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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Malaisie

Dates Signature: 10 décembre 1982 Ratification: 14 octobre 1996 Entrée en vigueur: 13 novembre 1996

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration en vertu de l'article 298: (26 août 2019)
"En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le Gouvernement malaisien n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou ceux portant sur des baies ou titres historiques."

Déclaration faite lors de la ratification:
"1. Le Gouvernement malaisien n'est lié par aucune dispositions de droit interne ni aucune déclaration formulée par un autre État en signant ou en ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Gouvernement malaisien se réserve le droit d'exposer lorsqu'il conviendra sa position à l'égard de ces dispositions ou déclarations quelles qu'elles soient. En particulier, le fait que la Malaisie ratifie la Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaisse la validité des revendications à objet maritime présentées par les États qui ont signé ou ratifié la Convention lorsque ces revendications sont incompatibles avec les principes applicables du droit international et les dispositions de la Convention et mettent en cause ses droits souverains et sa juridiction sur ses zones maritimes nationales.
2. Selon l'interprétation du Gouvernement malaisien, l'article 301 de la Convention, qui interdit "de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies", s'applique notamment aux zones maritimes sur lesquelles s'exerce la souveraineté ou la juridiction de l'État côtier.
3. Le Gouvernement malaisien considère également que les dispositions de la Convention n'autorisent pas les États à se livrer à des exercices ou manœuvres militaires, en particulier lorsque ceux-ci comportent l'usage d'armes ou d'explosifs, dans la zone économique exclusive d'un État côtier sans le consentement de celui-ci.
4. Considérant le danger intrinsèque que présente le passage de navires propulsés à l'énergie nucléaire ou transportant des substances radioactives ou autres substances de même nature, et se référant d'une part au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, qui autorise l'État côt de circulation qu'il a désignées dans sa mer territoriale, et d'autre part à l'article 23, qui impose à ces navires d'être munis de documents déterminés et de prendre des mesures spéciales de précaution, ces obligations étant spécifiées dans des accords internationaux, le Gouvernement malaisien requiert, compte tenu de tous ces éléments que, jusqu'à ce qui les accords internationaux prévus à l'article 23 soient conclus et que la Malaisie y soit devenue partie, les navires visés ci-dessus devront obtenir son autorisation de passage avant de pénétrer dans la mer territoriale malaisienne. L'État du pavillon devra assumer l'entière responsabilité de tout dommage ou préjudice que pourrait causer le passage de ces navires dans cette mer territoriale nationale, quelle que soient les circonstances où se produirait ce dommage ou préjudice.

5. Le Gouvernement malaisien réaffirme la teneur de la déclaration concernant l'interprétation de l'article 233 de la Convention dans son application aux détroits de Malacca et de Singapour, qui a été jointe à une lettre en date du 28 avril 1992 adressée au Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (cette déclaration est reproduite dans les Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVI, document A/CONF.62/L.45, p. 266 et 267).
6. Le fait que la Malaisie ratifie la Convention n'a aucun effet sur les droits et obligations qui lui confèrent les autres accords ou traités qu'elle a signés en matière de questions maritimes.
7. Selon l'interprétation du Gouvernement malaisien, il découle des articles 74 et 83 de la Convention que s'il n'y a pas accord pour délimiter la zone économique exclusive, ou le plateau continental, ou d'autres zones maritimes, de manière équitable, la limite sera constituée par la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne dont chaque point est équidistant des points qui sont les plusnt mesurées la largeur de la mer territoriale malaisienne et la largeur de la mer territoriale des autres États intéressés.
La Malaisie considère également, aux fins des articles 56 et 76 de la Convention, que lorsque la zone maritime s'étend à 200 milles marins ou a une distance moindre des lignes de base, la limite du plateau continental et de la zone économique exclusive coïncide avec sa limite.
8. Le Gouvernement malaisien déclare, sans préjudice de l'article 303 de la Convention, qu'aucun objet archéologique ou historique découvert dans les zones maritimes qui sont sous sa souveraineté ou sa juridiction ne peut être enlevé sans qu'il ait auparavant reçu notification et donné son consentement."

Le 16 août 2023, le Gouvernement malaisien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration en vertu de l'article 298 faite le 26 août 2019 et publiée dans la notification dépositaire C.N.395.2019.TREATIES-XXI.6 du 26 août 2019. (Voir C.N.237.2023.TREATIES-XXI.6 du 17 août 2023 pour la notification de retrait de la déclaration.)