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Décret royal nº 479/1989 du 5 mai 1989 réglementant la composition et la procédure d'arbitrage de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle

 Décret royal règlementant la composition et la procédure d'arbitrage de la Commissiom arbitrale des droits de propriété intellectuelle (N° 479, du 5 mai 1989)

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Décret royal

réglementant la composition et la procédure d’arbitrage de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle

(No 479, du 5 mai 1989)

L’article 143 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle porte création au Ministère de la culture, en tant qu’organe collégial de portée nationale, de la Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle qui a pour fonction de résoudre les conflits qui peuvent se produire entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion, par suite de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle, en liaison avec la concession d’autorisations non exclusives, la passation de contrats généraux et l’établissement de tarifs généraux.

Cette commission est donc créée en tant qu’instrument particulièrement adapté au fonctionnement du système de la propriété intellectuelle en vigueur pour résoudre ce type de conflit qui requiert, en règle générale, une évaluation complexe des intérêts en jeu.

Pour cette raison, et compte tenu du fait que, conformément aux dispositions de l’article 143 susmentionné, ont le droit de faire partie de la commission, pour chaque question qui les concerne, deux représentants des organismes de gestion et deux représentants de l’association des utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion, il a été décidé d’élaborer une procédure propice à la conclusion, par les parties, d’un accord facilitant la décision arbitrale.

En foi de quoi, sur proposition du ministre de la culture, conformément aux dispositions de l’article 143 et à la deuxième disposition additionnelle de la loi sur la propriété intellectuelle , avec l’approbation du ministre de l’administration publique, en accord avec le Conseil d’Etat et après délibération du Conseil des ministres à sa réunion du 5 mai 1989,

NOUS DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. premier. – 1. Le présent décret royal a pour objet de réglementer la composition et la procédure d’arbitrage de la

Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle mentionnée à l’article 143 de la loi no 22 du 11 novembre 1987 sur la propriété intellectuelle.

2. La commission arbitrale a pour fonction de résoudre les conflits qui peuvent se produire entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion en liaison avec la concession d’autorisations non exclusives portant sur les droits gérés, l’établissement de tarifs généraux et la passation de contrats généraux, conformément aux dispositions des articles 142, alinéas 1 et 2, et 143 de la loi sur la propriété intellectuelle.

Elle a notamment pour tâche de résoudre les conflits que peut susciter l’interprétation ou l’application courante des contrats généraux conclus entre les organismes de gestion et les associations d’utilisateurs ou les organismes de radiodiffusion susmentionnés.

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Art. 2. – Les dispositions du présent décret royal s’entendent en tout état de cause sans préjudice de ce dont les parties pourront convenir dans la convention d’arbitrage conclue conformément à la loi sur l’arbitrage (no 36, du 5 décembre 1988), bien que cette convention ne puisse pas contenir des clauses contraires à ces dispositions ou empêchant de soumettre à la commission arbitrale les conflits qui peuvent se produire, comme le prévoit l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle.

Art. 3. – La Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle est régie par la loi sur la propriété intellectuelle et par le présent décret royal et, pour ce qui n’est pas prévu dans ces textes, par la loi sur l’arbitrage (no 36, du 5 décembre 1988).

CHAPITRE II Composition de la Commission arbitrale

des droits de propriété intellectuelle

Art. 4. – La Commission arbitrale des droits de propriété intellectuelle est composée de sept membres au maximum, dont trois sont des arbitres neutres commis à titre permanent.

Les autres membres de la commission sont désignés comme représentants de l’organisme de gestion et de l’association d’utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion pour chacune des questions soumises à décision. Chaque partie au conflit a le droit de nommer deux membres au maximum.

Art. 5. – 1. Les arbitres sont nommés par le ministre de la culture, parmi d’éminents juristes, pour une période de

trois ans et leur mandat est renouvelable. 2. L’un des arbitres est nommé en qualité de président. Il dirige et coordonne les travaux, les débats et

les votes de la commission, convoque les réunions et en fixe l’ordre du jour, et exerce les autres fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission.

Art. 6. – 1. Les arbitres exercent leurs fonctions en toute indépendance, neutralité et impartialité et sont soumis

aux règles en matière de récusation et d’abstention qui sont énoncées dans la loi sur l’arbitrage en vigueur. 2. En cas de récusation ou d’abstention, comme en cas d’absence ou de maladie empêchant l’un des

arbitres d’exercer ses fonctions dans une affaire soumise à la commission, le président communique ce fait au ministre de la culture afin que celui-ci nomme un arbitre suppléant pour le conflit en cause, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Art. 7. – 1. L’organisme de gestion et l’association d’utilisateurs ou l’organisme de radiodiffusion parties au

conflit nomment leurs représentants à la commission pour chaque question qui les concerne. 2. Les membres de la commission représentant chacune des parties sont nommés dans les 15 jours qui

suivent la notification de l’admission du conflit.

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Art. 8. – Agit en qualité de secrétaire, sans droit de parole ni droit de vote, un fonctionnaire du Ministère de la culture, chargé d’établir les procès-verbaux des réunions et de prendre acte des accords et des décisions ainsi que, sur demande, des interventions des membres de la commission.

CHAPITRE III Procédure générale d’arbitrage

Art. 9. – 1. Dans la demande d’arbitrage, qui doit revêtir la forme écrite et être adressée au président, les parties

doivent se soumettre expressément et volontairement à la compétence de la commission afin que celle-ci puisse rendre une décision.

2. La demande d’arbitrage doit exposer avec précision l’objet du conflit, les prétentions et les allégations des parties et indiquer si la question litigieuse doit être réglée en droit ou en équité.

3. Lorsqu’une association d’utilisateurs est partie à un arbitrage, la demande doit être accompagnée d’un certificat indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale et le domicile ou le siège des entrepreneurs ou des entreprises membres de cette association.

4. Les parties peuvent agir directement ou avoir recours à un avocat.

Art. 10. – 1. Les arbitres admettent ou non le conflit en fonction de la compétence de la commission et des autres

exigences fixées par la loi sur la propriété intellectuelle et par le présent décret royal. 2. La décision d’admission est prise exclusivement par les arbitres et à la majorité ; il est entendu que les

arbitres statuent en équité, à moins que les parties n’aient choisi expressément un arbitrage en droit. 3. En cas de non-admission du conflit, la décision doit être motivée et notifiée aux parties ; aucun

recours ne peut être formé.

Art. 11. – La procédure d’arbitrage commence par la convocation de la commission afin que les parties définissent leur position initiale et fournissent la documentation qu’elles jugent opportune.

Art. 12. – 1. La procédure d’arbitrage se déroule conformément aux principes de l’audition, de la contradiction et

de l’égalité des parties. 2. Toutefois, l’absence ou la passivité de l’une quelconque des parties n’empêche pas que la procédure

se déroule ni que la décision soit rendue, ni ne prive celle-ci de ses effets.

Art. 13. – Une fois définies les positions des parties, le président convoque les réunions qu’il estime nécessaires pour permettre aux intéressés d’arriver à un accord susceptible de résoudre le conflit.

Art. 14. – 1. A tout moment de la procédure, la commission, à l’initiative des arbitres ou des parties, peut décider

que les preuves qu’elle estime pertinentes doivent être apportées. 2. Les frais que peut occasionner l’administration de la preuve sont à la charge de la partie qui l’a

demandée, ou sont partagés entre les deux parties lorsqu’elle a été proposée par les arbitres, sauf si la décision arbitrale condamne l’une des parties aux frais et dépens.

Art. 15. – Si, au cours de la procédure d’arbitrage, les parties arrivent à un accord sur les questions controversées, elles le soumettent par écrit au président de la commission par écrit afin qu’il élabore la proposition de décision arbitrale correspondante qui sera mise aux voix.

Art. 16. – 1. Lorsque le président estime que les questions ont été suffisamment débattues et qu’aucun accord entre

les parties n’est possible, il considère comme terminée la tentative d’arrangement et convoque la commission pour que les parties formulent leurs positions définitives.

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2. Sur la base de ces positions, ainsi que des éléments antérieurs, le président de la commission élabore une proposition de décision arbitrale qui est mise aux voix.

Art. 17. – La commission est valablement constituée lorsque la majorité de ses membres sont présents, et parmi eux deux arbitres au moins, sans préjudice des dispositions de l’article 19.

Art. 18. – 1. Chaque membre de la commission dispose d’une voix, celle du président étant déterminante en cas de

partage égal des voix. 2. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix et nécessitent, en tout cas, le vote

favorable de deux arbitres au moins.

Art. 19. – 1. La décision arbitrale nécessite la présence de tous les arbitres. Elle doit être écrite et motivée et

résoudre les questions soulevées par les parties, qui relèvent de la compétence de la commission. 2. La décision arbitrale adoptée par la commission a force obligatoire et exécutoire pour les parties ; les

dispositions de la loi sur l’arbitrage s’appliquent en matière de contestation et d’exécution.

Art. 20. – 1. La décision arbitrale doit être rendue six mois au plus tard après l’admission du conflit. 2. Ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par le seul président, au moyen d’une décision

motivée et après audition préalable des deux parties.

CHAPITRE IV Procédure spéciale

Art. 21. – Lorsqu’une association d’utilisateurs ou un organisme de radiodiffusion use de la faculté prévue à l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle aux fins de la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux établis par un organisme de gestion, la procédure suit les dispositions du présent décret royal, avec les exceptions prévues dans le présent chapitre.

Art. 22. – La demande peut être formulée par l’association d’utilisateurs ou par l’organisme de radiodiffusion et doit remplir les conditions suivantes :

a) avoir pour objet la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux établis par l’organisme de gestion ;

b) exposer les raisons qui justifient la modification du montant fixé par l’organisme de gestion ; c) proposer un montant de remplacement déterminé ou pouvant être calculé au moyen d’une

simple opération arithmétique ; et d) contenir, s’il y a lieu, la reconnaissance expresse de la compétence de la commission

conformément aux dispositions de l’article 143.b) de la loi sur la propriété intellectuelle aux fins de la solution du conflit qui a été suscité par l’organisme de gestion correspondant.

Art. 23. – Une fois la demande présentée, la commission arbitrale la communique à l’organisme de gestion correspondant afin qu’il présente les arguments qu’il estime opportuns pour son admission, dans le délai fixé par le président.

Art. 24. – 1. Une fois que les arguments sont présentés ou que le délai visé à l’article précédent est arrivé à

expiration, les arbitres se prononcent sur l’admission de la demande d’arbitrage. 2. Si l’une quelconque des conditions prévues à l’article 22 n’est pas remplie, la demande n’est pas

admise.

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Art. 25. – 1. Lorsqu’une demande concernant la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux est admise,

les parties en sont informées afin qu’elles nomment leurs représentants à la commission. 2. Le défaut de désignation par l’organisme de gestion des représentants en question ou l’absence ou

l’inaction de l’une quelconque des parties n’empêche pas, néanmoins, le déroulement de la procédure, ni l’adoption de la décision arbitrale visant à résoudre le conflit, ni ne prive celle -ci de ses effets.

Art. 26. – 1. La présentation d’une demande concernant la fixation d’un montant à substituer aux tarifs généraux

conformément au présent chapitre n’exempte pas les entrepreneurs ou les entreprises représentés par l’association d’utilisateurs ou par l’organisme de radiodiffusion de l’obligation d’acquitter sous réserve ou de déposer auprès d’un tribunal le montant fixé par l’organisme de gestion conformément à l’article 142.2 de la loi sur la propriété intellectuelle.

2. Néanmoins, une fois le montant de substitution fixé par décision arbitrale, il suffit que celui -ci soit acquitté pour que l’autorisation visée à l’article 142.2 susmentionné soit réputée concédée jusqu’à ce que les parties arrivent à un accord.

Art. 27. – La décision arbitrale de solution du conflit exige la présence de tous les arbitres ; elle est rendue en équité, doit revêtir la forme écrite et être motivée.

Art. 28. – Le rejet de la demande ou la décision arbitrale ouvre la voie à la saisine des tribunaux ordinaires en ce qui concerne l’affaire soumise à la commission.

DISPOSITION FINALE

Le présent décret royal entre en vigueur le 1er juillet 1989. Titre espagnol : Real Decreto por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual.– Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 1er juillet 1989.

Source : Boletín Oficial del Estado, no 112, du 11 mai 1989.