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EU255

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Décision du Conseil n° 96/644/CE du 11 novembre 1996 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de l'île de Man

 Décision du Conseil n° 96/644/CE du 11 novembre 1996 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de l'île de Man

N° L 293/18 Journal officiel des Communautés européennes 16. 11. 96

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL

du 11 novembre 1996

concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de l'Île de Man

(96/644/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 87/ 54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs('), et notamment son article 3 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes ayant droit à la protection en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/ 54/CEE;

considérant que, par décision du Conseil, le droit à la protection peut être accordé aux personnes qui ne bénéfi- cient pas de la protection en vertu <lesdites dispositions;

considérant que l'extension de la protection doit être décidée pour la Communauté dans son ensemble;

considérant que, depuis le 7 novembre 1987, la Commu- nauté a étendu cette protection aux personnes de l'Île de Man, sur la base de décisions successives du Conseil,

(1) JO n° L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.

prises à titre provisoire, dont la dernière est la décision 94/828/CE (2);

considérant que cette décision était applicable jusqu'au 31 décembre 1995;

considérant que l'île de Man dispose d'une législation appropriée (3) dans le domaine de la protection des topo- graphies de produits semi-conducteurs; que cette législa- tion est entrée en vigueur le 1cr janvier 1994; qu'elle applique la directive 87/ 54/CEE et donne effet aux précé- dentes décisions du Conseil en la matière; que l'île de Man étend l'application de cette législation aux ressortis- sants des États membres de la Communauté;

considérant que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, du 15 avril 1994, impose aux membres de l'Organisation mondiale du commerce l'obligation d'accorder une protection aux topographies de circuits intégrés en

(2) Décision 87/ 532/CEE du Conseil, du 26 octobre 1987, concernant l'extension de la protection juridique des topogra- phies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires UO n° L 313 du 4. 11. 1987, p. 22); décision 90/511/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topogra- phies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires 00 n° L 285 du 17.10.1990, p. 31); déci- sion 93/16/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, concer- nant l'extension de la protection juridique des tçipographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d'A- mérique et de certains territoires 00 n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 20), modifiée par la décision 93/520/CEE 00 n° L 246 du 2. 10. 1993, p. 31); décision 94/828/CE du Conseil, du 19 dé- cembre 1994, concernant l'extension de la protection juri- dique des topographies de produits semi-conducteurs aux per- sonnes de certains territoires 00 n° L 351 du 31. 12. 1994, p. 12).

(3) Ordre du 14 décembre 1993 sur le droit sur les dessins (topo- graphies de semi-conducteurs) et réglementations sur le droit sur les desssins (topographies de semi-conducteurs) du 18 jan- vier 1994.

16. 11. 96 Journal officiel des Communautés européennes N° L 293/19

conformité avec ses propres dispositions ainsi qu'avec celles du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés auxquelles il renvoie;

considérant que cet accord, de même que l'accord insti- tuant l'Organisation mondiale du commerce, auquel il est annexé, est entré en vigueur le 1er janvier 1995;

considérant qu'il est prévisible que le gouvernement du Royaume-Uni appliquera à l'île de Man l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sera appliqué à l'île de Man;

considérant que les dispositions qui garantissent la protec- tion des topographies dans l'île de Man pour les person- nes de la Communauté y sont toujours en vigueur;

considérant qu'il convient que la protection au titre de la directive 87/54/CEE continue à être étendue à l'île de Man, avec effet au 1cr janvier 1996, jusqu'au moment où l'île de Man sera liée par les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à la suite de l'extension à l'île de Man de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres étendent le droit à la protection juri- dique au titre de la directive 87/54/CEE de la manière suivante:

a) les personnes physiques qui sont ressortissantes de l'île de Man ou qui ont leur résidence habituelle sur le

territoire de l'île de Man sont traitées de la même manière que les ressortissants d'un État membre;

b) les sociétés et autres personnes morales de l'île de Man qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Les États membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées à l'ar- ticle 1er jusqu'au moment où l'île de Man sera liée par les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à la suite de l'extension à l'île de Man de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 87/ 532/ CEE, de la décision 90/511/CEE, de la décision 94/828/CE ou de la présente décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/ CEE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente déci- sion.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996.

Par le Conseil

Le président

R. QUINN