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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Allemagne

Dates Signature: 9 octobre 1968 Ratification: 17 décembre 1973 Entrée en vigueur: 3 janvier 1976

Déclarations, Réserves etc.

Objection à la réserve et à la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (25 janvier 2019)
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
La réserve à l'article 3 et la déclaration relative à l'article 8 assujettissent l'application de ces dispositions du Pacte à la charia ou à la législation nationale. La déclaration concernant l'article 8 est donc de fait également une réserve.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en soumettant l'application de l'article 3 et de l'article 8 du Pacte à la charia ou au droit national, l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle il entend s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte.
Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à ces réserves.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Qatar."

Objection à l'égard de la déclaration faite par le Myanmar lors de la ratification (26 septembre 2018):
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le Myanmar, en faisant prévaloir sa Constitution sur une disposition du Pacte et en restreignant le sens de l'expression «droit des peuples de disposer d'eux-mêmes» énoncée à l'article premier du Pacte, a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure il accepte d'être lié par le Pacte.
Si le Myanmar fait prévaloir sa Constitution, il s'agit alors d'une réserve de portée générale et indéterminée. Dans l'application des dispositions du Pacte, ce qui importe, c'est de respecter le droit international et non la législation nationale de l'État ayant adhéré au Pacte.
Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans le Pacte ne s'applique pas seulement aux peuples sous domination étrangère, mais à tous les peuples. Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de déterminer leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement allemand ne peut considérer comme juridiquement valable une interprétation du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes qui va à l'encontre du sens clair que revêt la disposition en question. En outre, il considère que toute restriction de son applicabilité à tous les peuples est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à cette réserve, qui est incompatible avec l'objet et le but du Pacte et donc irrecevable.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Myanmar."

Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (8 novembre 2005):
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a déclaré qu'il appliquera (…) les dispositions de façon progressive, en tenant compte de la conjoncture économique et des plans de développement du pays. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan en faveur des droits de l'homme visés par le Pacte.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a aussi déclaré que les dispositif la Constitution de la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration ne permet pas d'établir clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme étant liée par les obligations découlant du Pacte.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les déclarations susmentionnées comme des réserves incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées exprimées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan."

Objection à l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification (13 octobre 2004):
"Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De plus, il a déclaré qu'il ratifiait le Pacte uniquement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique administratif de la République turque. En outre, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de la Constitution de la République turque.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but de tous les traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagnes qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux libertés reconnues à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que cet article sera interprété et appliqué d'une façon qui préserve l'essence des libertés qui y sont garanties."

Objection faite le 17 décembre 1999:
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que la déclaration concernant l'article premier constitue une réserve qui assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à des conditions non prévues par le droit international. De telles conditions risquent de porter atteinte à la notion d'autodétermination et d'affaiblir gravement son caractère universellement acceptable.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que les déclarations concernant les articles 2 et 3, 7 et 8 et 10 et 13 constituent des réserves d'ordre général aux dispositions du Pacte susceptibles d'être contraires à la Constitution, à la législation, à la situation économique ou aux plans de développement du Bangladesh.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces réserves d'ordre général créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but du Pacte. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les Parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter les obligations que ces traités mettent à leur charge.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh."

Objection à l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion (10 juillet 1997):
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.
Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sé à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives sus évoquées.
La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne."

À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante:
"La République fédérale d'Allemagne interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.
Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution."

Objection faite le 15 août 1980:
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but des dits Pactes."

Déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification:
"La République démocratique allemande estime que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte est en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux pactes qui touchent les intérêts de tous les Etats."

Informations complémentaires

Les dates se réfère à la République fédérale d'Allemagne. République démocratique allemande: Adhésion: 8 novembre 1973; Entrée en vigueur: 3 janvier 1976.

Informations territoriales

"... Ledit Pacte s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à partir de la date a laquelle il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sauf dans la mesure où les droits et responsabilités des Alliés sont en cause."