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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Royaume-Uni

Dates Adhésion: 25 juillet 1997 Entrée en vigueur: 24 août 1997

Déclarations, Réserves etc.

Objections faites le 28 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo:
"La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation agissant en sa qualité de dépositaire des traités, et a l'honneur de se référer à la note C.N.221.2014.TREATIES-XXI.6 (Notification dépositaire), du 29 avril 2014, par laquelle le Secrétaire général a communiqué une déclaration interprétative à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982) (ci-après dénommée « la Convention »), accompagnée de déclarations en vertu des articles 287 et 298 de la Convention, adressée par la République démocratique du Congo.
Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'en son article 309, la Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles. À l'article 310, il est précisé que l'article 309 n'interdit pas à un État, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Le Royaume-Uni note que la déclaration interprétative n'a pas été faite dans les délais prescrits car elle n'a pas été formulée lors de la ratification (17 février 1989), conformément à l'article 310.
Le Royaume-Uni note en outre que la déclaration interprétative n'est pas claire. La République démocratique du Congo prétendse réserver le droit d'interpréter les dispositions de la Convention « dans le contexte et en tenant dûment compte de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de son intégrité territoriale telle qu'elle s'applique à la terre, à l'espace et à la mer ». Cette déclaration peut être destinée à modifier l'application de la Convention, ce qui est interdit en vertu de l'article 310, ou bien être interprétée comme une réserve ou une exception, ce qui est interdit en vertu de l'article 309.
Pour ces raisons, le Royaume-Uni fait objection à la déclaration interprétative, ce qui n'exclut toutefois pas le maintien de l'application de la Convention entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo."

Le 17 octobre 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement du Royaume-Uni note, eu égard aux discussions tenues entre les représentants de l’Union européenne et ceux de l’Équateur, que celui-ci n’entend pas que la Déclaration ait pour effet d’exclure ou de modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention.
Le Royaume-Uni estime que, compte tenu de cet éclaircissement, la Convention peut entrer en vigueur entre l’Équateur et le Royaume-Uni."

Déclaration en vertu de l'article 298 (7 avril 2003):
".... le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les catégories de différends visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298."

Déclaration faite le 12 janvier 1998:
"Conformément au paragraphe 1 de l'article 287 de [ladite Convention], choisit la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Le Tribunal international du droit de la mer est une institution nouvelle dont le Royaume-Uni espère qu'elle apportera une contribution importante au règlement pacifique des différends relatifs au droit de la mer. Outre les cas où la Convention prévoit que le Tribunal a compétence obligatoire, le Royaume-Uni demeure prêt à envisager de soumettre les différends au Tribunal comme il pourra être convenu au cas par cas."

Déclarations faites lors de l'adhésion: "a) Observations d'ordre général: Le Royaume-Uni ne saurait accepter aucune déclaration faite ou à venir qui ne soit pas conforme aux articles 309 et 310 de la Convention. L'article 309 stipule que la Convention n'admet ni réserves ni exceptions (autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles). Aux termes de l'article 310, les déclarations faites par un État ne peuvent exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État. Le Royaume-Uni considère que les déclarations suivantes, entre autres, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 309 et 310: – Déclarations ayant trait à des lignes de base qui n'ont pas été tracées conformément à la Convention; – Déclarations tendant à prescrire une notification ou une permission quelconque avant qu'un navire de guerre ou tout autre navire puisse exercer son droit de passage inoffensif ou sa liberté de navigation, ou tendant à limiter autrement les droits de navigation par des moyens non autorisés par la Convention; – Déclarations incompatibles avec les dispositions de la Convention relatives aux détroits servant à la navigation internationale, y compris le droit de passage en transit; – Déclarations incompatibles avec les dispositions de la Convention relatives aux États archipels ou aux eaux archipélagiques, y compris les lignes de base archipélagiques et le passage archipélagique; – Déclarations non conformes aux dispositions de la Convention relatives à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris celles revendiquant la juridiction de l'État côtier sur toutes les installations et tous les ouvrages dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, ainsi que celles tendant à subordonner à un consentement préalable les exercices ou manœuvres effectués dans ces secteurs (y compris les essais d'armement en mer); – Dapplication de la Convention aux lois et réglementations internes, y compris les dispositions constitutionnelles. [Voir la déclaration du 31 décembre 2020: b) Communauté européenne: Le Royaume-Uni rappelle que, en sa qualité de membre de la Communauté européenne, il a cédé sa compétence à la Communauté touchant certaines matières régies par la Convention. Une déclaration détaillée portant sur la nature et l'étendue de la compétence cédée sera faite en temps voulu, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.] c) Îles Falkland: En ce qui concerne le paragraphe d) de la déclaration faite par le Gouvernement de la République argentine en ratifiant la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'il n'existe aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland ainsi que sur la Géorgie du Sud, et les îles Sandwich du Sud. En tant qu'Autorité administrante des deux territoires, le Gouvernement du Royaume-Uni a étendu l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention et sa ratification de l'Accord aux îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette comme dénué de fondement le paragraphe d) de la déclaration faite par la République argentine. d) Gibraltar: En ce qui concerne le point 2 de la déclaration faite par le Gouvernement espagnol en ratifiant la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'il n'existe aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur Gibraltar, y compris sur ses eaux territoriales. En tant qu’autorité administrante de Gibraltar, le Gouvernement du Royaume-Uni a étendu l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention et sa ratification de l'Accord à Gibraltar. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette comme dénué de fondement le point 2 de la déclaration du Gouvernement espagnol."

Le 31 décembre 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante notifiant le retrait de sa déclaration faite lors de l'adhésion relative à son transfert de compétence à la Communauté européenne: [Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se] réfère … aux déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 25 juillet 1997 lors de son adhésion à la Convention, dont le point b) se lit comme suit: « b) Communauté européenne Le Royaume-Uni rappelle que, en sa qualité de membre de la Communauté européenne, il a cédé sa compétence à la Communauté touchant certaines matières régies par la Convention. Une déclaration détaillée portant sur la nature et l'étendue de la compétence cédée sera faite en temps voulu, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention. » À la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier 2020, et à l'issue de la période de transition prévue dans l'accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni aura pleine compétence, en son nom propre, sur toutes les questions régies par la Convention. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'Annexe IX de la Convention, [le Gouvernement du Royaume-Uni] informe que le Royaume-Uni retire le point b) de ses déclarations, relatif à son transfert de compétence à la Communauté européenne sur certaines matières régies par la Convention, à compter de la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. Cette notification est sans effet sur les autres déclarations faites par le Royaume-Uni concernant la Convention le 25 juillet 1997, le 12 janvier 1998 et le 7 avril 2003. (Voir CN.577.2020.TREATIES-XXI.6 du 8 janvier 2021 pour la notification.)

Déclaration en vertu de l'article 298 (31 décembre 2020): "[Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord] informe en outre de la déclaration du Royaume-Uni selon laquelle, au titre du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention concernant les catégories de différends visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298."

Informations territoriales

Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Cette instrument d'adhésion s'appliquera:
au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, au Bailliage de Jersey, au Bailliage de Guernesey, à l'île de Man, à Anguilla, aux Bermudes, au Territoire antarctique britannique, au Territoire britannique de l'Océan indien, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmanes, aux îles Falklands, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, à St.Hélène et dépendences, au Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques."