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Suisse

CH029

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Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales

 Ordonnance sur la protection des variétés du 11 mai 1977 (état le 3 février 1993)

Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales* du 20 mars 1975

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19742) ,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Section 1. Champ d’application

Article premier Champ d’application à raison de la matière 1 Les obtentions de nouvelles variétés végétales (variétés) sont protégées en vertu de la convention internationale du 2 décembre 19613) pour la protection des obtentions végétales (convention) ainsi qu’en vertu de la présente loi et de ses prescriptions d’exécution. 2 Est réputé variété tout cultivar, clone, lignée, souche et hybride, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance. 3 La nouvelle variété protégée est définie par sa description officielle et par l’échantillon cultivé dans la collection de référence du service chargé de l’examen.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne 1 Les droits prévus par la présente loi sont acquis:

a. Aux ressortissants suisses et aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse; b. Aux ressortissants d’un autre Etat de l’Union internationale pour la protection des obtentions

végétales (dénommée ci-après «Etat membre») si celui-ci protège des variétés de même espèce ou si la variété appartient à une espèce que mentionne la liste citée à l’article 4, 3e alinéa, de la convention4).

2 Sont assimilés aux Etats membres les Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse. Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège dans l’un de ces Etats bénéficient du même traitement que les ressortissants de ceux-ci.

* RO 1977 862 1) RS 101 2) FF 1974 I 1409 3) RS 0.232.161. Voir actuellement aussi la convention revisée à Genève les 10 nov. 1972 et 23 oct. 1978 (RS 0.232.162). 4) Voir actuellement aussi l'art. 4 al. 2 de la convention revisée en 1972 et 1978 (RS 0.232.162).

Art. 3 Mandataire en Suisse Toute personne qui n’a ni domicile ni siège en Suisse ne peut être partie à une procédure engagée conformément à la présente loi et faire valoir les droits qui en découlent, que si elle a un mandataire établi en Suisse. Celui-ci a pouvoir de représentation devant le Bureau de la protection des variétés (bureau selon art. 23) ainsi que dans les litiges relatifs à la protection des variétés. Les dispositions régissant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

Section 2. Conditions attachées à la protection des variétés

Art. 5 Variétés susceptibles de protection 1 La protection est admise et doit être accordée pour les nouvelles variétés qui sont stables et suffisamment homogènes; ces variétés doivent en outre appartenir à un genre ou à une espèce botanique que le Conseil fédéral a inscrit sur la liste des espèces. 2 Une variété est réputée nouvelle si elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l’existence est généralement connue au moment du dépôt de la demande du titre de protection (demande). 3 Le fait qu’une variété est elle-même généralement connue n’infirme en rien son caractère de nouveauté, à moins qu’au moment de la demande, elle n’ait déjà été, avec l’accord de l’obtenteur ou de son ayant cause, offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l’étranger. Le Conseil fédéral peut, pour certaines espèces ou genres, porter cette durée à six ans au plus.1)

Art. 6 Dénomination de la variété 1 La variété doit être désignée par une dénomination. 2 Cette dénomination ne doit pas:

a. Induire en erreur ou pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat membre pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire;

b. Etre contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ni porter atteinte au droit fédéral ou aux conventions internationales;

c. Consister uniquement en chiffres. 3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre Etat membre, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.

Art. 7 Marque 1 Outre la dénomination, une marque d’une autre teneur peut être utilisée pour la même variété. 2 Si le déposant annonce pour une variété une dénomination qui correspond à la marque sous laquelle il a enregistré cette variété ou une autre variété de la même espèce botanique, ou d’une espèce similaire ou s’il annonce une dénomination qui peut se confondre avec cette marque, il ne peut plus se prévaloir d’un droit dérivant de la marque, dans les limites de la protection résultant de la dénomination variétale, dès le moment où il a obtenu le titre de protection pour sa variété dans un Etat membre.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 5 avril 1983 (RO 1983 269 270; FF 1980 I 1338).

Art. 8 Utilisation de la dénomination de la variété 1 Celui qui offre ou fait métier de vendre du matériel de multiplication doit utiliser la dénomination de la variété, même après la fin de la protection. 2 Les droits de tiers sont réservés.

Section 3. Droit à la protection

Art. 9 Principe 1 Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. Les articles 332 du code des obligations1) et 16 de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires s’appliquent par analogie. 2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun. 3 Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.

Art. 10 Position du déposant Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

Art. 11 Priorité 1 Celui qui dépose une demande dans les douze mois à compter du moment où lui-même ou son auteur l’a déposée selon les règles la première fois dans un autre Etat membre, bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, il n’est pas possible d’opposer au second dépôt les faits survenus depuis le premier. 2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande est déposée pour une variété. Les copies vidimées des documents établissant le premier dépôt doivent être présentées au bureau dans le délai de trois mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, le droit de priorité s’éteint.

Section 4. Les effets de la protection des variétés

Art. 12 Généralités 1 La protection des variétés a pour effet que nul ne peut professionnellement, sans l’accord du détenteur, produire pour le commercialiser, du matériel de multiplication de la variété protégée, l’offrir ou faire métier de le vendre. 2 Est réputé matériel de multiplication pour la production de plantes:

a. Le matériel de multiplication générative (semences, fruits, etc.); b. Le matériel de multiplication végétative (plantes ou parties de plantes telles que boutures,

tubercules, oignons, etc.). 3 Il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de l’obtenteur ou de son ayant cause pour utiliser le matériel de multiplication d’une variété protégée aux fins de créer une nouvelle variété ou de la commercialiser. Cette autorisation est toutefois requise, lorsque la variété protégée doit être utilisée de façon répétée en vue de produire la nouvelle variété.

1) RS 220 2) RS 172.221.10

Art. 13 Plantes ornementales 1 Nul ne peut, sans l’assentiment du détenteur, utiliser, pour la production commerciale de plantes ornementales ou de fleurs coupées, des plantes ou parties de plantes à multiplication végétative qui sont habituellement mises dans le commerce à d’autres fins que la multiplication. 2 Le Conseil fédéral peut, pour certaines variétés de plantes ornementales, étendre cette protection jusqu’au produit commercialisé, si les intérêts des détenteurs l’exigent. En pareil cas, la protection élargie ne s’applique qu’aux détenteurs suisses et aux ressortissants d’Etats qui accordent la réciprocité.

Section 5. Modifications touchant l’existence de la protection

Art. 14 Expiration de la durée de la protection La protection expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Le Conseil fédéral peut, pour certaines espèces ou certains groupes de plantes, porter la durée de la protection à vingt-cinq ans au plus.

Art. 15 Déchéance prématurée 1 Le titre de protection s’éteint lorsque:

a. Le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau; b. Une taxe annuelle échue n’est pas payée à temps.

2 La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.

Art. 16 Déclaration de nullité 1 Sur plainte, le juge prononce la nullité du titre de protection, s’il est établi que la variété n’est pas nouvelle ou que la même variété avait déjà été protégée en vertu d’un dépôt antérieur ou qu’elle jouissait d’une priorité. 2 Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité. 3 Lorsque le bureau suisse a accordé le titre de protection en reconnaissant la priorité dérivée d’un dépôt à l’étranger et que le titre étranger n’a pas été obtenu, le détenteur doit, avec documents à l’appui, en exposer les raisons. S’il s’y refuse, le juge apprécie librement le cas.

Art. 17 Annulation 1 Le bureau annule le titre de protection lorsque le détenteur:

a. Ne peut pas fournir le matériel de multiplication permettant d’obtenir la nouvelle variété, avec ses caractères morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont été définis au moment où le titre de protection a été accordé;

b. Ne présente pas, dans le délai imparti par le bureau, après mise en demeure, le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle de la nouvelle variété, ou ne permet pas l’inspection des mesures prises en vue de conserver la variété.

2 L’annulation du titre de protection prend effet lors de son inscription sur le registre des titres de protection des variétés (registre).

Section 6. Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

Art. 18 Transfert 1 Le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection peuvent être transférés en tout ou en partie à des tiers et passent aux héritiers. 2 Les droits des tiers ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la production que s’ils sont inscrits sur le registre.

Art. 19 Cession 1 Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protection, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accordé, intenter une action en cession. 2 L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai. 3 Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

Art. 20 Expropriation 1 Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection. 2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chapitre II de la loi fédérale sur l’expropriation1) est applicable par analogie.

Section 7. Licence

Art. 21 Octroi de la licence, en général 1 Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord. 2 Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.

Art. 22 Octroi obligatoire de la licence 1 Toute personne dont la demande de licence est rejetée sans raisons suffisantes par le détenteur peut intenter devant le juge une action en délivrance de la licence. L’octroi d’une licence ne peut être imposé que si l’intérêt public l’exige. 2 Le juge fixe l’étendue et la durée de la licence ainsi que l’indemnité à verser. La licence dont l’octroi est imposé est incessible et ne peut avoir un caractère exclusif. 3 Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’une décision définitive, accorder la licence à la requête du demandeur, si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

Chapitre II. Organisation et procédure

Section 1. Organisation et compétence

Art. 23 Bureau de la protection des variétés Le Bureau de la protection des variétés (bureau) est rattaché à la Division de l’agriculture du Département fédéral de l’économie publique. A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le bureau est habilité à délivrer le titre de protection et à examiner les questions y relatives.

1) RS 711

Art. 24 Service chargé de l’examen 1 Il incombe aux stations fédérales de recherches agronomiques d’examiner si la variété est nouvelle, suffisamment homogène et stable. Lorsqu’il s’agit des propres obtentions des stations, le bureau confie cette tâche à un autre service remplissant les conditions requises. Les accords internationaux selon l’article 30, 2e alinéa, de la convention2) sont réservés. 2 Le service chargé de l’examen peut, avec l’approbation du bureau, faire appel à la collaboration de tiers et prendre en considération les résultats d’examens effectués à l’étranger.

Art. 251) Autorité de recours 1 Les décisions du bureau peuvent faire l’objet d’un recours la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2 Celle-ci statue définitivement su l’admissibilité d’une variété à la protection selon l’article 5.

Section 2. Dépôt de la demande et examen de la variété

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt 1 Celui qui veut faire protéger une variété doit présenter au bureau, dans la forme prescrite, une demande accompagnée des indications et des documents requis, et payer la taxe de dépôt. 2 Est réputée date du dépôt le moment auquel toutes les pièces du dossier ont été produites et la taxe de dépôt payée.

Art. 27 Procédure de rectification 1 Une demande non conforme doit être rectifiée, si le bureau l’exige. Au besoin, celui-ci peut en tout temps exiger d’autres rectifications. 2 S’il n’est pas remédié aux insuffisances dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Art. 28 Publication de la demande 1 La demande réglementairement déposée est publiée par le bureau. Sont publiés pour le moins:

a. La date du dépôt; b. Le nom ou la raison et l’adresse du déposant et, le cas échéant, de son mandataire; c. Le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le déposant; d. La proposition touchant la dénomination de la variété; e. Le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété déposée; f. Le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2 Lorsqu’une demande est retirée ou rejetée après sa publication, ou que la teneur d’une demande publiée est modifiée par la suite, une nouvelle publication sera faite.

Art. 29 Objections 1 Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indiqués. 2 Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’article 5, ou que sa dénomination est inadmissible selon l’article 6. 3 Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.

2) Voir actuellement aussi l'art. 29 de la convention revisée en 1972 et 1978 (RS 0.232.162). 1) Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS

173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 464).

Art. 30 Examen des variétés 1 Après avoir publié la demande, le bureau la transmet au service chargé de l’examen de la variété et lui donne connaissance des objections présentées. 2 Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indispensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements nécessaires et l’autoriser à les vérifier. L’obtenteur ou son ayant cause qui revendique la priorité de la demande, doit fournir le matériel de multiplication dans les quatre ans à compter de l’expiration du délai de priorité. 3 Lorsque la variété est soumise à un essai de culture, le déposant a le droit de prendre connaissance, sur place, de l’essai en cours et de s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Art. 31 Octroi de la protection 1 L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder. 2 La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété). 3 Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

Section 3. Registre des titres de protection, publication et taxes

Art. 32 Contenu du registre 1 Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a. La dénomination de la variété; b. La description de la variété; c. Le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel; d. Le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur; e. La date du dépôt de la demande et de sa publication; f. Le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2 Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications. 3 Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication 1 Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre. 2 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre 1 Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits. 2 A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

Art. 35 Conservation des dossiers Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes 1 Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a. Une taxe de dépôt de la demande; b. Des taxes pour l’examen de la variété; c. Des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2 Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais. 3 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

Chapitre III. Protection de droit civil

Section 1. Prétentions

Art. 37 Action en cessation, en suppression de l’état de fait et en dommages-intérêts 1 Celui qui est menacé ou atteint dans son droit dérivant de la protection ou dans son droit à la dénomination de la variété peut intenter une action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite qui en résulte. 2 Le lésé peut en outre, en cas de faute, demander réparation; le montant de l’indemnité ne doit pas nécessairement être indiqué dans les conclusions de la demande.

Art. 38 Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection 1 Dès la publication de la demande, le déposant peut, avant que la protection soit accordée, intenter l’action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite, s’il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes. 2 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois la protection accordée, mais elle peut alors porter sur le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande.

Art. 39 Action en constat Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un rapport de droit devant être jugé conformément à la présente loi.

Art. 40 Sauvegarde du secret de production ou d’affaires 1 Les secrets de production ou d’affaires des parties intéressées seront sauvegardés. 2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 41 For 1 Le juge du domicile du défendeur en Suisse connaît des actions prévues dans la présente loi. 2 ...1) 3 Si différents lieux entrent en ligne de compte, le juge compétent sera celui qui, le premier, aura été saisi de l’action.

Art. 42 Juridiction cantonale unique 1 Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions prévues dans la présente loi. 2 Le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

1) Abrogé par le ch. I let. g de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

Section 2. Mesures provisionnelles

Art. 43 Conditions 1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, il est possible de prescrire des mesures provisionnelles, notamment en vue d’assurer l’administration des preuves ou le maintien de l’état de fait, ou encore l’exercice de droits litigieux relatifs à la cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte. 2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a enfreint ou a l’intention d’enfreindre des dispositions de la présente loi et qu’il est en conséquence menacé d’un préjudice difficilement réparable et qui ne peut être prévenu que par des mesures provisionnelles. 3 La partie adverse doit être entendue; s’il y a péril en la demeure, des mesures provisionnelles peuvent être prises au préalable.

Art. 44 Sûretés 1 Les mesures provisionnelles pouvant causer des dommages à la partie adverse seront subordonnées à l’obligation de fournir des sûretés. 2 Lorsque la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes, on peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles ou révoquer les mesures ordonnées.

Art. 45 Délai pour intenter action Lorsqu’une mesure provisionnelle est ordonnée avant que l’action soit pendante, un délai de soixante jours au plus est imparti au requérant pour intenter action; il est avisé qu’à défaut la mesure sera caduque.

Art. 46 Responsabilité du requérant 1 Le dommage qui résulte d’une mesure provisionnelle sera réparé, si la prétention pour laquelle la mesure a été autorisée n’est pas fondée en droit. 2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la mesure provisionnelle est devenue caduque. 3 Si le requérant a fourni des sûretés, celles-ci ne lui seront rendues qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; en cas de doute, le juge peut, même si le requérant ne le demande pas, fixer un délai pour intenter action.

Art. 47 Compétence et procédure 1 Tant que l’action n’est pas pendante, la compétence à raison du lieu est déterminée selon les règles qui s’appliquent à l’action. 2 Lorsque l’action est en cours d’instance, le juge qui en est saisi est seul compétent. 3 Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures provisionnelles et règlent la procédure.

Chapitre IV. Protection de droit pénal

Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés 1. Celui qui, sans droit, produit à des fins commerciales du matériel de multiplication d’une variété

protégée, l’offre ou fait métier de le vendre, celui qui, sans droit, utilise de façon continue du matériel de multiplication d’une variété protégée en vue de la production de matériel de multiplication d’une nouvelle variété, celui qui, sans droit, utilise des plantes ou parties de plantes d’une variété protégée, habituellement mises en vente à d’autres fins que la multiplication, pour produire professionnellement des plantes ornementales ou des fleurs coupées, celui qui, sans droit, fait métier de vendre des plantes ornementales ou des fleurs coupées d’espèces pour lesquelles la protection a été élargie, au sens de l’article 13, 2e alinéa, au produit commercialisé,

est, s’il a agi intentionnellement, puni sur plainte du lésé, de l’emprisonnement pendant une année au plus ou de l’amende.

2. La punition est l’amende s’il a agi par négligence. 3. Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est

connu du lésé.

Art. 49 Publicité fallacieuse et autres contraventions l. Celui qui, dans la publicité, sur ses papiers d’affaires ou, lors de la commercialisation de produits,

donne des indications qui peuvent faire croire à tort que ce produit est protégé, celui qui n’utilise pas la dénomination de la variété lorsqu’il fait métier de vendre le matériel de multiplication d’une variété protégée, celui qui, pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire, utilise dans son activité professionnelle la dénomination variétale d’une variété protégée ou une dénomination prêtant à confusion avec elle, celui qui enfreint de toute autre manière la présente loi ou les prescriptions d’exécution qui s’y rapportent, sera puni de l’amende, s’il a agi intentionnellement.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 50 Confiscation de matériel Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des produits fabriqués illégalement.

Art. 51 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre V. Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1) est modifiée comme il suit:

Art. 132, 2e al. ...2)

2. La loi fédérale d’organisation judiciaire3) est modifiée comme il suit: Art. 100, let. n ...2)

Art. 53 Protection de variétés connues 1 En dérogation à l’article 5, 3e alinéa, peuvent également être annoncées en vue de la protection, pendant une période transitoire d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des variétés qui, avec l’accord de l’obtenteur ou de son ayant cause, ont été, depuis moins de quatre ans, offertes ou commercialisées en Suisse. Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre des années entières qui se sont écoulées entre le moment où la variété a été offerte ou commercialisée pour la première fois et celui où elle a été annoncée. 2 La même règle s’applique par analogie aux variétés d’espèces nouvellement inscrites sur la liste des espèces après l’entrée en vigueur de la présente loi.

1) RS 281.1 2) Texte inséré dans ladite loi. 3) RS 173.110 2) Texte inséré dans ladite loi.

Art. 54 Exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 55 Commission de spécialistes de la protection des variétés Le Conseil fédéral nomme une commission de spécialistes de la protection des variétés, dans laquelle les milieux intéressés seront équitablement représentés. La commission a pour tâche d’assister de ses conseils les autorités dans l’exécution de la présente loi et de leur soumettre des propositions.

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 19771)

1) Al. 2 de l'ACF du 11 mai 1977 (RO 1977 879)