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Loi du 30 mars 1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés, Slovénie

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 29 avril 1995 Adopté/e: 30 mars 1995 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés Notes La notification présentée par la Slovénie à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Dispositions concernant le droit de protection et son objet, les demandes, la durée de la protection, les atteintes aux droits et les procédures d'invalidation.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 30 mars 1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés         Anglais Law on Protection of Topographies of Integrated Circuits of March 30, 1995        

LAW ON PROTECTION OF TOPOGRAPHIES
OF INTEGRATED CIRCUITS1

Article 1
This Law regulates the grant of protection of topographies of integrated circuits.
Article 2
An "integrated circuit" shall mean the final or intermediate form of any product intended to perform an electronic function, consisting of a body of material which includes one or several connected layers composed of integrated elements, of which at least one shall be an active element.

The "topography of an integrated circuit" (hereinafter: topography) shall mean an invariably fixed series of related images for each layer of the integrated circuit, representing the disposition of semiconducting elements on layers, however fixed or encoded or otherwise expressed.

"Commercial exploitation" of a topography means the manufacture, sale, rental, leasing or any other method of commercial distribution, directly relating to a topography or integrated circuit, produced on the basis of the respective topography.

Article 3
The right to protection of a topography shall apply in favour of its creator. When a topography is the product of several creators, the said right shall apply in favour of all those persons.

Where a topography is created in the course of the creator's employment or on the basis of order, the right to protection shall apply in favour of the creator's employer or person placing the order, unless the terms of employment or order provide to the contrary.

The persons entitled to the right under paragraphs 1 and 2 may be natural persons who are nationals of the Republic of Slovenia, as well as companies and other legal persons whose seat is on the territory of the Republic of Slovenia.

The persons entitled to the right under paragraphs 1 and 2 may also be natural persons who are not nationals of the Republic of Slovenia and have not their habitual residence on the territory of the Republic of Slovenia, as well as foreign companies and other foreign legal persons, if this results from international contracts and conventions or from the application of the principle of reciprocity.

Article 4
The Slovenian Intellectual Property Office (hereinafter: Office) shall maintain the register of protected topographies, as well as carry out the administrative proceedings and other administrative matters relating to the grant of the right of protection of a topography.

There shall be no appeal against a decision taken by the Office in accordance with this Law; an administrative litigation proceeding shall, however, be possible.

The register referred to in paragraph 1 shall be open to public.

Article 5
A topography shall be protected if it is original.

A topography is considered to be original if it is the result of its creator's own intellectual effort and was not commonplace in the semiconductor industry when it was created.

Where a topography consists of elements that are commonplace in the respective industry, only the combination of these elements shall be protected, provided that it fulfils the conditions relating to originality, as provided for in paragraph 2.

Article 6
The holder of the protected topography shall be granted exclusive rights of commercial exploitation, including the right to authorize or prohibit any of the following acts:
- reproduction of the topography by any means or in any form;
- importation, sale or other form of distribution of the topography or integrated circuit incorporating the respective topography or products that include integrated circuit incorporating the respective topography.
The exclusive rights referred to in paragraph 1 shall not extend to any concept, process, system or technique embodied in the topography other than the topography itself.
Article 7
A topography shall be protected when it is entered into the register of topographies. The exclusive rights shall come into existence on the earlier of the following dates:
- the date of filing of application in accordance with Article 9; or
- the date when the respective topography was first commercially exploited anywhere in the world.
The exclusive rights shall come to an end 10 years from the earlier of the following dates:
- the end of the calendar year in which the topography is first commercially exploited anywhere in the world; or
- the end of the calendar year in which the application has been filed in due form.
Within the term of protection, the rightholder is entitled to mark the respective integrated circuit with a capital T.

The exclusive rights shall expire before the period defined in paragraph 1, if the respective fees are not paid or if the rightholder of the protected topography renounces protection in writing.

Notwithstanding paragraph 1, if a topography has not been commercially exploited, the exclusive rights shall expire after 15 years from its fixation or encoding.

Article 8
An application can not be filed after the lapse of 2 years from the date when a topography was first commercially exploited.
Article 9
The procedure for the registration of right of protection shall commence with a request relating to the entry into register, which shall be accompanied by all prescribed items (hereinafter: application).
The application shall contain the following items:
- name and signature of the applicant, name of the creator, nationality and habitual residence or seat of the applicant;
- images relating to the respective topography, accompanied by the mention of their sequence;
- an abstract comprising the characteristics of the electronic function or functions of a integrated circuit, manufactured on the basis of the protected topography;
- if the topography has already been commercially exploited, a statement in writing relating to the date when the respective topography was first commercially exploited.
A separate application shall be filed for each topography.

The Minister of Science and Technology shall issue regulations specifying in greater detail the contents of application.

Article 10
Fees shall be paid in consideration of the registration and continuation in force of topography.

The Government of the Republic of Slovenia shall lay down regulations setting the amount of fees described in paragraph 1.

Article 11
The Office shall examine whether the application fulfils the conditions relating to the entry in the register of topographies as specified in Article 9(1).

The request shall be rejected if the application does not fulfil the said conditions.

If the application fulfils the conditions only in part, the Office shall invite the applicant to amend the application within the time limit of 2 months. The Office may, for legitimate reasons and on request of the applicant, extend this term for another 3 months. If the applicant fails to reply in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

If the application fulfils all the conditions, it shall be entered in the register of topographies, and the applicant shall be issued a certificate relating to the entry in the register.

The entry in the respective register shall be published in the official bulletin of the Office.

Article 12
The registration is invalidated if it is established that:
- the respective topography is not original; or
- the application has not been filed by a natural or legal person who is entitled to the right to protection; or
- the application has been filed after the date set out in Article 7(5) or Article 8; or
- images to relating topography cannot make a possibility of its identification.
Any natural or legal person may institute an action before a competent court to declare the rights nul and void on the grounds indicated in the preceding paragraph.

The final judgement shall be published in the official bulletin of the Office.

Article 13
A person whose rights have been infringed may, in addition to damages, request that the person infringing his right be prohibited from carrying on the acts giving rise to violation.

Any person who infringes the rights of protection of a protected topography shall be liable for any damage (thus caused) in accordance with the general principle governing compensation for damage.

The following cases shall not be considered an infringement of rights of protection:
- reproduction of the protected topography for non-commercial purposes; or
- reproduction of the protected topography with the purpose to analyse or evaluate its concept, processes, systems and techniques, embodied in the topography, or for research or educational purposes; or
- commercial exploitation of a new topography which has, however, been created on the basis of analyses and evaluation of the protected topography, but is considered to be original and the result of its creator's own intellectual effort and is not commonplace in the semiconductor industry.
The provisions of paragraph 1 shall apply also to the successors in title of the person referred to in paragraph 1.
Article 14
A person, who commercially exploits an integrated circuit incorporating the protected topography, and does not know, or has no reasonable grounds to believe that the topography of the product is protected, shall not be prevented from commercially exploiting that integrated circuit.

Compensation, the amount of which depends on the scope of commercial exploitation of the protected topography, may be claimed from the person referred to in paragraph 1 by the rightholder of the protected topography. Compensation may be claimed from the date when the person referred to in paragraph 1 has known, or has had reasonable grounds to believe that the topography is protected.

The amount of compensation under paragraph 2 shall be agreed upon between the rightholder of the protected topography and the person referred to in paragraph 1. If no agreement is reached, the competent court shall establish the amount of compensation.

The provisions of paragraph 1 shall apply also to the successors in title of the person referred to in paragraph 1.

The right of commercial exploitation referred to in paragraph 1 is limited to importation, sale or distribution of the products of integrated circuits or other products incorporating the respective topography, and this right applies to a topography or products that were on hand at the time when the claim under paragraph 2 was received.

Article 15
The rights as provided for in the second subparagraph of Article 6(1) may not be xercised after the protected topography or integrated circuit has been put on the market by the respective rightholder or with his consent.
Article 16
Pursuant to this Law, only topographies which have been created after the date when this Law entered into force may be protected.
Article 17
The provisions of Article 5(3) (representation of foreigners), of Article 7(1) (non-availability of unpublished applications), of Article 44(3) (receipt of application), of Article 65(2) and (3) (entry of data and changes in the register), of Articles 88 and 89 (invalidation of rights), of Article 97 (time limits for infringement action), of Articles 106 and 107 (transfer of rights), of Articles 108, 110 and 111 (licence), and of Article 119 (representation) of the Law on Industrial Property (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 13/92, 27/93), shall apply mutatis mutandis.
Article 18
Regulations of Articles 9 and 10 shall be published no later than within six months following the date when this Law enters into force.
Article 19
This Law shall enter into force on the fifteenth day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.

1 of March 30,1995.

Slovenian title: Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij

Entry into force: April 29,1995

Source: Uradni list Republike Slovenije, No. 21/1995, of April 14, 1995, p. 1606

SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

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Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés*

(du 30 mars 1995)

Art. premier. La présente loi régit l’octroi d’une protection pour les topographies de circuits intégrés.

Art. 2. On entend par «circuit intégré» la forme finale ou intermédiaire de tout produit destiné à accomplir une fonction électronique, constitué d’un corps de matériaux comprenant une ou plusieurs couches interconnectées composées d’éléments intégrés, dont l’un au moins est un élément actif.

On entend par «topographie d’un circuit intégré» (topographie) une série invariablement fixe d’images liées entre elles pour chaque couche du circuit intégré, représentant la disposition des éléments semi- conducteurs sur les couches, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées sans exclure une autre forme d’expression.

On entend par «exploitation commerciale» d’une topographie la fabrication, la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale visant directement une topographie ou un circuit intégré produit à partir de la topographie en question.

Art. 3. Le droit à la protection d’une topographie appartient au créateur de celle-ci. En cas de pluralité de créateurs, ce droit appartient à toutes ces personnes.

Si une topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande, le droit à la protection appartient à l’employeur du créateur ou au donneur d’ouvrage, sauf clause contraire dans le contrat de travail ou dans la commande.

Peuvent être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques ressortissantes de la République de Slovénie ou des sociétés ou d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de ce pays.

Peuvent aussi être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques qui sont ressortissantes de la République de Slovénie mais qui n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire de ce pays ou des sociétés étrangères et d’autres personnes morales étrangères, en vertu de conventions internationales ou de l’application du principe de la réciprocité.

Art. 4. L’Office slovène de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «office») tient le registre des topographies protégées et est responsable de l’application de la procédure administrative et des autres questions relatives à la reconnaissance du droit de protection d’une topographie.

Une décision prise par l’office en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de recours devant une instance judiciaire; toutefois, une telle décision peut faire l’objet d’une procédure administrative contentieuse.

Le registre visé au premier alinéa peut être consulté par le public.

Art. 5. Une topographie est protégée si elle est originale. Une topographie est considérée comme originale si elle résulte de l’effort intellectuel de son créateur

et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs au moment de sa création. Lorsqu’une topographie est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, seule

est protégée la combinaison de ces éléments, à condition qu’elle remplisse les conditions relatives à l’originalité telles qu’elles sont énoncées au deuxième alinéa.

* Titre slovène : Zakon o varstvu topografije polprevodniskih vezij. Entrée en vigueur : 29 avril 1995. Source : Uradni list Republike Slovenije, n° 21/1995 du 14 avril 1995, p. 1606. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

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Art. 6. Le propriétaire de la topographie protégée jouit des droits exclusifs d’exploitation commerciale, y compris le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes ci-après : – reproduire la topographie par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; – importer, vendre ou distribuer de toute autre manière la topographie ou le circuit intégré dans lequel la

topographie en question est incorporée ou les produits dans lesquels est incorporé le circuit intégré comportant ladite topographie. Les droits exclusifs énoncés dans le premier alinéa ne portent que sur la topographie et non sur les

concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie.

Art. 7. Une topographie est protégée une fois inscrite dans le registre des topographies. Les droits exclusifs prennent naissance à la première des dates ci-après : – la date de dépôt de la demande visée à l’article 9; – la date à laquelle la topographie en question a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la

première fois où que ce soit dans le monde. Les droits exclusifs viennent à expiration 10 ans après la première des dates ci-après :

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été déposée en bonne et due forme. Pendant la durée de la protection, le titulaire du droit peut faire figurer sur le circuit intégré protégé un

«T». Les droits exclusifs viennent à expiration avant le terme de la période visée au premier alinéa si les

taxes correspondantes ne sont pas acquittées ou si le propriétaire de la topographie protégée renonce par écrit à la protection.

Nonobstant le premier alinéa, si une topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, les droits exclusifs viennent à expiration après une période de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été fixée ou codée.

Art. 8. Une demande ne peut pas être déposée une fois écoulée une période de deux ans à compter de la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois.

Art. 9. La procédure d’enregistrement d’un droit de protection débute par le dépôt d’une requête en inscription dans le registre, qui doit être accompagnée de toutes les pièces prescrites (ci-après dénommée «demande»).

La demande contient les éléments suivants : – le nom et la signature du déposant, le nom du créateur, la nationalité et la résidence habituelle ou le

siège du déposant; – des images relatives à la topographie en question, avec indication de leur ordre; – un abrégé mentionnant les caractéristiques de la ou des fonctions électroniques d’un circuit intégré,

fabriqué à partir de la topographie protégée; – si la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale, l’indication par écrit de la date de

sa première exploitation commerciale. Une demande doit être déposée pour chaque topographie. Le ministre de la science et de la technique édictera les règles qui préciseront le contenu des

demandes.

Art. 10. L’enregistrement d’une topographie et son maintien en vigueur donnent lieu au paiement de taxes.

Le Gouvernement de la République de Slovénie édicte des règles fixant le montant des taxes visées au premier alinéa.

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Art. 11. L’office examine si la demande remplit les conditions relatives à l’inscription dans le registre des topographies prescrites au premier alinéa de l’article 9.

La requête est rejetée si la demande ne remplit pas ces conditions. Si la demande ne remplit que partiellement les conditions, l’office invite le déposant à modifier la

demande dans un délai de deux mois. L’office peut, pour des motifs légitimes et à la demande du déposant, prolonger ce délai de trois mois. Si le déposant ne répond pas en temps voulu, la demande est considérée comme retirée.

Si la demande remplit toutes les conditions, elle est inscrite dans le registre des topographies et un certificat d’inscription dans le registre est délivré au déposant.

L’inscription dans le registre est publiée au bulletin officiel de l’office.

Art. 12. L’enregistrement est radié s’il est établi que – la topographie en question n’est pas originale; – la demande n’a pas été déposée par une personne physique ou morale habilitée à bénéficier du droit à

la protection; – la demande a été déposée après la date indiquée au cinquième alinéa de l’article 7 ou à l’article 8; ou – les images relatives à la topographie ne permettent pas d’identifier celle-ci.

Toute personne physique ou morale peut engager une action devant un tribunal compétent afin que les droits soient déclarés nuls pour les motifs mentionnés dans l’alinéa précédent.

Le jugement final est publié au bulletin officiel de l’office.

Art. 13. Une personne aux droits de laquelle il a été porté atteinte peut demander, en plus des dommages-intérêts, qu’il soit interdit à la personne ayant porté atteinte à ses droits d’accomplir les actes incriminés.

Quiconque porte atteinte aux droits existant sur une topographie protégée est responsable du dommage qui en résulte conformément aux principes généraux régissant la réparation du dommage causé.

Ne sont pas considérés comme des actes portant atteinte aux droits conférés par la protection – la reproduction de la topographie protégée à des fins non commerciales; – la reproduction de la topographie protégée aux fins d’analyse ou d’évaluation des concepts, procédés,

systèmes et techniques incorporés dans la topographie, ou à des fins de recherche ou d’enseignement; – l’exploitation commerciale d’une nouvelle topographie qui, tout en ayant été créée à partir de l’analyse

et de l’évaluation d’une topographie protégée, est toutefois considérée comme étant originale et comme étant le résultat de l’effort intellectuel de son créateur et qui n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux ayants cause de la personne visée au

premier alinéa.

Art. 14. Une personne qui exploite commercialement un circuit intégré incorporé dans une topographie protégée sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie du produit est protégée ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale du circuit intégré.

Le propriétaire de la topographie protégée peut réclamer à la personne visée au premier alinéa le paiement d’une indemnité dont le montant dépendra de l’étendue de l’exploitation commerciale de la topographie protégée. Le versement de cette indemnité peut être demandé à compter de la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a su ou a été fondée à croire que la topographie était protégée.

Le montant de l’indemnité à payer en application du deuxième alinéa est convenu d’un commun accord entre le propriétaire de la topographie protégée et la personne visée au premier alinéa. Faute d’accord, le tribunal compétent fixe le montant de l’indemnité.

Les dispositions du premier alinéa sont aussi applicables aux ayants cause de la personne visée au premier alinéa.

Le droit d’exploitation commerciale visé au premier alinéa se limite à l’importation, à la vente ou à la distribution de circuits intégrés ou d’autres produits dans lesquels est incorporée la topographie protégée et

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vaut pour une topographie ou des produits disponibles à la date de la réception de la réclamation visée au deuxième alinéa.

Art. 15. Les droits prévus au deuxième point du premier alinéa de l’article 6 ne peuvent pas être exercés après que la topographie ou le circuit intégré protégé a été mis sur le marché par le titulaire du droit correspondant ou avec son consentement.

Art. 16. En vertu de la présente loi, seules les topographies créées après la date d’entrée en vigueur de ladite loi peuvent être protégées.

Art. 17. Les dispositions de l’article 5.3) [représentation des personnes étrangères], de l’article 7.1) [impossibilité d’accéder aux demandes non publiées], de l’article 44.3) [réception de la demande], de l’article 65.2) et 3) [inscription d’indications et de modifications dans le registre], des articles 88 et 89 (annulation de droits), de l’article 97 (délais pour engager une action en violation), des articles 106 et 107 (transfert de droits), des articles 108, 110 et 111 (licences) et de l’article 119 (constitution de mandataire) de la loi sur la propriété industrielle (Bulletin officiel de la République de Slovénie n° 13/92, 27/93) sont applicables mutatis mutandis.

Art. 18. Les règles édictées en vertu des articles 9 et 10 sont publiées au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19. La présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la République de Slovénie.


Législation Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s))
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