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Arrêté royal du 4 mai 2020 portant composition et organisation de la Commission Interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie en exécution des articles XV.58 et XV.59 du Code de droit économique

 Arrêté royal du 4 mai 2020 portant composition et organisation de la Commission Interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie en exécution des articles XV.58 et XV.59 du Code de droit économique

Titre 4 MAI 2020. - Arrêté royal portant composition et organisation de la Commission Interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie en exécution des articles XV.58 et XV.59 du Code de droit économique

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication : 02-06-2020

Entrée en vigueur : 12-06-2020

Table des matières Art. 1-13

Préambule PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu le Code de droit économique, les articles XV.58 et XV.59, § 2, insérés par la loi du

19 avril 2014; Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée, donné le 24 mai 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019; Vu l'avis 65.972/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article

84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2019; Considérant l'arrêté royal du 26 août 1938 instaurant la Commission économique

interministérielle, modifié par l'Arrêté du Régent du 14 août 1947; Considérant que l'article XV.58 du Code de droit économique prévoit que le Roi

établit les dispositions et moyens propres à assurer une coordination et un suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle;

Considérant que l'article XV.59, § 1er, du même Code prévoit que les autorités et services publics compétents se communiquent, d'initiative ou sur demande, les renseignements appropriés concernant la mise en oeuvre de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie visée au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, du livre XV du Code de droit économique, et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celui-ci;

Considérant que l'article XV.59, § 2, du même Code précise que le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au § 1er de cet article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents;

Considérant qu'il y a lieu d'organiser de manière formelle la coordination en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, laquelle est actuellement réalisée sur une base ad hoc au sein d'un groupe de travail du Comité de la Commission interdépartementale pour la coordination de la lutte contre la fraude dans les Secteurs

économiques (CICF) au sein de la Commission économique interministérielle (CEI); qu'une action coordonnée à l'échelle nationale est nécessaire et permettra de lutter plus efficacement contre ce phénomène, lequel constitue une menace pour l'économie et l'emploi, mais également, dans certains secteurs, pour la santé et la sécurité des consommateurs;

Considérant que la CEI dispose d'une compétence générale de coordination interministérielle; qu'elle dispose d'un secrétariat organisé permettant d'user de manière efficace des ressources disponibles;

Considérant que la création d'une Commission interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la coopération entre autorités compétentes à l'échelle européenne et internationale; qu'une collaboration doit être développée dans ce contexte avec l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle créé par le règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012;

Considérant qu'il ressort de l'intention du législateur que " cette Commission devrait être une enceinte au sein de laquelle sont partagées les informations et les expériences des divers services publics et autorités confrontés à la contrefaçon et à la piraterie. Elle aurait vocation à devenir un lieu de réflexion privilégié quant à la démarche à adopter par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la contrefaçon et pourrait proposer aux autorités compétentes toute mesure qui concernerait la gestion de cette problématique " (doc. Parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2852/001, p. 62);

Considérant que la Commission ne disposera pas d'une compétence décisionnelle en matière de définition des lignes directrices et des priorités de la politique criminelle en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Texte Article 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sein de la Commission Economique Interministérielle, une Commission interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, ci-après dénommée " la Commission ".

Art. 2. § 1er. Sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au ministre ayant la Justice dans ses attributions et aux procureurs généraux par les articles 151 de la Constitution et 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, la Commission a pour mission de mettre en oeuvre la coordination et le suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle afin de faciliter la réalisation des missions d'intérêt public respectives des autorités compétentes, et notamment :

1° d'assurer, par tous moyens appropriés et dans le respect des compétences des autorités compétentes, la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle;

2° de collecter, d'analyser et de diffuser des informations et des données pertinentes, objectives et comparables au sujet du phénomène de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété intellectuelle auprès des autorités compétentes et, le cas échéant, d'autres personnes et organismes intéressés;

3° de donner un avis et proposer des recommandations aux autorités compétentes, d'initiative ou sur demande, sur toute question relative à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle;

4° d'organiser des actions de formation des agents des autorités compétentes, ainsi que des actions de sensibilisation des citoyens, consommateurs et opérateurs économiques à l'égard du phénomène de la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle;

5° d'encadrer la création de synergies entre les autorités compétentes en vue d'une collaboration opérationnelle dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

§ 2. En ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, la Commission peut confier l'examen d'une ou de plusieurs questions à un groupe de travail restreint composé de tout ou partie de ses membres ainsi que, le cas échéant, de personnes mentionnées à l'article 7, alinéa 1er.

§ 3. La mission définie au paragraphe 1er, 5°, est confiée à un groupe de travail créé au sein de la Commission. La présidence du groupe de travail est assurée par le directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou par la personne qu'il désigne.

Art. 3. La collaboration opérationnelle entre les autorités compétentes définie à l'article 2, § 1er, 5°, peut notamment consister en un traitement, y compris un échange entre les autorités compétentes, de renseignements et informations qui peuvent comprendre des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement général sur la protection des données. Ces renseignements et informations comprennent notamment des nom et prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, adresse géographique, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse IP, numéro de registre national, statut d'état civil, liens familiaux, profils des médias sociaux, numéro de compte bancaire, plaque d'immatriculation, numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises et les informations y afférentes.

Le traitement de données à caractère personnel réalisé dans le cadre du fonctionnement de la Commission a pour finalité d'identifier et de prévenir les actes de contrefaçon et de piraterie, d'identifier les auteurs de ces actes, d'évaluer l'ampleur et l'impact économique de la contrefaçon et de la piraterie ainsi que d'évaluer l'application des nouveaux moyens de lutte contre la contrefaçon et la piraterie.

Chaque autorité compétente est responsable du traitement des données qu'elle effectue dans le cadre du fonctionnement de la Commission. Le traitement des données est effectué en conformité avec le cadre légal propre à chaque autorité compétente.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du fonctionnement de la Commission est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des finalités identifiées à l'alinéa 2.

Les autorités compétentes mettent en uvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque lors de l'échange des renseignements et informations visés à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées par la Commission plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.

Art. 4. § 1er. La Commission est composée des membres suivants :

1° au moins un représentant de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

2° au moins un représentant de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances;

3° au moins un représentant de la Direction générale de la Réglementation économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

4° au moins un représentant du Service public fédéral Justice;

5° au moins un représentant de la Police Fédérale;

6° au moins un représentant de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (AFSCA);

7° au moins un représentant de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

§ 2. Le membre du Collège des procureurs généraux en charge de la matière de la criminalité financière, fiscale et économique, ou le magistrat qu'il désigne, assiste également aux réunions de la Commission.

§ 3. La Commission désigne en son sein, parmi les membres visés au paragraphe 1er, un président pour un terme de deux ans, renouvelable.

Art. 5. La Commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Art. 6. La Commission délibère valablement si la majorité des institutions visées à l'article 4, § 1er, est présente. Les résolutions prises et les positions adoptées par la Commission le sont, dans la mesure du possible, sur base d'un consensus. Si le

consensus ne peut être atteint, les résolutions sont adoptées et les positions sont prises à la majorité des trois-quarts des institutions.

Art. 7. Il est loisible à la Commission d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

La désignation des experts ou d'autres personnes visés à l'alinéa 1er, fait l'objet d'un consensus au sein de la Commission.

Les renseignements et informations, préalablement anonymisés, communiqués aux experts sont limités à ce qui est strictement nécessaire à leur collaboration aux travaux de la Commission et ne peuvent être utilisés que dans le cadre desdits travaux.

Art. 8. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat de la Commission Economique Interministérielle.

Les documents sont établis en français et en néerlandais. Les débats se déroulent dans la langue des intervenants. Les procès-verbaux sont établis dans les deux langues.

Art. 9. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. La Commission décide de la publicité à donner à ses travaux.

Art. 10. Le président de la Commission, ses membres, son secrétariat, les experts et toutes autres personnes invitées ou impliquées dans le travail de la Commission ou de ses groupes de travail sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue des débats dont ils ont eu connaissance.

Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 11. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au président du Comité de direction du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en sa qualité de président de la Commission Economique Interministérielle.

Art. 12. Le mandat des membres de la Commission n'est pas rémunéré.

Art. 13. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures Donné à Bruxelles, le 4 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME