À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Cameroun

CM006-j

Retour

Tribunal de grande instance du Wouri (Douala), Jugement N°218 du 19 septembre 2007

Tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala) 

Jugement N°218 du 19 Septembre 2007

SOCIÉTÉ R.M & Co LIMITED

c/

SOCIETE C.D.M. (SCDM)

Le Tribunal,

Attendu que par exploit d’assignation susvisé de Maître T. JP., Huissier de Justice à Douala enregistré le 9 Juillet 1997 au volume 02 folio 52 N°10, la Société R.M. & Co Ltd a fait délivrer assignation à la S.C.D.M. d’avoir à se trouver et comparaître à l’audience et par devant le Tribunal de grande Instance de céans pour s’entendre dire et juger que la marque « CROCODILE » utilisée par la S.C.D.M ressemble en tous points à la marque déposée « CROCODILE » appartenant à la requérante au point de pouvoir induire en erreur le public pour les produits dont celle-ci a été enregistrée ;

S’entendre dire et juger qu’en fabriquant et en mettant sur le marché des machettes « CROCODILE » la S.C.D.M. a porté atteinte au choix exclusif de la requérante sur ladite marque ;

S’entendre dire et juger qu’en affirmant que l’un des types de machettes marquées « CROCODILE » a été fabriqué sous licence de M., la S.C.D.M s’est rendue coupable non seulement de contrefaçon, mais aussi de concurrence déloyale ;

Voir condamner en conséquence la S.C.D.M pour contrefaçon de la marque « CROCODILE » et pour concurrence déloyale ;

Voir interdire à la S.C.D.M. la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 5.000.000 FCFA par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Voir ordonner la confiscation de tous les produits marqués « CROCODILE » fabriqués par la S.C.D.M. en violation du droit exclusif de la société R.M. & Co Ltd, pour être remis à la requérante aux fins de destruction en présence de tel Huissier qu’il plaira au tribunal de désigner ;

Voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux ou revues au choix de la Société R.M. & Co Ltd et aux frais de la S.C.D.M. ;

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel vu l’urgence et le péril en la demeure ;

S’entendre condamner la S.C.D.M. en tous dépens ;

Attendu que la Société R.M. & Co. Ltd expose au soutien de son action qu’elle est titulaire de la marque de fabrique « CROCODILE » déposée à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) le 30 Juillet 1991 et enregistrée sous le N°30659 ;

Que ladite marque a été déposée pour couvrir les produits de la classe 8 en l’occurrence les machettes et autres outils tranchants ;

Que la S.C.D.M. fait usage de la marque dont s’agit alors qu’elle ne bénéficie ni d’une concession, ni d’une cession de droit sur ladite marque ;

Que ces actes sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Qu’elle s’estime donc fondée à solliciter du Tribunal de céans la condamnation de la défenderesse pour contrefaçon et concurrence déloyale et à la réparation du préjudice à elle causé ;

Attendu que pour faire échec à ces demandes, la S.C.D.M. a exigé d’emblée que la demanderesse principale justifie d’une consignation suffisante au regard des dispositions de l’article 24 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;

Que plaidant au fond, la défenderesse fait valoir que la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. accompagnée d’un dessin a fait l’objet d’un dépôt à l’OAPI et a été enregistrée sous le N°35636 dans les classes 7 et 8 ;

Que ledit enregistrement a été publié dans le Bulletin de l’OAPI n°8/1996 ;

Attendu que la défenderesse poursuit que parallèlement à la présente procédure, la Société R.M. & Co Ltd a saisi l’OAPI d’une action en opposition de la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. accompagnée d’un dessin de crocodile au motif qu’il y aurait risque de confusion avec les noms et dessins de Crocodile figurant sur la marque par elle déposée ;

Que vidant sa saisine, l’OAPI par décision N°005/OAPI/DG/ADG/SCAJ/NF du 15 janvier 1998 a rejeté la demande de la Société R.M. & Co Ltd ;

Que cet organisme précise dans sa décision que le mot et le dessin de Crocodile ont cessé d’être la propriété exclusive de la Société R.M. & Co Ltd ;

Qu’il s’en suit qu’à son avis, la présente action est dénuée de tout fondement ;

Attendu que la S.C.D.M. formule à son tour une demande reconventionnelle et sollicite à ce titre la somme de 100.000.000 FCFA pour procédure abusive ;

SUR LE PAIEMENT DE LA CONSIGNATION

Attendu que par jugement avant-dire droit N°455/ADD du 4 avril 1998, le Tribunal de céans a ordonné la preuve par la demanderesse principale du paiement de la consignation due ;

Que dans ses conclusions en date du 5 Juin 1998, la Société R.M. & Co Ltd a substitué à sa demande de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts une demande de réparation symbolique ;

Attendu que le Tribunal lui en a donné acte ;

Qu’il s’ensuit que le paiement d’un supplément de consignation ne se justifie plus, celle-ci étant proportionnelle à la quantité de la demande ;

Qu’il échet, dès lors, de déclarer inutile, et partant sans objet la production de la preuve de paiement de la consignation ordonnée par jugement avant dire droit sus-évoqué ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu’il est acquis que la Société R.M. & Co Ltd a fait opposition à l’enregistrement de la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. ;

Que par décision N°0005/OAPI/DG/ADG/SCAJ/NJ du 15 janvier 1998, l’OAPI a rejeté ladite opposition au motif que les termes « CROCODILE » et son dessin ont fait l’objet de plusieurs dépôts et enregistrements antérieurs dans les mêmes classes ;

Attendu qu’il résulte de cette décision que la demanderesse ne bénéficie d’aucune exclusivité ni sur la marque, ni sur le dessin Crocodile ;

Attendu qu’au sens de l’Accord de Bangui du 3 mars 1997, l’action en contrefaçon ne peut être exercée que par celui qui a l’exclusivité d’une marque ou d’un dessin ;

Qu’il convient, au regard de ce qui précède, de dire la demande de la Société R.M. & Co Ltd relative à la condamnation de la S.C.D.M. pour contrefaçon non fondée et l’en débouter, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres chefs de demandes connexes à celle susvisée ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA S.C.D.M

Attendu que la S.C.D.M sollicite l’allocation d’une somme de 100.000.000 de FCFA, pour procédure abusive et vexatoire ;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les noms et dessins des deux marques présentent des similitudes ;

Que ceci a même été reconnu par l’OAPI dans sa décision portant rejet de l’opposition formulée par la Société R.M. & Co Ltd ;

Que la demanderesse principale avait donc de bonnes raisons d’évoquer les risques de confusion par elle alléguée au soutien de son action et de saisir partant les Tribunaux ;

Qu’il n’y a aucune intention malveillante de sa part susceptible de générer une faute à sa charge ;

Que la seule saisine des Tribunaux ne saurait constituer un abus si celle-ci n’est pas soutenue par la mauvaise foi, une intention manifeste de nuire ;

Qu’il n’y a pas abus de droit en l’espèce ;

Qu’il échet, en ces circonstances, de débouter la S.C.D.M de sa commande reconventionnelle ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Déclare inutile et partant sans objet la production de la preuve du paiement de la consignation ordonnée par jugement avant-dire droit N°455/ADD du 3 avril 1998, suite au désistement par la Société R.M. & Co Ltd de sa demande en dommages-intérêts ;

Reçoit ladite société en ses demandes relatives à la constatation de la contrefaçon, à l’interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon, à la confiscation des produits marqués « CROCODILE » fabriqués par la défenderesse et à la publication du présent jugement ;

L’y dire cependant non fondé et l’en déboute ;

Reçoit la S.C.D.M en sa demande de dommages-intérêts ;

L’y dit également non fondée, et l’en déboute ;

Condamne la demanderesse principale aux entiers dépens.