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Notification PCT n° 224
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Adoptées le 14 juillet 2023 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-cinquième session (24e session ordinaire) tenue du 6 au 14 juillet 2023 avec effet à partir du 1er juillet 2024

Table des modifications [1]

Règle 26
Règle 29
Règle 82quater [2]


MODIFICATIONS [3]

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 à 26.2bis [Sans changement]

26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)

    a) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l'office récepteur contrôle

      i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme;

      ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 26.3ter aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une reproduction satisfaisante.

    b) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication, l'office récepteur contrôle

      i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une reproduction satisfaisante;

      ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 26.3ter et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.3bis [Sans changement]

26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l'article 3.4)i)

    a) Lorsque l'abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle, sous réserve des règles 12.1bis et 26.3ter.e), de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf

      i) si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou

      ii) si l'abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,

    invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.  Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.

    b) à d) [Sans changement]

    e) Lorsque la description d'une demande internationale est déposée dans une langue différente de celle des revendications, ou lorsque certaines parties de la description ou certaines parties des revendications sont déposées dans une langue différente de celle du reste de cet élément, et dans la mesure où ces langues sont acceptées par l'office récepteur au titre de la règle 12.1.a), l'office récepteur invite le déposant, le cas échéant, à remettre, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur, une traduction de la description, des revendications ou de toute partie de celles-ci rédigée dans une seule langue qui remplit les conditions ci-après:

      i) une des langues indiquées dans la description ou les revendications telles qu'elles ont été déposées;

      ii) une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale qui procédera à la recherche internationale; et

      iii) la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.

    La règle 12.3.c) à e) s'applique mutatis mutandis.

26.4 et 26.5 [Sans changement]

Règle 29
Demandes internationales considérées comme retirées

29.1 Constatations de l'office récepteur

Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d), 12.4.d) ou 26.3ter (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

      i) il transmet au Bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;

      ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;

      iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l'administration chargée de la recherche internationale;

      iv) le Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original;

      v) il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l'office récepteur parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

29.2 à 29.4 [Sans changement]

Règle 82quater
Excuse de retard dans l'observation de délais et prorogation de délai

82quater.1 [Sans changement]

82quater.2 [Sans changement]

82quater.3 Prorogation des délais en raison d'une perturbation générale

    a) et b) [Sans changement]

    c) La prorogation d'un délai au titre de l'alinéa a) ou b) n'a pas à être prise en considération par tout office désigné ou élu si, au moment où l'information visée à l'alinéa a) ou b) est publiée, le traitement national auprès de cet office a commencé.


Je, soussignée, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original, en français, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 14 juillet 2023 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-cinquième session (24e session ordinaire) tenue du 6 au 14 juillet 2023, avec effet à partir du 1er juillet 2024.

Pour le Directeur général,
Anna Morawiec Mansfield
Conseillère juridique
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 9 novembre 2023


1. Les modifications apportées aux règles 26, 29 et 82quater entreront en vigueur le 1er juillet 2024, et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international intervient le 1er juillet 2024 ou une date postérieure.

2. Les modifications apportées à la règle 82quater.3.c) s'appliquent à tout délai fixé dans le règlement d'exécution qui expire à cette date ou à une date postérieure. Cette modification est une modification visant à supprimer l'incohérence entre les textes anglais et français de cette règle.

3. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié.  L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".