82quater.1 Excuse de retard dans l’observation de délais
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international n’a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d’épidémie, d’une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d’autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.
b) Cette preuve doit être adressée à l’office, à l’administration ou au Bureau international, selon le cas, au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce. Si, au vu de la preuve produite, le destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard dans l’observation du délai est excusé.
c) L’excuse de retard n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment où la décision d’excuser ce retard est prise, a déjà accompli les actes visés à l’article 22 ou à l’article 39.
d) L’ office, l’administration ou le Bureau international peut renoncer à l’exigence d’une preuve dans les conditions fixées et publiées par cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas. Dans ce cas, la partie intéressée doit soumettre une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai est due à la raison pour laquelle l’office, l’administration ou le Bureau international a renoncé à l’exigence concernant la présentation d’une preuve. L’office ou l’administration en informe le Bureau international.
82quater.2 Indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de l’office
a) Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu’un délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office ou cette organisation n’est pas observé en raison de l’indisponibilité d’un moyen de communication électronique autorisé au sein de cet office ou de cette organisation, le retard dans l’observation de ce délai est excusé, à condition que cet acte soit accompli le jour ouvrable suivant celui où ledit moyen de communication électronique est disponible. L’office ou l’organisation concerné publie des informations sur ladite indisponibilité, notamment en ce qui concerne sa durée, et en informe le Bureau international.
b) L’excuse du retard dans l’observation d’un délai en vertu de l’alinéa a) n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment de la publication des informations mentionnées à l’alinéa a), a déjà accompli les actes visés à l’article 22 ou à l’article 39.
82quater.3 Prorogation des délais en raison d’une perturbation générale
a) Tout office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire ou administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international peut établir une période de prorogation au cours de laquelle les délais fixés dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office, cette administration ou le Bureau international peuvent être prorogés lorsque l’État dans lequel cette entité est établie connaît une perturbation générale causée par l’un des évènements visés à la règle 82quater.1.a) qui a une incidence sur les opérations de cet office, cette administration ou le Bureau international, empêchant ainsi les parties d’accomplir des actes devant cet office, cette administration ou le Bureau international dans les délais fixés dans le règlement d’exécution. L’office, l’administration ou le Bureau international publient la date de début et la date de fin de cette période de prorogation. La période de prorogation ne doit pas être supérieure à deux mois à compter de la date de début. L’office ou l’administration en informe le Bureau international.
b) Après avoir établi une période de prorogation conformément à l’alinéa a), l’office ou l’administration concerné ou le Bureau international peut établir des périodes supplémentaires de prorogation, si nécessaire compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l’alinéa a) s’applique mutatis mutandis.
c) La prorogation d’un délai au titre de l’alinéa a) ou b) n’a pas à être prise en considération par tout office désigné ou élu si, au moment où l’information visée à l’alinéa a) ou b) est publiée, le traitement national auprès de cet office a commencé.