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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Administration compétente chargée de la recherche internationale

114. L’office récepteur vérifie que l’administration chargée de la recherche internationale choisie par le déposant est compétente pour procéder à la recherche internationale. Tout office récepteur peut déclarer une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour procéder à la recherche des demandes internationales qui sont déposées auprès de lui (article 16 et règles 35.1 et 35.2).

115. Si l’administration chargée de la recherche internationale indiquée par le déposant est compétente, ou si une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente, l’office récepteur indique le nom de cette administration sur la dernière feuille de la requête. Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes et que le déposant n’a pas indiqué son choix en la matière dans le cadre no VII de la requête, l’office récepteur vérifie que cette indication figure sur un autre document déposé en relation avec la demande internationale, telle que la feuille de calcul des taxes ou une traduction présentée aux fins de la recherche internationale. Lorsqu’aucune indication de cette nature n’existe, l’office récepteur invite le déposant à indiquer son choix quant à l’administration compétente dans un délai fixé dans l’invitation. Le formulaire PCT/RO/132 peut être utilisé à cette fin. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l’espèce; il ne peut être inférieur à 15 jours ni supérieur à un mois à compter de la date d’envoi de l’invitation.  L’invitation peut indiquer une administration chargée de la recherche internationale par défaut si le déposant ne répond pas dûment à l’invitation. Lorsque l’office agissant en tant qu’office récepteur est également une administration internationale, cet office doit normalement être indiqué comme administration chargée de la recherche internationale par défaut.  L’office récepteur procède de la même manière lorsque plusieurs administrations sont compétentes et que le déposant a indiqué une administration qui n’est pas compétente en ce qui concerne la demande en question. L’office récepteur biffe d’office l’indication de toute administration chargée de la recherche internationale qui n’est pas compétente pour procéder à la recherche internationale (paragraphes 161 à 165) et insère de même l’indication d’une administration compétente déterminée selon la procédure susmentionnée.

115A. Lorsque plusieurs administrations sont compétentes, le déposant peut faire un changement quant au choix de l’administration, si la copie de recherche n’a pas encore été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale qui avait été choisie à l’origine par le déposant.