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Services mondiaux de propriété intellectuelle de l’OMPI

Dispositions potentiellement applicables aux demandes d’enregistrement ou enregistrements internationaux concernant l’Ukraine et la Fédération de Russie

Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu des demandes d’information relatives aux demandes internationales ou aux enregistrements internationaux concernant l’Ukraine et la Fédération de Russie en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (système de Madrid), du système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (système de La Haye) et du système de Lisbonne concernant l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques (le Système de Lisbonne). En réponse, le Bureau international appelle l’attention des utilisateurs sur les dispositions ci-après.

Le Bureau international invite en outre l’ensemble des offices et autorités des parties contractantes désignées à faire preuve de souplesse, dans la mesure du possible, dans l’application des délais applicables dans les situations où les déposants et les titulaires sont concernés.

Traité de coopération en matière de brevets

Dans la mesure où les déposants et les inventeurs souhaitant déposer des demandes internationales selon le PCT ou intervenir sur des demandes PCT déjà déposées sont concernés, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :

  • lorsqu’un déposant n’est pas en mesure de déposer une demande PCT dans le délai prévu par la Convention de Paris (12 mois), la règle 26bis.3 du PCT (concernant la restauration du droit de priorité par l’office récepteur) peut être applicable;
    • les règles 49ter.1et 49ter.2 du PCT traitent de l’effet dans la phase nationale d’une décision de l’office récepteur sur la restauration de la priorité, et de la requête en restauration de la priorité directement devant l’office désigné;
  • lorsqu’un déposant n’est pas en mesure de respecter un délai dans la phase internationale du PCT, la règle 82quater.1 du PCT peut être applicable;
  • lorsqu’un déposant n’a pas été en mesure de respecter le délai prescrit pour l’ouverture de la phase nationale, la règle 49.6 du PCT peut être applicable;
  • lorsqu’un déposant a subi un retard ou une perte du courrier, la règle 82 du PCT peut être applicable;
  • lorsqu’un déposant souhaite faire excuser devant les offices désignés ou élus un retard dans l’observation des délais prévus par le PCT, l’article 48 du PCT et la règle 82bis du PCT peuvent être applicables.

Système de Madrid

Dans la mesure où les déposants de demandes d’enregistrement international et les titulaires d’enregistrements internationaux selon le système de Madrid sont concernés, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :

  • lorsqu’un déposant ou un titulaire ne respecte pas, pour des raisons de force majeure, un délai prescrit dans le règlement d’exécution pour accomplir un acte auprès du Bureau international, la règle 5 du règlement d’exécution peut s’appliquer (c’est-à-dire qu’une telle inobservation du délai peut être excusée à condition que des preuves suffisantes soient reçues par le Bureau international et que l’acte soit accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai applicable);
  • lorsqu’un déposant ou un titulaire ne respecte pas, pour une raison quelconque, un délai visé à la règle 51) du règlement d’exécution, la présente règle peut s’appliquer (c’est-à-dire que le déposant ou le titulaire peut demander la poursuite de la procédure de traitement de la demande ou de demande d’inscription, selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai applicable); et,
  • lorsqu’un titulaire n’est pas en mesure, en raison de circonstances exceptionnelles, de respecter un délai devant l’office d’une partie contractante désignée, la législation de cette partie contractante peut prévoir d’éventuelles garanties applicables pour éviter la perte des droits.

Système de La Haye

Dans la mesure où les déposants de demandes d’enregistrement international et les titulaires d’enregistrements internationaux en vertu du système de La Haye sont concernés, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :

  • lorsqu’un déposant ou un titulaire ne respecte pas, pour des raisons de force majeure, un délai prescrit dans le règlement d’exécution pour accomplir un acte auprès du Bureau international, la règle 5 du règlement d’exécution peut s’appliquer (c’est-à-dire qu’une telle inobservation du délai peut être excusée à condition que des preuves suffisantes soient reçues par le Bureau international et que l’acte soit accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai applicable); et,
  • lorsqu’un titulaire n’est pas en mesure, en raison de circonstances exceptionnelles, de respecter un délai devant l’office d’une partie contractante désignée, la législation de cette partie contractante peut prévoir d’éventuelles garanties applicables pour éviter la perte des droits.

Système de Lisbonne

Dans la mesure où les autorités compétentes en vertu de Système de Lisbonne ou, dans le cas de l’article 5.3) de l’Acte de Genève, les bénéficiaires ou une personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii) de cet Acte sont concernés, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :

  • lorsqu’une administration compétente ou, dans le cas de l’article 5.3) de l’Acte de Genève, les bénéficiaires ou une personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii) de cet Acte ne respectent pas, pour des raisons de force majeure, un délai prescrit dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international, la Règle 2bis du règlement d’exécution peut s’appliquer (c’est-à-dire que l’inobservation de ce délai peut être excusée à condition que la preuve soit reçue par le Bureau international, d’une façon satisfaisante pour lui, que ce délai n’a pas été respecté pour des raisons de force majeure, et que l’acte soit accompli devant celui-ci dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai applicable).
  • Lorsqu’une administration compétente ou, dans le cas de l’article 5.3) de l’Acte de Genève, les bénéficiaires ou une personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii) de cet Acte ne respectent pas, en raison de circonstances exceptionnelles, un délai devant l’administration compétente d’une autre partie contractante, la législation de cette partie contractante peut prévoir d’éventuelles garanties applicables pour éviter la perte des droits.

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu des demandes d’information concernant des parties (ou parties potentielles) de l’Ukraine et de la Fédération de Russie à des médiations, arbitrages ou litiges relatifs aux noms de domaine de l’OMPI.

En la medida en que las partes (o posibles partes) que estén involucradas en mediación, arbitraje o nombres de dominio ante el Centro de la OMPI no puedan, o prevean que no podrán, llevar a cabo una actuación dentro de los plazos prescritos, deberán, si es posible, ponerse en contacto con el Centro de la OMPI.

Paiements à l’OMPI

Certaines restrictions dans le système bancaire international sont actuellement appliquées aux paiements, ce qui peut entraîner des retards dans la réception des fonds par l’OMPI.

Tout retard de paiement ou toute difficulté à effectuer un paiement dans le cadre des dispositions applicables doit être porté à l’attention du Bureau international lorsque le déposant ou le titulaire souhaite demander qu’un retard soit excusé en vertu de la disposition pertinente.