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Suisse

CH337

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Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d’importance nationale (état le 1er septembre 2014)

 RS 451.36

1

Ordonnance sur les parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1er septembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23l et 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1, arrête:

Chapitre 1 Objet et principe

Art. 1 1 La présente ordonnance régit la procédure et les conditions pour promouvoir la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale. 2 Cette promotion tient compte des régions biogéographiques d’une manière équi- librée.

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit» Section 1 Aides financières globales

Art. 2 Conditions 1 Les aides financières globales sont octroyées:

a. pour la création d’un parc d’importance nationale, lorsqu’a été désigné un organe responsable du parc (organe responsable; art. 25) et que la faisabilité de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc est attestée selon les exigences à remplir par le parc;

b. pour la gestion et l’assurance de la qualité d’un parc d’importance nationale, lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

2 Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton et les communes dont le territoire est inclus dans le parc ainsi que d’éventuels tiers participent de manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc.

RO 2007 5241 1 RS 451

451.36

Protection de la nature et du paysage

2

451.36

Art. 3 Demande 1 La demande d’aides financières globales que présente le canton contient notam- ment:

a. un aperçu de tous les efforts déployés sur le territoire cantonal pour créer et gérer des parcs d’importance nationale;

b. s’agissant de la création d’un parc, un plan de management, ainsi que les statuts de l’organe responsable;

c. s’agissant de la gestion d’un parc, la charte concernant la gestion et l’assu- rance de la qualité (art. 26), les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale (art. 27).

2 Pour les projets intercantonaux, les cantons concernés harmonisent leurs deman- des.

Art. 4 Calcul 1 Le montant des aides financières globales est déterminé par:

a. la quantité et la qualité des prestations fournies pour satisfaire aux exigences à remplir par le parc;

b. la qualité de la fourniture de ces prestations. 2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton.

Art. 5 Convention-programme 1 L’OFEV conclut une convention-programme avec l’autorité cantonale compétente. 2 La convention-programme est conclue pour une durée maximale de quatre ans (période de programme). 3 Les aides financières pour la création d’un parc sont octroyées pour deux périodes de programme au maximum dans le cas des parcs nationaux et pour une période de programme dans le cas des parcs naturels régionaux et des parcs naturels périur- bains.

Art. 62 Autres dispositions de procédure Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage3 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

3 RS 451.1

O sur les parcs

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451.36

Section 2 Label «Parc»

Art. 7 Conditions Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respec- tées.

Art. 8 Demande 1 La demande d’attribution du label «Parc» contient la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité du parc, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale. 2 La demande de renouvellement du label contient en outre un rapport faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc. 3 L’organe responsable dépose la demande auprès du canton. Pour les projets inter- cantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés. 4 Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d’attribution du label et transmettent la demande avec leurs propositions à l’OFEV.

Art. 9 Attribution 1 L’OFEV attribue le label «Parc» à l’organe responsable. 2 Le label est attribué pour dix ans.

Art. 10 Utilisation 1 L’organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc. 2 L’utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n’est pas autorisée. 3 Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label.

Section 3 Label «Produit»

Art. 11 Conditions Le label «Produit» est attribué:

a. si le bien ou le service est pour l’essentiel produit ou fourni dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable;

b. s’il existe pour le bien ou le service un cahier des charges approuvé par l’organe responsable après consultation de l’OFEV et attestant le respect des conditions d’attribution.

Protection de la nature et du paysage

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Art. 12 Demande 1 La demande comprend la désignation du bien ou du service et le cahier des charges approuvé. 2 Les personnes ou les entreprises ou les regroupements de personnes ou d’entre- prises qui veulent distinguer certains biens ou services avec le label «Produit» peu- vent en faire la demande auprès de l’organe responsable.

Art. 13 Attribution 1 L’organe responsable attribue le label «Produit» après qu’un organisme de certifi- cation accrédité pour le champ d’application de la présente ordonnance selon l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4 a certifié le respect des conditions d’attribution. 2 Il attribue le label pour la durée de la certification. 3 Si la certification est révoquée pendant cette période, l’organe responsable retire le label.

Art. 14 Utilisation Le label «Produit» ne peut être utilisé qu’aux fins de distinguer ou de commercia- liser les biens ou les services pour lesquels il a été attribué.

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale Section 1 Forte valeur naturelle et paysagère

Art. 15 1 Le territoire d’un parc d’importance nationale se distingue par sa forte valeur naturelle et paysagère, en particulier:

a. par la diversité et la rareté des espèces animales et végétales indigènes ainsi que de leurs habitats;

b. par la beauté et la spécificité du paysage; c. par le peu d’atteintes aux habitats des espèces animales et végétales indigè-

nes ainsi qu’à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

2 Le territoire des parcs naturels régionaux et des zones périphériques des parcs nationaux se distingue en outre par la singularité et la qualité particulière du paysage rural ainsi que par les lieux et monuments significatifs d’un point de vue historique et culturel.

4 RS 946.512

O sur les parcs

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Section 2 Parc national

Art. 16 Superficie 1 La superficie de la zone centrale d’un parc national couvre au moins:

a. 100 km2 dans les Préalpes et les Alpes; b. 75 km2 dans le Jura et sur le versant sud des Alpes; c. 50 km2 sur le Plateau.

2 La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si: a. la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface

minimale visée à l’al. 1; et b. la libre évolution des processus naturels est assurée.

3 Au moins 25 km2 de la zone centrale se trouvent sous la limite de la forêt. 4 La zone périphérique entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle cou- vre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.

Art. 17 Zone centrale 1 Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a. de quitter les voies et les chemins indiqués et d’amener des animaux; b. d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit; c.5 de décoller et d’atterrir avec un aéronef civil avec occupants, sauf autorisa-

tion de l’Office fédéral de l’aviation civile délivrée conformément aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterris- sages en campagne6.

d. de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modi- fications de terrain;

e. de pratiquer l’agriculture et la sylviculture sauf s’il s’agit d’exploitation pas- torale traditionnelle sur des surfaces clairement limitées;

f. de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;

g. de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2 Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

6 RS 748.132.3

Protection de la nature et du paysage

6

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3 Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente. 4 La zone centrale est inscrite sur la carte aéronautique visée à l’art. 61, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique7 avec mention de l’obligation de vigilance en cas de survol.

Art. 18 Zone périphérique 1 Pour la sauvegarde et l’exploitation proche de la nature du paysage rural ainsi que pour sa protection contre des interventions préjudiciables, il faut dans la zone péri- phérique:

a. favoriser et préserver les fonctions écologiques des terres agricoles, des forêts et des eaux;

b. organiser les activités touristiques et de détente de manière écologique; c. préserver et valoriser autant que possible l’aspect caractéristique du paysage

et des localités; d. valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces

animales et végétales indigènes; e. conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités

en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations; f. limiter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en présente, les atteintes à l’aspect

caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

2 Il faut favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles dans la zone péri- phérique.

Section 3 Parc naturel régional

Art. 19 Superficie 1 La superficie d’un parc naturel régional couvre au moins 100 km2. 2 Elle englobe la totalité du territoire des communes concernées. On peut déroger à ce principe si:

a. un grand territoire délimité naturellement est intégré dans sa totalité à la superficie d’un parc naturel régional;

b. la partie rurale d’une grande commune à caractère urbain rattachée à une agglomération contribue à arrondir la surface d’un parc naturel régional.

7 RS 748.131.1

O sur les parcs

7

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Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage Pour préserver et valoriser la qualité de la nature et du paysage d’un parc naturel régional, il faut:

a. conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l’aspect caractéristique du paysage et des localités;

b. valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;

c. conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations;

d. limiter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en présente, les atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

Art. 21 Renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable

Pour renforcer les activités économiques fondées sur le développement durable dans les parcs naturels régionaux, il faut en particulier:

a. exploiter les ressources naturelles locales tout en ménageant l’environnement; b. intensifier la valorisation régionale de produits fabriqués dans le parc et leur

commercialisation; c. promouvoir les prestations de services axées sur un tourisme naturel et sur

l’éducation à l’environnement; d. soutenir l’utilisation des technologies respectueuses de l’environnement.

Section 4 Parc naturel périurbain

Art. 22 Superficie et emplacement 1 La superficie de la zone centrale d’un parc naturel périurbain couvre au moins 4 km2. 2 La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:

a. la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface minimale visée à l’al. 1; et

b. la libre évolution des processus naturels est assurée. 3 La zone de transition entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale. 4 Un parc naturel périurbain est situé dans un périmètre de 20 km au maximum du centre d’une agglomération urbaine et à une altitude comparable. 5 Il est facilement accessible par les transports publics.

Protection de la nature et du paysage

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451.36

Art. 23 Zone centrale 1 Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a. de quitter les voies et chemins indiqués et d’amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse;

b. d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l’art. 54a de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière8;

c. de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modi- fications de terrain;

d. de pratiquer l’agriculture et la sylviculture; e. de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces

pouvant être chassées et causant des dégâts considérables; f. de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et

des champignons et de capturer des animaux. 2 Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes. 3 Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

Art. 24 Zone de transition Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:

a. prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;

b. interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte aux habitats des espèces anima- les et végétales indigènes;

c. valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;

d. restreindre l’accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l’exige.

8 RS 741.21

O sur les parcs

9

451.36

Section 5 Garantie à long terme

Art. 25 Organe responsable du parc 1 La forme juridique, l’organisation et les ressources financières de l’organe responsa- ble du parc doivent garantir la création, la gestion et l’assurance de la qualité du parc. 2 Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable. 3 Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l’organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:

a. garantie à la population; b. possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.

Art. 26 Charte 1 L’organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc. 2 La charte précise les points suivants:

a. la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc; b. les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc; c. l’orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des commu-

nes qui ont des effets sur l’organisation du territoire; d. la planification des investissements requis pour la mise à disposition du per-

sonnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l’assurance de la qualité du parc.

3 La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.

Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l’organisation du territoire

1 Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l’art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9. 2 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire conformément à la loi sur l’aménagement du territoire doivent:

a. adapter les plans d’affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à rem- plir par le parc l’exige;

b. rendre publiques d’une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.

9 RS 700

Protection de la nature et du paysage

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451.36

Chapitre 4 Recherche et collaboration entre parcs

Art. 28 1 L’OFEV veille à coordonner la recherche dans les parcs lorsqu’elle concerne plusieurs parcs, et ce en collaboration avec les organes responsables, les cantons concernés et les institutions de promotion de la recherche. Il peut édicter des recommandations sur la recherche dans les parcs. 2 Il veille à la collaboration et au transfert des connaissances entre parcs et avec les parcs à l’étranger.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 29 Exécution 1 L’OFEV est le service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’impor- tance nationale. 2 Il exécute la présente ordonnance. 3 Dans l’accomplissement de ses tâches, il collabore étroitement en particulier avec les services fédéraux compétents pour l’agriculture, l’aménagement du territoire, la politique régionale, les infrastructures, la défense nationale, le sport, la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques, ainsi qu’avec les cantons. 4 Il veille à la protection du label «Parc» et du label «Produit» conformément à la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques10, au contrôle de leur utilisation et à leur promotion. 5 Il édicte, après avoir pris l’avis des cantons, des directives sur les conditions d’attribution et d’utilisation du label «Parc» et du label «Produit» et sur les condi- tions d’octroi des aides financières globales. Il édicte les directives sur l’attribution et l’utilisation du label «Produit» en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie.

Art. 30 Disposition transitoire La condition fixée à l’art. 27, al. 1, est réputée remplie si le canton a soumis la modification dudit plan directeur à l’approbation de l’office fédéral compétent d’ici au 31 décembre 2009.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.

10 RS 232.11