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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Équateur

Dates Adhésion: 24 septembre 2012 Entrée en vigueur: 24 octobre 2012

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de l'adhésion:
I. En accord avec l’article 4 de sa constitution, qui dispose que son territoire constitue une unité géographique et historique aux dimensions naturelles, sociales et culturelles héritée de ses ancêtres et peuples ancestraux, qui comprend l’espace continental et maritime, les îles adjacentes, la mer territoriale, l’archipel des Galapagos, le sol, le plateau continental, le sous-sol et l’espace continental, insulaire et maritime surjacent, dans les limites fixées par les traités en vigueur, l’Équateur réaffirme la validité pleine et entière de la Déclaration sur la zone maritime, signée à Santiago du Chili, le 18 août 1952, dans laquelle le Chili, l’Équateur et le Pérou ont érigé en norme de leur politique maritime internationale la souveraineté et la juridiction exclusives que chacun d’entre eux exerce sur l’espace maritime qui s’étend de leurs côtes respectives jusqu’à une distance minimum de 200 milles marins afin d’assurer à leur peuple les moyens de subsistance dont il a besoin et de lui donner les moyens de se développer sur le plan économique;
II. Conformément aux dispositions de la Convention, l’Équateur exerce sa souveraineté et sa juridiction sur la zone des 200 milles marins, qui comprend les espaces maritimes suivants :
1. Les eaux intérieures, qui sont les eaux situées en deçà des lignes de base;
2. La mer territoriale, qui s’étend depuis les lignes de base jusqu’à une limite maximum de 12 milles marins;
3. La zone économique exclusive, qui s’étend depuis les limites extérieures de la mer territoriale jusqu’à une distance de 188 milles marins; et
4. Le plateau continental;
III. Au sein de ses eaux intérieures et des 12 milles marins de sa mer territoriale, calculés depuis les lignes de base, l’Équateur exercera sa juridiction et sa compétence souveraines, sans limitation ni restriction d’aucune sorte. Il garantit le droit de passage inoffensif, rapide et continu, des embarcations des États côtiers et non côtiers, à condition que ceux-ci se conforment aux lois équatoriennes et que leur passage ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État;
IV. Au sein de la zone économique exclusive, les droits et obligations de l’Équateur seront les suivants :
1. Droit souverain exclusif d’explorer, d’exploiter, de conserver et d’administrer les ressources naturelles (biologiques ou autres) des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et du sous-sol maritime;
2. Droit souverain exclusif d’explorer et d’exploiter économiquement la zone aux fins, par exemple, de la production d’énergie hydraulique ou éolienne;
3. Droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et de réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation de tout type d’île artificielle, installation et ouvrage, dans la limite des 200 milles marins de son territoire maritime, plateau continental y compris;
4. Les autres droits et obligations prévus par la Convention;
5. Les autres États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les limites prévues par la Convention, des libertés de navigation et de survol, et de la possibilité de poser des câbles et pipelines sous-marins.
Les autres États sont tenus de se conformer aux lois et règlements adoptés par l’État équatorien en sa qualité d’État côtier;
V. L’Équateur jouit du droit souverain exclusif d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles du plateau continental, sans que personne ne puisse les exploiter sans son consentement exprès.
L’Équateur proclame qu’il fera usage de la faculté qui lui est donnée, dans les délais et les conditions prévus à l’article 76 de la Convention, d’étendre son plateau continental jusqu’à une distance de 350 milles marins depuis les lignes de base de l’archipel des Galapagos;

VI. L’Équateur réaffirme la validité du décret suprême no 959-A (publié le 28 juin 1971 dans le registre officiel no 265 du 13 juillet 1971) délimitant le tracé des lignes de base droites en conformité avec le droit international. Il réitère que lesdites lignes tracées dans l’archipel des Galapagos répondent aux exigences imposées par l’origine géologique commune, l’unicité historique et l’appartenance à l’État équatorien de ces îles, tout comme par la nécessité de conserver et préserver ces écosystèmes uniques au monde. Les lignes de base à partir desquelles sont mesurés les espaces maritimes cités au point II de la présente déclaration sont les suivantes :
1. Lignes de base continentales :
(a) Ligne reliant le point d’intersection entre la frontière maritime avec la Colombie et la droite Punta Manglares (Colombie) – Punta Galera (Équateur) à Punta Galera;
(b) Ligne reliant Punta Galera au point le plus septentrional de l’île de la Plata;
(c) Ligne reliant l’île de la Plata à Puntilla de Santa Elena;
(d) Ligne reliant Puntilla de Santa Elena à Cabo Blanco (Pérou) jusqu’à son point d’intersection avec le parallèle géographique représentant la frontière maritime avec le Pérou.
2. Lignes de base insulaires :
(a) Ligne reliant l’île Darwin à la pointe nord-est de l’île Pinta;
(b) Ligne reliant l’île Pinta au point le plus septentrional de l’île Genovesa;
(c) Ligne partant de l’île Genovesa et passant par Punta Valdizan de île San Cristóbal jusqu’à son intersection avec la prolongation nord de la droite qui relie la pointe sud-est de l’île Española à la Punta Pitt de l’île San Cristóbal;
(d) Ligne reliant ce point d’intersection à la pointe sud-est de l’île Española;
(e) Ligne reliant l’île Española à Punta Sur de l’île Santa Maria;
(f) Ligne partant de l’île Santa Maria et passant par la pointe sud-est de l’île Santa Isabela, près de Punta Esex, jusqu’à son intersection avec la prolongation sud de la droite reliant la pointe ouest de l’île Fernandina, environ au centre de cette dernière, avec la pointe ouest de la partie sud de l’île Isabela, près de Punta Cristóbal;
(g) Ligne reliant cette intersection à la pointe ouest de l’île Fernandina;
(h) Droite reliant l’île Fernandina à l’île Darwin;
VII. L’Équateur déclare que la délimitation des espaces maritimes adjacents à son territoire continental est fixée par les traités de délimitation en vigueur et suit les parallèles géographiques depuis les points où les frontières terrestres arrivent à la mer;
VIII. L’Équateur confirme la validité pleine et entière des instruments internationaux applicables à l’archipel des Galapagos, par lesquels celui-ci a été inscrit au patrimoine naturel de l’humanité et déclaré réserve de biosphère dans le cadre du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO.
En conséquence, l’État équatorien exerce pleine juridiction et souveraineté sur la réserve marine des Galapagos, créée par la loi sur le régime spécial pour la conservation et le développement durable de la province des Galapagos (registre officiel no 278 du 18 mars 1998), la zone maritime particulièrement vulnérable et la zone à éviter, ces deux dernières ayant été décrétées par l’Organisation maritime internationale;
IX. L’Équateur déclare que le golfe de Guayaquil revêt un caractère historique en raison de l’utilisation et de l’exploitation qui en sont faites depuisdes temps immémoriaux par le peuple équatorien, et de l’influence positive que les eaux du fleuve Guayas ont sur la formation d’un écosystème extrêmement riche en ressources naturelles;

X. L’Équateur déclare qu’il lui appartient en propre de réglementer les utilisations et activités qui ne sont pas expressément prévues par la Convention (droits et compétences résiduelles) et qui ont trait aux droits qu’il exerce sur la zone des 200 milles marins, tout comme leurs futurs développements;
XI. Déclare que les États dont les navires de guerre, les bâtiments auxiliaires et autres navires ou aéronefs qui transitent, sur notification et autorisation préalables de l’État équatorien, par les espaces maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction, sont responsables des dommages qu’ils occasionnent du fait de la pollution du milieu marin, conformément aux articles 235 et 236 de la Convention;
XII. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, quand une même espèce de poissons, ou une espèce associée, circule dans la zone équatorienne des 200 milles marins comme dans une zone maritime adjacente, les États dont les ressortissants pêchent ces espèces dans la zone adjacente sont tenus de convenir avec l’État équatorien des moyens d’assurer la conservation et la protection de ces espèces, et d’en promouvoir l’exploitation optimale. Faute d’un tel accord, l’Équateur se réserve l’exercice des droits que lui confèrent l’article 116 et autres de la Convention ainsi que les normes pertinentes du droit international;
XIII. Conformément à l’article 422 de sa constitution, s’il est partie à un contrat d’exploitation commerciale de la Zone des fonds marins, l’Équateur ne se soumettra pas à l’arbitrage commercial obligatoire. En pareil cas, il décidera par avance etde manière expresse du mécanisme de règlement des différends auquel il acceptera de se soumettre, pour autant que celui-ci n’implique pas de renoncement à sa juridiction souveraine;
XIV. Conformément à l’article 287 de la Convention, l’Équateur choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention :
1. Le Tribunal international du droit de la mer;
2. La Cour internationale de Justice;
3. Un tribunal spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs catégories de différends concernant la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion de déchets;
XV. Comme l’y autorisent les paragraphes 2 et 3 de l’article 297 de la Convention, le Gouvernement équatorien n’acceptera pas de soumettre aux procédures prévues à la section 2 de la partie XV les différends relatifs à l’exercice des droits qui lui sont conférés en matière de recherche scientifique et de réglementation de la pêche au sein de la zone des 200 milles marins, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat éventuel et d’arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion;
XVI. Comme l’y autorise le paragraphe 3, alinéas b) iii) et c), de l’article 297, l’Équateur n’acceptera pas la validité du rapport de la commission de conciliation qui substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l’État équatorien quant à l’utilisation du reliquat de ressources biologiques au sein des zones qui relèvent de sa souveraineté et de sa juridiction, en application des articles 62,69 et 70 de la Convention, ou dont les recommandations ont des effets préjudiciables sur les activités de pêche de l’Équateur;

XVII. Conformément à l’article 298 de la Convention, l’Équateur déclare qu’il n’accepte aucune des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les catégories de différends visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et c), dudit article;
XVIII. Conformément aux articles 5 et 416 de sa constitution, l’Équateur déclare que ses espaces maritimes constituent une zone de paix et qu’en conséquence aucun type d’exercices ou de manœuvres militaires, ou d’activités de navigation portant atteinte ou pouvant porter atteinte à la paix et la sécurité, ne pourront s’y dérouler sans son consentement exprès.
Il déclare que le transit par ses espaces maritimes de navires à propulsion nucléaire ou transportant des matières radioactives, toxiques, dangereuses ou nocives, est soumis à notification et autorisation préalables.
*****
Par la suite, le Gouvernement équatorien a notifié au Secrétaire général qu’il souhaite préciser qu’à propos de l’article XIII de la Déclaration susmentionnée, dans les cas où il est partie à un contrat lié aux activités dans la Zone, l’Équateur reconnaît la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.