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Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

 Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

JORF n°223 du 25 septembre 1993

ARRETE Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation

professionnelle en matière de propriété industrielle

NOR: INDD9300744A

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, et notamment son article 134 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1, L. 421-1 et L. 421-2 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d’ingénieur-maître ;

Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamment ses articles 1er, 4 et 5,

Arrêtent :

Equivalences

Art. 1er. - Pour l’application des dispositions de l’article 1er (I, a du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 susvisé, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984

Un titre d’ingénieur délivré par une école figurant sur la liste des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l’Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie annuellement par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article II de la loi du 10 juillet 1934 ;

Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé :

Un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;

Un diplôme de docteur en médecine ;

Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

Un diplôme de docteur vétérinaire ;

Un diplôme d’architecte D.P.L.G. ;

Un diplôme d’un institut d’études politiques.

Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation au moins égale à trois années après le baccalauréat et délivré par un établissement d’enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l’Etat où ce titre a été délivré.

Art. 2. - Sont admis comme titres équivalents au diplôme délivré par le Centre d’études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l’université de Strasbourg :

Pour la mention de spécialisation Marques, dessins et modèles, un diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à un troisième cycle dans le domaine de la propriété industrielle.

Pour la mention de spécialisation Brevets d’invention, le titre de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’Office européen des brevets avant le 1er avril 1992.

Organisation des examens

Art. 3. - L’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’organisation de l’examen d’aptitude prévu aux articles 1er (I, d) et 5 (II) du décret n° 92-360 du 1er avril 1992. Un examen est organisé pour chaque mention de spécialisation, « Brevets » d’invention d’une part, « Marques. dessins et modèles » d’autre part. Les modalités particulières de l’examen prévu à l’article 5 (II) susvisé sont régies par l’article 25 du présent arrêté. Le programme des examens figure en annexe.

Art. 4. - Une session d’examen pour chaque mention de spécialisation est organisée au moins tous les deux ans. La date d’ouverture de la session ou, s’il y a lieu, de chacune des sessions est fixée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Avis en est donné par voie d’insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que par affichage dans les salles de consultation de l’Institut national de la propriété industrielle à Paris et des centres régionaux de documentation de l’Institut national de la propriété industrielle, deux mois au moins avant la date de la première épreuve.

Art. 5. - Les demandes d’inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude sont adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard un mois avant la date prévue pour la première épreuve.

Elle comporte :

Une requête datée et signée par le candidat, et comportant l’indication de la mention de spécialisation à laquelle il est postulé et, dans le cas de la mention « Brevets d’invention », l’option choisie pour les épreuves écrites et la première épreuve orale ;

Une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance ;

Une copie certifiée conforme d’un des diplômes mentionnés à l’article 1er (I, a du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 susvisé ou à l’article 1er du présent arrêté ;

Une copie certifiée conforme du diplôme du C.E.I.P.I. ou du titre reconnu équivalent par l’article 2 du présent arrêté ;

Un certificat de stage attestant la pratique professionnelle prévue à l’article 3 du décret précité et délivré par la ou les personnes qualifiées en propriété industrielle sous la responsabilité de laquelle elle a été acquise. Le certificat mentionne la nature et la durée effective des fonctions exercées par le candidat pendant le stage ;

La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixés par le conseil d’administration de l’LN.P.I.

Art. 6. - Peuvent demander leur inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude prévu aux articles 1er (I, d’et 5 du décret précité les candidats satisfaisant aux conditions fixées respectivement par l’article 1er (I, a, b, c, et II) et 5 (I et II) dudit décret à la date de clôture des inscriptions.

Art. 7. - Le directeur général de l’I.N.P.I. arrête, trois semaines avant la date prévue pour la première épreuve de la session, la liste des candidats admis â subir, pour chaque mention de spécialisation, les épreuves de l’examen d’aptitude.

Une convocation en vue des épreuves écrites est adressée à chaque candidat quinze jours au moins avant la date fixée pour la première épreuve écrite. La convocation précise la date, l’heure et le lieu des épreuves ; elle est accompagnée d’un exemplaire du règlement de l’examen valable pour la session.

Nature des épreuves

Art. 8. - L’examen d’aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales. Pour l’examen en vue de la mention « Brevets d’invention », les mandataires agréés près l’O.E.B. sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale.

Art. 9. - A. - Pour l’examen en vue de la mention « Brevets d’invention », chacune des épreuves écrites comporte un sujet dans l’un des secteurs techniques suivants :

Mécanique générale ;

Electricité et électronique ;

Chimie et pharmacie.

La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant à l’un des secteurs techniques visés ci-dessus.

Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

La seconde épreuve orale ne comporte pas d’option.

B. - Les épreuves écrites portent :

La première, sur la rédaction d’une ou de plusieurs demandes de protection d’après le droit français à partir d’une note technique relative à une invention ;

La seconde, sur la rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur la validité et la contrefaçon d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’institut national de la propriété industrielle.

C. - Les épreuves orales portent :

La première sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique d’exploitation ou de contrefaçon d’un brevet en France ;

La seconde sur l’analyse et la discussion d’un problème relatif à l’application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des principaux droits étrangers en matière de brevets d’invention.

Art. 10. - Une partie de la documentation fournie pour les différentes épreuves peut être rédigée soit en langue anglaise, soit en langue allemande. Un glossaire des principaux termes utilisés dans ces documents doit toutefois être fourni.

Art. 11. - L’examen en vue de la mention « Marques, dessins et modèles » prévu à l’article l’du décret précité a le contenu suivant :

A. - Les épreuves écrites portent :

La première sur :

a) La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, d’après le droit français ;

b) La rédaction d’un mémoire d’opposition à une demande d’enregistrement de marque française.

La seconde sur :

a) La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

b) La rédaction d’une note en forme de consultation d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie.

B. - Les épreuves orales portent sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique relatif à l’application du droit français, des conventions internationales, des règlements et directives européennes et des principaux droits étrangers :

La première en matière de droit des marques, signes distinctifs et concurrence déloyale ;

La seconde en matière de droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur.

Art. 12. - La liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l’objet de la seconde épreuve orale, conformément aux dispositions des articles 9 et II du présent agité, est, pour chaque mention de spécialisation, fixée par le jury à la fin de chaque session d’examen, pour la session suivante.

Art. 13. - Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l’édition des journaux officiels pour les textes français, dans l’édition de l’O.E.B. ou de l’O.M.P.I. respectivement pour les textes internationaux.

Le jury

Art. 14. - Les membres du jury d’examen, composé conformément à l’article 4 du décret n° 92-360 précité, sont désignés, pour chaque spécialisation, par :

Le premier président de la cour d’appel de Paris, pour le magistrat président ;

I. - Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour le professeur d’université enseignant le droit privé ;

Le bâtonnier du barreau de Paris, pour l’avocat ;

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, pour les quatre personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, le jury peut constituer des sous-commissions et s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Art. 15. - Le jury se réunit un mois au moins avant l’ouverture de chaque session, sur convocation de son président.

Il arrête les sujets des épreuves et établit le règlement de l’examen valable pour la session.

Le règlement décide en particulier de la liste des ouvrages et des documents dont les candidats pourront disposer pendant les épreuves et fixe en tant que de besoin les détails de l’organisation matérielle de l’examen, notamment les dates des épreuves écrites et le calendrier des épreuves orales.

Le règlement est porté à la connaissance des candidats dans une annexe jointe à la convocation et est en outre affiché à l’entrée de la salle d’examen.

Art. 16. - Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d’examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions.

Les notes définitives sont arrêtées par le jury.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Déroulement des épreuves

Art. 17. - Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l’anonymat du candidat.

Art. 18. - La durée de chacune des épreuves écrites est fixée à quatre heures.

La durée de chacune des épreuves orales est limitée à trente minutes. Un temps de préparation d’une heure est accordé aux candidats pour chacune de ces épreuves.

Art. 19. - La surveillance des épreuves est assurée par des membres du jury et, en tant que de besoin, par des agents de l’Institut national de la propriété industrielle, désignés à cet effet par le directeur général.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l’examen.

En cas de fraude, de tentative de fraude ou d’infraction au règlement de l’examen dûment constatée par le président de la salle d’examen, celui-ci fait immédiatement expulser le candidat qui s’est rendu coupable des faits incriminés et dresse, sur le champ, procès-verbal de l’incident.

Outre l’exclusion de la session en cours, des sanctions peuvent être infligées par le jury siégeant en formation disciplinaire. Le jury est alors complété par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Les sanctions qui peuvent être infligées sont : L’interdiction de se présenter à la prochaine session ; L’interdiction de se présenter à deux ou plusieurs sessions.

Art. 20. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au

moins égale à 8 aux épreuves écrites. L’admissibilité reste acquise pour la session suivante.

Art. 21. - Les candidats sont avisés individuellement du résultat des épreuves écrites.

Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l’écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l’ouverture des épreuves orales. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l’heure et le lieu des épreuves. Les épreuves orales ont lieu en séance publique.

Art. 22. - Sont déclarés reçus à l’examen les candidats admissibles à l’écrit qui ont obtenu, après les épreuves orales, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Art. 23. - A la fin de la session, le jury arrête la liste des candidats déclarés reçus à l’examen d’aptitude et le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle procède à l’inscription des candidats reçus sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue par l’article 1er du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 susvisé, avec la mention de spécialisation correspondante.

Art. 24. - L’examen d’aptitude prévu à l’article 5-II du décret n° 92-360 susvisé est organisé dans les conditions générales fixées aux articles 3, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du présent arrêté et dans les conditions particulières définies ci-après.

I. - Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a) Dans tous les cas :

Une requête datée et signée et comportant l’indication de la mention de spécialisation à laquelle il est postulé ;

Une fiche d’état civil et de nationalité ;

Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

Un document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;

Un descriptif du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d’heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.

b) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté qui réglemente l’accès à la profession :

Une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession.

c) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté qui ne réglemente pas l’accès à la profession et pour les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou

titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre :

Une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre certifiant la durée de l’exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

d) Toutes les pièces doivent être remises en langue française, le cas échéant après traduction par un traducteur assermenté.

II. - Le dossier est adressé par, lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l’I.N.P.I. La décision d’admission à subir les épreuves de l’examen d’aptitude doit être notifiée dans les quatre mois de la réception de la candidature.

Lorsque la formation du candidat est jugée substantiellement différente de celle requise en France, notamment eu égard à l’exigence d’une connaissance précise du droit national, le directeur général de l’I.N.P.I. consulte le jury. Après avis de ce dernier, il notifie au candidat les matières sur lesquelles portera l’examen d’aptitude, la nature des épreuves écrites et/ou orales qu’il devra subir et leur programme.

III. - L’examen d’aptitude comporte :

Quelle que soit la mention de spécialisation à laquelle il est postulé, une épreuve orale pouvant porter sur les connaissances de droit civil, procédure civile et droit commercial - y compris le droit de la concurrence - français nécessaires pour la pratique de la propriété industrielle ;

Pour la mention « Brevets d’invention », la rédaction d’une consultation sur la validité et la contrefaçon d’un brevet français ou ’d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle.

Pour la mention « Marques, dessins et modèles », une épreuve comportant :

La rédaction d’un avis sur ’la validité ou la disponibilité d’un signe en droit français à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, ou d’un mémoire d’opposition dans une procédure d’enregistrement de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle, ou d’une consultation sur la contrefaçon d’une marque en France ;

La rédaction d’un avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles en France, y compris en droit d’auteur.

Art. 25. - Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993. Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, J.-C. COMBALDIEU Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’enseignement supérieur, J.-P. BARDET