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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

D3T Distribution contre DomCollect AG, Andre Schneider

Litige No. D2013-1046

1. Les parties

Le Requérant est D3T Distribution de Carvin, France, représenté par Bernard Soyer Conseil, France.

Le Défendeur est DomCollect AG, Andre Schneider de Zug, Suisse.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <access-motos.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par D3T Distribution auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 juin 2013.

En date du 12 juin 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 juin 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié la conformité de la plainte aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 19 juin 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties quant à l’utilisation du français au cours de la procédure, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé, le 21 juin 2013, une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant les parties que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues, et qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte en anglais et français valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur le 25 juin 2013. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juillet 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 août 2013, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert-unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est D3T Distribution, une société française active dans la vente de pièces détachées et accessoires pour véhicules et notamment pour motos et motocyclettes.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes qu’il utilise dans le cadre de ses activités commerciales:

- ACCESS MOTO, marque verbale, enregistrée comme marque française auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (“INPI”) sous le numéro 3075406, et déposée en date du 2 janvier 2001 dans les classes 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 25 et 37;

- ACCESS MOTO, marque verbale, enregistrement international numéro 767215 du 14 mai 2001, étendue à l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, Monaco, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse dans les classes 7, 9, 12, 16, 18, 25 et 37.

En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant le mot “access moto”: <access-moto.fr>, <access-moto.biz>, <access-moto.info>, <access-moto.mobi>, <access-moto.net>, <access-moto.org>, <access-moto.us> et <accessmotos.com> qui redirigent vers son site principal “www.access-moto.com”.

Le nom de domaine litigieux <access-motos.com> a été créé le 9 septembre 2012 et est enregistré auprès de 1&1 Internet AG. Le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers un site web de type “parking” contenant des liens sponsorisés.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux d’une façon légitime ou équitable, mais qu’il le renvoie par contre à un site web de type parking contenant des liens sponsorisés. Finalement, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

A titre liminaire:

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

1. le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

2. le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

3. le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

Cependant, il convient en premier lieu de résoudre la question de la langue de la procédure dans la mesure où le Requérant souhaite voir la procédure se dérouler en français, en dépit du fait que le contrat d’enregistrement est rédigé en anglais.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, le Requérant n’a pas établi qu’il y aurait eu quelque accord que ce soit entre les parties quant à l’utilisation du français comme langue de la procédure. Le Requérant se contente d’alléguer que 1) des communications entre le Requérant et l’ancien titulaire du nom de domaine litigieux étaient intervenues en français, 2) que le nom de domaine litigieux est actuellement enregistré auprès du même bureau d’enregistrement que celui utilisé à l’origine par l’ancien titulaire et 3) que le nom de domaine litigieux est actuellement enregistré par une société Suisse et que le français est l’une des langues officielles de ce pays.

La Commission administrative considère que les arguments soulevés par le Requérant ne démontrent pas que le Défendeur comprend le français.

Néanmoins, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte sur le fond mais également sur la question de la langue de procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était donc suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre. Le fait que le Défendeur n’ait pas répondu aux communications du Centre indique que le Défendeur a délibérément choisi de ne pas participer à la procédure administrative et de ne pas faire usage de son droit de défense. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH dba DESIGUAL c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est le titulaire de la marque française et internationale nominative ACCESS MOTO protégé dans différents pays, y compris en Suisse, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Toutes les marques du Requérant sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant datent d’avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <access-motos.com> est semblable aux marques antérieures du Requérant en ce que le nom de domaine litigieux comprend la marque du Requérant dans son intégralité, auquel est simplement ajouté la lettre “s”, ainsi qu’un trait d’union entre les deux mots (Voir SAP AG c. Domains by Proxy, Inc. / Sales, Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft c. A. S., Litige OMPI No. D2012-0629).

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable aux marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

C. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour déplacer la charge de la production au Défendeur (Voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de diverses marques comprenant le mot “access moto”, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur et sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Le Défendeur n’a pas répondu à ces arguments. Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant démontre à suffisance de droits que le Défendeur ne possède pas de droit ou d’intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ce qui n’est pas réfuté par le Défendeur. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit prouver sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative note que le Défendeur ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été parfaitement conscient de l’existence du nom commercial utilisé par le Requérant et du dépôt par le Requérant de la marque verbale ACCESS MOTO avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux <access-motos.com>.

En effet, le Défendeur est actif dans un pays dans lequel la marque ACCESS MOTO du Requérant est protégée. Le nom de domaine litigieux étant quasiment identique à la marque du Requérant, la Commission administrative considère que le Défendeur a été ou aurait dû être au courant de l’existence du dépôt de la marque par le Requérant au moment de l’enregistrement. Par conséquent, il ressort que, dans les circonstances de cette affaire, l’enregistrement du nom de domaine litigieux s’est fait de mauvaise foi (Voir Nintendo of America Inc C. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; BellSouth Intellectual Property Corporation c. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007). De plus, le fait que le Défendeur n’ait pas répondu à la plainte ne fait qu’augmenter la probabilité que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant.

La Commission remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine litigieux d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (Voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence de droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement (Voir Spontin SA c. sig services, Com web services, A Consumer Service MutuWeb, Litige OMPI No. D2009-1281).

2. Usage de mauvaise foi

La conservation passive d’un nom de domaine peut être de mauvaise foi. Ceci doit être analysé en combinaison avec d’autres facteurs, comme par exemple le fait qu’un défendeur empêche un titulaire de droits de marque ou de service de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, l’absence de réponse du défendeur à la plainte, etc. (Voir p.ex. Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Litige OMPI No. D2001-0763).

Dans le cas présent, le Défendeur n’utilise le nom de domaine litigieux que comme page parking contenant des liens sponsorisés. Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et paraît avoir pour habitude d’enregistrer des marques d’autrui comme nom de domaine, puisque plusieurs procédures UDRP ont été engagées à son encontre ayant comme résultat le transfert des noms de domaine en faveur des requérants (Voir p.ex. Norgren, Inc. c. Andre Schneider / DomCollect AG, NAF Litige No. 1491917; Fred W. Gretsch Enterprises, Ltd. c. DomCollect AG / Andre Schneider, NAF Litige No. 1487957).

Ces circonstances soutiennent la thèse de l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

La Commission déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que le Requérant a satisfait au critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative décide que le nom de domaine litigieux <access-motos.com> doit être transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 19 août 2013