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Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (état le 1er juillet 2010)

 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

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Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères1 (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1er juillet 2010)

Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 4, 10, al. 3, 11, al. 2, 12, al. 2 et 3, 13, 14, al. 2 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, al. 2, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences2,3

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 2 Variétés particulières et semences particulières4 1 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:5

a. variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable; b. lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par

autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c. hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;

RO 1999 781 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 2 RS 916.151 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er fév. 2000 (RO 2000 513).

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Agriculture

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d. hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybri- des simples, défini par l’obtenteur;

e. hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;

f. hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;

g. hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées. 3 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation. 4 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique. 6 5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’office ou d’un catalogue des variétés étranger. 7 6 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques parti- culières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes pré- sentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique. 8 7 Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modi- fiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés. 9 8 Par variété monoïque de chanvre, on entend une plante ayant des fleurs mâles et femelles distinctes, mais portées par le même pied.10

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

10 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Semences et plants

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9 Par variété dioïque de chanvre, on entend une plante qui possède des pieds mâles et des pieds femelles séparés.11 10 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.12 11 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.13 12 Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.14 13 Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).15 14 Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).16 15 Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalo- gue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne a été déposée. 17

Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves18

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication: a. d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de

base; b. produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection

conservatrice applicables à la variété; c. répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions

fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base; d. produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente

ordonnance.

11 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

12 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

13 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

14 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 15 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 16 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 17 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er fév. 2000 (RO 2000 513).

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Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes19

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication: a. produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection

conservatrice applicables à la variété; b.20 qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-

base; c. qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’Office fédéral de

l’agriculture (office), peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;

d. répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;

e. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Les semences de base sont destinées à:

a.21 la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, le chanvre monoïque, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;

b.22 la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;

c. la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale;

d. la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;

e. la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Sou- dan;

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

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f. la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;

g.23 la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;

h.24 la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol;

i.25 la production de semences certifiées pour les légumes.

Art. 5 Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes26

1 Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorg- ho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:27

a. issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;

b.28 prévues pour une production autre que celle de semences; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certi-

fiées; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:29

a. issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;

23 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

24 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

25 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er fév. 2000 (RO 2000 513).

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b. prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semen- ces;

c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certi- fiées de la première reproduction;

d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 3 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:30

a. issues directement de semences des catégories «semences de base», «semen- ces certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l’obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»;

b. prévues pour une production autre que celle de semences; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certi-

fiées de la deuxième reproduction; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 4 ... 31

Art. 6 Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères32

Par semences commerciales, on entend les semences: a. possédant l’identité de l’espèce; b. répondant aux conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commercia-

les; c. admises selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 6a33 Semences standard de légumes Par semences standard, on entend les semences:

a. qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes; b. qui sont principalement destinées à la production de légumes; et c. qui satisfont aux exigences de l’annexe 4 pour les semences standard.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

31 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er fév. 2000 (RO 2000 513). 33 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763).

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Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre 1 Par plants de pré-base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement du matériel initial ou, selon un nombre défini de généra- tions, de plants de pré-base;

b. prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de géné- rations de plants de pré-base;

c. produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;

d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré- base et leurs classes respectives;

e. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial. 3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:

a. première génération F1 b. deuxième génération F2 c. troisième génération F3 d. quatrième génération F4

Art. 8 Plants de base de pommes de terre 1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement de plants de pré-base, de matériel initial ou, selon un nom- bre défini de générations, de plants de base;

b. prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de géné- rations de plants de base;

c. importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabi- lité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sé- lection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;

d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;

e. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Il ne peut être produit plus de cinq générations de plants de base à partir du maté- riel de pré-base. 3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:

a. première génération S b. deuxième génération SE1

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c. troisième génération SE2 d. quatrième génération SE3 e. cinquième génération E

Art. 9 Plants certifiés de pommes de terre 1 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement de plants de base ou de plants de pré-base; b. prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés; d. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les plants certifiés sont désignés par la classe A. 3 En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’office peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.

Art. 10 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes34

1 Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids limité, formant une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désigna- tion, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification. 2 Par lot individuel, on entend un lot de semences d’une variété produites par un seul producteur. 3 Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par différents producteurs. 35 4 Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l’obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions. 5 Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la pro- duction d’une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication. 6 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres au sens de l’al. 5 que:

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

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a. les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d’alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale, de même que pour les va- riétés de colza, de navette, de moutarde brune, de chanvre dioïque, de tour- nesol, de moutarde blanche et de betteraves;

b. les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour les variétés de lupins, de pois pro- téagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja.36

7 Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplica- tion de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.37

Art. 1138 Petits emballages 1 Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuel- lement utilisés.39 1bis Par petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commercia- les ou, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion des pesticides granu- lés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.40 2 Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

a. semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides;

b. semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concur- rence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides gra- nulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 40 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

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Art. 12 Lots de plants et matériel initial de pommes de terre 1 Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la cer- tification et de la mise en circulation. 2 Un lot de plants n’est composé que de tubercules d’une seule variété et d’une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle. 3 L’office peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d’une même variété et d’une seule classe provenant de parcelles distinctes d’un même producteur. Lorsqu’une des parties du lot composé ne remplit pas les exigen- ces requises pour la classe annoncée, c’est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l’ensemble du lot composé. 4 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus en une ou plusieurs générations. Il comprend les différents stades de multiplication in vitro. 5 Le matériel initial est désigné par la classe F0.

Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 13 Catalogue des variétés L’office édicte un catalogue des variétés pour les genres et espèces énumérés à l’annexe 1, chap. A.

Art. 14 Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation Les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation sont fixées dans l’annexe 2.

Art. 15 Dérogations aux conditions d’enregistrement de variétés41 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l’exportation dans des pays appliquant le sys- tème de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l’espèce concernée, a une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante au sens de l’OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l’un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B). 2 Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’examen prévu à l’art. 17:

a. pour l’enregistrement de variétés de graminées, si l’obtenteur déclare que la semence de sa variété n’est pas destinée à être utilisée en tant que plante fourragère;

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

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b. pour l’enregistrement de variétés (lignées inbred, hybrides), dont la semence est destinée uniquement à être utilisée comme composant dans la production de variétés hybrides qui satisfont aux exigences mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences;

c.42 pour l’enregistrement de variétés de légumes. 43

Art. 16 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’office dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représen- tant établi en Suisse. 2 Le demandeur doit:

a. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’office; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;

b. annoncer à l’office, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;

c. fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété; d. respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement; e.44 proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l’art. 5,

al. 1, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences. 3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.

Art. 16a45 Dénomination variétale 1 Une dénomination variétale est appropriée s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’al. 2. 2 Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale, notamment:

a. lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation; b. lorsque la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à

reproduire, notamment lorsqu’elle se compose exclusivement de chiffres ou contient des déterminants, des exposants ou des symboles;

c. lorsqu’elle est identique à une autre dénomination variétale ou qu’elle peut être confondue avec une autre dénomination variétale;

42 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

43 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 44 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 45 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

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d. lorsque la dénomination est contraire à l’ordre public ou contrevient aux bonnes mœurs, qu’elle enfreint le droit fédéral ou des traités internationaux;

e. lorsque la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’autres ayants droit.

3 Si, après l’enregistrement d’une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu’il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l’al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L’office peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l’utilisation temporaire de cette première dénomination.

Art. 17 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation 1 L’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation est effectué par l’office. 2 Les examens officiels s’étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espè- ces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n’est pas possible de déterminer la valeur culturale et d’utilisation de manière suffisante, l’office peut prolonger l’examen officiel d’une année.

Art. 18 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 1 L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’office. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui. 2 Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’office, il n’est pas nécessaire de le répéter si:

a. le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les ré- sultats;

b. le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistre- ment dans le catalogue des variétés.

3 Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’office assure la confidentia- lité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 19 Procédure d’opposition En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une variété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’office dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.

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Section 4 Production, certification et conditionnement

Art. 20 Généralités Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:

a.46 d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne47, ou d’une variété expérimentale, à l’exception des variétés génétiquement modifiées;

b. issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filia- tion définies aux art. 7 à 9;

c. produits par un producteur agréé; d.48 provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont

été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 3;

e. conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier;

f. satisfaisant aux exigences définies à l’annexe 4 sur la base du contrôle d’un échantillon officiel.

Art. 21 Agrément des producteurs 1 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire des établissements multiplicateurs auprès de l’office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur. 2 Les producteurs agréés sont tenus:

a. de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multiplicateur agréé;

b. de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures de se- mences ou de plants et pour en améliorer l’état sanitaire et cultural.

3 Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

47 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

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Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs 1 L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

a. emploient un personnel administratif et technique qualifié; b. ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des

plants conformément aux exigences de la présente ordonnance; c. sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effec-

tuer la multiplication; d. remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’office, qui délivre l’agrément. 3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;

b. d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures; c. d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture; d.49 de fournir sur demande de l’office une description officielle des variétés

dont les semences doivent être certifiées (s.l.).

Art. 22a50 Agrément des établissements conditionneurs 1 L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

a. disposent d’un personnel administratif et technique qualifié; b. disposent de l’équipement permettant le conditionnement des semences

conformément aux exigences de la présente ordonnance; c. remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2 Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès de l’office. Celui-ci délivre l’agrément. 3 Les établissements conditionneurs sont tenus:

a. de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’authenticité et la pureté des semences conditionnées;

b. de mettre à la disposition de l’office une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cé- dées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées;

c. de procéder à la refermeture officielle des emballages de semences sous le contrôle de l’office.

49 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

50 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

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Art. 2351 Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures 1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. 2 Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multipli- cateur à l’office dans les délais fixés par ce dernier. 3 L’office peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite offi- cielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requi- ses pour l’admission. 4 Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3. 5 Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables. 6 En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’office dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’office est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Art. 24 Certification des lots de semences 1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’office si:

a.52 il provient d’une parcelle de multiplication ayant satisfait, lors de la visite officielle des cultures, aux exigences fixées à l’annexe 3, et

b. il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées dans l’annexe 4 pour la catégorie concernée.

2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office, sitôt le triage d’un lot terminé, par une personne agréée. L’établissement multiplicateur con- serve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l’annexe 4. 3 Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). A cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé. 4 ... 53

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

53 Abrogé par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

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5 L’office peut, sur la base des résultats de l’analyse d’un échantillon, certifier provisoirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu’au premier destinataire. Les établissements multiplicateurs sont tenus, sur demande de l’office, de mettre à sa disposition une liste mentionnant le nom et l’adresse du premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l’échantillon officiel ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe 4.54 6 En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette supplémentaire, sur laquelle seront mentionnés son nom et son adresse.55 7 Lorsqu’un lot est refusé à la suite du contrôle en laboratoire officiel, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’office dans les 30 jours.56

Art. 25 Emballages, fermeture et étiquetage 1 Les emballages sont fermés officiellement par une personne agréée sous la respon- sabilité de la centrale de triage ou par un établissement conditionneur agréé.57 2 Les étiquettes officielles sont apposées par une personne agréée sous la responsa- bilité de l’établissement multiplicateur. Ce dernier tient à jour la comptabilité des emballages au fur et à mesure des opérations. 3 L’office peut autoriser que l’étiquette officielle soit imprimée sur le lieu de l’emballage. Il décide des conditions concernant cette impression. Il reconnaît au préalable la conformité de l’étiquette avec les dispositions de cette ordonnance et peut exiger que le numéro de l’étiquette soit préimprimé sous son contrôle. 4 Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’office et sous la res- ponsabilité des établissements multiplicateurs.

Art. 26 Agrément des personnes 1 Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 25, 39 et 42 sont déposées auprès de l’office, qui délivre l’agrément. 2 Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’office. 3 Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’office et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 56 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 5179) 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

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4 Les personnes effectuant les tâches visées à l’art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.58

Section 5 Mise en circulation

Art. 27 Mise en circulation 1 Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:

a. satisfaisant aux exigences de l’annexe 4; b. certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l’art. 45, admis comme semen-

ces commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard; et c. d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou, à

l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue com- mun des variétés de l’Union européenne59, ou d’une variété expérimentale au sens de l’art. 30. 60

1bis Peuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d’une variété de niche visée à l’art. 29. 61 2 Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalo- gue des variétés. 3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés officiellement et munis d’une étiquette officielle con- formément aux exigences de l’art. 25 de la présente ordonnance ou selon un système reconnu équivalent. 4 En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut auto- riser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’office décide dans chaque cas les exigences aux- quelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours. 5 L’office peut autoriser, à des fins de recherches et d’essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l’art. 20.62 6 Lorsque la qualité phytosanitaire des semences et des plants l’exige, l’office peut ordonner que les semences ou les plants mis en circulation soient traités au moyen d’un procédé efficace contre les maladies et ravageurs transmis par les semences ou les plants.

58 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 59 Voir la note à l’art. 20, let. a. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 61 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 5179)

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7 En dérogation aux dispositions de l’art. 20, l’office peut autoriser la mise en circu- lation de semences non encore conditionnées, pour autant qu’elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l’annexe 3 soient satisfaites. L’office décide cas par cas des obligations à satisfaire.63

Art. 28 Etiquette Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux prescriptions de l’annexe 5. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable. La couleur des étiquettes est:

a. blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;

b. blanche pour les semences et plants de base; c. bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de

la première reproduction; d. rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; e. verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces; f. brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants

de secours et les semences décertifiées; g.64 bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une as-

sociation variétale; h.65 orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.

Art. 2966 Variétés de niche 1 Avec l’autorisation de l’office, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées». 2 L’office peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet. 3 Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni. 4 L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

63 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 64 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 65 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

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Art. 30 Variétés expérimentales 1 Les semences et les plants d’une variété expérimentale peuvent être mis en circula- tion pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si:

a. la variété est annoncée auprès de l’office; et que b. les semences et les plants sont mis en circulation munis des indications

«Variété non encore admise officiellement» et «Seulement à des fins de tests et d’essais». 67

2 L’office peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circu- lation par variété expérimentale.

Art. 31 Première mise en circulation La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.

Art. 31a68 Semences importées Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’office, sur demande, les indications suivantes:

a. l’espèce; b. la variété; c. la catégorie; d. le pays de production et le service de contrôle officiel; e. le pays d’expédition; f. l’importateur; g. la quantité de semences; h. le numéro du lot.

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Céréales

Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

68 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

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2 En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semen- ces:

a. l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété;

b. l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conser- vatrice;

c. les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation.

3 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent:

a. sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais re- connu selon l’art. 33, ou

b. si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étranger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues com- parables aux conditions suisses par l’office.

4 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Art. 33 Reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire 1 Les demandes de reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l’office, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions. 2 Le demandeur est tenu de fournir à l’office un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l’office l’accès au réseau. 3 Les examens préliminaires durent au minimum une année. 4 Le réseau d’essai est reconnu si:

a. il comprend quatre lieux d’expérimentation, ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, représentatifs des principales condi- tions de production suisses;

b. les variétés standard, définies par l’office, sont intégrées dans le schéma ex- périmental;

c. les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l’analyse statistique des résultats.

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Art. 34 Etablissements multiplicateurs 1 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de déclarer à l’office les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;

b. de déclarer à l’office les semences de multiplication distribuées aux produc- teurs agréés;

c. de mettre à la disposition de l’office une comptabilité sur la quantité de se- mences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées.

2 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’office. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 35 Mise en circulation En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’office peut autoriser la mise en circulation locale- ment, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requi- ses à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spécia- les portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Art. 35a69 Mélanges de semences Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélan- ge, pour autant que:

a. les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;

b. la composition du mélange soit annoncée à l’office; c. le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par

l’office.

Section 2 Pommes de terre

Art. 36 Examen préliminaire des variétés 1 Les variétés de pommes de terre faisant l’objet d’une demande d’enregistrement sont examinées par l’office, avant l’examen officiel prévu à l’art. 17, dans le cadre d’un examen préliminaire durant deux ans. 2 Lorsqu’une variété est déjà enregistrée dans le catalogue d’un pays disposant d’un système d’enregistrement équivalent, l’office peut renoncer à la deuxième année

69 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

Agriculture

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d’examen préliminaire si le requérant en fait la demande. Dans ce cas, le requérant doit fournir des indications sur la valeur culturale et d’utilisation basées sur les résultats d’examens d’enregistrement dans le catalogue des variétés étranger. Ces résultats sont pris en considération lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office. 3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les résultats de l’examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l’annexe 2.

Art. 37 Etablissements multiplicateurs Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de déclarer à l’office, selon ses instructions, les lots de multiplication distri- bués aux producteurs agréés;

b. de mettre à la disposition de l’office une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d’étiquettes offi- cielles utilisées;

c. d’effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l’office.

Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages 1 Les lots produits directement à partir de plants importés sont désignés de la maniè- re suivante pour autant que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants importés: Lots produits: Classe S Classe SE1 Classe SE Classe SE2 Classe E Classe A.70 2 Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’office peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante. 3 L’office décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la produc- tion de matériel initial. 4 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées. 5 Les emballages visés à l’art. 25 doivent être neufs de même que les récipients doi- vent être propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

Semences et plants

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Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’office certifie un lot de plants si:

a.71 il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultu- res;

b. le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’office; c. il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée.

2 La certification est délivrée sur la base: a. de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’office; b. du contrôle du lot trié.

3 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office par une personne agréée. 4 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé. 5 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire. 6 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées. 7 Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’office peut arrêter:

a. des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance; b. les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre; c. les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.72

Art. 40 Mise en circulation 1 L’office peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9. 2 La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite. 3 L’office peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particu- lier celles fixées à l’annexe 6.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

72 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

Agriculture

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Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres73

Art. 40a74 Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Pour les plantes fourragères, oléagineuses et à fibres, les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent:

a. sur les résultats d’un examen préliminaire selon l’art. 40b, ou b. si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays

étranger, sur les résultats des examens réalisés dans le pays en question, pour autant que ces derniers aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office.

2 Dans le cas des plantes fourragères, l’examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins. 3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Art. 40b75 Examens préliminaires 1 Les examens préliminaires durent au minimum une année, et comprennent au moins deux lieux d’expérimentation en Suisse ou à l’étranger présentant des condi- tions agronomiques comparables. 2 Les résultats doivent permettre une analyse statistique.

Art. 41 Production de semences certifiées 1 ...76 2 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de déclarer à l’office les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;

b. de déclarer à l’office les semences de multiplication distribuées aux produc- teurs agréés;

c. de mettre à la disposition de l’office la comptabilité de la quantité de semen- ces certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles utilisées.

73 Anciennement avant art. 41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

74 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

75 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

76 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489).

Semences et plants

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916.151.1

3 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’office. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 42 Production et admission de semences commerciales 1 En dérogation aux art. 20 à 24, l’office admet un lot de semences comme semences commerciales si:

a. il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé; b. il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions

fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales; c. les semences possèdent l’identité de l’espèce.

2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l’office, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4. 3 ... 77

Art. 4378

Art. 44 Conditionnement en petits emballages 1 Seuls les établissements conditionneurs agréés sont autorisés à conditionner des semences de plantes fourragères en petits emballages. 2 Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballa- ges CE A ou CE B. Cette opération est soumise aux prescriptions de l’art. 25, l’étiquette officielle étant remplacée par une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5.79 3 Les petits emballages sont pourvus d’un numéro d’ordre attribué par l’office. Ce numéro peut être apposé sur l’étiquette du fournisseur.

Art. 45 Mise en circulation 1 ...80 1bis ...81

77 Abrogé par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

78 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 80 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). 81 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I

de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489).

Agriculture

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916.151.1

2 Pour les espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» peuvent également être mis en circulation: 82

Antyllis vulneraria Brassica juncea L. Bromus stamineus Desv. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynosorus cristatus L. Hedysarum coronarium L. Lotus uliginosus Schk. Melilotus alba Medikus Melilotus officinalis (L.) Pallas Onobrychis viciifolia Scop. Phalaris aquatica L. Poa annua L. Sinapis alba L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz.83 3 L’office peut autoriser, dans un but d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d’écotypes d’espèces qui ne sont pas citées à l’al. 2; il en fixe les conditions. 4 En dérogation à l’art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d’une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5. 5 La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l’art. 22. 6 La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements condition- neurs agréés visés à l’art. 22a.84

Art. 46 Mélanges de semences 1 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:

a. les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).

Semences et plants

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916.151.1

b.85 le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement;

c.86 la composition du mélange soit annoncée à l’office en % du poids de chaque composant, selon l’espèce et la variété;

d. le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’office;

e.87 le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l’office;

f.88 le mélange soit homogène. 2 En dérogation à l’al. 1, let. b:

a. les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;

b. les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleu- ries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.

c.89 les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’office, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;

d.90 les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’office, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.

Section 491 Betteraves

Art. 47 Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 87 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 88 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945). 89 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763). 90 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010

(RO 2010 2763). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le

1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Agriculture

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916.151.1

2 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.

Art. 4892

Art. 49

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 50 Exécution 1 L’office est chargé de l’application de la présente ordonnance; il peut édicter les dispositions d’exécution nécessaires. 2 ...93

Art. 50a94

Art. 5195 Dispositions transitoires de la modification du 7 juin 2010 Les semences de légumes figurant à l’annexe 1 produites avant le 31 décembre 2010 peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012.

Art. 51a96

Art. 51b97

Art. 51c98

Art. 52 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

92 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). 93 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). Abrogé par le ch. I

de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 94 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I

de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le

1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 96 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I

de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 97 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). Abrogé par le ch. I

de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763). 98 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 nov. 2006 (RO 2006 5179). Abrogé par le ch. I

de l'O du DFE du 7 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Semences et plants

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916.151.1

Annexe 199 (art. 1, 13, 46)

Liste des genres et des espèces

Chapitre A: Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté

1 Céréales

Avena nuda L. avoine nue Avena sativa L. avoine commune, avoine Avena strigasa Schreb. avoine maigre Hordeum vulgare L. orge Oryza sativa L. riz Phalaris canariensis L. alpiste Secale cereale L. seigle Sorghum bicolor (L.) Moench sorgho, sorgho commun Sorghum sudanense (Piper) Stapf sorgho du Soudan Triticum aestivum L. blé tendre Triticum durum Desf. blé dur Triticum spelta L. épeautre X Triticosecale Wittm. ex.A. Camus hybrides résultant du croise-

ment d’une espèce apparte- nant au genre Triticum avec une espèce appartenant au genre Secale

Zea mays L. (partim) maïs Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybrides résultant du croi- sement entre Sorghum bico- lor et Sorghum sudanense.

2 Pommes de terre

99 Mise à jour selon le ch. II des O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945) et du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Agriculture

30

916.151.1

3 Plantes fourragères

3.1 Graminées Agrostis canina L. agrostide des chiens ou

agrostide canine Agrostis capillaris L. (= A. tenuis Sibth.) agrostide ténue ou agrostide

capillaire Agrostis gigantea Roth agrostide blanche Agrostis stolonifera L. agrostide stolonifère Alopecurus pratensis L. vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl

fromental

Bromus catharticus Vahl brome cathartique Bromus sitchensis Trin. brome sitchensis Cynodon dactylon (L.) Pers. chiendent pied de poule Dactylis glomerata L. dactyle aggloméré Festuca arundinacea Schreber fétuque élevée Festuca filiformis Pourr. fétuque ovine Festuca ovina L. fétuque ovine Festuca pratensis Huds. fétuque des prés Festuca rubra L. fétuque rouge Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina fétuque durette Lolium multiflorum Lam. ray-grass d’Italie et raygrass

Westerworld Lolium perenne L. ray-grass anglais Lolium x boucheanum Kunth ray-grass hybride Phalaris aquatica L. herbe de Harding Phleum bertolonii DC. fléole bulbeuse ou fléole de

Bertoloni Phleum nodosum L. fléole bulbeuse Phleum pratense L. fléole des prés Poa annua L. pâturin annuel Poa nemoralis L. pâturin des bois Poa palustris L. pâturin des marais Poa pratensis L. pâturin des prés Poa trivialis L. pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. avoine jaunâtre x Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus festulolium x Festulolium Asch et Graebn. hybrides résultant du croise-

ment d’une espèce apparte- nant au genre Festuca avec une espèce appartenant au genre Lolium

Semences et plants

31

916.151.1

3.2 Légumineuses Hedysarum coronarium L. sainfoin d’Espagne Lotus corniculatus L. lotier corniculé Lupinus albus L. lupin blanc Lupinus angustifolius L. lupin bleu, lupin à feuilles

étroites Lupinus luteus L. lupin jaune Medicago lupulina L. minette Medicago sativa L. luzerne Medicago x varia T. Martyn luzerne rustique Onobrychis viciifolia Scop. esparcette, sainfoin Pisum sativum L. (partim) pois fourrager, pois protéagi-

neux Trifolium alexandrinum L. trèfle d´Alexandrie Trifolium hybridum L. trèfle hybride Trifolium incarnatum L. trèfle incarnat Trifolium pratense L. trèfle violet Trifolium repens L. trèfle blanc Trifolium resupinatum L. trèfle de Perse Trigonella foenum-graecum L. fenugrec Vicia faba L. (partim) féverole Vicia pannonica Crantz vesce de Pannonie ou vesce

de Hongrie Vicia sativa L. vesce commune Vicia villosa Roth vesce velue

3.3 Autres espèces de plantes fourragères Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. chou navet, rutabaga Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef var. medullosa Thell + var. viridis L.

chou fourrager

Phacelia tanacetifolia Benth. phacélie Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. radis oléifère

4 Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica juncea (L.) Czernj. moutarde brune Brassica napus L. (partim) colza Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch moutarde noire Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs navette Cannabis sativa L. chanvre Carthamus tinctorius L. carthame Carum carvi L. cumin Glycine max. (L.) Merr. soja Helianthus annuus L. tournesol Linum usitatissimum L. lin textile, lin oléagineux

Agriculture

32

916.151.1

Papaver somniferum L. pavot somnifère Sinapis alba L. moutarde blanche

5 Betteraves

Beta vulgaris L. betterave sucrière, betterave fourragère

6 Légumes Allium cepa L. – Groupe cepa oignon, échalion – Groupe aggregatum échalote Allium fistulosum L. ciboule, oignon d’hiver Allium porrum L. poireau Allium sativum L. ail Allium schoenoprasum L. ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfeuil Apium graveolens L. céleri, céleri-rave Asparagus officinalis L. asperge Beta vulgaris L. betterave, côte de bette, bette Brassica oleracea L. chou frisé, chou-fleur, chou

brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou blanc ou chou cabus, chou rouge, chou-rave

Brassica rapa L. chou de Chine, navet Capsicum annuum L. poivron Cichorium endivia L. chicorée frisée, scarole Cichorium intybus L. chicorée witloof, chicorée à

larges feuilles ou chicorée italienne, chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai pastèque Cucumis melo L. melon Cucumis sativus L. concombre, cornichon Cucurbita maxima Duchesne potiron Cucurbita pepo L. courgette Cynara cardunculus L. artichaut, cardon Daucus carota L. carotte Foeniculum vulgare Mill. fenouil Lactuca sativa L. laitue Lycopersicon esculentum Mill. tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill persil Phaseolus coccineus L. haricot d’Espagne Phaseolus vulgaris L. haricot nain, haricot à rames

Semences et plants

33

916.151.1

Pisum sativum L. (partim) pois ridé, pois rond, mange-tout

Raphanus sativus L. radis, radis noir Rheum rhabarbarum L. rhubarbe Scorzonera hispanica L. scorsonère Solanum melongena L. aubergine Spinacia oleracea L. épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. mâche Vicia faba L. (partim) fève Zea mays L. (partim) maïs doux, maïs à éclater

Agriculture

34

916.151.1

Annexe 2100 (art. 14, 32, 36, 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

Chapitre A: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les céréales

1 Généralités

1.1 Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation La valeur culturale et d’utilisation est jugée satisfaisante si:

a. pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; b. la valeur globale minimale est atteinte.

1.2 Caractéristiques observées – Caractéristiques principales

Elles doivent être observées lors des essais préliminaires et des essais offi- ciels.

– Caractéristiques circonstancielles Elles doivent être observées pour autant que les conditions le permettent.

– Autres observations Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas retenues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant à la caractéristique. Des valeurs éliminatoires distinctes sont fixées:

– pour les essais préliminaires, – pour les essais officiels.

Dans le cas du maïs, un indice total <-1 est considéré comme valeur éliminatoire pour les essais préliminaires.

100 Mise à jour selon le ch. II des O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 2 nov. 2006 (RO 2006 5179) et du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Semences et plants

35

916.151.1

1.4 Calcul de la valeur globale d’une variété La valeur globale d’une variété est le résultat de l’examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés. La valeur globale d’une variété déterminante pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés est calculée sur la base de la moyenne des résultats des deux années d’essais officiels.

1.4.1 Avoine, orge, seigle, blé, épeautre et triticale La valeur globale d’une variété correspond au rendement relatif (rendement de la variété testée exprimé en pour-cent du rendement de la moyenne des variétés stan- dard) corrigé en fonction des bonus ou malus obtenus. Un bonus est ajouté au rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle ne dépasse pas certaines valeurs limi- tes. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque caractéristique retenue. La valeur des bonus est déterminée par espèce. Un malus est soustrait du rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle dépasse certaines valeurs limites. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque caractéristi- que retenue. La valeur des malus est déterminée par espèce.

1.4.2 Maïs La valeur globale est calculée en fonction d’un indice total. Les formules de calcul de l’indice total ainsi que les caractéristiques retenues pour ces calculs sont fixés sous le ch. 2.7 du présent chapitre.

1.5 Valeurs globales minimales pour l’enregistrement au catalogue des variétés

Avoine: > 103 Orge: > 103 Seigle: > 103 Blé: de très bonne qualité boulangère > 95

de bonne qualité boulangère: > 103 de qualité boulangère médiocre à faible: > 110 de faible qualité boulangère et fourrager: > 120 de qualité biscuitière: > 110

Epeautre: épeautre pur et croisement épeautre x blé > 103 Triticale: > 103 Maïs: L’indice total doit atteindre au minimum la valeur de 0 pour

l’enregistrement d’une variété de maïs au catalogue des variétés.

Agriculture

36

916.151.1

1.6 Qualité technologique des blés (blé tendre) La qualité technologique des blés panifiables est déterminée sur la base du «schéma d’évaluation 90» (Saurer et al.; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55–57). Sont réputés:

– blé de très bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 130 points;

– blé de bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 110 points; – blé de qualité boulangère médiocre à faible: les blés qui obtiennent entre 80

et 110 points; – blé de faible qualité boulangère et blé fourrager: les blés qui obtiennent

moins de 80 points. Un blé est considéré comme blé de qualité biscuitière si, pour les caractéristiques spécifiques à la variété, les valeurs d’analyse sont comprises en majorité dans les fourchettes suivantes:

Caractéristiques Unité Fourchette Caractéristiques Unité Fourchette

Protéine % MS 9–10 Farinogramme % res.14% 52–58 Zeleny ml 20–30 Extensogramme cm2 30–60 Gluten humide % 18–23 Extensogramme

DW5/DB 0,8–1,6

Gluten sec % 8–11 Alvéogramme W x10-4J 80–120 Maltose % 1–2 Alvéogramme P/L 0,3–0,5 Temps de chute seconde 300–400 Alvéogramme P mm 30–45 Amylogramme max. BE1 500–1000 Alvéogramme L mm 100–150

1 Unité Brabender

2 Caractéristiques observées, valeurs éliminatoires, valeurs des bonus et malus, calcul de l’indice total

Abréviations: abs = valeurs absolues PV = piétin-verse MS = matière sèche rdt = rendement PCE = poids de 100 épillets rel. = relatif PHL = poids à l’hectolitre S. nodorum = Septoria nodorum PMG = poids de 1000 grains std = par rapport à la valeur

des standards

Semences et plants

37

916.151.1

2.1 Avoine

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha < –5 (rdt std)

Verse note (1–9) > 5 (abs)  2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  –2  +3

PHL kg < 48 (abs) < 48 (abs)  +1  –2 Oidium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Protéine pour-cent < 9 (abs) < 9 (abs)

Caractéristiques principales Hivernage (avoine d’automne)

note (1–9) > 3 (std)  –2  +2

Autres observations Hauteur plante cm PMG g Couleur du grain Fibre brute g/MS Rendement en vert: – Rdt en semis pur pour-cent MS – Rdt en mélange pour-cent MS

2.2 Orge

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha < –5 (rdt std)

Verse note (1–9) > 5 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  –2  +3

PHL (6 rangs) kg < 63 (abs) < 63 (abs)  +1  –2 PHL (2 rangs) kg < 64 (abs) < 64 (abs)  +1  –2 Oïdium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1

Agriculture

38

916.151.1

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Helminthosporiose note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Rhynchosporiose note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Protéine (6 rangs) pour-cent < 9 (abs) < 9 (abs) Protéine (2 rangs) pour-cent < 9 (abs) < 9 (abs)

Caractéristiques circonstancielles Etat sanitaire général* note (1–9) > 2 (std)  –2  +1,5 Hivernage (orge d’automne)

note (1–9) > 2 (std)  –2  +2

Autres observations Hauteur plante cm PMG g Virus Fibres brutes g/MS

* S’il n’est pas possible de noter l’helminthosporiose, la rhynchosporiose et l’oidium séparément, cette caractéristique devient caractéristique principale.

2.3 Seigle

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha < –5 (rdt std)

Verse note (1–9) > –7 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  –2  +3

PHL kg < 69 (abs) < 69 (abs)  +1  –2 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Hivernage note (1–9) > 2 (std)  –2  +2 Amylogramme unité < –100 (std)

Autres observations Hauteur plante cm PMG g Ergot (Claviceps purpurea)

épis attaqués par are

Semences et plants

39

916.151.1

2.4 Blé (blé tendre)

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1,5)

malus (–1,5)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15 % H2O)

en dt/ha

Verse note (1–9) > 5 (abs) > 2 (std)  – 1 (std)  + 1 (std) Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  – 2 (std)  + 3 (std)

PHL kg < 72 (abs) < 72 (abs)  + 1 (std)  – 2 (std) Oidium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  3 (abs)  4,5 (abs) Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  3 (abs)  4,5 (abs) Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  3 (abs)  4,5 (abs) S. nodorum feuille index > 25 (std) et

> 125 (abs)  – 15 (std)  + 15 (std)

S. nodorum épi index > 40 (std) et > 125 (abs)

 – 10 (std)  + 20 (std)

Septoria tritici index > 25 (std)  – 15 (std)  + 15 (sdt) Fusarioses épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < 4 (abs) > 6 (abs) Zeleny1 < 20 (abs) < 20 (abs) Protéine1 2 pour-cent < 10 (abs) < 10 (abs) Panification1 impanifiable impanifiable

Caractéristiques circonstancielles Germination sur pied1 note (1–9) > 6 (abs)  – 2 (std)  + 2 (std) Hivernage (blés d’automne)

note (1–9) > 2 (std)  – 2 (std)  + 2 (std)

Rouille noire (blés de printemps)

note (1-9) > 7 (abs) > 7 (abs)  – 2 (std)  + 3 (std)

Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs)

Autres observations Hauteur plante cm PMG g Alternativité note PV note (1–9)

Remarques: 1 caractéristiques non retenues pour les blés fourragers 2 caractéristique non retenue pour les blés à biscuits

Agriculture

40

916.151.1

2.5 Epeautre

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15 % H2O)

en dt/ha < –5 (rdt std)

Verse note (1–9) > 6 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  –2  +3

PHL kg < 36 (abs) < 36 (abs)  +1  –2 PCE (Poids de 100 épillets)

g < 8 (abs) < 8 (abs)

Oidium note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs) –1  +1 Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  5 (abs)  –1  +1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 S. nodorum feuille index > 25 (std) et

> 125 (abs)  –15  +15

S. nodorum épi index > 25 (std)  –15  +15 Fusariose sur épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < 4 (abs) > 6 (abs) Type de grain note (1–9) > 3 (std) Brisure du rachis note (1–9) > 2 (std) Part de grains nus note (1–9) > 2 (std) ou

 5 (abs) Zeleny < 20 (abs) < 20 (abs)

> 45 (abs) > 45 (abs) Protéine pour-cent < 14 (abs) < 14 (abs) et

-3 (std)  1  1

Caractéristiques circonstancielles Hivernage note (1–9) > 2 (std)  –2  +2 Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Longueur des épis cm

Autres observations Hauteur plante cm

Semences et plants

41

916.151.1

2.6 Triticale

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d’homologation

bonus (+1)

malus (–1)

Caractéristiques principales Rdt en grain (15 % H2O)

en dt/ha < – 5(rdt std)

Verse note (1–9) > 5 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison

std  jours > 5 (std)  –2  +3

Protéine pour-cent  +1 (std)  –1 (std) PHL kg < 62 (abs) < 62 (abs)  +1  –2 Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  5 (abs)  –1  +1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 S. nodorum feuille index > 25 (std) et

> 125 (abs)  –15  +15

S. nodorum épi index > 25 (std)  –15  +15 Fusariose sur épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < +4 (abs) > +6 (abs)

Caractéristiques circonstancielles Germination sur pied note (1–9) > 7 (abs)  –2  +2 Hivernage (triticale d’automne)

note (1–9) > 3 (std)  –2  +2

Oïdium note (1–9) > 3 (abs) > 3 (abs)  –1 (abs)  +4,5 (abs) Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs)

Autres observations Hauteur plante cm PMG g PV note (1–9) Fusariose sur épi note (1–9)

2.7 Maïs

2.7.1 Caractéristiques observées dans le maïs

Maïs grains Maïs silo

Caractéristiques principales Nombre de plantes présentes x x Vigueur au départ (note) x x Rendement en grains (15% H20) x Rendement en matière sèche (MS) de la plante entière x Teneur en matière sèche des grains à la récolte x

Agriculture

42

916.151.1

Maïs grains Maïs silo

Teneur en matière sèche de la plante entière à la récolte x Teneur en matière organique digestible (MOD) (g/kg MS) x

Caractéristiques circonstancielles Verse racinaire pendant la végétation x x Verse racinaire à la récolte x x Verse parasitaire à la récolte x x Attaque de charbon x x Attaque de fusariose x

Autres observations Ancrage des racines (note au test de poussée) x x Hauteur des plantes x x Hauteur du point d’insertion de l’épis supérieur x x Faculté au battage (note sur la casse des grains) x Impression générale (note) x x Fertilité de la pointe de l’épis (note) x x Formation de tiges secondaires x x Attaque de ravageurs (pyrale, mouche de Frit) x x Maladies du feuillage (rouille, helminthosporiose) x x Date de la floraison des organes femelles x x Teneur en amidon x

2.7.2 Calcul de l’indice total du maïs grains

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondéra- tion

Formule de calcul des indices

Indice rendement (A) rendement en dt/ha de grains à 15% H20

a1 a2 1,0  (a1  a2)  100 a2

 1,0=A

Indice précocité (B) teneur en matière sèche b1 b2 2,5 (b1 – b2) x 2,5 = B des grains à la récolte (%)

Indice résistance à la verse (C) verse racinaire en végétation (%) c1 c2 0,25 (c2 – c1) x 0,25 verse racinaire à la récolte (%) c3 c4 0,75 + (c4 – c3) x 0,75 verse parasitaire à la récolte (%) c5 c6 0,75 +

= (c6 – c5) x 0,75

C

Semences et plants

43

916.151.1

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondéra- tion

Formule de calcul des indices

Indice maladies (D) attaque de fusariose (%) d1 d2 0,25 (d2 – d1) x 0,25 attaque de charbon (%) d3 d4 0,25 +

= (d4 – d3) x 0,25

D

Indice vigueur au départ (E) vigueur au départ (note*) e1 e2 0,5 (e2 – e1) x 0,5 = E

Indice total du maïs grains = A + B + C + D + E * note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise

2.7.3 Calcul de l’indice total du maïs silo

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondération

Formule de calcul des indices

Indice rendement (A) rendement en matière sèche de la plante entière (dt/ha) a1 a2 0,5 (a1 – a2) x 0,5 teneur en MOD (g/kg MS) a3 a4 0,4 +

= (a3 – a4) x 0,4

A

Indice précocité (B) teneur en matière sèche de la plante entière (%)

b1 b2 1,25 (b1 – b2) x 1,25 = B

Indice réstance à la verse (C) verse racinaire en végétation (%) c1 c2 0,25 (c2 – c1) x 0,25 verse racinaire à la récolte (%) c3 c4 0,75 + (c4 – c3) x 0,75 verse parasitaire à la récolte (%) c5 c6 0,75 +

= (c6 – c5) x 0,75

C

Indice charbon (D) attaque de charbon (%) d1 d2 0,25 (d2 – d1) x 0,25 = D

Agriculture

44

916.151.1

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondération

Formule de calcul des indices

Indice vigueur au départ (E) vigueur au départ (note*) e1 e2 0,5 (e2 – e1) x 0,5 = E

Indice total du maïs silo = A + B + C + D + E * note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise

Chapitre B: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les pommes de terre

1 Généralités

1. 1 Valeurs éliminatoires Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées pour certaines caractéristiques citées au ch. 4 du présent chapitre:

A. pour l’évaluation des demandes d’enregistrement sur la base du résultat de l’examen préliminaire ou des dossiers d’évaluation étrangers;

B. pour l’évaluation de l’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation en vue de l’enregistrement des variétés dans le catalogue.

1.2 Calcul de la valeur globale A. Une valeur spécifique est calculée pour chaque caractéristique retenue, en

fonction des formules définies au ch. 4 du présent chapitre. Les lettres utili- sées dans ces formules, correspondent: a. au résultat de la variété en examen; b. au résultat de la variété de référence pour l’examen de la valeur cultu-

rale; c. à la moyenne des résultats des variétés de référence pour l’examen de la

valeur culturale; d. au résultat de la variété de référence pour l’examen de la valeur

d’utilisation. B. La valeur globale de la variété correspond à la somme des valeurs spécifi-

ques définies à la lettre A.

Semences et plants

45

916.151.1

1.3 Caractéristiques observées A. Les caractéristiques déterminantes pour le calcul de la valeur globale sont

définies au ch. 4 du présent chapitre. 1. Pour les caractéristiques exprimées en pour-cent ou en indice le résultat

des observations est converti en notes de 1 à 9 selon les valeurs loga- rithmiques du pour-cent ou de l’indice.

2. La note relative aux caractéristiques complémentaires est attribuée sur la base de l’observation des caractéristiques suivantes: les crevasses, les repousses, les excroissances, les viroses légères, l’ombilic vitreux, l’infection de l’ombilic, la sensibilité au verdissement, la chair spon- gieuse, vitreuse ou tendre, la coloration des trachéides.

B. Lors de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation, sont également ob- servés: la forme des tubercules, la profondeur des yeux, la régularité des tu- bercules, la couleur de la chair et de la peau, la longueur des stolons, le nombre de tubercules par plantes, le type culinaire, la maturité; ces caracté- ristiques ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur globale.

2 Conditions requises pour les demandes d’enregistrement

A. Une demande d’enregistrement peut être refusée si les résultats de l’examen préliminaire ou du dossier d’admission au catalogue national d’un pays étranger montrent que: 1. pour une caractéristique la valeur éliminatoire est atteinte; 2. la valeur globale minimale n’est pas atteinte.

B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit: 1. 100 pour les variétés destinées à la transformation industrielle; 2. 115 pour les variétés de consommation.

3 Conditions requises pour l’enregistrement d’une variété dans le catalogue national

A. Une variété est enregistrée dans le catalogue national si: 1. pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; 2. la valeur globale minimale est atteinte.

B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit: 1. 105 pour les variétés destinées à la transformation industrielle; 2. 120 pour les variétés de consommation.

Agriculture

46

916.151.1

4 Valeurs éliminatoires et formule de calcul de la valeur spécifique par caractéristique retenue

Caractéristiques Formule Examen préliminaire Examen officiel

Coefficient Valeur élimi- natoire

Coefficient Valeur élimi- natoire

Rendement en q/ha (a/b)*100 1.0 1.0 Petits tubercules (en %) b–a 1.0 1.0

Conservation Conservation (note) b–a 1.5 1.5 Germination (note) b–a 1.5 1.5

Développement et maladies de type parasitaire au champ Régularité à la levée (note) c–a 1.0 1.0 Mildiou sur feuillage (note) c–a 3.0 3.0 Viroses – PVY (%) c–a 1.0 1.0

– PLRV (%) c–a 1.0 1.0 Erwinia (%) c–a 1.0 1.0 Pourriture à la récolte (% du poids) c–a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0

Maladies de type parasitaire après conservation (% et indice) Mildiou sur tubercule c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Pourriture autre que mildiou c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Mop top ou rattel c–a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 PVYNTN c–a 1.0 > 3.0 1.0 > 3.0 Rhizoctone – pustule c–a 0.1 0.1

– déformant c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Gale – commune c–a 0.5 0.5

– poudreuse c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 – argentée c–a 0.25 0.25

Défauts de la chair Tache de rouille (% et indice) c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Tache grise (% et indice) c–a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Cœur creux et cœur noir (% et indice)

c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0

Tache plombée (note) c–a 0.0 1.0 Noircissement après cuisson ([note + indice + % indice >30]/3)

c–a 1.0 1.0

Aptitudes à la transformation Amidon (%) – pour la fabrication de chips < 15 < 15 – pour la fabrication de frites <13; > 17 <13; > 17 Note pour les variétés destinées à la fabrication de chips: – aptitude à la fabrication de chips a–d 10.0 10.0 – aptitude à la fabrication de frites a–d 0.5 0.5 Note pour les variétés destinées à la fabrication de frites: – aptitude à la fabrication de chips a–d 0.5 0.5 – aptitude à la fabrication de frites a–d 10.0 10.0

Semences et plants

47

916.151.1

Caractéristiques Formule Examen préliminaire Examen officiel

Coefficient Valeur élimi- natoire

Coefficient Valeur élimi- natoire

Caractéristiques complémentaires (Note)

c–a 1.0 1.0

Chapitre C: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les plantes fourragères

1 Généralités

1.1 Procédure d’examen Un examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et le lupin.

1.2 Caractéristiques observées a. Caractéristiques principales:

Elles sont observées lors des essais préliminaires et des essais officiels. On distingue les caractéristiques importantes (priorité A) et les caractéristiques secondaires (priorité B).

b. Caractéristiques circonstancielles: Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent.

c. Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant. Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées:

a. pour les essais préliminaires; b. pour les essais officiels.

1.3.1 Graminées, légumineuses et autres espèces La valeur éliminatoire retenue lors des essais officiels pour chaque caractéristique importante observée est fixée à –1,5 point par rapport à la moyenne des résultats des variétés standards.

Agriculture

48

916.151.1

Pour le trèfle blanc, la teneur en acide cyanhydrique est éliminatoire lorsque celle-ci est supérieure à celle de la variété de référence désignée par l’office.

1.3.2 Féverole, pois protéagineux et lupin Les valeurs éliminatoires retenues lors des essais préliminaires sont fixées au tableau 2 du présent chapitre.

1.4 Valeur globale La valeur globale est le résultat de l’examen préliminaire et de l’examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la demande d’en- registrement soit acceptée ou que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés. La valeur globale est calculée sur la base des moyennes des résultats des essais.

1.4.1 Graminées, légumineuses et autres espèces La valeur globale est calculée pour chaque espèce selon la formule suivante: X = (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité A) x 2 Y = (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité B) Z = nombre de notes La valeur globale de la variété est calculée selon la formule: (X + Y)/Z

1.4.2 Féverole, pois protéagineux et lupin La valeur globale d’une variété correspond au rendement relatif corrigé en fonction des bonus et malus obtenus. Le rendement relatif correspond au rendement de la variété testée exprimé en % de la moyenne des rendements des variétés standard. Les bonus et malus constituent des corrections sous forme de points ajoutés ou déduits, calculés sur la base de la différence par rapport à la valeur moyenne des résultats des variétés standard.

1.5 Caractéristiques observées et notation

1.5.1 Graminées, légumineuses et autres espèces à petites graines a. Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale

ainsi que leur priorité sont fixés pour chaque espèce au tableau 1 du présent chapitre.

b. Le barème des notes s’échelonne de 1 à 9, 1 étant la meilleure note, 9 la moins bonne.

c. L’attribution des notes s’effectue sur la base des systèmes de notation sui- vants:

Semences et plants

49

916.151.1

1. Selon analyse statistique: Valeur par rapport à la moyenne de l’essai (ou des standards)

Note

Différence positive: > ppds (p = 0,01) 1 > ppds (p = 0,05) 2 > 2/3 ppds (p = 0,05) 3 > 1/3 ppds (p = 0,05) 4

Egale à la moyenne des standards: 5 Différence négative: > 1/3 ppds (p = 0,05) 6

> 2/3 ppds (p = 0,05) 7 > ppds (p = 0,05) 8 > ppds (p = 0,01) 9

ppds = plus petite différence significative

2. Selon notation:

Note Vigueur à la levée Faculté de repousse Résistance aux maladies1

Force de concurrence (100- part en %) de la variété/10 = indice de concurrence

Constitution de la feuille

Persistance Lacunes en % de la couverture du sol

1 très bon (100 – 90 %) = 10/10 = 1 très fine 0 bis 10 2 très bon à bon (100 – 80 %) = 20/10 = 2 20 3 bon 3 30 4 bon à moyen 4 40 5 moyen 5 50 6 moyen à faible 6 60 7 faible 7 70 8 faible à très faible 8 80 9 très faible (100 – 10 %) = 90/10 = 9 très grossière 90 bis 100

1 notation selon les symptômes de maladies

1.5.2 Féverole, pois protéagineux et lupin Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonus et malus sont fixées au tableau 2 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et à l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 Graminées, légumineuses à petites graines et autres espèces La variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:

a. pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; et

b. sa valeur globale est au moins de 0,2 point meilleure à la moyenne des va- leurs globales des variétés standard.

Agriculture

50

916.151.1

2.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

2.2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats de l’examen préliminaire ou du dossier d’admission au catalogue d’un pays étranger montrent que:

a. pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; et b. la valeur globale minimale de 100 est obtenue.

2.2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés: a. si pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas at-

teinte; et b. si la valeur globale minimale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la

variété testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard.

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Semences et plants

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916.151.1

Tableau 2 Féverole, pois protéagineux et lupin

Propriétés Formule Unité Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Essais prélimi- naires

Essais officiels

Bonus (+1) Malus (–1)

Caractéristiques principales Rendement en grains (13 % H2O)

(a/b)*100 % < 90 < 95

Poids de 1000 grains: – Pois protéagineux et

lupin bleu b–a g +20 –20

– Féverole et lupin blanc b– a g +30 –30 Teneur en protéines 100

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Maturité (hauteur des plantes au moment de la récolte)

b–a cm +5 –5

Etat sanitaire b–a Note +1 –1 Hivernage des pois protéagineux d’automne (diminution du nombre de plantes)

b–a % +10 –10

Caractéristiques secondaires Substances inhibitrices des féveroles: bonus de 10 points pour les variétés exemptes de tanin (fleurs blanches)

a: résultat de la variété examinée b: moyenne des variétés standard

Chapitre D Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les plantes oléagineuses et à fibres

1 Généralités L’examen porte sur les cultures oléagineuses de colza d’automne et de printemps, de tournesol et de lin, sur les cultures de soja, sur les cultures d’engrais verts de mou- tarde brune, de moutarde blanche et de navette, ainsi que sur les cultures de chanvre.

1.1 Caractéristiques observées a. Caractéristiques principales:

Elles sont observées lors des examens préliminaires et des examens officiels.

Agriculture

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916.151.1

b. Caractéristiques circonstancielles: Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent.

c. Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l’examen de la variété.

1.2 Valeurs éliminatoires Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante. Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées:

a. pour les examens préliminaires; b. pour les examens officiels.

Elles figurent dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.

1.3 Valeur globale La valeur globale d’une variété est le résultat de l’examen officiel. La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d’exa- mens officiels.

1.4 Caractéristiques observées et notation Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale sont fixées dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. 2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et

à l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats des examens préliminaires ou du dossier d’admission au catalogue d’un pays étranger montrent:

a. que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n’est pas atteinte, et b. que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.

2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés: a. si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n’est pas at-

teinte, et b. si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété

testée est supérieure de 5 points à la valeur de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

Semences et plants

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Tableau 1

Colza d’automne, colza de printemps, tournesol et lin oléagineux

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires

Examens préliminaires

Examens officiels

Caractéristiques principales Rendement en grains (A) (a/b)*100 % < 90 % < 95 % Précocité à maturité (B) b–a % (H2O) < –3 Teneur en huile (C) a–b % < –3 < –3 Teneur en glucosinolates (grains entiers)1

molg-1 > 20 > 20

Teneur en acide érucique 1 % > 2 > 2

Caractéristiques circonstancielles Verse précoce (D) b–a note (1–9) < –3 Tolérance à Sclerotinia sclerotiorum (E)

b–a note (1–9) < –3

Tolérance à Phoma lingam (F) b–a note (1–9) < –3 Etat sanitaire à la récolte (G)2 b–a note (1–9) < –3

Autres caractéristiques Précocité à la floraison b–a note (1–9) Vigueur fin automne3 b–a note (1–9) Vigueur fin hiver3 b–a note (1–9)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Valeur globale du colza d’automne = A + B + C + D + E + F Valeur globale du colza de printemps = A + B + C + D Valeur globale du tournesol et du lin oléagineux = A + B + C + D + G 1 Concerne uniquement le colza 2 Concerne uniquement le tournesol et le lin oléagineux 3 Concerne uniquement les cultures hivernantes Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Agriculture

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Tableau 2

Soja

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires Bonification

Examens préliminaires

Examens officiels

(en fonction des valeurs calculées)

Caractéristiques principales Rendement en grains (a/b)*100 % < 90 % < 95 % Teneur en protéine (d/e)*100 % < 90 % 1 pt/% de plus Teneur en huile (d/e)*100 % < 90 % 1 pt/% de plus

Caractéristiques circonstancielles Verse à maturité e–d note (1–9) < –5 1 pt/unité positive Etat sanitaire (par ca- ractère observé)

e–d note (1–9) < –5 1 pt/unité positive

Autres caractéristiques Hauteur végétation e–d cm

a: rendement relatif de la variété en examen b: = rendement relatif de référence calculé selon b = mx + c où

m = rendement par degré jour supplémentaire (calculé sur la base des variétés standard) x = nombre de degrés jour de végétation de la variété en examen c = constante (calculée sur la base des variétés standard)

d = résultats de la variété en examen e = moyenne des résultats des variétés standard Résultats arrondis à l’unité Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en grains + point(s) de bonification

Semences et plants

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916.151.1

Tableau 3

Moutarde brune, moutarde blanche et navette

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires

Examens préliminaires

Examens officiels

Caractéristiques principales Couverture du sol à la fin de la période de végétation (A)

b–a note (1–9) < –3 < –3

Résistance à l’hivernage (variétés hivernantes) (B)

b–a note (1–9) < –3

Sensibilité à l’hivernage (variétés non hivernantes) (B)

b–a note (1–9) < –3

Caractéristiques circonstancielles Verse (C) b–a note (1–9) < –3 Force de concurrence à l’enherbement (D)

b–a note (1–9) < –3

Autres caractéristiques Etat sanitaire (par caractère observé)

b–a note (1–9)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Valeur globale = 100 + A + B + C + D Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

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Tableau 4

Chanvre

Caractéristiques Unité Valeurs éliminatoires

Examens officiels

Caractéristiques principales Teneur en THC (9-Tetrahydrocannabinol) % > 0,3 Rapport THC/CBD > 1 Qualité commerciale note (1–9)  3 Etat sanitaire note (1–9)  3

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais CBD = Cannabidiol

Semences et plants

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916.151.1

Chapitre E Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour la betterave sucrière et la betterave fourragère

1 Généralités

1.1 Procédure d’examen L’examen porte sur les betteraves sucrières tolérantes ou sensibles à la rhizomanie ainsi que sur les betteraves fourragères.

1.2 Caractéristiques observées a. Caractéristiques principales:

Elles sont observées lors des examens officiels. b. Caractéristiques circonstancielles:

Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent. c. Autres observations:

Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante.

1.4 Valeur globale La valeur globale est le résultat de l’examen officiel d’une variété. La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d’examens officiels.

1.5 Caractéristiques observées et notation Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonifications sont fixées dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et à l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats des examens réalisés à l’étranger montrent:

a. que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n’est pas atteinte, et b. que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.

Agriculture

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916.151.1

2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés: a. si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n’est pas at-

teinte, et b. si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété

testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

Semences et plants

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Tableau 1 Betteraves

A. Betteraves sucrières

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs élimina- toires

Bonification

Examens officiels 1pt par niveau d’écart

Caractéristiques principales Rendement en sucre raffiné (a/b)*100 %1 < 95 % Rendement en racines a–b %1 < 90 % 1 % Teneur en sucre a–b %2 < 95 % 0.5 % Perte raffinage a–b %2 –0.5 % Tare terre a–b %1 –5 % Levée a–b %1 2 %

Caractéristiques circonstancielles Tolérance à la cercosporiose b–a note (1–9) < –5 1 Tolérance à l’oïdium b–a note (1–9) < –5 1 Montée à graines a–b % > 1 % Double levée a–b % > 5 %

Autres caractéristiques Taux d’extraction a–b %2 K a–b %2 Na a–b %2 Am-N a–b %2 Autre caractère agronomique (par caractère observé)

b–a note (1-9)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard 1 Résultats arrondis à l’unité 2 Résultats arrondis au dixième Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en sucre raffiné + point(s) de bonification

Agriculture

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Tableau 2

B. Betteraves fourragères

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires

Différence nécessaire pour l’obtention de bonus

Examens officiels

bonus (+ 1)

Caractéristiques principales Rendement en matière sèche (a/b)*100 % < 95 % Rendement en racines a–b % 1 % Teneur en matière sèche a–b % 1 %

Caractéristiques circonstancielles Tolérance à la cercosporiose b–a note (1–9) 1 Récoltabilité (forme des racines) b–a note (1–9) 1

Autres caractéristiques Teneur en sucre a–b % Montée à graines a–b % Double levée a– % Autre caractère agronomique (par caractère observé)

b–a note (1–9)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standard Résultats arrondis à l’unité Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais Valeur globale = rendement en matière sèche + point(s) de bonification

Semences et plants

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Annexe 3101 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

Chapitre A Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de céréales

1 Nombre et dates des visites

Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct.

Hybrides et lignées inbred de maïs Au moins cinq visites. Une visite après la couverture du sol, au moins trois pendant la floraison et une pour le contrôle des épis.

Hybrides de seigle Au moins deux visites. Une visite pendant la floraison et une après la suppression des pollinisateurs (man- teau protecteur).

Avoine, orge, triticale, blé tendre, épeautre, seigle et variétés de maïs à pollinisation libre Au moins une visite entre la floraison et la maturité jaune.

2 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont appréciés: – état général, – authenticité et pureté variétale, – distance d’isolement, – autres espèces de céréales, – adventices, – maladies transmissibles par les semences.

101 Mise à jour selon le ch. II des O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179) et du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Agriculture

64

916.151.1

2.1 Etat général Les cultures sont notées selon l’échelle suivante: 1 = très bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n’est pas admise. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normale- ment développées. La présence d’un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p. ex. la pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

– la présence d’adventices, – l’irrégularité, – la présence de maladies, – la présence de ravageurs, – la verse.

2.2 Authenticité et pureté variétales Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas aux variétés déclarées sont refusées. Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne cor- respondent pas au type variétal.

Hybrides, lignées inbred et variétés à pollinisation libre de maïs a. La proportion de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser les

pourcentages suivants: Pour-cent

1. production de semences de base:

lignée inbred 0,1

hybride simple 0,1 variété à pollinisation libre 0,5

2. production de semences certifiées:

composants de variétés hybrides – lignée inbred 0,2 – hybride simple 0,2 – variété à pollinisation libre 1,0

Semences et plants

65

916.151.1

b. Pour la production d’hybrides, les normes suivantes doivent être respectées pendant la période de fécondation: 1. Les plantes du composant mâle sont disponibles en quantité suffisante

et émettent assez de pollen pendant la période où les plantes du compo- sant femelle présentent des stigmates réceptifs (synchronisation).

2. En cas de besoin, on procède à l’écimage. 3. Lorsque 5 % ou davantage de plantes du composant femelle présentent

des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui émettent du pollen ne doit pas dépasser – 1 % lors d’une visite – 2 % pour l’ensemble des visites.

c. Une plante est considérée comme émettant du pollen lorsque, sur une lon- gueur de 50 mm de la panicule ou de ses ramifications, les anthères sont sor- tis des enveloppes et ont émis ou émettent du pollen.

d. Lorsque, pour la production de semences certifiées au moyen d’un parent mâle-stérile, le composant mâle ne restaure pas la fertilité du composant fe- melle, la culture doit comporter, dans une proportion propre à la variété, des plantes mâles fertiles du composant femelle. Ce n’est pas le cas lorsque les semences des composants femelles mâle-stérile et mâle-fertile sont mélan- gées dans une proportion propre à la variété.

e. Les épis sont contrôlés après la récolte. La proportion d’épis ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,1 %; la pro- portion d’épis contenant des grains ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,2 %.

Hybrides de seigle et seigle à pollinisation libre a. Le nombre de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser:

1. 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; 2. 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

b. Pour la production de semences certifiées de seigle hybride, la norme men- tionnée ne s’applique qu’au composant femelle.

c. En cas d’utilisation de la stérilité mâle, le composant mâle-stérile doit pré- senter un degré de stérilité d’au moins 98 %. Ce critère est observé dans des parcelles de contrôle cultural.

d. Les semences certifiées de seigle hybride sont produites par mélange d’un composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fer- tilité mâle. La proportion de composants mâles faisant partie du mélange est spécifique à la variété et ne doit pas dépasser la proportion indiquée par l’obtenteur.

Agriculture

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916.151.1

Triticale Les variétés autogames de triticale doivent présenter la pureté variétale minimale suivante:

Catégorie Pureté variétale minimale (en %)

semences de base 99,7 semences certifiées, première reproduction 99,0 semences certifiées, deuxième reproduction 98,0

Avoine, orge, blé tendre, épeautre La pureté variétale minimale est la suivante:

Catégorie Pureté variétale minimale (en %)

semences de base 99,9 semences certifiées, première reproduction 99,7 semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

Hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre et de variétés de triticale autopollinisantes

a. La pureté variétale des semences de la catégorie «semences certifiées» doit être d’au moins 90 pour-cent. Elle fait l’objet d’un contrôle officiel sur la base d’un nombre approprié d’échantillons.

b. Les cultures destinées à la production de semences certifiées doivent être suffisamment authentiques et pures en ce qui concerne les caractéristiques des composants héréditaires. Si les semences sont produites avec un gaméto- cide, la culture doit satisfaire aux normes et autres exigences suivantes: 1. la pureté variétale doit atteindre au moins le pourcentage suivant:

– avoine, orge, blé tendre et épeautre: 99,7, – triticale autopollinisant: 99,0.

2. Le taux d’hybridité doit être au minimum de 95 pour-cent. Il doit être évalué au moyen de méthodes en usage au niveau international, pour autant que celles-ci existent. Dans les cas où le taux d’hybridité, lors du contrôle des semences, est déterminé avant la certification, on peut re- noncer à le déterminer lors de la visite des cultures.

2.3 Distances d’isolement Les distances d’isolement entre la culture et les sources voisines de pollen pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes:

Semences et plants

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916.151.1

Culture Distance minimale (en m)

maïs 200 semences de base de seigle hybride – avec stérilité mâle 1000 – sans stérilité mâle 600 semences certifiées de seigle hybride 500 seigle (variétés à pollinisation libre) – pour la production de semences de base 300 – pour la production de semences certifiées 250 triticale (variétés autogames) – pour la production de semences de base 50 – pour la production de semences certifiées 25 hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre – pour la production de semences certifiées 25

Lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indési- rable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées. Si la stérilité mâle est utilisée dans la production de semences certifiées de seigle hybride, la protection est renforcée par le composant mâle pollinisateur constituant un manteau de protection. Ce manteau doit être supprimé après la floraison. Pour l’avoine, l’orge, l’épeautre et le blé tendre, les parcelles voisines réservées à la culture de variétés différentes doivent être nettement séparées.

2.4 Espèces de céréales étrangères La proportion d’espèces de céréales étrangères ne peut dépasser:

– 5 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences de multipli- cation;

– 10 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de deuxième reproduction.

2.5 Adventices Seules sont prises en considération les espèces qui peuvent réduire la valeur des semences de l’espèce cultivée, notamment parce qu’elles sont particulièrement nuisibles ou parce que leurs semences se distinguent mal de celles de l’espèce culti- vée ou sont difficiles à éliminer au triage.

Gaillet, ravenelle, vesces Le nombre de plantes ne doit pas dépasser 20 par 100 m2 pour chaque espèce. Dans certaines circonstances (conditions météorologiques particulières, particula- rités régionales, méthodes d’exploitation spéciales), la valeur ci-dessus peut être dé- passée au maximum de 100 %.

Agriculture

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916.151.1

Folle avoine Des cultures d’avoine présentant de la folle avoine ne sont pas acceptées (tolérance = 0). Les cultures d’avoine ayant subi une épuration de plantes de folle avoine ne sont pas non plus acceptées. Pour les autres espèces, le nombre de panicules de folle avoine présents dans une culture ne doit pas dépasser 5 par 10 000 m2 (=1 ha). Les cultures présentant de la folle avoine ne peuvent pas être acceptées pour la pro- duction de semences de multiplication.

2.6 Maladies transmissibles par les semences

Charbons, carie naine du blé, carie ordinaire du blé Le nombre d’épis ou de panicules attaqués ne doit pas dépasser:

– 2 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication; – 5 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de la

deuxième reproduction. Il est interdit d’éliminer les épis ou les panicules attaqués avant la visite de culture. Maladie des stries Le nombre de plantes attaquées ne doit pas dépasser:

– 5 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication; – 10 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de

la deuxième reproduction.

2.7 Précédents culturaux Sur la surface de multiplication les précédents culturaux ne doivent pas être incom- patibles avec la production de semences pour la culture en question. La surface doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente.

Semences et plants

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916.151.1

Chapitre B Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de plants de pommes de terre

1 Conditions applicables au champ de production

1.1 Le champ de production doit être exempt de: a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nématode doré; b. Globodera pallida (Stone) Behrens : nématode à kyste blanc; c. Ditylenchus destructor Thorne: Maladie vermiculaire de la pomme de

terre. 1.2 Les distances d’isolation suivantes doivent être respectées par rapport à un

voisinage indésirable:

Culture inscrite pour la production de

Distances minimales d’isolement à respecter par rapport à une culture de production de

Plants certifiés1 Pommes de terre de consommation, contenant moins de 10% de plantes virosées1

Pommes de terre de consommation contenant plus de 10% de plantes virosées1

Plants de pré-base 100 m 300 m 300 m Plants de base 6 m 50 m 100 m Plants certifiés – 20 m 50 m

1 Une culture voisine de pomme de terre n’est pas considérée comme un voisinage indésirable si elle est issue d’un lot père de même classe que le lot père de la culture à visiter et si elle satisfait aux mêmes normes d’épuration que la culture à visiter sur toute la surface comprise dans les limites fixées ci-dessus.

1.3 Dans les champs de production de plants de même classe, une distance cor- respondant à une ligne de plantation d’au moins 60 cm doit être maintenue libre entre les variétés. La même distance doit être maintenue entre cultures de production de plants de pré-base et de base.

1.4 Les lignes en travers, au bout d’un champ, ne sont pas autorisées si le champ de production contient plusieurs variétés.

1.5 Une parcelle ne peut être affectée à la production de plants de plants de pommes de terre que si elle n’a pas servi à la culture de pommes de terre pendant les trois années précédentes.

2 Nombre de visites officielles

Le nombre de visites officielles de culture est de: a. 3, pour les cultures destinées à la production de plants de pré-base; b. 2, pour les cultures destinées à la production de plants de base et certifiés.

Agriculture

70

916.151.1

3 Défanage

Les fanes des cultures de plants de pommes de terre doivent être détruites selon les directives de l’office et dans les délais fixés par ce dernier. Le champ doit être maintenu indemne de fanes jusqu’à la récolte.

4 Conditions applicables à la culture

4.1 La culture doit être exempte de: a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: galle verruqueuse ou

galle noire; b. Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Skapt.

et Burkh: bactériose annulaire; c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: pourriture brune; d. mycoplasme du Stolbur: stolbur; e. tomato spotted wilt virus: maladie bronzée.

4.2 Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolérance et la note de l’état général de la culture ci-dessous ne doivent pas être dépassées:

Catégorie Classe Plantes (en %) atteintes de Plantes non con- formes3 (en %)

Plantes éli- minées lors de l’épura- tion (en %)

Etat géné-ral de la culture4 (Note)

Viroses1 Mildiou jambe noire et flétrisse- ment2

Matériel initial F0 0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 0 Pré-base F4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base SE1 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE2 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE3 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certifiée A 0,2 4 1 0,04 3 5

1 Sont observés les symptômes des viroses reconnaissables 2 Sont considérées comme jambe noire et flétrissement, les maladies bactériennes

et fongiques (Erwinia spp., Verticillium spp.) 3 Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui ne

correspondent pas au type variétal et les repousses 4 Sont considérés pour l’attribution de cette note la présence d’adventices et le

développement de la culture (régularité) Les cultures sont notées selon l’échelle suivante: 1 = très bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais

Semences et plants

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916.151.1

4.3 Les cultures peuvent être refusées quand il n’est pas possible de détecter avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d’une végétation trop luxuriante (fumure azotée organique ou minérale trop élevée), de la grê- le, du gel ou de déformations foliaires provoquées par des herbicides ou par d’autres traitements chimiques.

Agriculture

72

916.151.1

Chapitre C Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes fourragères

1 Précédents culturaux

Sur la surface de multiplication les précédents culturaux ne doivent pas être incom- patibles avec la production de semences pour la culture en question. La surface doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente. Le nombre minimum d’années sans culture de la même espèce doit être respecté dans les parcelles:

– 5 ans pour les crucifères – 3 ans pour les légumineuses – 2 ans pour d’autres espèces

2 Nombre maximum d’années de récoltes autorisées

L’office fixe le nombre maximum d’années de récoltes autorisées pour chaque espèce ou groupe d’espèces.

3 Nombre et dates des visites

Au moins une visite des cultures doit être effectuée. Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct.

4 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés: a. l’état général, b. l’authenticité et la pureté variétale, c. la distance d’isolement, d. les autres espèces indésirables, e. les maladies transmissibles par les semences.

Semences et plants

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916.151.1

4.1 Etat général Les cultures sont notées selon l’échelle suivante: 1 = très bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n’est pas admise. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normale- ment développées. La présence d’un ou plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p. ex. pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

a. l’irrégularité, b. la présence d’adventices, c. la présence de maladies ou de ravageurs, d. la verse.

4.2 Authenticité et pureté variétale Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas à la variété déclarée sont refusées. Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne cor- respondent pas au type variétal.

Nombre maximal de plantes non conformes

Nombre maximal de plantes non conformes par are (100 m2) Parcelles de production de:

Espèce Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Lolium et Festulolium spp. 2 10 Poa pratensis – variétés apomictiques monoclonales – autres variétés

5 5

60 40

Graminées (excepté Lolium, x Festulolium et Poa spp.)

3 10

Légumineuses (excepté Pisum et Vicia spp.)

3 10

Agriculture

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916.151.1

Pureté variétale

Espèce Pureté variétale minimale (en %)

Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première repro- duction

Semences certifiées de la deuxième reproduction

Pisum, Vicia spp.1 99,7 99 98 Brassica spp.1, Poa pratensis2 99,7 98

1 ne concerne que les espèces de Pisum, Vicia et Brassica spp. mentionnées à l’annexe 1, ch. 3.2 et 3.3

2 variétés classées en tant que variétés apomictiques monoclonales.

Plantes de repousse

Nombre maximal de plantes génératives portant des épis par m2

Espèce Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Légumineuses 0 10 Graminées 0 10

4.3 Distances d’isolement 4.3.1 Les distances d’isolement entre la culture et les sources voisines de pollen

pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes:

Espèce Parcelles de production de:

Semences de pré-base et de base Semences certifiées de la première reproduction

parcelles plus petites que 2 ha

parcelles plus grandes que 2 ha

parcelles plus petites que 2 ha

parcelles plus grandes que 2 ha

Toutes les espèces (excepté Brassica, Phace- lia, Pisum, Vicia et Poa pratensis, variétés apomic- tiques monoclonales)

200 m 100 m 100 m 50 m

Brassica et Phacelia spp. 400 m 200 m

Lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indési- rable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées.

Semences et plants

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916.151.1

4.3.2 Les cultures de production de semences des espèces autogames (Pisum sativum, Vicia faba) ou des variétés de Poa pratensis enregistrées comme apomictiques monoclonales doivent être nettement séparées de toute autre culture.

4.4 Autres espèces indésirables

Espèce Autres espèces indésirables Nombre maximum toléré de plantes

Parcelles de production de:

Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Trifolium spp. Trifolium, Medicago, Meliotus et Lotus spp. (*)

4 par are 20 par are

Cuscuta spp. (cuscute du trèfle)

0 0

Rumex obtusifolius, Rumex crispus (rumex à larges feuilles)

10 par ha 20 par ha

Lolium spp. ou x Festulolium spp.

autres Lolium spp. 2 par are 10 par are

Graminées autres graminées (**) 4 par are 20 par are Rumex obtusifolius, Rumex crispus (rumex à larges feuilles)

10 par ha 20 par ha

Alopecurus myosuroides et Bromus spp.

4 par are 10 par are

Pisum et Vicia spp. autres Pisum,Vicia spp. et Raphanus spp.

4 par are 20 par are

(*) excepté: Trifolium repens dans Trifolium pratense (**) excepté: Agrostide jouet du vent (Apera spica venti) pour toutes les espèces; espèces de

pâturin (Poa spp.) pour toutes les espèces excepté les autres espèces de pâturins; Phleum spp. pour toutes les espèces, excepté les autres espèces de Phleum spp.

4.5 Maladies transmissibles par les semences

Maladies Proportion maximale de plantes attaquées

Semences de pré-base et de base Semences certifiées de la première reproduction

Pisum spp. viroses 5 % 10 % fusariose (Fusarium oxysporum )

0 % 0 %

Agriculture

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Chapitre D Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes oléagineuses et à fibres

1 Précédents culturaux

La surface de multiplication ne peut avoir de précédent cultural incompatible avec la production de semences pour la culture en question (espèce, variété). Elle doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente. Dans le cas des hybrides de colza, la culture doit être implantée dans un champ de production sur lequel aucune plante crucifère n’a été cultivée au cours des cinq dernières années.

2 Visites (nombre et dates)

Les cultures autres que celles d’hybrides d’Heliantus annuus et de Brassica napus doivent faire l’objet d’une visite au moins. Les hybrides d’Helianthus annuus doivent faire l’objet de deux visites au moins. Les hybrides de Brassica napus doivent faire l’objet de trois visites au moins, la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison. L’état de développement des cultures doit être tel qu’il permet une évaluation uni- voque.

3 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés: a. l’état général; b. l’authenticité et la pureté variétales; c. la distance d’isolement; d. les maladies transmissibles par les semences.

3.1 Etat général Les cultures sont notées selon l’échelle suivante: 1 = très bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais Si une note est inférieure à 5, la parcelle n’est pas admise.

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916.151.1

Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normale- ment développées. La présence d’un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p. ex. pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

a. l’irrégularité; b. la présence d’adventices; c. la présence de maladies ou de ravageurs; d. la verse.

3.2 Authenticité et pureté variétales Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures; dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, celle-ci doit être suffisamment authentique et pure en ce qui concerne les caractéristiques déterminant la lignée inbred. Pour la production de semences de variétés hybrides, ces dispositions s’appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restaura- tion de la fertilité. Les cultures qui ne correspondent pas à la variété annoncée sont refusées. Sont réputées impures toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal. Les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tincto- rius, Carum carvi et d’hybrides d’Helianthus annuus et de Brassica napus doivent remplir les conditions suivantes:

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius et Carum carvi, à l’exception des hybrides Le nombre de plantes de l’espèce en question qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne peut dépasser: – 1 par 30 m2 pour la production de semences de base, – 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

Hybrides de Helianthus annuus Le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne peut dépasser:

%

a. pour la production de semences de base: 1. lignées inbred 0,2 2. hybrides simples

– parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2

– parent femelle 0,5

Agriculture

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916.151.1

%

b. pour la production de semences certifiées: – composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 5 % ou plus

des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5 – composant femelle 1,0

Pour la production de semences de variétés hybrides, les conditions suivantes doi- vent être respectées:

a. les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

b. lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcenta- ge de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne peut dépasser 0,5 %;

c. pour la production de semences de base, le pourcentage total de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne peut dépasser 0,5 %;

d. le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend au moins une lignée restauratrice, de manière qu’au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparem- ment normal sous tous les aspects.

Hybrides de Brassica napus produits grâce à l’utilisation de la stérilité mâle Le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne peut dépasser:

%

a. pour la production de semences de base: 1. lignées inbred 0,1 2. hybrides simples

– composant mâle 0,1 – composant femelle 0,2

b. pour la production de semences certifiées: – composant mâle 0,3 – composant femelle 1,0

La stérilité mâle doit être d’au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l’examen des fleurs (absence d’anthères fertiles).

3.3 Distances d’isolement La culture doit respecter les distances suivantes à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Semences et plants

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916.151.1

Culture Distance minimale

Brassica spp. autre que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le chanvre monoïque; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba: – pour la production de semences de base 400 m – pour la production de semences certifiées 200 m

Brassica napus: – pour la production de semences de base de variétés autres

qu’hybrides 200 m – pour la production de semences de base d’hybrides 500 m – pour la production de semences certifiées de variétés

autres qu’hybrides 100 m – pour la production de semences certifiées d’hybrides 300 m

Cannabis sativa, chanvre monoïque: – pour la production de semences de base 5000 m – pour la production de semences certifiées 1000 m

Helianthus annuus: – pour la production de semences de base d’hybrides 1500 m – pour la production de semences de base de variétés autres

qu’hybrides 750 m – pour la production de semences certifiées 500 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3.4 Maladies transmissibles par les semences La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences doit être aussi faible que possible. Dans le cas de Glycine max., sont notamment visés Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

Chapitre E Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de légumes 1. La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. 2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection offi-

cielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une ins- pection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.

Agriculture

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916.151.1

3. L’état cultural du champ de production et l’état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l’identité et de la pureté variétales ainsi que de l’état sanitaire

4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Beta vulgaris

1. par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 1000 m

2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: – pour les semences de base 1000 m – pour les semences certifiées 600 m

3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: – pour les semences de base 600 m – pour les semences certifiées 300 m

Les groupes de variétés visés aux n° 2 et 3 sont établis selon la procédu- re visée à l’art. 46, al. 2.

B. Espèces de Brassica 1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible

de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica: – pour les semences de base 1000 m – pour les semences certifiées 600 m

2. par rapport à d’autres sources de pollen étranger suscepti- ble de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica: – pour les semences de base 500 m – pour les semences certifiées 300 m

C. Chicorée industrielle 1. par rapport à d’autres espèces de mêmes genres ou sous-

espèces 1000 m

2. par rapport à d’autres variétés de chicorée industrielle: – pour les semences de base 600 m – pour les semences certifiées 300 m

D. Autres espèces 1. par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de

provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d’autres espèces résultant de la pollinisation croisée: – pour les semences de base 500 m – pour les semences certifiées 300 m

2. par rapport à d’autres sources de pollen étranger suscepti- ble de se croiser avec des variétés d’autres espèces résul- tant de la pollinisation croisée: – pour les semences de base 300 m – pour les semences certifiées 100 m

Semences et plants

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916.151.1

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protec- tion suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

5. La présence de maladies et d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences, n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

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916.151.1

Annexe 4102 (art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Chapitre A Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de céréales

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolé- rance de 5 % est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal des lots

(t)

Poids minimal des échantil- lons

(g)

Poids minimal des échantillons pour l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (g)

avoine, orge, blé tendre, blé dur, épeautre, seigle, triticale 30 1000 500 alpiste 10 400 200 riz 30 500 500 Sorgho du Soudan 10 1000 900 Sorghum bicolor et Sorghum bicolor x Sorhum sudanense 30 1000 900 maïs, semences de base des lignées inbred 40 250 250 maïs, semences de base (excepté les lignées inbred) et semences certifiées 40 1000 1000 mélanges de variétés et d’espèces autres qu’alpiste et Sorghum spp. 30 1000 500

102 Mise à jour selon le ch. II des O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945) et du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2010

83

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

2.1 Identité (authenticité) et pureté variétales En ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 3. D’une manière générale, l’examen est effectué dans le cadre d’une visite (inspection) des cultures. Les semences certifiées d’hybrides du seigle ne seront reconnues que lors- qu’un réexamen officiel aura constaté que les semences de base utilisées sa- tisfont aux exigences en matière d’identité et de pureté variétales et de stéri- lité mâle des porte-graines.

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Agriculture

86

916.151.1

Chapitre B Conditions auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre

1 Normes de calibrage

1.1 Le calibre minimum des plants doit être tel qu’ils ne puissent passer au tra- vers d’une maille carrée de: a. 25 mm de côté; b. ...

1.2 Pour les tubercules excédant le calibre d’une maille carrée de 35 mm de cô- té, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.

1.3 L’écart maximum de calibre des tubercules d’un lot doit être tel que la diffé- rence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées n’excède pas 25 mm.

1.4 Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d’un calibre infé- rieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.

2 Qualité des lots de plants de pommes de terre

2.1 Les tolérances suivantes sont admises: a. terre et substances étrangères 2 % du poids b. pourriture sèche ou pourriture humide, dans la mesure où

elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus ou Pseudomonas solanacearum.

1 % du poids

c. défauts externes (p. ex: tubercules difformes ou blessés) 3 % du poids d. gale commune: tubercules atteints sur une surface supé-

rieure à un tiers 5 % du poids

e. tolérance totale pour les lettres b à d 6 % du poids f. les lots de plants de pré-base et de base ne doivent pas contenir plus de

1 pour cent en poids de terre et de substances étrangères et plus de 0,5 % en poids de tubercules infectés par la pourriture sèche ou humide.

2.2 Les plants de pommes de terre sont exempts de Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus et Pseudomonas solanacearum.

Semences et plants

87

916.151.1

2.3 Lors du contrôle en laboratoire de l’échantillon officiel, les valeurs de tolé- rance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégorie Classe Tubercules (en %) atteints par

Viroses graves4

Viroses légères4

Erwinia spp.

Matériel initial F0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 Pré-base F4 0,5 0,5 0 Base S 0,5 12 Base SE1 1 32 Base SE2 1 32 Base SE3 1 32 Base E 21, 3 42, 3 Certifié A 10

1 Dont au maximum 1 pour cent de virus Y (PVY) 2 Analyse seulement en cas de nécessité 3 La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 % 4 Pour les plants de classe F0, F1, F2, F3 et F4, les contrôles portent sur les viroses

suivantes: – virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV) – virus A de la pomme de terre (PVA) – virus M de la pomme de terre (PVM) – virus S de la pomme de terre (PVS) – virus X de la pomme de terre (PVX) – virus Y de la pomme de terre (PVY)

Agriculture

88

916.151.1

Chapitre C Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes fourragères

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5 % est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal d’un lot

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Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

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Poids minimal des échantillons pour l’analyse de dénombrement des graines étrangères (g)

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Poacées (graminées) Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovinia 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5

Semences et plants

89

916.151.1

Espèce Poids maximal d’un lot

(t)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(g)

Poids minimal des échantillons pour l’analyse de dénombrement des graines étrangères (g)

1 2 3 4

Fabacées (légumineuses) Hedysarum coronarium -fruit 10 1000 300 Hedysarum coronarium -semences 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia -fruit 10 600 600 Onobrychis viciifolia -semences 10 400 400 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia faba 25 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 25 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000

Autres espèces Brassica napus var.napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

Agriculture

90

916.151.1

2 Délais de réception des échantillons officiels des semences de multiplication

Les échantillons de semences de multiplication doivent être livrés au service com- pétent avant le 15 septembre. Les échantillons prélevés dans les lots de multiplication importés doivent être livrés munis d’une étiquette officielle ou accompagnés du certificat établi par le service de certification du pays d’origine.

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Semences et plants

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Légende des normes relatives aux semences certifiées de la première reproduction 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées

comme des plantules normales. 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées

comme des plantules normales. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences (par

ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée. 4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte. 5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en

compte. 6 Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa

n’est pas considérée comme une impureté. 7 Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas

considérée comme une impureté. 8 Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus

angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante, n’est pas considérée comme une impureté.

9 Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.

10 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Ave- na sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

11 La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.

12 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

13 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids fixé normalement.

14 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

15 Le pourcentage en nombre de semences de lupin d’une autre couleur ne dépasse pas: a. 2 % pour le lupin amer, b. 1 % pour les lupins autres que le lupin amer.

16 Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans d’autres variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %.

17 Le taux d’humidité est examiné seulement si l’on soupçonne, lors du prélèvement d’échantillons ou de l’analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépas- sée.

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Semences et plants

99

916.151.1

Légende des normes relatives aux semences de prébase et de base 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées

comme des plantules normales 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées

comme des plantules normales. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences (par

ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée. 4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte. 5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosalla et Rumex maritimus sont pris en

compte. 6 Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une

impureté. 7 La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à

examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. 8 Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une

impureté. 9 La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas

considérée comme une impureté si un second échantillon correspondant à deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp.

10 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Ave- na sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

11 La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.

12 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit.

13 Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 1 %. 14 Le taux d’humidité est examiné seulement si l’on soupçonne, lors du prélèvement

d’échantillons ou de l’analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépas- sée.

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Semences et plants

101

916.151.1

Légende des normes relatives aux semences commerciales 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées

comme des plantules normales. 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées

comme des plantules normales. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences

(p. ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée. 4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte. 5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en

compte. 6 Une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa

n’est pas considérée comme une impureté. Pour Poa annua, une teneur maximale tota- le de 10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée com- me une impureté.

7 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Ave- na sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

8 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

9 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit pour l’espèce correspondante.

10 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

11 Pour les espèces de Vicia une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia vilosa ou d’espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.

Agriculture

102

916.151.1

Chapitre D Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes oléagineuses et à fibres

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolé- rance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal d’un lot (t)

Poids minimal des échantillons (g)

Poids minimal des échantillons pour l’analyse de dénombre- ment des graines étrangères (g)

1 2 3 4

Brassica rapa 10 200 70 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Helianthus annuus 25 1000 1000 Linum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 50 10 Sinapis alba 10 400 200 Glycine max. 30 1000 1000

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

2.1 Pureté variétale Espèce Pureté variétale minimale (en %)

Semences de pré- base et de base

Semences certifiées de la première reproduc- tion

Semences certifiées de la deuxième reproduction et semences commer- ciales

Brassica napus1, 2, Brassica rapa2 99,9 99,7 Brassica napus1, 3, Brassica rapa3, Helianthus annuus4, Sinapis alba

99,7 99 98

Linum usitatissimum 99,7 98 97,5 Papaver somniferum 99 98 Glycine max. 99,5 99

1 excepté ses hybrides 2 excepté les variétés destinées exclusivement à l’affouragement 3 variétés destinées exclusivement à l’affouragement 4 excepté ses variétés hybrides, composants compris.

Semences et plants

103

916.151.1

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors de la visite des cul- tures effectuées selon les exigences visées à l’annexe 3. Dans le cas des hybrides de Brassica napus, produits avec le composant mâle stérile, les semences doivent satisfaire aux exigences et aux normes suivantes:

a. En ce qui concerne les caractéristiques variétales de ses composants, y com- pris la stérilité mâle ou le rétablissement de la fécondité, les semences doi- vent être suffisamment authentiques et pures;

b. La pureté variétale des semences est au minimum de: – 99,0 pour-cent pour les semences de base, composants femelles, – 99,9 pour-cent pour les semences de base, composants mâles, – 90,0 pour-cent pour les semences certifiées.

c. Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que sur la base des résultats des essais officiels effectués après contrôle sur le terrain sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opérés au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la cer- tification en tant que semences certifiées. Ce contrôle a pour objet de s’assurer que les semences de base répondent aux exigences établies en ma- tière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, et qu’elles respectent les normes pour les semences de base relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b. Dans le cas des semences de base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées;

d. Les normes relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b concer- nant les semences certifiées d’hybrides seront supervisées par des essais of- ficiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d’échantillons prélevés officiellement. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.

2.2 Faculté germinative, teneur en humidité, pureté spécifique et teneur en graines d’autres espèces végétales:

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Agriculture

106

916.151.1

Légende des normes relatives aux semences de base et aux semences certifiées a. La teneur maximale en semences visée à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées

aux colonnes 6 à 11. b. Le dénombrement des graines d’autres espèces de plantes n’est pas obligatoire, sauf

s’il y a doute quant au respect des conditions fixées à la colonne 5. c. Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est pas obligatoire, sauf s’il y a doute

quant au respect des conditions fixées à la colonne 7. d. La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas

considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

e. La semence est exempte d’Orobanche spp. La présence d’une graine d’Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.

f. Le taux d’humidité est examiné seulement si l’on soupçonne, lors du prélèvement d’échantillons ou de l’analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépas- sée.

3 La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences doit être aussi faible que possible. Les semences répondent notamment aux normes ou aux conditions suivantes:

Organismes nuisibles

Pourcentage maximal de graines contaminées

Espèce Botrytis spp. Alternaria spp., Ascochyta lini- cola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp.

Sclerotinia sclerotiorum (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prévu au ch. 1, colonne 4)

1 2 3 4

Brassica napus 10 (b) Brassica rapa 5 (b) Cannabis sativa 5 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b)

Légende des normes relatives aux organismes nuisibles a. Dans le lin textile, le pourcentage maximal de graines contaminées par Ascochyta lini-

cola (syn. Phoma linicola) ne dépassera pas 1 %. b. Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotio-

rum n’est pas obligatoire, sauf s’il y a doute quant au respect des conditions fixées dans la colonne 4.

Semences et plants

107

916.151.1

Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max. 1. En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal

de sous-échantillons, dans un échantillon de 5000 graines au minimum par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l’ensemble des cinq sous- échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être effectués sur les colonies suspectes isolées sur un milieu sélectif de chaque sous-échantillon pour contrôler si les normes et les conditions ci-dessus ont été respectées.

2. En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum, la proportion maximale de grai- nes contaminées ne dépassera pas 15 %.

3. Le pourcentage de la matière inerte, telle que définie selon les méthodes in- ternationales d’essai actuelles, ne dépassera pas 0,3 % du poids.

Agriculture

108

916.151.1

Chapitre E Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de betteraves

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolé- rance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal d’un lot (t)

Poids minimal des échantillons (g)

Beta vulgaris 20 500

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté de la variété. La présence de maladies réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:

Espèce Faculté germinative minimale (% des glomérules ou semences pures)

Pureté minimale spécifique (en % du poids)

Teneur maximale en eau (en % du poids)1

Betteraves sucrières – Semences monogermes 80 97 15 – Semences de précision 75 97 15 – Semences plurigermes de variétés

dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %

73 97 15

– autres semences 68 97 15 Betteraves fourragères – Semences plurigermes de variétés

dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %, semences monogermes, semences de précision

73 97 15

– autres semences 68 97 15

1 A l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides.

Le pourcentage des semences d’autres plantes ne dépasse pas 0,3 % du poids.

Semences et plants

109

916.151.1

3 Autres conditions applicables aux semences monogermes et aux semences de précision

a. Semences monogermes: 1. Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule

plantule. 2. la proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse

pas 5 %, calculés sur les glomérules germés. b. Semences de précision de betteraves sucrières:

Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les glomérules germés.

c. Semences de précision de betteraves fourragères: Pour les variétés dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule; pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.

d. Pour les semences de la catégorie «Semences de base», le pourcentage des matières inertes ne dépasse pas 1,0 % du poids. Pour les semences de la ca- tégorie «Semences certifiées», le pourcentage des matières inertes ne dépas- se pas 0,5 % du poids. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d’échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décorti- quées (polies ou broyées) mais qui n’ont pas encore été enrobées. L’examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées demeure ré- servé.

Chapitre F Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des légumes

1 Poids des lots et des échantillons

1. Poids maximal d’un lot de semences a. Semences de Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris,

Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes b. Semences de dimension supérieure ou égale à celle des

grains de blé, autres que Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes

c. semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Agriculture

110

916.151.1

2. Poids minimal d’un échantillon

Espèce Poids (en g)

Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (partim) chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne) 15 Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Lycopersicon esculentum 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativs 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1000 Zea mays 1000

Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l’échantillon peut être réduit jusqu’à un quart du poids fixé. Toutefois, l’échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Semences et plants

111

916.151.1

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d’organismes nuisibles réduisant la valeur

d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible pos- sible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: a) Normes

Espèce Pureté spécifique (en % du poids)

Teneur maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids)

Faculté germina- tive minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomé-

rules) Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet)97 0,5 70 (glomé-

rules) Brassica oleracea (chou-fleur) 97 1 70 Brassica oleracea (autre que chou-fleur) 97 1 75 Brassica rapa (chou de Chine) 97 1 75 Brassica rapa (navet) 97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (partim) chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)

95 1,5 65

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

97 1 80

Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75

Agriculture

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916.151.1

Espèce Pureté spécifique (en % du poids)

Teneur maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids)

Faculté germina- tive minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85

Dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux‚ types super sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette porte la mention «Faculté germinative minimale 80 %».

b) Exigences supplémentaires i) Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées

par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.

ii) Les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.

Semences et plants

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916.151.1

Annexe 5103 (art. 15, 28, 30, 44 et 45)

Etiquetage

Chapitre A Etiquetage des semences de céréales

1. La taille minimale de l’étiquette est de 110 mm x 67 mm. 2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences: 1. le numéro de l’étiquette, 2. l’inscription «normes CE», 3. le service et le pays de certification («CH» ou «Suisse»), 4. le numéro de référence du lot, 5. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé

le ... .(mois et année)», 6. l’espèce (dénomination latine), 7. la dénomination de la variété, 8. la catégorie, 9. le pays de production, 10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le

nombre de graines, 11. la nature de l’additif et sa proportion en cas d’utilisation de pesti-

cides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs soli- des,

12. le mot «hybride» complétant la dénomination de la variété s’agis- sant des semences d’hybrides, le mot «composant» complétant la dénomination de la lignée, de l’hybride simple ou du composant s’il s’agit de semences de base d’hybrides ou de semences pour la production des mélanges de lignées,

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et an- née)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette éti- quette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon,

14. pour les semences de pré-base: le nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».

b. pour les mélanges de semences: 1. le mélange (espèces et variétés), 2. le service et pays de certification («CH» ou «Suisse»), 3. le numéro de référence du lot,

103 Mise à jour selon le ch. II des O du DFE du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945) et du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).

Agriculture

114

916.151.1

4. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé le ... (mois et année)»,

5. l’espèce, la variété, la catégorie, le pays de production et la propor- tion de chacun des composants en pour-cent du poids,

6. le numéro de l’étiquette, 7. le poids net ou brut (y compris l’indication) ou nombre de graines, 8. la nature de l’additif et sa proportion en cas d’utilisation de pesti-

cides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs soli- des,

9. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et an- née)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette éti- quette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon.

Chapitre B Etiquetage des plants de pommes de terre

A. Indications prescrites

L’étiquette doit comporter les indications suivantes: 1. le numéro de l’étiquette; 2. l’inscription «Règles et normes CE»; 3. le service et pays de certification; 4. le numéro d’identification du producteur ou le numéro d’identification du

lot; 5. le mois et l’année de fermeture exprimé par la mention: «fermé en ... (mois

et année)»; 6. la dénomination de la variété; 7. le pays de production; 8. la catégorie et la classe; 9. le calibre; 10. le poids net déclaré.

B. Dimensions

La taille minimale de l’étiquette est de 110 mm  67 mm.

Semences et plants

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916.151.1

Chapitre C Etiquetage des semences de plantes fourragères

1. Etiquettes officielles

1.1 Indications prescrites a. Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certi-

fiées: 1. le numéro de l’étiquette 2. l’inscription «Règles et normes CE» 3. le service et le pays de certification 4. le numéro de référence du lot 5. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification exprimés par la mention «échantillonné ...» (mois et année).

6. l’espèce (dénomination latine) 7. la dénomination de la variété 8. la catégorie 9. le pays de production 10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nom-

bre déclaré de graines pures 11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides 12. pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des repro-

ductions suivantes à partir de semences de base: le nombre de généra- tions à partir des semences de base

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon

14. pour les semences de pré-base: le nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération»

15. pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation selon l’art. 15, al. 2, let. a: l’expression «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourra- gères».

b. Pour les semences commerciales: 1. le numéro de l’étiquette 2. l’inscription «Règles et normes CE»

Agriculture

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916.151.1

3. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)» 4. le service et le pays de certification 5. le numéro de référence du lot 6. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: fermé ...

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de l’admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné ... (mois et année)»

7. l’espèce (dénomination latine) 8. le pays de production 9. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nom-

bre de graines 10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides 11. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)»

peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon.

c. Pour les mélanges de semences: 1. «Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)» 2. le service qui a procédé à la fermeture et pays 3. le numéro de référence 4. le mois et l’année de la fermeture exprimé par la mention: «fermé ...

(mois et année)» 5. la proportion en poids des différents composants indiqués selon les es-

pèces et, le cas échéant, selon les variétés; la mention de la dénomina- tion du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l’acheteur et si elle est officiellement déposée

6. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nom- bre de graines

7. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

8. pour les mélanges de semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon.

1.2 Dimensions minimales 110 mm  67 mm

Semences et plants

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916.151.1

2. Etiquettes du fournisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites a. pour les semences certifiées:

1. «Petit emballage CE B» 2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la mar-

que d’identification 3. le numéro d’ordre attribué officiellement 4. le service ayant attribué le numéro d’ordre 5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne

permette pas d’identifier le lot certifié 6. l’espèce, indiquée au moins en latin 7. la variété, indiquée au moins en latin 8. «Semences certifiées» 9. le poids brut ou net ou le nombre de graines pures 10. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

11. pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d’utilisation selon l’art. 15, al. 2, let. a: l’expression: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourra- gères»

b. pour les semences commerciales: 1. «Petits emballage CE B» 2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la mar-

que d’identification 3. le numéro d’ordre attribué officiellement 4. le service ayant attribué le numéro d’ordre 5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne

permette pas d’identifier le lot contrôlé 6. l’espèce, indiquée au moins en latin 7. «Semences commerciales» 8. le poids brut ou net ou le nombre de graines pures 9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Agriculture

118

916.151.1

c. Pour les mélanges de semences: 1. «Petit emballage CE A» ou «Petit emballage CE B» 2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la mar-

que d’identification 3. Pour les petits emballages CE B:

– le numéro d’ordre attribué officiellement – le service ayant attribué le numéro d’ordre, ainsi que le pays ou

son sigle – le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel

ne permette pas d’identifier les lots utilisés 4. Pour les petits emballages CE A:

– le numéro de référence permettant d’identifier les lots utilisés – le pays

5. ... 6. «Mélange de semences destiné à ... (utilisation)» 7. le poids net ou brut ou le nombre de graines pures 8. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

9. la proportion en poids des différents constituants indiqués selon les es- pèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées ou la mention de la dénomination du mélange si la proportion en poids peut être communi- quée à l’acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Chapitre D Etiquetage des semences de plantes oléagineuses et à fibres

1 Indications prescrites

a. Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. le numéro de l’étiquette 2. l’inscription «Règles et normes CE» 3. le service et le pays de certification 4. le numéro de référence du lot 5. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé ...»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné ...» (mois et année)

6. l’espèce (dénomination latine) 7. la dénomination de la variété

Semences et plants

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916.151.1

8. la catégorie 9. le pays de production 10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nom-

bre de graines 11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides 12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

– pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été homologués aux termes de la présente ordonnance: la dénomination des composants sous laquelle ils ont été homolo- gués, avec ou sans indication de la variété, accompagnée, dans le cas des hybrides ou des lignées inbred destinés uniquement à être utilisés comme composants dans la production de variétés, du mot «composants»

– pour les autres semences de base: la dénomination des composants auxquel appartiennent les semen- ces de base, qui peut être indiquée sous forme de code, accompa- gnée de l’indication de la variété, avec ou sans référence à sa fonc- tion (mâle ou femelle), et accompagnée du mot «composants»

– pour les semences certifiées: la dénomination de la variété à laquelle appartiennent les semen- ces, accompagnée du mot «hybride»

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par- dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit men- tionner la date du prélèvement de l’échantillon.

abis. Pour les semences certifiées d’une association variétale: Les indications requises au point a restent applicables, hormis le fait que la dénomination de la variété doit être remplacée par la dénomination de l’association variétale (indication «association variétale» et sa dénomination) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété; l’indication de la dénomination de l’association varié- tale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l’acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.

b. Pour les semences commerciales: 1. le numéro de l’étiquette 2. l’inscription «Règles et normes CE» 3. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)» 4. le service et le pays de certification 5. le numéro de référence du lot

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120

916.151.1

6. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de l’admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné ... » (mois et année)

7. l’espèce (dénomination latine) 8. le pays de production 9. le poids net ou brut 10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides 11. pour les semences en report, les mots «réanalysé ... » (mois et année)

peuvent compléter le texte de l’étiquette; ces indications peuvent figu- rer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vi- gnette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification.

2 Dimensions minimales

110 mm x 67 mm

Chapitre E Etiquetage pour les semences de betteraves

1 Etiquettes officielles

1.1 Indications prescrites 1. le numéro de l’étiquette 2. l’inscription «Règles et normes CE» 3. le service et le pays de certification 4. le numéro de référence du lot 5. le mois et l’année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé ...»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné ...» (mois et année)

6. l’espèce (dénomination latine)et l’indication précisant s’il s’agit de bettera- ves sucrières ou fourragères

7. la dénomination de la variété 8. la catégorie 9. le pays de production

Semences et plants

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10. le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y com- pris les remarques correspondantes)

11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides gra- nulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

12. pour les semences monogermes: mention «semences monogermes» 13. pour les semences de précision: mention «semences de précision» 14. pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peu-

vent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l’étiquette d’origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon.

1.2 Dimensions minimales 110 mm x 67 mm

2 Etiquettes du fournisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites 1. «Petit emballage CE» 2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque

d’identification 3. le numéro d’ordre attribué officiellement 4. le service ayant attribué le numéro d’ordre et le pays 5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet

pas d’identifier le lot 6. l’espèce (dénomination latine) et l’indication précisant s’il s’agit de bette-

raves sucrières ou fourragères 7. la variété, indiquée au moins en latin 8. la catégorie 9. le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y com-

pris les remarques correspondantes) 10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides gra-

nulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides 11. pour les semences monogermes: mention «semences monogermes» 12. pour les semences de précision: mention «semences de précision».

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Chapitre F Etiquetage des semences de légumes A. Etiquette officielle pour les semences de base et les semences certifiées

I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CE», 2. service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, 3. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois

et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échan- tillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantil- lonné … (mois et année)»,

4. numéro de référence du lot, 5. espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination

botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous sa dénomination usuelle dans le pays, ou sous ces deux dénominations,

6. variété, indiquée au moins en caractères latins, 7. catégorie, 8. pays de production, 9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures, 10. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, indication de la nature de l’additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: – pour les semences de base pour lesquelles l’hybride simple ou la

lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été homo- logués aux termes de la présente ordonnance: la dénomination des composants sous laquelle ils ont été homologués, avec ou sans indication de la variété, accompagnée, dans le cas des hybrides simples ou des lignées inbred destinés uniquement à être utilisés comme composants dans la production de variétés, du mot «com- posants»

– pour les autres semences de base: la dénomination des composants auxquels appartiennent les semences de base, qui peut être indi- quée sous forme de code, accompagnée de l’indication de la varié- té, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagnée du mot «composants»

– pour les semences certifiées: la dénomination de la variété à laquelle appartiennent les semen- ces, accompagnée du mot «hybride»,

12. dans le cas où la germination au moins a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués.

Semences et plants

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916.151.1

II. Dimensions minimales de l’étiquette 110 × 67 mm

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l’emballage pour les semences standard

I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CE», 2. nom et adresse du responsable de l’apposition des étiquettes ou sa mar-

que d’identification, 3. campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germina-

tive; la fin de cette campagne peut être indiquée, 4. espèce, indiquée au moins en caractères latins, 5. variété, indiquée au moins en caractères latins, 6. catégorie, 7. numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des éti-

quettes, 8. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures, 9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de subs-

tances d’enrobage ou d’autres additifs solides, indication de la nature de l’additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

II. Dimensions minimales de l’étiquette 110 × 67 mm

Agriculture

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916.151.1

Annexe 6 (art. 40)

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre (contrôle cultural)

1 Authenticité variétale

Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plan- tes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et le pourcentage de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2.

2 Viroses

2.1 Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 10. Il n’est pas tenu compte des mosaïques légères, c’est-à-dire des sim- ples décolorations sans déformation du feuillage.

2.2 Dans l’appréciation visées au point 1 d’une variété atteinte d’une virose chronique, il n’est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.