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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Credit Agricole S.A. contre Lina Maria

Litige No. D2016-2436

1. Les parties

Le Requérant est Credit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Lina Maria de Meudon, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <credit-agricolei.info> et <credi-tagricolepro.com> sont enregistrés auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 décembre 2016. En date du 1 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 décembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement.

Le 9 décembre 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 9 décembre 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 décembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 janvier 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 janvier 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 janvier 2017, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Au vu de la plainte du Requérant demandant expressément que la langue de procédure soit le français, la Commission administrative, constatant que la plainte est en langue française et que les deux parties ont leur domicile en France, décide en application de l’article 11(a) des Règles d’application que la présente procédure sera en langue française.

4. Les faits

Le Requérant, actif dans le domaine de la banque et métiers associés, est titulaire d’une marque internationale CREDIT AGRICOLE n° 1064647 enregistrée le 4 janvier 2011 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 et déposée sur la base d’une marque communautaire 006456914. Cette dernière marque communautaire a été enregistrée le 23 octobre 2008.

Par ailleurs les deux noms de domaines litigieux ont été enregistrés le 25 novembre 2016 et sont inactifs depuis leur enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait d’abord valoir que le Crédit Agricole SA est le leader français en banque de proximité et l’une des plus grandes banques en Europe. Par ailleurs il intervient dans le domaine de la banque et métiers associés et notamment assurances, crédit-bail d’actifs, affacturage, crédit à la consommation, financement et investissements.

Outre les deux marques indiquées ci-dessus (point 4 Les faits) le Requérant fait valoir qu’il détient un important portefeuille de noms de domaine incluant les termes distinctifs CREDIT AGRICOLE.

Le Requérant affirme en premier lieu que les noms de domaine litigieux <credi-tagricolepro.com> et <credit-agricolei.info> sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE, l’adjonction d’un tiret entre le “I” et le “t” de “crédit” et le terme “pro” après “agricole” ne permettent pas d’échapper à la confusion. Il en est de même de l’adjonction d’un tiret et d’un “i” après “agricole”. Il s’agit d’un “typosquatting” caractérisé qui a déjà été condamné par de nombreuses décisions UDRP et notamment: CREDIT AGRICOLE S.A. contre Olivier Merey et “Maurictte” Merey, Litige OMPI No. D2016-1200, concernant les noms de domaine <credit-agricoe.com> et <credt-agricole.com> CREDIT AGRICOLE S.A. v. Guyon Michel, Litige OMPI No. D2016-0674, concernant le nom de domaine <crediiit-agriicole.com>.

Si on retient que les extensions génériques gTLD ne doivent être prises en compte pour apprécier la similitude il apparait clairement que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

En deuxième lieu le Requérant expose que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

En effet sur le WhoIs le Défendeur n’est pas connu comme “Crédit agricole” mais comme Lina Maria. De plus le Requérant affirme qu’il n’a accordé au Défendeur aucun droit d’aucune sorte sur l’utilisation de ses marques et que ce dernier n’a jamais eu une quelconque activité en relation avec lui.

De surcroit le Défendeur, qui n’utilise pas les noms de domaine litigieux, et qui n’a pas répondu à la présente plainte, n’apporte en conséquence aucune preuve contraire.

Dès lors le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

En troisième lieu le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

Comme déjà vu le Crédit Agricole ainsi que ses marques sont notoirement connus du grand public et il est donc raisonnablement permis de conclure que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en pleine connaissance de cause.

De plus il est de jurisprudence que l’incorporation d’une marque célèbre dans un nom de domaine couplé avec un site inactif peut être considéré comme la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi. Voir par exemple les décisions suivantes: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; CBS Broadcasting, Inc. v Dennis Toeppen, Litige OMPI No. D2000-0400.

Le Requérant conclut que les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requérant demande le transfert à son profit des deux noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme indiqué par le Requérant, le Crédit Agricole et par conséquent ses marques sont notoirement connus du grand public non seulement pour ses activités bancaires mais aussi pour ses activités annexes mentionnées au point A. Les termes “Crédit Agricole” sont aussi la raison sociale, le nom commercial et l’enseigne du Requérant.

Dès lors il apparait à l’évidence que les altérations orthographiques comme “credi”, “agricolei” ou “tagricolepro” figurant dans les noms de domaine litigieux sont révélatrices non seulement d’une parfaite connaissance du Crédit Agricole mais aussi d’une volonté délibérée de se livrer à une activité de “typosquatting” en espérant échapper à une similitude prêtant à confusion.

Tel n’est pas le cas. Malgré toutes les altérations orthographiques (ou typographiques) apportées par le Défendeur, le terme “Crédit Agricole” apparait nettement. Nous rappelons que les extensions génériques gTLD n’ont pas, en général, selon une jurisprudence constante, à être prises en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

Ce premier critère d’identité ou de similitude prêtant à confusion nous parait donc rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a exposé qu’il n’avait conféré aucun droit au Défendeur sur l’utilisation de ses marques et qu’il n’avait jamais mené une quelconque collaboration avec ce dernier.

Le Défendeur à qui incombe la preuve contraire est défaillant dans la présente procédure.

La Commission administrative peut donc conclure que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est déjà mentionné ci-dessus que le Crédit Agricole - et donc ses marques qui reprennent à l’identique l’expression “Crédit Agricole” - est notoirement connu.

Ce n’est donc pas un hasard si le Défendeur a essayé de modifier avec des altérations orthographiques ou typographiques les termes “crédit” et “agricole”, ou même en ajoutant le terme non distinctif “pro”, pour imaginer les noms de domaines <credi-tagricolepro.com> et <credit-agricolei.info>.

Ces manipulations visant à essayer d’échapper à des poursuites relèvent de la mauvaise foi au moment de l’enregistrement.

Quant à l’usage nous retenons que l’incorporation d’une marque notoire dans un nom de domaine, couplée de surcroit avec un site inactif, est considérée selon la jurisprudence comme un usage de mauvaise foi.

Nous retiendrons donc un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <credit-agricolei.info> et <credi-tagricolepro.com> soient transférés au Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 27 janvier 2017