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CA169

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Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné (DORS/89-254) (tel que modifié jusqu'au 23 avril 2014)



Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné DORS/89-254

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1989-05-09

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

C.P. 1989-825 1989-05-09

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 28.01(3) de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la définition de signal local et signal éloigné pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

L.C. 1988, ch. 65, art. 63

Définition 1 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :

a) dans le cas d’une station terrestre de télévision :

(i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre,

(ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1 édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;

c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.

DORS/2004-33, art. 2 DORS/2014-80, art. 1

Signal local et signal éloigné 2 (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal locals’entend :

a) à l’égard de la totalité de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend la totalité de cette zone;

b) à l’égard d’une partie de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend cette partie de la zone.

*

*

re

(2) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal éloignés’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. DORS/2004-33, art. 2

3 [Abrogé, DORS/2004-33, art. 2]

ANNEXE (article 1)

Méthode servant à déterminer le périmètre de rayonnement prévu de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d’une station terrestre de radio M.F. et le périmètre de rayonnement prévu de classe B d’une station terrestre de télévision

Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (hasm) 1 La hauteur de l’antenne au dessus du sol moyen (HASM) est déterminée sur une carte topographique en appliquant la méthode suivante :

a) le site d’émission est indiqué sur la carte au moyen de ses coordonnées géographiques;

b) deux cercles concentriques à rayon de 3 km et 16 km respectivement sont tracés à partir du site d’émission indiqué conformément à l’alinéa a);

c) huit radiales à intervalle de 45° sont tracées à partir du site d’émission en commençant au nord vrai;

d) le profil graphique du segment de terrain compris sur chaque radiale entre 3 km et 16 km du site d’émission est tracé; les huit graphiques doivent être tracés séparément sur du papier quadrillé de forme rectangulaire, en indiquant sur l’abscisse la distance en kilomètres et sur l’ordonnée l’élévation en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer; le graphique devant représenter la topographie du terrain;

e) l’élévation moyenne du sol au-dessus du niveau moyen de la mer pour chaque segment de terrain compris entre 3 km et 16 km du site d’émission est déterminée selon le cas :

(i) au moyen d’un planimètre,

(ii) en divisant le segment en secteurs égaux et en faisant la moyenne de leur élévation médiane respective,

(iii) en établissant la moyenne de l’élévation d’un nombre de points également espacés, ce nombre devant être suffisant pour représenter le terrain;

f) la HASM pour chaque radiale est obtenue en soustrayant l’élévation moyenne du sol déterminée selon l’alinéa e) de la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du centre de rayonnement de l’antenne.

Périmètre de rayonnement prévu 2 (1) Le périmètre de rayonnement prévu d’une station de radio M.F. est défini par une intensité de champ de 0,5 mV/m.

Nota :

(2) Le périmètre de rayonnement prévu de classe B d’une station de télévision est défini par les champs d’intensité suivants, selon le canal en cause :

a) 47 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 2 à 6;

b) 56 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 7 à 13;

c) 64 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 14 à 69.

(3) La HASM obtenue conformément à l’article 1 est déterminée pour chaque radiale et la puissance apparente rayonnée (PAR) est déterminée au plan de rayonnement maximal (dans le cas d’antennes directionnelles, la valeur de la PAR dans la direction de chaque radiale doit être utilisée).

(4) Les courbes de propagation F(50,50) appropriées prévues aux tableaux I à III doivent être utilisées avec la HASM et la PAR déterminées conformément au paragraphe (3) pour déterminer la distance du site d’émission au point de rayonnement sur chaque radiale.

(5) Les points déterminés au paragraphe (4) sont reliés par une courbe lisse pour obtenir le périmètre de rayonnement.

La ligne de 40 dB est utilisée à titre de référence pour une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 kW.