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Loi n° 73-52 de 1973 sur le droit d'auteur (telle que modifiée jusqu'au 24 janvier 1986), Sénégal

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1986 Dates Entrée en vigueur: 4 décembre 1973 Adopté/e: 4 décembre 1973 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Expressions culturelles traditionnelles Notes La loi modifiant la Loi (n° 86-05) du 24 janvier 1986 a modifié les articles 22, 46, 47 & 50 de la Loi sur le droit d'auteur de 1973 (n ° 73-52). Ces modifications ont été incorporées dans le texte du présent document reproduit. En particulier, veuillez se référer au chapitre I, article I (xiii), article 9 (p. 2-3), chapitre VII, articles 45 & 47 (p. 10) pour les dispositions pour les dispositions sur la protection des expressions culturelles traditionnelles.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 73-52 de 1973 sur le droit d'auteur (telle que modifiée jusqu'au 24 janvier 1986)         Anglais Copyright Act 1973 (as amended up to January 24, 1986)        

SENEGAL

The Copyright Act 1973 [as amended up to January 24, 1986]

TABLE OF CONTENTS*

Articles

Chapter I Subject, Scope and Beneficiaries of Copyright 1-9 Chapter II Limitations on Copyright 10-14 Chapter III transfer of Copyright 15-22 Chapter IV Cinematographic and Broadcast Works 23-27 Chapter V Author's Contracts 28-39 Chapter VI Term of Protection 40-43 Chapter VII Procedure and Sanctions 44-51 Chapter VIII Application of this Law 52-54

Date of basic Act (No. 73-52): December 4, 1973; of amendatory Act (No. 86-05): January 24, 1986. Official French text published in Journal officiel de la République du Senégal of December 29, 1973 (No.4333) Observations: The amendatory Act (No. 86-05) of January 24, 1986 amended Articles 22, 46, 47 and 50. These modifications have been incorporated in the text herein reprinted.

*Added.

CHAPTER I SUBJECT, SCOPE AND BENEFICIARIES OF COPYRIGHT

Article 1. The author of an original intellectual (literary, scientific or artistic) work shall, by the mere fact of its creation, enjoy an exclusive incorporeal property right in the work which shall be effective against all persons.

The following in particular shall be considered intellectual works within the meaning of this Law:

i. books, pamphlets and other literary, scientific or statistical writings;

ii. lectures, addresses, sermons, pleadings in court and other works of the same nature;

iii. works created for the stage or for broadcasting (sound or visual), including both dramatic and dramatico-musical works and choreographic and mimed works the acting form of which is fixed in writing or otherwise;

iv. musical compositions with or without words;

v. pictorial works and works of drawing, lithographs, etchings, wood engravings and other works of the same nature;

vi. sculptures, bas-relief and mosaics of all kinds;

vii. architectural works, including both plans and models and the building itself;

viii. tapestries and objects created by artistic professions and by the applied arts, including both drawings and models and the works themselves;

ix. maps, illustrations and drawings and graphic and plastic reproductions of a scientific or

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artistic nature;

x. cinematographic works, to which are assimilated, for the purposes of this Law, works expressed by a process analogous to cinematography;

xi. photographic works of artistic or documentary character, to which are assimilated, for the purposes of this Law, works expressed by a process analogous to photography;

xii. derivative works such as translations, arrangements or adaptations of the above works;

xiii. folklore and works derived from folklore, subject to special provisions which shall be established by a special law on the protection of the national heritage.

Article 2. The title of a work shall enjoy the same protection as the work itself in so far as it is original in character. Even if the work is no longer protected, this title may not be used to distinguish a work of the same kind if such use is liable to create confusion.

Article 3. Copyright includes attributes of an intellectual and moral nature and attributes of an economic nature.

(a) MORAL RIGHTS Moral rights shall consist of the author's right:

to decide on the disclosure of his work; to respect for his name, his authorship and his work.

The name of the author must be indicated, to the extent and in the manner compatible with fair practice, on every copy of the work and every time the work is made accessible to the public. The work must not undergo any modification without the consent of its author, given in writing. It must not be made accessible to the public in a form or under circumstances which might prejudice his honor or reputation. The rights conferred on the author by virtue of the foregoing paragraphs shall be perpetual, inalienable and imprescriptible.

(b) ECONOMIC RIGHTS The author shall have the exclusive right to exploit his work in any form and to derive monetary benefit from such exploitation. In particular, he has the exclusive right to accomplish or authorize any one of the following acts:

(1) reproduction of the work in any material form, including the form of cinematograph films and sound recordings, by any processes which enable it to be communicated to the public in an indirect way; (2) performance or recitation of the work in public by any means or process, including sound or visual broadcasting; (3) communication of the broadcast work to the public by wire, loudspeaker or any other process or means of transmitting sounds or images; (4) translation, adaptation, arrangement or any alteration of the work.

For the purposes of this Article, means the work both in its original form and in any form derived from the original.

The accomplishment of one of these acts by a third party may only occur with the express written authorization of the author. Any reproduction or performance, partial or complete, made without the consent of the author or of his successors in title or assignees shall be unlawful. The same shall apply to translation, adaptation, arrangement and alteration.

Article 4. The author of a work is the person who has created it. The work shall be considered created, independently of any public disclosure, by the mere fact of the author's conception being realized, even incompletely. Authorship shall belong, in the absence of proof to the contrary, to the person or persons under whose name or names the work is disclosed. Subject to the provisions of Article 22 below, original copyright, even in a work produced under an employment contract or a contract to make a work, shall belong to the author of the work.

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However, • (a) where the work is produced by administrative officers within the limits of their duties, the pecuniary

rights deriving from the disclosure of that work may be distributed according to the specific rules of the administrative department in which they are employed;

(b) the pecuniary rights deriving from the disclosure of the works of pupils or trainees of a school or artistic establishment may be distributed according to the specific rules of the school or establishment.

Article 5. "Original work" means a work which, by its characteristic elements and its form, or by its form alone, enables its author to be identified.

"Derivative work" means a work based on pre-existing elements.

"Work of joint authorship" means a work the creation of which is the result of contributions on the part of two or more authors, irrespective of whether it constitutes an indivisible whole or is composed of parts having independent creative character.

"Composite work" means a new work in which a pre-existing work is incorporated without the collaboration of the author of the latter.

"Collective work" means a work created on the initiative of a natural person or legal entity who or which discloses it under his or its direction and name, where the personal contributions of the various authors who participated in its creation are merged in the whole for which they were made, so that it is impossible to attribute to each author a separate right in the whole work once completed.

"Posthumous work" means a work made accessible to the public after the death of its author.

Article 6. A work of joint authorship shall belong jointly to the co-authors. The co-authors shall exercise their rights by common consent, failing which the court shall decide. When the contribution of each co-author is of a different kind, each may, in the absence of an agreement to the contrary, exploit his personal contribution separately, without, however, prejudicing the exploitation of the joint work. A composite work shall belong to the author who created it, without prejudice to the rights of the author of the pre-existing work. A collective work shall belong to the natural person or legal entity who or which initiated its creation and disclosed it.

Article 7. The authors of pseudonymous and anonymous works shall enjoy in such works the rights recognized by Article 3. They shall be represented, in the exercise of these rights, by the original publisher until such time as they declare their identity and prove their authorship. The declaration provided for in the foregoing paragraph may be made by will, provided, however, that rights that may have been acquired previously by third parties shall be preserved. The provisions of the second and third paragraphs above shall not be applicable when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity.

Article 8. The authors of translations, adaptations, alterations or arrangements of intellectual works shall enjoy the protection provided by this Law, without prejudice to the rights of the author of the original work as defined in Article 3 above. The same shall apply to authors of anthologies or collections of various works which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations.

Article 9. Folklore shall belong originally to the national cultural heritage. For the purposes of this Law:

(1) "folklore" means all literary and artistic works created by authors presumed to be of Senegalese nationality, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the Senegalese traditional cultural heritage; (2) "work inspired by folklore" means any work composed exclusively of elements borrowed from the Senegalese traditional cultural heritage.

Public performance and direct or indirect fixation of folklore with a view to exploitation for profit-making purposes shall be subject to prior authorization by the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA) (Copyright Office of

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Senegal), against payment of a royalty, the amount of which shall be determined according to the conditions customary for each of the categories of creation considered.

The royalties payable for the collecting of a work of folklore shall be distributed as follows:

(1) Collecting without arrangement or personal contribution: 50% to the person who did the collecting; 50% to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA).

(2) Collecting with arrangement or adaptation: 75% to the author; 25% to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA).

The proceeds from royalties shall be managed by the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA) and used for cultural and welfare purposes for the benefit of authors.

CHAPTER II LIMITATIONS ON COPYRIGHT

Article 10. When the work has been lawfully made available to the public, the author may not prohibit:

(1) communications such as performance and broadcasting: • (a) if they are private, made exclusively within a family circle and do not generate receipts of any kind; • (b) if they are made free of charge for strictly educational or school uses, or in the course of a religious

service in premises reserved for the purpose; (2) reproductions, translations and adaptations intended for strictly personal and private use; (3) parodies, pastiches and caricatures, with due consideration for the rules governing this type of work.

Article 11. Subject to the mention of the title of the work and the name of the author, it shall be lawful to make analyses of and short quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that this is compatible with fair practice and justified by the scientific, critical, polemic, educational or informatory purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

Such quotations and analyses may be used in the original version or in translation.

Article 12. Subject to the mention of the name of the author and of the source, and provided that the right of reproduction is not expressly reserved, the following may be reproduced by the press or broadcast for the purposes of information:

articles on current political, social and economic topics, in the original version or in translation; speeches intended for the public, made in political, judicial, administrative or religious gatherings, as well as in public meetings of a political nature and official ceremonies.

Article 13. In reporting current events by means of photography, cinematography or sound or visual broadcasting, it shall be lawful, to the extent justified by the informatory purpose, to record, reproduce and communicate to the public literary, scientific or artistic works which may be seen or heard in the course of the said event.

Article 14. It shall be lawful to reproduce, for the purposes of cinematography, television and communication to the public, works of figurative art and of architecture permanently located in a place where they can be viewed by the public or are included in the film or in the broadcast only by way of background or as incidental to the essential matters represented.

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CHAPTER III TRANSFER OF COPYRIGHT

Article 15. With the exception of the right to modify the work, copyright as defined in Article 3 shall be transferable by succession. The exercise of moral rights shall belong jointly to the successors and to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA).

The right to disclose works posthumously shall be exercised during their lifetime by the executor or executors designated by the author. If there are none, or after their death, and unless the author has willed otherwise, this right shall be exercised in the following order: by the descendants, by the spouse against whom there exists no final judgment of separation or who has not remarried, by the heirs other than descendants who inherit all or part of the estate, and by the universal legatees or donees of the totality of the future assets. This right may be exercised even after the expiration of the exclusive right of exploitation provided for in Article 40.

In cases of manifest abuse in the exercise or non-exercise of the right of disclosure on the part of the deceased author's representatives, referred to in the second paragraph of this Article, the civil court may order any appropriate measure. The same shall apply if there is a conflict between the said representatives, if there is no known successor in title or no heir. Such matters may be referred to the court, in particular, by the Minister in charge of Cultural Affairs.

Authors' economic rights which have escheated shall accrue to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA), and the proceeds of royalties resulting therefrom shall be used for cultural and welfare purposes, without prejudice to any rights of creditors and to the execution of such assignment contracts as may have been entered into by the author or his successors in title.

Article 16. Total or partial assignment of any one of the rights specified in Article 3 above shall not imply assignment of any other of the said rights. When a contract entails total assignment of one right, the effects of that assignment shall be limited to the methods of exploitation provided for in the contract.

Article 17. Transfer of ownership of the sole copy or of one or more copies of a work shall not imply transfer of the copyright in the work. Where manifest abuse by the copyright owner prevents the exercise of the right of disclosure, the civil court may order any appropriate measure in accordance with the provisions of Article 15.

Article 18. A clause in an assignment contract which confers the right to exploit the work in a manner which was unforeseen or unforeseeable at the time the contract was entered into shall be express and shall specify a proportionate share in the profits from the exploitation.

Article 19. Authors of graphic and plastic works shall have, notwithstanding any transfer of the original work, an inalienable right to share in the proceeds from any sale of the work by auction or through a dealer. After the author's death, this droit de suite shall subsist to the benefit of his heirs during the term of protection provided for in Article 40. The right shall be constituted by a levy, in favor of the author or his heirs, of 5 percent of the proceeds from the sale.

Article 20. Total transfer of future works shall be void. It shall be lawful, however, to conclude a contract commissioning graphic or plastic works which confers temporary exclusive rights of a duration not exceeding five years and respects the author's independence and freedom of expression.

Article 21. Unless otherwise provided, authorization to broadcast the work covers all gratuitous communications made by its own means and on its own responsibility by the Office de Radiodiffusion Television du Senegal.

In accordance with Article 3(b), under (2), this authorization shall not extend to the communication of broadcasts in places open to the public, or to any transmissions by wire or wireless made by third parties.

Article 22. Performance, reproduction, adaptation and translation rights may be assigned gratuitously or for consideration. Assignment by the author of the rights in his work may be total or partial. Assignment for consideration must confer on the author a proportionate share in the proceeds of sale, hire or exploitation in any

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form whatsoever.

However, the remuneration of the author may be a lump sum payment in cases where: (1) the basis for calculating proportionate participation cannot be practically determined; (2) the cost of controlling would be out of proportion to the desired results; (3) the use of the work is only of an accessory nature in relation to the object exploited. Notwithstanding the assignment of his right of exploitation, the author shall enjoy, even after the publication of his work, the right to reconsider or to withdraw in relation to the assignee. He may only exercise this right, however, on condition that he indemnifies the assignee beforehand for any loss that this reconsideration or withdrawal may cause him.

When the author decides to have his work published after having exercised the right to reconsider or withdraw, he shall be bound to offer his exploitation rights first to the assignee he originally chose, under the conditions originally specified.

CHAPTER IV CINEMATOGRAPHIC AND BROADCAST WORKS

Article 23. A cinematographic work shall be the property of the natural person or legal entity on whose initiative the work is produced and on whose responsibility it is exploited. This person, called the maker, shall be deemed to be invested with the copyright in the work. Before undertaking the making of the cinematographic work, the maker shall be bound to enter into contracts with all those whose works are to be used for the production of his film.

These contracts, with the exception of those concluded with the authors of the musical compositions, with or without words, shall, in the absence of a clause to the contrary, constitute assignment to him of the exclusive right of cinematographic exploitation; they shall be made in writing,

Article 24. Before undertaking the making of the cinematographic work, the maker shall also be bound to enter into contracts with the intellectual creators of the cinematographic work, and in particular:

(1) the author of the script; (2) the author of the adaptation; (3) the author of the musical compositions, with or without words, composed specially for the work; (4) the director; (5) the author of the dialogue.

In the absence of a clause to the contrary, these contracts shall constitute assignment to him of the exclusive right of cinematographic exploitation; they shall be made in writing.

Article 25. The director of a cinematographic work is the natural person who assumes the direction of, and the artistic responsibility for, the transformation into pictures and sound and the cutting of the cinematographic work, as well as the final editing.

The cinematographic work shall be considered completed as soon as the first master-print has been established by common consent between the director and the maker.

Article 26. If one of the intellectual creators of the cinematographic work refuses to complete his contribution to the work, or is unable to complete it owing to circumstances beyond his control, he may not object to the use of the part of his contribution already in existence for the purpose of the completion of the work.

In the absence of an agreement to the contrary, the intellectual creators of a cinematographic work may dispose freely of their personal contributions with a view to their exploitation in a different genre, provided that this does not prejudice the exploitation of the work to which they have contributed.

Article 27. Authorship of a radio or television work shall belong to the natural person or persons who bring about the intellectual creation of the work. The provisions of Article 26 shall be applicable also to radio or television works.

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CHAPTER V AUTHOR'S CONTRACTS

Article 28. Contracts under which the author or his successors in title authorize the performance or publication of his works must be evidenced in writing, under penalty of nullity. The same shall apply to authorizations for gratuitous performances.

Such contracts must specify the method of exploitation and the mode of remuneration, which shall be determined by the author or his successors in title. They shall be governed by the Code of Civil and Commercial Obligations.

The transfer of copyrights shall be subject to the condition that each of the rights assigned be mentioned separately in the instrument of assignment, and that the field of exploitation of the rights assigned be defined with respect to scope, purpose, place and duration.

When special circumstances so require, the contract may be validly concluded by exchange of telegrams, on condition that the field of exploitation of the rights assigned is defined in the manner provided for in the third paragraph of this Article.

(a) PUBLISHING CONTRACT

Article 29. The publishing contract is the contract under which the author or his successors in title assign to the publisher, under specified conditions, the right to manufacture or have manufactured in quantity graphic, mechanical or other copies of the work, on condition that he ensures publication and dissemination thereof.

The form and mode of expression, the conditions for the making of the publication and the termination clauses shall be specified in the contract.

Article 30. The publishing contract must indicate the minimum number of copies constituting the first printing. However, this obligation shall not apply to contracts providing for a minimum of royalties guaranteed by the publisher.

It must provide for remuneration proportionate to the proceeds from exploitation, except in the cases of lump-sum payment provided for in Article 22 of this Law.

Article 31. The publisher shall not transfer the benefits of a publishing contract to a third party, either gratuitously or for a consideration, or as a contribution to the assets of a partnership, independently of the transfer of his business, without first having obtained the authorization of the author.

Where, in the event of disposal of the business, the material or moral interests of the author are likely to be seriously prejudiced, he shall be entitled to obtain reparation, even by means of termination of the contract.

Where the publishing business was carried on as a partnership or was in joint ownership, allocation of the business to one of the former partners or one of the joint owners, as a result of dissolution or division of the business, shall in no case be considered an assignment.

In the case of a contract of specified duration, the rights of the assignee shall lapse automatically on expiration of the respective term, without the need for any formal notice.

However, for three years after the expiration of this term, the publisher may undertake the disposal at the normal price of the copies remaining in stock, unless the author prefers to purchase these copies at a price which, in the absence of an amicable agreement, shall be fixed by expert opinion, provided that this right conferred on the first publisher shall not prevent the author from having a new edition made within a period of thirty months. Article 32. The publisher shall be required to provide the author with all the documentary evidence necessary for establishing the accuracy of his accounts.

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In the absence of special conditions provided for in the contract, the author may require that the publisher produce, at least once a year, a statement of the number of copies manufactured in the course of the period under consideration, with details of the date and volume of the printings, the number of copies in stock, the number of copies sold by the publisher, the number of unused copies or copies destroyed by accident or force majeure, the amount of royalties due and the amount of any royalties paid to the author. Any contrary clause shall be considered non-existent.

Neither the bankruptcy of the publisher nor a settlement approved by the court shall terminate the contract.

The receiver may not remainder the copies manufactured or sell them out until at least fifteen days have elapsed since he advised the author of his intention by registered letter with acknowledgement of receipt.

The author shall have a right of preemption on all or some of the copies. In the absence of an agreement, the purchase price shall be determined by expert opinion.

Article 33. The publishing contract shall end, regardless of the cases provided for in the general rules of law or in the foregoing articles, when the publisher destroys all the copies.

Termination shall take place automatically when, after having received a formal notice from the author fixing a suitable period, the publisher has not published the work or, if it is out of print, has not republished it. The edition shall be considered out of print if two orders for the delivery of copies addressed to the publisher have not been met within three months.

In the event of the author's death, if the work is incomplete, the contract shall be terminated in respect of the unfinished part of the work, in the absence of an agreement between the publisher and the author's successors in title.

Article 34. The author shall, within the period provided for in the contract, deliver the work to be published to the publisher in a form which permits manufacture. In the absence of an agreement to the contrary, or if technical difficulties render compliance impossible, the work to be published, supplied by the author, shall remain his property. The publisher shall be responsible for it during a period of one year after the completion of manufacture.

Article 35. A contract for publication at the author's expense (a compte d'auteur) does not constitute a publishing contract within the meaning of Article 29.

Under such a contract, the author or his successors in title remit an agreed sum to the publisher, on condition that the latter manufacture copies of the work in quantity, in the form and according to the modes of expression specified in the contract, and ensure its publication and dissemination.

Such a contract constitutes a business contract, governed by agreement, usage and the Code of Civil and Commercial Obligations.

Article 36. A "shares" contract (de compte a demi) does not constitute a publishing contract within the meaning of Article 29.

Under such a contract, the author or his successors in title commission a publisher to manufacture, at his expense and in quantity, copies of the work in the form and according to the modes of expression specified in the contract, and to ensure their publication and dissemination, subject to a reciprocally contracted agreement to share the profits and losses of exploitation in the proportion specified.

Such a contract constitutes a joint undertaking.

(b) PERFORMANCE CONTRACT

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Article 37. A performance contract is a contract under which the author of an intellectual work and his successors in title authorize a natural person or legal entity to perform the work under conditions determined by them. A contract under which a professional body of authors confers on an entertainment manager the right to perform, for the duration of the contract, the existing or future works constituting the repertoire of the body under conditions determined by the author or his successors in title shall be described as a general performance contract. In the case provided for in the foregoing paragraph, an exception may be made to the provisions of Article 20.

Article 38. The performance contract shall be concluded for a limited period or for a specified number of communications to the public.

Unless exclusive rights are expressly stipulated, it shall not confer any monopoly of exploitation on the entertainment manager.

The entertainment manager may not transfer the benefits of his contract without the formal and written consent of the author or of his representative.

The validity of the exclusive rights granted by a playwright may not exceed five years; interruption of performances for two consecutive years shall automatically terminate these rights.

Article 39. The entertainment manager shall be required: (1) to inform the author or his representatives of the exact program of public performances; (2) to provide them with a documented statement of his receipts; (3) to pay them the amount of royalties provided for; (4) to ensure that the public performance takes place under technical conditions which guarantee the author's intellectual and moral rights.

CHAPTER VI TERM OF PROTECTION

Article 40. Copyright shall subsist during the lifetime of the author and fifty calendar years from the end of the year of his death.

In the case of works of joint authorship, the only date taken into consideration for the calculation of this term shall be that of the death of the last surviving co-author.

Article 41. The term of copyright shall be: • (a) fifty calendar years from the end of the year in which the work was lawfully made accessible to the

public in the case of: (1) anonymous or pseudonymous works, except where the identity of the author is made known before the expiration of the period provided for in this Article, in which case the period provided for in Article 40 shall be applicable; (2) cinematographic works; (3) posthumous works; (4) collective works.

In the case of the publication by installments of a collective work, the period shall run from the first of January of the calendar year following the publication of each installment. However, if publication is completed within twenty years of the publication of the first installment, the term of exclusive rights in the whole work shall not end until the expiration of the fiftieth year following that of the publication of the last installment;

(b) twenty-five calendar years from the end of the year of the author's death in the case of works of photography or applied art.

Article 42. The economic rights of the author shall include a general preferential claim on the assets of a debtor. This claim shall be exercisable also after bankruptcy and a settlement by the court. It shall be exercised immediately after the claim guaranteeing the wages of employees.

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Article 43. On expiration of the terms of protection referred to in Articles 40 and 41, during which a recognized exclusive right belongs to authors, their heirs or successors in title, the author's works shall fall into the public domain. The performance of works in the public domain is subject to:

respect of moral rights; a prior declaration; payment of a fee, the proceeds from which are paid to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA) and used for cultural and welfare purposes for the benefit of authors.

The right of performance of works in the public domain shall be administered by the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA). The rate of the fee shall be fixed by the Minister in charge of Cultural Affairs, and may not exceed 50 percent of the rate of royalties collected during the term of protection.

CHAPTER VII PROCEDURE AND SANCTIONS

Article 44. The Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA) may be party to legal proceedings for the defense of the interests entrusted to it, including all disputes relating directly or indirectly to the reproduction or the communication to the public of works benefiting from the provisions of this Law.

Article 45. Any person who exploits a work of folklore or the right of performance of a work in the public domain and who fails to make a prior declaration of such exploitation to the Bureau senegalais du droit d'auteur (BSDA) shall be liable to a fine amounting to twice the amount of the royalties normally payable, and not less than 5,000 francs.

Article 46.Importation, exportation, manufacture or exploitation of a work reproduced in violation of this Law and of the international copyright conventions is prohibited and shall constitute the offense of infringement within the meaning of Articles 397 et seq. of the Penal Code.

Article 47.At the request of any author of a work protected by this Law, his successors in title or the Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA), the examining magistrate having competence for the infringement or the President of the Court in all cases, including when the copyright is in imminent danger of violation, shall be entitled, on provision of security where appropriate, to order the seizure in any place, even at hours other than those specified in Article 831 of the Code of Civil Procedure, of copies manufactured or in the course of manufacture of an unlawfully reproduced work, of unlawfully used copies, and of receipts from the unlawful reproduction, performance or dissemination of a protected work. He may also order the suspension of any manufacture or public performance, in progress or announced, which constitutes an infringement or an act preparatory to infringement. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, in the event of flagrant infringement the public prosecutor may, at the request of the Bureau senégalais du droit d'auteur (BSDA), of the author whose right has been infringed, or of his successors in title, call upon the police or the military, the customs or any other competent authorities to seize copies that constitute unlawful reproduction of a work together with the equipment that has served to reproduce such work.

The provisions of this Article shall be applicable in the case of irregular exploitation of folklore or of the right of performance of a work in the public domain.

Article 48. When the proceeds from exploitation which are due to the author of an intellectual work have been the subject of a seizure, the President of the Court may order payment to the author, as an allowance for maintenance, of a certain sum or a specified proportion of the amounts seized.

Article 49. The measures ordered by the examining magistrate under Article 47 shall be ended automatically in the event of a non-suit or nolle prosequi order.

They may be ended at any time by the examining magistrate or by the criminal court subject, if appropriate, to the provision of security or the designation of an administrator-receiver responsible for the resumption of the manufacture or the public performances and for holding the proceeds from the exploitation of the work on behalf of

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the person entitled thereto.

The measures ordered by the President of the Court shall be ended automatically on the thirtieth day following the decision where the plaintiff has failed to refer the matter to the competent civil court, unless criminal proceedings are in progress; they may also be ended at any time by the President of the Court in a summary proceeding, or by the civil court hearing the main issue, as appropriate, under the conditions prescribed by the second paragraph of this Article.

Article 50. Proof of infringements of the provisions on the protection of copyright may derive either from the reports of officers of the judicial police, agents of the customs or economic control authorities, or from reports drawn up by sworn agents of the Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA).

Article 51. In the case of infringement of the provisions of Article 19, the assignee and the competent officers may be pronounced jointly liable to damages in favor of the beneficiaries of the droit de suite.

CHAPTER VIII APPLICATION OF THIS LAW

Article 52. The provisions of this Law shall apply to current contracts, the execution of which shall continue until the time provided for when the agreement was made.

Article 53. This Law shall apply: • (a) to the works of Senegalese nationals; • (b) to the works of foreign nationals which are published for the first time in Senegal; • (c) to works of architecture erected on the territory of Senegal, and to any artistic work incorporated in a

building located on the said territory.

Works which do not fall into one of the categories referred to above shall only enjoy the protection provided by this Law on condition that the country of which the original copyright owner is a national or resident grants equivalent protection to the works of Senegalese nationals. However, no derogatory action may be undertaken with respect to the integrity or the authorship of such works. The royalties shall be paid to the Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA).

The countries for which the reciprocity condition provided for in the second paragraph of this Article is deemed to be fulfilled shall be decided upon jointly by the Minister in charge of Cultural Affairs and the Minister for Foreign Affairs.

Article 54. All contrary provisions are repealed, and in particular Law No. 57-298 of March 11, 1957, on Literary and Artistic Property.

LOIS n° 73-52 Décembre 1973 relative à la protection du droit

d’auteur

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier OBJET, ETENDUE ET

BENEFICIAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Article premier.- L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit (littéraire, scientifique ou artistique) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle et opposable à tous.

Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit au sens de la présente loi :

1°) les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques et statistiques ;

2°) les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries

et autres œuvres de même nature ;

3°) les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques dramatico- musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit, ou autrement ;

4°) les compositions musicales avec ou sans paroles ;

5°) les œuvres picturales et de dessin, lithographiques, gravures à l’eau forte ou sur bois ou autres du même genre ;

6°) les sculptures, bas relief et mosaïques de toutes sortes ;

7°) les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;

8°) les tapisseries et les objets crées par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle – même ;

9°) les cartes, les illustrations ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou artistique ;

10°) les œuvres photographiques auxquelles sont

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assimilées aux fins de la présente loi celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;

11°) les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

12°) les œuvres dérivées telles que les traductions, arrangements ou adaptations des œuvres susmentionnées;

13°) le folklore et les œuvres inspirées du folklore sous réserve des dispositions particulières qui seront définies dans une loi spéciale sur la protection du patrimoine national.

Art.2.- Le titre d’une œuvre est protégé comme œuvre elle- même dés lors qu’il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Art.3.- Le droit d’auteur des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

a) droits moraux Les droits moraux consistent

dans le droit de l’auteur : - à décider de la divulgation

de son œuvre ; - au respect de son nom, de

sa qualité et de son œuvre.

Le nom de l’auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation. Les droits reconnus à l’auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

b) droits patrimoniaux

L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants :

1° reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque,

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y compris sous la forme de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ;

2° représenter, exécuter ou réciter l’œuvre en public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle ;

3° communiquer l’œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut-parleur, ou par tout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d’images ;

4° faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l’original.

L’accomplissement d’un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation formelle et par écrit de l’auteur. Toute reproduction ou représentation, partielle ou intégrale, faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en de même pour la traduction, l’adaptation, l’arrangement, la transformation.

Art.4.- l’auteur d’une œuvre est celui qui l’a créée. L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur ;

1°La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ;

2° Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci- dessous, le droit d’auteur, même portant sur une œuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appartient à titre originaire à l’auteur.

Toutefois,

a) lorsque l’œuvre est produite par des collaborateurs de l’administration,dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette œuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’administration qui les emploie ;

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b) les droits pécuniaires provenant de la divulgation des œuvres des élèves ou stagiaires d’une école ou d’un établissement artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.

Art.5.- « Œuvre originale » s’entend d’une œuvre qui dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permet d’individualiser son auteur.

« Œuvre dérivée » s’entend d’une œuvre basée sur des éléments pré existants.

« Œuvre de collaboration » s’entend d’une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue un ensemble indivisible ou qu’elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome.

« Œuvre composite » s’entend d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

« Œuvre collective » s’entend d’une œuvre créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la

contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

« Œuvre posthume » s’entend d’une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur.

Art.6.- « L’œuvre de collaboration » appartient en commun aux co-auteurs. Les co- auteurs exercent leurs droits d’un commun accord, à défaut de quoi le tribunal devra statuer. Lorsque la participation de chacun des co- auteurs relève de genres différents chacun pourra, sauf convention contraire exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

« L’œuvre composite » appartient à l’auteur qui l’a réalisé sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

« L’œuvre collective » appartient à la personne physique ou morale qui est à l’origine de sa création et l’a divulguée.

Art.7.- les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes

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jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article 3.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précèdent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui n’auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art.8.- Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit, jouissant de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, tels définis à l’article 3 ci-dessus.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art.9.- Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national.

Aux fins de la présente loi :

1° le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité sénégalaise, transmises de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel sénégalais ;

2° l’œuvre inspiré du folklore s’entend de toute œuvre composée exclusivement d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel sénégalais.

La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore s’entend de toute œuvre composée exclusivement d’éléments empruntés au patrimoine culturel sénégalais.

La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore, en vue d’une exploitation lucrative sont subordonnées à l’autorisation préalable du Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA), moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des

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catégories de création considérées.

Les redevances dues à l’occasion de la collecte d’une œuvre folklorique sont réparties comme suit :

Collecte sans arrangement ni apport personnel : 50% à la personne qui a réalisé la collecte ; 50% au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA)

2° Collecte avec arrangement ou adaptation :

- 75 % à l’auteur ; - 25 % au Bureau sénégalais

du Droit d’Auteur (BSDA).

Les produits de redevances seront gérés par le Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (B.S.D.A.) et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Chapitre II DES LIMITATIONS DU DROIT

D’AUTEUR

Art.10.- Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut en interdire :

1° les communications telles que représentation, exécution, radiodiffusion ;

a) si elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle familial et ne donnent lieu à aucune forme de recette ;

b) si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives ou scolaires ou au cours d’un service religieux dans des locaux réservés à cet effet ;

2° les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement personnel et privé ;

3° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art.11.- Sont licites, sous réserve que le titre de l’œuvre et le nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d’une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique, d’enseignement ou d’information à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux, et recueils périodiques sous forme de revue de presse.

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De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.

Art.12.- Sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source, à condition que le droit de reproduction n’en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés à des fins d’information :

- les articles d’actualité politique, sociale, économique, publiés en version originale ou en traduction,

- les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administratives, religieuses ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.

Art.13.- A l’occasion de comptes rendus d’un évènement d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure ou ils sont justifiés par le but d’information à atteindre, l’enregistrement, la reproduction et la communication publique des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit évènement.

Art.14.- Sont licites, la reproduction en vue de la cinématographie, de la télévision et la communication publique des œuvres d’art figuratif et d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Chapitre III Transfert du droit d’auteur

Art.15.- A l’exclusion du droit de modifier l’œuvre, le droit d’auteur défini à l’article 3 est transmissible par succession.

L’exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et aux bureaux sénégalais du droit d’auteur (BSDA).

Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n’existent pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’ont pas contracté un nouveau mariage par les

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héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 40.

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non- usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés au 2ème alinéa du présent article, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y’a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Le droit patrimonial d’auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) et le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

Art.16.- La cession en tout ou partie de l’un quelconque des

droits énumérés à l’article 3 ci- dessus n’emporte pas la cession de l’un quelconque des autres droits.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des droits, la portée en est limitée au mode d’exploitation prévu au contrat.

Art.17.- Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre.

En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article 15.

Art.18.- L a clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.

Art.19.- Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

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A prés le décès de l’auteur ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l’article 40.

Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers, d’un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.

Art.20.- La cession globale des œuvres futures est nulle. Toutefois, est licite la conclusion d’un contrat de commande d’œuvres plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n’excédent pas cinq années et respectant l’indépendance et la liberté d’expression de l’auteur.

Art.21.- Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre l’ensemble des communications gratuites faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal.

Conformément à l’article 3, paragraphe B, 2ème, cette autorisation ne s’étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil,réalisées par des tiers.

Art.22.- Les droits de représentations, de reproduction, d’adaptation et de traduction sont cessibles à titre onéreux ou gratuit. La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants :

1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

3° l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de sons œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire .Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

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Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Chapitre IV ŒUVRES

CINEMATOGRAPHIQUES ET RADIOPHONIQUES

Art.23.- L’œuvre cinématographique est la propriété de la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsabilité de l’exploitation de l’œuvre.

Cette personne, dénommée producteur, est réputée être investie des droits d’auteur.

Le producteur est tenu, avant d’entreprendre, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de son film.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation

cinématographique ; ils doivent être écrits.

Art.24.- Le producteur est également tenu, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique,de conclure des contrats avec les créateurs intellectuels de l’œuvre cinématographique et notamment :

1° l’auteur du scénario ; 2° l’auteur de l’adaptation ; 3° l’auteur des

compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

4° le réalisateur ;

5° l’auteur du texte parlé.

Ces contrats emportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation cinématographique ; ils doivent être écrits.

Art.25.- Le réalisateur d’une œuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et son, du découpage de l’œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

L’œuvre cinématographique est réputée achevée dés que la première

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« copie standard » a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Art.26.- Si l’un des créateurs intellectuels de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Sauf stipulation contraire, les créateurs intellectuels d’une œuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art.27.- Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou radiovisuelle, la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l’article 26 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou radio visuelles.

Chapitre V CONTRAT D’AUTEUR

Art.28.- Les contrats par lesquels l’auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation

ou l’édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit à peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d’exploitation et du mode de rémunération fixé par l’auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales.

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à sont étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque les circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.

a) contrat d’édition

Art.29.- Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à l’éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires

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graphiques, mécaniques ou autres de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

Art.30.-Le contrat d’édition doit faire mention du nombre minimum d’exemplaire constituant le premier tirage.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas au contrat prévoyant un minimum des droits d’auteurs garantis par l’éditeur. Il doit prévoir une rémunération proportionnelle au produit d’exploitation sauf cas de rémunération forfaitaire, conformément à l’article 22 de la présente loi.

Art.31.- L’éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition indépendamment de son fonds de commerce sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation

même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associé ou à l’un des co-indivisaire en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considéré comme une cession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter des exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Art.32.-L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l’auteur pourra exiger, au moins une fois l’an, la production par l’éditeur

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d’un état mentionnant le nombres d’exemplaires fabriqués en cours d’exercices avec précision de la date et de l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock,le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeure, le montant des redevances dues et , éventuellement, celui des redevances versées à l’auteur.

Toute clause contraire sera réputée non écrite.

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire experts.

Art.33.- Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux commandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Art.34.- L’auteur doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’œuvre à éditer en une forme qui permette la fabrication.

Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’œuvre à éditer fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

Art.35.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 29, le contrat dit : à compte d’auteur.

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Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminées au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions du code des obligations civiles et commerciales.

Art.36.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 29, le contrat dit : à compte et demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation.

b) Contrat de représentation

Art.37.- Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de

l’esprit et ses ayants droit autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteur confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 20.

Art.38.-Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminée de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

L’entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l’interruption des représentations au cours de deux

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années consécutives y met fin de plein droit.

Art.39.-L’entrepreneur de spectacle est tenu :

1° de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques ;

2° de leur fournir un état justifié de ses recettes ;

3° de leur verser le montant des redevances prévues ;

4° d’assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.

Chapitre VI DUREE DE LA PROTECTION

Art.40.-Le droit d’auteur dure pendant toute la vie de l’auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l’année de son décès. Dans le cas d’œuvres de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de cette durée la date du décès du dernier collaborateur survivant.

Art.41.- Le droit d’auteur dure :

a) pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue

accessible au public dans le cas : 1° d’œuvres anonymes ou pseudonymes, à moins que l’identité de l’auteur ne soit connue avant l’expiration de la période prévue par l’article 40 sera applicable ; 2° d’œuvres cinématographiques ; 3°d’œuvres posthumes ; 4 °d’œuvres collectives.

En cas de publication échelonné d’une œuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit exclusif pour l’ensemble de l’œuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.

b) pendant les vingt-cinq années civiles à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur dans le cas d’œuvres photographiques ou des arts appliqués.

Art.42.- Aux droits pécuniaires de l’auteur est attaché un privilège général sur les biens du débiteur. Ce privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.

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Il s’exerce immédiatement après celui qui garantit le salaire des gens de service.

Art.43.- A l’expiration des périodes de protection visées aux articles 40 et 41, pendant lesquelles un droit exclusif et reconnu appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou ayants droit, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public.

La représentation ou l’exécution des œuvres du domaine public est subordonnée :

- au respect des droits moraux ;

- à une déclaration préalable ;

- au paiement d’une redevance dont les produits seront versés au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Le droit de représentation ou d’exécution des œuvres du domaine public est administré par le Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA). Le taux de la redevance sera fixé par le Ministre chargé de la Culture et ne pourra excéder 50% du taux de perception au titre du droit d’auteur pendant la période protégée.

Chapitre VII PROCEDURE ET SANCTIONS

Art.44.- Le « Bureau sénégalais du Droit d’Auteur » a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au public des œuvres bénéficiant des dispositions de la présente loi.

Art.45.- L’exploitant d’une œuvre folklorique ou du droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre tombée dans le domaine public qui omet d’en faire la déclaration préalable au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) est passible d’une amende s’élevant au double du montant des redevances normalement dues avec un minimum de 5.000 francs.

Art.46.- Est interdite et constitue le délit de contrefaçon l’importation sur le territoire de la République du Sénégal de toute reproduction d’une œuvre faite en violation des dispositions de la présente loi.

Art.47.-A la requête de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit ou du Bureau sénégalais du droit d’auteur, le juge d’instruction connaissant de la contrefaçon ou le Président du

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Tribunal dans tous les cas, y compris lorsque les droits de l’auteur sont menacés de violation imminente, sera habilité, moyennant caution s’il y’ a lieu, à ordonner la saisie en tout lieu et même en dehors des heures prévues par l’Article 831 du Code de Procédure Civile,des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d’une œuvre illicitement reproduite, des exemplaires illicitement utilisés et des recettes provenant de toute reproduction, représentation, ou diffusion illicite d’une œuvre protégée. Il peut également ordonner la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas d’exploitation irrégulière du folklore ou du droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre tombée dans le domaine public.

Art.48.- Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie- arrêt, le Président du tribunal pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Art.49.- Les mesures ordonnées par le juge d’instruction en application de l’article 47 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe.

Elles peuvent être levées à tout moment par le juge d’instruction répressive, à charge, s’il y’a lieu, de cautionnement ou de désignation d’un administrateur séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits d’exploitation de l’œuvre pour le compte de qui il appartiendra.

Les mesures ordonnées par le Président du tribunal sont levées de pleins droit le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours ; elles peuvent être levées à tout moment par le Président du tribunal en référé ou par la juridiction civile saisie au fond s’il y’a lieu aux conditions prévues par le second alinéa du présent article.

Art.50.- La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d’auteur peut résulter soit des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des constatations des agents assermentés du

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Bureau sénégalais du Droit d’Auteur (B.S.D.A).

Art.51.- Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 19, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages intérêts.

Chapitre VIII CHAMP D’APPLICATION DE LA

LOI

Art.52.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours dont l’exécution se poursuivra jusqu’au terme prévu lors de la conclusion de la convention.

Art.53.- La présente loi s’applique :

a) aux œuvres des ressortissants sénégalais ;

b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu au Sénégal ;

c) aux œuvres d’architecture érigées sur le territoire du Sénégal, et à toute œuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.

d) Les œuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci- dessus ne bénéficient de la protection

prévue par la présente loi qu’à condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants sénégalais. Toutefois aucune atteinte ne pourra être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Les droits d’auteur sont versés au Bureau sénégalais du Droit d’Auteur.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Ministre chargé de la Culture et par le Ministère des Affaires étrangères.

Art.54.- Sont abrogés toutes dispositions contraires et notamment la loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 4 Décembre 1973.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, ABDOU DIOUF.

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Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex SN001