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Union européenne

EU029

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Règlement du Conseil (CEE) n° 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole

EU029: Indications géographiques (Marché Viti-vinicole), Règlement du Conseil, 16/03/1987, n° 822/87

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 DU CONSEIL

du 16 mars 1987

portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur viti-vinicole ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur codification par le règlement (CEE) no 337/79 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (3) ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à une nouvelle codification ;

considérant qu'il convient, en outre, d'incorporer dans le présent règlement les dispositions du règlement (CEE) no 340/79 du Conseil, du 5 février 1979, déterminant les types de vins de table (4), modifié par le règlement (CEE) no 3805/85 ;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits ;

considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment dans le secteur viti-vinicole, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée ; que ces buts peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, adaptation fondée notamment sur une politique de qualité ;

considérant qu'une définition précise des produits, notamment du vin de table, qui entrent dans le champ d'application du règlement, est indispensable pour en permettre une application efficace ;

considérant que, après une période d'évolution rapide de la technologie ainsi que des méthodes d'analyse, les connaissances en matière de moût concentré rectifié ont atteint un niveau permettant de définir de façon plus précise ce produit ; qu'il est par ailleurs indiqué de prévoir la possibilité pour le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, d'amender, si besoin en est, la définition du produit en cause en fonction de l'évolution des connaissances précitées ;

considérant que l'évolution de la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, notamment en ce qui concerne sa répartition selon les variétés, permet des prévisions sur le développement futur du potentiel viticole ; qu'il conviendrait donc que les États membres suivent cette évolution par des enquêtes annuelles ;

considérant que, afin d'assurer l'équilibre entre la production et la demande sur le marché du vin, il importe de connaître le potentiel de production et d'évaluer chaque année l'importance des volumes de moûts et de vins disponibles ;

considérant qu'on peut constater un déplacement du vignoble vers des aires de production ou les conditions d'exploitation sont plus faciles ; que le mouvement allant des collines vers les plaines ne correspond pas toujours à la vocation naturelle viticole des différents terrains et qu'il s'accompagne en général d'une augmentation des rendements, parfois au détriment de la qualité ; que, en considération de ces aspects, il est nécessaire, pour maîtriser la production sur le plan quantitatif et qualitatif, de procéder à une classification, en fonction de la vocation naturelle viticole, des superficies portant du vignoble destiné à la production de vin et des superficies susceptibles de porter un tel vignoble ;

considérant que la vocation viticole ainsi que les alternatives au vignoble pour les différentes superficies sont fonction de critères naturels, notamment du sol, du climat et du relief ; que l'analyse du vignoble communautaire à la lumière de ces éléments conduit à une classification des superficies en trois catégories ;

considérant que les conditions climatiques influencent d'une façon fondamentale le titre alcoométrique volumique naturel des vins, qui est à la base de la répartition en zones viticoles du terroir communautaire ; que ces zones viticoles peuvent donc être considérées comme étant l'expression des conditions climatiques et, par conséquent, être utilisées comme base pour la classification des superficies viticoles ;

considérant que l'influence du sol et du relief sur la qualité du produit est strictement conditionnée par les conditions climatiques ; que l'utilisation de ces facteurs en tant que critères de classification doit donc être modulée en fonction du climat ; que, toutefois, dans un cas, la référence à une zone viticole ne permet pas de tenir compte des influences climatiques de façon suffisamment précise ; qu'il s'avère dès lors nécessaire de moduler les critères de classement des superficies même à l'intérieur de cette zone viticole ;

considérant que les conditions climatiques et pédologiques dans la zone viticole A et dans la partie allemande de la zone viticole B ne justifient pas l'inclusion de superficies appartenant à ces zones dans la catégorie 2 ;

considérant que la situation fortement excédentaire du marché viti-vinicole s'aggrave de façon extrêmement rapide et risque, notamment dans l'actuelle situation financière de la Communauté, de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité du fait de la pression excessive exercée sur les revenus des producteurs ;

considérant que, d'après l'expérience acquise dans la gestion du marché viticole et les études effectuées, il s'avère indispensable de prévoir des mesures adéquates au niveau structurel en vue d'assurer un certain équilibre sur ce marché ; que cela ne paraît possible que par une interdiction temporaire des plantations nouvelles ; qu'il est toutefois opportun de prévoir que des dérogations puissent être accordées pour des superficies destinées à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés « v.q.p.r.d. », pour lesquels la demande pourrait excéder largement l'offre ; que, dans ces conditions, des limites aux droits de plantations acquis dans le cadre d'autorisations déjà octroyées se justifient ;

considérant qu'une exonération de cette interdiction est justifiée, en raison de leur faible importance, pour les plantations nouvelles réalisées dans les États membres produisant annuellement une quantité de vin inférieure à 25 000 hectolitres, ainsi que, compte tenu de leur destination, pour les plantations nouvelles de variétés de vigne classées uniquement dans la catégorie des variétés à raisins de table ;

considérant qu'il convient en outre de permettre aux États membres d'autoriser des plantations nouvelles à réaliser dans le cadre de mesures de remembrement ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que celles réalisées en exécution de plans de développement des exploitations dans les conditions définies par le Conseil dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ; que, toutefois, l'expérience acquise a montré qu'il est opportun de ne pas octroyer cette dernière possibilité aux États membres dans lesquels la production de v.q.p.r.d. constitue la partie prépondérante de la production totale des vins ;

considérant qu'il convient de permettre aux États membres d'autoriser des plantations nouvelles pour les superficies destinées à la culture de vignes mères de porte-greffes après la période pendant laquelle des aides à l'abandon de ces superficies sont octroyées, ainsi que pour les superficies utilisées à des fins d'expérimentation, étant donné que la production des superficies en question ne s'adresse pas directement au marché du vin ;

considérant que, sur la base de différentes législations nationales, des droits à plantation nouvelle ont été acquis par certains viticulteurs ; que l'exercice de certains de ces droits pendant la période d'interdiction des plantations nouvelles risque de compromettre l'objectif poursuivi de rétablissement de l'équilibre du marché ; qu'un intérêt public péremptoire commande donc de suspendre l'exercice de ces droits pendant cette période tout en prorogeant la durée de leur validité d'une période équivalente ;

considérant que l'excédent structurel qui caractérise actuellement le secteur viti-vinicole impose une réduction du potentiel viticole communautaire ; que cette réduction peut être obtenue de façon certaine bien que progressive en imposant une limitation de l'exercice des droits de replantation ; qu'il convient de prévoir dans quelles conditions peuvent être réalisées les replantations de vignes ;

considérant que, dans le cadre de la gestion du régime des plantations, l'expérience acquise permet de limiter les obligations des producteurs en matière de communications aux seules communications relatives aux opérations effectuées ; qu'il convient toutefois de permettre aux États membres qui le souhaitent d'obtenir des communications avant le déroulement des opérations afin d'assurer le respect des mesures nationales prises en exécution des dispositions communautaires ;

considérant qu'il est nécessaire de disposer d'éléments complets d'information ; qu'il est indiqué que la Commission continue de présenter chaque année au Conseil un rapport sur l'évolution du potentiel viticole ; qu'il est opportun que ce rapport soit établi sur la base des communications des États membres producteurs recueillies par des déclarations individuelles des producteurs ;

considérant que, compte tenu des conditions traditionnelles de production dans certaines régions de la Communauté, il est nécessaire de permettre aux États membres d'arrêter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantations nouvelles ou de replantation de vigne ;

considérant qu'il convient d'interdire à terme la culture des variétés de vigne autorisées temporairement afin d'améliorer le niveau de qualité des vins obtenus dans la Communauté ; qu'il importe de prévoir certaines dérogations au principe que seules des variétés inscrites au classement peuvent être cultivées pour donner aux États membres la possibilité de procéder à des examens de l'aptitude culturale d'une variété de vigne, des recherches scientifiques, des travaux de sélection et de croisement ainsi que la production de matériels de multiplication végétative de la vigne réservés à l'exportation ;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions communautaires relatives au potentiel viticole, il est indispensable d'interdire toute aide nationale à la plantation des superficies destinées à la production de vin de table classées en catégorie 3 ;

considérant qu'il est opportun, par ailleurs, d'arrêter des règles communes consistant à définir, sur le plan communautaire, les pratiques et traitements œnologiques qui, pour la plupart des produits vinicoles sont seuls autorisés ; que, dans le but de garantir un certain niveau de qualité, il convient de prévoir que ces pratiques et traitements ne peuvent être utilisés qu'afin de permettre une bonne vinification ou une bonne conservation ; qu'il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser, pour une période déterminée et aux fins d'expérimentation, le recours à certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au présent règlement ;

considérant que le coupage est une pratique œnologique courante et que, compte tenu des effets qu'il peut avoir, il est nécessaire d'en réglementer l'usage, notamment pour éviter des abus ;

considérant que, dans le but de limiter le traitement des moûts de raisins et des vins par l'adjonction de certaines substances aux seuls États membres dans lesquels ces pratiques œnologiques sont d'usage traditionnel, il y a lieu de prévoir qu'elles peuvent être autorisées par les États membres ;

considérant qu'il peut être nécessaire, certaines années, de permettre l'enrichissement des produits aptes à donner des vins de table ; qu'il importe cependant, tant du point de vue de la qualité que de celui du marché, que cet enrichissement soit soumis à certaines conditions ainsi qu'à certaines limites et ne puisse porter que sur les produits issus de certains cépages et ayant un titre alcoométrique naturel minimal en puissance ; que, les conditions de production variant assez sensiblement d'une zone viticole de la Communauté à l'autre, il importe de tenir compte de ces variations, notamment en ce qui concerne les modalités de l'enrichissement ;

considérant que, afin de permettre au Conseil de se prononcer sur les mesures à prendre dans le domaine de l'enrichissement, il est nécessaire de disposer, au-delà des études déjà effectuées sur certains aspects, d'une connaissance très approfondie de tous les aspects scientifiques, techniques et économiques du problème ; qu'il apparaît dès lors opportun de prévoir que la Commission entreprendra une étude exhaustive en la matière en vue de l'élaboration d'un rapport au Conseil ainsi que des propositions qui se révéleront opportunes ;

considérant que l'acidité est un élément d'appréciation de la qualité, ainsi qu'un facteur de tenue du vin ; que, dans certaines zones de production, l'acidification des vins est souvent une nécessité ; qu'il convient, par conséquent, d'autoriser une telle acidification sous certaines conditions ; que, l'acidification supplémentaire au cours des années dans lesquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles devant être effectuée rapidement pendant les vendanges, il convient de transférer aux États membres la compétence d'en décider dans les conditions prévues à cet égard ; qu'il convient, par ailleurs, de permettre la désacidification des vins afin de pouvoir corriger la teneur en acidité si la désacidification des produits en amont du vin s'est révélée insuffisante ;

considérant que l'édulcoration doit être réglementée, afin d'éviter qu'elle ne conduise à un enrichissement abusif des vins ;

considérant qu'il peut être opportun, pour l'obtention de certains vins, d'autoriser l'adjonction d'alcool aux vins ; qu'il est nécessaire toutefois de réglementer strictement cette pratique ;

considérant qu'il est important d'avoir à disposition des instruments efficaces d'intervention qui devraient assurer l'équilibre sur le marché des vins de table ainsi qu'un prix minimal de ces vins ; que des aides au stockage privé des vins de table et des moûts de raisins ainsi que diverses formes de distillation de ces mêmes vins répondent à cette exigence ; que, aux fins de l'application de telles mesures, il y a lieu de prévoir notamment la fixation, pour chaque type de vin de table représentatif de la production communautaire, d'un prix d'orientation et d'un prix de seuil de déclenchement du mécanisme d'intervention, sur la base duquel sont arrêtées les mesures d'intervention ;

considérant que, pour la fixation des prix d'orientation et des prix de déclenchement, il est nécessaire de déterminer les types de vin de table ; que la représentativité d'un type de vin de table peut être appréciée en fonction soit de son volume, soit de ses caractéristiques objectives ;

considérant que l'instauration d'un régime de déclaration des récoltes et des stocks ainsi que l'établissement d'un bilan prévisionnel annuel doivent permettre d'obtenir des données statistiques indispensables à la connaissance du marché ;

considérant que, pour conserver l'équilibre du marché, il convient de prévoir la possibilité que des contrats de stockage privé à long terme puissent être conclus lorsque, pour une campagne viticole, les disponibilités en vin de table au début de cette campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne ;

considérant en outre qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'octroyer une aide au relogement des vins de table qui, faisant l'objet d'un contrat de stockage, ne peuvent pas être commercialisés et risquent de causer des difficultés de logement des vins de la nouvelle récolte ;

considérant que, afin de disposer d'un mécanisme flexible pour pallier les différentes situations du marché de vin de table, il convient de distinguer les formes de distillations suivantes : la distillation préventive, la distillation obligatoire, la distillation complémentaire à la distillation obligatoire, la distillation complémentaire au stockage privé et la distillation obligatoire des sous-produits issus de la vinification, la distillation obligatoire des vins provenant des raisins n'étant pas classés en tant que variétés à raisins de cuve ;

considérant que, étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressurage, il y a lieu d'interdire cette pratique et, afin de l'éviter, de prévoir la distillation obligatoire des mates et des lies ; que, dans ce but, il convient d'établir pour la distillation de ces produits tant un taux de base que de prévoir la possibilité de fixer ultérieurement un taux supplémentaire sur base des données du bilan prévisionnel ; que, toutefois, pour tenir compte des conditions de production dans certaines régions viticoles, des dérogations à l'application de ces mesures peuvent être prévues ;

considérant qu'il convient de prévoir l'obligation de faire distiller ou, à défaut et dans certains cas, de faire retirer sous contrôle les sous-produits de la vinification ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation les producteurs dont le vignoble est situé dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone viticole B ; que, compte tenu de l'expérience acquise, la nécessité d'assurer les contrôles qualitatifs appropriés sur la vinification conduit à renforcer l'obligation susvisée et à en étendre le champ d'application ; qu'il y a lieu, pour ce faire, de soumettre à l'obligation de faire retirer sous contrôle les sous-produits de la vinification des producteurs des zones pour lesquelles une exonération est actuellement prévue et de soumettre à l'obligation de distillation ou, à défaut, de retrait des sous-produits, toute personne ayant procédé à une transformation de raisins autre que la vinification ; que, en raison de l'insuffisance des équipements de distillation dans certaines aires des zones viticoles C III, il y a lieu de prévoir à titre transitoire un régime dérogatoire concernant les produits à distiller, tout en garantissant l'élimination des sous-produits de la vinification ;

considérant que, dans le but d'exclure du marché du vin des produits de qualité médiocre, il est opportun de prévoir que seuls les raisins issus de variétés à raisins de cuve peuvent être utilisés pour l'élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe ;

considérant que, afin de permettre pour les campagnes pour lesquelles les prévisions font état d'une récolte importante un assainissement rapide du marché par la soustraction notamment des vins de moins bonne qualité, il y a lieu de prévoir qu'une distillation préventive puisse être ouverte dès le début de la campagne viticole à un niveau de prix d'achat qui ne constitue pas un encouragement à une production de vin de qualité insuffisante ;

considérant qu'il apparaît que la distillation obligatoire est la mesure la plus efficace pour résorber les excédents des vins de table sur le marché ; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir le déclenchement de cette mesure lorsqu'il apparaît que le marché est en situation de déséquilibre grave ainsi que la fixation de critères précis pour l'appréciation de ce déséquilibre ;

considérant que les incidences climatiques ainsi que les effets de la politique structurelle peuvent provoquer une évolution différente de la production dans les différentes régions de la Communauté ; que, pour tenir compte de façon équitable de cette évolution, il est nécessaire de ventiler la quantité totale à distiller obligatoirement entre les différentes régions de production de la Communauté en prenant en considération l'écart entre la production de la campagne de chacune d'elles et un niveau de production de référence, établi sur la base des campagnes passées et considéré comme compatible avec les utilisations normales de vins de table ; que ce niveau s'établit actuellement à 85% de la production moyenne des trois dernières campagnes ;

considérant que le contrôle et l'application de la distillation obligatoire incombent à chaque État membre ; qu'il convient par conséquent afin d'assurer l'efficacité indispensable de celle-ci, de regrouper les régions de production par État membre ;

considérant qu'il est équitable de répartir les obligations entre les producteurs en fonction de leur rendement à l'hectare et de prévoir la possibilité de ne pas pénaliser les producteurs qui obtiennent des rendements faibles ; que les différences entre les régions de production justifient la possibilité de recourir à des taux d'imposition différents applicables aux producteurs de chacune d'entre elles ;

considérant que, pour ne pas inciter à la production de vin en l'absence de débouchés commerciaux, il apparaît indiqué de fixer le prix d'achat des vins livrés à la distillation obligatoire à un niveau suffisamment dissuasif pour les producteurs ;

considérant qu'une autorisation des États membres de ne pas procéder à la prise en charge de l'alcool issu de la distillation risque d'empêcher l'application de la distillation obligatoire si elle est utilisée dans les États membres où la production de vin de table est très importante ; qu'il apparaît, par conséquent, nécessaire de réserver cette possibilité aux seuls États membres où le volume à distiller est faible ;

considérant que, afin d'éviter des coûts administratifs disproportionnés, il est opportun, de prévoir, outre l'exonération en faveur des petits producteurs, la possibilité d'exonération des producteurs des régions où la production de vin de table est très faible ; que, pour assurer une répartition proportionnée des avantages et des désavantages entre les intéressés, il est approprié de prévoir que, en cas d'exonération, les producteurs de ces régions ne puissent pas bénéficier des distillations facultatives ;

considérant que, pour éviter des perturbations des marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses, il est opportun de fixer les règles pour l'écoulement de l'alcool provenant des distillations dans le cadre des interventions sur le marché du vin ; qu'il convient notamment de préciser les secteurs dans lesquels peut avoir lieu cet écoulement ;

considérant que, en vue d'améliorer le revenu des producteurs concernés, il est approprié de leur assurer, sous certaines conditions, un prix minimal garanti pour le vin de table ; que, à cette fin, il convient de prévoir notamment la possibilité pour le producteur de livrer le vin de table de sa propre production à la distillation au prix minimal garanti ou d'accéder à toute autre mesure appropriée à décider ; que, afin d'obtenir le maximum d'efficacité dans l'application des mesures en question, il y a lieu de prévoir la possibilité pour la Commission de déterminer les quantités pouvant en faire l'objet dans une limite globale de 6,2 millions d'hectolitres de vins de table au cours de la même campagne viticole, tout en réservant au Conseil la possibilité d'augmenter la quantité de vin de table pouvant être distillée dans le cadre de ces mesures ; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir la possibilité de réserver ces dernières à certains types de vins de table ou à certaines zones viticoles ; qu'il est en outre opportun de prévoir la possibilité de réserver cette distillation aux producteurs ayant livré au cours de la même campagne du vin de table à la distillation préventive ;

considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de prévoir que des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme soient prises afin de garantir un maintien des cours à un niveau supérieur au prix de déclenchement ; que, pour être efficaces, ces mesures complémentaires peuvent consister notamment en un stockage des vins en cause pendant une période à déterminer, une action de distillation ou ces deux mesures ;

considérant que, bien que le vignoble de la zone viticole A et celui de la partie allemande de la zone viticole B soient destinés en entier à la production de v.q.p.r.d., une partie de leur production, notamment lorsque certains rendements à l'hectare sont dépassés, peut ne pas être reconnue en tant que vin de qualité et être destinée au marché des vins de table ; que, afin d'éviter que des quantités trop importantes de ces vins ne soient présentées à l'intervention, en alourdissant outre mesure les dépenses du secteur, il est nécessaire de prévoir pour ces zones, à partir de la campagne viticole 1988/1989, une limitation des quantités pouvant faire l'objet des distillations ; qu'il y a cependant lieu de prévoir les éventuelles adaptations pour éviter de graves perturbations du marché ;

considérant qu'il convient d'éviter que, lors des distillations, les producteurs qui ont augmenté le titre alcoométrique de leur vin par adjonction de saccharose ou de moûts de raisin ayant bénéficié de l'aide destinée à ces fins ne tirent un avantage économique indû de cette opération ; qu'il convient dès lors de prévoir un abattement du prix d'achat correspondant audit avantage pour toutes les distillations prévues, à l'exception de celles visées aux articles 35 et 45 pour lesquelles le niveau du prix justifie l'exemption ;

considérant que, actuellement, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel n'est pas effectuée par tous les producteurs communautaires dans les mêmes conditions économiques, en raison des différentes pratiques œnologiques admises par le présent règlement ; que, afin d'éliminer cette discrimination, il est indiqué d'encourager l'emploi des produits de la vigne pour l'enrichissement, en élargissant par là même leurs débouchés et en contribuant à éviter la création d'excédents de vin ; que, pour ce faire, il y a lieu d'aligner les prix des différents produits utilisés pour l'enrichissement ; que ce résultat peut être atteint par l'institution d'un régime d'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement ; que, afin de sauvegarder l'équilibre général du marché viti-vinicole, il y a lieu de prévoir la possibilité de réserver, au cours d'une campagne donnée, l'octroi des aides aux moûts issus de certaines zones viticoles où traditionnellement la production de vins pour le coupage est un élément important de l'économie agricole ;

considérant qu'il est apparu nécessaire, afin d'atteindre un équilibre plus stable entre la production et les utilisations, d'augmenter l'utilisation des produits de la vigne ; qu'il apparaît justifié d'intervenir même en amont du stade de la production des vins de table en favorisant pour les moûts les utilisations autres que la vinification, et notamment l'élaboration de jus de raisins ainsi que la fabrication traditionnellement effectuée, au Royaume-Uni et en Irlande, de certains produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, ces utilisations pouvant constituer, actuellement, des débouchés relativement importants ;

considérant que l'utilisation des moûts de raisins communautaires, pour l'élaboration des boissons autres que le vin, est freinée par la concurrence des moûts originaires des pays tiers ; que, dans ces conditions et afin de permettre un écoulement stable pour les moûts destinés aux utilisations en question, il s'avère nécessaire de prévoir un régime d'aides aux moûts de raisins et aux moûts de raisins concentrés destinés à ces utilisations, les montants des aides devant être fixés de façon que le coût d'approvisionnement des produits précités, originaires de la Communauté, se situe à un niveau comparable à celui des produits correspondants originaires des pays tiers ;

considérant que ces raisons valent également dans le cas où de tels moûts sont utilisés en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin ; que l'octroi de l'aide doit avoir pour effet de remplacer l'utilisation des moûts importés par celle de moûts communautaires ;

considérant que l'industrie de certains de ces produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun nécessite des moûts caractérisés par une teneur en sucres naturels très élevée, traditionnellement produits dans des régions viticoles méridionales ; que, pour permettre aux utilisateurs de continuer à employer une matière première répondant aux nécessités, il y a lieu de réserver les aides aux moûts issus des régions de la Communauté qui ont le plus d'aptitude à satisfaire aux exigences qualitatives susvisées ; que, toutefois, cette réservation ne doit pas donner lieu à des distorsions de concurrence ;

considérant que l'utilisation de moûts pour l'élaboration de jus de raisins permet de réduire les dépenses pour la distillation des excédents de vin ; que cette utilisation pourrait être augmentée par une action de promotion efficace de la consommation de jus de raisins ; qu'il apparaît dès lors opportun de prévoir que, pendant un certain nombre de campagnes, l'aide pour l'utilisation des moûts de raisins soit destinée en partie au financement de ces actions ;

considérant que, pour renforcer l'exécution des distillations obligatoires, les producteurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations doivent être exclus du bénéfice des mesures d'intervention ;

considérant qu'il y a lieu de promouvoir la recherche d'utilisations alternatives à la distillation pour la résorption des excédents de vins de table ;

considérant que des campagnes d'information et de promotion des vins de table sur les marchés intérieur et extérieur de la Communauté pourraient ouvrir de nouveaux débouchés pour ces produits et aider à résorber les excédents ;

considérant que, en cas de prix élevés sur le marché communautaire, il convient de prévoir également des possibilités d'actions ;

considérant que la réalisation d'un marché unique implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures ; que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement ; que, à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats on été demandés ;

considérant que, par ailleurs, l'application des droits du tarif douanier commun doit suffire, en principe, à stabiliser le marché communautaire, en empêchant que le niveau des prix dans les pays tiers et leurs fluctuations ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté ;

considérant toutefois qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormaux ; qu'il convient, à cette fin, de fixer pour certains produits des prix de référence et d'augmenter les droits de douane d'une taxe compensatoire lorsque les prix d'offre franco frontière, augmentés des droits de douane, se situent au-dessous des prix de référence ;

considérant que, de même, certains accords avec les pays tiers prévoient des concessions tarifaires préférentielles à la condition que le prix de référence soit respecté ; qu'il s'avère nécessaire de prendre les mesures permettant dans ces cas de s'assurer du bon fonctionnement du système afin que les objectifs du régime des importations prévu par l'organisation commune du marché du vin ne soient pas compromis ;

considérant qu'il convient notamment de prévoir les dispositions nécessaires pour que les autorités douanières des États membres puissent appliquer les accords avec les pays tiers ; qu'il y a lieu en outre d'indiquer, pour la mise en oeuvre de ces accords, les conditions et la procédure permettant de constater, lorsque le prix de référence n'est pas respecté, le retrait de la concession tarifaire ; que ce retrait peut s'ajouter, selon le cas, au rétablissement de la taxe compensatoire ;

considérant que, afin que le retrait de la concession tarifaire ou le rétablissement de la taxe compensatoire ne soit pas applicable au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer le fonctionnement du système, il apparaît opportun de prévoir un réexamen mensuel de la situation ;

considérant que l'exigence que les vins soient accompagnés d'un document du pays exportateur peut constituer un moyen utile de contrôle du respect du prix de référence lorsque ce pays s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour assurer ce respect ;

considérant qu'il convient, également dans le but d'éviter des perturbations du marché communautaire, de prévoir pour certains jus et moûts la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays, tendant l'un comme l'autre à couvrir la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté ;

considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle de ce recours ; que, toutefois, le mécanisme peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires ;

considérant que, compte tenu de l'intérêt des consommateurs et de l'opportunité d'un traitement correspondant des v.q.p.r.d. dans les pays tiers, il y a lieu de prévoir, dans le cadre d'une réciprocité des engagements, la possibilité que les vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés à l'aide d'une indication géographique puissent bénéficier sous certaines conditions, lorsqu'il sont commercialisés sur le marché de la Communauté, du contrôle et de la protection prévus pour les v.q.p.r.d. ;

considérant qu'il convient de prévoir, sur la base des connaissances œnologiques actuelles et du progrès technologique, des teneurs maximales en anhydride sulfureux pour les vins destinés à la consommation humaine directe autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ;

considérant que, pour protéger le consommateur contre les vins ayant une teneur en acidité volatile trop élevée, il convient d'en déterminer les teneurs maximales ;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'interdire la mise en fermentation des jus de raisins et des jus de raisins concentrés, sauf pour l'obtention de certains produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun ; que, sous le même angle, il est en outre opportun d'interdire la mise en circulation des vins aptes à donner des vins de table qui n'atteignent pas le titre alcoométrique acquis minimal des vins de table ;

considérant que certains vins importés ayant des caractéristiques différentes des vins communautaires peuvent offrir un intérêt pour l'élaboration de vins mousseux ; qu'il convient en conséquence de prévoir une liste limitative des variétés et des régions dont ces vins peuvent provenir ;

considérant que, dans le but de maintenir un certain niveau de qualité de la production viti-vinicole ainsi que pour décourager le commerce des produits issus des variétés non inscrites au classement, il importe de prévoir que, pour l'élaboration des moûts de raisins mutés à l'alcool, des moûts de raisins concentrés, des vins aptes à donner du vin de table, des vins de table, des v.q.p.r.d. et des vins de liqueur, ne peuvent être utilisées que des variétés recommandées ou autorisées ;

considérant que, dans l'intention d'éviter que l'opération de rayer une variété de vigne des catégories des variétés de vigne recommandées ou autorisées entraîne pour les producteurs cultivant une telle variété la conséquence d'une perte de leurs revenus sans aucune période transitoire, il conviendrait de permettre que les raisins issus de cette variété puissent être utilisés pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d. pendant une période déterminée, pour autant qu'ils aient été légalement utilisés à ces fins avant le changement de catégorie de la variété en question ;

considérant qu'il est nécessaire de soumettre les produits importés des pays tiers à des règles permettant de garantir un certain équilibre avec les vins communautaires ; qu'il paraît nécessaire de prévoir que certains vins importés et destinés à la consommation humaine directe doivent atteindre le titre alcoométrique acquis minimal qui correspond à celui des vins de table, à l'exception de ceux des zones A et B ; qu'il est toutefois opportun de permettre la livraison à la consommation humaine directe de certains vins originaires des pays tiers désignés par une indication géographique dont le titre alcoométrique volumique acquis atteint au moins 8,5 % vol ;

considérant qu'il convient de prévoir, pour tous les produits régis par le présent règlement et circulant à l'intérieur de la Communauté, qu'ils doivent être pourvus d'un document d'accompagnement ; qu'il convient de même pour ces produits de déterminer les règles relatives à la désignation et à la présentation ; que, le respect des exigences fixées pour la production de vins de table ne pouvant être contrôlé qu'à l'intérieur de la Communauté, la dénomination « vin de table » doit être réservée aux produits récoltés sur le territoire de cette dernière ;

considérant que, dans le but de protéger la santé des consommateurs et d'éviter une distorsion des conditions de concurrence entre les produits indigènes et les produits importés, il y a lieu de prévoir comme principe que seuls peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe dans la Communauté des produits ayant fait l'objet des pratiques œnologiques admises par la réglementation communautaire ou, à défaut, par la réglementation nationale ; que, toutefois, les pratiques œnologiques dans certains pays tiers étant différentes de celles de la Communauté, il est opportun de prévoir la possibilité de déroger à ce principe ;

considérant que l'exclusion systématique de la mise à la consommation ne se justifie que dans les cas où la qualité du vin est compromise ou la santé du consommateur menacée ; qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures appropriées dans les autres cas ;

considérant qu'il s'avère utile, afin de faciliter les échanges intracommunautaires et de compléter de manière correspondante le régime commun des importations, de prévoir l'établissement non seulement des méthodes d'analyse nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions des annexes I, II et VI, mais aussi de toutes celles qui permettent de déterminer les composants des produits régis par le présent règlement ;

considérant que le passage d'une campagne à une autre doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires à cette fin ;

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur viti-vinicole ;

considérant que les tromperies et les falsifications doivent être sanctionnées avec efficacité et rapidité ; que la croissance des échanges intracommunautaires et internationales rend plus difficile l'action des services spécialisés des États membres ; qu'il y a donc lieu de créer les bases pour une meilleure collaboration entre les instances concernées des différents États membres afin de prévenir ou de déceler toute infraction aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ;

considérant que les contrôles nécessaires pour une application correcte des mesures prévues par l'organisation commune du marché exigent une connaissance précise des différents éléments afférents aux exploitations, notamment en ce qui concerne leur superficie viticole ; que, à cet effet, il est approprié de prévoir l'adoption dans un délai très rapproché des dispositions instituant un casier viticole ;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion ;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du vin doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 30 et 110 du traité ;

considérant que certaines dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole comporte des règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole, des règles concernant les pratiques et traitements œnologiques, un régime des prix et des règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché, un régime des échanges avec les pays tiers, ainsi que des règles concernant la circulation et la mise à la consommation.
2. Elle régit les produits suivants :

Numéro du
tarif douanier
commun

Désignation des marchandises

a) 20.07 A I

B I a) 1

B I b) 1

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre d'alcool, avec ou sans addition de sucre

b) 22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05

Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)

c) 08.04 A II

Raisins frais, autres que de table

22.10 A

Vinaigres de vin

d) 22.07 A

Piquette

23.05 A

Lies de vin

23.06 A I

Marcs de raisins

3. En ce qui concerne le jus de raisins et le jus de raisins concentré, les dispositions des articles 15 à 26, 35, 37, 39, 40, 48, 65 et 66 ne sont pas applicables. Il en est de même pour le moût de raisins et pour le moût de raisins concentré, pour autant qu'ils soient destinés à l'élaboration de jus de raisins.
4. Figurent :
a) à l'annexe I, les définitions
- des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du moût partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, du jus de raisins, du jus de raisins concentré, du vin, du vin nouveau encore en fermentation, du vinaigre de vin, de la lie de vin, du marc de raisins, de la piquette, du vin viné et,
- en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, du moût de raisins frais muté à l'alcool, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié, du vin apte à donner du vin de table, du vin de table, du vin de liqueur, du vin mousseux, du vin mousseux gazéifié, du vin pétillant, ainsi que du vin pétillant gazéifié ;
b) à l'annexe II, les définitions des titres alcoométriques ;
c) à l'annexe III, les définitions des types de vins de table ;
d) à l'annexe IV, la délimitation des zones viticoles ;
e) à l'annexe V, la définition de certaines notions concernant le développement du potentiel viticole ;
f) à l'annexe VI, la liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés ;
g) à l'annexe VII, la fixation des taux forfaitaires des teneurs en sucres d'addition et en sucres naturels des jus de raisins.
Les définitions des produits visés au point a) deuxième tiret, originaires des pays tiers, à l'exception du vin de table et du vin apte à donner du vin de table, ainsi qu'une éventuelle modification de la définition du moût de raisins concentré rectifié, visée à l'annexe I point 7, sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
5. Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) sont les vins définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (7).
6. La campagne de commercialisation des produits visés au paragraphe 2, ci-après dénommée également « campagne » ou « campagne viticole », commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

TITRE PREMIER

Règles concernant la production et le contrôle du
développement du potentiel viticole

Article 2
1. Les États membres suivent par des enquêtes annuelles les superficies pour la production de matériels de multiplication végétative de la vigne.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 3
1. Chaque année :
a) les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte ;
b) les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l'année ou de récoltes précédentes. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l'objet d'une mention particulière.
2. Pour autant que le développement de la politique viti-vinicole commune n'exige pas que les déclarations de stocks soient effectuées avant la récolte à une date à fixer suivant la procédure prévue à l'article 83, les déclarations de récoltes et de stocks sont faites simultanément, le 31 décembre au plus tard, dans chaque État membre.
3. Cette disposition ne fait pas obstacle au maintien dans certains États membres de deux dates différentes, d'une part, pour les déclarations de stocks et, d'autre part, pour les déclarations de récoltes, à la condition que, par une mise à jour, l'utilisation communautaire des renseignements recueillis reste possible.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 4
1. Lorsque la production viticole d'un État membre dépasse annuellement 25 000 hectolitres, cet État membre procède, dans les cas prévus à l'article 5, à la classification, selon leur vocation naturelle viticole, des superficies portant du vignoble destinées à la production de vin ainsi que des superficies qui font l'objet d'une déclaration d'intention de plantation de vigne destinée à la production de vin, au sens de l'article 8.
2. La classification des superficies visées au paragraphe 1 est effectuée selon trois catégories conformément au paragraphe 4.
3. Les titres alcoométriques volumiques visés au paragraphe 4 s'entendent comme étant les titres alcoométriques volumiques obtenus pour une année moyenne dans des conditions de production traditionnelles, notamment en matière de conduite du vignoble, de rendement et de variétés de vigne.
4. En ce qui concerne la zone viticole A et la partie allemande de la zone viticole B :
a) la catégorie 1 comprend les superficies que les États membres ont reconnues ou reconnaîtront comme étant aptes à produire des v.q.p.r.d. ;
b) la catégorie 2 ne comprend aucune superficie ;
c) la catégorie 3 comprend les superficies autres que celles visées au point a).
En ce qui concerne la partie française de la zone viticole B :
a) la catégorie 1 comprend les superficies :
i) que la France a reconnues ou reconnaîtra comme étant aptes à produire des v.q.p.r.d.

ou

ii) situées :

- en collines, en coteaux

ou

- en terrains peu profonds, drainant bien et comportant beaucoup d'éléments grossiers,

et aptes à la production de vin d'un titre alcoométrique volumique naturel moyen non inférieur à 8,5 % ;

b) la catégorie 2 comprend les superficies :
i) situées en collines, coteaux ou terrains peu profonds correspondant aux conditions géologiques, pédologiques et topographiques relatives à la catégorie 1 dans lesquelles les conditions climatiques ne permettent pas d'obtenir un degré de maturation assurant le titre alcoométrique volumique naturel moyen requis visé au point a)
ou
ii) non reprises aux points a) ou c) ;
c) la catégorie 3 comprend les superficies situées :
i) sur les alluvions récentes

ou

ii) sur des terres profondes comportant peu d'éléments grossiers

ou

iii) dans des fonds de vallées.
En ce qui concerne la zone viticole C 1 :
a) la catégorie 1 comprend les superficies :

i) que les États membres ont reconnues ou reconnaîtront comme étant aptes à produire des v.q.p.r.d.

ou

ii) situées :

- en collines, en coteaux

ou

- en terrains peu profonds, drainant bien ou comportant beaucoup d'éléments grossiers,

et aptes à la production de vin d'un titre alcoométrique volumique naturel moyen non inférieur à 9 % ;

b) la catégorie 2 comprend les superficies :
i) situées en collines, coteaux ou terrains peu profonds correspondant aux conditions géologiques, pédologiques et topographiques relatives à la catégorie 1, mais dans lesquelles les conditions climatiques ne permettent pas d'obtenir un degré de maturation assurant le titre alcoométrique volumique naturel moyen requis visé au point a)

ou

ii) non reprises aux points a) ou c) ;
c) la catégorie 3 comprend les superficies :
i) situées :

- sur des alluvions récentes

ou

- sur des terres profondes comportant peu d'éléments grossiers

ou

- dans des fonds de vallée

ou

ii) manifestement impropres à la viticulture en raison notamment des conditions naturelles pédologiques défavorables, pentes inadéquates, humidité excessive, exposition défavorable, altitude excessive ou microclimat défavorable

ou

iii) aptes à donner des récoltes suffisantes avec des cultures autres que la vigne pour lesquelles des possibilités d'écoulement intéressantes existent.
En ce qui concerne les zones viticoles C II, C III a) et C III b) :
a) la catégorie 1 comprend les superficies :

i) que les États membres ont reconnues on reconnaîtront comme aptes à produire des v.q.p.r.d.

ou

ii) situées :

- en collines, en coteaux

ou

- en plaines sur substrat autochtone de roches calcaires, marnes, sable ou de nature colluviale d'origine morainique, glaciaire ou volcanique, ou encore d'origine alluviale, mais de composition grossière,

et aptes à la production de vin d'un titre alcoométrique volumique naturel moyen non inférieur à 10 % dans les zones viticoles C III et à 9,5 % dans la zone viticole C II ;

b) la catégorie 2 comprend les superficies :
i) situées en plaines d'origine alluviale récente avec des sols profonds et fertiles composés en majorité d'argile ou de limon

ou

ii) correspondant aux conditions géologiques, pédologiques et topographiques relatives à la catégorie 1, mais dans lesquelles les conditions climatiques ne permettent pas d'obtenir un degré de maturation assurant le titre alcoométrique volumique naturel moyen requis visé au point a) ;
c) la catégorie 3 comprend les superficies :
i) manifestement impropres à la viticulture en raison notamment des conditions naturelles pédologiques défavorables, pentes inadéquates, humidité excessive, exposition défavorable, altitude excessive ou microclimat défavorable

ou

ii) situées en plaine ou dans les fonds de vallée et aptes à donner des récoltes suffisantes avec des cultures autres que la vigne pour lesquelles des possibilités d'écoulement intéressantes existent.
5. Toutes les superficies des régions non comprises dans une zone viticole sont incluses dans la catégorie 3.
6. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 5
1. Lorsqu'un exploitant de superficies de vignes présente une demande visant à bénéficier :

- d'une autorisation de plantation nouvelle, au sens de l'annexe V conformément à la réglementation communautaire, sur des superficies destinées à la production de vin

ou

- d'une prime d'abandon prévue par le règlement (CEE) no 456/80 (8) ou le règlement (CEE) no 777/85 (9)

ou

- des mesures de restructuration relevant de l'action commune visée au règlement (CEE) no 458/80 (10),

les autorités compétentes de l'État membre procèdent si nécessaire à la classification des superficies concernées avant de prendre une décision au sujet de cette demande.

2. En cas d'action collective dont l'objet est le recours à une ou plusieurs dispositions prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre procèdent, si nécessaire, et dans les mêmes conditions, à la classification des superficies concernées par l'ensemble de cette action.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 6
1. Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990.
Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer des autorisations de plantations nouvelles en ce qui concerne :
- les superficies destinées à la culture des vignes mères de porte-greffe,
- les superficies destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application des législations nationales en vigueur,
- dans les États membres dans lesquels la production de v.q.p.r.d. a été, au cours des campagnes 1975/1976, 1976/1977 et 1977/1978, inférieure à 60 % de la production totale de vins, les superficies destinées à des plantations nouvelles à réaliser en exécution de plans de développement des exploitations dans les conditions définies par la directive 72/159/CEE (11),
- les superficies destinées à l'expérimentation viticole.
3. Avec des raisins provenant des vignes plantées en infraction aux dispositions communautaires ou nationales en matière de plantations nouvelles de vigne au sens de l'annexe V il ne peut être produit du vin de table. Les produits issus de ces raisins ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries. Toutefois, à partir de ces produits, il ne peut être élaboré d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.
4. La reconnaissance visée au paragraphe 1 deuxième alinéa est décidée sur demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 83.
Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la même procédure.
Article 7
1. Les replantations de vigne ne sont permises que dans le cas où une personne physique ou morale ou un groupement de personnes dispose :
- d'un droit de replantation au sens de l'annexe V
ou
- d'un droit de replantation acquis sur base d'une législation nationale antérieure.
À titre transitoire, les producteurs des États membres dont la législation nationale, au 27 mai 1976, ne prévoyait pas de droits de replantation, et qui ont procédé à un arrachage de vignes, dûment prouvé et attesté par l'État membre concerné, depuis cette date, peuvent être autorisés à réaliser, avant le 27 mai 1984, sur une superficie équivalente en culture pure à celle arrachée, dans les conditions établies par le présent règlement, une plantation de vigne.
2. Le droit de replantation visé au paragraphe 1 :

- peut être exercé à l'intérieur de la même exploitation ; toutefois, les États membres peuvent prévoir que ce droit ne peut être exercé que sur la superficie où l'arrachage a été effectué,

- ne peut être transféré en tout ou partie que dans le cas où une partie de l'exploitation concernée revient à une autre exploitation ; dans ce cas, ce droit peut être exercé à l'intérieur de cette dernière, dans la limite des surfaces transférées.

Toutefois, le droit de replantation peut être transféré, en tout ou en partie, dans des conditions déterminées par l'État membre concerné vers des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. dans une autre exploitation.

3. Dans tous les cas où le droit de replantation n'est pas exercé sur la superficie où l'arrachage a été effectué, la replantation ne peut être réalisée que sur une superficie classée, en ce qui concerne les superficies faisant l'objet de la classification visée aux articles 4 et 5, dans la même catégorie que celle sur laquelle l'arrachage a été effectué ou dans une catégorie supérieure.
4. Avec des raisins provenant des vignes plantées en infraction aux dispositions communautaires ou nationales en matière de replantations de vigne au sens de l'annexe V, il ne peut être produit du vin de table. Les produits issus de ces raisins ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries. Toutefois, à partir de ces produits, il ne peut être élaboré d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.
5. Avant le 1er janvier 1986, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions relatives aux limitations de l'exercice des droits de replantation nécessaires pour adapter le potentiel viticole aux besoins du marché.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 8
1. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes ayant l'intention de procéder à une plantation nouvelle de vigne visée à l'article 6 ou à l'article 9 paragraphe 2 troisième alinéa en demande par écrit l'autorisation aux instances compétentes désignées par les États membres, avant une date à déterminer par ces instances.
2. Afin de permettre l'organisation des contrôles de la part des instances compétentes, les États membres peuvent prévoir que toute personne physique ou morale du groupement de personnes ayant l'intention de procéder à un arrachage ou à une replantation de vigne ou à une plantation nouvelle de vigne autorisée en informe par écrit l'instance compétente dans un délai à déterminer par celle-ci.
Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes ayant procédé à un arrachage, à une replantation ou à une plantation nouvelle de vigne en informe par écrit l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'opération a été effectuée, dans un délai à déterminer par cette instance.
3. Une plantation nouvelle de vigne autorisée peut être réalisée jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole qui suit celle au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée.
Article 9
1. Chaque année, avant le 1er septembre, les États membres adressent à la Commission, en tenant compte notamment :

- des informations visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa,

- des enquêtes statistiques sur les superficies viticoles prévues par le règlement (CEE) no 357/79 (12),

une communication sur l'évolution du potentiel viticole qui comprend un relevé des superficies plantées en vigne sur leur territoire.

Ce relevé :
a) est établi pour les unités géographiques suivantes :
- pour l'Allemagne : les régions viticoles définies conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 823/87,
- pour la France : les départements,
- pour l'Italie : les provinces,
- pour la Grèce : les « nomoi » ;
- pour l'Espagne : les provinces et les régions,
- pour le Portugal : les régions,
- pour les autres États membres intéressés : la totalité de leur territoire national ;
b) est subdivisé conformément à l'article 2 paragraphe 2 point B du règlement (CEE) no 357/79.
2. Chaque année, avant le 1er décembre, la Commission présente au Conseil, en tenant compte des communications des États membres visés au paragraphe 1, un rapport sur l'évolution du potentiel viticole.
Ce rapport constate la relation existant entre le potentiel de production et les utilisations et estime l'évolution prévisible de cette relation.
Sur la base de ce rapport, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, par dérogation à l'article 6, peut décider, pour autant que l'évolution du marché des vins de table le justifie, que les États membres peuvent octroyer des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production de vins de table classées en catégorie 1. En même temps et par la même procédure, la Conseil fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être octroyées.
Article 10
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête, avant le 1er octobre 1986, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre le potentiel viticole et les besoins du marché, compte tenu notamment de la vocation viticole, ainsi que de l'existence d'alternatives économiquement valables en matière de cultures agricoles, des différentes superficies telles qu'elles ressortent de la classification établie conformément à l'article 4.
Article 11
1. Les articles 6 à 9 ne s'appliquent pas dans les États membres dans lesquels la production de vins ne dépasse pas 25 000 hectolitres par campagne viticole.
2. Le présent titre n'affecte pas la possibilité pour les États membres :
- d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de plantations nouvelles ou de replantation de vigne,
- de prescrire que les demandes ou les informations prévues au présent titre soient complétées par d'autres indications nécessaires aux fins de la surveillance de l'évolution du potentiel viticole.
Article 12
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 3, les droits de plantation nouvelle de vigne sur des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. acquis au 1er mai 1984 dans la Communauté à dix et au 31 décembre 1985 en Espagne peuvent être exercés :
- jusqu'au 31 août 1984, et en Espagne jusqu'au 31 août 1986, librement,
- à partir du 1er septembre 1984, et en Espagne à partir du 1er septembre 1986, sous réserve d'une confirmation de la part de l'État membre concerné. Cette confirmation ne peut porter que sur des v.q.p.r.d. pour lesquels une autorisation a été octroyée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 83
Article 13
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales pour l'établissement du classement des variétés de vigne.
Ces règles prévoient notamment :
- le classement de celles-ci, par unités administratives ou parties d'unités administratives, en variétés recommandées, variétés autorisées et variétés autorisées temporairement,
- la possibilité pour un État membre de déroger aux dispositions du paragraphe 2 aux fins de l'examen de l'aptitude d'une variété de vigne, de recherches scientifiques, de travaux de sélection et de croisement ainsi que de la production de matériels de multiplication végétative de la vigne réservés à l'exportation.
2. Sans préjudice de dispositions communautaires plus restrictives, ne peuvent être plantées, replantées et greffées dans la Communauté que des variétés recommandées et des variétés autorisées.
3. L'élimination de la culture des parcelles plantées en :
a) variétés de vigne appartenant, au 31 décembre 1976, à des variétés autorisées temporairement, doit être effectuée :

- avant le 31 décembre 1979 lorsqu'il s'agit des variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs),

- avant le 31 décembre 1983 lorsqu'il s'agit d'autres variétés.

Les dates indiquées ci-avant sont reportées, pour la Grèce, au 31 décembre 1984 et, pour l'Espagne, respectivement au 31 décembre 1990 et au 31 décembre 1992 ;

b) variétés de vigne classées comme autorisées temporairement après le 31 décembre 1976, est effectuée au plus tard vingt-cinq ans après la date à laquelle cette variété a ainsi été classée.

Le maintien en culture des variétés de vigne non mentionnées au classement est interdit.

4. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée,

- les raisins frais,

- les moûts de raisins,

- les moûts de raisins partiellement fermentés,

- les vins nouveaux encore en fermentation,

- les vins

provenant des variétés de vigne non reprises au classement ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries ou des vinaigreries. Ces produits peuvent en outre être utilisés pour la consommation familiale du viticulteur.

5. Le classement des variétés de vigne et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 14
Toute aide nationale à la plantation des superficies destinées à la production de vin de table classées en catégorie 3 est interdite.

TITRE II
Règles concernant les pratiques et traitements œnologiques

Article 15
1. En ce qui concerne les produits définis aux points 1 à 7, 10 à 13 et 15 de l'annexe 1, ainsi que les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et les vins mousseux définis en application de l'article 1er paragraphe 4 deuxième alinéa, ne sont autorisés que les pratiques et traitements œnologiques visés au présent titre, à l'annexe VI ou à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pratiques et traitements œnologiques visés à l'annexe VI, imposer des conditions plus rigoureuses destinées à assurer le maintien des caractéristiques essentielles des v.q.p.r.d. ainsi que des vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphe 2, produits sur leur territoire.
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions adoptées en application du premier alinéa.
La Commission prend les mesures appropriées pour porter ces dispositions à la connaissance des autres États membres.
3. Les spécifications de pureté et d'identité des substances œnologiques visées à l'annexe VI sont celles qui sont arrêtées par les dispositions communautaires applicables en la matière ou, à défaut, celles qui sont conformes à la législation nationale.
4. Sauf dérogations décidées par le Conseil sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, l'adjonction d'eau aux produits visés à l'article 1er est interdite. Toutefois, la dissolution dans l'eau de certaines substances œnologiques est tolérée lorsque celle-ci est indispensable à leur mise en oeuvre.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut, pour les produits visés au paragraphe 1, limiter ou interdire l'application des pratiques ou des traitements œnologiques visés à l'annexe VI.
6. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 :
- les modalités concernant la comparabilité de certaines pratiques et de certains traitements œnologiques appliqués dans les pays tiers avec ceux visés à l'annexe VI,
- les conditions dans lesquelles les États membres peuvent permettre, en ce qui concerne les vins produits sur leur territoire, l'emploi, jusqu'à une date à déterminer, d'acide malique pour l'acidification,
- les autres modalités d'application du présent article.
Article 16
1. Les pratiques et traitements visés à l'article 15 paragraphe 1 ne peuvent être utilisés qu'afin de permettre une bonne vinification ou une bonne conservation des produits concernés ; sont notamment interdits le mélange et le coupage :

- des vins de table entre eux

ou

- des vins aptes à donner des vins de table entre eux ou avec des vins de table

ou

- des v.q.p.r.d. entre eux

ou

- des vins importés entre eux,

si l'un des composants n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement ou à celles arrêtées en application de celui-ci.

2. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, le mélange de raisins frais, de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation, si l'un des produits précités ne réunit pas les caractéristiques prévues pour permettre l'obtention de vin apte à donner du vin de table ou de vin de table, avec des produits susceptibles de donner ces mêmes vins ou avec du vin de table, ne peut fournir du vin apte à donner du vin de table ou du vin de table.
3. En cas de coupage, et sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls sont des vins de table les produits issus du coupage de vins de table entre eux et des vins de table avec des vins aptes à donner des vins de table, à condition que les vins aptes en cause aient un titre alcoométrique volumique naturel total non supérieur à 17 % vol.
4. Sans préjudice de l'article 67 paragraphe 5, le coupage d'un vin apte à donner un vin de table avec :
a) un vin de table ne peut donner un vin de table que si cette opération a lieu dans la zone viticole où le vin apte à donner un vin de table a été produit ;
b) un autre vin apte à donner un vin de table ne peut donner un vin de table que si :

- ce deuxième vin apte à donner un vin de table est issu de la même zone

et

- cette opération a lieu dans la même zone viticole.

5. Le coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge ne peut donner un vin de table.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle, dans certains cas à déterminer, au coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge, ou avec un vin de table rouge, sous réserve que le produit obtenu ait les caractéristiques du vin de table rouge.
6. Le coupage d'un moût de raisins ou d'un vin de table qui a fait l'objet ou la pratique œnologique visée à l'annexe VI point 1 sous n) avec un moût de raisins ou un vin n'ayant pas fait l'objet de cette pratique œnologique est interdit.
7. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de la Communauté, de même que le coupage entre eux des vins originaires des pays tiers se trouvant sur le territoire géographique de la Communauté, sont interdits.
Toutefois, les coupages visés au premier alinéa sont autorisés dans les zones franches, pour autant que le vin en résultant soit destiné à l'expédition vers un pays tiers.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les dispositions d'application du deuxième alinéa et notamment celles relatives à la désignation du vin concerné, et celles permettant d'éviter toute confusion avec un vin communautaire.
8. Au cas où des difficultés seraient constatées dans certaines régions viticoles de la Communauté, du fait de l'application des paragraphes 3 à 7, les États membres concernés peuvent saisir la Commission qui prendra toutes dispositions appropriées, celles-ci ne pouvant cependant limiter les règles établies au présent article en matière de coupage.
9. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'utilisation des vins aptes à donner des vins de table, sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 17
1. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation de sulfate de cuivre visée à l'annexe VI point 3 sous w) pour éliminer un défaut de goût ou d'odeur du vin, dans les régions de production dans lesquelles le sulfate de cuivre n'a pas été utilisé pour le traitement de la vigne.
2. En ce qui concerne les traitements visés à l'annexe VI point 3 sous p), les États membres peuvent décider, pour tous les vins rouges produits sur leur territoire, de remplacer l'emploi du ferrocyanure de potassium par celui du phytate de calcium.
L'utilisation d'alginate de sodium visée à l'annexe VI point 3 sous t), pour l'élaboration de certains vins mousseux, est admise jusqu'au 31 août 1990.
3. L'utilisation de tartrate de calcium ou d'acide tartrique, visée à l'annexe VI point 1 sous m) et point 3 sous l), pour la désacidification, est admise jusqu'au 31 août 1990 et, en ce qui concerne l'acide tartrique, uniquement pour les produits :

- qui proviennent de variétés de vigne fournissant des raisins relativement acides

et

- qui sont issus de raisins récoltés dans certaines régions viticoles à déterminer dans la partie septentrionale de la zone viticole A.

L'utilisation de résine de pin d'Alep visée à l'annexe VI point 1) sous n) n'est admise qu'afin d'obtenir un vin de table « retsina ». Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que :
- sur le territoire géographique de la Grèce,
- sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l'aire de production et l'aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980,
- par addition d'une quantité de résine égale ou inférieure à 1 000 grammes par hectolitre de produit mis en oeuvre,
- avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
Si la Grèce a l'intention de modifier après le 31 décembre 1980 les dispositions visées au deuxième alinéa deuxième tiret, elle en informe la Commission. Dans ce cas, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 83, de modifier cette date.
4. Les modalités d'application du présent article sont - arrêtées, si besoin est, selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 18
1. Lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel (acquis ou en puissance) des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation, issus de variétés de vignes visées à l'article 69, du vin apte à donner du vin de table ainsi que du vin de table.
Les produits visés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel que si leur titre alcoométrique volumique naturel minimal est dans :
- la zone viticole A : 5 % vol,
- la zone viticole B : 6 % vol,
- la zone viticole C I a) : 7,5 % vol,
- la zone viticole C I b) : 8 % vol,
- la zone viticole C II : 8,5 % vol,
- les zones viticoles C III : 9 % vol.
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimal est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées à l'article 19 et ne peut dépasser les limites suivantes dans :
- la zone viticole A : 3,5 % vol,
- la zone viticole B : 2,5 % vol,
- les zones viticoles C : 2 % vol.
2. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, l'augmentation du titre alcoométrique volumique visée au paragraphe 1 troisième alinéa peut être portée aux limites suivantes dans :
- la zone viticole A : 4,5 % vol,
- la zone viticole B : 3,5 % vol.
3. Les zones viticoles visées au présent article figurent à l'annexe IV.
4. Les modalités d'application du présent article, et notamment les décisions autorisant les augmentations prévues au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 19
1. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel visée à l'article 18 ne peut être obtenue :
a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ;
b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ou par concentration partielle ;
c) en ce qui concerne le vin apte à donner du vin de table et le vin de table, que par concentration partielle par le froid.
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 exclut le recours aux autres.
3. L'adjonction de saccharose visée au paragraphe 1 points a) et b) ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les régions viticoles dans lesquelles elle est traditionnellement ou exceptionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970.
4. L'adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ne peut avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, de plus de 11 % dans la zone viticole A, de 8 % dans la zone viticole B et de 6,5 % dans les zones viticoles C.
En cas d'application de l'article 18 paragraphe 2, les limites concernant les augmentations de volume sont portées respectivement à 15 % dans la zone viticole A et à 11 % dans la zone viticole B.
5. La concentration ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial ni, en aucun cas, à augmenter de plus de 2 % vol le titre alcoométrique volumique naturel du moût de raisins, du vin apte à donner du vin de table ou du vin de table qui ont fait l'objet de cette opération.
6. En aucun cas, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 11,5 % vol dans la zone viticole A, 12 % vol dans la zone viticole B, 12,5 % vol dans les zones viticoles C I a) et C I b), 13 % vol dans la zone viticole C II et 13,5 % vol dans la zone viticole C III, le titre alcoométrique volumique total de raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation, du vin apte à donner du vin de table ou du vin de table qui ont fait l'objet de ces opérations.
Toutefois, pour le vin rouge, le titre alcoométrique volumique total des produits mentionnés au premier alinéa peut être porté jusqu'à 12 % vol dans la zone viticole A et 12,5 % vol dans la zone viticole B.
7. Le vin apte à donner du vin de table et le vin de table ne peuvent être concentrés lorsque les produits à partir desquels ils ont été obtenus ont eux-mêmes fait l'objet d'une des opérations visées au paragraphe 1 points a) et b).
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 20
1. La Commission entreprend une étude approfondie des possibilités d'utilisation du moût de raisins concentré, rectifié ou non, et du sucre pour l'enrichissement. Cette étude porte notamment sur les aspects œnologiques des différentes méthodes autorisées, sur les aspects économiques de l'utilisation du saccharose ou du moût de raisins concentré, rectifié ou non, ainsi que sur les méthodes de contrôle de ces utilisations.
2. En 1990, la Commission présentera au Conseil un rapport faisant état des résultats de l'étude visée au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les propositions appropriées. Le Conseil se prononcera alors sur les mesures à prendre dans le domaine de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'article 18 paragraphe 1.
3. L'exécution de l'action visée au paragraphe 1 est financée par la Communauté. Le crédit y relatif est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire. Le coût est estimé à 2 millions d'Écus.
Article 21
1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation peuvent faire l'objet :
- dans les zones viticoles, A, B, C I a) et C I b), d'une désacidification partielle,
- dans les zones viticoles C II et C III a), et sans préjudice du paragraphe 3, d'une acidification et d'une désacidification,
- dans la zone viticole C III b), d'une acidification.
L'acidification des produits, autres que le vin, visés au premier alinéa ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
En outre, le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.
2. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l'acidification des produits visés au paragraphe 1 dans les zones viticoles C I a) et C I b), selon les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les zones viticoles C II et C III.
3. L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider cas par cas, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.
4. Les dérogations visées au paragraphe 3, ainsi que les autres modalités d'application du présent article, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 22
1. L'édulcoration du vin de table n'est autorisée :
a) lorsque les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation, le vin apte à donner du vin de table, ou le vin de table lui-même, ont fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 19 paragraphe 1, qu'à l'aide de moût de raisins ayant au maximum le même titre alcoométrique volumique total que le vin de table en cause ;
b) lorsque les produits visés au point a) n'ont pas fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 19 paragraphe 1, qu'à l'aide de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins, à condition que le titre alcoométrique volumique total du vin de table en cause ne soit pas augmenté de plus de 2 % vol.
2. L'édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de la Communauté.
L'édulcoration des vins importés autres que ceux visés au premier alinéa est subordonnée à des règles à déterminer.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 23
1. Chacune des opérations mentionnées aux articles 19 et 21, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée en une seule fois lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin apte à donner du vin de table, en vin de table ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l'article 1er paragraphe 2, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés.
Il en est de même de la concentration, de l'acidification et de la désacidification des vins aptes à donner des vins de table.
La concentration des vins de table doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés.
L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en oeuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l'inscription de celles-ci sur le registre d'entrée et d'utilisation.
Chacune des opérations mentionnées à l'article 21 doit faire l'objet d'une inscription sur le document visé à l'article 71 paragraphe 1 sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
3. Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles :

- qu'avant le 1er janvier dans les zones viticoles C,

- qu'avant le 16 mars dans les zones viticoles A et B,

et pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

Toutefois, la concentration par le froid ainsi que l'acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l'année.
4. Les modalités d'application du présent article et notamment les exceptions à l'obligation visée au paragraphe 2 premier alinéa ainsi que les dérogations aux dates limites fixées au paragraphe 3 premier alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 24
Les dispositions prévues aux articles 18, 19, 21, 22 et 23 applicables aux produits récoltés dans les régions de la Communauté non comprises dans les zones viticoles figurant à l'annexe IV sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 25
1. Sauf pour les produits visés aux points 5, 14 et 23 de l'annexe I, l'adjonction d'alcool aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 est interdite.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des dérogations aux dispositions du paragraphe 1, notamment pour des utilisations particulières ou pour des produits destinés à l'exportation.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 26
1. Aux fins d'expérimentation, chaque État membre peut autoriser l'emploi de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au présent règlement pour une période maximale de trois ans, à condition que :
- les quantités faisant l'objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50 000 hectolitres par an et par expérimentation,
- les produits obtenus ne soient pas expédiés en dehors de l'État membre sur le territoire duquel l'expérimentation a été effectuée.
2. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l'État membre concerné d'une communication concernant l'expérimentation autorisée. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation. L'État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d'une demande visant à la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour un volume plus important que celui de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l'appui de sa demande, l'État membre concerné dépose un dossier approprié.
3. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 83, prend une décision au sujet de la demande visée au paragraphe 2 ; elle peut en même temps décider que l'expérimentation pourra se poursuivre dans d'autres États membres selon les mêmes conditions.
4. Après avoir recueilli toutes les informations relatives à l'expérimentation en question, la Commission peut, à l'issue de la période visée au paragraphe 1, et le cas échéant, de celle visée au paragraphe 2, présenter au Conseil une proposition visant à admettre définitivement la pratique ou le traitement œnologique ayant fait l'objet de ladite expérimentation. Dans ce cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si besoin est, selon la procédure prévue à l'article 83.

TITRE III
Régime des prix et règles concernant les interventions
et autres mesures d'assainissement du marché

Article 27
1. La définition de chacun des types de vin de table représentatifs de la production communautaire figure à l'annexe III.
Les listes des cépages figurant au point 1 sous c) et au point 2 sous b) et c) de l'annexe III sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
2. Pour chacun des types de vin de table visés au paragraphe 1, un prix d'orientation est fixé pour chaque campagne avant le 1er août.
3. Le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des cours constatés pour le type de vin en cause pendant les deux campagnes précédant la date de fixation ainsi que du développement des prix pendant la campagne en cours.
Ces cours sont relevés à la production sur les marchés situés dans les régions viticoles de la Communauté sur lesquels une partie importante de la production de vin de table des régions considérées est commercialisée.
4. Le prix d'orientation est fixé au stade de la production et est exprimé selon le type de vin, soit en Écus par % vol par hectolitre, soit en Écus par hectolitre.
5. Les prix d'orientation et les types de vin auxquels ils s'appliquent sont fixés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 28
Un prix de seuil de déclenchement du mécanisme d'intervention, ci-après dénommé «prix de déclenchement, est applicable, pendant chaque campagne, pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixé. Ce prix est valable au même stade que le prix d'orientation. Pour chaque type de vin de table, il correspond à 92 % du prix d'orientation.
Article 29
L'ensemble des mesures visées au présent titre a pour but d'assurer l'équilibre sur le marché des vins de table ainsi qu'un prix minimal garanti sur le marché desdits vins, égal au moins à 82 % du prix d'orientation.
Le prix minimal garanti visé au premier alinéa n'est assuré aux producteurs soumis aux obligations visées à l'article 47 paragraphe 1 que pour autant qu'ils aient satisfait à ces obligations conformément à la disposition précitée.
Article 30
1. Pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixé, la Commission établit chaque semaine, sur la base de toutes les données dont elle dispose, et publie dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes :
a) un prix moyen à la production, ci-après dénommé « prix moyen », pour chaque marché représentatif du type de vin de table en cause ;
b) pour les vins de table des types R III, A II et A III, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de tous les prix moyens établis ;
c) pour les vins de table des types R I, R II et A I, un prix représentatif communautaire, ci-après dénommé « prix représentatif », correspondant à la moyenne pondérée de la moitié des prix moyens établis. Cette moitié est constituée par les prix moyens les plus bas. Au cas où le nombre des prix moyens à retenir n'est pas entier, il est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Au cas où l'application de ces règles conduit à un nombre de prix moyens à retenir inférieur à huit pour le vin de table de type R I, inférieur à sept pour le vin de type R II et inférieur à huit pour le vin de type A I, on retient respectivement les huit, les sept et les huit prix les plus bas. Toutefois, si le nombre total des prix moyens établis est inférieur auxdits chiffres, tous les prix moyens établis sont retenus.
Les moyennes pondérées visées aux points b) et c) sont calculées en fonction des volumes auxquels se réfèrent les prix moyens retenus.
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes données utiles pour l'établissement des prix visés au paragraphe 1, et notamment les cours à la production de chaque type de vin de table constatés sur les marchés représentatifs et les quantités s'y référant.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des marchés représentatifs et les méthodes de constatation des cours, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 31
1. Il est dressé, avant le 10 décembre de chaque année, un bilan prévisionnel pour déterminer les ressources et estimer les besoins de la Communauté, y compris les importations et les exportations prévisibles en provenance et à destination des pays tiers.
2. Le bilan prévisionnel fait état des ressources et des besoins en vins de la Communauté en faisant apparaître la part respective des vins de table et des v.q.p.r.d.
3. La Commission adresse au Conseil, pour chaque campagne viticole, un bilan définitif des ressources et des utilisations communautaires pour la campagne viticole précédente.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 32
1. Il est institué un régime d'aides au stockage privé :
- du vin de table,
- du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié.
2. L'octroi des aides visées au paragraphe 1 est subordonné à la conclusion avec les organismes d'intervention, pendant la période du 16 décembre au 15 février suivant et dans des conditions à déterminer, d'un contrat de stockage à long terme.
3. Les contrats de stockage à long terme pour les vins de table sont conclus pour une période de neuf mois.
Les contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés sont conclus pour une période se terminant le 15 septembre suivant leur conclusion.
4. La possibilité de conclure des contrats de stockage long terme est ouverte lorsqu'il résulte, pour une campagne viticole, des données du bilan prévisionnel que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne.
Il peut être décidé que :
a) les contrats de stockage à long terme pour les vins de table ne peuvent être conclus que pour des vins de table à déterminer ;
b) les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat de stockage à long terme peuvent être transformés, en tout ou en partie, en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés, pendant la période de validité du contrat ;
c) les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration du jus de raisins ne peuvent faire l'objet de contrats de stockage à long terme.
5. L'ouverture de la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme est décidée selon la procédure prévue à l'article 83. Selon la même procédure :
a) il est décidé, si l'évolution de la situation du marché et notamment le rythme de conclusion des contrats le justifient, de supprimer, même avant le 15 février, la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme ;
b) sont arrêtées les autres modalités d'application du présent article.
Article 33
1. Dès le déclenchement des mesures d'aide au stockage privé, les organismes d'intervention désignés par les États membres concluent, avec les producteurs qui le demandent, des contrats de stockage pour les vins et les moûts concernés par ces mesures.
2. La conclusion de contrats de stockage est subordonnée à des conditions relatives, notamment, à la qualité des produits en cause.
3. Pour les vins de table, il peut être prévu que les contrats de stockage stipulent qu'il peut être mis fin au versement de l'aide et aux obligations correspondantes du producteur pour tout ou ?? des quantités stockées lorsque, pendant deux semaines consécutives, le prix représentatif du type de vin de table concerne est égal ou supérieur au prix d'orientation de ce type de vin de table.
4. Le montant de l'aide au stockage privé ne peut couvrir que les frais techniques de stockage et les intérêts, établis forfaitairement.
Pour les moûts de raisins concentrés, ce montant peut être affecté d'un coefficient correspondant à leur taux de concentration.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 34
1. Dans le cas où l'importance prévisible du stock chez les producteurs en fin de campagne et les perspectives de la récolte suivante font apparaître des risques de difficultés de logement de cette récolte, il peut être décidé d'attribuer une aide au relogement de vins de table qui font l'objet de contrats de stockage à long terme.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment la période d'application, le montant de l'aide ainsi que les conditions du relogement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 35
1. Le surpressurage des raisins, foulés ou non, et le pressurage des lies de vin sont interdits. Il en est de même de la remise en fermentation des marcs de raisins pour des buts autres que la distillation.
La filtration et la centrifugation de lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque, d'une part, les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands et que, d'autre part, les lies ainsi traitées ne sont pas réduites à l'état sec.
Par dérogation au premier alinéa et pour les campagnes viticoles 1982/1983 à 1986/1987, le surpressurage des raisins, foulés ou non, et le pressurage des lies de vin peuvent être autorisés dans les îles grecques et italiennes, à l'exception de la Sicile et de la Sardaigne, situées dans les zones viticoles C III. Dans ce cas, les produits obtenus du pressurage des marcs et des lies de vins sont entièrement et exclusivement à livrer à la distillation.
2. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes, à l'exception des personnes et des groupements visés au paragraphe 4, ayant procédé à une vinification, est tenu de livrer à la distillation la totalité des sous-produits issus de cette vinification et, le cas échéant, du vin de sa propre production.
La quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est au moins égale á un pourcentage à déterminer du volume d'alcool contenu dans le vin produit. L'appréciation de ce volume est effectuée sur la base d'un titre alcoométrique volumique naturel minimal forfaitaire établi pour chaque campagne viticole dans chacune des zones viticoles.
Le pourcentage visé au deuxième alinéa ne peut dépasser :
- 8 % lorsque le vin a été obtenu par vinification directe de raisins,
- 3 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.
Il peut être dérogé au présent paragraphe pour des catégories de producteurs à déterminer, pour certaines régions de production ainsi que pour les vins soumis à la distillation visée à l'article 36.
3. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes, à l'exception des personnes et des groupements visés au paragraphe 4, détenant des sous-produits résultant de toute transformation de raisins autre que la vinification est tenu de les livrer à la distillation.
Les marcs de raisins et les lies de vin livrés à la distillation doivent présenter des caractéristiques minimales à déterminer. Lorsque ces caractéristiques ne sont pas atteintes, les marcs et les lies sont, par dérogation au premier alinéa, éliminés par livraison à une industrie de transformation autre qu'une distillerie ou par destruction sous contrôle.
4. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes procédant à la transformation de raisins récoltés dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone viticole B est tenue de faire retirer sous contrôle et dans les conditions à déterminer les sous-produits issus de cette transformation.
5. Les assujettis à l'obligation visée au paragraphe 2 ou à celle visée au paragraphe 3 peuvent se libérer de cette obligation par le retrait des sous-produits de la vinification sous contrôle et dans des conditions à déterminer.
6. Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut :
- soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol,
- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
Toutefois :
les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa deuxième tiret,
- si le vin a été transformé en vin viné avant d'être livré à la distillation, l'aide visée au premier alinéa premier tiret est versée à l'élaborateur du vin viné et le produit de la distillation ne peut être livré à l'organisme d'intervention.
Un prix d'achat est fixé pour l'alcool neutre répondant à des caractéristiques qualitatives à déterminer.
Le prix d'achat des autres produits de la distillation pouvant être pris en charge par l'organisme d'intervention est fixé sur la base du prix d'achat visé au troisième alinéa et modulé afin de tenir compte notamment des frais nécessaires pour transformer le produit en cause en alcool neutre.
7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
Ces règles comportent notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères pour la fixation du prix à payer selon leur teneur en alcool pour les marcs, les lies et éventuellement le vin livré à la distillation,
- les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2,
- les conditions dans lesquelles le retrait sous contrôle visé au paragraphe 4 et celui visé au paragraphe 5 peuvent être effectués,
- les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus,
- les critères pour la fixation de la part des dépenses incombant aux organismes d'intervention qui sera financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »,
- les critères pour la fixation des prix des produits de la distillation pouvant être pris en charge par les organismes d'intervention.
8. Le montant de l'aide, les prix et la part des dépenses visées au paragraphe 7 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 83.
Selon la même procédure sont arrêtées les modalités d'application du présent article ainsi que le titre alcoométrique volumique naturel à établir forfaitairement, visé au paragraphe 2, et les caractéristiques minimales que doivent présenter les marcs et les lies visés au paragraphe 3.
Article 36
1. Les vins issus de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement des variétés de vigne pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie.
2. Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie.
Pour la détermination des quantités normalement vinifiées, il est tenu compte notamment :
- des quantités vinifiées au cours d'une période de référence à déterminer, antérieure à la campagne viticole 1980/1981 ou, pour l'Espagne, antérieure à la campagne 1984/1985,
- des quantités de vin réservées aux destinations traditionnelles.
3. Le prix d'achat du vin livré à la distillation dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2 est égal à 50 % du prix d'orientation du vin de table du type A I fixé pour la campagne en cause.
Le prix payé par le distillateur ne peut être inférieur au prix d'achat.
4. Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut :
- soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit, obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol,
- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
Toutefois :
- les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa deuxième tiret,
- si le vin a été transformé en vin viné avant d'être livré à la distillation, l'aide visée au premier alinéa premier tiret est versée à l'élaborateur de vin viné et le produit issu de la distillation ne peut être livré à l'organisme d'intervention.
Un prix d'achat est fixé pour l'alcool neutre répondant à des caractéristiques qualitatives à déterminer.
Le prix d'achat des autres produits de la distillation pouvant être pris en charge par l'organisme d'intervention est fixé sur la base du prix d'achat visé au troisième alinéa et modulé afin de tenir compte notamment des frais nécessaires pour transformer le produit en cause en alcool neutre.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
Ces règles comportent notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus,
- les critères pour la fixation de la part des dépenses incombant aux organismes d'intervention qui sera financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»,
- les critères pour la fixation des prix d'achat des produits de la distillation pouvant être pris en charge par les organismes d'intervention.
6. Le montant de l'aide et les prix d'achat et la part des dépenses visés au paragraphe 5 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 83. Selon la même procédure, sont arrêtées les modalités d'application du présent article et notamment la détermination des quantités normalement vinifiées visées au paragraphe 2, ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 37
1. L'écoulement des produits des distillations visés aux articles 35 et 36 qui sont détenus par les organismes d'intervention ne doit pas perturber les marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté.
À cette fin, leur écoulement a lieu dans d'autres secteurs, et notamment dans celui des carburants, chaque fois qu'il est susceptible d'entraîner une telle perturbation.
2. Les coûts résultant des mesures prévues pour l'écoulement dans les secteurs autres que ceux de l'alcool et des boissons spiritueuses sont pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 38
1. Lorsque cela apparaît nécessaire, eu égard aux prévisions de récolte ou en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché, une distillation préventive des vins de table et de vins aptes à donner du vin de table peut être ouverte chaque campagne viticole à partir du 1er septembre et jusqu'à une date à déterminer.
2. Le prix d'achat du vin livré à la distillation visée au paragraphe 1 est égal à :
- 65 % du prix d'orientation de chacun des types de vin de table fixé pour la campagne en question pour les vins de table de ces types ainsi que pour les vins de table en relation économique étroite avec chacun des types de vin de table,
- 65 % du prix d'orientation du vin de table du type A I fixé pour la campagne en question pour les vins aptes à donner du vin de table.
Le prix payé par le distillateur ne peut être inférieur au prix d'achat.
3. L'organisme d'intervention verse une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales relatives à la distillation visée au paragraphe 1, et notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères pour la fixation du montant de l'aide, de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus.
5. La décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Le montant de l'aide visée au paragraphe 3 est fixé selon la même procédure.
Article 39
1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister :

a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales,
b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales ;
c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d'une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d'orientation.
2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.
3. La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.
Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l'écart constaté entre :
- d'une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,
- d'autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence.
Jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990 :
- le pourcentage uniforme est de 85,
- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.
À partir de la campagne 1990/1991, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission, qui fixe :
- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,
- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.
4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.
Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production.
Ce pourcentage :
- résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare,
- peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé,
- peut être égal à zéro pour les producteurs dont le rendement à l'hectare est inférieur à un niveau à fixer.
La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément au troisième alinéa ; toutefois, le producteur peut déduire de cette quantité, en tout ou en partie, la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table livrée à la distillation visée à l'article 38.
5. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classe de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l'article 3.
Sur la base de ces communications, il est procédé à :
a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté ;
b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3 ;
c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d'atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région.
Sous réserve d'éventuelles exceptions décidées selon la procédure prévue à l'article 83, les quantités faisant l'objet de l'obligation visée au présent article sont distillées avant la fin de la campagne au cours de laquelle la distillation obligatoire a été décidée.
Jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990 :
- les communications visées au premier alinéa sont effectuées avant le 15 février,
- les décisions prévues au deuxième alinéa sont arrêtées avant le 28 février,
- ces dates peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et, pour la première campagne de mise en application de la distillation obligatoire, après le 1er septembre 1985, selon la procédure visée à l'article 83. Dans ce dernier cas, une éventuelle prorogation ne peut excéder trente jours.
À partir de la campagne 1990/1991, les dates des communications et des décisions visées au premier et au deuxième alinéas sont fixées selon la procédure prévue à l'article 83. Ces dates ne peuvent être postérieures respectivement au 15 février et au 28 février.
6. Le prix d'achat des vins de table à livrer à la distillation obligatoire pour les campagnes viticoles 1986/1987 et 1987/1988 est fixé en fonction des quantités faisant l'objet de cette distillation et :
- lorsque la quantité totale à distiller est égale ou inférieure, à partir de la campagne 1986/1987, à 12,5 millions d'hectolitres, il est égal à 50 % du prix d'orientation de chacun des types de vins de table,
- lorsque la quantité totale à distiller est supérieure à 12,5 millions d'hectolitres, il est égal au pourcentage du prix d'orientation de chacun des types de vins de table résultant de la moyenne pondérée entre le pourcentage visé au premier tiret, appliqué aux 12,5 premiers millions d'hectolitres, et 40 % du prix d'orientation de chacun des types de vins de table, appliqués aux quantités dépassant les niveaux précités.
Le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur pour les quantités livrées à la distillation obligatoire au-delà de celles livrées à la distillation préventive ne peut être inférieur au prix visé au premier alinéa.
Les prix d'achat visés au premier et au deuxième alinéas s'appliquent également aux vins en relation économique étroite avec chacun des types de vins de table.
7. Dans le cadre de la distillation visée au présent article, le distillateur peut :
- soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol,
- soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation, à condition qu'il ait un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
Toutefois :
- les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa deuxième tiret ; ne peuvent faire usage de cette faculté que les États membres dont le volume global de vin à distiller obligatoirement ne dépasse pas une quantité à déterminer,
- si le vin de table a été transformé en vin viné avant d'être livré à la distillation, l'aide visée au premier alinéa premier tiret est versée à l'élaborateur de vin viné et le produit de la distillation ne peut être livré à l'organisme d'intervention.
Un prix d'achat est fixé pour l'alcool neutre répondant à des caractéristiques définies conformément au paragraphe 8.
Le prix d'achat des autres produits de la distillation pouvant être pris en charge par l'organisme d'intervention est fixé sur la base du prix d'achat visé au troisième alinéa et modulé afin de tenir compte notamment des frais nécessaires pour transformer le produit en cause en alcool neutre.
8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. Ces règles comportent notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus,
- les critères pour la fixation des prix d'achat des produits de la distillation pouvant être pris en charge par les organismes d'intervention,
- les caractéristiques auxquelles doit répondre l'alcool neutre.
9. Selon la procédure visée à l'article 83, sont arrêtés :
- les méthodes de calcul à retenir pour l'application du paragraphe 1,
- la définition de la pondération et de la période visées au paragraphe 1 point c),
- la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,
- les modalités d'application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,
- les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,
- la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,
- le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4,
- les prix et le montant des aides visés aux paragraphes 6 et 7,
- les autres modalités d'application du présent article.
Selon la même procédure sont arrêtées les mesures qui, en vue de réduire les charges administratives résultant de l'application de cet article,
- prévoient l'exonération totale ou partielle pour les producteurs qui ont obtenu ou doivent livrer, au cours de la campagne viticole en cause, une quantité ne dépassant pas un niveau à déterminer,
- peuvent prévoir l'exonération pour les régions dans lesquelles la production du vin de table représente une fraction minime de la production totale de vin de table de la Communauté, dans la limite d'un maximum de 60 000 hectolitres par État membre.
Dans les régions où une telle exonération est décidée, les producteurs ne peuvent pas bénéficier des articles 38, 41 et 42.
10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 et 1986/1987, en Grèce, la distillation obligatoire peut être mise en oeuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l'hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, au cas où des difficultés subsisteraient après la campagne 1986/1987, décider de proroger cette dérogation.
11. Si, au cours de la campagne 1986/1987, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.
Ces mesures ne peuvent concerner que les dispositions prévues au présent article, à l'exclusion de celles relatives :
- aux volumes à distiller,
- aux prix à payer pour le vin distillé,
- au pourcentage de 85 applicable dans chaque région de production,
- aux campagnes de référence.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut proroger la validité du présent paragraphe jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990.
12. Avant la fin de la campagne 1989/1990, la Commission présentera au Conseil un rapport faisant état notamment de l'effet des mesures structurelles applicables dans le secteur viticole ainsi que, le cas échéant, les propositions visant à abroger ou à remplacer les dispositions du présent article par d'autres mesures de nature à garantir l'équilibre du marché viti-vinicole.
Article 40
1. L'achat par l'organisme d'intervention des produits obtenus par la distillation visée à l'article 39 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70.
2. Les produits pris en charge par les organismes d'intervention conformément au paragraphe 1 ne peuvent être écoulés, les cas échéant après transformation, que sous la forme :
- d'alcool neutre,
- d'alcool dénaturé totalement ou soumis à une dénaturation spéciale, conformément aux dispositions communautaires ou, en l'absence de celles-ci, aux dispositions nationales relatives à la dénaturation,
- d'alcool au mauvais goût dénaturé,
- d'alcool autre que ceux visés ci-avant, à condition qu'il soit destiné à l'exportation.
3. L'écoulement des produits pris en charge par l'organisme d'intervention ou des produits issus de leur transformation est effectué soit par voie de ventes aux enchères publiques soit par voie d'adjudication. Il a lieu dans des conditions telles que :
- l'alcool puisse être vendu normalement sur les marchés pour les différents usages,
- toute perturbation des marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses soit évitée,
- l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
Ces règles comportent notamment :
- les dispositions relatives aux opérations que les organismes d'intervention effectuent ou peuvent effectuer sur les produits pris en charge avant qu'ils soient remis sur le marché.
- les dispositions relatives à l'écoulement des produits détenus par les organismes d'intervention.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 41
1. Pendant les campagnes viticoles au cours desquelles la distillation visée à l'article 39 est décidée, une distillation est ouverte dès l'entrée en vigueur de la mesure visée à l'article 39 paragraphe 1.
Si au cours de ces mêmes campagnes, la situation du marché du vin de table l'exige, route autre mesure appropriée peut être décidée.
2. Pendant les campagnes viticoles au cours desquelles la distillation visée à l'article 39 n'est pas décidée et si la situation du marché du vin de table l'exige, une distillation ainsi que toute autre mesure appropriée peuvent être décidées.
3. L'accès à la mesure de distillation visée aux paragraphes 1 et 2 peut être réservé aux producteurs qui ont livré, au cours de la même campagne viticole, du vin à la distillation visée à l'article 38.
4. Au cours de la même campagne viticole, la quantité de vin de table faisant l'objet de mesures visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne peut excéder 6,2 millions d'hectolitres.
5. Dans le cas où la quantité totale de vin de table visée au paragraphe 4 a fait l'objet des mesures visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 et si la situation du marché du vin de table l'exige, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peut décider l'augmentation de la quantité de vin de table pouvant faire l'objet de la distillation ouverte pour la campagne en cause en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2.
6. Le pourcentage du prix d'orientation de chaque type de vin de table auquel est payé le vin livré à la distillation dans le cadre de l'application des paragraphes 1, 2 et 5 est le pourcentage visé à l'article 29 premier alinéa.
7. Si la situation du marché du vin de table l'exige, les mesures visées au présent article peuvent être réservées :
- à certains vins de table déterminés en fonction du type,
- à une ou plusieurs zones viticoles ou parties de zones viticoles.
8. L'organisme d'intervention verse une aide pour le produit à distiller, à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.
9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales relatives à la distillation visée au présent article, et notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères de fixation du montant de l'aide, de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus.
10. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Le montant de l'aide visée au paragraphe 8 est fixé selon la même procédure.
Article 42
1. Dans le cas où les mesures de soutien du marché visées au présent règlement son insuffisantes et lorsque le prix représentatif d'un type de vin de table demeure, pendant trois semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement, des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme pour le type de vin de table en question sont prises.
2. Les mesures complémentaires visées au paragraphe 1 s'appliquent à l'échéance normale des contrats de stockage concernés et pour des vins satisfaisant, lors de leur déstockage, à des conditions à déterminer.
Ces mesures peuvent comporter notamment :
- le stockage des vins en cause pendant une période à déterminer aux conditions prévues pour le stockage à long terme,
- la distillation de ces vins.
Ces mesures peuvent être cumulées ou non.
En ce qui concerne la mesure visée au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret et pour chaque détenteur d'un contrat de stockage à long terme, la quantité de vin de table qui a fait l'objet d'un tel contrat et qui peut être distillée est limitée à un pourcentage à déterminer, qui ne peut dépasser 18 % de la quantité totale de vin de table produite par ce même détenteur pour la campagne pendant laquelle le contrat à long terme a été conclu.
Le prix du vin faisant l'objet de cette distillation est égal au pourcentage suivant des prix d'orientation valables lors de la conclusion des contrats de stockage à long terme :
- 90 % pour tous les vins de table blancs,
- 91,5 % pour tons les vins de table rouges.
4. Pour le produit à distiller, l'organisme d'intervention verse une aide à condition que le produit obtenu de la distillation ait un titre d'au moins 52 % vol.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales relatives à la distillation visée au paragraphe 2, et notamment :
- les conditions dans lesquelles la distillation est effectuée,
- les critères pour la fixation du montant de l'aide de façon à permettre l'écoulement des produits obtenus.
6. La décision de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 43
À partir de la campagne viticole 1988/1989, la quantité de vins de table produits dans la zone viticole A et dans la partie allemande de la zone viticole B qui, pour une campagne donnée, peut faire l'objet des distillations prévues par le présent règlement, est limitée à un million d'hectolitres.
Les années au cours desquelles, en raison des conditions atmosphériques ou de l'évolution du marché, cette limitation peut provoquer de graves perturbations du marché, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède aux adaptations appropriées.
Article 44
Pour les vins obtenus par ces producteurs ayant procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût ayant bénéficié de l'aide visée à l'article 45, le prix d'achat fixé pour chaque distillation, à l'exception de celles visées aux articles 35 et 36, est réduit d'une façon correspondant à l'avantage économique ainsi acquis. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 45
1. Il est institué un régime d'aide en faveur :
- des moûts de raisins concentrés,
- des moûts de raisins concentrés rectifiés,
produits dans la Communauté, lorsqu'ils sont utilisés pour augmenter le titre alcoométrique visé à l'article 18 du présent règlement et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 823/87.
2. L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 peut être réservé aux produits visés au paragraphe 1 issus des zones viticoles C III au cas où, sans cette mesure, il serait impossible de maintenir les courants d'échanges des moûts et des vins pour le coupage.
L'octroi réservé visé au premier alinéa, lorsqu'il est décidé, s'applique aussi aux moûts de raisins concentrés rectifiés produits en dehors des zones viticoles visées à cet alinéa dans des installations ayant commencé cette production avant le 30 juin 1982.
3. Le montant de l'aide est fixé en Écus par % vol en puissance et par hectolitre de moûts de raisins concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, compte tenu de la différence entre les coûts de l'enrichissement obtenu par les produits susvisés et par le saccharose.
4. Selon la procédure prévue à l'article 83 :
- est fixé chaque année avant le 31 août, le montant de l'aide,
- sont arrêtées les conditions pour l'octroi de l'aide et les autres modalités d'application du présent article.
Article 46
1. Il est institué un régime d'aides à l'utilisation :
- de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés, produits dans la Communauté, en vue de l'élaboration de jus de raisins,
- de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III, en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun pour lesquels, en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être admise par ces États membres,
- des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur une boisson qui imite le vin.
Toutefois, dans le cas où il apparaît que la réservation de l'octroi de l'aide, visée au premier alinéa deuxième tiret, donne lieu à des distorsions de la concurrence, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide d'étendre l'octroi de cette aide aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés produits dans d'autres régions de la Communauté.
2. Le régime d'aides prévu au paragraphe 1 peut également être appliqué à l'utilisation de raisins d'origine communautaire.
3. Les montants des aides doivent être fixés de façon à ce que le coût d'approvisionnement en moûts de raisins et en moûts de raisins concentrés, originaires de la Communauté, destinés à l'élaboration des produits visés au paragraphe 1, se situe à un niveau comparable au prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane effectivement à percevoir des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés produits dans les pays tiers.
Ces aides ne doivent pas entraîner de distorsion de concurrence manifeste sur le marché des jus de fruits ni accuser des variations qui ne seraient pas justifiées par les marchés des produits visés au paragraphe 1.
4. Pendant les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, une partie à déterminer de l'aide visée au paragraphe 1 premier tiret est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. En vue de l'organisation de ces campagnes, le montant de l'aide peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du paragraphe 3.
5. Le montant de l'aide est fixé annuellement avant le 31 août pour la campagne viticole suivante, selon la procédure prévue à l'article 83. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures nécessaires à assurer le contrôle des destinations des produits visés au paragraphe 1.
Article 47
1. Les producteurs soumis aux obligations visées à l'article 35 et, le cas échéant, aux articles 36 et 39 peuvent bénéficier des mesures d'intervention prévues au présent titre pour autant qu'ils aient satisfait aux obligations précitées pendant une période de référence à déterminer.
2. Les vins de table ayant un titre alcoométrique acquis égal ou inférieur à 9,5 % vol sont exclus de route mesure d'intervention non obligatoire prévue au présent titre. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins de table des types R III, A II et A III ainsi qu'à ceux livrés à la distillation visée à l'article 38.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 48
1. Des mesures favorisant la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation en vue de l'écoulement des excédents de produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sont appliquées jusqu'à la fin de la campagne viticole 1988/1989.
Par les mesures visées au premier alinéa, on entend des actions visant à promouvoir la recherche et le développement de nouvelles utilisations des produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. En ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, les mesures visées au paragraphe 1 sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.
3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, le financement des mesures visées au paragraphe 1 peut être limité à une partie des dépenses concernées et ne peut dépasser un montant total de 0,5 million d'Écus par an.
4. Avant la fin de la campagne viticole 1988/1989, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête, le cas échéant, les mesures appropriées sur la base des résultats des actions visées au paragraphe 1.
5. Les mesures visées au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 49
1. Des mesures favorisant l'élargissement des marchés des vins de table peuvent être arrêtées.
Par les mesures visées au premier alinéa, on entend des mesures concernant :
- l'élargissement des marchés à l'intérieur de la Communauté,
- l'élargissement des marchés à l'extérieur de la Communauté.
2. La Commission communique au Conseil, avant le début de la campagne, le programme des mesures visées au paragraphe 1 qu'elle entend prendre pour la campagne en cause.
3. En ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, les mesures visées au paragraphe 1 sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.
Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, le financement de ces mesures peut être limité à une partie des dépenses concernées.
4. Les mesures visées au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 50
Lorsqu'il est constaté sur le marché viti-vinicole de la Communauté une hausse des prix telle que ceux-ci dépassent de façon sensible le prix d'orientation fixé pour un type de vin, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 51
1. Dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour soutenir le marché des vins de table, des mesures d'intervention peuvent être prises pour les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 point b) autres que le vin de table.
2. Ces mesures sont prises par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.
3. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.

TITRE IV
Régime des échanges avec les pays tiers

Article 52
1. Toute importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
2. Les États membres délivrent le certificat à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Le certificat est valable dans toute la Communauté.
La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. La liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 83.
La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la même procédure.
Article 53
1. Un prix de référence est fixé avant le début de chaque campagne pour les produits suivants présentés en vrac :
- le vin rouge,
- le vin blanc,
relevant de la sous-position 22.05 C du tarif douanier commun.
Ces prix de référence, exprimés en Écus par % vol par hectolitre, ou en Écus par hectolitre, sont fixés à partir des prix d'orientation des types de vin de table rouge et blanc les plus représentatifs de la production communautaire, majorés des frais entraînés par la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés.
Des prix de référence sont également fixés pour :
- les jus (y compris les moûts) de raisins relevant de la sous-position 20.07 B I du tarif douanier commun,
- les jus de raisins (y compris les moûts) de raisins concentrés relevant des sous-positions 20.07 A I et B I du tarif douanier commun,
- les moûts de raisins frais mutés à l'alcool au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 du tarif douanier commun,
- le vin viné au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 du tarif douanier commun,
- le vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 du tarif douanier commun.
Pour les vins présentés dans des récipients d'une contenance :
- de deux litres ou moins,
- supérieure à deux litres et non supérieure à 20 litres,
le prix de référence est majoré d'un montant forfaitaire correspondant aux frais normaux de conditionnement.
Le prix de référence peut être adapté pour des parties géographiques non européennes de la Communauté dont l'éloignement des régions de production occasionne une augmentation des frais entraînés pour la mise des vins communautaires au même stade de commercialisation que les vins importés.
Des prix de référence particuliers peuvent être fixés pour les produits visés au premier et au troisième alinéas, en fonction de leurs caractéristiques ou utilisations particulières.
Les prix de référence sont valables pendant toute la campagne.
2. Pour chaque produit pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi, sur la base de toutes les données disponibles, un prix d'offre franco frontière pour toutes les importations.
Si les exportations d'un ou de plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un second prix d'offre franco frontière est établi pour les exportations de ces pays.
3. Dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un produit pour lequel un prix de référence est fixé, majoré des droits de douane effectivement à percevoir, est inférieur au prix de référence le concernant, il est perçu, sur les importations de ce produit, une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane effectivement perçus.
Toutefois, la taxe compensatoire n'est pas perçue sur les importations des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane effectivement perçus et que tout détournement de trafic sera évité.
Il peut être décidé que tout ou partie de la taxe compensatoire n'est pas perçue sur les importations de certains vins de qualité produits dans des pays tiers.
4. Lorsqu'il est impossible d'établir un prix d'offre franco frontière pour un produit pour lequel un prix de référence est fixé, une taxe compensatoire dérivée est fixée. Cette taxe compensatoire dérivée est établie en multipliant la taxe compensatoire valable pour un produit se trouvant dans des relations économiques étroites avec le produit en cause par un coefficient établi en tenant compte du rapport existant sur le marché de la Communauté entre les prix moyens des produits concernés.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.
6. Les prix de référence, les taxes compensatoires ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 54
1. Au sens du présent règlement, on entend par prix franco frontière de référence, le prix de référence visé à l'article 53 diminué des droits de douane effectivement perçus.
2. Les États membres informent la Commission des cas individuels de non-respect du prix franco frontière de référence en ce qui concerne les importations de vins originaires des pays tiers visés soit à l'article 53 paragraphe 3 deuxième alinéa soit au paragraphe 3 du présent article.
3. Chacune des importations de vins relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun, originaires d'un pays tiers bénéficiant de concessions tarifaires préférentielles sous réserve du respect du prix franco frontière de référence, ne bénéficie pas, si elle ne respecte pas ce prix, de l'application du droit préférentiel.
4. Sans préjudice de l'utilisation d'autres moyens de contrôle du respect du prix de référence, le bénéfice des concessions tarifaires visées au paragraphe 3 est subordonné à la présentation d'un document délivré par les autorités compétentes du pays exportateur attestant le respect du prix franco frontière de référence.
5. Si les cas visés au paragraphe 2 sont significatifs en ce qui concerne les importations de vins originaires de pays tiers visés au paragraphe 3 et sans préjudice des mesures qui peuvent être prises sur la base de l'article 53, il est décidé, selon la procédure visée à l'article 83, que toutes importations futures de produits, originaires de ces pays n'ayant pas respecté le prix franco frontière de référence, ne bénéficieront pas de l'application du droit préférentiel.
6. Les mesures prises sur la base de l'article 53, ainsi que la mesure visée au paragraphe 5 du présent article, font l'objet d'un réexamen mensuel selon la procédure prévue à l'article 83.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités prévoient notamment les éléments devant être pris en considération pour la constatation du prix d'offre franco frontière de chaque importation.
8. La Commission fixe les prix franco frontière de référence selon l'origine des produits importés.
Article 55
1. En sus du droit de douane et de la taxe compensatoire visés à l'article 53 paragraphe 3, il est appliqué à l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) relevant des sous-positions 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 et B I b) 1 bb) 11 du tarif douanier commun, au titre des sucres divers d'addition, un prélèvement établi dans les conditions définies aux paragraphes suivants.
2. Ce prélèvement est égal, pour cent kilogrammes net de produit importé, à la différence entre :

a) la moyenne des prix de seuil pour un kilogramme de sucre blanc prévus pour chacun des trois mois du trimestre pour lequel la différence est fixée et

b) la moyenne des prix caf pour un kilogramme de sucre blanc retenue pour la fixation des prélèvements applicables au sucre blanc, calculée sur une période constituée par les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre pour lequel la différence est fixée et les deux mois immédiatement antérieurs, cette différence étant multipliée par le chiffre indiqué pour le produit en cause à la colonne 3 de l'annexe VII.

Si le montant visé au point b) est plus élevé que le montant visé au point a), aucun prélèvement n'est appliqué.

3. La différence prévue au paragraphe 2 est fixée par la Commission pour chaque trimestre de l'année civile.
4. En cas de modification, au cours d'un trimestre, du prix de seuil visé au paragraphe 2 point a), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide s'il y a lieu d'adapter la différence et fixe, le cas échéant, les mesures à prendre à cet effet.
5. Lorsqu'une des données à prendre en considération pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2 n'est pas connue le 15 du mois précédant le trimestre pour lequel la différence doit être déterminée, la Commission procède au calcul de la différence en retenant, au lieu et place de l'élément de calcul qui fait défaut, celui qui a été pris en considération pour le calcul de la différence applicable pendant le trimestre en cours.
Une différence rectifiée est fixée par la Commission et rendue applicable au plus tard le seizième jour qui suit la date à laquelle la donnée faisant défaut est connue.
Toutefois, si cette donnée n'est connue qu'après le début du dernier mois du trimestre considéré, la rectification de la différence n'a pas lieu.
6. Sur demande de l'importateur, si la teneur en sucres d'addition pour cent kilogrammes net de produit importé établie conformément au paragraphe 8, est inférieure de deux kilogrammes ou plus à la teneur exprimée par le chiffre figurant pour le produit en cause à la colonne 3 de l'annexe VII, le prélèvement est calculé, pour cent kilogrammes net de produit importé, en multipliant la différence visée au paragraphe 2 par un chiffre représentant la teneur en sucres d'addition définie au paragraphe 8.
7. Si la teneur en sucres d'addition pour cent kilogrammes net de produit importé, établie conformément au paragraphe 8, est supérieure de trois kilogrammes ou plus à la teneur exprimée par le chiffre figurant à la colonne 3 de l'annexe VII, le prélèvement est calculé selon les dispositions prévues au paragraphe 6.
8. Est considéré comme teneur en sucres d'addition le chiffre résultant du réfractomètre employé selon la méthode décrite à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 (13), ce chiffre étant multiplié par le facteur 0,95 pour les jus de raisins énumérés a l'annexe VII du présent règlement et diminué du chiffre indiqué pour le produit en cause à la colonne 4 de ladite annexe.
9. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 8 sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
10. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut modifier l'annexe VII.
Article 56
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le Conseil peut limiter l'application des dispositions du présent paragraphe selon la procédure prévue au paragraphe 3.
2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.
La restitution est accordée sur demande de l'intéressé.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la même procédure.
5. En cas de nécessité, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.
Article 57
1. Une restitution est accordée pour permettre l'exportation vers les pays tiers des sucres relevant de la position 17.01, du glucose et sirop de glucose relevant de la sous-position 17.02 B II, même sous la forme des produits relevant de la sous-position 17.02 B I, incorporés dans les produits relevant des sous-positions 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 et B I b) 1 bb) 11 du tarif douanier commun. La restitution est accordée sur demande de l'intéressé.
2. Le montant de la restitution à accorder pour 100 kilogrammes net de produit exporté est égal :
- pour le sucre brut et le sucre blanc, au montant de la restitution, fixé conformément à l'article 19 du règlement (CEE)no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (14), et aux dispositions prises pour son application, par kilogramme de saccharose, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) dudit règlement, multiplié par un chiffre exprimant la quantité de saccharose mise en oeuvre pour 100 kilogrammes net de produit fini.
- pour le glucose et le sirop de glucose, au montant respectif des restitutions, fixé pour ces produits conformément à l'article 16 du règlement (CEE)no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (15), et aux dispositions prises pour son application, multiplié par un chiffre exprimant la quantité de glucose ou sirop de glucose mise en oeuvre pour 100 kilogrammes net de produit fini.
Les chiffres exprimant les quantités de saccharose, glucose ou sirop de glucose sont déterminés sur la base de la déclaration prévue à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE)no 426/86 (16).
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions.
4. Les modalités d'application du présent article sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 58
1. Le prélèvement visé à l'article 55 paragraphe 1 et la restitution visée à l'article 57 sont ceux qui sont applicables le jour de l'importation ou de l'exportation.
2. Les produits visés à l'article 57 doivent, pour pouvoir bénéficier de la restitution prévue au même article, être accompagnés d'une déclaration de l'intéressé indiquant les quantités de saccharose, de glucose et de sirop de glucose incorporés dans les produits en cause.
3. Les produits visés à l'article 55 paragraphe 1 doivent, lorsque les dispositions du même article paragraphe 6 ou paragraphe 7 leur sont applicables, être accompagnés d'une déclaration de l'importateur indiquant la teneur en sucre d'addition établie selon la méthode visée à l'article 55 paragraphe 8. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'article 55 paragraphe 6 n'est pas applicable.
4. L'exactitude des déclarations visées aux paragraphes précédents est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre concerné.
5. Les modalités d'application du présent article sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 59
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché viti-vinicole, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour tous les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ou pour certains d'entre eux.
Article 60
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites :
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane, sous réserve des dispositions prises en application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg ;
b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Est considéré comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation.
Article 61
1. L'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ayant fait l'objet d'une adjonction d'alcool, à l'exception de ceux correspondant aux produits originaires de la Communauté pour lesquels cette adjonction est admise en application de l'article 25 paragraphes 1 et 2, est interdite.
2. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de correspondance des produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 62
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un on de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Pour apprécier si la situation justifie l'application de ces mesures, il est tenu compte en particulier :
a) des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés ou demandés et des données figurant au bilan prévisionnel ;
b) le cas échéant, de l'importance de l'intervention.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tour État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
Article 63
1. Les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l'aide d'une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à l'article 16 du règlement (CEE)no 823/87 pour les v.q.p.r.d.
2. La disposition du paragraphe 1 sera mise en oeuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l'article 113 du traité.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.

TITRE V
Règles concernant la circulation et la mise à la consommation

Article 64
1. Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
2. Les précisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions des annexes I, II et VI, notamment en ce qui concerne les superficies viticoles visées au point 13 de l'annexe I, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 65
1. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour les vins produits sur leur territoire, la teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser lors de leur mise à la consommation humaine directe :
a) 160 milligrammes par litre pour les vins rouges ;
b) 210 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
2. Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre interverti égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à :
a) 210 milligrammes par litre pour les vins rouges et 260 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés ;
b) 300 milligrammes par litre pour :
- les vins ayant droit à la mention « Spätlese » conformément aux dispositions communautaires,
- les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux appellations d'origine contrôlées Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux, Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac suivie ou non de la dénomination « Côtes de Saussignac », Haut Montravel, Côtes de Montravel, Rosette,
- les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux dénominations d'origine Allela, La Mancha, Navarra, Penedes, Rioja, Rueda, Tarragona, Valencia ;
c) 350 milligrammes par litre pour les vins ayant droit à la mention « Auslese » conformément aux dispositions communautaires et pour les vins blancs bénéficiant de la dénomination « vin supérieur à appellation d'origine » en application de la législation roumaine et ayant droit de porter les noms suivants : Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele Valea Cãlugãreascã ;
d) 400 milligrammes par litre pour les vins ayant droit aux mentions « Beerenauslese », « Ausbruch », « Ausbruchwein » et « Trockenbeerenauslese » conformément aux dispositions communautaires et pour les v.q.p.r.d. blancs ayant droit aux appellations d'origine contrôlée Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Jurançon.
3. Les listes des vins mentionnés au paragraphe 2 points b), c) et d) peuvent être modifiées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.
4. Lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire, il peut être décidé que les États membres concernés peuvent, dans certaines zones viticoles de la Communauté, autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent article soient augmentées d'un maximum de 40 milligrammes par litre.
5. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1990, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, assorti le cas échéant de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1990.
6. Les modalités d'application du présent article, la décision visée au paragraphe 4 ainsi que les mesures transitoires concernant les vins originaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986 et les vins importés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 66
1. la teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à :
- 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés,
- 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés ainsi que, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard, pour les produits issus d'un coupage de vin blanc avec du vin rouge sur le territoire espagnol,
- 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
2. Les teneurs visées au paragraphe 1 sont valables :
- pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation,
- pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de la Communauté.
3. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être prévues en ce qui concerne :
a) certains v.q.p.r.d. et certains vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphe 2, lorsqu'ils :
- ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans
ou
- sont élaborés selon des méthodes particulières ;
b) les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
4. Les modalités d'application du présent article, et notamment les dérogations visées au paragraphe 3, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 67
1. En ce qui concerne les produits relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun, seuls les vins de liqueur, les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les v.q.p.r.d. et, le cas échéant, par dérogation à l'article 73 paragraphe 1, les vins visés à l'article 70 paragraphes 1 et 2 ainsi que les vins de table peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à l'intérieur de la Communauté.
2. Sauf dérogation pour les vins en bouteilles pour lesquels la preuve peut être apportée que l'embouteillage est antérieur à la date du 1er septembre 1971, le vin autre qu'un v.q.p.r.d. provenant des variétés de vigne visées à l'article 69 mais ne répondant pas aux définitions reprises aux points 12 à 18 de l'annexe I, ne peut être utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur individuel, la production de vinaigre de vin ou la distillation.
Toutefois, pendant les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été défavorables, il peut être décidé que les produits issus des zones viticoles A et B ne possédant pas le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone vinicole en cause soient utilisés dans la Communauté pour la production de vins mousseux ou de vins mousseux gazéifiés, sous réserve que ces vins atteignent un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol ou pour la production de vins pétillants gazéifiés. Dans ce cas, l'enrichissement est effectué dans les limites visées à l'article 18 paragraphe 2.
3. Sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas de la position 22.05 du tarif douanier commun, le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de ces produits.
Le jus de raisins et le jus de raisins concentré, originaires de la Communauté, ne peuvent faire l'objet d'une vinification ni être ajoutés au vin. Ces produits font l'objet d'un contrôle relatif à leur destination.
La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire géographique de la Communauté.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, de produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, pour lesquels, en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être admise par les États membres.
5. Les vins aptes à donner un vin de table qui n'atteignent pas le titre alcoométrique volumique acquis minimal des vins de table ne peuvent être mis en circulation que pour l'élaboration de vins mousseux ou qu'à destination des vinaigreries, des distilleries et d'autres usages industriels. L'enrichissement de ces vins et leur coupage avec un vin de table dans le but d'augmenter leur titre alcoométrique volumique acquis jusqu'au niveau prescrit pour un vin de table ne peut avoir lieu que dans les installations du vinificateur ou pour le compte de celui-ci.
6. Sauf l'alcool, l'eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins originaires de la Communauté ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe.
La piquette, pour autant que sa fabrication est autorisée par l'État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur individuel.
Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.
7. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, également dénommé « vino dulce natural », ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur et dans les seules régions viticoles où cet usage est traditionnel à la date du 1er janvier 1985.
8. La dérogation prévue au paragraphe 2 premier alinéa, la décision visée au deuxième alinéa dudit paragraphe ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 68
Le vin importé qui peut être utilisé pour l'élaboration de vin mousseux doit être issu de variétés de vigne et de régions viti-vinicoles assurant des caractéristiques qui le différencient du vin communautaire.
Une liste des variétés et des régions visées au premier alinéa est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 69
1. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, seuls des raisins provenant des variétés figurant dans le classement établi conformément à l'article 13 en tant que variétés à raisins de cuve recommandées ou autorisées, ainsi que les produits qui en dérivent, peuvent être utilisés dans la Communauté pour l'élaboration :
- du moût de raisins muté à l'alcool,
- du moût de raisins concentré,
- du moût de raisins concentré rectifié,
- du vin apte à donner du vin de table,
- du vin de table,
- des v.q.p.r.d.,
- du vin de liqueur,
- du moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés.
2. Toutefois, les raisins provenant des parcelles plantées en variétés classées comme variétés autorisées temporairement sont également considérés comme aptes à donner les produits énumérés au paragraphe 1 :
a) lorsqu'il s'agit :
- de variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs), jusqu'au 31 décembre 1979 et, en Espagne, jusqu'au 31 décembre 1990,
- d'autres variétés, jusqu'au 31 décembre 1983, pour autant que ces variétés aient été classées comme autorisées temporairement avant le 31 décembre 1976, et, en Espagne, jusqu'au 31 décembre 1992 ;
b) lorsque la variété en question a été classée comme autorisée temporairement après le 31 décembre 1976, pendant une période de vingt-cinq ans à partir de la date à laquelle cette variété a ainsi été classée.
Article 70
1. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) ne peuvent être importés que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) pour tous les produits précités :
- ils correspondent aux dispositions auxquelles sont soumises la production, la mise en circulation et, le cas échéant, la livraison à la consommation humaine directe dans le pays tiers dont ils sont originaires, la preuve que cette condition est remplie étant fournie par une attestation délivrée par un organisme du pays tiers dont le produit est originaire figurant sur une liste à arrêter,
- lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine directe, ils sont accompagnés d'un bulletin d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays tiers dont ce produit est originaire ;
b) pour les vins destinés à la consommation humaine directe autres que les vins de liqueur et les vins mousseux :
- ils ont un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 9 % vol et un titre alcoométrique volumique total non supérieur à 15 % vol,
- ils ont une teneur en acidité totale exprimée en acide tartrique non inférieure à 4,5 grammes par litre, soit 60 milliéquivalents par litre.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales pour l'application du paragraphe 1.
Il peut être prévu selon la même procédure que :
a) certains vins originaires de pays tiers visés au paragraphe 1 point b) et désignés par une indication géographique peuvent être livrés à la consommation humaine directe si leur titre alcoométrique volumique acquis atteint au moins 8,5 % vol ou leur titre alcoométrique volumique total dépasse sans aucun enrichissement 15 % vol ;
b) certains produits visés au paragraphe 1 transportés en quantités limitées et conditionnés en petits récipients sont exonérés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse prévus au paragraphe 1 point a) ;
c) certains vins accompagnés d'un certificat d'appellation d'origine ou d'un certificat d'origine peuvent être exonérés partiellement ou totalement de l'exigence des éléments figurant dans l'attestation ou dans le bulletin d'analyse prévus au paragraphe 1 point a).
3. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l'alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré, originaires des pays tiers se trouvant sur le territoire géographique de la Communauté, ne peuvent faire l'objet d'une vinification ou être ajoutés au vin.
Toutefois, ces opérations sont autorisées dans les zones franches pour autant que le vin en résultant soit destiné à l'expédition vers un pays tiers.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les dispositions d'application du deuxième alinéa, et notamment celles relatives à la désignation du vin concerné et celles permettant d'éviter toute confusion avec un vin communautaire.
4. Sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, la mise en fermentation alcoolique des produits visés au premier alinéa dudit paragraphe est interdite sur le territoire géographique de la Communauté. Cette disposition ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication au Royaume-Uni et en Irlande de produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, pour lesquels, en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être admise par les États membres.
5. Sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas de la position 22.05 du tarif douanier commun, le moût de raisins frais muté à l'alcool, lorsqu'il est importé, ne peut être utilisé que pour l'élaboration de ces produits.
6. À partir de lie de vin, de marc de raisins, de piquette et de vin viné, lorsqu'ils sont importés, il ne peut être obtenu ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe ; toutefois, à partir de vin viné importé, il peut être obtenu de l'eau-de-vie.
7. Les produits visés au paragraphe 3 premier alinéa font l'objet d'un contrôle relatif à leur destination. L'adjonction obligatoire d'un révélateur au moût de raisins, au moût de raisins partiellement fermenté, au moût de raisins concentré, au moût de raisins concentré rectifié, au moût de raisins muté à l'alcool ainsi qu'au jus de raisins concentré ou non, importés, peut être décidée.
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 71
1. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par l'administration.
2. Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes détenant des produits visés à l'article 1er pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer, ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties desdits produits.
3. Les modalités d'application du présent article, notamment la nature et le type du document visé au paragraphe 1, ainsi que les dérogations au présent article, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 72
1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête, si besoin est, les règles relatives à la désignation et à la présentation des produits énumérés à l'article 1er.
Le nom de vin de table est réservé au vin défini au point 13 de l'annexe I.
Jusqu'à la mise en application des règles visées au premier alinéa, les règles applicables en la matière sont celles arrêtées par les États membres.
2. Les États membres peuvent soumettre l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin de table à la condition, notamment, qu'il soit obtenu intégralement à partir de certains cépages désignés expressément et qu'il provienne exclusivement du territoire, délimité de façon précise, dont il porte le nom.
3. Sans préjudice des règles complémentaires à arrêter en matière de désignation des produits, l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins de table résultant d'un coupage de vins issus de raisins récoltés dans des aires de production différentes est toutefois admise si au moins 85 % du vin de table issu du coupage proviennent de l'aire de production dont il porte le nom.
Toutefois, l'utilisation, pour désigner des vins de table blancs, d'une indication géographique afférente à une aire la zone viticole B n'est admise que si les produits composant le coupage sont issus de la zone viticole en cause ou si le vin en question résulte d'un coupage entre des vins de table de la zone viticole A et des vins de table de la zone viticole B.
4. Chaque État membre assure le contrôle et la protection des vins de table désignés en application des dispositions du paragraphe 2.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 73
1. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, les produits importés ou non, relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, ayant fait l'objet de pratiques œnologiques non admises par la réglementation communautaire ou, à défaut, par les réglementations nationales ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.
Il en est de même :
- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b) et c), qui ne sont pas sains, loyaux ou marchands,
- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui ne répondent pas aux définitions figurant à l'annexe I ou à celles arrêtées en application du présent règlement.
2. Les conditions de détention et de circulation, les destinations des produits visés au paragraphe 1 et la détermination des critères permettant d'éviter dans les cas individuels une rigueur excessive ainsi que les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Selon la même procédure, sont arrêtées les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention et la circulation, ainsi que les destinations des produits non conformes aux dispositions du présent règlement autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa ou à celles arrêtées en application du présent règlement.

TITRE VI

Dispositions générales

Article 74
1. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 :
a) les méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits visés à l'article 1er et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet des traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées ;
b) si besoin en est, les limites chiffrées des éléments présents caractérisant l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et des tableaux permettant la comparaison des données analytiques.
2. Toutefois, lorsque les méthodes d'analyse communautaire ou les règles visées au paragraphe 1 ne sont pas prévues, sont applicables :
a) celle figurant à l'annexe A de la convention internationale pour l'unification des méthodes d'analyse et d'appréciation des vins, du 13 octobre 1954 ;
b) ou, lorsque cette annexe n'en prévoit pas, celles habituellement appliquées dans l'État membre concerné.
Article 75
Les dispositions nécessaires pour éviter que le marché viti-vinicole soit perturbé à la suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne viti-vinicole à l'autre peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 76
Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.
Article 77
Des mesures transitoires permettant la mise en circulation des vins de table obtenus avant le 1er septembre 1976, qui sont conformes à la définition figurant au point 13 de l'annexe I applicable avant cette date et ne répondent pas à cette définition telle qu'elle s'applique après cette date, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par les articles 17, 26 et 66, ainsi que l'annexe IV notamment en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, importés ou non, provenant de la récolte 1977 et des récoltes antérieures, sont arrêtées selon la même procédure.
Article 78
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider des mesures dérogatoires qui seraient nécessaires en vue de remédier à une situation exceptionnelle résultant de calamités naturelles.
Article 79
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole. Ils désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent du contrôle du respect de ces dispositions.
Ils communiquent à la Commission le nom et l'adresse :
- des instances visées au premier alinéa,
- des laboratoires autorisés à effectuer des analyses officielles dans le secteur du vin.
La Commission en informe les autres États membres.
Dans le cas où les dispositions du règlement (CEE) no 283/ 72 (17) ne sont pas d'application, les États membres mettent les instances qu'ils désignent en mesure d'entretenir des relations directes avec les instances concernées des autres États membres et avec celles des pays tiers qui ont conclu un accord ou un arrangement avec la Communauté portant sur une telle collaboration afin de permettre, grâce à un échange d'informations, de prévenir et de déceler plus facilement toute infraction aux dispositions visées au premier alinéa.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour assurer une application uniforme des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole, notamment en ce qui concerne le contrôle et les relations entre les instances visées au paragraphe 1 quatrième alinéa.
3. Les modalités d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa et du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 80
En vue d'assurer les conditions indispensables pour l'application intégrale des mesures prévues par le présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er octobre 1985, les règles générales instituant un casier viticole communautaire. Ces règles comportent notamment les objectifs, les conditions et les délais de réalisation du casier ainsi que les modalités de son financement.
Article 81
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 82
1. Il est institué un comité de gestion des vins, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 83
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 84
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 85
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 86
1. Les règlements (CEE) no 337/79 et (CEE) no 340/79 sont abrogés.
2. Les références aux règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles des règlements abrogés sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe VIII.
Article 87
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.

Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS

ANNEXE I
DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 4 POINT a)
1. Raisins/frais : le fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique.
2. Moût de raisins : le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1% vol est admis.
3. Moût de raisins partiellement fermenté : le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total ; toutefois, certains v.q.p.r.d., dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur aux trois cinquièmes de leur titre alcoométrique volumique total sans être inférieur à 5,5 % vol, ne sont pas considérés comme moût partiellement fermenté.
4. Moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, également dénommé « vino dulce natural » : le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique volumique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol.
5. Moût de raisins frais, muté à l'alcool : le produit :
- obtenu dans la Communauté,
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % et inférieur à 15 % vol
et
- obtenu par addition à un moût de raisin non fermenté, ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement de cépages visés à l'article 69 :
- soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol,
- soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % et non supérieur à 80 % vol.
6. Moût de raisins concentré : le moût de raisins non caramélisé :

- obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86, ne soit pas inférieure à 50,9 %,

- provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 69,

- produit dans la Communauté

et

- issu de moûts de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole oû les raisins ont été récoltés.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.

7.
a) Définition applicable jusqu'au 31 août 1987 :
Moût de raisins concentré rectifié : le produit liquide non caramélisé :

- obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86, ne soit pas inférieure à 70,5 % ; toutefois, les États membres peuvent permettre, pour les produits utilisés sur leur territoire, une indication chiffrée différente, mais non inférieure à 51,9 %,

- ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre, tels que son acidité exprimée en acide tartrique ne soit pas supérieure à 1 gramme par kilogramme de sucres totaux et que ses cendres ne soient pas supérieures à 1,2 gramme par kilogramme de sucres totaux,

- ayant une teneur en :

- phénols totaux comprise entre 100 et 400 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- phénols simples non inférieure à 50 % des phénols totaux,

- saccharose inférieure à 20 grammes par kilogramme de sucres totaux,

- provenant exclusivement des variétés de vigne visées à l'article 69,

- produit dans la Communauté,

- issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.

b) Définition applicable à partir du 1er septembre 1987
Moût de raisins concentré rectifié : le produit liquide non caramélisé :

- obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86, ne soit pas inférieure à 70,5 % ; toutefois, les États membres peuvent permettre, pour les produits utilisés sur leur territoire, une indication chiffrée différente, mais non inférieure à 51,9 %,

- ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre,

- présentant les caractéristiques suivantes :

- un pH non supérieur à 5,

- une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100,

- une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

- une teneur en éthanol non supérieure à 0,5 gramme par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en azote total non supérieure à 100 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 4,00,

- une acidité de titration non supérieure à 10 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en sulfates non supérieure à 2 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en chlorures non supérieure à 1 milliéquivalent par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en phosphates non supérieure à 1 milliéquivalent par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

- une conductivité à 25 degrés Brix et à 20 degrés Celsius non supérieure à 50 mS par centimètre,

- une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- provenant exclusivement des variétés de vigne visées a l'article 69,

- produit dans la Communauté,

- issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés.

Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.

8. Jus de raisins : le produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état ; il est obtenu :

a) à partir de raisins frais ou de moût de raisins

ou

b) par reconstitution :

- de moût de raisins concentré, y compris le moût de raisins concentré défini conformément à l'article 1er paragraphe 4 point a)

ou

- de jus de raisins concentré.

Un titre alcoométrique acquis du jus de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.

9. Jus de raisins concentré : le jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20°C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86, ne soit pas inférieure à 50,9 %.
Un titre alcoométrique acquis du jus de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.
10. Vin : le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulée ou non, ou de moûts de raisins.
11. Vin nouveau encore en fermentation : le vin dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies.
12. Vin apte à donner du vin de table : le vin :
- provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 69,
- produit dans la Communauté,
- ayant au moins le titre alcoométrique naturel minimal fixé pour la zone viticole où il a été produit.
13. Vin de table : le vin autre que les v.q.p.r.d. :

- provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 69,

- produit dans la Communauté,

- ayant, après les opérations éventuelles mentionnées à l'article 19, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B, et non inférieur à 9 % vol pour les autres zones viticoles, ainsi qu'un titre alcoométrique volumique total non supérieur à 15 % vol,

- ayant, en outre, une teneur en acidité totale non inférieure à 4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 60 milliéquivalents par litre.

Toutefois, pour les vins produits sur certaines superficies viticoles à déterminer, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant pas plus de 5 grammes de sucre résiduel, la limite maximale du titre alcoométrique volumique total peut être portée à 17 % vol.

Le vin de table « retsina » est le vin de table qui a fait l'objet de la pratique œnologique visée à l'annexe VI point 1 lettre n).

14. Vin de liqueur : le produit :
obtenu dans la Communauté,
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % et non supérieur à 22 % vol
et
obtenu à partir du moût de raisins ou de vin, ces produits provenant de variétés de vigne déterminées, choisies parmi celles visées à l'article 69 et ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 12 % vol :
par congélation
ou
par addition, pendant ou après fermentation :
i) soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol,
ii) soit d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % et non supérieur à 80 % vol,
iii) soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectué par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,
iv) soit du mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 12 % vol.

En outre, certains vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et figurant sur une liste à déterminer, obtenus conformément à l'alinéa précédent, peuvent présenter un titre alcoométrique

volumique total non inférieur à 15 % vol, si une telle disposition était prévue par la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1985.

Font également partie des vins de liqueur, les produits suivants :

a) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, également dénommés « vino generoso », obtenus sous voile :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 15 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non supérieur à 22 % vol et une teneur en sucre inférieure à 5 grammes par litre,
- obtenus à partir de moûts de raisins blancs issus de variétés de vigne choisies parmi celles visées à l'article 69, et dont le titre alcoométrique naturel n'est pas inférieur à 10,5 % vol,
- élaborés avec addition d'alcool de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol ;
b) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, également dénommés « vino generoso de licor » :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol,
- obtenus à partir de « vino generoso » avec addition de moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, également dénommé « vino dulce natural », ou de moût de raisins concentré ;
c) les vins de liqueur de qualité rouges produits dans des régions déterminées :
- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol,
- obtenus à partir de moûts de raisins provenant de variétés de vigne choisies parmi celles visées à l'article 69, et dont le titre alcoométrique naturel n'est pas inférieur à 11% vol,
- élaborés par addition, pendant ou après la fermentation :
i) soit d'alcool neutre d'origine vinique, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 % vol,
ii) soit d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique non inférieur à 70 %.
15. Vin mousseux : sauf dérogation visée à l'article 67 paragraphe 2 premier alinéa, le produit obtenu par première ou seconde fermentation alcoolique :

- de raisins frais,

- de moût de raisins,

- de vin,

aptes à donner du vin de table,

- de vin de table,

- de v.q.p.r.d.,

ou

- dans les conditions visées à l'article 68, de vin importé,

caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, accuse une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar.

16. Vin mousseux gazéifié : le produit :
- obtenu, stras réserve des dispositions de l'article 67 paragraphe 2, à partir de vin de table,
- obtenu dans la Communauté,
- caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz
et
- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar.
17. Vin pétillant : le produit :
- obtenu à partir de vin de table, de v.q.p.r.d. ou de produits aptes à donner du vin de table ou du v.q.p.r.d. pour autant que ces vins ou produits aient un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 9 % vol,
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 7 % vol,
- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique endogène en solution, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar,
- présenté en récipients de 60 litres ou moins.
18. Vin pétillant gazéifié : le produit :
- obtenu à partir de vin de table, de v.q.p.r.d. ou de produits optes à donner du vin de table ou du v.q.p.r.d.,
- ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol,
- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar,
- présenté en récipients de 60 litres ou moins.
19. Vinaigre de vin : le vinaigre :
- obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin
et
- ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
20. Lie de vin : le résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après traitement autorisé, ainsi que le résidu obtenu de la filtration ou de la centrifugation de ce produit.
Sont également considérés comme lie de vin :
- le résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après traitement autorisé,
- le résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation de ce produit.
21. Marc de raisins : le résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non
22. Piquette : le produit obtenu :
- par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau
ou
- par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
23. Vin viné : le produit :
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % et non supérieur à 24 % vol,
- obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel
et
- ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.
ANNEXE II
TITRES ALCOOMÉTRIQUES
1. Titre alcoométrique volumique acquis : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
2. Titre alcoométrique volumique en puissance : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
3. Titre alcoométrique volumique total : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance.
4. Titre alcoométrique volumique naturel : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement.
5. Titre alcoométrique massique acquis : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.
6. Titre alcoométrique massique en puissance : le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.
7. Titre alcoométrique massique total : la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.
ANNEXE III
TYPES DE VIN DE TABLE VISÉS A L'ARTICLE 27
1. Les types de vin de table rouge sont :
a) le vin de table rouge, autre que visé au point c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol et non supérieur à 12 % vol ; il est dénommé « type R I » ;
b) le vin de table rouge, autre que visé au point c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12,5 % vol et non supérieur à 15 % vol ; il est dénommé « type R II » ;
c) le vin de table rouge provenant des cépages du type Portugieser ; il est dénommé « type R III ».
2. Les types de vin de table blanc sont :
a) le vin de table blanc, autre que visé aux points b) et c), ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol et non supérieur à 13 % vol ; il est dénommé « type A I » ;
b) le vin de table blanc provenant des cépages du type Sylvaner ou du type Müller-Thurgau ; il est dénommé « type A II » ;
c) le vin de table blanc provenant des cépages du type Riesling ; il est dénommé « type A III ».
ANNEXE IV
ZONES VITICOLES
1. La zone viticole A comprend :
a) en république fédérale d'Allemagne, les superficies plantées en vigne autres que celles comprises dans la zone viticole B ;
b) en Belgique : l'aire viticole belge ;
c) au Luxembourg : la région viticole luxembourgeoise ;
d) aux Pays-Bas : l'aire viticole néerlandaise ;
e) au Royaume-Uni : l'aire viticole britannique.
2. La zone viticole B comprend :
a) en république fédérale d'Allemagne, les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden ;
b) en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants :
- pour l'Alsace :
Bas-Rhin, Haut-Rhin,
- pour la Lorraine :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
- pour la Champagne :
Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,
- pour le Jura :
Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
- pour la Savoie :
Savoie, Haute-Savoie,
- pour le Val de Loire :
Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l'arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre.
3. La zone viticole C I a) comprend en France les superficies plantées en vigne :
a) dans les départements suivants :
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne ;
b) dans les arrondissements de Valence et de Die dans le département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar) ;
c) dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge et la Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche.
4. La zone viticole C I b) comprend en Italie les superficies plantées en vigne dans la région du val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trente et Belluno.
5. La zone viticole C II comprend :
a) en France, les superficies plantées en vigne :
- dans les départements suivants : Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l'exception des cantons d'Olette et Arles-sur-Tech), Vaucluse,
- dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d'Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime,
- dans l'arrondissement de Nyons et les cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar dans le département de la Drôme.
- dans les unités administratives du département de l'Ardèche non comprises au point 3 lettre c) ;
b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes :
Abruzzes, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, à l'exception de la province de Sondrio, Marches, Molise, Piémont, Toscane, Ombrie, Vénétie, à l'exception de la province de Belluno, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia.
6. La zone viticole C III a) comprend, en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi suivants : Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, ainsi que dans l'île de Santorin.
7. La zone viticole C III b) comprend :
a) en France, les superficies plantées en vigne :
- dans les départements de la Corse,
- dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d'Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime,
- dans les cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales ;
b) en Italie, les superficies plantées en vigne, dans les régions suivantes : Calabre, Basilicata, Pouilles, Sardaigne et Sicile, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pelage ;
c) en Grèce, les superficies plantées en vignes non comprises au point 6.
8. La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle résultant des dispositions nationales en vigueur le 15 décembre 1981.
ANNEXE V
NOTIONS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
DU POTENTIEL VITICOLE
a) Arrachage
l'élimination complète des souches se trouvant sur un terrain planté en vigne ;
b) plantation
la mise en place définitive des plants de vigne ou parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou de la constitution d'une vigne mère de porte-greffe ;
c) replantation
la plantation de vigne réalisée en vertu d'un droit de replantation ;
d) plantation nouvelle
la plantation de vigne qui ne répond pas à la définition de la replantation visée au point c) ;
e) droit de replantation
le droit de réaliser sur une superficie équivalente en culture pure à celle arrachée, dans les conditions déterminées par le présent règlement, une plantation de vigne au cours des huit campagnes suivant celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage régulièrement déclaré.
ANNEXE VI
LISTE DES PRATIQUES ET TRAITEMENTS
ŒNOLOGIQUES AUTORISÉS
1. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation :
a) l'aération ;
b) les traitements thermiques ;
c) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité ;
d) l'emploi d'anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, ou d'azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air ;
e) l'emploi de levures de vinification ;
f) l'emploi, pour favoriser le développement des levures, d'une ou des pratiques suivantes :

- addition :

- de phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium dans la limite respective de 0,3 g/l,

- de sulfite d'ammonium ou, de bisulfite d'ammonium dans la limite respective de 0,2 g/l.

Ces produits peuvent également être utilisés conjointement dans la limite globale de 0,3 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée,

- addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 mg/l exprimée en thiamine ;

g) l'emploi d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium ;
h) l'élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques ;
i) le traitement des moûts blancs et des vins blancs nouveaux encore en fermentation par des charbons à usage œnologique dans la limite de 100 g de produit sec par hl ;
j) la clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique :
- gélatine alimentaire,
- colle de poisson,
- caséine et caséinates de potassium,
- albumine animale (ovalbumine et poudre de sang séché),
- bentonite,
- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
- kaolin,
- tanin,
- enzymes pectolytiques ;
k) l'emploi d'acide sorbique ou de sorbate de potassium ;
l) l'emploi d'acide tartrique pour l'acidification dans les conditions visées à l'article 21 ainsi qu'à l'article 23 ;
m) l'emploi pour la désacidification, dans les conditions visées aux articles 21 et 23, d'une ou plusieurs des substances suivantes :
- tartrate neutre de potassium,
- bicarbonate de potassium,
- carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (-) malique,
- tartrate de calcium ou acide tartrique, dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 3 premier alinéa ;
n) l'addition de résine de pin d'Alep dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas.
2. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour le moût de raisins destiné à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié :
a) l'aération ;
b) les traitements thermiques ;
c) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité ;
d) l'emploi d'anhydride sulfureux également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium ;
e) l'élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques ;
f) le traitement par des charbons à usage œnologique ;
g) l'emploi du carbonate de calcium, contenant éventuellement des petites quantités de sel double de calcium, des acides L (+) tartrique et L (-) malique ;
h) l'utilisation de résines échangeuses d'ions dans des conditions à déterminer.
3. Pratiques œnologiques et traitements pouvant être utilisés pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux et les v.q.p.r.d. :
a) l'utilisation dans des vins secs et dans des quantités non supérieures à 5 % de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs ;
b) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon ou d'azote ;
c) les traitements thermiques ;
d) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité ;
e) l'emploi d'anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en mélanges entre eux, uniquement afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air ;
f) l'addition d'anhydride carbonique à condition que la teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 g/l ;
g) l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire, d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium ;
h) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, sous réserve que la teneur finale en acide sorbique du produit traité, mis à la consommation humaine directe, ne soit pas supérieure à 200 mg/l ;
i) l'addition d'acide L-ascorbique dans la limite de 150 mg/l ;
j) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, sous réserve que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 g/l ;
k) l'emploi pour l'acidification, dans les conditions visées aux articles 21 et 23 :
- d'acide tartrique ou
- d'acide malique dans les conditions arrêtées en application de l'article 15 paragraphe 6 deuxième tiret ;
1) l'emploi pour la désacidification, dans les conditions visées aux articles 21 et 23, d'une ou plusieurs des substances suivantes :
- tartrate neutre de potassium,
- bicarbonate de potassium,
- carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (-) malique ;
- tartrate de calcium ou acide tartrique, dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 3 premier alinéa ;
m) la clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique :
- gélatine alimentaire,
- colle de poisson,
- caséine et caséinates de potassium,
- albumine animale (ovalbumine et poudre de sang séché),
- bentonite,
- dioxyde de silicium sons forme de gel ou de solution colloïdale,
- kaolin ;
n) l'addition de tanin ;
o) le traitement des vins blancs par des charbons à usage œnologique dans la limite de 100 g de produit sec par hl ;
p) le traitement, dans des conditions à déterminer :
- des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium,
- des vins rouges par le ferrocyanure de potassium, ou par le phytate de calcium conformément à l'article 17 paragraphe 2 ;
q) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 mg/l ;
r) l'emploi de gomme arabique ;
s) l'emploi d'acide DL tartrique dans des conditions à déterminer, en vue de précipiter le calcium en excédent ;
t) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgements :
- d'alginate de calcium
ou
- d'alginate de potassium
ou
- d'alginate de sodium dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 2 deuxième alinéa ;
u) l'usage de disques de paraffine pure imprégnés d'isothiocyanate d'allyle afin de créer une atmosphère stérile, uniquement dans les États membres où il est traditionnel et tant qu'il n'est pas interdit par la législation nationale, pourvu qu'il ne soit fait que dans des récipients d'une contenance de plus de 20 l et qu'aucune trace d'isothiocyanate d'allyle ne soit présente dans le vin ;
v) addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre ;
w) le traitement par le sulfate de cuivre dans la limite de 20 mg/l dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 1 et sous réserve que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l.
ANNEXE VII
TAUX FORFAITAIRES DES TENEURS EN SUCRES
D'ADDITION ET EN SUCRES NATURELS
DES JUS DE RAISINS

Numéro du tarif douanier commun



Désignation des marchandises


Taux forfaitaires des teneurs en sucre

d'addition

naturels

1

2

3

4

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre :

A. d'une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C :

I. .Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) :

b) d'une valeur égale ou inférieure à 22 Écus par 100 kg poids net :

1. d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids

49

15

B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C :

I. Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), de pommes, de poires ; mélanges de jus de pommes et de jus de poires :

b) d'une valeur égale ou inférieure à 18 Écus par 100 kg poids net :

1. de raisins :

aa) concentrés :

11. d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids

49

15

bb) autres :

11. d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids

49

15

ANNEXE VIII
TABLEAU DE CONCORDANCE

Règlement (CEE) no 337/79

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 27

Article 3

Article 28

Article 3 bis

Article 29

Article 4

Article 30

Article 5

Article 31

Article 6

Article 47

Article 7

Article 32

Article 9

Article 33

Article 10

Article 34

Article 11

Article 38

Article 12 bis

Article 42

Article 12 ter

Article 49

Article 14

Article 45

Article 14 bis

Article 46

Article 14 ter

Article 44

Article 15

Article 41

Article 15 bis

Article 43

Article 16

Article 52

Article 17

Article 53

Article 18

Article 54

Article 19

Article 55

Article 20

Article 56

Article 21

Article 57

Article 22

Article 58

Article 23

Article 59

Article 24

Article 60

Article 25

Article 61

Article 26

Article 62

Article 27

Article 2

Article 28

Article 3

Article 29

Article 4

Article 29 bis

Article 5

Article 30 paragraphe 1

Article 6 paragraphe 1

Article 30 paragraphe 2

Article 6 paragraphe 2

Article 30 paragraphe 3

Article 6 paragraphe 4

Article 30 bis paragraphe 1

Article 7 paragraphe 1

Article 30 bis paragraphe 2

Article 7 paragraphe 2

Article 30 bis paragraphe 3

Article 7 paragraphe 3

Article 30 bis paragraphe 3 bis

Article 7 paragraphe 5

Article 30 bis paragraphe 4

Article 7 paragraphe 6

Article 30 ter

Article 8

Article 30 quater

Article 9

Article 30 quinquies

Article 10

Article 30 sexies

Article 11

Article 30 septies

Article 12

Article 31 paragraphe 1

Article 13 paragraphe 1

Article 31 paragraphe 2

Article 13 paragraphe 2

Article 31 paragraphe 3

Article 13 paragraphe 3

Article 31 paragraphe 4 premier alinéa

Article 13 paragraphe 5

Article 31 paragraphe 4 deuxième alinéa

Article 67 paragraphe 7

Article 31 bis

Article 14

Article 32

Article 18

Article 33

Article 19

Article 33 bis

Article 20

Article 34

Article 21

Article 35

Article 22

Article 36 paragraphe 1 premier alinéa

Article 23 paragraphe 1 premier alinéa

Article 36 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 36 paragraphe 1 troisième alinéa

Article 23 paragraphe 1 troisième alinéa

Article 36 paragraphe 1 quatrième alinéa

Article 23 paragraphe 1 quatrième alinéa

Article 36 paragraphe 1 cinqième alinéa

Article 23 paragraphe 2 premier alinéa

Article 36 paragraphe 1 sixième alinéa

Article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa

Article 36 paragraphe 2

Article 23 paragraphe 3

Article 36 paragraphe 3

Article 23 paragraphe 4

Article 37

Article 24

Article 38

Article 16 paragraphe 2

Article 39

Article 35

Article 40

Article 36

Article 40 bis

Article 37

Article 41

Article 39

Article 41 bis

Article 40

Article 41 quater

Article 48

Article 42

Article 25

Article 43 paragraphe 1

Article 16 paragraphe 3

Article 43 paragraphe 2

Article 16 paragraphe 4

Article 43 paragraphe 3

Article 16 paragraphe 5

Article 43 paragraphe 3 bis

Article 16 paragraphe 6

Article 43 paragraphe 4

Article 16 paragraphe 7

Article 43 paragraphe 5

Article 16 paragraphe 8

Article 43 paragraphe 6

Article 16 paragraphe 9

Article 44

Article 65

Article 45

Article 66

Article 46 paragraphe 1 premier alinéa

Article 15 paragraphe 1

Article 46 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 16 paragraphe 1

Article 46 paragraphe 1 troisième alinéa

Article 15 paragraphe 3

Article 46 paragraphe 2

Article 15 paragraphe 2

Article 46 paragraphe 3 deuxième alinéa

Article 17 paragraphe 1 premier alinéa

Article 46 paragraphe 3 troisième alinéa

Article 17 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 46 paragraphe 3 quatrième alinéa

Article 17 paragraphe 2

Article 46 paragraphe 3 cinquième alinéa

Article 17 paragraphe 3

Article 46 paragraphe 3 sixième alinéa

Article 17 paragraphe 3

Article 46 paragraphe 4

Article 15 paragraphe 4

Article 46 paragraphe 5

Article 15 paragraphe 5

Article 46 paragraphe 6

Article 15 paragraphe 6

Article 47

Article 26

Article 48 paragraphe 1

Article 54 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 48 paragraphe 2

Article 67 paragraphe 1

Article 48 paragraphe 3 point a)

Article 67 paragraphe 2

Article 48 paragraphe 3 point b)

Article 13 paragraphe 4

Article 48 paragraphe 3 point c)

Article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa

Article 48 paragraphe 4

Article 6 paragraphe 3

Article 48 paragraphe 4

Article 7 paragraphe 4

Article 48 paragraphe 5 premier alinéa

Article 67 paragraphe 3 premier alinéa

Article 48 paragraphe 5 deuxième alinéa

Article 67 paragraphe 3 deuxième alinéa

Article 48 paragraphe 5 troisième alinéa

Article 67 paragraphe 3 troisième alinéa

Article 48 paragraphe 5 quatrième alinéa

Article 67 paragraphe 4

Article 48 paragraphe 5 cinquième alinéa

Article 67 paragraphe 5

Article 48 paragraphe 5 sixième alinéa

Article 67 paragraphe 6

Article 48 paragraphe 5 septième alinéa

Article 67 paragraphe 6

Article 48 paragraphe 5 huitième alinéa

Article 67 paragraphe 6

Article 48 paragraphe 6

Article 67 paragraphe 8

Article 48 bis

Article 68

Article 49

Article 69

Article 50 paragraphe 1

Article 70 paragraphe 1

Article 50 paragraphe 2

Article 70 paragraphe 2

Article 50 paragraphe 3 premier alinéa

Article 70 paragraphe 3 premier alinéa

Article 50 paragraphe 3 deuxième alinéa

Article 70 paragraphe 3 deuxième alinéa

Article 50 paragraphe 3 troisième alinéa

Article 70 paragraphe 3 troisième alinéa

Article 50 paragraphe 3 quatrième alinéa

Article 70 paragraphe 4

Article 50 paragraphe 3 cinquième alinéa

Article 70 paragraphe 5

Article 50 paragraphe 3 sixième alinéa

Article 70 paragraphe 6

Article 50 paragraphe 4

Article 70 paragraphe 7

Article 50 paragraphe 5

Article 70 paragraphe 8

Article 51

Article 73

Article 52

Article 63

Article 53

Article 71

Article 54 paragraphe 1 premier alinéa

Article 72 paragraphe 1 premier alinéa

Article 54 paragraphe 1 deuxième alinéa

Article 72 paragraphe 1 troisième alinéa

Article 54 paragraphe 2

Article 72 paragraphe 2

Article 54 paragraphe 3

Article 72 paragraphe 3

Article 54 paragraphe 4

Article 72 paragraphe 4

Article 54 paragraphe 5

Article 72 paragraphe 5

Article 55

Article 64 paragraphe 1

Article 56

Article 50

Article 57

Article 51

Article 59

Article 76

Article 60

Article 75

Article 61

Article 77

Article 62

Article 78

Article 63 paragraphe 1

Article 64 paragraphe 2

Article 63 paragraphe 2

Article 74 paragraphe 1

Article 63 paragraphe 3

Article 74 paragraphe 2

Article 64

Article 79

Article 64 bis

Article 80

Article 65

Article 81

Article 66

Article 82

Article 67

Article 83

Article 68

Article 84

Article 69

Article 85

Article 70

Article 86

Article 71

Article 87

Annexe I

Annexe II

Annexe II point 1

Annexe I point 1

Annexe II point 2

Annexe I point 2

Annexe II point 3

Annexe I point 3

Annexe II point 3 bis

Annexe I point 4

Annexe II point 4

Annexe I point 5

Annexe II point 5

Annexe I point 6

Annexe II point 5 bis

Annexe I point 7 sous a)

Annexe II point 5 bis

Annexe I point 7 sous b)

Annexe II point 6

Annexe I point 8

Annexe II point 7

Annexe I point 9

Annexe II point 8

Annexe I point 10

Annexe II point 9

Annexe I point 11

Annexe II point 10

Annexe I point 12

Annexe II point 11

Annexe I point 13

Annexe II point 12

Annexe I point 14

Annexe II point 13

Annexe I point 15

Annexe II point 14

Annexe I point 16

Annexe II point 15

Annexe I point 17

Annexe II point 16

Annexe I point 18

Annexe II point 17

Annexe I point 19

Annexe II point 18

Annexe I point 20

Annexe II point 19

Annexe I point 21

Annexe II point 20

Annexe I point 22

Annexe II point 21

Annexe I point 23

Annexe III

Annexe VI

Annexe III point 1 bis

Annexe VI point 2

Annexe III point 2

Annexe VI point 3

Annexe III point 2 sous v)

Annexe VI point 3 sous u)

Annexe III point 2 sous w)

Annexe VI point 3 sous v)

Annexe III point 2 sous x)

Annexe VI point 3 sous w)

Annexe IV bis

Annexe V

Annexe IV bis sous a)

Annexe V sous a)

Annexe IV bis sous b)

Annexe V sous b)

Annexe IV bis sous c)

Annexe V sous e)

Annexe IV bis sous d)

Annexe V sous c)

Annexe IV bis sous e)

Annexe V sous d)

Annexe VI

Annexe VII

Règlement (CEE) no 340/79

Présent règlement

Article 1er

Annexe III point 1

Article 2

Annexe III point 2

Article 3

Article 27 paragraphe 5

(1) JOno C 283 du 10.11. 1986, p. 99.

(2) JOno L 54 du 5.3. 1979, p. 1.

(4) JOno L 54 du 5.3. 1979, p. 60.

(5) JOno L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(7) Voir page 59 du présent Journal officiel.

(8) JO n° L 57 du 29.2. 1980, p. 16.

(10) JOno L 57 du 29.2. 1980, p. 27.

(11) JOno L 96 du 23. 4. 1972. p. 1.

(12) JOno I, 54 du 5.3. 1979, p. 124.

(13) JOno L 55 du 1.3. 1986, p. 41.

(14) JOno L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(15) JOno L 209 du 1. 11. 1975, p. 1.

(16) JOno L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(17 )JOno L 36 du 10. 2. 1972, p. 1.