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Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs

 Loi fédérale sur la protection des designs

Loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) du 5 octobre 2001

[Délai référendaire : 24 janvier 2002]

TABLE DES MATIERES

Article

Chapitre 1 : Dispositions générales Section 1 : Objet et conditions

Objet ............................................................................ 1 Conditions .................................................................... 2 Divulgations non dommageables ................................. 3 Motifs d’exclusion ....................................................... 4

Section 2 : Existence du droit sur un design Naissance du droit sur un design et durée de la protection ..................................................................... 5 Priorité découlant du dépôt .......................................... 6 Personnes autorisées à effectuer un dépôt .................... 7

Section 3 : Étendue de la protection et effets Étendue de la protection ............................................... 8 Effets du droit sur un design ........................................ 9 Devoir d’informer du titulaire ...................................... 10 Pluralité de titulaires .................................................... 11 Droit de poursuivre l’utilisation ................................... 12 Droit d’utilisation parallèle .......................................... 13 Transfert ....................................................................... 14 Licence ......................................................................... 15 Usufruit et droit de gage ............................................... 16 Exécution forcée .......................................................... 17

Section 4 : Représentation [Sans titre]..................................................................... 18

Chapitre 2 : Dépôt et enregistrement Section 1 : Dépôt

Conditions générales ..................................................... 19 Dépôt multiple ............................................................. 20 Effets du dépôt ............................................................. 21

Section 2 : Priorité Conditions et effets de la priorité ................................. 22 Règles de forme ........................................................... 23

Section 3 : Enregistrement et publication Enregistrement ............................................................. 24 Publication ................................................................... 25 Ajournement de la publication ..................................... 26 Publicité du registre et consultation des pièces ............ 27 Radiation de l’enregistrement ...................................... 28 Dépôt international ....................................................... 29

Section 4 : Taxes [Sans titre]..................................................................... 30

Chapitre 3 : Voies de droit Section 1 : Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un

délai [Sans titre]..................................................................... 31

Section 2 : Recours [Sans titre]..................................................................... 32

Section 3 : Droit civil Action en constatation .................................................. 33 Action en cession ......................................................... 34 Action en exécution d’une prestation ........................... 35 Confiscation dans la procédure civile .......................... 36 Juridiction cantonale unique ......................................... 37

Mesures provisionnelles ............................................... 38 Publication du jugement ............................................... 39 Communication du jugement ....................................... 40

Section 4 : Droit pénal Violation du droit sur un design ................................... 41 Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise ...................................................................... 42 Suspension de la procédure .......................................... 43 Confiscation dans la procédure pénale ......................... 44 Poursuite pénale ........................................................... 45

Section 5 : Intervention de l’Administration des douanes Dénonciation d’envois manifestement illicites ............. 46 Demande d’intervention ............................................... 47 Rétention des objets ..................................................... 48 Sûretés et dommages-intérêts ....................................... 49

Chapitre 4 : Dispositions finales Exécution ..................................................................... 50 Abrogation et modification du droit en vigueur ........... 51 Dispositions transitoires ............................................... 52 Référendum et entrée en vigueur .................................. 53

Annexe (art. 51) Abrogation et modification du droit en vigueur Code des obligations ..................................................... 1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle........... 2 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques......................................................................... 3 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention .................................................................... 4

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 122 et 123 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20022,

arrête :

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 Objet et conditions

Objet

1. La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.

Conditions

2. — 1) Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original.

2) Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3) Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Divulgations non dommageables

3. La divulgation d’un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design (titulaire) si :

a) elle est le fait de tiers ayant agi de manière abusive au détriment de l’ayant droit;

b) elle est le fait de l’ayant droit.

Motifs d’exclusion

4. La protection d’un design est exclue si :

a) aucun design au sens de l’art. 1 n’a été déposé;

b) le design ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 au moment du dépôt;

c) les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;

d) le design viole le droit fédéral ou un traité international;

e) le design est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Section 2 Existence du droit sur un design

Naissance du droit sur un design et durée de la protection

5. — 1) Le droit sur un design prend naissance par l’enregistrement du design dans le Registre des designs (registre).

2) La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.

3) Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans.

Priorité découlant du dépôt

6. Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.

Personnes autorisées à effectuer un dépôt

7. — 1) Est autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre.

2) Si plusieurs personnes ont créé ensemble le design, elles sont autorisées à le déposer en commun, sauf convention contraire.

Section 3 Étendue de la protection et effets

Étendue de la protection

8. La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré.

Effets du droit sur un design

9. — 1) Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

2) Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

Devoir d’informer du titulaire

10. Quiconque revêt des marchandises ou des papiers de commerce d’une mention relative au droit sur un design sans indiquer le numéro attribué à celui-ci, est tenu de le communiquer gratuitement sur demande.

Pluralité de titulaires

11. S’il y a plusieurs titulaires, les droits prévus à l’art. 9 leur reviennent en commun, sauf convention contraire.

Droit de poursuivre l’utilisation

12. — 1) Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l’utilisation dans la même mesure qu’auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes :

a) avant la date de dépôt ou de priorité;

b) pendant la durée de l’ajournement de la publication (art. 26).

2) Le droit de poursuivre l’utilisation ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

Droit d’utilisation parallèle

13. — 1) Le titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l’ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour ou une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 31), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet.

2) Le droit d’utilisation parallèle ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

3) La personne qui revendique le droit d’utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli.

Transfert

14. — 1) Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design.

2) Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l’inscription dans le registre. Le transfert n’a d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son inscription.

3) Jusqu’à l’inscription du transfert :

a) les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire;

b) les actions prévues par la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire.

Licence

15. — 1) Le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.

2) À la demande de l’une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.

Usufruit et droit de gage

16. — 1) Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.

2) L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.

3) Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.

Exécution forcée

17. Le droit sur un design peut être l’objet de mesures d’exécution forcée.

Section 4 Représentation

18. — 1) Quiconque est partie à une procédure administrative ou judiciaire prévue par la présente loi et n’a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse.

2) Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

CHAPITRE 2 DEPOT ET ENREGISTREMENT

Section 1 Dépôt

Conditions générales

19. — 1) Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut). La demande doit contenir :

a) une requête d’enregistrement;

b) une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n’est pas remplie, l’Institut impartit au déposant un délai pour y remédier.

2) La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l’Institut.

3) En cas de dépôt d’un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l’ajournement de la publication conformément à l’art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S’il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l’Institut.

4) Contre versement d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’expliquer la représentation.

Dépôt multiple

20. — 1) Des designs qui appartiennent à la même classe de produits en vertu de l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels3 peuvent faire l’objet d’un dépôt multiple.

2) Le Conseil fédéral peut limiter le dépôt multiple quant aux dimensions et au poids.

Effets du dépôt

21. Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.

Section 2 Priorité

Conditions et effets de la priorité

22. — 1) Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre État partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle4, ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2) Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État partie à la Convention d’Union de Paris.

Règles de forme

23. — 1) Quiconque entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l’Institut. Celui-ci peut exiger la remise d’un document de priorité.

2) Le droit à cette revendication s’éteint si les délais et les exigences de forme fixés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés.

3) L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire.

Section 3 Enregistrement et publication

Enregistrement

24. — 1) Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré.

2) L’Institut n’entre pas en matière sur la demande d’enregistrement si les exigences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies.

3) Il rejette la demande d’enregistrement si un motif d’exclusion prévu à l’art. 4, let. a), d) ou e), est manifeste.

4) Toutes les modifications concernant l’existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l’inscription d’autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l’exécution forcée.

Publication

25. — 1) Sur la base des enregistrements figurant dans le registre, l’Institut publie les indications prévues dans l’ordonnance ainsi qu’une reproduction du design déposé.

2) L’Institut détermine l’organe de publication.

Ajournement de la publication

26. — 1) Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.

2) Pendant la durée de l’ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.

3) L’Institut garde secret le design déposé jusqu’à l’expiration de l’ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l’échéance de l’ajournement.

Publicité du registre et consultation des pièces

27. — 1) Quiconque peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits; l’art. 26 est réservé.

2) Le dossier des designs enregistrés peut également être consulté. Le Conseil fédéral ne peut restreindre le droit à la consultation du dossier qu’à la condition que le secret de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

3) À titre exceptionnel, le dossier peut être consulté avant l’inscription, pour autant que cela reste sans effets sur les conditions et la portée de la protection (art. 2 à 17). Le Conseil fédéral règle les modalités.

Radiation de l’enregistrement

28. L’Institut procède à la radiation partielle ou totale de l’enregistrement :

a) si le titulaire en fait la demande;

b) si l’enregistrement n’est pas prolongé;

c) si les taxes prévues n’ont pas été acquittées;

d) si l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;

e) si le délai de protection prévu à l’art. 5 est écoulé.

Dépôt international

29. Quiconque procède au dépôt international d’un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d’un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels5 priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.

Section 4 Taxes

30. Le montant des taxes à payer en vertu de la présente loi et de son ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont régis par le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de I’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI—RT)6.

CHAPITRE 3 VOIES DE DROIT

Section 1 Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai

31. — 1) Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’Institut peut requérir par écrit de celui-ci la poursuite de la procédure.

2) Il doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter de la taxe prévue pour la poursuite de la procédure.

3) L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

4) La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais :

a) impartis pour présenter la requête de poursuite de la procédure;

b) impartis pour revendiquer une priorité.

Section 2 Recours

32. Les décisions de l’Institut peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle.

Section 3 Droit civil

Action en constatation

33. A qualité pour intenter une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu’elle y a un intérêt juridique.

Action en cession

34. — 1) A qualité pour intenter une action en cession du droit sur un design contre son titulaire, toute personne qui fait valoir un droit préférable.

2) Si le titulaire est de bonne foi, l’action doit être intentée contre lui dans les deux ans qui suivent la publication du design.

3) Si la cession est prononcée, les licences ou autres droits octroyés à des tiers dans l’intervalle s’éteignent; ces tiers ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive s’ils ont utilisé le design de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesures particulières à cet effet.

4) Les prétentions en dommages-intérêts sont réservées.

Action en exécution d’une prestation

35. — 1) Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal :

a) de l’interdire, si elle est imminente;

b) de la faire cesser, si elle dure encore;

c) d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2) Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations7 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

3) L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’après l’enregistrement du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment ou le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.

4) Les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Confiscation dans la procédure civile

36. Le tribunal peut ordonner soit la confiscation et la réalisation, soit la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Juridiction cantonale unique

37. Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.

Mesures provisionnelles

38. — 1) Peut requérir des mesures provisionnelles toute personne qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation de son droit sur le design et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2) Elle peut notamment exiger du tribunal qu’il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement, à préserver l’état de fait ou à assurer l’exécution provisoire des actions en prévention ou en cessation du trouble.

3) Pour le surplus, les art. 28c à 28f du code civil8 sont applicables par analogie.

4) L’art. 35, al. 4, est applicable par analogie.

Publication du jugement

39. Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Communication du jugement

40. Le tribunal communique à l’Institut tout jugement exécutoire qui entraîne la modification d’un enregistrement.

Section 4 Droit pénal

Violation du droit sur un design

41. — 1) Sur plainte du titulaire, sera punie de l’emprisonnement pour un an au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire :

a) en utilisant illicitement son design;

b) en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;

c) en refusant d’indiquer à l’autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2) Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et une amende de 100 000 francs au plus.

Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise

42. Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Suspension de la procédure

43. — 1) Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans une procédure civile, le tribunal peut suspendre la procédure pénale.

2) Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans la procédure pénale, le tribunal peut lui impartir un délai convenable pour intenter une action dans une procédure civile.

3) La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Confiscation dans la procédure pénale

44. Même en cas d’acquittement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets fabriqués illicitement ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Poursuite pénale

45. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 5 Intervention de l’Administration des douanes

Dénonciation d’envois manifestement illicites

46. — 1) L’Administration des douanes est habilitée à signaler certains envois au titulaire d’un design déposé si cette personne est connue et s’il est manifeste que l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement est imminent.

2) Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande en vertu de l’art. 47.

Demande d’intervention

47. — 1) Si le titulaire ou le preneur de licence a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminent d’objets fabriqués illicitement, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces objets.

2) Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des objets.

3) L’Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs.

Rétention des objets

48. — 1) Si, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant.

2) Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1.

3) Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Sûretés et dommages-intérêts

49. — 1) Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2) Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si celles qui l’ont été se sont révélées infondées.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Exécution

50. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Abrogation et modification du droit en vigueur

51. L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Dispositions transitoires

52. — 1) Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi. La demande de prolongation pour une quatrième période de protection doit être présentée à l’Institut, accompagnée d’une représentation du design se prêtant à la reproduction.

2) Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l’ancien droit jusqu’à leur enregistrement.

3) Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu’à la fin de la première période de protection.

4) L’art. 35, al. 4, ne s’applique qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Référendum et entrée en vigueur

53. — 1) La présente loi est sujette au référendum.

2) Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 5 octobre 2001 Conseil des États, 5 octobre 2001

Le président : Peter Hess La présidente : Françoise Saudan

Le secrétaire : Ueli Anliker Le secrétaire : Christoph Lanz

Date de publication : 16 octobre 200110

Délai référendaire : 24 janvier 2002

ANNEXE (ART. 51)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels11 est abrogée.

II. Le droit en vigueur est modifié comme suit :

1. Code des obligations12

Art. 332

[E. Droits sur des inventions et des designs]

1) Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non.

2) Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles.

3) Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.

4) Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise.

Art. 332a Abrogé

2. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle13

Préambule

vu les art. 64 et 85, ch. 1, de la constitution14,

Art. 2, al. 1, let. a

1) L’Institut effectue les tâches suivantes :

a) il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;

3. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques15

Préambule

vu les art. 64 et 64bis de la constitution16,

Art. 38, al. 3

3) L’Institut détermine l’organe de publication.

4. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention17

Préambule

vu les art. 64 et 64biss de la constitution18,

Art. 29, al. 3

3) Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

Art. 61, al. 3

3) L’Institut détermine l’organe de publication.

1 RS 101 2 FF 2000 2587 3 RS 0.232.121.3 4 RS 0.232.01/.04 5 RS 0.232.121.1, révisé à LaHaye le28novembre1960 (RS 0.232.121.2). 6 RS 232.148 7 RS 220 8 RS 210 9 RS 313.0

10 FF 2001 5487 11 RS 2 866; RO 1956 861, 1962 465, 1988 1776, 1992 288, 1995 1784 5050 12 RS 220 13 RS 172.010.31 14 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18avril 1999 (RS 101) 15 RS232.11 16 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 RS(101) 17 RS 232.14 18 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 RS(101)