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Ordonnance du 25 Octobre 1995 portant modifications de l'ordonnance sur les dessins et modèles industriels, Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Adopté/e: 25 octobre 1995 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Modèles d'utilité, Dessins et modèles industriels, Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Articles 1, 2(3), 12, 13(3-7), 15(2), 20 bis, 24(2) et 32 ont été modifiées à la suite de la reprise, à partir du 1er janvier 1996, des tâches de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle par l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)'.

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Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODMI) Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 juillet 19001) sur les dessins et modèles industriels est modifiée comme il suit: Préambule vu l’article 37 de la loi fédérale du 30 mars 19002) sur les dessins et modèles industriels (loi); vu l’article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI), Remplacement d’expression Dans le texte de l’ordonnance, «Bureau» est remplacé par «Institut». Art. 1er , phrase introductive et ch. 3 Les auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels, ou leurs ayants cause, qui désirent s’en assurer le droit exclusif d’exploitation, doivent adresser à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) les pièces et objets suivants: 3. Une quittance du paiement de la taxe pour la première période de protection; Art. 2, 3e al. 3 Toutes les pièces concernant un dépôt doivent être signées. Celles qui dans l’original sont rédigées dans une langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction authentique dans la même langue que la demande de dépôt. Pour les déclarations établissant la qualité d’ayant cause, l’Institut peut, lorsque les circonstances l’imposent, exiger que la signature de l’auteur soit légalisée ou que d’autres moyens de preuve tels qu’un extrait du registre du commerce soient présentés. Art. 12 1 Les délais se calculent selon la loi fédérale sur la procédure administrative1) . 2 Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années et que la date de réception de la communication ou la date à laquelle se produit l’événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire. Art. 13, 3e , 4e , 5e et 7e al. 3 Les demandes d’enregistrement de modifications apportées dans la propriété ou la jouissance d’un droit doivent être présentées par écrit et munies de la signature du déposant. L’Institut peut, lorsque les circonstances l’imposent, exiger que la signature du déposant soit légalisée ou que d’autres moyens de preuve tels qu’un extrait du registre du commerce soient présentés. 4 La demande d’enregistrement d’une modification concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle industriel est réputée présentée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée. 5 Les changements de mandataire sont inscrits au registre des dessins et modèles industriels, dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire. La demande d’enregistrement d’un changement de mandataire est réputée présentée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.

1) RS 232.121; RO 1995 1789 2) RS 232.12 3) RS 172.010.31; RO 1995 5050 1) RS 172.021

7 Lorsque, pour un même dépôt, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due. Art. 15, 2e al. 2 Les déclarations relatives aux droits d’un ayant cause qui parviennent à l’Institut après l’enregistrement du dépôt sont soumises au paiement de la taxe facturée par l’Institut. Elles doivent être jointes au dossier du dépôt qu’elles concernent (art. 18), munies de la mention de la date de dépôt. Il est également pris note de cette circonstance au registre. Art. 20bis 1 Une taxe est due pour chaque période de protection et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chaque paquet de dessins ou de modèles déposé. 2 Les taxes pour la première période doivent être payées au plus tard au moment du dépôt (art. 15, 2e al., ch. 2, de la loi); les taxes de la deuxième et de la troisième périodes sont échues le premier jour de chacune de ces périodes. Art. 24, 2e al. 2 Sur demande, l’Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée. Art. 32 Le montant des taxes prévues par la loi et par la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement de ces taxes sont fixés dans l’ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 232.148; RO 1995 5174


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/D/2 (p. 20-22)
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N° WIPO Lex CH058