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Algérie

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Arrêté du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’homologation des variétés

 Arrêté du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’homologation des variétés

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4724 15 Dhou El Kaada 1436 30 août 2015

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Arrêté du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au

23 février 2015 fixant l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l'homologation des variétés.

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, plants et à la protection de l'obtention végétale ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ;

Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants ;

Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d'inscription à ce catalogue ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l'homologation des variétés, désigné ci-après « le comité ».

Art. 2. — Le comité est composé des membres suivants :

— du directeur de la protection des végétaux et du contrôle technique-ministère de l'agriculture et du développement rural : président ;

— du directeur de la régulation et du développement de la production agricole-ministère de l'agriculture et du développement rural ;

— du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation-ministère de l'agriculture et du développement rural ;

— du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ;

— du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie ;

— des directeurs des instituts techniques concernés par le groupe d'espèce inscrit à l'ordre du jour ;

— du directeur général de l'école nationale des sciences agronomiques ou son représentant-ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

— du président de la chambre nationale de l'agriculture ;

— des présidents des conseils nationaux interprofessionnels concernés par le groupe de culture inscrit à l'ordre du jour.

Le comité peut faire appel à toute personne jugée compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Art. 3. — Les membres du comité sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par décision du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité, il est procédé à son remplacement pour couvrir le reste du mandat.

Art. 4. — Le comité se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire autant de fois que cela s'avère nécessaire, par son président.

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Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour qui est arrêté par le président, sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion. Le délai peut être réduit pour une session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 5. — Le comité ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la réunion reportée ; dans ce cas, le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 6. — Les propositions du comité sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. — Le secrétariat du comité technique d'homologation des variétés est assuré par le centre national du contrôle et de certification des semences et plants.

Art. 8. — Le comité s'appuie, pour la réalisation des travaux, sur trois (3) sections spécialisées par groupe de cultures : grandes cultures, cultures maraîchères et cultures pérennes. D'autres sections spécialisées peuvent être créées, en tant que de besoin.

La composition et le fonctionnement de ces sections sont fixés par le règlement intérieur du comité.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015.

Abdelouahab NOURI