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Règlement d’exécution du PCT

Règle 49ter
Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur;
restauration du droit de priorité par l’office désigné

49ter.1       Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur

a)  Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque État désigné, sous réserve de l’alinéa c).

b)  Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et que l’inobservation du délai n’a pas été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l’alinéa c), dans tous les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d’un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère.

c)  Une décision de l’office récepteur à l’effet de restaurer un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 est sans effet dans un État désigné lorsque l’office désigné, les tribunaux ou tous autres organes compétents de l’État désigné ou agissant pour ce dernier constatent qu’une exigence visée à la règle 26bis.3.a), b)i) ou c) n’a pas été observée, compte tenu des raisons indiquées dans la requête présentée à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.a) et de toute déclaration ou autres preuves communiquées à l’office récepteur conformément à la règle 26bis.3.b)iii).

d)  Un office désigné ne peut réexaminer la décision de l’office récepteur que s’il a des raisons de douter qu’une exigence visée à l’alinéa c) n’a pas été observée. Dans ce cas, l’office désigné notifie au déposant les raisons de ce doute et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.

e)  Aucun État désigné n’est lié par la décision prise par l’office récepteur de rejeter une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3.

f)  Lorsque l’office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité, tout office désigné peut considérer cette requête comme une requête en restauration qui lui a été présentée en vertu de la règle 49ter.2.a) dans le délai prescrit par cette règle.

g)  Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.9

49ter.2       Restauration du droit de priorité par l’office désigné

a)  Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité conformément à l’alinéa b) s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui (“critère de restauration”), c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité

i)  bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ou

ii)  bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.

Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.

b)  La requête visée à l’alinéa a)

i)  est présentée auprès de l’office désigné dans un délai d’un mois à compter du délai applicable en vertu de l’article 22 ou, lorsque le déposant adresse à l’office désigné une requête expresse en vertu de l’article 23.2), dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette requête par l’office désigné;

ii)  expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et, de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’alinéa c); et

iii)  est accompagnée du paiement de toute taxe requise en vertu de l’alinéa d) au titre de la requête en restauration.

c)  L’office désigné peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs visé à l’alinéa b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.

d)  La présentation d’une requête selon l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office désigné au paiement, à son profit, d’une taxe pour requête en restauration.

e)  L’office désigné ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’alinéa a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet envisagé. L’avis de rejet envisagé peut être envoyé au déposant par l’office désigné en même temps qu’une invitation à fournir une déclaration ou d’autres preuves selon l’alinéa c).

f)  Lorsque la législation nationale applicable par l’office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux alinéas a) et b), l’office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas.

g)  Chaque office désigné indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique, les conditions, le cas échéant, énoncées dans la législation nationale applicable conformément à l’alinéa f) et toute modification ultérieure y relative. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.

h)  Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à g) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.9