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Suisse

CH338

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Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (état le 1er août 2016)

Microsoft Word - 946.513.8.fr.doc

Ordonnance

946.513.8

réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci

(Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr)

du 19 mai 2010 (Etat le 1er août 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16a, al. 2, let. e, et 31, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance a pour objet de régler:

a. les exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC;
b. la mise sur le marché de denrées alimentaires fabriquées conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c. la surveillance des produits mis sur le marché conformément à des prescrip- tions techniques étrangères.
2 Les exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC au principe visé à l’art. 16a, al. 1, LETC sont répertoriées à l’art. 2.

Section 2 Exceptions au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC

Art. 2 Liste des exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:
a. les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent:
1. les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits trai- tés avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l’O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2),

RO 2010 2631

1 RS 946.51

2 RS 814.81

1

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Commerce extérieur


2. les peintures et les vernis, les mastics, les textiles, les matières plas- tiques et les caoutchoucs contenant des paraffines chlorées à chaînes courtes interdites conformément à l’annexe 1.2 ORRChim,
3.3 les substances et les préparations dangereuses dont l’étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l’art. 10, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4, de même que les substances et les préparations visées à l’art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n’est pas conforme à l’annexe 2, ch. 3.2, OChim,
4. les substances stables dans l’air ainsi que les préparations et les produits contenant de telles substances qui ne satisfont pas aux exigences énon- cées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim,
5. le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énon- cées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim,
6. les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim;
b. les denrées alimentaires suivantes:
1. les boissons alcoolisées sucrées dont l’étiquette ne fait pas mention de la teneur en alcool conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques5,
2. les boissons distillées destinées à la consommation dont l’étiquette ne mentionne pas, comme le prévoit l’art. 46 de l’ordonnance du 12 mai
1999 sur l’alcool6, le nom du producteur suisse ou de l’importateur,
3. les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac dont l’emballage de vente au détail n’indique pas, comme le prévoit l’art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac7, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du
14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac8, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant
en Suisse ou de l’importateur,
4. les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés dont l’emballage ne comporte pas les illustrations complétant les mises en garde, comme le prévoit l’art. 12, al. 5, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac9, en relation avec

3 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe 6 à l’O du 5 juin 2015 sur les produits chi- miques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

4 RS 813.11

5 RS 817.022.110

6 RS 680.11

7 RS 641.31

8 RS 641.311

9 RS 817.06

2

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l’ordonnance du DFI du 10 décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac10,
5.11
6. les œufs de consommation en coquille, les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastro- nomiques) provenant d’élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d’une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)12,
7. les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d’une déclaration rela- tive aux mélanges involontaires avec des substances allergènes confor- mément à l’art. 8, al. 3, OEDAl,
8. les denrées alimentaires portant l’indication «produit sans recours au génie génétique» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’art. 7, al. 8 et 9, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées13,
9. les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autori- sation en vertu de l’art. 20, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels14, ainsi que les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus, et qui sont soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 de ladite ordonnance,
10. les aliments d’appoint et les compléments alimentaires respectivement au sens des art. 20 et 22 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux15 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ladite ordonnance,
11. la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d’élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d’une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD;
c. les autres produits suivants:
1. les textiles qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’inflam- mabilité et de combustibilité des produits textiles formulées aux art. 16 à 20 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets desti- nés à entrer en contact avec le corps humain16,

10 RS 817.064

11 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5821).

12 RS 916.51

13 RS 817.022.51

14 RS 817.02

15 RS 817.022.104

16 RS 817.023.41

3

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Commerce extérieur


2. les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu’elles sont prévues par:
– la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17
– l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer18
– les dispositions d’exécution du 22 mai 2006 de l’ordonnance sur les chemins de fer, 6e révision19
– la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques20
– l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer21
– les dispositions d’exécution des actes législatifs mentionnés au présent chiffre,
3.22 les appareils suivants, jusqu’à 350 kW de puissance calorifique, dans la mesure où ils ne satisfont pas aux exigences prévues à l’annexe 4 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)23, ne sont pas couverts par une norme technique harmonisée selon l’art. 12 de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)24 et ne font pas l’objet d’une évaluation technique fondée sur un document d’évaluation européen au sens de l’art. 13 LPCo:
– les brûleurs à air pulsé pour huile «extralégère» ou gaz
– les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé pour huile «extralé- gère» ou gaz
– les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation équipées
de brûleurs atmosphériques pour huile ou gaz
– les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, à partir d’une puis- sance calorifique de 35 kW, ou les chauffe-eau à réservoirs ali-
mentés au gaz, d’une contenance supérieure à 30 litres
– les installations de combustion à bois ou à charbon; les deux der- nières conditions de la phrase introductive ne s’appliquent pas à
ces installations, dans la mesure où les États membres de l’Espace économique européen peuvent édicter des prescriptions nationales relatives aux émissions et au rendement divergentes du règlement
(UE) 2015/118525,

17 RS 742.101

18 RS 742.141.1

19 RS 742.141.11

20 RS 734.0

21 [RO 1995 1024, 1997 1008 annexe ch. 5 1016 annexe 5, 1998 54 annexe ch. 6, 2000 741 art. 10 ch. 1 762 ch. II 5, 2009 6243 annexe 3 ch. 6. RO 2011 6233 annexe 2 ch. I]

22 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

23 RS 814.318.142.1

24 RS 933.0

25 Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exi-

gences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combus- tible solide. Nouvelle teneur selon JO L 193 du 21.7.2015, p. 1.

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4. les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la compo- sition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi,
5.27 les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 7, 10 et 11 et aux appendices 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9 et
3.9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie28:
– les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur ayant une contenance ≤ 500 litres
– les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur et les combinaisons de tels appareils
– les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
– les fours alimentés par le secteur
– les décodeurs complexes alimentés par le secteur (set-top-box)
– les machines à café domestiques alimentées par le secteur,
6.29 les bois et les produits en bois soumis à l’ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois30 qui ne satis- font pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance,
7.31 les machines de chantier visées à l’art. 19a de l’OPair32, si elles ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 4, ch. 3, OPair,
8.33 les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie34 qui ne respectent pas les art. 3 à 7 de ladite ordonnance,
9.35 les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l’art. 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure36, notamment les compteurs pour la mesure de l’énergie réactive, la mesure de la puissance ou l’établissement de la courbe de charge,

26 RS 941.31

27 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le

1er août 2016 (RO 2016 2479).

28 RS 730.01

29 Introduit par l’art. 10 de l’O du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 2873).

30 RS 944.021

31 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 juin 2011 sur des adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

32 RS 814.318.142.1

33 Introduit par l’art. 13 de l’O du 7 déc. 2012 sur la déclaration des fourrures, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 579).

34 RS 944.022

35 Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3121).

36 RS 941.210

5

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Commerce extérieur


10.37les granulés et les briquettes de bois à l’état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l’annexe 5, ch. 32 OPair.

Art. 3 Vérification des exceptions énumérées à l’art. 2

Les exceptions énumérées à l’art. 2 sont vérifiées:
a. par le département compétent pour la prescription technique suisse perti- nente, lorsque l’Union européenne (UE) édicte de nouvelles prescriptions harmonisées dans les domaines mentionnés à l’art. 2 ou qu’elle modifie celles en place;
b. par le Conseil fédéral, tous les cinq ans, sur proposition du Département fé- déral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)38.

Section 3 Denrées alimentaires

Art. 4 Demande d’autorisation

1 Peuvent déposer une demande d’autorisation selon l’art. 16c LETC:
a. les personnes suisses ou étrangères qui font commerce de denrées alimen- taires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
b. les producteurs étrangers de denrées alimentaires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable;
c. les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui entendent mettre éga- lement sur le marché suisse une denrée alimentaire destinée à l’exportation dans l’UE ou dans l’Espace économique européen (EEE);
d. les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui produisent uniquement pour le marché domestique.

2 La demande contient:

a. le nom et l’adresse du requérant et une adresse de notification en Suisse;
b. un échantillon d’emballage muni de son étiquette originale ou d’une repro- duction de celle-ci sous forme imprimée ou électronique;
c. les indications concernant la composition et les spécifications essentielles de la denrée alimentaire;
d. les indications concernant les dispositions du droit suisse qui ne sont pas respectées;
e. la preuve que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions tech- niques de l’UE et, lorsque le droit de l’UE n’est pas harmonisé ou ne fait

37 Introduit par le ch. III de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

38 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de

l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a

été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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l’objet que d’une harmonisation incomplète, la preuve qu’elle est conforme aux prescriptions techniques d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE;
f. les documents ou les explications établissant de manière crédible que la den- rée alimentaire est légalement sur le marché du pays aux prescriptions du- quel il est fait référence; le requérant selon l’al. 1, let. d, doit établir de ma- nière crédible que la denrée alimentaire correspondante est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence.
3 Est réputée preuve au sens de l’al. 2, let. e, une déclaration de l’auteur de la demande selon laquelle la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions tech- niques déterminantes en vertu de l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués.

4 La demande doit être rédigée dans une des langues officielles de la Confédération. Les données et les documents peuvent être rédigés en anglais et envoyés sur support électronique plutôt que sur support papier. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)39 peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 5 Vérification de la demande

1 L’OSAV vérifie que la demande est complète.

2 Il accuse réception de la demande sans délai et par écrit, et accorde au besoin une prolongation de délai raisonnable pour compléter le dossier. Le délai visé à l’art. 16d, al. 4, LETC est suspendu jusqu’à ce que le dossier soit complet.

3 Si les informations nécessaires ne sont pas communiquées dans le délai indiqué, l’OSAV n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 6 Information sur le produit

1 L’OSAV vérifie que l’échantillon d’emballage muni de son étiquette est conforme aux exigences en matière d’information sur le produit prévues à l’art. 16e LETC.

2 Lorsque l’information sur le produit satisfait aux exigences prévues à l’al. 1, l’OSAV ne peut exiger la modification de l’information sur le produit, dénomination spécifique incluse, que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécu- rité ou la santé des personnes.

3 Sont réservées:

a. les dispositions concernant la mise en avant de la provenance suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40;

39 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

40 RS 232.11

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Commerce extérieur


b. les dispositions concernant la protection des appellations d’origine et des in- dications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP41.

Art. 7 Décisions de portée générale

1 Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.

2 L’entrée en force des décisions est indiquée dans la Feuille fédérale.

3 L’OSAV informe sans délai les organes d’exécution cantonaux et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

4 Le rejet d’une demande est établi sous la forme d’une décision individuelle; le

SECO en est informé.

5 Au surplus, la procédure d’autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative42.

Art. 8 Contenu des décisions de portée générale

1 Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
a. une description de la denrée alimentaire;
b. la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimen- taire et de leurs références officielles;
c. l’indication de l’Etat membre de l’UE ou de l’EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
d. une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.

2 La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.

Art. 9 Effets de la décision de portée générale

La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires:
a. provenant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées:
1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et

41 RS 910.12

42 RS 172.021

8

O sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères

946.513.8


3. sont légalement sur le marché de l’Etat membre de l’UE ou de l’EEE
auquel les prescriptions se réfèrent;
b. provenant de Suisse, si ces denrées:
1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale,
2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale; et
3. sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.

Art. 10 Modification des prescriptions techniques

1 Si les prescriptions techniques applicables à une denrée alimentaire sont modifiées, celle-ci doit satisfaire aux nouvelles prescriptions.

2 Si les prescriptions techniques faisant l’objet d’une décision de portée générale sur des denrées alimentaires sont modifiées de telle sorte que des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC sont menacés, l’OSAV révoque la décision de portée générale.

Art. 10a43 Autorisations exclues pour certains produits agricoles

1 Aucune autorisation prévue à l’art. 16c LETC n’est délivrée aux producteurs en
Suisse pour les produits agricoles suivants:
a. les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues désignés conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «mon- tagne» et «alpage»44;
b. le vin soumis à l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques45;
c. les produits et les denrées alimentaires désignés conformément à l’ordon- nance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique46.

Art. 11 Emolument

L’OSAV perçoit un émolument forfaitaire de 500 francs pour le traitement d’une demande d’autorisation.

43 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5821).

44 RS 910.19

45 RS 817.022.110

46 RS 910.18

9

946.513.8

Section 4 Surveillance du marché

Commerce extérieur

Art. 12 Présentation des informations nécessaires

1 L’organe d’exécution octroie au responsable de la mise sur le marché un délai raisonnable permettant à celui-ci de fournir les preuves, les informations et les échantillons visés à l’art. 19, al. 1, LETC.

2 Est réputée preuve au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LETC une déclaration du res- ponsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux pres- criptions techniques déterminantes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée.

3 L’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 13 Forme et déroulement

1 Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l’art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d’une décision de portée générale conformé- ment aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d’un produit, elle peut être prise sous la forme d’une décision individuelle.

2 Si un produit est mis sur le marché sur la base d’un traité international, la surveil- lance du marché s’effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné.

3 Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimen- taires dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s’exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 14 Mesures des organes d’exécution cantonaux

1 L’organe d’exécution cantonal entend le responsable de la mise sur le marché avant de demander à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale.

2 L’autorité fédérale se prononce dans les deux mois sur les mesures demandées par l’organe d’exécution cantonal.

3 Si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace un intérêt public au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, les organes d’exécution cantonaux prennent des mesures provisionnelles. Ils en informent sans délai l’auto- rité fédérale compétente.

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O sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères

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4 Les mesures provisionnelles prises par un organe d’exécution cantonal sont appli- cables jusqu’au jour où la décision de l’autorité fédérale compétente est rendue, mais pendant deux mois au maximum.

5 Avant de prononcer une contestation, l’organe cantonal de contrôle des denrées alimentaires s’informe auprès de l’OSAV:

a. sur l’interprétation à donner aux décisions de portée générale mentionnées à l’art. 16d, al. 2, LETC; et
b. sur le caractère similaire d’une denrée alimentaire selon l’art. 9.

Art. 15 Publication des mesures

1 Si l’autorité fédérale compétente arrête des mesures prévues à l’art. 20 LETC sous la forme d’une décision de portée générale conformément à l’art. 19, al. 7, LETC, la décision est publiée dans la Feuille fédérale.

2 L’entrée en force de la décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale.

3 L’autorité fédérale compétente informe sans délai l’organe d’exécution cantonal concerné, ainsi que le SECO et la Commission de la concurrence, d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Mise à jour des listes visées à l’art. 31, al. 2, LETC

1 Les autorités fédérales compétentes pour la préparation, l’adoption ou la modifi- cation de prescriptions techniques signalent au SECO toutes les nouveautés liées:

a. aux produits soumis à homologation;
b. aux substances soumises à notification en vertu de la législation sur les pro- duits chimiques;
c. aux produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable;
d. aux produits frappés d’une interdiction d’importer.

2 Le SECO tient à jour la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. a, LETC.

3 L’OSAV tient à jour la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. b, LETC.

Art. 17 Adaptation de l’art. 2

Le DEFR adapte l’art. 2 de la présente ordonnance aux modifications des ordon- nances auxquelles il est fait référence.

Art. 18 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
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946.513.8

Commerce extérieur

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les allégations de santé relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché conformément à l’art. 16a, al. 1, LETC sont régies par les prescriptions de la législa- tion sur les denrées alimentaires jusqu’au 31 décembre 2010.

1bis La durée d’application de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.47

1ter La durée d’application de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2012.48

1quater La durée de validité de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2013.49

1quinquies La durée de validité de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.50

1sexies La durée de validité de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2017.51

2 Jusqu’au 30 juin 2011, les exigences relatives à l’efficacité énergétique des mo- teurs électriques standard alimentés par le secteur d’une puissance nominale oscil- lant entre 0,75 kW et 375 kW sont celles fixées aux art. 7, 10 et 11 ainsi qu’à l’appendice 2.10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie52.

Art. 20 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 2, let. b, ch. 11, entre en vigueur le 1er janvier 2012.

47 Introduit par le ch. III de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4611).

48 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5821).

49 Introduit par le ch. II de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6809).

50 Introduit par le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3669).

51 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2016

(RO 2016 2701).

52 RS 730.01

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O sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères

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Annexe

(art. 18)

Modification du droit en vigueur

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53 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2631.

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946.513.8 Commerce exterieur

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