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Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique

Argentine
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République argentine déclare que les dispositions relatives au partage des avantages découlant du Protocole sont applicables aux ressources génétiques et à leurs dérivés.
De même, les dispositions du Protocole sont applicables aux avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et de leurs dérivés ayant leur origine en République argentine et qui auraient été acquis après l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique.
La République argentine déclare que, conformément au paragraphe 4 de l'article 4 du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, ni les ressources génétiques visées par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ni les ressources génétiques spécifiques couvertes par un instrument international spécialisé en matière d'accès et de partage des avantages qui ne va pas à l'encontre des objectifs de la Convention sur la biodiversité biologique et ses Protocoles, applicable à la date de son entrée en vigueur, ne sont concernées."
Brésil
Déclarations faites lors de la ratification: "I - Concernant l'application du paragraphe 2 de l'article 33 du Protocole, les dispositions du Protocole de Nagoya n'ont pas d'effets rétroactifs dans leur application, conformément à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; II - Comme l'autorise l'alinéa c) de l'article 8 du Protocole, l'exploitation économique à des fins agricoles, au sens de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, résultant de matériel de reproduction d'espèces introduites dans le pays par l'action de l'homme avant l'entrée en vigueur du Protocole ne sera pas soumise au partage des avantages prévu par le Protocole; III - Selon les dispositions de l'article 2 lues en parallèle avec le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique, et compte tenu de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du Protocole, le Brésil considère comme se trouvant dans des conditions « in situ » les espèces et variétés qui forment des populations spontanées ayant acquis des caractéristiques distinctives dans le pays ainsi que les variétés traditionnelles locales ou races adaptées au milieu local, au sens de la législation nationale, en particulier l'article 2 de la loi n° 13.123 du 20 mai 2015, étant entendu qu'il est le « pays d'origine » des ressources génétiques en question; IV - La loi no 13.123 du 20 mai 2015 est considérée comme la loi nationale d'application du Protocole de Nagoya."
France
Déclaration faite lors de la ratification:
"1. La République française réitère la déclaration qu'elle a formulée au moment de la ratification de la Convention sur la diversité biologique concernant l'article 16 relatif au transfert de technologie, pour l'application des articles 1er et 23 du Protocole.
2. La République française reprend à son compte les termes de la décision UNEP/CBD/COP/DEC/XII/12 du 25 juin 2014 concernant l'utilisation de la terminologie 'peuples autochtones et communautés locales' au lieu de l'expression 'communautés autochtones et locales' figurant dans diverses dispositions du Protocole:
- le recours à la terminologie 'peuples autochtones et communautés locales' dans les futures décisions et tous documents secondaires relevant du Protocole sera dépourvu de tout effet sur le sens juridiques des articles du Protocole utilisant l'expression 'communautés autochtones et locales';
- l'usage de la terminologie 'peuples autochtones et communautés locales' ne pourra pas être interprété comme impliquant pour une Partie une modification des droits ou des obligations découlant du Protocole;
- l'utilisation de la terminologie 'peuples autochtones et communautés locales' dans les futures décisions et tous documents secondaires ne constituera pas un contexte aux fins de l'interprétation du Protocole, ni un accord ultérieur, ni une pratique ultérieurement suivie, entre Parties au Protocole, au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui codifie l'état du droit international coutumier en la matière.
Se référant à la déclaration qu'elle a émise lors de l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, la France tient à rappeler qu'en vertu des principes à valeur constitutionnelle d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français, le peuple français est composé de tous les citoyens français ans aucune distinction d'origine, de race ou de religion. En vertu de ces mêmes principes et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, seul le peuple français dans son ensemble peut se voir conférer des droits."
République arabe syrienne
Déclaration faite lors de l'adhésion:
L’adhésion de la République arabe syrienne au protocole susmentionné ne justifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des relations avec lui dans le cadre des dispositions du Protocole.
Union européenne
Déclaration faite lors de l'approbation:
"L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l'environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.
En outre, l'Union européenne adopte des mesures au niveau de l'Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.
L'exercice des compétences de l'Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l'Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages.
L'Union européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l'Union en vigueur."