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Code de droit économique (mis à jour le 10 septembre 2018), Belgique

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Détails Détails Année de version 2018 Dates Entrée en vigueur: 12 décembre 2013 Publié: 29 mars 2013 Adopté/e: 28 février 2013 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels, Marques, Indications géographiques, Schémas de configuration de circuits intégrés, Protection des obtentions végétales, Droit d'auteur, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Organe de réglementation de la PI, Noms de domaine, Divers, Ressources génétiques, Concurrence

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Fin Versionnéerlandaise

belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation Conseil d'Etat

ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel

Titre 28 FEVRIER 2013. - Code de droit économique (NOTE 1 : art XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2; art. XII.34; XII.35 insérés avec effet à une date indéterminée par L 2016-07-21/40, art. 7 ; 20 et 21, 037; En vigueur : indéterminée) (NOTE 2 : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2017-12-19/07, art.2-4 et 6 ; En vigueur : indéterminée) (NOTE 3 : art. VII.4/1 ; VII.4/2 ; VII.4/3 ; VII.4/4 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2017-12- 22/14, art. 6-9; En vigueur : indéterminée) (NOTE 4 : articles modifiés dans le futur par L 2018-04-15/14, articles 36-214; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE 5 : art. I.1 ; I.14 ; XI.62-XI.64 ; XI.64/1 ; XI.64/2 ; XI.64/3 ; XI.64/4 ; XI.64/5 ; XI.66 ; XI.67 ; XI.68 ; XI.69 ; XI.72 ; XI.73 ; XI.74 ; XI.75/1 ; XI.75/2 ; XI.75/3 ; XI.75/4 ; XI.75/5 ; XI.75/6 ; XI.75/7 ; XI.75/8 ; XI.75/9 ; XI.75/10 ; XI.75/11 ; XI.75/12 ; XI.75/13 ; XI.76 ; XI.65/1 ; XI.90/1 ; XV.114 ; XI.32 ; XI.62 ; XI.72 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-08/06, art. 3-39, 061; En vigueur : indéterminée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 10-09-2018) Voir modification(s)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication : 29-03-2013 numéro : 2013A11134 page : 19975 IMAGE Dossier numéro : 2013-02-28/19 Entrée en vigueur : 12-12-2013

Table des matières Texte Début LIVRE Ier. - Définitions Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 Art. I.1 Titre 2. - Définitions propres à certains livres CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 Art. I.2-I.5 CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 Art. I.6 CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 Art. I.7 CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1

Art. I.8 CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 Art. I.8 CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 Art. I.9 CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII Art. I.9 CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 Art. I.10 CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 Art. I.11 CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 Art. I.13-I.17, I.17/1 CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 Art. I.18 CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 Art. I.19 CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 Art. I.20 CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 Art. I.20 CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 Art. I.21-I.22 CHAPITRE 14. [1 - Définitions particulières au Livre XX.]1 Art. I.22 LIVRE II. - Principes généraux Titre 1er. - Champ d'application Art. II.1 Titre 2. - Objectifs Art. II.2 Titre 3. - Liberté d'entreprendre Art. II.3-II.4 Titre 4. [1 - Consultations]1 Art. II.5 LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 Art. III.1 Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 Art. III.2-III.11 Section 2. [1 Autres exigences.]1 Art. III.12 Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 Art. III.13-III.14 Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 Art. III.15-III.16

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.17-III.21 Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 Art. III.22-III.28 Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.29-III.35 Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 Art. III.36-III.37 Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 Art. III.38-III.42, III.42/1 Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 Art. III.43-III.48 Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 Art. III.49-III.50 Section 2. [1 Obligation de modification.]1 Art. III.51 Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 Art. III.52 Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 Art. III.53-III.57 Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 Art. III.58-III.60 Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 Art. III.61-III.69 Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 Art. III.70-III.72 Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1 Art. III.73 Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 Art. III.74-III.79 Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 Art. III.80-III.81 Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 Art. III.82-III.93, III.93/1, III.93/2, III.94-III.95 LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1 Art. IV.1-IV.5 CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 Art. IV.6-IV.11 CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 Art. IV.12 CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 Art. IV.13-IV.15

TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1

Section 1re. - [1 Organisation]1 Art. IV.16 Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 Art. IV.17-IV.20 Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 Art. IV.21-IV.22 Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 Art. IV.23-IV.25 Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 Art. IV.26-IV.31 Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 Art. IV.32-IV.33 Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 Art. IV.34-IV.36 Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 Art. IV.37-IV.38 Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1 Art. IV.39-IV.40 Section 2. - [1 Procédures]1

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 Art. IV.41 Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1 Art. IV.42-IV.44 Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 Art. IV.45-IV.50 Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 Art. IV.51-IV.57 Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 Art. IV.58-IV.59 Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 Art. IV.60-IV.62 Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 Art. IV.63 Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1 Art. IV.64 Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 Art. IV.65-IV.66 Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1 Art. IV.67-IV.69 Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 Art. IV.70-IV.74 CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1 Art. IV.75-IV.78 CHAPITRE 3. - [1 Recours]1

Art. IV.79 CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 Art. IV.80-IV.83 LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. V.1-V.8 TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 Art. V.9 CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 Art. V.10-V.14 Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 Art. VI.1 TITRE 2. - [1 Information du marché]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 Art. VI.2 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 Art. VI.3-VI.7 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 Art. VI.7/1, VI.7/2, VI.7/3 CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1 Art. VI.8-VI.10 CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1 Art. VI.11-VI.16 CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 Art. VI.17 CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 Section 1re. Art. VI.18-VI.21 Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1 Art. VI.22-VI.24 Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 Art. VI.25-VI.30 Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 Art. VI.31-VI.33 CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 Art. VI.34-VI.36 TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1 Art. VI.37-VI.44 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 Art. VI.45-VI.53 Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 Art. VI.54-VI.61 Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 Art. VI.62-VI.63

CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 Art. VI.64-VI.74 CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 Art. VI.75-VI.79 CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 Art. VI.80-VI.81 CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 Art. VI.82-VI.87 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 Art. VI.88 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 Art. VI.89-VI.90 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 Art. VI.91 TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 Art. VI.92 Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 Art. VI.93-VI.96 Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 Art. VI.97-VI.100 Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 Art. VI.101-VI.103 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 Art. VI.104-VI.109 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1 Art. VI.110-VI.115 CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 Art. VI.116-VI.117 TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 Art. VI.118-VI.123 TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 Art. VI.124-VI.127 TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 Art. VI.128 LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. VII.1 TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 Art. VII.2-VII.3 TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 Art. VII.4 CHAPITRE 1er/1. [1 - Comparabilité des frais associés aux comptes de paiement]1 Art. VII.4/1, VII.4/2, VII.4/3, VII.4/4 CHAPITRE 2. [1 - Informations et conditions régissant les opérations de paiement et les contrats-cadre]1

Section 1re. [1 - Règles générales]1

Art. VII.5-VII.11 Section 2. [1 - Opérations de paiement isolées]1

Sous-section 1re. [1 - Champ d'application]1 Art. VII.12 Sous-section 2. [1 - Informations préalables et conditions]1 Art. VII.13-VII.15 Sous-section 3. [1 - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de la transaction]1 Art. VII.16-VII.19 Section 3. [1 - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par ceux-ci]1

Sous-section 1. [1 - Champ d'application]1 Art. VII.20 Sous-section 2. [1 - Informations préalables et conditions]1 Art. VII.21-VII.23 Sous-section 3. [1 - Modifications des conditions et résiliation du contrat-cadre]1 Art. VII.24-VII.25 Sous-section 4. [1 - Opérations de paiement individuelles]1 Art. VII.26-VII.28 CHAPITRE 3. [1 - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiements]1

Section 1re. [1 - Règles générales]1 Art. VII.29-VII.31 Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1

Sous-section 1re. [1 - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et confirmation de la disponibilité des fonds]1 Art. VII.32-VII.34 Sous-section 2. [1 - Règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données]1 Art. VII.35-VII.36 Sous-section 3. [1 - Limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement]1 Art. VII.37 Sous-section 4. [1 - Obligations liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées]1 Art. VII.38-VII.40 Sous-section 5. [1 - Notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées]1 Art. VII.41-VII.42 Sous-section 6. [1 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées]1 Art. VII.43-VII.45 Sous-section 7. [1 - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire]1 Art. VII.46-VII.47 Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1

Sous-section 1. [1 - Ordres de paiement et montants transférés]1 Art. VII.48-VII.51 Sous-section 2. [1 - Délai d'exécution et date valeur]1 Art. VII.52-VII.55, VII.55/1 Section 4. [1 - Responsabilité en cas d'identifiants uniques inexacts, de non-exécution, de mauvaise exécution ou

d'exécution tardive d'opérations de paiement]1 Art. VII.55/2, VII.55/3, VII.55/4, VII.55/5, VII.55/6, VII.55/7, VII.55/8, VII.55/9 CHAPITRE 4. [1 - Notification des incidents]1 Art. VII.55/10 CHAPITRE 5. [1 - Règlement des litiges et de procédures de règlement extrajudiciaires dans le cadre de la loi du 11 mars 2018]1 Art. VII.55/11 CHAPITRE 6. [1 - Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit]1 Art. VII.55/12 CHAPITRE 7. [1 - Règlement des litiges]1 Art. VII.55/13, VII.55/14, VII.56 CHAPITRE 8. [1 - Accès aux comptes de paiement et service bancaire de base]1 Art. VII.56/1, VII.57-VII.59, VII.59/1, VII.59/2, VII.59/3 CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1 Art. VII.60-VII.62 CHAPITRE 9/1. [1 - Service de changement de compte de paiement]1 Art. CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 Art. VII.63 CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 Art. VII.63/1, VII.63/2, VII.63/3 TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 Art. VII.64-VII.66 Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 Art. VII.67 Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 Art. VII.68 Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 Art. VII.69 Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1 Art. VII.70-VII.72 Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 Art. VII.73 Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 Art. VII.74 Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 Art. VII.75 Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 Art. VII.76-VII.77 Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 Art. VII.78 Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 Art. VII.79

Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1 Art. VII.80-VII.82 Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 Art. VII.83 Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 Art. VII.84-VII.85 Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 Art. VII.86 Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 Art. VII.87 Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 Art. VII.88-VII.89 Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 Art. VII.90 Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 Art. VII.91-VII.93 Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 Art. VII.94-VII.95 Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 Art. VII.96-VII.98 Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 Art. VII.99 Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 Art. VII.100-VII.101 Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 Art. VII.102-VII.104 Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 Art. VII.105-VII.108 Section 8. - [1 Des sûretés.]1 Art. VII.109-VII.111 Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.112-VII.114 Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 Art. VII.115 Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 Art. VII.116-VII.119 Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1 Art. VII.120-VII.122 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1

Section 1re. - [1 De la publicité]1 Art. VII.123-VII.124 Section. 2. - [1 Du prospectus.]1 Art. VII.125 Section 3. - [1 De la formation du contrat de crédit]1

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1

Art. VII.126 Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle]1 Art. VII.127 Sous-section 3. - [1 Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire]1 Art. VII.128 Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 Art. VII.129 Sous-section 5. - [1 Des règles générales de comportement]1 Art. VII.130 Sous-section 6. - [1 Du devoir et des services de conseil.]1 Art. VII.131 Sous-section 7. - [1 Du devoir d'investigation]1 Art. VII.132-VII.133 Sous-section 8. - [1 De la conclusion du contrat de crédit]1 Art. VII.134 Sous-section 9. - [1 De la reconstitution du capital]1 Art. VII.135-VII.136 Sous-section 10. - [1 Du refus du crédit]1 Art. VII.137 Section 4. - [1 Du droit de rétractation]1 Art. VII.138 Section 5. - [1 Des clauses abusives]1

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes]1 Art. VII.139-VII.141 Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles]1 Art. VII.142-VII.145 Sous-section 3. - [1 Des services accessoires]1 Art. VII.146-VII.147 Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées]1 Art. VII.147/1, VII.147/2 Section 6. - [1 De l'exécution du contrat de crédit]1

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du crédit]1 Art. VII.147/3 Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services]1 Art. VII.147/4, VII.147/5, VII.147/6, VII.147/7 Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux]1 Art. VII.147/8, VII.147/9, VII.147/10 Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit]1 Art. VII.147/11, VII.147/12, VII.147/13 Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte]1 Art. VII.147/14 Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement]1 Art. VII.147/15, VII.147/16 Section 7. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat]1 Art. VII.147/17, VII.147/18, VII.147/19 Section 8. - [1 De la non-exécution du contrat de crédit]1 Art. VII.147/20, VII.147/21, VII.147/22, VII.147/23

Section 9. - [1 Des facilités de paiement]1 Art. VII.147/24, VII.147/25 Section 10. - [1 Des sûretés]1 Art. VII.147/26, VII.147/27, VII.147/28 Section 11. - [1 Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel]1 Art. VII.147/29, VII.147/30 Section 12. - [1 De la médiation de dettes]1 Art. VII.147/31 Section 13. - [1 Du traitement des données à caractère personnel]1

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel]1 Art. VII.147/32, VII.147/33, VII.147/34, VII.147/35 Sous-section 2. - [1 Du traitement des données]1 Art. VII.147/36, VII.147/37, VII.147/38 CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1

Section 1re. - [1 De l'enregistrement.]1 Art. VII.148 Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1 Art. VII.149-VII.154 Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. VII.155-VII.157 CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 Art. VII.158 Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1 Art. VII.159 Section 2. - [1 Des prêteurs de droit belge.]1

Sous-section 1re. - [1 Des conditions d'agrément.]1 Art. VII.160-VII.165 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'exercice.]1 Art. VII.166-VII.173 Section 3. - [1 Des prêteurs de droit étranger.]1

Sous-section 1re. - [1 De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat member.]1 Art. VII.174-VII.175 Sous-section 2. - [1 Des autres prêteurs de droit étranger.]1 Art. VII.176 Section 4. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 Art. VII.177-VII.179 Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.180 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.181 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.182 Sous-section 4. - [1 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.]1 Art. VII.183

Section 6. - [1 Des intermédiaires en crédit à la consummation.]1

Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1 Art. VII.184-VII.185 Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1 Art. VII.186-VII.187 Sous-section 3. - [1 De la procédure d'inscription.]1 Art. VII.188 TITRE 5. - [1 Des sanctions civiles.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Des services de paiement.]1 Art. VII.189-VII.193 CHAPITRE 2. - [1 Du crédit à la consummation.]1 Art. VII.194-VII.208 CHAPITRE 3. - [1 Du crédit hypothécaire]1 Art. VII.209-VII.214, VII.214/1, VII.214/2, VII.214/3, VII.214/4, VII.214/5, VII.214/6, VII.214/7, VII.214/8, VII.214/9, VII.214/10 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions communes.]1 Art. VII.215 TITRE 6. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consummation.]1 Art. VII.216 TITRE 7. - [1 Dispositions finales.]1 Art. VII.217-VII.N3 LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services Titre 1er. - Normalisation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VIII.1-VIII.2 CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation Art. VIII.3-VIII.18 CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation Art. VIII.19-VIII.29 Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Art. VIII.30-VIII.32 Titre 3. - Unités, étalons et instruments de mesure CHAPITRE 1er. - Unités légales Section 1re. - Généralités Art. VIII.33 Section 2. - Les unités de mesure du système international Art. VIII.34-VIII.35 Section 3. - Unités de mesure qui n'appartiennent pas au système international Art. VIII.36 Section 4. - Tableau des unités de mesure légales Art. VIII.37 Section 5. - Mise en concordance de la législation avec le système international Art. VIII.38 Section 6. - Emploi des unités de mesure Art. VIII.39 Section 7. - Etalons et règles Art. VIII.40-VIII.42 CHAPITRE 2. - Instruments de mesure Section 1re. - Règles d'emploi Art. VIII.43-VIII.46 Section 2. - Vérification des instruments de mesure

Art. VIII.47-VIII.54 CHAPITRE 3. - Dispositions communes Art. VIII.55-VIII.56 TITRE 4. [1 - Conformité]1 Art. VIII.57 Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1

CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1 Art. IX.1-IX.11 CHAPITRE 2. - [1 Structures d'information et d'avis]1 Art. IX.12-IX.14 LIVRE X. - [1 Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente"]1

TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1 Art. X.1-X.25 TITRE 2. - [1 Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial]1 Art. X.26-X.34 TITRE 3. - [1 Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée]1 Art. X.35-X.40 Livre XI. - [1 Propriété intellectuelle]1 [2 et secrets d'affaires]2

Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.1-XI.2 CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1

Section 1re. - [1 Dispositions générales]1 Art. XI.3-XI.8 Section 2. - [1 Du droit d'obtenir un brevet d'invention]1 Art. XI.9-XI.13 Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1 Art. XI.14-XI.27 Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1 Art. XI.28-XI.48 Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1 Art. XI.49-XI.54 Section 6. [1 Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention]1 Art. XI.55-XI.59 Section 7. [1 De la protection des droits conférés par le brevet d'invention]1 Art. XI.60-XI.61 CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 Art. XI.62-XI.76 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions diverses]1 Art. XI.77-XI.81 CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1 Art. XI.82-XI.83, XI.83/1, XI.84-XI.90 CHAPITRE 6. - [1 Demandes internationales]1 Art. XI.91 Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1

CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1 Art. XI.92-XI.99 CHAPITRE 2. - [1 Taxes et redevances]1

Art. XI.100-XI.101 CHAPITRE 3. - [1 Restauration]1 Art. XI.102-XI.103 Titre 3. - [1 Droit d'obtenteur]1

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1

Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1 Art. XI.104-XI.110 Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1 Art. XI.111-XI.112 Section 3. - [1 Effets du droit d'obtenteur]1 Art. XI.113-XI.119 Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1 Art. XI.120-XI.123 Section 5. - [1 Le droit d'obtenteur comme objet de propriété]1 Art. XI.124-XI.126 CHAPITRE 2. - [1 Le Conseil et la Commission]1 Art. XI.127-XI.128 CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1

Section 1re. - [1 Parties à la procédure et mandataires]1 Art. XI.129-XI.130 Section 2. - [1 Demande]1 Art. XI.131-XI.134 Section 3. - [1 Examen]1 Art. XI.135-XI.140 Section 4. - [1 Décisions]1 Art. XI.141-XI.143 Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1 Art. XI.144-XI.147 Section 6. - [1 Autres dispositions régissant la procédure]1 Art. XI.148-XI.149 Section 7. - [1 Redevances et taxes]1 Art. XI.150-XI.151 Section 8. - [1 Tenue du registre]1 Art. XI.152-XI.154 CHAPITRE 4. - [1 Respect des droits]1

Section 1re. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.155-XI.158 Section 2. - [1 Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété]1 Art. XI.159-XI.161 Section 3. - [1 Prescription]1 Art. XI.162 Titre 4. - [1 Marques et dessins ou modèles]1 Art. XI.163 Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.164 CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1

Section 1re. - [1 Droit d'auteur en général]1

Art. XI.165-XI.171 Section 2. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres littéraires]1 Art. XI.172 Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1 Art. XI.173-XI.178 Section 4. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles]1 Art. XI.179-XI.185 Section 5. - [1 Dispositions particulières aux bases de données]1 Art. XI.186-XI.188 Section 6. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur]1

Sous-section 1re. - [1 Les exceptions générales aux droits patrimoniaux de l'auteur]1 Art. XI.189-XI.191 Sous-section 2. - [1 Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur pour l'enseignement et la recherche scientifique]1 Art. XI.191/1, XI.191/2 Sous-section 3. - [1 Le prêt des oeuvres]1 Art. XI.192 Sous-section 4. - [1 OEuvres orphelines]1 Art. XI.192/1 Sous-section 5. - [1 Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3 et 4]1 Art. XI.193 Section 7. - [1 Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles]1 Art. XI.194 Section 8. - [1 Du contrat d'édition]1 Art. XI.195-XI.200 Section 9. - [1 Du contrat de représentation]1 Art. XI.201-XI.202 CHAPITRE 3. - [1 Des droits voisins]1

Section 1re. - [1 Disposition générale]1 Art. XI.203 Section 2. - [1 Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants]1 Art. XI.204-XI.208 Section 3. - [1 Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.209-XI.210 Section 4. - [1 Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films]1 Art. XI.211 Section 5. - [1 Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs]1 Art. XI.212-XI.214 Section 6. [1 Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion]1 Art. XI.215-XI.216 Section 7. - [1 Dispositions communes aux sections 1re à 6]1

Sous-section 1re. - [1 Exceptions générales]1 Art. XI.217 Sous-section 2. - [1 Exceptions pour l'enseignement et la recherche scientifique]1 Art. XI.217/1 Sous-section 3. - [1 Le prêt de prestations ]1 Art. XI.218 Sous-section 4. - [1 OEuvres orphelines]1

Art. XI.218/1 Sous-section 5. - [1 Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3 et 4]1 Art. XI.219 CHAPITRE 4. - [1 De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble]1

Section 1re. - [1 De la communication au public par satellite]1 Art. XI.220-XI.222 Section 2. - [1 De la retransmission par câble]1 Art. XI.223-XI.228 CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1 Art. XI.229-XI.234 CHAPITRE 6. [1 De la rémunération pour reprographie]1 Art. XI.235-XI.239 CHAPITRE 7. [1 L'utilisation d'oeuvres et de prestations pour l'enseignement et la recherche scientifique]1 Art. XI.240-XI.242 CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1 Art. XI.243-XI.245 CHAPITRE 8/1. [1 - Dispositions relatives aux oeuvres orphelines]1 Art. XI.245/1, XI.245/2, XI.245/3, XI.245/4, XI.245/5, XI.245/6, XI.245/7 CHAPITRE 9. [1 - Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins]1

Section 1re. [1 Champ d'application]1 Art. XI.246 Section 2. [1 Forme juridique]1 Art. XI.247 Section 3. [1 Relations avec les ayants droit et organisation]1

Sous-section 1re . [1 Principes généraux]1 Art. XI.248 Sous-section 2. [1 Droits des ayants droit]1 Art. XI.248/1, XI.248/2 Sous-section 3. [1 Organisation]1 Art. XI.248/3, XI.248/4, XI.248/5, XI.248/6, XI.248/7, XI.248/8, XI.248/9, XI.248/10, XI.248/11, XI.248/12 Section 4. [1 Gestion des droits]1

Sous-section 1re. [1 Règles de tarification, de perception et de répartition]1 Art. XI.249 Sous-section 2. [1 Investissements]1 Art. XI.250 Sous-section 3. [1 Répartition]1 Art. XI.251-XI.255 Sous-section 4. [1 Frais de gestion]1 Art. XI.256 Sous-section 5. [1 Crédits et prêts]1 Art. XI.257 Sous-section 6. [1 Fins sociales, culturelles et éducatives]1 Art. XI.258 Sous-section 7. [1 Accords de représentation]1 Art. XI.259-XI.260 Section 5. [1 Relations avec les utilisateurs]1

Sous-section 1re. [1 Perception des droits]1 Art. XI.261-XI.263

Sous-section 2. [1 Majoration des droits]1 Art. XI.264 Sous-section 3. [1 Simplification administrative]1 Art. XI.265 Section 6. [1 Information et communication]1

Sous-section 1re [1 Informations générales]1 Art. XI.266-XI.267 Sous-section 2. [1 Information des ayants droit]1 Art. XI.268-XI.269 Sous-section 3. [1 Information dans le cadre d'accords de représentation]1 Art. XI.270 Sous-section 4. [1 Information des utilisateurs]1 Art. XI.271 Sous-section 5. [1 Communication au Service de contrôle]1 Art. XI.272-XI.273 Section 7. [1 Gestion des plaintes]1 Art. Section 8. [1 Licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne]1 Art. XI.273/2, XI.273/3, XI.273/4, XI.273/5, XI.273/6, XI.273/7, XI.273/8, XI.273/9, XI.273/10, XI.273/11, XI.273/12 Section 9. [1 Contrôle révisoral]1 Art. XI.273/13, XI.273/14, XI.273/15, XI.273/16 Section 10. [1 Autorisation et déclaration]1 Art. XI.273/17, XI.273/18 CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Section 1er. Art. XI.274-XI.278 Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1 Art. XI.279, XI.279/1, XI.280-XI.283 Section 3. - [1 Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XI.284-XI.285 Section 4. - [1 Dispositions communes aux sections 1 à 3]1 Art. XI.286-XI.288 CHAPITRE 11. - [1 Champ d'application]1 Art. XI.289-XI.290 CHAPITRE 12. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 Art. XI.291-XI.292 CHAPITRE 13. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.293 Titre 6. - [1 Programmes d'ordinateur]1 Art. XI.294-XI.304 Titre 7. - [1 Bases de données]1

CHAPITRE 1. [1 er. - Notions et champ d'application]1 Art. XI.305-XI.306 CHAPITRE 2. - [1 Droits du producteur d'une base de données]1 Art. XI.307-XI.309 CHAPITRE 3. - [1 Exceptions au droit des producteurs de bases de données]1 Art. XI.310

CHAPITRE 4. - [1 Droits et obligations des utilisateurs légitimes]1 Art. XI.311-XI.314 CHAPITRE 5. - [1 Bénéficiaires de la protection]1 Art. XI.315 CHAPITRE 6. - [1 Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits]1 Art. XI.316-XI.317 CHAPITRE 7. - [1 Contrefaçon]1 Art. XI.318 TITRE 7/1. - [1 La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier]1 Art. XI.318/1, XI.318/2, XI.318/3, XI.318/4, XI.318/5, XI.318/6 Titre 8. - [1 Topographie des produits semi-conducteurs]1

CHAPITRE 1er. - [1 Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1

Section 1re. - [1 De l'objet et du titulaire du droit exclusif]1 Art. XI.319-XI.323 Section 2. - [1 Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement]1 Art. XI.324-XI.326 Section 3. - [1 De la durée et de l'expiration du droit exclusif]1 Art. XI.327 CHAPITRE 2. - [1 Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur]1 Art. XI.328-XI.332 Titre 8/1. [1 - Secrets d'affaires]1 Art. XI.332/1, XI.332/2, XI.332/3, XI.332/4, XI.332/5 Titre 9. - [1 Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle]1

CHAPITRE 1er. - [1 Généralités]1 Art. XI.333 CHAPITRE 2. - [1 Cessation de l'atteinte et autres mesures]1 Art. XI.334 CHAPITRE 3. - [1 Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon]1 Art. XI.335 CHAPITRE 4. [1 Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données ]1 Art. XI.336 Titre 9/1. [1 - Aspects civils de la protection des secrets d'affaires]1

CHAPITRE 1er. [1 - Généralités]1 Art. XI.336/1 CHAPITRE II. [1 - Cessation de la pratique illicite et autres mesures]1 Art. XI.336/2, XI.336/3, XI.336/4 CHAPITRE 3. [1 - Réparation du préjudice subi du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires]1 Art. XI.336/5 Titre 10. - [1 Aspects judiciaires de la protection des droits de propri�t� intellectuelle [2 et des secrets d'affaires]2]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ]1 Art. XI.337-XI.338 CHAPITRE 2. [1 - Compétence en matière de droits d'obtenteur]1 Art. XI.339

CHAPITRE 3. Art. XI.340-XI.341 CHAPITRE 4. - [1 Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs]1 Art. XI.342 Chapitre 4/1. [1 - Compétence et dispositions procédurales en matière de secrets d'affaires]1 Art. XI.342/1, XI.342/2, XI.342/3 Chapitre 5. - [1 Disposition commune]1 Art. XI.343 Livre XII. - [1 Droit de l'économie électronique]1

Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1

Chapitre 1er. - [1 Dispositions préliminaires]1 Art. XII.1 Chapitre 2. - [1 Principes fondamentaux]1

Section 1re. - [1 Principe de liberté d'établissement]1 Art. XII.2 Section 2. - [1 Principe de libre prestation de services]1 Art. XII.3 Section 3. - [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1 Art. XII.4-XII.5 Chapitre 3. - [1 Information et transparence]1 Art. XII.6-XII.11 Chapitre 4. - [1 Publicité]1 Art. XII.12-XII.14 Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique]1 Art. XII.15-XII.16 Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1

Section 1re. - [1 Activité de simple transport]1 Art. XII.17 Section 2. - [1 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données]1 Art. XII.18 Section 3. - [1 Activité d'hébergement]1 Art. XII.19 Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance]1 Art. XII.20 Chapitre 7. - [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information]1 Art. XII.21 Chapitre 8. - [1 Enregistrement des noms de domaine]1 Art. XII.22-XII.23 Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1

Chapitre 1er. - [1 Champ d'application]1 Art. XII.24 Chapitre 2. - [1 Principes généraux]1 Art. XII.25-XII.26 Chapitre 3. - [1 Des exigences relatives au service d'archivage électronique]1 Art. XII.27-XII.29 Chapitre 4. - [1 Des exigences relatives au service d'envoi recommandé électronique qualifié ]1 Art. XII.30

Chapitre 5. - [1 De la révocation, de la suspension et de l'expiration des certificats qualifiés de signature électronique et de cachet électronique]1 Art. XII.31-XII.33 Chapitre 6. - [1 De la partie utilisatrice d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié]1

Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs services de confiance qualifiés]1 Art. XII.36-XII.N2 Livre XIII. - [1 Concertation]1

TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1 Art. XIII.1-XIII.5 TITRE 2. - [1 Commissions consultatives spéciales]1

CHAPITRE 1er. - [1 Création]1 Art. XIII.6 CHAPITRE 2. - [1 Composition et fonctionnement]1 Art. XIII.7-XIII.16 CHAPITRE 3. - [1 Intégration des commissions consultatives existantes]1 Art. XIII.17 CHAPITRE 4. - [1 Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l'économie]1 Art. XIII.18-XIII.19 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières]1

Section 1re. - [1 Traitement des demandes d'avis]1 Art. XIII.20 Section 2. - [1 Relation entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales]1 Art. XIII.21 Section 3. - [1 Dispositions relatives au secrétariat et au personnel]1 Art. XIII.22-XIII.23 LIVRE XIV. - [1 Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions liberals.]1

Titre 1er. - [1 Principes généraux.]1 Art. XIV.1 Titre 2. - [1 Information au consommateur.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Obligation générale d'information au consommateur.]1 Art. XIV.2-XIV.3 CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix.]1 Art. XIV.4-XIV.8 CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer.]1 Art. XIV.8/1, XIV.8/2, XIV.8/3 CHAPITRE 3. - [1 De la publicité comparative.]1 Art. XIV.9 CHAPITRE 4. - [1 Des promotions en matière de prix.]1 Section 1re. Art. XIV.10-XIV.13 Section 2. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix.]1 Art. XIV.14-XIV.16 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions diverses.]1 Art. XIV.17 Titre 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs.]1

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CHAPITRE 1er. - [ Dispositions générales.] Art. XIV.18-XIV.25 CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance.]1 Art. XIV.26-XIV.37 CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession.]1 Art. XIV.38-XIV.47 CHAPITRE 4. - [1 De l'offre conjointe.]1 Art. XIV.48 CHAPITRE 5. - [1 Des clauses abusives.]1 Art. XIV.49-XIV.54 CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande.]1 Art. XIV.55 CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs.]1 Art. XIV.56-XIV.57 CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat de service.]1 Art. XIV.58 Titre 4. - [1 Pratiques interdites.]1

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs.]1

Section 1re. - [1 Champ d'application.]1 Art. XIV.59 Section 2. - [1 Des pratiques professionnelles déloyales.]1 Art. XIV.60-XIV.63 Section 3. - [1 Des pratiques professionnelles trompeuses.]1 Art. XIV.64-XIV.67 Section 4. - [1 Des pratiques professionnelles agressives.]1 Art. XIV.68-XIV.70 CHAPITRE 2. - [1 Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs.]1 Art. XIV.71-XIV.76 CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées.]1 Art. XIV.77-XIV.82 Titre 5. - [1 Dispositions finales.]1 Art. XIV.83 Livre XV. - [1 Application de la loi]1

TITRE 1er. - [1 L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions]1

CHAPITRE 1er. - [1 Compétences générales]1 Art. XV.1-XV.3, XV.3/1, XV.4-XV.6, XV.6/1, XV.7-XV.10, XV.10/1, XV.10/2, XV.10/3, XV.10/4, XV.10/5 CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1

Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI]1 Art. XV.11-XV.16, XV.16/1, XV.16/2 Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII]1

Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1 Art. XV.17-XV.18 Sous-section 2. [1 - Les compétences de la FSMA.]1 Art. XV.18/1, XV.18/2, XV.18/3 Sous-section 3. [1 - Les compétences de la Banque.]1 Art. XV.18/4

Section 3. - [1 Les compétences particulières pour l'application du Livre IX]1 Art. XV.19-XV.20 Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.21-XV.25, XV.25/1, XV.25/2, XV.25/3 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.25/4 Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre XII]1 Art. XV.26 Section 6. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV.]1 Art. XV.27, XV.27/1, XV.27/2, XV.27/3, XV.27/4, XV.27/5 Section 7. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII]1 Art. XV.28 Section 8. - [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction]1 Art. XV.30, XV.30/1 Section 9. [1 Autres compétences particulières]1 Art. XV.30/2 CHAPITRE 3. - [1 [2 Des procédures]2 d'avertissement et de publicité]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.31 Section 2. [1 - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.31/1, XV.31/2 CHAPITRE 3/1. [1 ]1 Art. XV.31/3 CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1

Section 1re. - [1 Généralités]1 Art. XV.32-XV.34 Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1

Sous-section 1re. [1 Champ d'application.]1 Art. XV.35 Sous-section 2. [1 Principes.]1 Art. XV.36-XV.48 Sous-section 3. [1 Protection des données à caractère personnel.]1 Art. XV.49-XV.57 Section 2/1. [1 - De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 Art. XV.57/1 Section 3. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.58-XV.60 TITRE 2. - [1 L'application administrative]1

CHAPITRE 1er. - [1 La transaction]1

Section 1re. [1 - Dispositions générales]1 Art. XV.61 Section 2. [1 - Dispositions relatives au livre XI]1

Sous-section 1re. [1 - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.62 Sous-section 2. [1 - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.62/1 CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1

Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1 Art. XV.63-XV.65 Section 2. - [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre VII]1 Art. XV.66 Section 3. [1 - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins]1 Art. XV.66/1, XV.66/2, XV.66/3, XV.66/4 CHAPITRE 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1

Section 1re. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge.]1 Art. XV.67, XV.67/1, XV.67/2 Section 2. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux prêteurs de droit étranger.]1 Art. XV.67/3, XV.67/4 Section 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger.]1 Art. XV.68 TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XV.69-XV.74 CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1

Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1 Art. XV.75-XV.79 Section 2. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IV]1 Art. XV.80 Section 3. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre V]1 Art. XV.81-XV.82 Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1 Art. XV.83-XV.85, XV.85/1, XV.86 Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1 Art. XV.86/1, XV.87-XV.91 Section 6. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1 Art. XV.99-XV.101 Section 7. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1 Art. XV.102 Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1

Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1 Art. XV.103-XV.111 Sous-section 2. - [1 Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XV.112-XV.113 Section 9. - [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII]1 Art. XV.118-XV.123 Section 10. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XIV.]1 Art. XV.124, XV.124/1, XV.124/2, XV.124/3

1 1

Section 11. - [ Les sanctions aux infractions au livre XVI.] Art. XV.125 Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII.]1 Art. XV.125/1 Section 11/2. [1 - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII]1

Section 11/3. [1 - Les peines relatives aux infractions aux règlements de l'Union européenne]1 Art. XV.125/3, XV.125/24 Section 12. - [1 Entrave au contrôle]1 Art. XV.126, XV.126/1 CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1

Section 1re. [1 - Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées.]1 Art. XV.127 Section 2. - [1 Confiscation]1 Art. XV.130, XV.130/1, XV.130/2, XV.130/3, XV.130/4 Section 3. - [1 L'affichage du jugement ou de l'arrêt]1 Art. XV.131 Section 4. [1 - Fermeture définitive ou temporaire]1 Art. XV.131/1 Section 5. [1 - Saisie des recettes]1 Art. XV.131/2 Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Titre 1er. [1 Disposition générale]1 Art. XVI.1 Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1 Art. XVI.2-XVI.4 Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1

Chapitre 1er. [1 Création et missions]1 Art. XVI.5-XVI.7 Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1 Art. XVI.8-XVI.12 Chapitre 3. [1 Compétences]1

Section 1re. [1 Information]1 Art. XVI.13-XVI.14 Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1

Sous-section 1re. [1 La réception des demandes]1 Art. XVI.15 Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1 Art. XVI.16-XVI.21 Chapitre 4. [1 Les membres du personnel du Service de médiation pour le consommateur]1 Art. XVI.22-XVI.23 Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1 Art. XVI.24-XVI.26, XVI.26/1, XVI.26/2, XVI.26/3, XVI.27-XVI.28 Livre XVII. - [1 Procédures juridictionnelles particulières]1

TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 Art. XVII.1-XVII.6 CHAPITRE 2. - [1 Titulaires de l'action en cessation]1 Art. XVII.7-XVII.8

CHAPITRE 3. - [1 Dispositions particulières au livre VI]1 Art. XVII.9-XVII.13 CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1

Section 1re. - [1 Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle]1 Art. XVII.14-XVII.20 Section 2. - [1 Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits voisins]1 Art. XVII.21 Section 3. [1 - Action en cessation en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires]1 Art. XVII.21/1, XVII.21/2, XVII.21/3, XVII.21/4, XVII.21/5 CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières au livre XII]1 Art. XVII.22-XVII.25 CHAPITRE 5/1. [1 - Dispositions particulières au livre XIV]1 Art. XVII.25/1, XVII.25/2, XVII.25/3, XVII.25/4, XVII.25/5 CHAPITRE 6. - [1 Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs]1 Art. XVII.26-XVII.29, XVII.29/1, XVII.30-XVII.34 TITRE 2. [1 L'action en réparation collective]1

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1

Section 1re. -[1 Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles ]1 Art. XVII.35 Section 2. - [1 Conditions de recevabilité]1 Art. XVII.36-XVII.37 Section 3. - [1 Composition du groupe]1 Art. XVII.38 Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1 Art. XVII.39-XVII.41 CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1

Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1 Art. XVII.42-XVII.44 Section 2. - [1 La négociation d'un accord de réparation collective]1 Art. XVII.45-XVII.48 Section 3. - [1 L'homologation de l'accord de réparation collective]1 Art. XVII.49-XVII.51 Section 4. - [1 Décision sur le fond]1 Art. XVII.52-XVII.56 Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1 Art. XVII.57-XVII.62 CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1

Section 1re. - [1 Prescription]1 Art. XVII.63 Section 2. - [1 Incidents de procédure]1 Art. XVII.64-XVII.66 Section 3. - [1 Interactions avec d'autres procédures]1 Art. XVII.67-XVII.70 Titre 3. [1 - L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence]1

1 1

CHAPITRE 1er. [ - Champ d'application] Art. XVII.71 CHAPITRE 2. [1 - Droit à la réparation intégrale]1 Art. XVII.72-XVII.73 CHAPITRE 3. [1 - Preuves]1

Section 1re. [1 - Production de preuves]1

Sous-section 1re. [1 - Principes généraux]1 Art. XVII.74-XVII.76 Sous-section 2. [1 - Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence]1 Art. XVII.77-XVII.80 Sous-section 3. [1 - Sanctions]1 Art. XVII.81 Section 2. [1 - Effets des décisions nationales constatant une infraction au droit de la concurrence]1 Art. XVII.82 Section 3. [1 - Répercussion du surcoût]1 Art. XVII.83-XVII.85 CHAPITRE 4. [1 - Responsabilité solidaire]1 Art. XVII.86-XVII.88 CHAPITRE 5. [1 - Effet suspensif de la résolution amiable des litiges]1 Art. XVII.89 CHAPITRE 6. [1 - Prescription]1 Art. XVII.90-XVII.91 LIVRE XVIII. - [1 Instruments de gestion de crise]1

TITRE 1er. - [1 De la règlementation en temps de crise]1 Art. XVIII.1 TITRE 2. - [1 De la réquisition en temps de crise]1 Art. XVIII.2 TITRE 3. - [1 Dispositions communes]1 Art. XVIII.3-XVIII.4 LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1

Titre 1er. [1 - Principes généraux]1

CHAPITRE 1er. [1 - Champ d'application]1 Art. XX.1 CHAPITRE 2. [1 - Règles de procédure]1 Art. XX.2-XX.14 CHAPITRE 3. [1 - Registre]1 Art. XX.15-XX.19 CHAPITRE 4. [1 - Praticiens de l'insolvabilité]1 Art. XX.20 Titre II. [1 - Détection des entreprises en difficulté]1

CHAPITRE 1er. [1 - Collecte des données]1 Art. XX.21-XX.24 CHAPITRE 2. [1 - Chambres des entreprises en difficulté]1 Art. XX.25-XX.29 Titre III. [1 - Mesures provisoires]1 Art. XX.30-XX.35 Titre IV. [1 - Médiateur d'entreprise et accord amiable]1 Art. XX.36-XX.38

Titre V. [1 - Réorganisation judiciaire]1

CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1

Section 1re. [1 - Objectif]1 Art. XX.39 Section 2. [1 - Dossier de la réorganisation judiciaire]1 Art. XX.40 Section 3. [1 - Requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente]1 Art. XX.41-XX.44 Section 4. [1 - Conditions pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire]1 Art. XX.45 Section 5. [1 - Jugement sur la requête en réorganisation et ses effets]1 Art. XX.46-XX.49 Section 6. [1 - Effets de la décision de réorganisation]1 Art. XX.50-XX.58 Section 7. [1 - Prorogation du sursis]1 Art. XX.59 Section 8. [1 - Modification de l'objectif de la procédure]1 Art. XX.60 Section 9. [1 - Fin anticipée et clôture de la procédure]1 Art. XX.61-XX.63 CHAPITRE 2. [1 - Réorganisation judiciaire par accord amiable]1 Art. XX.64-XX.66 CHAPITRE 3. [1 - Réorganisation judiciaire par un accord collectif]1 Art. XX.67-XX.83 CHAPITRE 4. [1 - Réorganisation judiciaire par transfert d'entreprise sous autorité judiciaire]1 Art. XX.84-XX.97 Titre VI. [1 - Faillite]1

CHAPITRE 1er. [1 - Cessation de paiement et déclaration de faillite]1 Art. XX.98-XX.109 CHAPITRE 2. [1 - Effets de la déclaration de faillite]1 Art. XX.110-XX.121 CHAPITRE 3. [1 - Administration et liquidation de la masse]1

Section 1re. [1 - Désignation et missions des curateurs et des juges-commissaires]1 Art. XX.122-XX.125 Section 2. [1 - Entrée en fonction et tâches des curateurs et des juges-commissaires]1 Art. XX.126-XX.130 Section 3. [1 - Administration de la faillite]1 Art. XX.131-XX.154 CHAPITRE 4. [1 - Déclaration et vérification des créances]1 Art. XX.155-XX.165 CHAPITRE 5. [1 - Liquidation de la faillite]1 Art. XX.166-XX.172 CHAPITRE 6. [1 - Effacement]1 Art. XX.173-XX.174 CHAPITRE 7. [1 - Créanciers et cautions]1

Section 1re. [1 - Codébiteurs, sûretés personnelles et cautions]1 Art. XX.175-XX.180 Section 2. [1 - Créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles]1

Art. XX.181-XX.183 Section 3. [1 - Droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles]1 Art. XX.184-XX.188 Section 4. [1 - Effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint]1 Art. XX.189-XX.190 Section 5. [1 - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité]1 Art. XX.191 CHAPITRE 8. [1 - Répartition aux créanciers]1 Art. XX.192 CHAPITRE 9. [1 - Vente des immeubles du failli]1 Art. XX.193 CHAPITRE 10. [1 - Revendication]1 Art. XX.194-XX.201 Titre VII. [1 - Insolvabilité transfrontalière]1

CHAPITRE 1er. [1 - Insolvabilité européenne]1 Art. XX.202-XX.209 CHAPITRE 2. [1 - Autres procédures d'insolvabilité à dimension internationale]1 Art. XX.210-XX.223 Titre VII. [1 - Actions en responsabilité]1 Art. XX.224-XX.228 Titre IX. [1 - Interdictions et réhabilitations]1

CHAPITRE 1er. [1 - Interdictions]1 Art. XX.229-XX.236 CHAPITRE 2. [1 - Réhabilitation]1 Art. XX.237-XX.241 Titre X. [1 - Faillite rapportée]1 Art. 242 Titre XI. [1 - Evaluation des procédures d'insolvabilité]1 Art. XX.243 ANNEXE. Art. N

Texte Table des matières Début LIVRE Ier. - Définitions

Titre Ier. - [1 Définitions générales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 5)>

Art. I.1.[1 Sauf disposition contraire [3 ...]3, pour l'application du présent Code, on entend par : 1° [3 entreprise : chacune des organisations suivantes : (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant; (b) toute personne morale; (c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-

dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application : (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède

effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la

politique de l'organisation; (b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché; (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones,

l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale;]3

2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations; 5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en

exécution de son objet statutaire; 6° biens : les biens meubles corporels; 7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions

législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

8° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;

9° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique; 11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être

contactée; 12° adresse géographique : l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de

maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée; 13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; [3 14° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de

manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci;]3

Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s'applique pas au Livre XI.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir 2013-12-08/01, art. 5)> (2)<L 2017-08-11/14, art. 65, 058; En vigueur : 01-05-2018> (3)<L 2018-04-15/14, art. 35, 059; En vigueur : 01-05-2018>

Titre 2. - Définitions propres à certains livres

CHAPITRE 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.2.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III : 1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15; 2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités

de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice; 3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à l'article

54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et établie dans un Etat membre qui

offre ou fournit un service; 4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une

démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice; 5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article

57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée; 7° client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont

conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service; 8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou

une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 9° [2 "entreprise artisanale" : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en

Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel;]2

10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";

11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale. 12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des

dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; 13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé

des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2; 14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les

données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant

les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins

une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-05-04/13, art. 12, 034; En vigueur : 01-06-2016>

Art. I.3. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er : 1° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique,

la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle; 2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard

des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation

de service; 3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les

conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales; 4° Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son

établissement; 5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la

perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées; 6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le cadre de

la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.4. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 : 1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de

l'article III.16; 2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques

ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2; 3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et

Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.5. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 : 1° entreprise : a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant; b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés

à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;

c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel; d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou

sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux

b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique. Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du

premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Définitions particulières au Livre IV.]1 ---------- (1)<L 2016-06-29/01, art. 2, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. I.6.[1 [2 Les définitions suivantes sont applicables]2 au livre IV : [2 1° position dominante]2 : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une

concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;]1

[2 2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour de l'année calendrier, des 2 et 15 novembre ainsi que les jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2016-06-29/01, art. 3, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3. - [1 Définitions particulières au livre V]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. I.7. [1 La définition suivante est applicable au livre V : - observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de

la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8.[1 Pour l'application du livre VI, les définitions suivantes sont d'application: 1° services homogènes: tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires,

indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;

2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;

3° mise sur le marché: l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;

4° dénomination enregistrée: a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires: l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique ou toute autre dénomination équivalente dont

peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions de l'Union européenne qui déterminent les règles relatives à leur protection;

b) pour les autres produits: - l'appellation d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu

déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique

comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

- l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;

5° biens vendus en vrac: les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;

6° biens vendus à la pièce: les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;

7° biens conditionnés: les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;

8° biens préemballés: les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Sont visés: a) les biens préemballés en quantités préétablies: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité

contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité

contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance; 9° unité de mesure: l'unité visée au livre VIII; 10° emplisseur: la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l'offre en vente; 11° conditionneur: la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 12° quantité nominale: la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité

nette que ce préemballage est censé contenir; 13° publicité: toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits

quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 14° publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des

biens ou services offerts par un concurrent; 15° contrat à distance: tout contrat conclu entre l'entreprise et le consommateur, dans le cadre d'un système

organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

16° technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;

17° opérateur de technique de communication: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;

18° service financier: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;

19° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

20° fournisseur: toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;

21° offre conjointe: offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;

22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;

23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;

24° altération substantielle du comportement économique des consommateurs: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

25° diligence professionnelle: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;

26° invitation à l'achat: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

27° influence injustifiée: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

28° décision commerciale: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;

29° accord collectif de consommation: un accord conclu au sein [2 de la Commission consultative spéciale Consommation ]2 entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;

30° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur: bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;

31° contrat hors établissement: tout contrat entre l'entreprise et le consommateur: a) conclu en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas

l'établissement commercial de l'entreprise; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a);

ou c) conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise ou au moyen d'une technique de communication à

distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial de l'entreprise, en la présence physique simultanée de l'entreprise et du consommateur; ou

d) conclu pendant une excursion organisée par l'entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

32° établissement commercial: a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle; 33° contrat de vente: tout contrat en vertu duquel l'entreprise transfère ou s'engage à transférer la propriété

des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;

35° [3 ...]3 36° enchère publique: une méthode de vente selon laquelle l'entreprise propose aux consommateurs des biens

ou services au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou service;

37° garantie commerciale: tout engagement de l'entreprise ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés

dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

38° contrat accessoire: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par l'entreprise ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et l'entreprise;]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018> (3)<L 2017-08-11/14, art. 66, 058; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE 5. - [1 Définitions particulières au livre XIV.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.8. [1 Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application : 1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires,

indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés; 2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou

à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant; 3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la

vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale; 4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés

par le consommateur ou en sa présence; 5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature

ou les propriétés; 6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de

mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;

7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité

contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance; b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité

contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance; 8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII; 9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente; 10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité

nette que ce préemballage est censé contenir; 11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits

quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre; 12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des

biens ou services offerts par un concurrent; 13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le

consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu; 14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la

personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties; 15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont

l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance; 16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles,

aux investissements et aux paiements; 17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une profession

libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; 18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel des services

faisant l'objet de contrats à distance; 19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres

biens ou services; 20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une

profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur; 21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y

compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit; 22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique

professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement; 23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne exerçant une

profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle; 24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix

de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat; 25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire

pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative; 26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités

et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir; 27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un

choix individuel ou d'une décision du consommateur; 28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant une

profession libérale et le consommateur : a) conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du

consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale; ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a);

ou c) conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale ou au

moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur; ou d) conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant pour but ou

pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; 29° le lieu habituel d'exercice de la profession : a) tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son

activité en permanence; ou b) tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son

activité de manière habituelle; 30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale transfère ou

s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services; 31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne exerçant une

profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci; 32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique; 33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un

producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; 34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à

un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale; 35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière

intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. 36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E. et classes

moyennes et la Santé publique. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/08, art. 2, 022; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. [1 - Définitions particulières au livre VII.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. I.9.[1 Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 1° service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-

après : a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la

gestion d'un compte de paiement; b) les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la

gestion d'un compte de paiement; c) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès

du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

- l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un crédit accordé

à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement;

- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; e) l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement; f) les transmissions de fonds; g) [10 les services d'initiation de paiement;]10

[10 h) les services d'information sur les comptes;]10 2° prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un

utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci- après :

a) les établissements de crédit visés à [8 l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]8;

b) les établissements de monnaie électronique tels que visés [10 à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018]10; c) la sociéte anonyme de droit public bpost; d) les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de

paiement conformément [10 à la loi du 11 mars 2018]10; e) la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité

d'autorité monétaire ou autre autorité publique; f) les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu

de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique. La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à

un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi;

3° utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;

4° payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;

5° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

6° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou [10 par le payeur ou]10 le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

7° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement; 8° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de

paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;; 9° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens [10 à

l'article 2, 25°, de la loi du 11 mars 2018]10; 10° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre

l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

11° [10 authentification: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement;]10

12° identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

13° domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de

paiement du payeur; 14° transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans

création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

15° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

16° contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;

17° jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;

18° date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

19° taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;

20° taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;

21° moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;

22° support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

23° dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur;

24° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;

25° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédiaire de crédit; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

26° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

27° émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé [10 à l'article 2, 76°, de la loi du 11 mars 2018]10;

28° établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que visé [10 à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018]10;

29° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

30° [10 loi du 11 mars 2018 : loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de

paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement]10;

31° virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

32° Règlement (CE) n° 924/2009 : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;

33° Règlement (UE) n° 260/2012 : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009; [9 33/1° services liés au compte de paiement: tous les services liés à l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un

compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à l'article VII.3. § 1er, 7°, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements;

33/2° prestataire de services de paiement transmetteur: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;

33/3° prestataire de services de paiement destinataire: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;

33/4° taux d'intérêt créditeur: tout taux de l'intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement;

33/5° service de changement de compte: à la demande du consommateur, soit la communication d'un prestataire de services de paiement à un autre, d'informations concernant tout ou partie des ordres de paiement permanents et virements avec date mémo, domiciliations récurrentes et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu'il y ait ou non clôture du premier compte de paiement, en ce compris les instruments de paiement qui y sont liés;

33/6° ordre de paiement permanent: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l'avance;

33/7° virement avec date mémo: un virement où le payeur a indiqué une date d'exécution future; 33/8° carte prépayée: une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie

électronique; 33/9° consommateur résidant légalement dans un Etat membre: toute personne physique ayant le droit de

résider dans un Etat membre en vertu de la législation européenne ou nationale, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques et les demandeurs d'asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents.]9

[10 33/10° opération de paiement à distance: une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;

33/11° service d'initiation de paiement: un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement;

33/12° service d'information sur les comptes: un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;

33/13° prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

33/14° prestataire de services d'initiation de paiement: un prestataire de services de paiement exerçant l'activité de services d'initiation de paiement;

33/15° prestataire de services d'information sur les comptes: un prestataire de services de paiement exerçant

des activités de services d'information sur les comptes; 33/16° authentification forte du client: une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus

appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;

33/17° données de sécurité personnalisées: des caractéristiques personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;

33/ 18° données de paiement sensibles: des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;

33/19° réseau de communications électroniques: un réseau au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

33/20° service de communications électroniques: un service au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

33/21° contenu numérique: des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;

33/22° acquisition d'opérations de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

33/23° émission d'instruments de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

33/24° marque de paiement: tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

33/25° cobadgeage: l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement.]10

34° prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;

35° [11 intermédiaire de crédit: une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit.

Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;]11

36° [3 agent lié: un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

a) d'un seul prêteur ou b) de plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe;]3

37° [2 courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;]2

38° groupe : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux

états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;

39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; [6 Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80,

alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;]6

40° offre de crédit : l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé;

41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :

a) les intérêts débiteurs; b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation; c) les taxes; d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de

consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);

e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

f) [6 les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;]6

[6 g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;]6

[6 h) les frais de sûretés.]6 Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations

figurant dans le contrat de crédit; b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat

soit effectué au comptant ou à crédit; [6 c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier;]6 42° taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs

actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;

43° publicité : toute communication telle que visée à l' article I. 8, 13° ; 44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle

sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés; [6 Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le

résultat de la comparaison : (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année;]6

[6 44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;]6

45° taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le

prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;

46° vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;

47° crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase;

48° prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

49° ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues.

S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit;

50° contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code;

51° facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;

52° dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue;

53° [6 sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes : a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même

manière, ou b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un

immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;]6

[6 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.

Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière : a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la

conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier; b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa

1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce;]6

[6 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit;]6

[6 53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière;]6

54° crédit à la consommation : le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un

consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire; 55° médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue

de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

56° traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

57° fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

58° responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

59° établissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit;

60° capital : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal :

le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement;

61° amortissement du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence;

62° reconstitution du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur. Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre;

63° solde restant dû : le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé; 64° contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou

à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est

réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;

65° montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit; 66° montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le

consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;

67° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002; 68° Banque : la Banque nationale de Belgique; 69° Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'[2 article VII.148]2; 70° service accessoire : un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit ou le

service de paiement; 71° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que visé à l'[2 article 1er, § 3, de la [7 loi du 25 avril

2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]7]2; 72° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances établie en Belgique [4 visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°,

de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4 73° entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21

novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

74° sous-agent : la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit [2 , autre qu'un sous-agent]2;

75° [6 ...]6; 76° état membre d'origine : a) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans lequel son

administration centrale est située; b) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son

siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;

77° état membre d'accueil : l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

78° responsable de la distribution : toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle;

79° personne en contact avec le public : les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet;

80° loi du 2 août 2002 : loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

81° agents à titre accessoire : les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs.]1

[2 82° loi du 25 avril 2014 : [7 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]7;

83° [8 loi du 25 octobre 2016 : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]8]2

[6 84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;

86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;

89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est : a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les

actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside; 91° terme de paiement : la période comprise entre : a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir

d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;

b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement.]6

[5 93° Règlement (UE) n° 2015/751 : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;]5

[11 94° intermédiation en crédit: activité consistant à: a) présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs; b) assister les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que

ceux visés au a); ou c) conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte d'un prêteur ou pour compte

propre lorsque l'activité est exercée par un prêteur qui ne fait pas appel à un intermédiaire de crédit.]11 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 2, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2015-12-18/31, art. 37, 030; En vigueur : 09-01-2016> (4)<L 2016-03-13/07, art. 749, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756> (5)<L 2016-06-29/01, art. 4, 036; En vigueur : 16-07-2016> (6)<L 2016-04-22/01, art. 2, 038; En vigueur : 01-12-2016> (7)<L 2016-10-25/04, art. 168, 039; En vigueur : 28-11-2016> (8)<L 2016-10-25/04, art. 169, 039; En vigueur : 28-11-2016> (9)<L 2017-12-22/14, art. 2, 057; En vigueur : 01-02-2018> (10)<L 2018-07-19/09, art. 2, 063; En vigueur : 09-08-2018> (11)<L 2018-07-30/47, art. 2, 065; En vigueur : 15-09-2018>

CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII

Art. I.9.Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII : 1° " Norme " : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour

application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) " norme internationale ", une norme adoptée par un organisme international de normalisation; b) " norme européenne ", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation; c) " norme harmonisée ", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la

Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union; d) " norme nationale ", une norme adoptée par un organisme national de normalisation; 2° " Commission de normalisation " : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux

de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées; 3° " Opérateur sectoriel de normalisation " : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la

coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence; 4° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un

organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité; 5° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en

oeuvre de la procédure d'accréditation; 6° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à

un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 7° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la

conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 8° [1 ...]1; 9° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit,

processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié; 10° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les

valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons; 11° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés

est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux; 12° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et

détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection "; 13° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un

processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 14° " Instruments de mesure " : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés

exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages; 15° " Instrument de mesure vérifié " : un instrument de mesure : a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47; b) qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui, compte tenu

des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article; 16° " Mesurages dans le circuit économique " : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession, d'un

métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit. ---------- (1)<L 2015-10-26/06, art. 3, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 7. - [1 Définitions propres au livre IX]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>

Art. I.10.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre IX : 1° " produit " : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à

disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail.

Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;

2° " produit sûr " : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

b) de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

d) des catégories d'utilisateurs qui courent un grand risque lors de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;

3° " produit dangereux " : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr "; 4° " produit destiné au consommateur " : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut

raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;

5° " service " : toute mise à disposition des [2 utilisateurs]2 d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour [2 l'utilisateur]2, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;

6° " service sûr " : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

7° " service dangereux " : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr "; 8° " producteur " : a) le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans un Etat membre, et toute autre

personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;

b) le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l'absence de représentant établi dans un Etat membre, l'importateur du produit ou le distributeur du service;

c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.

d) l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise; 9° " distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont

l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit; 10° " travailleur " : le travailleur tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs dans l'exécution de leur travail; 11° " employeur " : l'employeur tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs dans l'exécution de leur travail; 12° " utilisateur " : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas; 13° " organisme intervenant " : a) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration

d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;

b) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;

c) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.

14° " risque " : la possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;

15° " risque grave " : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

16° " le ministre " : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions; 17° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le

distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition; 18° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit

dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux; 19° " norme harmonisée " : toute norme nationale non obligatoire d'un Etat membre qui est la transposition

d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les

références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge; 20° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l'Association

européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 5, 036; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 8. [1 - Définitions particulières au livre X.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.11. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre X : 1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de

façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ; 2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces

personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

- une enseigne commune ; - un nom commercial commun ; - un transfert de savoir-faire ; - une assistance commerciale ou technique. 3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs

concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Définitions particulières au livre XI]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.13.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI : 1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars

1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique; 2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9

septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971; 3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce,

qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale

du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;]1

[2 6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;

7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de

données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.]2

[3 8° Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur institué par l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.]3

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014> (2)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015> (3)<L 2015-07-20/15, art. 3, 027; En vigueur : 03-09-2015>

Art. I.14. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 : 1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et

approuvé par la loi du 8 juillet 1977; 2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le

5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007;

3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat; 4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet

européen; 5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection; 7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou

reproductible dans un système biologique; 8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention

sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; 9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de

végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection; 10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que

soient leur support et leurs modalités de transmission; 11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le Roi

détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties;

12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;

13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.

14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;

15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;

16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 22-09-2014>

Art. I.15. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 : 1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non

pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement; 2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent

produire des végétaux entiers; 3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que

soient leur support et leurs modalités de transmission .]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.16.[1 § 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5: 1° Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins

auprès du Service public fédéral Economie; 2° utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi; 3° retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système

de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;

4° société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;

5° organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux:

a) il est détenu ou contrôlé par ses membres; b) il est à but non lucratif; 6° entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le

seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif.

§ 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9: 1° ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective,

qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

2° associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;

3° membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

4° revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;

5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;

6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;

7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;

8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre; 9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre

musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne; 10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la

gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.]1 ---------- (1)<L 2017-06-08/13, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Art. I.17. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 : 1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le

producteur de la base de données ou admis par la loi; 2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le

risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données; 3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu

d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation .]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2015>

Art. I.17/1. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1: 1° secret d'affaires: information qui répond à toutes les conditions suivantes: a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses

éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète; c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables,

compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète; 2° détenteur du secret d'affaires: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de

façon licite; 3° contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de

façon illicite; 4° biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé

de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/18, art. 2, 064; En vigueur : 24-08-2018>

CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.18.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII : 1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance,

par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service; 2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau

public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information; 4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un

établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité : a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne,

notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans

contrepartie financière; 7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités

d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;

8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO- 3166-1;

13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1.]1

[2 14° règlement 910/2014 : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

15° titulaire de certificat: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de confiance a délivré respectivement un certificat de signature électronique ou un certificat de cachet électronique;

16° Organe de contrôle : l'organe visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 910/2014, créé au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé des tâches de contrôle des prestataires établis en Belgique de services de confiance, y compris de services d'archivage électronique;

17° service d'archivage électronique : service de confiance supplémentaire à ceux visés par l'article 3, paragraphe 16, du règlement 910/2014, qui consiste en la conservation de données électroniques ou la numérisation de documents papiers, et qui est fourni par un prestataire de services de confiance au sens de l'article 3, paragraphe 19, du règlement 910/2014 ou qui est exploité pour son propre compte par un organisme du secteur public ou une personne physique ou morale;

18° service d'archivage électronique qualifié : service d'archivage électronique fourni par un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 20, du règlement 910/2014 se conformant aux dispositions du titre 2 et de l'annexe I du livre XII ou exploité pour son propre compte par un organisme du

secteur public ou une personne physique ou morale et se conformant aux dispositions du même titre et de la même annexe, à l'exception des e), i), j) et k).]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-07-21/40, art. 2, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>

CHAPITRE 11. [1 - Définitions propres au livre XVI.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>

Art. I.19.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVI : 1° association professionnelle, organisation ou organisme professionnel : association ayant pour but

exclusivement ou principalement l'étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels ou interprofessionnels de ses membres;

2° litige de consommation : tout litige survenant entre un consommateur et une entreprise relatif à l'exécution d'un contrat de vente ou de service ou à l'utilisation d'un produit;

3° règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : toute intervention d'une entité créée par les autorités ou d'une entité indépendante de nature privée qui, propose ou impose une solution ou qui réunit les parties en vue du règlement d'un litige de consommation;

4° entité qualifiée : toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste que le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE.]1

[2 5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 4, 028; En vigueur : 09-11-2015>

CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. I.20.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XV : 1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable,

conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;

4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;]1

[2 6° Banque : la Banque nationale de Belgique.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>

(2)<L 2016-12-01/12, art. 2, 040; En vigueur : 25-12-2016>

CHAPITRE 12. [1 - Définition particulière au livre XVII]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

Art. I.20. [1 Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application : 1° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un intérêt

légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 13. [1 - Définitions propres au livre XVII]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. I.21.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 : 1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres

d'un groupe ; 2° groupe : l'ensemble des consommateurs [2 ou l'ensemble des PME]2 lésés, à titre individuel, par le

préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective ; 3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ; 4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs [2 ou

les PME]2 lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;

5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs [2 ou les PME]2 lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;

6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code ;

7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2018-03-30/35, art. 2, 060; En vigueur : 01-06-2018>

Art. I.22.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVII, Titre 3: 1° "infraction au droit de la concurrence": une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") et/ou à l'article IV.1 ou à l'article IV.2; 2° "auteur de l'infraction": l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a commis une infraction au droit de

la concurrence; 3° "action en dommages et intérêts": une action introduite en vertu de l'article XVII.72 et par laquelle une

juridiction est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie qui s'estime lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties qui s'estiment lésées, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie qui s'estime lésée, y compris la personne qui a racheté la demande de dommages et intérêts;

4° "demande de dommages et intérêts": une demande de réparation pour le dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;

5° "partie lésée": une personne qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence; 6° "autorité nationale de concurrence": l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente

pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE;

7° "autorité de concurrence": la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

8° "juridiction nationale": toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE; 9° [2 instance de recours : le Tribunal de l'Union européenne statuant sur un recours contre une décision de la

Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;]2

10° "décision constatant une infraction": une décision concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence, prononcée par une autorité de concurrence ou par une instance de recours;

11° "décision définitive constatant une infraction": une décision constatant l'existence d'une infraction au droit de la concurrence qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;

12° "cartel": tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

13° "programme de clémence": un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE et/ou de l'article IV.1 du Code de droit économique, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises [2 et/ou associations d'entreprises]2 participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou d'une immunité de poursuites pour sa participation au cartel;

14° "déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence": tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à l'autorité de concurrence par une entreprise [2 , une association d'entreprises]2 ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'un cartel et qui décrit leur rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou l'immunité de poursuites dans le cadre d'un programme de clémence. Sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;

15° "bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes": une entreprise ou une association d'entreprises à laquelle une exonération totale d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

2

16° [ proposition de transaction : la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise

ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;]2

17° "surcoût": la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait été appliqué en l'absence d'une infraction au droit de la concurrence;

18° "résolution amiable des litiges": tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire ou l'arbitrage;

19° "résolution amiable": un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale ;

20° "acheteur direct": une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence;

21° "acheteur indirect": une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits les contenant ou dérivés de ces derniers.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 3, 047; En vigueur : 22-06-2017> (2)<L 2018-07-30/47, art. 3, 065; En vigueur : 15-09-2018>

CHAPITRE 14. [1 - Définitions particulières au Livre XX.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 2, 058; En vigueur : 01-05-2018>

Art. I.22.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XX: 1° "procédure d'insolvabilité": une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord

collectif ou par transfert sous autorité de justice ou de faillite; 2° "procédure d'insolvabilité principale": procédure principale telle que définie à l'article 3 du Règlement

(UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité; 3° "décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité": la décision de toute juridiction d'ouvrir une

procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure; 4° "tribunal de l'insolvabilité": le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité,

ou qu'il l'a ouverte; 5° "moment de l'ouverture de la procédure": le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure

d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours; 6° "registre": le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs

aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés; 7° "praticien de l'insolvabilité": toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire,

consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes: i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité; ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers; iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi; iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou v) surveiller la gestion des affaires du débiteur; [2 7° /1 "entreprise" : une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;]2

8° [2 "le débiteur" : une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;]2 9° "débiteur non dessaisi": un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui

n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des

droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;

10° "titulaire d'une profession libérale": l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code; 11° "créances sursitaires": les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation

judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure; 12° "créances sursitaires ordinaires": les créances sursitaires autres que les créances sursitaires

extraordinaires; 13° "créancier sursitaire ordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire; 14° "créances sursitaires extraordinaires": les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la

réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires; la créance n'est extraordinaire qu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris, à concurrence de la valeur de réalisation in going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable; la limitation décrite ci-dessus ne s'applique qu'en vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, tel que visé aux articles XX.72 à XX.83;

15° "créancier sursitaire extraordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

16° "créancier-propriétaire": le créancier qui à titre de garantie est propriétaire de biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

17° "centre des intérêts principaux": le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;

18° "établissement": tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;

19° "siège social": le siège statutaire; 20° "sursis": le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire

par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice; 21° "plan de réorganisation": le plan établi par le débiteur au cours du sursis visé aux articles XX.70 et

suivants; 22° "solde des dettes": les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité; 23° "Règlement insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai

2015 relatif aux procédures d'insolvabilité; 24° "société mère": une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés;

une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;

25° "groupe de sociétés": une société mère et l'ensemble de ses filiales; 26° "entreprises liées": entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 11, 1°, du

Code des sociétés; 27° "signature électronique": une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé

respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant La Directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte;]1

[2 28° "ministre" : le ministre qui a la Justice dans ses attributions.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 2, 058; En vigueur : 01-05-2018> (2)<L 2018-04-15/14, art. 48, 059; En vigueur : 01-05-2018>

LIVRE II. - Principes généraux

Titre 1er. - Champ d'application

Art. II.1er. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Titre 2. - Objectifs

Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Titre 3. - Liberté d'entreprendre

Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.

Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.

Titre 4. [1 - Consultations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-04-18/03, art. 3, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Art. II.5. [1 Pour les arrêtés résultant d'une simple transposition de mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations des organes d'avis prévues par le présent Code, ne sont pas obligatoires, mais ceux- ci seront portées à la connaissance de ces organes d'avis.

Les projets d'arrêté qui concrétisent la marge politique prévue par la mesure ou qui contiennent d'autres éléments qui dépassent la transposition de la mesure en tant que telle, doivent cependant être soumis pour avis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-04-18/03, art. 3, 046; En vigueur : 04-05-2017>

LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Champ d'application.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.1.[1 § 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

§ 2. Le présent titre s'applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des communautés et des régions, à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ; 2° des services financiers; 3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce

qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; 4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ

d'application du titre VI du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique; 6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique; 7° des services des agences de travail intérimaire; 8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et

indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée; 9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y

compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris; 10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE); 11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° ou de leur

qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral; 12° des services de sécurité privée. § 2. Le présent titre ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité; 2° au droit du travail; 3° au droit de la sécurité sociale. § 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires régissant

les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. Sont notamment visées : 1° [2 la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de

détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci]2; 2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de

communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle; 3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications

professionnelles CE. § 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le

droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre. § 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection

des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<AR 2017-12-05/05, art. 2, 053; En vigueur : 01-02-2018>

Chapitre 2. [1 Liberté d'établissement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Régimes d'autorisation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.2. [1 Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé; 2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un

contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le

droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.3. [1 Les régimes d'autorisation instaurés conformément à l'article III.2, doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ces critères sont : 1° non discriminatoires; 2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général; 3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général; 4° clairs et non ambigus; 5° objectifs; 6° rendus publics à l'avance; 7° transparents et accessibles.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.4. [1 Les procédures et formalités d'autorisation doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.5. [1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires à ces exigences.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.6. [1 Lorsqu'un prestataire s'établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire est déjà couvert, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable en ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.

Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne

sont pas déjà couverts sera exigée. Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est

imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un autre Etat membre sont admises comme moyen de preuve.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.7. [1 Une autorisation visée à l'article III.2 permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris par la création d'agences, de filiales, de bureaux ou de succursales. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie

spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général; 2° aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou communales.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.8. [1 Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables. L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue; 2° le délai dans lequel la décision doit intervenir; 3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter; 4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme

octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de fournir

des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2. En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures et formalités nécessaires, le

demandeur en est informé dans les plus brefs délais.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.9. [1 L'autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies. Si aucun délai n'est prévu par la réglementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande

d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée.

La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt

général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.10. [1 § 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique; 2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences; 3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;

4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions

d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement

commencer son activité après y avoir été autorisée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.11. [1 Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas

faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire. Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à

des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Autres exigences.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.12. [1 § 1er. L'accès à une activité de services ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne

les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les

membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire; b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du

capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance de l'entreprise; 2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou

dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre; 3° les limites à la liberté de prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire,

en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale; 4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de

celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie; 5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la

preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; 6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans

l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public;

7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels;

8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le paragraphe 1er, 5° ne concerne pas les exigences en matière de

programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.13. [1 § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui : 1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne

les sociétés, l'emplacement du siège statutaire; 2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de

protection de l'environnement; 3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire

pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat

membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique; b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y compris une

inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire;

c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question; d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou limite la

prestation de service à titre indépendant; e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de

service délivré par l'autorité belge compétente; f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation

du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail; g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.14.[1 L'article III.13 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général; 2° aux matières couvertes par [2 la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et

d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci]2, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002 détermine; 3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire; 4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes; 5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la

reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière; 6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés

européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une

prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement; 9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n° 259/93 du

Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; 10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-

conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle; 11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire; 12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil; 13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés; 14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<AR 2017-12-05/05, art. 2, 053; En vigueur : 01-02-2018>

Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.15. [1 Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ". Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe

de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics. La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la

mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19.

La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données

relatives aux entreprises. A cette fin, elle peut notamment : 1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services; 2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des entreprises

et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-

Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du présent titre et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article III.18 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article III.19.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.16. [1 § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : 1° aux personnes morales de droit belge; 2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou

liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent; 3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui

doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; 4° à toute personne physique qui comme entité autonome : a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à

titre complémentaire; b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle

visée par le présent titre; 5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation

imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre; 6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de

manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique : 1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; 2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au

paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.17. [1 Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article III.16 est enregistrée, dans la Banque- Carrefour des Entreprises, et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.18. [1 § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale; 2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des

différentes unités d'établissement en Belgique;

3° la forme juridique; 4° la situation juridique; 5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement; 6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir; 7° les activités économiques exercées par l'entreprise; 8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la

personne morale ou en application du Chapitre 2; 9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles

cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son

adresse électronique; 11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise. § 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en Conseil

des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la Banque-

Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane. § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique

pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.19. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18. Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions

légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article III.18.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.20. [1 Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er : 1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983

organisant un Registre national des personnes physiques; 2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.21. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article III.16 à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.22. [1 Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de

l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er. Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro

d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.23. [1 L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles.

Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constituent, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires régissant l'accès à ces données.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.24. [1 Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce, soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.25.[1 Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise. Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont

l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [2 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]2.

Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulant, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour

lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-10-25/04, art. 170, 039; En vigueur : 28-11-2016>

Art. III.26. [1 § 1er. Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à

l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la

Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable. § 2. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour

des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas

inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.27. [1 Les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l'article III.26 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.28. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles III.25 et III.26 à d'autres catégories d'entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.29. [1 § 1er. L'accès aux données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires : 1° les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises; 2° la dénomination de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 3° la forme juridique de l'entreprise; 4° la situation juridique de l'entreprise; 5° les adresses de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 6° les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement; 7° les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas

échéant, le suivi des demandes y relatives; 8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction soumise à

publicité; 9° les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant qu'ils soient soumis à des

dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives; 10° la référence au site internet de l'entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail; 11° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application : a) du Code des sociétés; b) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but

lucratif et les fondations; c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du

Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique; d) la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; e) la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; f) la loi du 8 août 1997 sur les faillites; g) la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 12° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en exécution de

l'article III.53, à l'exception du numéro de registre national ou du numéro d'identification à la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale;

13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s). § 2. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du

Comité de Surveillance visé à l'article III.44.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.30. [1 § 1er L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque- Carrefour des Entreprises, peut être accordé, moyennant autorisation du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires. § 2. Avant de donner son autorisation, le Comité de Surveillance vérifie si l'accès demandé est conforme au

présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du

Comité de Surveillance visé à l'article III.44. § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Surveillance, les

cas où, par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation du Comité de Surveillance n'est pas requise. § 5. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour

des Entreprises, via le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement, sont préalablement communiqués au Comité de Surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée. Le Roi détermine, après avis du Comité de Surveillance, les modalités de constitution et de consultation du

cadastre ainsi que les modalités de communication au Comité de Surveillance.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.31. [1 Toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l'article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il est au moins prévu un site internet libre d'accès, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans un format

lisible. Le Roi détermine les données ainsi accessibles ainsi que leurs modalités de consultation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.32. [1 Toute entreprise a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.33.[1 Sans préjudice des dispositions des articles III.29 et III.30, le Roi fixe, après avis du Comité de Surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l'objet d'une réutilisation commerciale ou non commerciale ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.34. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article III.33, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d'un guichet d'entreprises et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel, dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiées conformes sur demande expresse. § 3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait : 1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en cas de

réhabilitation; 2° à un concordat judiciaire après son exécution ou une réorganisation judiciaire après son exécution; 3° à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire après jugement de mainlevée; 4° aux condamnations stipulées aux articles XV.76, XV.77, 1° à 6°, XV.78 et XV.79.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.35.[2 § 1er.]2 [1 Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]1

[2 § 2. Les extraits sont disponibles dans les trois langues nationales officielles. Ils sont également délivrés en anglais sur demande expresse.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-06-06/06, art. 2, 048; En vigueur : 10-06-2017>

Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.36. [1 Les autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque- Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article III.16 ou aux mandataires de ces dernières.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.37. [1 Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.38. [1 § 1er. Tout intéressé peut demander, auprès du service de gestion, la rectification d'une donnée erronée ou l'inscription d'une donnée manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il communique à l'appui de cette demande toute pièce justificative. L'entreprise qui n'a pas accompli les formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret

ou d'une ordonnance, ne peut s'adresser directement au service de gestion, pour la rectification ou l'inscription visée à l'alinéa 1er. § 2. Tous les services disposant d'un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont tenus, dès

qu'ils constatent une donnée erronée ou l'absence d'une donnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en informer le service de gestion. Ils communiquent à l'appui de cette information toute pièce justificative. § 3. Les fonctionnaires de police de la police locale ou fédérale et les fonctionnaires mandatés par un service,

une autorité ou une administration, sont tenus, lorsqu'ils rédigent un rapport d'enquête ou dressent un procès- verbal constatant une donnée erronée ou manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en

transmettre une copie au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.39. [1 Lorsque le service de gestion constate que la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte d'une erreur ou d'une omission du service qui initie cette donnée, il communique à ce dernier la demande d'adaptation. Le service effectue, après vérification, l'adaptation éventuelle dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.40. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entreprise, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion. L'entreprise dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y

désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée. § 2. A défaut pour l'entreprise d'avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de gestion

procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée.

§ 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion.

§ 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 5. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi

peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.41. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l'entreprise a changé l'adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l'article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l'adresse d'une de ses unités d'établissement lorsqu'elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l'adresse du domicile d'un mandataire. La procédure décrite à l'article III.40 s'applique. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entreprise, comme prévu au paragraphe 1er, le service de

gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entreprise personne physique, à la radiation d'office de l'adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée. Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit faire l'objet

d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 3. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer les

formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de

l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.42. [1 § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l'article III.39, le service de gestion de la Banque- Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais : 1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois; 2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois; 3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises

personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés;

5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités d'établissement actives

inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises; b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif; c) elles ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-

Carrefour des Entreprises; d) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-

Carrefour des Entreprises; e) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes

du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont

les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des

critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en

cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service. § 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont

publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi

peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.42/1. [1 Lorsque des modifications administratives d'adresses lui sont transmises par une source authentique d'adresses, le service de gestion procède, sur cette base, et, par dérogation à la procédure prévue aux articles III.40 et III.41, à la modification d'office, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, des adresses des entités qui y sont inscrites.

Lorsque le service de gestion procède à la modification d'office d'une adresse qui doit faire l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge, la modification d'office est publiée aux Annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. Cette publication a lieu sans frais à charge du service de gestion et rend la modification d'adresse opposable aux tiers.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-30/47, art. 4, 065; En vigueur : 01-12-2018>

Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.43. [1 Il est créé, auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ses missions, sa composition et ses modalités de

fonctionnement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.44. [1 Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé " Comité de Surveillance " , chargé de délivrer l'autorisation visée à l'article III.30, alinéa 2. Le Comité de Surveillance rend également les avis visés aux articles III.18, § 2, III.30, alinéa 3, et III.33 dans

les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d'avis par le service de gestion. Le Comité de Surveillance est composé de trois membres de la Commission pour la Protection de la Vie

Privée, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité de Surveillance ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants, conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du Comité de Surveillance sont déterminées, sans préjudice du présent titre,

par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité de Surveillance d'évoquer devant la Commission pour la Protection de la Vie Privée elle-même un dossier soumis au Comité de Surveillance en réformant, le cas échéant, la décision que ce dernier a prise.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.45. [1 Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article III.18 sont tenues au secret professionnel.

Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance. Elles veillent à la régularité de la transmission des données.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.46. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.47. [1 Les coûts de fonctionnement et d'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi peut fixer une rétribution pour l'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des services ne

relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution. Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises, hors le cas visé à l'alinéa 1er,

peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auquel les données sont communiquées et est fixé dans un contrat.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.48. <Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 54, 031; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.49. [1 § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès du guichet d'entreprises de leur choix. Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la création

d'une nouvelle unité d'établissement. § 2. L'inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale

vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de l'inscription. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas,

bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise non-

commerciale de droit privé : a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seul qualité

d'employeur de personnel domestique; b) les unions professionnelles; c) les associations de copropriétaires; d) les organisations représentatives des travailleurs; e) les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais qui doivent

néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; f) les unités T.V.A.; g) les associations sans personnalité juridique; h) les associations sans but lucratif; i) les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.50. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en

tant qu'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé. Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise. Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix

à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0,5 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Obligation de modification.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.51. [1 § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique. Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou

onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession. § 2. Dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises commerciales,

artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligation de radiation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.52. [1 En cas de cessation des activités ou de fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la cessation des activités. Lorsque la cessation, visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou

onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la cession ou de l'acceptation de la succession.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.53. [1 La demande d'inscription, de modification ou de radiation se fait par l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, c'est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet, de l'entreprise soumise à l'inscription. La demande s'effectue selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi fixe les données que la demande d'inscription, de modification ou de radiation doit contenir.]1 ----------

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.54. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus d'effectuer immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur est demandée.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.55. [1 Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens : 1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas

habilitée à en faire la demande; 2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande conformément à

l'article III.53 et ses arrêtés d'exécution; 3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par le présent titre et ses arrêtés

d'exécution ou en vertu d'autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.56. [1 Le refus d'inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n'introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du Conseil d'Etablissement dans les 30 jours ouvrables à dater du refus d'inscription.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.57. [1 Les guichets d'entreprises fournissent à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de la délivrance de l'extrait. Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation est fourni gratuitement à l'entreprise.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d'entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d'entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.58. [1 Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l'activité de guichet d'entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.59.[1 § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes : 1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires : a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services

telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association

professionnelle; b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées

par la directive services; 2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans

ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-

commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux; 4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées

par le Roi; 5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par

le Roi; 6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d'autres lois, ou en vertu de celles-

ci, selon les modalités fixées par le Roi; 7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au paragraphe

1er, 1°, a) et b), les informations suivantes : a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et formalités à

suivre pour accéder aux activités de services et les exercer; b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris

celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services; c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux

services; d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire

ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires; e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les

prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique; 8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de

publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi;

9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes : a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de

laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier [2 avant le]2 début de l'activité indépendante; b) [2 la personne physique visée au a) est tenue, solidairement avec l'aidant au sens de l'article 6 de l'arrêté

royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis du même arrêté royal, dont ce dernier est redevable;]2

c) [2 les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dues par leurs associés ou mandataires;]2 d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la

Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information

est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais. § 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement

aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique. § 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir

effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au

paragraphe 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2018-07-30/47, art. 5, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Art. III.60. [1 § 1er. Pour ce qui est des entreprises commerciales et artinasales pour lesquelles les guichets d'entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l'inscription en exécution de l'article III.59,2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d'inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Ce service vérifie si les conditions requises, d'une part, pour être inscrit au registre du commerce et,

d'autre part, pour exercer l'activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l'entreprise et au guichet d'entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de quinze jours à dater de la notification du caractère complet du dossier. § 3. En l'absence d'avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du caractère

complet du dossier, l'avis est réputé positif.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.61. [1 § 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes : 1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes : a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de

ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires; b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 portant organisation du statut social des indépendants; c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris

en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Belgique; e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées; 3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens du présent livre; 4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre : a) de collaborateurs compétents; b) de procédures de contrôle interne; c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage; d) d'une propre comptabilité; e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle; 5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de cessation

d'activité;

6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge; 7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies

dans le présent livre et ses arrêtés d'exécution; 8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de déterminer le

nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d'entreprises, attribués au

9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.62. [1 § 1er. La demande d'agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d'un reçu. § 2. La demande doit être accompagnée d'un plan d'exploitation et de tous les documents requis par les

conditions d'agrément. Dans le plan d'exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l'activité de guichet d'entreprise sera

financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d'entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d'établissement du guichet. § 3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d'un guichet

d'entreprises. § 4. Le ministre peut agréer un guichet d'entreprises organisé par une association sans but lucratif financée

principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d'information, d'accompagnement ou de conseil aux créateurs d'entreprise s'il s'avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n'y a pas de guichet d'entreprises opérationnel. Lors de l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'agrément visées à l'article III.61, § 1er, 2° et § 2, ne

sont pas d'application.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.63. <Abrogé par L 2016-06-29/01, art. 7, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. III.64. [1 L'agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.65. [1 Le demandeur a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n'existent plus.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.66. [1 L'agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé. Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le site web du

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi qu'annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.67. [1 La demande de renouvellement de l'agrément du guichet d'entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente. Le guichet d'entreprises demeure agréé jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de

renouvellement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.68. [1 Toute modification des données fournies au moment de la demande d'agrément doit être communiquée dans un délai d'un mois au ministre. Cette communication précise et motive l'objet de la modification.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.69. [1 Le ministre peut d'office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions du présent titre, ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 3. [1 Obligations des guichets d'entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.70. [1 Les guichets d'entreprises doivent assurer la continuité de l'exercice des missions visées à l'article III.59 dans le temps. Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets d'entreprises en vue

d'assurer la continuité du service dans le temps.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.71. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouverture minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.72. [1 Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 4. [1 Rémunération des guichets d'entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.73. [1 § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions

perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ; 2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service

rendu; 3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se

sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article III.59, 6°. § 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article III.59, § 2, les guichets d'entreprises

peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 1re. [1 Obligations d'information et de transparence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.74. [1 § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale; 2° sa forme juridique; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie; 4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact

rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 5° le numéro d'entreprise; 6° son siège social; 7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de

déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises; 8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite; b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues

dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées; 10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation

applicable au contrat ou la juridiction compétente; 11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi; 12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service

donné; 13° les principales caractéristiques de l'activité économique;

14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document

d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.75. [1 A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 : 1° sont communiquées au client; ou 2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du

contrat; ou 3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise;

ou 4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.76. [1 A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le

prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé; 2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux

moyens d'y avoir accès; 3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au

service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts; 4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être

consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles; 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de

fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.77. [1 Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.78. [1 Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.79. [1 Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1 ----------

(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.80. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes :

1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celle- ci; 2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que l'entreprise est établi dans un autre

Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un

service fourni par une entreprise établie en Belgique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.81. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence. Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par l'entreprise, ne

contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.82. [1 Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.83. [1 La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit

pour chacune de ces activités. Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en

association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.84.[1 Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre

journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

2

[ Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]2 Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les

journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84. L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements enregistrés

dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et

le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 5, 014; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.85. [1 Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : 1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des

opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce; 2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du

mode et de la date des paiements qui s'y rapportent; 3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et

de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce. Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l'objet

de mentions journalières globales. Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les

journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.86. [1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci. Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire

l'objet d'inscriptions journalières globales. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions

journalières globales visées à l'alinéa 2. Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées

méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard

de tiers.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.87. [1 § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise. § 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et

l'irréversibilité des écritures. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou

permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.88. [1 Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année

qui suit leur clôture.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.89. [1 § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise. Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire. Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.90.[1 § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. § 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution [2 qui ne sont pas

des entreprises au sens de l'article III.85]2 sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion. Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel

occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de la date de

clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée. Ce paragraphe ne s'applique pas : 1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85; 2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré applicable; 3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er;

4° aux entreprises d'assurances et de réassurances; 5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au

Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière; 6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de

gestion.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2015-12-18/31, art. 38, 030; En vigueur : 09-01-2016>

Art. III.91. [1 § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.

Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés. Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à l'article I.5,

1°. § 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, et III.89, §

2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.92. [1 Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91

sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie. Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des

organisations représentatives des entreprises concernées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.93.[1 § 1er. Le Roi institue une Commission des normes comptables; celle-ci a pour mission : 1° de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative; 2° de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité

régulière, par la voie d'avis et de recommandations. [2 La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité juridique.]2 § 2. Le Roi institue, au sein de la Commission des normes comptables, un Collège distinct dont la mission est

de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission, dont il est formellement saisi.]1 ---------- (1)<L 2016-12-12/04, art. 2, 041; En vigueur : 30-12-2016> (2)<L 2017-04-18/03, art. 4, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Art. III.93/1. [1 § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels.

§ 2. La demande d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est adressée par écrit au Collège. Elle doit être motivée et signée par une personne mandatée à cet effet par le demandeur.

Elle doit comporter : - l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées et des tiers; - la description des activités du demandeur; - la description exhaustive de la situation ou de l'opération spécifique; - la référence aux dispositions légales ou réglementaires qui devront faire l'objet de la réponse. Le cas échéant, la demande comprendra une copie complète des demandes relatives au même sujet introduites

auprès d'une autorité, ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces demandes. Dans l'attente d'une réponse du Collège, la demande doit être complétée par tout élément nouveau ayant

rapport à la situation ou à l'opération concernée. § 3. La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est communiquée au demandeur dans un délai de

deux mois à compter de la date à laquelle le dossier comprend tous les éléments nécessaires à la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable. Le Collège et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

Au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la complétion de la demande, le Collège informe le demandeur du délai de réponse arrêté conformément à l'alinéa précédent.

§ 4. Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut pas être rendue si : 1° la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles qui, au niveau du droit des comptes

annuels, produisent déjà des effets dans le chef du demandeur, ou qui, au niveau du droit des comptes annuels, font l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire entre l'Etat belge et le demandeur, ou dont le pouvoir judiciaire a été saisi;

2° la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est inappropriée ou inopérante au regard des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande;

3° la demande sort des effets relevant essentiellement du droit fiscal, sauf si dans le cas d'espèce la primauté du droit comptable a déjà été reconnue, ou si le demandeur accepte une concertation avec l'autorité fiscale compétente ou accepte que l'opération ou la situation concernée fasse l'objet d'une demande de décision anticipée en matières fiscales en vue d'une concertation avec le Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004.

Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut, en outre, être rendue si: 1° lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite ont

trait à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE; 2° l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique. § 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la

Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister.

§ 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission.

§ 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.

Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.

Le rapport est publié par la Chambre des représentants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-12-12/04, art. 3, 041; En vigueur : 30-12-2016>

Art. III.93/2. [1 § 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables, à l'inclusion de ceux du Collège susvisé, sont supportés par les entreprises visées à l'article I.5, 1° tenues à la publication de

leurs comptes annuels ou consolidés par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.

§ 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié des personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au rôle linguistique français.

§ 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-12-12/04, art. 4, 041; En vigueur : 30-12-2016>

Art. III.94. [1 Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>

Art. III.95.[1 § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit [2 soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]2. § 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance, de prêt

hypothécaire et de capitalisation. Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas applicables aux

entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. ]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014> (2)<L 2016-10-25/04, art. 171, 039; En vigueur : 28-11-2016>

LIVRE IV. - [1 Protection de la concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 1er. - [1 Règles de concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Pratiques restrictives de concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.1. [1 § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; 3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; 4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en

leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires

qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production

ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces

objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la

concurrence. § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une

association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux : a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers; b) de limiter la production ou la vente de produits ou services; c) d'attribuer des marchés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.2. [1 Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non

équitables; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; 3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en

leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires,

qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.3. [1 Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.4.[1 L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et

pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations

d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.5.[1 § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées. L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de

l'Autorité belge de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées

auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer; 2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont

modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Concentrations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.6.[1 § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles

entreprises; ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par

une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité

économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°. § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls

ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; 2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou

les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en

découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont

l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;

2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée; 3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation

financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.7.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er. § 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au

paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Art. IV.8. [1 § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires

ou non de la personnalité morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants. Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux

années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : 1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits

suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits : a) intérêts et produits assimilés; b) revenus de titres : - revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable; - revenus de participations; - revenus de parts dans des entreprises liées; c) commissions perçues; d) bénéfice net provenant d'opérations financières; e) autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les

postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique. 2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les

montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires

de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe. Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des sociétés, livre

IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est

celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.9.[1 § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national eu égard

notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge; 2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des

possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une

concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une

concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au

sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non. Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :

1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché; 2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la

création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.10. [1 § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition

d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. § 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la

concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 5. Tant que le Collège de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la concentration, les

entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou

d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant :

1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les

exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président de l'Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7.

§ 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe. § 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.11. [1 Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre. Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l'Autorité belge de

la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Entreprises publiques]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.12. [1 Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 4. - [1 Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.13. [1 Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien.

Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction. L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l'économie dans ses

attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.14. [1 Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.15. [1 Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

TITRE 2. - [1 Application du droit de la concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 L'Autorité belge de la concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 1re. - [1 Organisation]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.16.[1 § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé " Autorité belge de la concurrence ". § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée : 1° du président et du service du président; 2° Le Collège de la concurrence; 3° Le Comité de direction; 4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 du Traité sur

le fonctionnement de l'Union européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci- après TFUE). [2 § 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques de l'Autorité belge de la concurrence.]2]1

[2 § 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Après avis du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, le Roi fixe les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions.

§ 7. Le Roi détermine la manière dont le plan du personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté. § 8. Le ministre exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de

l'Autorité belge de la concurrence qui ont une incidence financière et budgétaire. § 9. Le projet de budget de l'Autorité belge de la concurrence est élaboré par le comité de direction et est

approuvé par le ministre. Le budget est communiqué à la Chambre des représentants. Les comptes de l'Autorité belge de la concurrence sont élaborés et approuvés par le comité de direction. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le comité de direction communique les comptes

annuels de l'Autorité belge de la concurrence accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place.]2

[3 § 10. L'Autorité belge de la Concurrence est une institution visée par les articles 6 (1)(e) et 23 (1)(h) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'Autorité belge de la concurrence peut en qualité de responsable du traitement traiter des données au sens de ce Règlement aux fins et avec les garanties définies dans le Titre II de ce Livre eu égard notamment à l'article IV.34. Elle peut conserver ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat. Les personnes physiques peuvent recevoir accès à leurs propres données à caractère personnel.]3 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-

2013 pour § 4 et § 5, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2> (2)<L 2017-04-18/03, art. 5, 046; En vigueur : 04-05-2017> (3)<L 2018-09-05/01, art. 87, 066; En vigueur : 10-09-2018>

Sous-section 1re. - [1 Le président et le service du président]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.17. [1 § 1er. Le président de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après " le président ") est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent chapitre, lui

confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l'assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d'autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à

évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais. Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence est considéré

comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Le président est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir

correctement ses fonctions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-

2013 pour § 1 et § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.18.[1 Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l'expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.19. [1 L'assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée. L'assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président. En cas d'indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par le membre

présent le plus âgé. En cas d'indisponibilité de l'assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est désigné et le

plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.20. [1 § 1er. Le président est chargé notamment : 1° d'assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de

concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence; et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence; 2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la préparation

et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l'application des règles de concurrence dans les affaires dans lesquelles il n'y a pas d'instruction formelle telle que visée à l'article IV.41, § 1er; 3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de

concurrence et à la politique de concurrence; 4° de représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à IV.79.

§ 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. Ce service est dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l'exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 1er, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Le Collège de la concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.21. [1 Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.22.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence est composé : 1° du président ou de l'assesseur vice-président; 2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs. La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au paragraphe 2, à

tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure. Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d'une expérience dans la résolution de

litiges; si possible un membre au moins dispose d'un autre diplôme. Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe linguistique

correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l'autre groupe linguistique. § 2. L'assesseur vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au

nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique

néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent. Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés. § 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions

de nomination fixées pour le président visé à l'article IV.17. § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter aucune

instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-

2013 pour § 2 et § 3, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Sous-section 3. - [1 Le Comité de direction]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.23.[1 Le Comité de direction est responsable de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.24. [1 § 1er. Il est composé : 1° du président;

2° de l'auditeur général; 3° du directeur des études économiques 4° du directeur des études juridiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. § 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le Roi, par

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-

2013 pour § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

Art. IV.25. [1 Le Comité de direction est chargé notamment : - de l'organisation et de la composition du service du président et de l'auditorat; - de l'établissement de lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence; - de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et

communiquées au ministre; - la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat qui est approuvé par le Roi.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 L'auditeur général et l'auditorat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.26.[1 § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans. Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le

président visé à l'article IV.17. Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence est considéré

comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 2. L'auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en particulier lui

confère. Il est notamment chargé : 1° de la direction de l'auditorat et de la coordination et de la direction des instructions; 2° de recevoir les injonctions visées à l'article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques

restrictives de concurrence; 3° de l'ouverture d'une instruction dans les cas visés à l'article IV.41, § 1er, et de la fixation de l'ordre dans

lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques; 4° de recevoir les notifications de concentration; 5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence

assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité; 6° de veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la [2 Cour des marchés]2 en

matière de règles de concurrence. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de l'auditorat le

plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le plus âgé. § 4. L'auditeur général est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de

remplir correctement ses fonctions. § 5. L'auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de décision

en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.]1 ----------

(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05- 2013 pour § 1, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>

(2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Art. IV.27. [1 § 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés par le Comité

de direction à ce service étant entendu que le président de l'Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction. § 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de concurrence décide de traiter

conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l'instruction. L'auditeur qui est chargé de la direction journalière d'une équipe d'instruction ne peut recevoir d'instructions

que de l'auditeur général. § 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres du

personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous la surveillance et sous la direction de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction. Les membres du personnel de l'auditorat, qui font partie d'une équipe d'instruction, ne peuvent recevoir

d'instructions à propos de celle-ci que de l'auditeur général ou de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.28.[1 Les auditeurs visés à l'article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d'une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confèrent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.29. [1 Pour l'accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l'auditorat, l'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l'auditeur général, de l'auditeur chargé de la direction journalière de l'instruction et un autre membre du personnel de l'auditorat qui ne fait pas partie de l'équipe d'instruction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.30. [1 § 1er. L'auditorat est chargé : 1° de classer éventuellement les plaintes; 2° de l'application de la section 2, sous-section 4. § 2. Nonobstant l'article IV.28, les auditeurs sont chargés : 1° de diriger et d'organiser l'instruction; 2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer

sur le caractère confidentiel des données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou à l'auditorat au cours de la procédure; 3° d'établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence; 4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les

membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 5° d'appliquer l'article IV.63. § 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf ceux

réservés par le présent livre à l'auditorat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.31. [1 L'auditorat est assisté par un secrétariat. Ce secrétariat est également chargé d'accomplir les tâches d'un greffe pour l'ensemble des procédures devant

le Collège de la concurrence et le président.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 De la récusation et de la discipline]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 2, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.32.[1 Le président, l'assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l'Auditorat. Elle

contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée. Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à

la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Si la récusation est contestée, la [2 Cour des marchés]2 statue sur celle-ci en l'absence de la personne en cause.

La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus. Dans ce cas, la décision de la [2 Cour des marchés]2 n'est pas susceptible de recours.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1> (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Art. IV.33.[1 La [2 Cour des marchés]2 peut infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 4, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1> (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Sous-section 6. - [1 Le secret professionnel et de l'immunité]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.34.[1 Le président, les membres du Collège de la concurrence, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice [2 ou à produire des preuves conformément aux dispositions du Livre XVII, Titre 3, Chapitre 3]2.

Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-06-06/02, art. 4, 047; En vigueur : 22-06-2017>

Art. IV.35.[1 L'obligation énoncée à l'article IV.34 s'impose également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.36. [1 Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Les incompatibilités]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.37.[1 § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou

assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;

2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen; 3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant

que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.

Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le président de la cour d'appel de Bruxelles.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 5, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.38. [1 Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.

Le président, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré; 2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent

d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 La Commission de la concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.39. [1 Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.40. [1 Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat. Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre. Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations attribuées au

président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 2. - [1 Procédures]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 1re. - [1 Procédure d'instruction]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.41.[1 § 1er. L'instruction des affaires, comme visée à l'article IV.27 se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article IV.10 dans le cas d'une concentration notifiée; 2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas

d'une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62; 3° sur requête ou sur injonction du ministre; 4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique

spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er; 5° d'office ou sur demande du ministre en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de

décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article IV.5. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les

renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.

Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association

d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par

l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée. Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être

fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article IV.61 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur. L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les auditeurs et les

membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en

vue de l'application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11. Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font

communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires. Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où

ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel de

l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission. L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques

prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les membres du personnel de l'Autorité belge

de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour :

1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.

Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le projet de décision de l'auditeur visé à l'article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause.

§ 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58, § 4, ou IV.62, § 2, l'auditeur établit un dossier d'instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur confidentialité. Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou

morale qui prend connaissance du projet de décision motivé. L'auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels

l'auditorat ou l'auditeur s'appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée.

§ 7. Lorsque l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui. L'auditeur se prononce ensuite. L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du présent

livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données. Lorsqu'une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu'elle transmet,

elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l'auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d'instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n'est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu'il n'en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa. Lorsque l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou

morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certaines données qu'il désigne et qui ont été

fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d'une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n'est pas susceptible de recours. § 8. Les décisions de l'auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l'objet d'un recours

devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l'assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire.

L'assesseur vice-président ou l'assesseur désigné entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée, ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables est réduit à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n'est possible à l'encontre de cette décision. § 9. L'auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu'il n'y a pas de

décision sur le recours.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 2. - [1 Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.42.[1 § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l'auditeur général. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l'auditorat classe la

plainte par décision motivée. L'auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès

du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l'entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données. Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par les moyens

disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l'auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l'appel. Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n'est pas

susceptible de recours ou d'opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditorat. § 4. Lorsque l'auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d'office, est fondée, l'auditeur

général informe les entreprises et personnes physiques dont l'activité fait l'objet de l'instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. Il leur donne un délai d'au moins un mois pour répondre à cette communication.

§ 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe 4 de cette disposition, ou en l'absence de réponse après expiration du délai de réponse, l'auditeur dépose au nom de l'auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président. Ce projet de décision est accompagné du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d'un inventaire de ceux-ci. Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui

connaîtra de l'affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.43. [1 Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l'auditorat. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre

institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.44.[1 Le président peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d'un marché. S'il y a en outre des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), ou si des entreprises, associations d'entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l'auditeur général que l'auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.41 sont applicables par analogie à l'instruction par l'auditorat, à l'exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 3. - [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.45.[1 § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, l'auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier de l'instruction et le dossier de procédure visés à l'article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l'auditorat et en obtenir copie contre paiement. Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant

introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra

conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non confidentielle du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5. § 2. L'auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait l'objet de

l'enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d'une version non confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L'auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct. Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le

Collège de la concurrence n'ont pas accès au dossier de procédure et d'instruction, à moins que le président n'en décide autrement au sujet du dossier de procédure [2 , et sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79]2. Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'instruction, souhaitent communiquer des

informations confidentielles au Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l'assesseur vice-président ou l'assesseur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 3. Dès que les entreprises qui font l'objet de l'instruction ont reçu accès au dossier d'instruction et au dossier

de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d'un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d'instruction qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si

cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l'auditeur général que lorsqu'il

l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée. A leur demande, le président décide de l'accès aux observations écrites de l'entreprise faisant l'objet de

l'instruction par les autres entreprises qui font également l'objet de l'instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites. Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des

personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites.

§ 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration du délai dans lequel des observations écrites peuvent être déposées, la procédure écrite est clôturée et le président organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai minimum d'un mois calendrier et maximum de deux mois calendrier après la clôture de la procédure écrite. § 5. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur et les entreprises et

les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.

Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence entend toute personne physique ou morale. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait

droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre et les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la

procédure. § 6. Après l'audience, le Collège de la concurrence prend l'affaire en délibéré et se prononce dans un délai

d'un mois. Ce délai est suspendu quand la nature de la décision envisagée nécessite une consultation de la Commission européenne. § 7. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces dont le

caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en

prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions

d'obtention de copies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-06-06/02, art. 5, 047; En vigueur : 22-06-2017>

Art. IV.46.[1 § 1er. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévues dans ce livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. Quand l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue le propose, le président constitue le Collège de la

concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la proposition. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, le Collège de la concurrence, à la

demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue, adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du présent article, le Collège de la concurrence peut, si les conditions

précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. § 2. Les personnes physiques qui ont agi au nom ou pour le compte d'une entreprise ou d'une association

d'entreprise qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, peuvent introduire une demande d'immunité des poursuites auprès de l'auditorat en ce qui concerne les infractions visées à l'article IV.1, § 4. Le Collège de la concurrence accorde, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue,

l'immunité des poursuites si cette personne a contribué à prouver l'existence d'une pratique interdite par l'article IV.1, § 1er, et à identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas encore, en fournissant la preuve d'une pratique défendue par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4. L'immunité des poursuites peut être accordée à tous ceux qui remplissent les conditions énoncées dans cette

disposition, pour autant qu'ils coopèrent à une demande de clémence par une entreprise pour laquelle ils agissent. § 3. Après l'adoption de l'avis de clémence ou l'octroi de l'immunité à des personnes physiques ou morales, les

pièces et renseignements fournis par le demandeur peuvent faire partie du dossier d'instruction ou de procédure, mais l'accès ne peut y être accordé d'aucune autre manière sans préjudice de l'article IV.69 [2 et des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79]2. § 4. Sans préjudice des délais de prescription, l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il délègue peut demander

d'infliger une sanction contre la personne concernée si le Collège de la concurrence constate que les conditions de l'avis de clémence personnel visé au § 2 n'ont pas été respectées. § 5. Une demande d'immunité des sanctions par une personne physique n'empêche pas l'attribution d'une

exonération complète des sanctions pécuniaires à l'entreprise en application du § 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-06-06/02, art. 6, 047; En vigueur : 22-06-2017>

Art. IV.47. [1 Le Collège de la concurrence peut, après la procédure visée à l'article IV.45 concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.48.[1 Après la procédure visée à l'article IV.45, le Collège de la concurrence peut constater, par décision motivée : 1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner le cas échéant la cessation de celle-ci, s'il y a

lieu, suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit; 2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du

commerce entre Etats membres de l'Union européenne; 3° que l'article IV.4, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4, alinéa 3 et IV.5 n'a pas d'effet dans

un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3; 4° qu'un règlement au sens de l'article IV.4, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la

pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.49. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, il peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Il peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'il détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de concurrence agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée. § 2. Le président peut rouvrir la procédure prévue aux articles IV.41 à IV.45, sur demande ou de sa propre

initiative : 1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou 3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.50.[1 Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne déclarant l'article 101, paragraphe 1er, du TFUE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, le Collège de la concurrence le constate et rend une décision de classement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 4. - [1 Procédure en matière de transactions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.51.[1 Durant une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, devant le président, fixer un délai à l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction pour qu'elle indique par écrit qu'elle est disposée à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter des propositions de transaction le cas échéant. L'auditorat n'est

pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.52. [1 Quand l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction indique qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditorat communique par écrit son intention de parvenir à une transaction à l'entreprise ou à l'association d'entreprise concernée. L'auditorat identifie les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet, ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. L'auditorat donne aussi connaissance du minimum et du maximum de l'amende qu'il envisage de proposer au

Collège de la concurrence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.53. [1 Quand il apparaît à l'auditorat qu'après discussions ultérieures une transaction est possible, et après avoir pris connaissance des documents et renseignements visés ci-avant, l'auditorat peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée peut s'engager à fournir une déclaration de transaction. Dans cette déclaration, elles doivent reconnaître leur participation à l'infraction citée et leur responsabilité et accepter la sanction présentée. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après

l'expiration du délai. L'auditorat peut mettre fin à la procédure de transaction à tout moment.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.54. [1 Lorsque les déclarations de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée reprennent la teneur et l'acceptation de l'infraction mentionnée dans la communication de l'auditorat, l'auditorat peut notifier à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée un projet de décision de transaction dans lequel ceci est constaté et l'amende fixée. Pour le calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la

concurrence, et à défaut de celles-ci de la Commission européenne, sur le calcul des amendes, l'auditorat peut appliquer une réduction de 10 % et prendre également en considération l'engagement de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts. Pour parvenir à une transaction, les entreprises ou les associations d'entreprises concernées doivent

confirmer, dans un délai déterminé par l'auditorat, que la communication du projet de décision reflète le contenu de leur déclaration de transaction et qu'elles acceptent la sanction mentionnée dans le projet.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.55.[1 Lors de l'application simultanée de l'article 101 ou de l'article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), l'auditorat informe en même temps la Commission européenne de ce projet de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.56. [1 Tous les documents et données échangés entre l'auditorat et l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée sont confidentiels.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.57. [1 Si l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont communiqué leur confirmation dans

le délai fixé, l'auditorat prend une décision, incluant l'amende, qui clôture la procédure. Cette décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.48. Si la Commission européenne formule toutefois des remarques qui exigent une modification du projet de

décision et si l'auditorat ne décide pas de mettre fin à la procédure de transaction, l'auditorat prend un nouveau projet de décision et la procédure prévue à l'article IV.54 reprend à nouveau. L'auditeur général transmet la décision par lettre recommandée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises

concernée. L'auditeur général transmet également une copie de cette décision au secrétariat en vue de la publication, et au plaignant s'il y a un plaignant. L'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut pas introduire de recours contre la décision de

transaction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 5. - [1 Instruction en matière de concentration]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.58. [1 § 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets.

Quand les conditions pour l'application de la procédure simplifiée visée à l'article IV.63 ne sont pas réunies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification de concentration faite en vertu de l'article IV.10 au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire. § 2. L'auditeur en charge de la gestion journalière d'une instruction peut charger les membres du personnel de

l'auditorat de devoirs d'instruction. § 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article IV.27 dépose le projet de décision motivé auprès du Président ainsi

que le dossier de procédure composé des seuls documents et données sur lesquels s'appuie l'auditeur dans son projet avec mention de la classification de confidentialité attribuée et d'un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. § 4. Le projet de décision est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant

celui du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article IV.59, alinéa 2. § 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du projet de décision aux parties notifiantes.

Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du projet aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent. Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le dossier auprès

du secrétariat, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie contre paiement.

Préalablement, l'auditeur se prononce sur la confidentialité des documents et données et il les classe dans une annexe séparée qu'il transmet au secrétariat.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.59. [1 Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article IV.9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du projet de décision auprès du président, prévu à l'article IV.58, § 3.

Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article IV.61, § 2, alinéa 1er,

1°. L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et prend

position sur lesdits engagements dans le projet de décision.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 6. - [1 Décision en matière de concentration]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.60. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du projet de décision aux parties notifiantes. § 2. Le Collège de la concurrence entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent leurs

observations écrites et pièces au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et elles en fournissent une copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si

cela concerne la preuve d'un fait ou la réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence traitant l'affaire entend toute personne physique ou

morale qu'il convoque. Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant. Dans les secteurs économiques placés sous le

contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi

que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de la

procédure. § 3. D'autres personnes que les entreprises qui participent à la concentration peuvent communiquer des

informations au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le secrétariat communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'auditorat. Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer au Collège

de la concurrence des informations confidentielles, un auditeur désigné à cet effet par l'auditeur général, qui n'était pas chargé de l'instruction, se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non confidentiels. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont

été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance.

§ 5. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions d'obtention des copies.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.61. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par une décision motivée : 1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre; 2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application du présent livre. § 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre, le Collège de la concurrence prend

l'une des décisions motivées suivantes : 1° soit il peut décider que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions ou charges

visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés, afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en

considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où le Collège de la concurrence a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée; 2° soit il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas

plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales; 3° soit il peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et il peut

décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article IV.62. Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours

ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé, le cas échéant, en application de l'article IV.58, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible. La concentration est réputée admissible lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le

délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le délai visé au § 2 ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement

pour la durée que celles-ci proposent. Le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.62. [1 § 1er. Si le Collège de la concurrence prend la décision visée à l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un projet de décision revu auprès du président, qui le transmet sans délai au Collège de la concurrence. Les dispositions de l'article IV.58, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction complémentaire et au projet de décision revu.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément à l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. § 2. L'auditeur dépose le projet de décision revu auprès du Collège de la concurrence dans un délai de trente

jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au paragraphe 1er. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à l'article IV.9,

§ 3, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à l'article

IV.9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose. § 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure

conformément à l'article IV.60, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du projet de décision revu, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si

cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. § 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au paragraphe 3, l'auditeur peut déposer

un projet de décision supplémentaire auprès du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier de procédure au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur. Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable. Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des débats.

§ 5. Le Collège de la concurrence instruit l'affaire conformément à l'article IV.60. § 6. La décision du Collège de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration est formulée dans les

soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au paragraphe 2. Cette décision peut être assortie de conditions ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Collège de la concurrence n'a pas

rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au paragraphe 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au paragraphe 2. Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la

durée proposée par les parties. Le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée avec un maximum de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements. Le Roi peut, après consultation de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa 1er. § 7. Lorsque le Collège de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il

ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 7. - [1 Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.63. [1 § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.58, § 1er et §§ 3 à 5, et IV.59 à IV.62.

§ 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article IV.10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes. § 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont

remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence en vue de sa publication. § 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du présent livre,

comme une décision du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 1°. § 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne

sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat.

Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct. Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.58 à IV.62 sont

intégralement applicables. Dans ce cas la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article IV.58, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur.

§ 6. L'auditeur communique la décision visée aux paragraphes 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un délai de quinze jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 8. - [1 Mesures provisoires]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.64.[1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. § 2. Les demandes motivées de mesures provisoires sont introduites, avec les pièces qui s'y rapportent, auprès

du président par le plaignant, l'auditorat, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la demande. A peine de nullité, le demandeur transmet le même jour que le dépôt, par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception, copie de sa demande et les pièces annexées aux entreprises ou aux associations d'entreprise contre lesquelles les mesures provisoires ont été demandées. Le secrétariat transmet à l'auditeur général copie de cette demande et les pièces annexées s'il n'est pas le demandeur. Il transmet également copie des pièces ultérieures de procédure à l'auditeur général et, le cas échéant, aussi au ministre dans le cas où celui-ci est le requérant. § 3. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se

tiendra dans le délai d'un mois calendrier après le dépôt de la demande, à laquelle les demandeurs et l'auditeur général ou un auditeur qu'il délègue peuvent être entendus. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des demandeurs, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre. L'auditeur général dépose ses éventuelles observations écrites au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Les parties doivent disposer d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les observations écrites doivent être déposées au secrétariat visé à l'article IV.31, qui les transmet au président et à l'auditeur général. La partie qui dépose des observations doit envoyer une copie par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception à toutes les autres parties à la procédure. § 4. Les délais visés aux paragraphes 3 et 6 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines. Si ces

délais sont prorogés pour permettre aux demandeurs de répondre aux remarques écrites d'autres parties, les autres parties doivent disposer d'un délai identique à celui des demandeurs pour répondre à leur réplique. § 5. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en les

motivant et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. 6. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 3, le Collège de la concurrence se

prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, la demande de mesures provisoires est présumée rejetée. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises à l'égard

desquelles des mesures sont prises n'ont pu prendre connaissance.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Sous-section 9. - [1 Publication et notification]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.65. [1 Les décisions du Collège de la concurrence et du président sont notifiées par le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou l'article IV.60, § 2, et qui a demandé d'être entendue par le Collège de la concurrence. Le président qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets

d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être effectuée. A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles

celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.66.[1 § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée. § 2. Les décisions du Collège de la concurrence ou du président, en ce compris celles visées aux sous-sections 3

à 7 du présent chapitre, de l'auditorat visées à l'article IV.30, § 1, 2°, et de l'auditeur visées à l'article IV.63, § 3, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Les décisions de la [2 Cour des marchés]2 et de la Cour de Cassation sont publiées au Moniteur belge et sont

notifiées aux parties, par le greffe concerné par lettre recommandée, avec accusé de réception. Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au

Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence. Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée sont notifiés

aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure. Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la

publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence. Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte de l'intérêt

légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la concurrence

mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la [2 Cour des marchés]2 dans les trente jours à compter de la notification. Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions

selon lesquelles une concentration relève du champ d'application du présent livre et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article IV.62.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Sous-section 10. - [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.67.[1 Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la

base de l'article 103 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.68. [1 Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désigné à cet effet par l'auditeur général, sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence. Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents

mandatés visés à l'article IV.41, § 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.69.[1 Aux fins de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Section 3. - [1 Amendes et astreintes]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.70.[1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7. [2 L'Autorité belge de la concurrence peut considérer la réparation d'un dommage causé par une infraction au

droit de la concurrence qui a été octroyée à la suite d'une résolution amiable, comme une circonstance atténuante, avant qu'elle ait adopté sa décision d'imposer une amende.]2 § 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros. § 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-06-06/02, art. 7, 047; En vigueur : 22-06-2017>

Art. IV.71. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence : 1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de

renseignements; 2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète; 3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti; 4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article IV.41 ainsi que les enquêtes visées à l'article

IV.44. § 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la

notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.72. [1 En cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.70, § 1er. Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article IV.70, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à l'article

IV.62, § 7.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.73. [1 Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3. Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.74. [1 Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 6, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.75. [1 La Cour de Cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation des règles contenues dans le présent livre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 7, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.76. [1 § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des règles contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de Cassation.

La décision de cette juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Le greffier près la Cour de Cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de Cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité.

§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur soit envoyée.

La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes.

§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 8, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.77.[2 § 1er.]2 [1 L'Autorité belge de la concurrence peut, d'office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, soumettre des observations écrites au sujet de l'application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Avec l'autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales. Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l'Autorité belge de la

concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu'elle lui transmette ou fasse transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations.]1

[2 § 2. Dans le cadre d'une procédure relative à une action en dommages et intérêts, l'Autorité belge de la concurrence peut, à la demande d'une juridiction nationale, aider ladite juridiction en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et intérêts lorsqu'elle estime qu'une telle aide est appropriée, selon les conditions et les modalités prévues au paragraphe 1er.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 9, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1> (2)<L 2017-06-06/02, art. 8, 047; En vigueur : 22-06-2017>

Art. IV.78. [1 Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l'Autorité belge de la concurrence et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

CHAPITRE 3. - [1 Recours]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>

Art. IV.79.[1 § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6, IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d'une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l'article IV.64 peuvent faire l'objet d'un recours devant la [2 Cour des marchés]2 exclusivement.

Les décisions de l'Auditorat au sujet de l'utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition visée à l'article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant la [2 Cour

des marchés]2 après la communication des griefs visée dans l'article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.

Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'Auditorat ou d'un auditeur ne font l'objet que du seul recours prévu par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure d'appel devant la [2 Cour des marchés]2 visée au présent paragraphe.

§ 2. La [2 Cour des marchés]2 statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire soumise par les parties.

La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.

Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation.

Le recours ne suspend pas les décisions attaquées. La [2 Cour des marchés]2 peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit,

suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

La [2 Cour des marchés]2 peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.

§ 3. Un recours peut être introduit devant la [2 Cour des marchés]2 par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou à l'article IV.60, § 2, et ayant demandé au Collège de la concurrence d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.

§ 4. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.

A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas

échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours; 4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée; 5° l'exposé des moyens; 6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles; 7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser

une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l'Auditorat qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.

§ 5. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties dans

la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le

dossier de procédure et d'autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la procédure. Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et

consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n'est pas annulée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1> (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

CHAPITRE 4. - [1 Autres dispositions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.80.[1 § 1er. L'instruction visée à l'article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.41, § 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière

infraction a pris fin. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à

partir de la date visée au paragraphe 1er. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière

infraction a pris fin. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai

déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. [2 Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu aussi

longtemps qu'une décision de l'auditeur ou de l'auditorat fait l'objet d'une procédure pendante devant la [3

Cour des marchés]3.]2 § 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à

l'exécution de perquisitions; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions

continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte de

l'auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction. Constituent des actes interruptifs de ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre; 2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l'auditorat ou par l'autorité de concurrence

d'un Etat membre; 3° l'engagement d'une procédure par l'auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre; 4° le dépôt du projet de décision conformément à l'article IV.42, § 5, par l'auditorat ou la communication des

griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre. L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises

ayant participé à l'infraction. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la

prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de

la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que

la décision [2 de l'auditeur ou de l'auditorat ou]2 du Collège de la concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant la [3 Cour des marchés]3.

§ 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu : 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une

demande tendant à obtenir une telle modification; 2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent,

visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu : 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé; 2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la [3 Cour des

marchés]3.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2014-04-02/21, art. 9, 014; En vigueur : 31-05-2014> (3)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Art. IV.81.[1 Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la [2 Cour des marchés]2 passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi

domaniale du 22 décembre 1949. Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles IV.70 à

IV.74.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1> (2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Art. IV.82. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités

de perception des frais visés à l'alinéa précédent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

Art. IV.83. [1 L'instruction est effectuée et le projet de décision de l'auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause. Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie par le

plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction. L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander

que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l'auditeur général. L'entreprise ou association d'entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les

trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l'audition des parties. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>

LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.1.[1 Le présent titre s'applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l'exclusion des prix des biens visés au titre 2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.2.[1 Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.3.[1 Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées. Le rapport de l'Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des données.

Si ce rapport contient des secrets d'affaires, une version expurgée de ces secrets d'affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l'Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs. L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF Economie, se

faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations. L'Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les constatations et

les analyses visées à l'alinéa premier.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.4.[1 § 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité. § 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se

tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle

ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux

semaines. Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur

qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés.

§ 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en motivant leur démarche et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. § 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la concurrence se

prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou

organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance.

§ 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application et à l'exécution de sa décision. § 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés

par le présent article. Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la

tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. § 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles que décrites

au livre IV.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.5.[1 § 1er. Un recours peut être introduit devant la [2 Cour des marchés]2 par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l'article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt.

Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l'article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2. En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les pièces

complémentaires à la [2 Cour des marchés]2, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.

Cet arrêt de la [2 Cour des marchés]2 est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence.

§ 2. La [2 Cour des marchés]2 peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des mesures provisoires visées à l'article V.4, § 1er, et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

Si, conformément à l'article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d'application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'article V. 4 et de la [2 Cour des marchés]2 visées à l'article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 13, 003; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 3)>

(2)<L 2017-02-20/01, art. 2, 044; En vigueur : 27-02-2017>

Art. V.6.[1 Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.7.[1 § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties moyennant le

respect du préavis prévu. Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les sommes

dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée. La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un délai de

quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel.

A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes. § 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises actives

dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers. Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat-

programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu'une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat- programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

Art. V.8.[1 Lors de l'application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>

TITRE 2. - [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 1er. - [1 Champ d'application]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.9. [1 Sont soumis aux dispositions du présent titre : 1° les médicaments à usage humain visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à

l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;

2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne; 3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le ministre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

CHAPITRE 2. - [1 Des décisions de fixation de prix]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.10.[1 § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l'article V.9, 3°, sont soumis à l'approbation préalable du ministre. [3 Par nouveaux médicaments, on entend : - tous les médicaments visés à l'article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un détenteur de

l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle;

- tous les objets, appareils ou substances, tels que visés à l'article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.]3

Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l'importateur du médicament tel que visé à l'article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l'importateur ou distributeur de l'objet, de l'appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°. § 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix faite par un

détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d'un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l'article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l'article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises. [4 Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique.]4

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi. § 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, du

champ d'application du chapitre 2. § 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du présent

article. § 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le

prix ou la hausse de prix demandés. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le ministre

peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, existants. § 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au présent article.]1

[2 § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2015-10-26/06, art. 5, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 8, 036; En vigueur : 16-07-2016> (4)<L 2018-07-30/47, art. 6, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Art. V.11. [1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°.

§ 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage. § 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du

médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.12. [1 § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision. § 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des médicaments

et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima. Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à l'article

V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.13. [1 Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>

Art. V.14.[1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales.

§ 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans

les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. ]1

DROIT FUTUR

Art. V.14. [1 § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant [2 des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités]2, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur

d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, [2 ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus]2 de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans les

conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1> (2)<L 2013-12-26/09, art. 9, 026; En vigueur : indéterminée>

Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 1er. [1 . - Principes généraux]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.1.[1 § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs.

Il vise la transposition de: 1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages; 2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus

avec les consommateurs; 3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des

consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs; 4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques); 5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la

commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE; 6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de

propriété intellectuelle; 7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la

coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs"); 8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"); 9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité

trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des

consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant l'Economie,

la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers,[« prendre des dispositions particulières ou déroger à »] l'application de certaines dispositions du présent livre. <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte [2 la Commission consultative

spécial Consommation ]2 et l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Obligation générale d'information du consommateur]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.2.[1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de

son établissement et son numéro de téléphone; 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément

par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du

produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles; 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage

à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service

après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; 6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction

automatique, les conditions de résiliation du contrat; 7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et

compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible; 8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique

applicables; 9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et

autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.]1

[2 10° le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents [3 conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2]3.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 40, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (3)<L 2015-12-18/17, art. 48, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 2. - [1 De l'indication des prix]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.3. [1 § 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une

manière lisible, apparente et non équivoque.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.4.[1 [2 Sans préjudice de l'article VI. 7/1, le prix indiqué]2 est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-05-15/02, art. 41, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.5. [1 Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.6. [1 Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles VI.4 et VI.5, et des dispositions prises en application de l'article VI.7, 1°.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.7. [1 Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut:

1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix; 2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente; 3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas

et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l'entreprise soit disposée à fournir le service.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2/1. [1 - Arrondissement du montant à payer]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 42, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1>

Art. VI.7/1.[1 Toute entreprise peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant :

- [2 que le paiement ait lieu en la présence physique simultanée du consommateur et de l'entreprise;]2 - que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents et - que l'entreprise respecte les conditions prévues à l'article VI. 7/2]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 43, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 49, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/2.[1 § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.

Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.

§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué.

§ 3. L'entreprise informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est, [2 ...]2, arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".

Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué.

§ 4. L'entreprise applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse [2 ...]2 au consommateur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 44, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 50, 029; En vigueur : 08-01-2016>

Art. VI.7/3.[1 Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article VI. 7/2, libère le consommateur [2 et l'entreprise de leur dette]2.

Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article VI. 7/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-15/02, art. 45, 025; En vigueur : 01-10-2014; voir AR 2014-09-22/01, art. 1> (2)<L 2015-12-18/17, art. 51, 029; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.8.[1 Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre,

par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, [2 par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités]2 ainsi que les modes d'emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur. Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la

réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 6, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.9.[1 § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et

autres éléments; 2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles

doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;

3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée; 4° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché; 5° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de signes, de mots

ou de locutions destinés à en préciser le sens; 6° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des biens sont

mis sur le marché. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte [2 la

Commission consultative spéciale Consommation ]2 et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.10. [1 Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article VI.9, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur: 1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au

consommateur et de quelle manière; 2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée; 3° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché; 4° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de

mots ou de locutions destinés à en préciser le sens; 5° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services

sont mis sur le marché. Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures

sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.11. [1 § 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente porte sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure. § 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication

de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison. § 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans

une unité de mesure est portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.12. [1 L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement

ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.13. [1 Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article VI.11, § 1er, l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien.

La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.14. [1 Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.15. [1 Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.16. [1 Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut: 1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités; 2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI.13; 3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de

vente; 4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les

modalités de contrôle de ces écarts;

5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis sur le marché; 6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts

admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De la publicité comparative]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.17. [1 § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison: 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles VI.97 à VI.100 et de l'article VI.105, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et

représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; 4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou entre les

marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs,

biens, services, activités ou situations d'un concurrent; 6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même

appellation; 7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres

signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents; 8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un

service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.18. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.19. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.20. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.21. <Abrogé par L 2015-10-26/06, art. 7, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.22. [1 L'utilisation de la dénomination "Liquidation", "Uit-verkoop" ou "Ausverkauf" ou de toute autre dénomination équivalente pour l'offre en vente ou la vente de biens n'est autorisée que dans l'un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section: 1° la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire; 2° les héritiers ou ayants cause d'une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente la totalité

ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux; 3° une entreprise reprend le commerce d'une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une partie du

stock cédé; 4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n'a pas liquidé des biens

similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur, à des

transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l'entreprise n'ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes; 6° une entreprise transfère l'établissement où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur vers un

autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu'elle ait exploité l'établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation; 7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des biens de

l'entreprise; 8° par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité; 9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause

d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'elle n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l'établissement visé au 6°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.23.[1 § 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article VI.22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l'article VI.22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif.

Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du début de la vente. § 2. Sauf dans les cas visés à l'article VI.22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points de vente

où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante. L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, peut solliciter du ministre ou

du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée. § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de

l'entreprise avant le début de la liquidation. Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment de la

décision judiciaire visée à l'article VI.22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article VI.22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article VI.22, 7° ou au moment de l'entrave visée à l'article VI.22, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du ministre

ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation. L'autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la

demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé. § 4. [2 ...]2. § 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation visée dans la

présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 8, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.24. [1 Le Roi peut déterminer des modalités particulières de notification précédant le début de la liquidation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des ventes en solde]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.25. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises l'offre en vente et la vente sous la dénomination "Soldes", "Opruiming", "Solden" ou "Schlussverkauf", ou sous toute autre dénomination similaire, ne sont autorisées que pour l'offre en vente et la vente de biens à prix réduits pendant les périodes suivantes: 1° du 3 janvier au 31 janvier; lorsque le 3 janvier est un dimanche, la période prend cours le 2 janvier; 2° du 1er juillet au 31 juillet; lorsque le 1er juillet est un dimanche, la période prend cours le 30 juin. § 2. Le Roi peut modifier la période visée au paragraphe 1er, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à un

mois. § 3. Le Roi peut fixer des dispositions complémentaires pour l'offre en vente et la vente de biens sous la

dénomination visée au paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.26.[1 § 1er. Peuvent seuls être offerts sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, les biens que l'entreprise a en sa possession au début des périodes fixées à l'article VI.25, et qu'elle a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours. § 2. [2 ...]2. § 3. [2 ...]2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 9, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.27. [1 L'entreprise peut faire de la publicité pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, avant le début des périodes visées à l'article VI.25, à condition que cette publicité mentionne la date à partir de laquelle elle prend effet.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.28. [1 La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l'article VI.25, § 1er, incombe à l'entreprise qui procède à de telles ventes.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.29. [1 § 1er. Pour les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, il est interdit d'annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d'attente. L'interdiction visée à l'alinéa 1er, implique en outre l'interdiction de diffuser des titres donnant droit à une

réduction de prix pendant la période d'attente. § 2. La période d'attente est la période d'un mois qui précède le début des périodes visées à l'article VI.25. § 3. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l'interdiction visée au paragraphe 1er

ne s'applique pas. § 4. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux offres en vente et ventes effectuées au

cours de manifestations commerciales organisées pendant la période d'attente, [à condition que celles-ci] soient organisées par des groupements locaux d'entreprises ou avec leur participation et qu'elles aient une durée maximale de quatre jours par période d'attente. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ces manifestations peuvent être organisées. § 5. La période d'attente visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable aux ventes en liquidation effectuées

conformément aux articles VI.22 à VI.24.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.30.[1 Avant de proposer un arrêté en application des articles VI.25 et VI.29, le ministre consulte [2 la Commission consultative spéciale Consommation ]2 et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Il fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Section 4. - [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.31. [1 Les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant remboursé; 3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée; 4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit

entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.32. [1 § 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa

1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2. § 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont: 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur; 2° le montant de la réduction; 3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre; 4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les

biens ou services sont offerts en vente; 1

5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.] ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.33. [1 Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article VI.32, ne soit pas l'entreprise où le titre a été présenté,

l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l'entreprise où le titre a été présenté.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 7. - [1 Dispositions diverses]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.34. [1 Sans préjudice de l'application de l'article VI.97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise: a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions; ou b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le mentionne

clairement dans sa publicité; ou c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour

lesquels la publicité a été faite. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.35.[1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine: 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur

et de l'environnement; 2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du

consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte [2 la Commission

consultative spéciale Consommation]2 et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.36. <Abrogé par AR 2017-12-13/14, art. 12,2°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

1 1

CHAPITRE 1er. [ . - Dispositions générales] ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.37. [1 § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques

commerciales en relation directe avec celui-ci.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.38. [1 Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré.

Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI.103, 6°, le consommateur est en

tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.39. [1 Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.40. [1 Il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.41. [1 Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l'entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.42. [1 En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à l'entreprise de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.43. [1 § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, l'entreprise livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de l'entreprise à l'obligation de livraison du bien au moment convenu avec le

consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si l'entreprise n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque l'entreprise a

refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe l'entreprise, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si l'entreprise n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, l'entreprise rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en

application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.44. [1 Pour ce qui est des contrats prévoyant que l'entreprise expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par l'entreprise, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.45. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de

télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit;

4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement

calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les

frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque

ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer les

biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;

8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article VI.49, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation

et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien; 10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.51, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.53, l'information selon laquelle

le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de

garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction

automatique, les conditions de résiliation du contrat; 16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le

consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique

applicables; 19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels

dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à

laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être

remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations

standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être

modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux

autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent

article incombe à l'entreprise.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.46. [1 § 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer,

l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. L'entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci

implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande.

§ 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes

d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. L'entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l'article VI.45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l'entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de

conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel.

§ 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. L'entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans

un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend: a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces informations au

consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur

conformément à l'article VI.53, 13°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.47, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.47. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.53, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51. § 2. Sans préjudice de l'article VI.48, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une période

de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur

et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou: a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés

séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien; b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou

un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du

jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne sont pas

conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.48. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.45, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.47, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze

mois à compter du jour visé à l'article VI.47, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.49. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article VI.47, § 2,

et à l'article VI.48, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de

remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article

incombe au consommateur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.50. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.49. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le

consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise.

§ 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, l'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.51. [1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise

accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de

manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.45, § 1er, 8°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.46, § 8, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût: 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas

conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.45, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de

rétractation en application de l'article VI.46, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel,

lorsque: a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du

délai de 14 jours visé à l'article VI.47; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) l'entreprise a omis de fournir une confirmation conformément à l'article VI.46, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.50, § 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune

responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.52.[1 § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties: 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. [2 Sans préjudice de l'article VII. 92, alinéas 1er et 2,]2, l'exercice par le consommateur de son droit de

rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles VI.47 à VI.52, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.50, § 2, et à l'article VI.51.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 22, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.53.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.47 pour: 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord

préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant

au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou

d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de

vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre visite afin

d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été

descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces

publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de location de

voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;

13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats de services de paris et de loteries.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 6, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Section 2. - [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.54. [1 Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention. S'il n'y a pas de première convention, mais que les opérations successives ou distinctes de même nature

échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles VI.55 et VI.56 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles VI.55 et VI.56 s'appliquent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.55.[1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il

doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants: 1° le fournisseur a) l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse

géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur; b) dans le cas où le fournisseur est représenté dans l'Etat membre dans lequel le consommateur a sa résidence,

l'identité de ce représentant et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant; c) si le consommateur a des relations avec une entreprise autre que le fournisseur, l'identité de cette entreprise,

la qualité dans laquelle elle agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et cette entreprise; d) dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou de l'autre entreprise avec laquelle le consommateur a des

relations est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente; 2° le service financier a) une description des principales caractéristiques du service financier; b) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble des

rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; c) le cas échéant, l'indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques

particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter, ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) toute limitation de la durée de validité des informations fournies; f) les modes de paiement et d'exécution; g) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de

communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé; 3° le contrat à distance a) l'existence ou l'absence du droit de rétractation visé à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée et les

modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit; b) la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services

financiers; c) les informations relatives au droit que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou

unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;

d) les instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée; e) la ou les législations sur laquelle/lesquelles l'entreprise se fonde pour établir des relations avec le

consommateur avant la conclusion du contrat; f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction

compétente; g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que

l'information préalable visée dans le présent article, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l'entreprise s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat; 4° le recours; a) l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au

consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités pour y accéder;

b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par [2 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]2 et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque. § 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase

précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2016-10-25/04, art. 172, 039; En vigueur : 28-11-2016>

Art. VI.56. [1 En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité de l'entreprise et le but commercial de l'appel doivent être indiqués clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies: a) l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur; b) une description des principales caractéristiques du service financier; c) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble des

rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier; d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par

l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle; e) l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée et les

modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit. L'entreprise informe le consommateur que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et

l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, l'entreprise fournit des informations complètes lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article VI.57.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.57. [1 § 1er. En temps utile, et avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l'entreprise lui communique toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VI.55, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès. § 2. L'entreprise remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1er, immédiatement après la

conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1er.

§ 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.58.[1 § 1er. Le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Pour l'exercice de ce droit le délai court : - soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;

- soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite par écrit ou sur un support durable

qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai. § 2. Le droit de rétractation ne s'applique pas : 1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le

fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Cela vaut notamment pour des services liés aux : - opérations de change; - instruments du marché monétaire; - titres négociables; - parts dans les entreprises de placement collectif; - contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents [donnant lieu à un règlement

en espèces;] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> - contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA"); - contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou sur devises et contrats d'échange sur des flux liés à des

actions ou à des indices d'actions ("equity swaps"); - options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments

équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt; 2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant

que ce dernier n'exerce son droit de rétractation; 3° [2 aux contrats de crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 2.]2 § 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un

accord entre le tiers et l'entreprise a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation visé au paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 23, 021; En vigueur : 01-04-2015>

Art. VI.59. [1 § 1er. Pendant le délai de rétractation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation visé à l'article VI.58, § 1er, il ne peut être tenu qu'au

paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. Le montant à payer ne peut : - excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des

prestations prévues par le contrat à distance; - en aucun cas être si élevé qu'il puisse être interprété comme une pénalité. § 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du paragraphe 1er que s'il peut

prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article VI.55, § 1er, 3°, a. Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article VI.58, § 1er, sans demande préalable du consommateur.

§ 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l'exception du montant visé au paragraphe 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation. § 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours

calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai court à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.60. [1 § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur du respect des obligations résultant des articles VI.55 à VI.57. § 2. En cas de non-respect des obligations résultant des articles VI.55, § 1er, 2° et 3°, VI.56 et VI.57, le

consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités, par lettre recommandée à la poste et motivée, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.61. [1 L'envoi de biens et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques de celui avec lequel le consommateur a contracté.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Dispositions communes au présent chapitre]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.62. [1 Il incombe à l'entreprise de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.63. [1 Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant à l'entreprise et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, au fournisseur, sont interdites et nulles.

Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite. Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite et nulle en

ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Des contrats hors établissement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.64. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors établissement, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de

communication utilisé et au bien ou service concerné; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, son nom commercial; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de

télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit;

4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège commercial de

l'entreprise et, le cas échéant, celle de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation; 5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement

calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer les

biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit

conformément à l'article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de

rétractation; 9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande

conformément à l'article VI.65, § 2, 2e alinéa, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l'entreprise, conformément à l'article VI.71, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.73, l'information selon laquelle

le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens; 12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de

garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes; 13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie; 14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction

automatique, les conditions de résiliation du contrat; 15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat; 16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le

consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes; 17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique

applicables; 18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels

dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance; 19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à

laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être

remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des

informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s'il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors établissement et ne

peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5. Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux

autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent

article incombe à l'entreprise. § 7. Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a

explicitement fait appel aux services de l'entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l'entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.65. [1 § 1er. L'entreprise fournit les informations prévues à l'article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. § 2. L'entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier

ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.73, 13°. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité,

lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.67, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.66.[1 Ne tombent pas sous l'application du présent chapitre: 1° les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'autres biens ménagers de consommation courante, livrés

physiquement par une entreprise, lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; 2° les contrats d'assurance; 3° les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement

philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes et à l'organisation des marchés publics, et pour autant que leur montant n'excède pas 50 euros. Le Roi peut adapter ce montant pour autant qu'il n'excède pas 50 euros;

4° [3 les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code.]3]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-19/39, art. 24, 021; En vigueur : 01-04-2015> (3)<L 2016-04-22/01, art. 36, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VI.67.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.73, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.70, § 1er, alinéa 2, et à l'article VI.71. § 2. Sans préjudice de l'article VI.68, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après une période

de 14 jours à compter: 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat; 2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur

et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés

séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;

b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du

jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend

physiquement possession du premier bien. 3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne sont pas

conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat. [2 ...]2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 10, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.68. [1 Si l'entreprise omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article VI.64, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article VI.67, § 2. Si l'entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze

mois à compter du jour visé à l'article VI.67, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.69. [1 § 1er. Le consommateur informe l'entreprise, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article VI.67, § 2,

et à l'article VI.68, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. L'entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de

remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l'entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, l'entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article

incombe au consommateur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.70. [1 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.69. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, l'entreprise

peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.71.[1 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI.69. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise

accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat,

l'entreprise récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de

manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.64, § 1er, 7°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse

conformément à l'article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas

conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de

rétractation en application de l'article VI.65 , § 2, alinéa 2, ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel,

lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du

délai de 14 jours visé à l'article [VI.67, ou] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en [donnant son accord, ou]

<Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> c) l'entreprise n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article VI.65, § 2. § 5. Sauf disposition contraire de l'article VI.70, § 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune

responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.72.§ 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> 1° d'exécuter le contrat hors établissement, ou 2° de conclure le contrat hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de [2 l'article VII.92]2, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un

contrat hors établissement conformément aux articles VI.67 à VI.71, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article VI.70, § 2 et à l'article VI.71.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2018-07-30/47, art. 7, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Art. VI.73.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.67 pour :

1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant

au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés; 4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou

d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière

indissociable avec d'autres articles; 7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de

vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre visite afin

d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été

descellés après livraison; 10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces

publications; 11° les contrats conclus lors d'une enchère publique; 12° la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de location de

voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;

13° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation; 14° les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs et la transformation importante d'immeubles

existants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2014-04-02/21, art. 7, 014; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.74. [1 L'offre en vente et la vente de produits au moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation relative à ces activités. Pour le surplus, les dispositions du présent livre lui sont applicables.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Des ventes publiques]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.75. [1 § 1er. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les offres en vente et ventes publiques au consommateur, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de biens manufacturés, à l'exception toutefois des offres en vente et ventes :

1. dépourvues de caractère commercial; 2. portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités; 3. effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;

4. faites en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite; 5. faites au moyen d'une technique de communication à distance. § 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les offres en vente et ventes publiques des biens

qu'Il détermine.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.76. [1 § 1er. Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des biens usagés. § 2. Est réputé usagé, tout bien qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage

sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel, ainsi que tout bien dont l'entreprise peut prouver qu'il a déjà été utilisé d'une manière normale.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.77. [1 Le Roi peut, pour des biens déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article VI.76, § 1er, lorsque l'offre en vente ou la vente de ces biens par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.78. [1 Les offres en vente et ventes publiques au sens de l'article VI.75 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée, en cas de nécessité, par le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet. Tout organisateur d'une offre en vente ou d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de

l'alinéa 1er et de l'article VI.76. L'organisateur mentionne, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile

ou son siège social et son numéro d'entreprise dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à l'offre en vente et à la vente publique.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.79. [1 L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique doit refuser son concours aux opérations qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.80. [1 Sans préjudice de l'article VI.81, l'offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des articles VI.93 et suivants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.81. [1 § 1er. Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est cependant permis d'offrir conjointement : 1° des services financiers qui constituent un ensemble;

Le Roi peut, sur proposition des ministres compétents et du ministre des Finances, désigner les services proposés dans le secteur financier qui consituent un ensemble; 2° des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux; 3° des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées; 4° des services financiers et des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes,

qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par l'entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s'applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros; 5° des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime; 6° des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un

certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n'excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis. Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l'offre. Lorsque l'entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au prorata des

achats précédemment effectués.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 6. - [1 Des clauses abusives]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.82. [1 Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de

compréhension visée à l'article VI.37, § 1er . L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni

sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.83.[1 Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise

est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la

livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides : a) les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du

prix soit explicitement décrit dans le contrat; b) les clauses selon lesquelles l'entreprise de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt

dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l'entreprise l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;

3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison

ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l'alinéa 1er; 4° réserver à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces

caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à l'entreprise et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible; 5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit; 6° accorder à l'entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou

lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat; 7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise n'exécute pas

ses obligations; 8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de

garantie contractuelle, l'entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien; 9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l'entreprise n'aurait pas exécuté les siennes ou

serait en défaut d'exécuter les siennes; 10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat

à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure; 11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat

à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure; 12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de

dommages-intérêts; 13° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou

mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat; 14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du

Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil; 15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit livré; 16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers l'entreprise par une créance qu'il aurait sur elle; 17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans

prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes; 18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de

résiliation; 19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le

consommateur ne résilie pas à temps; 20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification contraire du

consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;

21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat; 22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l'entreprise; 23° [4 désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice

de l'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;]4 24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution

des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise; 25° [exclure ou limiter] la responsabilité légale de l'entreprise en cas de mort du consommateur ou de

dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette entreprise;

<Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131> 26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; 27° permettre à l'entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à

conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de l'entreprise lorsque c'est cette dernière qui renonce; 28° permettre à l'entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est l'entreprise elle-

même qui résilie le contrat; 29° restreindre l'obligation de l'entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de

soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière; 30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise ou

d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles; 31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l'entreprise, lorsque cette session est susceptible

d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier; 32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation

bancaire; 33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures

par courrier électronique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 11, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-12-25/14, art. 161, 043; En vigueur : 09-01-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 320, 050; En vigueur : 03-08-2017>

Art. VI.84. [1 § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non

écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu'en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.85. [1 En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats types. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des clauses

abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des PME et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.86.[1 § 1er. La [2 Commission consultative spéciale " Clauses abusives "]2 connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. La [3 commission consultative spéciale]3 peut être saisie par le ministre, par les organisations de

consommateurs, et par les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/13, art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2018> (3)<AR 2017-12-13/13, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.87.[1 § 1er. La [2 commission consultative spéciale]2 recommande : 1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste

entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur; 2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du

consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;

3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.

Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la [2 commission consultative spéciale]2 sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la [2 commission consultative spéciale]2 propose au ministre les

modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La [2 commission consultative spéciale]2 établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci

contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/13, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 7. - [1 Du bon de commande]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.88. [1 Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu'un acompte est payé par le consommateur. Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou

particulières, autres ou contraires. Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 8. - [1 Des documents justificatifs]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.89.[1 § 1er. Toute entreprise qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l'article VI.3, § 2, ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au paragraphe 2.

N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination "forfait" ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service. § 2. Le Roi : - détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions

qui doivent figurer sur le document justificatif;

- peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application de la présente section; - peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s'appliquera; - peut, par dérogation au paragraphe 1er, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer

à l'entreprise de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. § 3. Les arrêtés pris en application du paragraphe 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à l'avis [2 de

la Commission consultative spéciale Consommation]2 et à l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.90. [1 Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article VI.89.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 9. - [1 Reconduction du contrat]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.91.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique au contrat de service et au contrat de vente ayant à la fois pour objet des biens et des services. Lorsqu'un contrat conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend une clause

de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page. Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du paragraphe

2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition. § 2. Sans préjudice de [2 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]2, le consommateur peut, après la

reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois. § 3. Pour autant qu'aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats, le

Roi peut, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d'un contrat; 2. dispenser des obligations visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le champ d'application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, à certaines catégories de biens qu'Il désigne.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2018-07-30/47, art. 8, 065; En vigueur : 15-09-2018>

TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 1er. [1 . - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1re. - [1 Champ d'application]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.92.[1 [2 Le présent chapitre]2 s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2017-04-18/03, art. 6, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Section 2. - [1 Des pratiques commerciales déloyales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.93. [1 Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle : a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou si elle s'adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné.

Une pratique commerciale qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre de l'entreprise qu'elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.94. [1 Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l'égard des consommateurs qui : 1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou 2° sont agressives au sens des articles VI.101 à VI.103.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.95. [1 Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs sont interdites.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.96. [1 Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs - c'est-à-dire aux règlements mentionnés dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées - qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel l'entreprise ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.]1

----------

(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 3. - [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.97. [1 Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement :

1° l'existence ou la nature du produit; 2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il

présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci; 3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique commerciale et la nature du

processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect; 4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; 6° la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et son

patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions; 7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application

des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.98. [1 Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique : 1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion

avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est

engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.99. [1 § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle une

entreprise dissimule une information substantielle visée au paragraphe 1er, ou la fournit de façon peu claire,

inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

§ 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l'entreprise pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas

déjà du contexte, les informations suivantes : 1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de

communication utilisé et au produit concerné; 2° l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise, et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de

l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit; 3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut

raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; 4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des

conditions de la diligence professionnelle; 5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation. § 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications

commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.100. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de : 1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas

le cas; 4° affirmer qu'une entreprise, y compris ses pratiques commerciales, ou qu'un produit a été agréé, approuvé

ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue; 5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir

l'entreprise de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé; 6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un produit

différent : a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé; b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable; c) soit en présenter un échantillon défectueux; 7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera

disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;

8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels l'entreprise a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction; 9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas; 10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme

constituant une caractéristique propre à la proposition faite par l'entreprise; 11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que

l'entreprise a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; 12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques

auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit; 13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le

consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas; 14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse

une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits; 15° déclarer que l'entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est

pas le cas, sans préjudice des articles VI.22 et suivants; 16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard; 17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des

malformations; 18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités

de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché; 19° affirmer, dans le contexte d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut

être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable; 20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le

consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article; 21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui

donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas; 22° affirmer faussement ou donner l'impression que l'entreprise n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre

de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur; 23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un

Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Section 4. - [1 Des pratiques commerciales agressives]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.101. [1 Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.102. [1 Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y

compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique commerciale; 2° le recours à la menace physique ou verbale; 3° l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d'une

gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit; 4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l'entreprise lorsque le consommateur

souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d'entreprise; 5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.103. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de : 1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu; 2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir l'entreprise

quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle; 3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou

tout autre outil de communication à distance, sans préjudice : a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation

contractuelle; b) de l'article VI.110; et c) de l'article XII. 13; 4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à

produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;

5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité; 6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par l'entreprise sans que le consommateur les ait

demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation; 7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de la

personne concernée ou les moyens d'existence de l'entreprise seront menacés; 8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non

l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, - alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent, - soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent

est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 2. - [1 Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.104. [1 Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.105. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou l'omission

d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur : a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur

composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services; b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services; c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une entreprise, tels que son identité, son patrimoine,

ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions;

et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise; 2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou de son

activité; 3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres entreprises; 4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une infraction

en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.106. [1 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le bien ou le

service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas; 2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant

de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.107. [1 Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.108. [1 Il est interdit à toute entreprise de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais. Il est également interdit à toute entreprise de fournir à une autre personne, sans demande préalable de sa part,

un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix. Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but

philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque

sur les documents relatifs à l'offre. En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier,

l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.109. [1 Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.110.[1 § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans

qu'aucun frais puisse être mis à sa charge. La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au

présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres

techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. [2 Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe,

effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.]2]1

[2 § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition. § 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il

est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<L 2015-10-26/06, art. 12, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VI.111. [1 § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct. L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre

ou par e-mail. Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et

particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au paragraphe 1er, dans les cinq

jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement. L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier

qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.

Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.112. [1 § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article VI.111, § 2, est interdit. Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le

numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone

d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.113. [1 Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.114. [1 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article VI.111, § 2; 2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels

téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes; 3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article VI.111, § 1er, aussi simples que

possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une

association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article VI.111. Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi

détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné; 2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à

l'article VI.111, § 1er; 3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation; 4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des

appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct; 5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.115. [1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4. - [1 Vente à perte]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.116. [1 § 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte. Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel

l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l'entreprise a acquise l'année précédente pour le même bien. Pour déterminer l'existence d'une vente à perte, il n'est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d'engagements de l'entreprise autres que l'achat de biens.

§ 2. En cas d'offre conjointe de plusieurs biens, identiques ou non, l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique que lorsque l'offre dans son ensemble constitue une vente à perte.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.117. [1 § 1er. L'interdiction prévue à l'article VI.116, § 1er, alinéa 1er, n'est toutefois pas applicable : 1° pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde; 2° pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée; 3° pour les biens que l'entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus vendre à un

prix équivalent ou supérieur à leur prix d'achat; 4° pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le prix

demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent. § 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte au consommateur ne sont pas opposables à celui qui

vend le bien dans les cas visés au paragraphe 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 5. - [1 Accords collectifs de consommation]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.118. [1 § 1er. Les accords collectifs de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, à la conformité et à la sécurité des biens et services, et les modes de règlement des litiges de consommation. § 2. L'accord collectif de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en vigueur et sa

durée. L'accord collectif de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours, sauf disposition contraire et pour

autant qu'il soit plus favorable au consommateur. L'accord collectif de consommation détermine les modalités selon lesquelles des informations concernant

l'accord sont données tant aux entreprises qu'aux consommateurs. § 3. Le cas échéant, l'accord collectif de consommation fixe les modalités de sa révision et de sa prorogation. Il fixe également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adhérents,

ainsi que la durée du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.119.[1 Les accords collectifs de consommation sont négociés et signés au sein [2 de la Commission consultative spéciale Consommation]2. La demande de négocier un accord collectif de consommation est introduite par un membre [2 de la

Commission consultative spéciale Consommation]2 ou par un membre du gouvernement. Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté [2 à la Commission consultative spéciale

Consommation]2, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités. L'accord collectif de consommation ne peut être conclu sans leur approbation. L'accord collectif de consommation doit faire l'objet d'une position unanime [2 de la Commission consultative

spéciale Consommation]2, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord. Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat [2 de la Commission consultative spéciale

Consommation]2 pour assurer le secrétariat des accords collectifs de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci. Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, ainsi que le quorum de présences requis, au sein de

chaque groupe [2 de la Commission consultative spéciale Consommation]2, pour prendre des décisions à l'unanimité. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.120.[1 Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords collectifs de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la [2 Commission consultative spéciale " Clauses abusives "]2, qui rend son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord collectif de consommation peut être conclu.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/13, art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Art. VI.121. [1 L'accord collectif de consommation est transmis au gouvernement par le ministre. En l'absence d'opposition d'un membre du gouvernement dans un délai de 15 jours, il est publié au Moniteur

belge. En cas d'opposition d'un membre, il est inscrit à l'agenda du prochain Conseil des ministres. A défaut de validation par le Conseil des ministres, l'accord collectif de consommation devient sans objet. Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation est soumise au

Conseil des ministres, puis publiée au Moniteur belge.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.122. [1 Les signataires et adhérents d'un accord collectif de consommation veillent à son application correcte. L'accord collectif de consommation prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées. Le non-respect d'un accord collectif de consommation par une entreprise peut être considéré comme une

pratique commerciale déloyale vis-à-vis du consommateur au sens du titre IV, chapitre 1er .]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.123.[1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime [2 de la Commission consultative spéciale Consommation]2, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord collectif de consommation dont le champ d'application est national.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014> (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 6. - [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.124. [1 § 1er. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts

par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination

protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles

du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique,

l'utilisation de ce nom générique sur les produits n'est pas considérée comme contraire à l'alinéa 1er, a) ou b). § 2. Les dénominations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.125. [1 Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte. Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services

sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.126. [1 § 1er. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y

opposent. Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la

gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 2. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la

partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée. Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à

l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 3. Le juge peut ordonner que sa décision prise dans le cadre de cet article et/ou dans le cadre de l'article

VI.125, ou le résumé qu'il rédige soit affiché pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.127. [1 § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte

à l'article VI.124. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de manière

raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts. Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens

contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur. En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du

bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

TITRE 7. - [1 Dispositions finales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

Art. VI.128. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, et titre 5, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions.

Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titre 4, chapitres 2 et 4, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions. Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre VI, concernent des biens ou services qui, dans les

domaines visés par les titres 1er à 5 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions conformément aux alinéas 1er et 2, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 5, des mesures à prendre, à l'initiative

d'autres ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre .]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>

LIVRE VII. - [1 SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

TITRE 1er. - [1 Principes généraux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée>

Art. VII.1.[1 Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de crédit. Il vise la transposition des dispositions : 1° [5 de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les

services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE;]5 2° de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de

crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; 3° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les

paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001; 4° de la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la

directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global; 5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des

exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;]1

[3 6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010;]3

[2 7° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;]2

[4 8° la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.]4 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : indéterminée> (2)<L 2016-06-29/01, art. 9, 036; En vigueur : 16-07-2016> (3)<L 2016-04-22/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-12-2016> (4)<L 2017-12-22/14, art. 3, 057; En vigueur : 01-02-2018> (5)<L 2018-07-19/09, art. 3, 063; En vigueur : 09-08-2018>

TITRE 2. - [1 Champ d'application.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.2.[1 § 1er. [5 Les chapitres 2 à 6 du titre 3 et les titres 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.

Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.

Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.

Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.

Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4, VII.43, VII.44 et VII.62/1 à VII.62/7 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.

Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 du présent livre sont applicables aux:

1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement; de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;

2° cartes prépayées. Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offerts, exclure les

instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3. Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par

des émetteurs de monnaie électronique. Les dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du règlement UE n°

2015/751.]5 § 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant

sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le

contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation. Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement

(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. § 4. Sans préjudice des dispositions [5 des articles VII.5, VII.29]5 et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation

contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations. Sans préjudice des dispositions [5 de l'article VII.29]5, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses

et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux [3 articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133]3, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2016-06-29/01, art. 10, 036; En vigueur : 16-07-2016> (3)<L 2017-04-18/03, art. 7, 046; En vigueur : 04-05-2017> (4)<L 2017-12-22/14, art. 4, 057; En vigueur : 01-02-2018> (5)<L 2018-07-19/09, art. 4, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.3.[1 § 1er. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire,

sans l'intervention du moindre intermédiaire; 2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité

[5 par contrat]5 à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire [5 uniquement]5; 3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur

traitement et leur remise; 4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le

cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;

5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services; 6° [5 aux opérations de change espèces contre espèces pour]5 lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un

compte de paiement; 7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de

paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation

nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques; b) une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de

change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;

c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier; d) un chèque de voyage sur support papier; e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste, ou d'un

autre point de service postal; 8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur

titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions [5 de l'article 154 de la loi du 11 mars 2018]5;

9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers; 10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de

paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement [5 à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes]5;

11° [5 aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

a) instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un accord commercial à un émetteur professionnel;

b) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; c) instruments valables seulement en Belgique fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme

public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale en Belgique, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur;]5

12° [5 aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, et moyennant le respect des conditions suivantes:

1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique; et

2° le montant des opérations de paiement est imputé sur la facture relative aux services de communication

électroniques et les opérations de paiement sont effectuées: a) pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé, pour l'achat

ou la consommation du contenu numérique; b) pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité

des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique. Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore

c) pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.]5 13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales,

pour leur propre compte; 14° opérations de paiement [5 et services connexes]5 entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales

d'une même entreprise mère, [5 sans qu'un]5 prestataire de services de paiement [5 autre qu'une entreprise du même]5 groupe ne fasse office d'intermédiaire;

15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. [5 Toutefois, l'utilisateur est informé de tous frais visés aux articles VII.10, VII.15, VII.18 et VII.19 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l'opération après le retrait;]5

§ 2. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la

livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés; 2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat

lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; 3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un

délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°. Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros

multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; 4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute

autre autorité instituée par une loi; 5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à

réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial; 6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une

dette existante; 7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des

monts-de-piété; 8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août

2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange; [6 9° contrats de crédit à la consommation qui sont accordés, dans un but d'intérêt général, à un public

restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui prennent la forme d'une aide financière aux études et sont octroyés par un établissement d'enseignement agréé comme tel par la Communauté compétente.]6 § 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux :

1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219; 2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux

articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, [3 VII.94,]3 [3 VII.99, § 1er,]3 VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à

l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219; 4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2,

VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée [4 par la loi du 25 octobre 2016 ou avec

un établissement de crédit visé à l' article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de loi du 2 août 2002]4, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002; 6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement

font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que : a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de

paiement, et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de

crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. § 4. [6 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le Roi peut déterminer]6 que certains

articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à

des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; 2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des

institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 13, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-06-29/01, art. 11, 036; En vigueur : 16-07-2016> (4)<L 2016-10-25/04, art. 173, 039; En vigueur : 28-11-2016>

(5)<L 2018-07-19/09, art. 5, 063; En vigueur : 09-08-2018> (6)<L 2018-07-30/47, art. 10, 065; En vigueur : 15-09-2018>

TITRE 3. - [1 Les services de paiement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er. - [1 Disposition introductive.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.4. [1 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 1er/1. [1 - Comparabilité des frais associés aux comptes de paiement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 5, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.4/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application [2 des articles VII.22, 3°,]2 VII.70 et VII.71, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, bien avant de conclure avec lui un contrat relatif à un compte de paiement, un document d'information tarifaire sur un support durable.

Le document d'information tarifaire visé à l'alinéa 1er comprend une liste de minimum dix et de maximum vingt services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, ainsi que, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service, à savoir tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement. Ce document comprend des termes normalisés et les définitions correspondantes de ces services.

Le Roi fixe, compte tenu des services qui sont les plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement et qui génèrent, pour le consommateur, les coûts les plus élevés, tant globalement qu'à l'unité, quels sont les services les plus représentatifs. Il fixe également les termes et les définitions standardisés, le format de présentation et le symbole commun relatif au document d'information ainsi qu'un glossaire. Il peut les modifier et les compléter .

§ 2. Le document d'information tarifaire: 1° est un document succinct et distinct; 2° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible; 3° n'est pas moins compréhensible lorsque, l'original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou

photocopié en noir et blanc; 4° est rédigé dans la langue officielle du lieu dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le

consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue;

5° est exact, à tout moment mis à jour, sauf pour le taux de change de référence, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie;

6° comporte, en haut de la première page, l'intitulé "document d'information tarifaire", à côté d'un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation;

7° comporte une déclaration précisant qu'il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l'ensemble des services sont données dans d'autres documents.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le document d'information tarifaire visé au paragraphe 1er, est fourni en même temps que l'information requise en vertu d'autres dispositions législatives relatives aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés.

§ 3. Lorsqu'un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d'un package de services liés à un compte de paiement, le document d'information tarifaire indique les frais facturés pour l'ensemble du package, les services inclus dans le package et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables au package.

§ 4. Le prestataire de service de paiement a l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire, comprenant au moins les termes normalisés de la liste et les définitions correspondantes, tel que visé au paragraphe 1er.

Le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, est rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, non technique et non trompeur.

§ 5. Le prestataire de service de paiement fait en sorte que le document d'information tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour le consommateur.

En cas de vente dans les locaux du prestataire de services de paiement, ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes. Le consommateur doit pouvoir les consulter immédiatement et de manière permanente à un endroit apparent et nettement visible pour lui dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles au consommateur. Ils peuvent être emportés gratuitement sans formalité ou demande particulière du consommateur. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur des locaux accessibles au consommateur, informe le consommateur de cette faculté.

La vente dans les salons, foires et expositions est assimilée à une vente dans les locaux du prestataire de services de paiement.

Dans la mesure où le service de paiement est accessible via un site web, le document d'information tarifaire et le glossaire, ensemble avec l'information prescrite en vertu d'autres législations relatives aux comptes de paiement et aux services liés, sont placés de manière claire et à un endroit apparent et nettement visible pour le consommateur sur ce site internet, avec mention à proximité immédiate d'un hyperlien vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4. Ils sont également fournis sur un support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 6, 057; En vigueur : indéterminée> (2)<L 2018-07-19/09, art. 6, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.4/2.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application [2 des articles VII.27, VII.28]2 le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, au moins une fois par an, au plus tard le dernier jour du mois de février, gratuitement, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt mentionnés au paragraphe 2, 3° et 4°, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement utilise les termes normalisés de la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.

Le relevé de frais est fourni sur un support durable. Le mode de communication est convenu avec le consommateur. En outre, le relevé de frais est mis à disposition gratuitement à la demande du consommateur sur support papier, et le cas échéant, par extrait de compte.

§ 2. Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes: 1° le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la

période considérée et, lorsque les services sont combinés dans un package, les frais facturés pour l'ensemble du package et le nombre de fois où les frais afférents au package ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;

2° le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque package de services et les prestations excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;

3° le cas échéant, le taux d'intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée;

4° le cas échéant, le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts

versés au cours de la période considérée; 5° le montant total des frais facturés pour l'ensemble des services fournis au cours de la période considérée. § 3. Le relevé de frais: 1° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible; 2° est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le

prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie; 3° comporte, en haut de la première page du relevé, l'intitulé "relevé de frais", à côté d'un symbole commun

servant à distinguer ce document de toute autre documentation, et 4° est rédigé dans la langue officielle du lieu où le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le

prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 1er, ce relevé de frais est fourni avec l'hyperlien

vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4 et, le cas échéant, l'information prescrite en vertu d'autre législation relative aux comptes de paiement et aux services liés.

§ 4. Le Roi peut fixer un format de présentation standardisé du relevé de frais et le symbole commun y afférent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 7, 057; En vigueur : indéterminée> (2)<L 2018-07-19/09, art. 7, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.4/3. [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement emploie, le cas échéant, dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées au consommateur, les termes normalisés figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement.

Dans le document d'information tarifaire et le relevé de frais, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste et en guise de désignation secondaire de ces services. Ces documents ne peuvent comporter de messages publicitaires.

§ 2. Dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux pour désigner ses services, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 8, 057; En vigueur : indéterminée>

Art. VII.4/4. [1 § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des frais, les consommateurs ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les frais pour au moins les services mentionnés dans le document d'information tel que visé dans l'article VII.4/1. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, étendre la liste des services qui doivent être repris sur le site internet comparateur.

§ 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er: 1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de

services de paiement dans les résultats de recherche; 2° indique clairement ses propriétaires; 3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée; 4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés repris dans le

document d'information tel que visé à l'article VII.4/1; 5° fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour; 6° comprend une large gamme d'offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et,

lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats, et

7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce

qui concerne le niveau des services fournis par le prestataire de services de paiement. § 3. La FSMA est chargée de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er. Les prestataires de services de paiement fournissent à la FSMA la collaboration nécessaire à l'exercice de

cette mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes. La FSMA fixe les modalités de cette collaboration par règlement, pris conformément à l'article 64 de la loi du

2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Pour l'exercice de sa mission, la FSMA dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et

2, 36 et 36bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 37 de la même loi s'applique par analogie.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 9, 057; En vigueur : indéterminée>

CHAPITRE 2. [1 - Informations et conditions régissant les opérations de paiement et les contrats-cadre]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 1re. [1 - Règles générales]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.5.[1 Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent chapitre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.

Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations qui en relèvent.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.6.[1 Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII.14, VII.15, VII.21 et VII.22 remplacent les informations visées à l'article VI.55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.7.[1 § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour les informations fournies en vertu du présent chapitre.

§ 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.

Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être raisonnables et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.8.[1 La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent chapitre incombe au prestataire de services de paiement.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.9.[1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n'excède pas 30 euros ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le

présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous: 1° par dérogation aux articles VII.21, VII.22 et VII.26, le prestataire de services de paiement fournit au

payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII.22 sont disponibles de manière aisée;

2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII.24, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII.21, § 1er;

3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII.27 et VII.28, après exécution d'une opération de paiement:

a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;

b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.10.[1 § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par

un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui- ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.

Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.11.[1 Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.

Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.

Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés aux alinéas 1er et 2 que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 2. [1 - Opérations de paiement isolées]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 1re. [1 - Champ d'application]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.12.[1 La présente section s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 2. [1 - Informations préalables et conditions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.13.[1 Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.14.[1 § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.15 en ce qui concerne ses propres services.

Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

§ 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement.

§ 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII.15.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 11, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.15.[1 § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement comprennent au moins:

1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement;

2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; 3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et,

le cas échéant, la ventilation de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement. § 2. Le prestataire de services d'initiation de paiement, avant d'initier un paiement, fournissent au payeur, ou

mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° l'identité du prestataire de services d'initiation de paiement y compris, le cas échéant, son numéro

d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d'initiation de paiement, et

2° les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services d'initiation de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi

que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre. § 3. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII.22 sont mises à la

disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 3. [1 - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de la transaction]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.16.[1 Outre les informations et conditions prévues à l'article VII.15, lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement:

1° une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

2° une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;

3° le montant de l'opération de paiement; 4° s'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour

l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.17.[1 Lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l'opération de paiement.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.18.[1 Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; 3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des

montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de

paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.15, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;

5° la date de réception de l'ordre de paiement.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.19.[1 Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur,

ainsi que toute information transmise lors de l'opération de paiement; 2° le montant de l'opération de paiement, dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du

bénéficiaire; 3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la

ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de

paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; 5° la date valeur du crédit.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 3. [1 - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par ceux-ci]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 1. [1 - Champ d'application]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.20.[1 La présente section s'applique à un contrat-cadre et aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 2. [1 - Informations préalables et conditions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.21.[1 1er. Bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII.22.

Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

§ 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.

§ 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.22.

Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.22.[1 Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant:

1° le prestataire de services de paiement: a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise,

l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et

b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre;

2° l'utilisation d'un service de paiement: a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant,

les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.37, § 1er,

b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement,

c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII.32 et VII.50,

d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII.48 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement,

e) le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni, f) dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l'utilisateur de services de

paiement au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/751; 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change: a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement, y

compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent livre sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais,

b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et

c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII.24, § 2;

4° la communication: a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement

et aux logiciels de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;

b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition;

c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et

d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII.23;

5° les mesures de protection et les mesures correctives a) le cas échéant, une description des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend

pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement, de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII.38, § 1er, 2°,

b) la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l'utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité,

c) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII.37,

d) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII.44, y compris des informations sur le montant concerné,

e) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées conformément

à l'article VII.41, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII.43,

f) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII.55/3 à VII.55/6,

g) les conditions de remboursement conformément aux articles VII.46 et VII.47; 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre: a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la

modification des conditions conformément à l'article VII.24, à moins que l'utilisateur de services de paiement n'ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification,

b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette

résiliation, conformément aux articles VII.24, § 1er, et VII.25; 7° les recours: a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente, b) les voies de réclamation et de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l'utilisateur de services de

paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations, parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.23.[1 Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII.22, sur support durable.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 3. [1 - Modifications des conditions et résiliation du contrat-cadre]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.24.[1 § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII.22, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L'utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

Au cas où l'article VII.22, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas.

Le prestataire de services de paiement informe également l'utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, jusqu'à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.

§ 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.22, 3°, b) et c).

L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.

§ 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de

1

services de paiement.] ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.25.[1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois.

§ 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation.

Le prestataire de services de paiement paie à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement indiqué par l'utilisateur de services de paiement.

Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés.

§ 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 4. [1 - Opérations de paiement individuelles]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.26.[1 Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur:

1° son délai d'exécution maximal; 2° sur les frais qui doivent être payés par le payeur et; 3° le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.27.[1 § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes:

1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;

3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le payeur;

4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;

5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Le contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées

au paragraphe 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses.

§ 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au paragraphe 1er sur support durable une fois par mois.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.28.[1 § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes:

1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;

2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;

4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;

5° la date valeur du crédit. § 2. Le contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1er

doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses.

§ 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au paragraphe 1er sur un support durable une fois par mois.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 3. [1 - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiements]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 1re. [1 - Règles générales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.29.[1 Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII.30, § 1er, VII.32, § 3, VII.33, VII.42, VII.44, VII.46 et VII.47, VII.50, VII.55/3 à VII.55/7, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII.41.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.30.[1 § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu des articles VII.32 à VII.55/9 et VII.55/13 à VII.56, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 49, § 1er, VII.50, alinéa 5, ou VII.55/2, § 4, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la

mesure où ils sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

§ 2. Pour les opérations de paiement effectuées à l'intérieur de l'Union européenne, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.

§ 3. Il est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné et pour les services de paiement auxquels s'applique le règlement (UE) 260/2012.

§ 4. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.31.[1 § 1er. Dans le cas d'instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement individuelles dont le montant n'excède pas 30 euros ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

1° les articles VII.38, § 1er, 2°, VII.39, 3° et 4°, et VII.44, § 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

2° les articles VII.42, VII.43 et VII.44, § 1er, alinéas 1 et 4, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;

3° par dérogation à l'article VII.49, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort clairement du contexte;

4° par dérogation à l'article VII.50, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;

5° par dérogation aux articles VII.53 et VII.54, d'autres délais d'exécution s'appliquent. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros.

§ 3. Les articles VII.43 et VII.44 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l'instrument de paiement et que le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du paragraphe 1er.

§ 4. Le Roi peut limiter la dérogation à l'application des articles VII.43 et VII.44 aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d'une certaine valeur.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 1re. [1 - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et confirmation de la disponibilité des fonds]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.32.[1 § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement.

Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi.

§ 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue.

Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement peut aussi être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d'initiation de paiement.

En l'absence de consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment

d'irrévocabilité, visé à l'article VII.50. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que

toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée. § 4. La procédure de consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services

de paiement concernés.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.33.[1 § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes:

1° le bénéficiaire; 2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; 3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire sur support durable doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas repris dans le même instrumentum que le

contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes: 1° un consentement exprès et la signature du payeur; 2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la

portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat

sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII.46, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas

déterminé lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement.

§ 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant.

La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires, lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.34.[1 § 1er. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement qui a demandé la confirmation de la disponibilité des fonds conformément à l'article 58, § 1er, de la loi du 11 mars 2018, et la réponse qui lui a été faite.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 2. [1 - Règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.35.[1 § 1er. Le payeur a le droit de s'adresser à un prestataire de services d'initiation de paiement pour obtenir les services d'initiation de paiement, sauf si le compte de paiement n'est pas accessible en ligne.

§ 2. Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l'exécution d'un paiement conformément à l'article VII.32, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 3 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d'initiation de paiement.

§ 3. Outre les conditions fixées à l'article 48 de la loi du 11 mars 2018 pour le prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:

a) immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement d'un prestataire de services d'initiation de paiement, fournit au prestataire de services d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement;

b) traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d'un prestataire de services d'initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.

§ 4. La fourniture de services d'initiation de paiement n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre le prestataire de services d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.36.[1 § 1er . Outre les conditions fixées à l'article 57, § 2, de la loi du 11 mars 2018, pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte traite les demandes de données transmises grâce aux services d'un prestataire de services d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.

§ 2. La fourniture de services d'information sur les comptes n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre le prestataire de services d'information sur les comptes et le prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 3. [1 - Limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.37.[1 § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.

§ 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans

préjudice de l'application de l'article VII.98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après.

La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle n'est pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation.

Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services de paiement, en application des conditions fixées à l'article 57, § 3, de la loi du 11 mars 2018, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur de la manière convenue, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus.

Cette information est, si possible, donnée au payeur, avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 4. [1 - Obligations liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.38.[1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes:

1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;

2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci.

§ 2. En application du paragraphe 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, en particulier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses données de sécurité personnalisées.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.39.[1 Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes:

1° il s'assure que les données de sécurité personnalisées de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII.38;

2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;

3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII.38, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage de l'instrument de paiement conformément à l'article VII.37, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification;

4° il fournit à l'utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°, à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;

5° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après la notification effectuée en application de

l'article VII.38, § 1er, 2° ; 6° il supporte le risque lié à l'envoi d'un instrument de paiement à l'utilisateur de services de paiement ou de

tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.40.[1 Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins dix ans à compter de l'exécution des opérations.

Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 5. [1 - Notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.41.[1 § 1er. L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l'utilisateur de services de paiement en informe sans délai le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, en ce compris une réclamation visée aux articles VII.55/3 à VII.55/7, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.

§ 2. Lorsqu'un prestataire de services d'initiation de paiement intervient, l'utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1er, sans préjudice de l'article VII.43, § 2, et de l'article VII.55/6.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.42.[1 § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.

Si l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, c'est à ce dernier qu'incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l'opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.

§ 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII.38.

Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d'initiation de paiement, fournit des éléments à l'appui afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

§ 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un

ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 6. [1 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.43.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.41, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s'il communique ces raisons par écrit au SPF Economie.

Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

§ 2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Si le prestataire de services d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Conformément à l'article VII.42, § 1er, c'est au prestataire de services d'initiation de paiement qu'incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l'opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.

§ 3. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur ou, le cas échéant, le prestataire de services d'initiation de paiement doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par l'utilisateur du service de paiement pour la détermination du dommage indemnisable.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.44.[1 § 1er. Par dérogation à l'article VII.43, le payeur supporte, à concurrence de 50 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le payeur ne supporte aucune perte si: 1° la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant

le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement, ou 2° la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire

de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. Le Roi peut prévoir d'autres cas pour lesquels l'alinéa 1er ne s'appliquera pas en tenant compte de l'évolution

technologique future quant à l'utilisation des instruments de paiement, et dans la mesure où le payeur n'a pas agi frauduleusement ni manqué délibérément à ses obligations en vertu de l'article VII. 38.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 38. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas.

§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle, à moins qu'il ait agi frauduleusement.

Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

§ 3. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°.

§ 4. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses données de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°.

Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le prestataire de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII.42 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.45.[1 § 1er. Lorsqu'une opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

Si le bénéficiaire souhaite exercer un tel blocage pour une transaction de paiement par carte, le payeur en sera préalablement informé par le bénéficiaire.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre du paragraphe 1er sans délai après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 7. [1 - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.46.[1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

1° l'autorisation n'indique pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; 2° le montant de l'opération de paiement dépasse le montant auquel le payeur peut raisonnablement

s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.

Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Sans préjudice du paragraphe 3, et outre le droit visé à l'alinéa 1er, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur bénéficie d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article VII.47.

§ 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII.15, § 1er, 4°, et VII.22, 3°, b), a été appliqué.

§ 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que:

1° il ait donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement au prestataire de services de paiement, et

2° les informations relatives à la future opération de paiement aient été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.47.[1 § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII.46, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

§ 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, si le payeur n'accepte pas les raisons données.

Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article VII.46, § 1er, dernier alinéa.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 1. [1 - Ordres de paiement et montants transférés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.48.[1 § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.

Le compte du payeur n'est pas débité avant réception de l'ordre de paiement. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur,

l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-

delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et le prestataire de services de

paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII.53 est réputé être le jour convenu.

Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.]1

----------

(1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.49.[1 § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII.53.

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais raisonnables pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.

§ 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut pas refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, et ce que l'ordre de paiement soit initié par un payeur, y compris par un prestataire de services d'initiation de paiement, ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

§ 3. Aux fins des articles VII.53, VII.55/3 et VII.55/4, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.50.[1 L'utilisateur de services de paiement ne révoque plus un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.

Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire d'initiation de paiement ou par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d'initiation de paiement initie l'opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

Dans le cas visé à l'article VII.48, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard le jour ouvrable précédant le jour convenu.

Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en ont convenu ainsi.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour

l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.51.[1 Le ou les prestataires de services de paiement du payeur, le ou les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et les éventuels intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur.

Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Sous-section 2. [1 - Délai d'exécution et date valeur]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.52.[1 § 1er. La présente sous-section s'applique: 1° aux opérations de paiement effectuées en euros; 2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un état

membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert s'effectue en euros.

§ 2. La présente sous-section s'applique aux opérations de paiement non visées au paragraphe 1er, à moins que l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII.55/1, auquel les parties ne peuvent déroger.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII.53 pour les opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII.48.]1

---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.53.[1 § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII.48, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire, en cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII.48.

Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire n'est pas la même personne, le Roi peut réduire, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai visé à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII.48.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire, après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII.55/1.

§ 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.54.[1 Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII.53.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55.[1 Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de

services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/1. [1 § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque pour sa part:

1° il n'y a pas de conversion ou, 2° il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein

d'un seul et même prestataire de services de paiement. § 3. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le

montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Section 4. [1 - Responsabilité en cas d'identifiants uniques inexacts, de non-exécution, de mauvaise exécution ou d'exécution tardive d'opérations de paiement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/2. [1 § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant.

§ 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII.55/3 et VII.55/4 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er.

§ 3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Au cas où il n'est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur, afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.

§ 4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

§ 5. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII.81, § 1er, 1°, ou VII.22, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/3. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est directement initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l'article VII.41, de l'article VII.55/2, §§ 2 et 3, et de l'article VII.55/9, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII.53, § 1er.

Dans ce cas, c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.

§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du paragraphe 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée, conformément à l'article VII.55/1.

§ 3. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/4. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice des articles VII.41, VII.55/2, §§ 2 à 5, et VII.55/9, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII.53, § 3.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.

En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles VII.41, VII.55/2, §§ 2 à 5, et VII.55/9, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII.55/1.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et du paragraphe 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à

l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est

engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

L'obligation au titre des alinéas 1er et 2 ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, même si l'exécution de l'opération de paiement est simplement retardée.

Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/5. [1 Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par ces utilisateurs de services de paiement du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l'exécution tardive, de l'opération de paiement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/6. [1 § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice des articles VII.41 et VII.55/2, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.

§ 2. C'est au prestataire de services d'initiation de paiement qu'incombe la charge de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l'article VII.48 et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non- exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération.

§ 3. Si le prestataire de services d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/7. [1 De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/8. [1 Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII.43 et VII.55/3 à VII. 55/6 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement

pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII.43 et VII.55/3 à VII. 55/6. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à

l'authentification forte du client. Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existantes

entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/9. [1 La responsabilité visée aux articles VII.32 à VII.55/8 ne s'applique pas en cas de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou de l'Union européenne.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 4. [1 - Notification des incidents]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/10. [1 Suite à la notification des incidents prévue aux articles 53, paragraphe 2, et 57, paragraphe 3, dernier alinéa de la loi du 11 mars 2018, et après avoir évalué les incidents, la Banque informe, si nécessaire, le SPF Economie, afin que ce dernier, prenne si nécessaire, et en concertation avec la Banque, des mesures appropriées pour garantir les droits des utilisateurs des services de paiement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 5. [1 - Règlement des litiges et de procédures de règlement extrajudiciaires dans le cadre de la loi du 11 mars 2018]1

---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/11. [1 L'utilisateur de services de paiement bénéficie de l'application des articles VII.55/13 à VII.56 et VII.216 pour tout litige dans le cadre des articles 48, 58 et 98 de la loi du 11 mars 2018.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 6. [1 - Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/12. [1 L'établissement de paiement a un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

L'établissement de crédit communique au SPF Economie les raisons de tout refus.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 7. [1 - Règlement des litiges]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/13. [1 Le prestataire de services de paiement qui propose des services de paiement en Belgique met en place et applique des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des plaintes des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations qui découlent du présent titre 3.

Ces procédures de traitement des plaintes sont proposées dans la langue officielle du lieu dans lequel le service de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.55/14. [1 Le prestataire de services de paiement met tout en oeuvre pour répondre, sur support papier ou, si le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux plaintes des utilisateurs de services de paiement.

Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la plainte et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la plainte, les raisons du retard et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive.

En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas trente-cinq jours ouvrables supplémentaires.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art. VII.56.[1 Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations qui découlent du présent titre 3 et à laquelle ils sont tenus d'adhérer conformément à l'article VII.216.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont fournies dans le respect des dispositions de l'article XVI.4.]1 ---------- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 8. [1 - Accès aux comptes de paiement et service bancaire de base]1 ---------- (1)<L 2017-12-22/14, art. 11, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.56/1. [1 Lors de la demande, de l'accès ou de la détention d'un compte de paiement auprès de l'institution de crédit, le consommateur ne subit pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou sur tout autre motif visés dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 12, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.57.[1 § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement [2 disponible au sein de l'Union européenne]2 qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques. [2 Les services permettant de placer ou de retirer des espèces sur un compte sont possibles au guichet ou aux

distributeurs automatiques pendant les heures d'ouverture de l'établissement de crédit ou en dehors de celles- ci. Il est possible d'effectuer des opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement, y compris les paiements électroniques. Il est possible d'effectuer les virements, y compris d'ordres permanents de paiement, lorsqu'ils sont disponibles, aux automates, aux guichets et par l'intermédiaire des services en ligne de

l'établissement de crédit. Le service bancaire de base est au moins proposé en euros. Les alinéas 2 et 3 s'appliquent dans la mesure où l'établissement de crédit propose ces possibilités déjà au

consommateur titulaire d'un compte de paiement autre qu'un compte de paiement dans le cadre du service bancaire de base.

Le Roi peut étendre le service bancaire de base aux services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour le consommateur compte tenu des pratiques courantes.]2

§ 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur [2 résidant légalement dans un Etat membre]2 a droit au service bancaire de base. [2 Les conditions applicables à la détention d'un service bancaire de base ne sont en aucun cas

discriminatoires.]2 L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service

accessoire. § 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an. [2 Le Roi peut adapter le tarif en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais

moyens pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. Les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu'il a pris dans le contrat-cadre

sont raisonnables. Le Roi peut déterminer ce que sont des frais raisonnables.]2

§ 4. [2 Le service bancaire de base offre au consommateur la possibilité d'effectuer un nombre illimité d'opérations en rapport avec les services visés au § 1er.

Le Roi peut cependant déterminer qu'un nombre minimum d'opérations en rapport avec les services visés à l'article VII.57, § 1er, sont gratuites et qu'un nombre minimum de virements papier sont disponibles à un prix raisonnable, en veillant à ce que le nombre minimum d'opérations soit suffisant pour couvrir l'usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d'opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l'établissement de crédit.]2 § 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de

crédit associé à un service bancaire de base. Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre

un solde débiteur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2017-12-22/14, art. 13, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.58.[1 La demande d'ouverture d'un service bancaire de base se fait par la transmission d'un formulaire sur support durable à l'établissement de crédit, mis à disposition sur papier ou de manière électronique par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une confirmation du consommateur qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement auprès d'un établissement de crédit situé en Belgique qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.57, § 1er, ou qu'il a été informé que ces comptes seront supprimés.

Le Roi peut déterminer les mentions qui figurent sur le formulaire de demande. L'établissement de crédit ouvre le service bancaire de base ou rejette l'ouverture sans délai indu et au plus

tard dans les dix jours ouvrables après la réception du formulaire de demande complet.]1 ---------- (1)<L 2017-12-22/14, art. 14, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.59.[1 § 1er. L'établissement de crédit refuse la demande si la demande du service bancaire de base entraîne une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'établissement de crédit peut refuser la demande si le consommateur a, en Belgique un autre compte de paiement avec lequel il peut utiliser les services de paiement mentionnés à l'article VII.57, § 1er, ou un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6 000 euros.

Lorsque le consommateur déclare avoir été averti qu'un compte de paiement allait être clos, il n'en n'est plus tenu compte.

Pour la détermination du montant visé à l'alinéa 2, les garanties visées par l'article 10, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, avant d'ouvrir un service bancaire de base, l'établissement de crédit peut vérifier si le

consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d'un autre établissement de crédit situé en Belgique qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.57, § 1er. L'établissement de crédit peut se fonder sur une déclaration sur l'honneur signée à cette fin par le consommateur.

Dans les cas où l'institution de crédit refuse, elle en informe le consommateur immédiatement après sa décision de refus.

§ 2. L'établissement de crédit peut résilier le service bancaire de base si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

1° le consommateur est condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, faux en écriture, ou le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement, dans le cadre du service bancaire de base, à des fins illégales;

2° dans le cadre du service bancaire de base, il n'y a eu aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs;

3° le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un service bancaire de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l'absence d'un tel droit au service bancaire de base;

4° le consommateur n'est plus une personne résidant légalement dans un Etat membre; 5° le consommateur a en Belgique, un autre compte de paiement avec lequel il peut utiliser les services

bancaires mentionnés à l'article VII.57, § 1er, ou un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros.

Lorsque le consommateur déclare avoir été averti qu'un compte de paiement allait être clos, il n'en n'est plus tenu compte.

Pour la détermination du montant visé à l'alinéa 1er, les garanties visées à l'article 10 du Code civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er. Si l'établissement de crédit résilie le contrat-cadre, il respecte un préavis d'au moins deux mois, sauf dans le

cas d'une résiliation conformément aux 1° ou 3°, auquel cas la résiliation prend effet immédiatement. § 3. La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ou le fait que le consommateur a

conclu un contrat de crédit, ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier.]1 ---------- (1)<L 2017-12-22/14, art. 15, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.59/1. [1 La décision de refus ou de résiliation se fait par écrit et gratuitement. Celle-ci est apposée sur le formulaire de demande et comprend expressément les motifs spécifiques et la

justification de la décision, à moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Ensuite, sont explicitement mentionnées les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur, et en particulier le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'organisme compétent, visé à l'article VII.216 et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 16, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.59/2. [1 § 1er. A moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de

sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'établissement de crédit communique sa décision de refus ou de résiliation sans délai, par écrit et gratuitement à l'organe visé à l'article VII.216 qui est compétent pour traiter d'une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes.

Cet organe peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. La décision est contraignante pour l'institution de crédit.

§ 2. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent ainsi qu'à l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année qui suit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 17, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art. VII.59/3. [1 L'établissement de crédit met gratuitement de manière claire et à un endroit apparent et nettement visible, à la disposition du consommateur des informations sur le service bancaire de base disponibles, au moins sur support papier dans les locaux accessibles au public. Si l'établissement de crédit est disponible via un site web, cette information est en outre placée de manière claire et à un endroit bien visible pour le consommateur sur ce site internet. En outre, l'établissement de crédit met gratuitement à la disposition du consommateur une assistance gratuite.

Les informations et l'aide portent sur les caractéristiques spécifiques du service bancaire de base offert, sur les frais y associés, sur les conditions d'utilisation, les procédures à suivre pour exercer le droit d'accès au service bancaire de base et les voies d'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Il ressort clairement des informations que l'accès à un service bancaire de base n'est pas dépendant de l'achat de services supplémentaires.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 18, 057; En vigueur : 01-02-2018>

CHAPITRE 9. - [1 De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des interest.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.60. [1 Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.61.[1 § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue [2 en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro]2.

§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre. § 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément

au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :

1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat; 2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant

cette date, ou 3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de

monnaie électronique. Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie

électronique. § 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie

électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. § 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration

du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci : 1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou 2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article

77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. § 6. [2 Les personnes qui acceptent la monnaie électronique, ont à tout moment droit au remboursement de la

valeur monétaire nominale de la monnaie électronique reçue en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 3 à 5 au détriment de la personne qui accepte de la monnaie électronique qu'à condition qu'il ne s'agisse pas d'un consommateur.]2]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2018-07-30/47, art. 11, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Art. VII.62. [1 Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

CHAPITRE 9/1. [1 - Service de changement de compte de paiement]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 19, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art.VII.62/1 . [1 Tout prestataire de service de paiement propose un service de changement de compte entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie, à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 20, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art.VII.62/2 .[1 § 1er. Le service de changement de compte est initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur.

La demande se fait par écrit, au moyen d'un formulaire qui prévoit toutes les possibilités prévues par le paragraphe 2, et qui est mis à disposition sur papier ou de manière électronique par le prestataire de services de paiement destinataire.

La demande est signée par chaque titulaire du compte concerné, et le prestataire de services de paiement destinataire fournit une copie de l'autorisation à chacun.

L'autorisation est établie dans une langue officielle du lieu où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.

Le Roi peut standardiser le formulaire de demande, en tenant compte des possibilités spécifiques, des informations nécessaires et des autorisations spécifiques prévues dans cet article.

§ 2. Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l'autorisation du consommateur. Lorsqu'un compte a plusieurs titulaires, l'autorisation est obtenue auprès de chacun d'entre eux.

L'autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l'accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l'accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5.

L'autorisation mentionne que les encaissements que le consommateur a bloqués en exécution de l'article 5, paragraphe 3, d) du règlement (UE) n° 260/2012 ne seront pas transférés.

L'autorisation permet également au consommateur de préciser la date à partir de laquelle les ordres de paiement permanents, les virements avec date mémo, les domiciliations doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire.

Cette date est fixée à au moins cinq jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents transférés par le prestataire de services de paiement transmetteur conformément au paragraphe 4.

§ 3. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d'accomplir les tâches suivantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'autorisation donnée par le consommateur:

1° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et au consommateur, la liste des ordres de paiement permanents existants, des virements avec date mémo, ainsi que les informations disponibles sur les mandats de domiciliation faisant l'objet du changement, et si le consommateur en a fait usage, les droits exercés par lui tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, d), du Règlement (UE) n° 260/2012;

2° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, au consommateur, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois précédents l'autorisation du consommateur visée au paragraphe 2;

3° lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d'accepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;

4° annuler les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;

5° transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur;

6° clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur, et

7° annuler les instruments de paiement liés au compte de paiement détenus auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur.

§ 4. Dès réception d'une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'autorisation donnée par le consommateur:

1° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, 1° et 2°, dans un délai de trois jours ouvrables;

2° lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d'accepter les virements entrants et les domiciliations avec effet à la date indiquée dans l'autorisation.

Le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d'exécuter l'opération de paiement au moins pendant treize mois à compter de la date à laquelle le service de paiement n'est plus exécuté;

3° annuler les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;

4° transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l'autorisation;

5° clore le compte de paiement à la date indiquée dans l'autorisation si le consommateur n'a pas d'obligation de paiement en suspens liée à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement.

§ 5. Dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l'autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes:

1° mettre en place les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;

2° prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;

3° le cas échéant, informer le consommateur de ses droits exercés auprès du prestataire de services transmetteur en vertu de l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) n° 260/2012;

4° communiquer aux payeurs mentionnés dans l'autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d'un consommateur, les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l'autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;

5° communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l'autorisation et utilisant les domiciliations pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur, à l'exception des encaissements bloqués en exécution de l'article 5, paragraphe 3, point d) du règlement (UE) n° 260/2012, les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les domiciliations doivent être effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l'autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes.

Pour l'envoi de la copie de l'autorisation donnée par le consommateur en vertu des 4° et 5°, alinéa 1er, le prestataire de services de paiement prend les dispositions nécessaires en matière de sécurité et de limitation des risques, afin de prévenir l'utilisateur des services de paiement contre la fraude et l'abus des données de paiement sensibles.

Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux 4° et 5°, alinéa 1er, aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s'en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l'autorisation, dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

§ 6. Sans préjudice de l'application de [2 l'article VII.37, § 2]2 le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l'autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.

Dans le cas d'un compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur, lié à des instruments de paiement, avec lesquels les transactions de paiement sont réglées par un délai de paiement, ce dernier sera clôturé au plus tard trois mois après le transfert du solde positif sur le nouveau compte à vue. Aucun frais de gestion de l'ancien compte à vue ne sera appliqué pour cette période durant laquelle l'ancien compte de paiement reste ouvert.

§ 7. Le Roi peut modifier les délais visés dans cet article sans dépasser le délai général maximum prévu aux paragraphes 1 à 6.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 21, 057; En vigueur : 01-02-2018> (2)<L 2018-07-19/09, art. 8, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art.VII.62/3 . [1 § 1er. Lorsqu'un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu'il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d'un prestataire de services de paiement situé dans un autre pays, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement, offre, dès réception d'une telle demande, l'assistance suivante au consommateur:

1° la fourniture gratuite d'une liste de tous les ordres de paiement permanents et de tous les mandats de domiciliation initiés par et pour les payeurs-créanciers actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents, les virements avec date mémo et les domiciliations initiées par le créancier bénéficiaire qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois précédant la date de l'autorisation. Cette liste n'entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu'il ne fournit pas;

2° le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d'identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement;

3° la clôture du compte de paiement détenu; 4° la suppression des instruments de paiements liés au compte de paiement. § 2. Le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement

accomplit, si le consommateur n'a pas d'obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement, les étapes décrites au paragraphe 1er à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur. Le prestataire de services de paiement informe sans délai le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 22, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art.VII.62/4 . [1 § 1er. Le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire veille à ce que le consommateur puisse accéder gratuitement à ses informations personnelles concernant les ordres de paiement permanents, les virements avec date mémo, les domiciliations et les instruments de paiement liés à un compte de paiement qui sont en leur possession.

§ 2. Le prestataire de services de paiement transmetteur qui fournit les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l'article VII.62/2, § 4, 1°, ne facture pas de frais à cet effet au consommateur ou au prestataire de services de paiement destinataire.

Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour la clôture du compte et pour le service de changement de compte, à l'exception des frais de port éventuels dans le cadre d'autres services fournis en vertu de l'article VII.62/2, autre que ceux des paragraphes 1er à 3 de cette disposition.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 23, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art.VII.62/5 . [1 Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l'article VII.62/2, est remboursée sans tarder et de plein droit par ce prestataire de services de paiement.

La responsabilité visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de force majeure.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 24, 057; En vigueur : 01-02-2018>

Art.VII.62/6 .[1 § 1er. Le prestataire de services de paiement met à la disposition du consommateur les informations suivantes concernant le service de changement de compte:

1° le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, visée à l'article VII.62/2;

2° les délais d'accomplissement des différentes étapes;

3° les frais éventuels facturés pour le changement de compte; 4° les informations que le consommateur devra éventuellement produire; 5° les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article VII.216; 6° le cas échéant, le système de garantie des dépôts en application du prestataire de services de paiement; 7° le cas échéant, les droits visés à l'article 5, paragraphe 3, d), du règlement (UE) n° 260/2012; 8° les droits convenus en vertu [2 des articles VII.46 et VII.47]2. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur support durable

dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles au consommateur, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies gratuitement au consommateur sur simple demande.

Ces informations sont consultables immédiatement et de manière permanente à un endroit apparent et nettement visible pour le consommateur.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 25, 057; En vigueur : 01-02-2018> (2)<L 2018-07-19/09, art. 9, 063; En vigueur : 09-08-2018>

Art.VII.62/7 . [1 Dès que les payeurs de virements entrants récurrents et les bénéficiaires de domiciliations récurrentes, qui ne sont pas des consommateurs, ont reçu les informations visées à l'article VII.62/2, § 5, 4° et 5°, sans délai, et au plus tard à la date indiquée par le consommateur telle que visée à l'article VII.62/2, ils y donnent suite et exécutent les paiements sur le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire.

A défaut, ces créanciers bénéficiaires de domiciliations récurrentes ne peuvent pas facturer de frais ou intérêts et ces payeurs de virements entrants récurrents doivent payer aux créanciers de plein droit et immédiatement une indemnisation égale au taux d'intérêt légal pour la période de retard. Le cas échéant, ces bénéficiaires et payeurs doivent supporter les coûts qui découlent directement du non-respect de l'alinéa précédent.

Cette responsabilité ne s'applique pas en cas de force majeure. Le Roi peut préciser le délai d'exécution dans l'alinéa premier, ainsi que modifier le délai minimum visé à

l'article 62/2 en ce qui concerne les domiciliations récurrentes et les virements entrants, tenant compte d'une prestation de services efficace.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-12-22/14, art. 26, 057; En vigueur : 01-02-2018>

CHAPITRE 10. - [1 Protection des données.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>

Art. VII.63.[1 Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. [2 La communication aux personnes physiques d'informations sur le traitement des données à caractère

personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins du présent livre sont effectués conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.]2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la

vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)> (2)<L 2018-07-19/09, art. 11, 063; En vigueur : 09-08-2018>

CHAPITRE 11. [1 - Commissions d'interchange.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 12, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/1. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 13, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/2. [1 Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de crédit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/751.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 14, 036; En vigueur : 16-07-2016>

Art. VII.63/3. [1 § 1er. Un règlement extrajudiciaire des plaintes est institué afin de garantir et favoriser des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement et qui découlent des dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751 et des dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2.

Les bénéficiaires et les prestataires de services de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), et de l'article 2, 24), du Règlement (UE) n° 2015/751.

§ 2. Le service de médiation désigné pour remplir la mission décrite au paragraphe 1er est le service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.

§ 3. Le règlement extrajudiciaire des litiges qui opposent les consommateurs et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751 est réglé par les statuts et règlements du service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.

§ 4. Les prestataires de services de paiement adhèrent au règlement extrajudiciaire des litiges s'inscrivant dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751, tel que visé au présent article, contribuent au financement de ce règlement et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des litiges via ce règlement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-12-01/12, art. 3, 040; En vigueur : 25-12-2016>

TITRE 4. - [1 Des contrats de crédit]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 1er. - [1 De la promotion du crédit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 De la publicité.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.64.[1 § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, [2 ...]2 les informations de base suivantes : 1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le

coût total du crédit pour le consommateur; 2° le montant du crédit; 3° le taux annuel effectif global; 4° la durée du contrat de crédit; 5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix

au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur [2 et les termes de paiement]2. [2 Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères]2 en

ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique. Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel

une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. [2 Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est

toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.]2 § 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message. § 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une

assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 4, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.65. [1 § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; 2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; 3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de

crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. § 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de

crédit;

2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum

légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la

situation financière du consommateur; 4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de

son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit; 5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le

présent livre; 6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles

l'avantage de ces taux est soumis; 7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou

argent comptant; 8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel

effectif global; 9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses

arrêtés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.66. <Abrogé par L 2016-04-22/01, art. 5, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 2. - [1 Du démarchage.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.67. [1 Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage : 1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du

consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite;

2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une visite; 3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de crédit ou

d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre;

4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines; 5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou

d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Des offres promotionnelles.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.68. [1 Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.69.[1 § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la

santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande

de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements

financiers en cours comprenant entre autres le nombre et [2 le montant débiteur des crédits en cours]2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés. Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500

euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 15, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.70.[1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions

du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit

concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats

de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; 6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux

de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables; 7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple

représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; 8° [2 les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le

consommateur]2 et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de

paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit; 11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque

la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; 12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et,

le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 13° un avertissement concernant les conséquences des impayés; 14° le cas échéant, les sûretés exigées; 15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; 16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité

ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII. 97; 17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du

résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de

contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le

contrat de crédit avec le consommateur;

19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans

un document distinct qui peut être annexé au SECCI. [2 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la

fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.]2

§ 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. § 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

§ 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 6, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.71. [1 § 1er. Le présent article s'applique : 1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois; 2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3; 3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII. 3, § 3, 5° ; 4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII. 3, § 3, 6°. § 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un

contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs". Ces informations portent sur : 1° le type de crédit; 2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit

concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur; 3° le montant du crédit; 4° la durée du contrat de crédit; 5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au

taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; 7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; 9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et,

le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit; 10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII. 79, informé immédiatement et sans frais du

résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions

dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86; 12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. § 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.

56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80. § 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de

crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. § 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de

communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visésau § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.72.[1 Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.]1

---------- (1)<L 2015-10-26/06, art. 16, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Sous-section 3. - [1 Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.73. [1 Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié. L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.74. [1 Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui

doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance,

une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 5. - [1 Des obligations en matière de conseil.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.75. [1 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du devoir d'investigation.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.76. [1 Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas : - de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux

cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er,

2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant

pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.77.[1 § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation [2 rigoureuse]2 de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation [2 rigoureuse]2 de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle. A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les

modalités de cette consultation. Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le

délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. [2 Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.]2

[2 Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque

consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. ]2 Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un

nouveau contrat de crédit. En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner chaque année,

au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application.

§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un

montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation [3 et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière]3 qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 7, 038; En vigueur : 01-12-2016> (3)<L 2017-04-18/03, art. 8, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Sous-section 7. - [1 De la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.78.[1 § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique [2

...]2 de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. [2 La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait : - par une signature électronique [3 qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article

3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]3,

[5 - ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.]5]2

§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit; 2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les

personnes qui constituent une sûreté; 3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte

pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie; 4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse

géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie; 5° la durée du contrat de crédit; 6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit; 7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux

de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; 8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la

conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées; 9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit; 10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers

conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique. "; 11° les finalités du traitement dans la Centrale; 12° le nom de la Centrale; 13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4

mentionne, de façon claire et concise : 1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la

législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; 3° [4 les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le

consommateur]4, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement; 4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de

recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants; b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base

du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels; c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données

mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit; 5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions

de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents; 6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de

paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86;

7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution; 8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants; 9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;

10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées; 11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les

autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII. 83, et le montant de l'intérêt journalier; 12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions d'exercice; 13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le

droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci; 14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre

XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie; 15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. § 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou

dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise : 1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le

montant du crédit; 2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions

dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII. 86. § 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en recourant à

une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur.

§ 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 17, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-07-21/40, art. 29, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)> (4)<L 2016-04-22/01, art. 8, 038; En vigueur : 01-12-2016> (5)<L 2017-04-18/03, art. 9, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Sous-section 8. - [1 Du refus du credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.79.[1 En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément [2 à l'article VII.122]2. [3 Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.]3

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque [4 l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]4 ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit. Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au

consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 18, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-04-22/01, art. 9, 038; En vigueur : 01-12-2016> (4)<L 2017-09-18/06, art. 181, 051; En vigueur : 16-10-2017>

Sous-section 9. - [1 Dispositions particulières en matière de crédit-bail.]1

---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.80.[1 La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.

Le prêteur avertit le consommateur [2 par envoi recommandé]2 qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 10, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.81. [1 § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit.

§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes. Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le

contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat. Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au

moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat;

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.82. [1 Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant

de l'inexécution du contrat de crédit-bail. Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le

défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 3. - [1 Du droit de rétractation.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.83.[1 § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à

l'article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, [2 par envoi recommandé ]2 ou par tout autre support accepté par le prêteur

conformément à l'article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et

2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit; 3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la

date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre

indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services

accessoire. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI.

67, ne s'appliquent pas. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus

par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 11, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 4. - [1 Des clauses abusives.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 Des paiements illégitimes.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.84. [1 Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.85. [1 Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.]1

----------

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.86.[1 § 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés

aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.

§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. [3 Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144.]3. [4 ...]4 L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur

automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts. § 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support durable,

avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est

communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur

excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle. § 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe

uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 19, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2016-04-22/01, art. 12, 038; En vigueur : 01-12-2016> (4)<L 2018-07-30/47, art. 12, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Sous-section 3. - [1 Des services accessoires.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.87. [1 § 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de

l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat

de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur,

lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

§ 3. Le système de reconstitution du capital est interdit. § 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des garanties non autorisées.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.88. [1 Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.89. [1 § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.

§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 De la mise à disposition du montant du credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.90. [1 § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à

disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans

les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.

§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du

contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.91. [1 Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.

La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur. L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.92.[1 Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en

partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que : 1° [2 le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi

recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;]2 2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du

prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de

l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant

production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 13, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.93. [1 Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat

de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 3. - [1 Coûts et délais de remboursement maximaux.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.94. [1 § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également

fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit. § 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision. Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est

d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.95. [1 § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un

délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux

débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au

moyen de tout moyen de communication utile.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 4. - [1 Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.96.[1 Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention [2 par envoi recommandé]2, au moins dix jours avant le remboursement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 14, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.97. [1 § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel. Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans

les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité. Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette

indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant

l'objet du remboursement anticipé. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 1° si par l'application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du consommateur

ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté; 2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à

garantir le remboursement du crédit; 3° en cas d'une ouverture de crédit; 4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe. § 3. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la

période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.98.[1 § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation [2 par envoi recommandé]2 au prêteur [2 ...]2 ou d'un autre support accepté par le prêteur. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée

indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, [2 par envoi recommandé]2 ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il

dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 15, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 5. - [1 Du relevé de compte.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.99. [1 § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; 2° les montants prélevés et la date des prélèvements; 3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci; 4° le nouveau montant total restant dû; 5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; 6° le ou les taux débiteur appliqués; 7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires

suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent; 2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus; 3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul

de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.100.[1 § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit [2 ou un compte de paiement]2 alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent Livre

peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du découvert non autorisé; 2° du montant du découvert non autorisé; 3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin

au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 20, 028; En vigueur : 09-11-2015>

Art. VII.101. [1 Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du dépassement; 2° du montant du dépassement; 3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur

ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 6. - [1 De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.102.[1 Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à

ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des [3 orgnismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier]3, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2015-10-26/06, art. 21, 028; En vigueur : 09-11-2015> (3)<L 2018-07-30/47, art. 13, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Art. VII.103.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé [2 par envoi recommandé]2, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 16, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.104. [1 En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 7. - [1 De la non-exécution du contrat de credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.105.[1 Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : 1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins [2 deux montants d'un terme]2 ou

d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois [2 après un envoi recommandé contenant mise en demeure]2. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure; 2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire

aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé; 3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne

se serait pas exécuté un mois [2 après un envoi recommandé contenant mise en demeure]2. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment

en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 17, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.106.[1 § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être

réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû

et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme,

aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se

composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le

consommateur ne s'est pas exécuté trois mois [2 après un envoi recommandé contenant mise en demeure]2, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au

montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis

gratuitement au consommateur. Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis

gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat

tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par

le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 18, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.107. [1 § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée. Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part

devant être prise en charge par le consommateur. Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes

visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application.

§ 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur. § 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté,

peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de

paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.108.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure [2 par envoi recommandé]2.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant

d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge. § 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de

crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 19, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 8. - [1 Des sûretés.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.109. [1 § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.

§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, mentionne : 1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement

à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté"; 2° les finalités du traitement dans la Centrale; 3° le nom de la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de

conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi

que, de manière préalable, de toute modification du contrat. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle

ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.110.[1 Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de [2 deux montants d'un terme]2 ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.]1

----------

(1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 20, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.111.[1 Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.]1

---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 21, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 9. - [1 Des intermédiaires de credit.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.112. [1 § 1er L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. § 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.113. [1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les

informations nécessaires visées à l'article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le

montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.114.[1 § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il

est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles

fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. [2 La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.]2 § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de

crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global

du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.]1

[2 § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :

1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.]2

[2 § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-04-22/01, art. 22, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 10. - [1 De la médiation de dettes.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.115. [1 La médiation de dettes est interdite sauf : 1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa

profession ou de sa fonction; 2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par

l'autorité compétente.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Section 11. - [1 Du traitement des données à caractère personnel.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Sous-section 1re. - [1 De la transmission des données à caractère personnel.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.116.[1 Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées [2 au sein de la présente sous-section]2.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2017-04-18/03, art. 10, 046; En vigueur : 04-05-2017>

Art. VII.117. [1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : 1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui

constitue une sûreté; 2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent livre

susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections commerciales. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités

énumérées au paragraphe précédent.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.118. [1 § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa

précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil

des ministres : 1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la

personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ; 3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.119.[1 § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : 1° les prêteurs agréés ou enregistrés; 2° les personnes qui sont autorisées [2 ...]2 à effectuer des opérations d'assurance-crédit [2 en application de la

loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]2 3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions; 4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles

de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement; 5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet

par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : a) être dotées de la personnalité civile; b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des

intérêts professionnels de ses membres; c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales. Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la

réception de tous les documents et données requis. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé

endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Le refus d'agrément est motivé et [3 est communiqué au demandeur par envoi recommandé]3. Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions

mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément; 6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et

dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit; 7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux

articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire; 8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV; 9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet

effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;

10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission.

[3 11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.]3 § 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées

au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)> (2)<L 2016-03-13/07, art. 750, 033; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756> (3)<L 2016-04-22/01, art. 23, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 2. - [1 Du traitement des données.]1 ---------- (1)<Insérée par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.120. [1 § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou

la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite

conservation des données à caractère personnel. Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les

mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé

des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.121. [1 § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette formation doit mentionner : 1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente

sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;

2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée; 3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée; 4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des

données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un; 5° les finalités du traitement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. VII.122. [1 § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux

articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions

déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de

paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 1re. - [1 De la publicité]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.123. [1 § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse. Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse

géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée

spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; 2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; 3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de

crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de

crédit; 2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne

l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum

légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la

situation financière du consommateur; 4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de

l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription; 5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le

présent livre; 6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles

l'avantage de ces taux est soumis; 7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou

argent comptant; 8° comporte la mention " crédit gratuit " ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel

effectif global; 9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes

concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;

10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.124. [1 § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes : 1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit; 2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à

l'article I.9, 53° ; 3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné

d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; 4° le montant du crédit; 5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt; 6° la durée du contrat de crédit; 7° le cas échéant, le montant des termes; 8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur; 9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement; 10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent

influencer le montant total dû par le consommateur. Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est

obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global. Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le

support utilisé pour la communication publicitaire. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple

représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat

de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en

ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.]1

---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section. 2. - [1 Du prospectus.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.125. [1 Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique. Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes : 1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations; 2° les finalités possibles du crédit; 3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre; 4° la durée possible des contrats de crédit; 5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un

bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné; 6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies

étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère; 7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant

total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat

de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit; 8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à

payer en lien avec le contrat de crédit; 9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant

des termes et les termes de paiement; 10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de

crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé; 11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé; 12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de

veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur; 13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le

crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur; 14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui

découlent du contrat de crédit. En outre, les informations générales contiennent : 1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit

intervient; 2° le tarif des frais et indemnités; 3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient

annexés; 4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application; 5° une indication du tarif des taux, dont : a) une indication des taux d'intérêt périodiques; b) les taux débiteurs correspondants; c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et

habituelle; d) les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées; e) les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143; 6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus

avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Section 3. - [1 De la formation du contrat de crédit]1 ----------

(1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 1re. - [1 Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.126.[1 § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une

évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure

d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande

de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade

précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros. Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données

suivantes : 1° le tarif des frais réclamés par [2 le prêteur]2; 2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible; 3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des

documents vérifiables de manière indépendante.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016> (2)<L 2018-07-30/47, art. 14, 065; En vigueur : 15-09-2018>

Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

1

Art. VII.127. [ § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit. Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a

transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit. Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du

formulaire " Informations européennes standardisées (ESIS) " qui figure à l'annexe 3 du présent livre. § 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de

l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir

satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

§ 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit. L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers,

l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales

caractéristiques du service financier, visé à l'article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 3. - [1 Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.128. [1 § 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes : 1° son identité et son adresse géographique; 2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet

enregistrement; 3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque

l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;

4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;

5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu. Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS.

§ 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations. § 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du

présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 4. - [1 Des explications adéquates]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.129. [1 Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants : 1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128; 2° les principales caractéristiques des produits proposés; 3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les

conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de

résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 5. - [1 Des règles générales de comportement]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.130. [1 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration des produits de crédit, ou de l'octroi, de l'intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section 6. - [1 Du devoir et des services de conseil.]1 ---------- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>

Art. VII.131. [1 § 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l'intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er, alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une

transaction donnée, qu'ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la

fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite. Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme

d'informations précontractuelles complémentaires. § 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la

situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé.

Le prêteur, l'agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur. Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de

contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur. § 5. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur : 1° en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci, et 2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un

support durable. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation

financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. § 6. L'usage des termes "conseil" et "cons