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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre V : Vérification du point de vue de la langue (article 3.4)i); règles 12.1, 12.3, 12.4 et 26.3ter)

Langue(s) acceptée(s) aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

66. Conditions exigées par l’administration compétente chargée de la recherche internationale en ce qui concerne la langue de la demande internationale. L’office récepteur vérifie que la demande internationale est déposée dans une langue qui est acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui effectuera cette recherche (Guide du déposant du PCT, annexe D, Notifications officielles (Gazette du PCT) et bulletin “PCT Newsletter”). Lorsque plus d’une administration chargée de la recherche internationale est compétente, le déposant doit indiquer laquelle il choisit (paragraphe 114).

67. Langue non acceptée aux fins de la recherche internationale. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant, le déposant doit remettre à l’office récepteur, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par cet office, une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois

i) une langue acceptée par cette administration,

ii) une langue de publication et

iii) une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.

67A. Langue non acceptée aux fins de la publication internationale. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), le déposant doit remettre à l’office récepteur, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, une traduction de la demande internationale dans toute langue de publication que l’office récepteur accepte aux fins de la publication internationale.

67B.   Pour la partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, les conditions relatives à la traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale ne s’appliquent qu'au texte libre dépendant de la langue (règles 12.3.a-bis) et 12.4.a‑bis)).

68. Les conditions relatives à la traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale ne s’appliquent pas à la requête (règles 12.3.b) et 12.4.b) et paragraphes 59 à 61).

69. Invitation à remettre une traduction aux fins de la recherche internationale et à acquitter la taxe pour remise tardive. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration compétente chargée de la recherche internationale et que le déposant, au moment où l’office récepteur lui envoie la notification prévue à la règle 20.2.c), n’a pas remis la traduction requise en vertu de la règle 12.3.a) (paragraphe 67), l’office récepteur invite le déposant (formulaire PCT/RO/150 dont une copie est transmise au Bureau international), de préférence en même temps qu’il lui adresse cette notification en vertu de la règle 20.2.c) (c’est à dire formulaire PCT/RO/105),

i) à lui remettre la traduction requise dans le délai prévu à la règle 12.3.a), c’est à dire dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur; dans l’invitation, l’office récepteur indique la langue, ou les langues, dans laquelle, ou lesquelles, la demande internationale doit être traduite de sorte à remplir les conditions énoncées à la règle 12.3.a);

ii) dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans le délai d’un mois visé au point i), à remettre cette traduction et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à la règle 12.3.e), dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (règle 12.3.c)).

69A. Invitation à remettre une traduction aux fins de la publication internationale et à acquitter la taxe pour remise tardive. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), et que le déposant n’a pas remis la traduction exigée en vertu de la règle 12.4.a) dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité (paragraphe 67A), l’office récepteur invite le déposant (formulaire PCT/RO/157, dont une copie est adressée au Bureau international),

i) à remettre la traduction requise

ii) à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive selon la règle 12.4.e),

dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (règle 12.4.c)). Dans l’invitation, l’office récepteur doit indiquer la ou les langues dans lesquelles la demande internationale peut être traduite pour satisfaire aux exigences de la règle 12.4.a).

70. Vérification de la traduction. Lorsque l’office récepteur reçoit une traduction aux fins de la recherche internationale ou de la publication internationale, il appose, de façon indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de cette traduction, le numéro de la demande internationale (instruction 308.b)) et, immédiatement dessous, la date de réception. Si l’office récepteur remarque, avant l’expiration du délai prévu (paragraphes 69 et 69A), qu’il semble y avoir une différence sensible entre le texte original et la traduction, par exemple en ce qui concerne le nombre de pages, le nombre de revendications, les titres, etc., il attire l’attention du déposant sur cette différence et lui donne l’occasion de procéder aux corrections nécessaires dans le délai prévu (paragraphes 69 et 69A). Dans le délai applicable, le déposant est autorisé à fournir une version corrigée de la traduction sur laquelle sont apposées les mentions prévues dans les instructions 305bis.c) et 308.b). Dans le cas où l’office récepteur a déjà adressé la version initiale de la traduction au Bureau international, l’office récepteur devrait attirer l’attention du Bureau international sur le fait que ces feuilles remplacent la version de la traduction transmise antérieurement. En ce qui concerne le respect des conditions relatives à la reproduction satisfaisante ou à la publication internationale raisonnablement uniforme, voir les paragraphes 132 à 138.  L’office récepteur n’est pas tenu de vérifier la traduction du listage des séquences, le cas échéant.

71. Traduction requise non remise. Lorsque l’office récepteur a adressé au déposant l’invitation prévue à la règle 12.3.c) ou 12.4.c) et que le déposant n’a pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 12.3.c)ii) ou 12.4.c), remis la traduction requise ou que la traduction requise ne remplit pas les conditions susmentionnées ou encore que la taxe de remise tardive n’a pas été acquittée, l’office récepteur déclare (formulaire PCT/RO/117) que la demande internationale est retirée, étant entendu que toute traduction et tout paiement reçu avant que l’office n’ait fait cette déclaration et avant l’expiration d’un délai de 15 mois (règle 12.3.d)) ou 17 mois (règle 12.4.d)) à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration du délai applicable (règle 12.3.d) ou 12.4.d)). Une copie de cette notification est envoyée au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale si l’exemplaire original et la copie de recherche, respectivement, ont été transmis.