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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre David Orquin

Litige n° D2013-2135

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est David Orquin de Sète, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <creditsmutuels.com>.

L’unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 décembre 2013.

En date du 11 décembre 2013, le Centre a adressé une requête à Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 décembre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs ”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application ”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 16 décembre 2013, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’ enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais et a invité le Requérant a fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 19 décembre 2013, le Requérant a confirmé qu’il avait déjà soumis une demande dans sa plainte afin que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur, invité à se prononcer sur la question de la langue de la procédure, n’ a pas fait parvenir d’observations à cet égard.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 23 décembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 janvier 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 janvier 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christian-André Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La Commission administrative relève que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, mais que le Requérant a formalisé sa plainte en français en sollicitant que la langue de la procédure soit le français en application du paragraphe 11 des Règles d’application et compte tenu des circonstances de la procédure administrative. La Commission administrative en est d’accord en soulignant que le Requérant est un groupement de droit français, disposant de marques connues en France, contestant le nom de domaine litigieux à l’encontre d’un Défendeur domicilié en France, disposant d’un numéro de téléphone mobile d’indicatif français, et s’étant abstenu de répondre à la plainte, notamment en discutant la question de la langue de la procédure. La présente décision sera donc rédigée en français.

4. Les faits

Le Requérant a notamment une activité de banque de détail parfaitement connue du public en France sous le nom de “Crédit mutuel”.

Le Requérant est titulaire de diverses marques, notamment:

- Marque française semi-figurative n° 1.475.940 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988, enregistrée pour des services des classes 25 et 35 et régulièrement renouvelée;

- Marque française semi-figurative n° 1.646.012 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 20 mai 1990, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

- Marque internationale semi-figurative n° 570.182 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41 et régulièrement renouvelée;

- Marque communautaire n° 009943135 CRÉDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011, enregistrée pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et régulièrement renouvelée;

- Marque française semi-figurative n° 1.738.973 CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991, enregistrée pour les produits ou services des classes 16, 35, 36, 38 et 41, régulièrement renouvelée;

-- Marque communautaire semi-figurative, n° 005146162 CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposé le 19 juin 2006, enregistrée pour les produits ou services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Ces marques sont exploitées.

Une filiale du Requérant, la société Euro-information a enregistré les noms de domaines:

- <creditmutuel.fr>, le 10 août 1995, régulièrement renouvelé depuis;

- <creditmutuel.com>, le 28 octobre 1995, régulièrement renouvelé depuis.

Le Requérant ou sa filiale sont également titulaires des noms de domaines suivants:

- <creditmutuel.net> (1996)

- <créditmutuel.info> (2001)

- <creditmutuel.mobi> (2006)

- <creditmutuel.eu> (2006)

Ces noms de domaine sont actifs et renvoient au portail Internet du Requérant accessible à l’adresse “www.creditmutuel.fr”.

Relevant l’enregistrement par le Défendeur le 28 juin 2013 auprès de Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM du nom de domaine litigieux <creditsmutuels.com>, le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

 

Le Défendeur n’a pas mis à profit le délai qui lui était imparti jusqu’au 12 janvier 2014 pour formaliser une réponse à la plainte.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait état de ses nombreuses marques antérieures désignant des activités bancaires ainsi d’ailleurs que des noms de domaines dont il est titulaire.

Le Requérant fait état de ce que la marque CRÉDIT MUTUEL, depuis des décennies, bénéficie d’une renommée certaine dans le domaine bancaire et financier et indique qu’une interrogation sur ce nom au moyen du moteur de recherches Google propose 760.000 occurrences presque toutes en référence à l’offre de produits ou services bancaires et financiers du groupe Crédit Mutuel.

Le Requérant ajoute que la notoriété de la marque CRÉDIT MUTUEL a été reconnue à plusieurs reprises dans le cadre de procédures (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008 et Confederation Nationale du Credit Mutuel v. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248).

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <creditsmutuels.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CRÉDIT MUTUEL en ce que le nom de domaine litigieux ne diffère (à l’exception évidemment de l’extension générique “.com”) que par la forme plurielle de la marque, forme finale qui n’altère pas la prononciation; nom de domaine litigieux dont la réservation constitue un acte de “typosquatting” relevé notamment par les décisions suivantes: Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Moniker Privacy Services / Charlie Kalopungi, Litige OMPI No. D2010-1914 et ESH Strategies Branding, LLC v. Kumpol Sawaengkarn, Litige OMPI No. D2011-0843.

Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur, en effet, n’a aucune relation avec le groupe Crédit Mutuel qui ne lui a concédé aucune autorisation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux et qui n’est pas et n’a jamais été connu sous la dénomination “Crédit Mutuel”. Le nom de domaine litigieux est pour l’heure inactif et n’a jamais été utilisé pour proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits ou services et ne fait pas un usage loyal du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi en ce que la marque est renommée spécialement en France, pays de résidence du Défendeur, marque que le Défendeur ne pouvait donc pas ignorer lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pareillement, la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur alors que la marque est renommée et que le Défendeur réside en France établit que ce dernier n’est pas en mesure de faire un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre, en sorte que la Commission administrative statuera sur les seuls éléments produits par le Requérant.

6. Discussion et Conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

- Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter a confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

- Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

- Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marques antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier, <creditsmutuels.com>, n’est pas identique aux marques CRÉDIT MUTUEL du Requérant d’ailleurs semi-figuratives, mais est semblable à celles-ci au point de prêter à confusion. Peu importe, en premier lieu, le suffixe “.com” nécessaire, on le sait, pour indiquer l’extension générique (“gTLD”).

Il y a lieu de relever, en second lieu, que bien que dans le nom de domaine litigieux, les mots “creditsmutuels” soient employés au pluriel et accolés, ces derniers prêtent cependant à confusion avec les marques CRÉDIT MUTUEL du Requérant en raison des grandes similitudes visuelles et de l’identité phonétique. L’internaute d’attention moyenne ne fera pas de différence entre les deux syntagmes et aura la conviction que le nom de domaine litigieux traduit la marque CRÉDIT MUTUEL par ailleurs renommée en France pour ses activités bancaires.

La Commission administrative estime dès lors que le Défendeur s’est livré à un acte incorrect dit de “typosquatting”, déjà fustigé dans nombre de décisions UDRP, par exemple, Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Moniker Privacy Services / Charlie Kalopungi, Supra; ESH Strategies Branding, LLC v. Kumpol Sawaengkarn, Supra, ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Arnaud Beaulieu, Litige OMPI No. DFR2007-0002.

B. Droits ou légitimes intérêts

La Commission administrative relève que le Requérant, titulaire une fois encore de marques notoirement connues du public (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Arnaud Beaulieu, Supra; Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne Bonnet, Supra; , Litige OMPI No. D2006-0248), avance sans être contredit que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer et d’utiliser le nom litigieux et qui n’a jamais été connu sous la dénomination “Crédit Mutuel”. Le Requérant établit que par le nom de domaine litigieux, inactif, le Défendeur n’est pas à même de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits ou services ni de faire un usage loyal du nom de domaine litigieux. La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux et n’a aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En raison de ce que le Requérant établit que ses marques CRÉDIT MUTUEL sont notoirement connues, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi, car le Défendeur, résidant en France, ne pouvait pas ignorer l’existence des marques du Requérant (Société Air France contre Nacer Messili, Litige OMPI No. DCO2010-0039; Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne Bonnet, Supra; Confédération Nationale Du Crédit Mutuel v. Skazi Slawi and Slawi (a/k/a Slawi Skizokama), Litige OMPI No. D2013-1001). Il apparaît à la Commission administrative que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué en vue d’empêcher le Requérant, propriétaire de la marque CRÉDIT MUTUEL, de reprendre celle-ci sous forme de nom de domaine et que le Défendeur est coutumier de telles pratiques (Société Air France contre Nacer Messili, Supra). Ce que le Défendeur, taisant, ne dément pas.

Le Défendeur a également utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Ce nom de domaine est inactif et ne renvoie à aucun site Internet. Il est constant néanmoins que la détention passive d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi en présence de diverses circonstances et notamment de la notoriété de la marque (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No.. D2000-0003). Il a été relevé que les marques du Requérant, deuxième établissement bancaire français, sont très connues, et certainement du Défendeur résidant en France, titulaire d’un abonnement téléphonique français et d’une adresse française Internet “[…]@outlook.fr”. Ceci établit que le Défendeur conscient de la situation ne fait pas un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux et ledit Défendeur, qui s’est abstenu de répondre à la plainte, n’en apporte pas la contradiction.

7. Décision

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a)(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative estime que le Requérant a établi que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à des marques sur lesquelles le Requérant a des droits; que le Défendeur n’a aucun droit sur ledit nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Aussi, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditsmutuels.com> soit transféré au Requérant.

Christian-André Le Stanc
Expert Unique
Le 26 janvier 2014