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CA059

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Règlement sur le droit d’auteur (DORS/97-457) (tel que modifié jusqu'au 2 juin 2007)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-457/Text

Règlement sur le droit d’auteur

(DORS/97-457)

(tel que modifié jusqu'au 2 juin 2007)

Enregistrement 1997-10-01

Règlement sur le droit d’auteur

C.P. 1997-1422 1997-10-01

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu

des articles 59 et 62 de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le

Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d’auteur, ci-après.

L.C. 1993, ch. 15, art. 8

L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

Correspondance 2 (1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du

droit d’auteur.

(2) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée

matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est

réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au Bureau

du droit d’auteur qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures

normales d’ouverture est réputée lui avoir été livrée pendant les heures normales

d’ouverture le jour de la réouverture.

a b

a

b

(4) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée

matériellement à tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette

du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture,

livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès

lors :

a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est

ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la

livraison;

b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est

fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la

réouverture.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance adressée au Bureau

du droit d’auteur qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des

heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée à cet établissement

pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut lui être

communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre

précisé dans la Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est

situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le

Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de

la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est

situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le

Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de

la réouverture.

DORS/2003-211, art. 1.

3 (1) À moins de disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les

communications relatives à un droit d’auteur sont faites par écrit, mais le

commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.

(2) Le commissaire peut demander qu’une communication verbale soit confirmée

par écrit.

DORS/2003-211, art. 2.

4 (1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est

une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas

échéant, ainsi que le code postal.

(2) Dans le cas où il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le

commissaire n’est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par

l’auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l’agent d’un

auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant

ou un titulaire de licence.

Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur 5 (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) sur une oeuvre est faite conformément à l’article 55 de la Loi et ne vise

qu’une seule oeuvre;

b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de

communication est faite conformément à l’article 56 de la Loi et ne vise qu’une

seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.

(2) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée au paragraphe (1) est

accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe.

Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence 6 (1) La demande d’enregistrement d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou

d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur :

a) est faite par écrit;

b) contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du

titulaire de licence,

(ii) une description de l’intérêt concédé par la cession ou la licence,

(iii) le titre de l’oeuvre, de la prestation, de l’enregistrement sonore ou du

signal de communication et, s’il y a lieu, son numéro d’enregistrement.

(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :

a) de la preuve exigée à l’alinéa 57(1)a) de la Loi;

b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe.

DORS/2003-211, art. 3.

Dispositions générales 7 Si le commissaire conclut qu’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur,

d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt

dans un droit d’auteur est irrégulière parce qu’il y manque des renseignements ou

d’autres éléments, il en avise l’auteur de la demande, qui dispose des 60 jours

suivant la date de l’avis pour corriger l’irrégularité. Si l’irrégularité n’est pas

corrigée dans ce délai, le commissaire avise l’auteur de la demande qu’il rejette

celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de

l’enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe

applicable prévue à l’annexe est acquittée.

8 Les demandes d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un

droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur et la

correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire

et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d’un seul

côté de la feuille, mesurant au moins 21 cm sur 28 cm et au plus 22 cm sur 35

cm et comportant des marges de gauche et du haut d’au moins 2,5 cm.

DORS/2003-211, art. 4.

9 La taxe que doit payer tout bénéficiaire d’un service visé à la colonne 1 des

articles 3 à 8 de l’annexe, fourni par le Bureau du droit d’auteur, est le montant

prévu à la colonne 2.

DORS/2003-211, art. 5.

Abrogation 10 Les Règles sur le droit d’auteur sont abrogées.

C.R.C., ch. 422

Entrée en vigueur 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1 octobre 1997.

ANNEXE

(paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)

TARIF DES TAXES

1

1

er

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

1 Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) faite conformément à l’article 55 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau

du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

b) faite conformément à l’article 56 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau

du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

2 Acceptation, pour enregistrement, de l’acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une

licence relative à un droit d’auteur, conformément à l’article 57 de la Loi

65

3 Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande

d’enregistrement d’un droit d’auteur ou l’enregistrement d’un acte de cession,

d’une licence ou de tout autre document

65

4 Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas

été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la

délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément

à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre

des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur :

a) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du

droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada

50

b) dans tout autre cas 65

5 Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une

copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours

fédérales :

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque page 1

6 Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre

qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des

Cours fédérales :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

7 Fourniture d’une copie d’un document sur support papier, la page :

a) si le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau

du droit d’auteur

0,50

b) si le Bureau du droit d’auteur fait la copie 1

8 Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10

b) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel,

pour chaque support matériel additionnel

10

c) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

DORS/2003-211, art. 6 et 7; DORS/2007-93, art. 1.

Date de modification :

2019-07-26