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Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

 Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

JORF n°0026 du 31 janvier 1992

Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

NOR: INDP9101040D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle, ensemble l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques;

Vu la directive no 89-104 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

Vu le code des douanes;

Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application;

Vu la loi modifiée no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret modifié no 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l’application de cette loi et le décret modifié no 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux redevances perçues par ledit institut;

Vu la loi modifiée no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;

Vu la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Du dépôt et de la publication des demandes d’enregistrement de marque

Art. 1er. - La demande d’enregistrement de marque est déposée soit à l’Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l’envoi à l’Institut national de la propriété industrielle d’un pli postal recommandé avec demande d’avis de réception, ou d’un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l’institut.

Art. 2. - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,

dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un madataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire doit justifier d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus à ses articles 19 et 21.

Art. 3. - Le dépôt comprend:

1o La demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret, et précisant notamment:

a) L’identification du déposant;

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière; le modèle peut être complété par une brève description; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l’arrêté précité;

c) L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes;

d) Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2o Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites;

b) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la justification de cet usage;

d) S’il s’agit d’une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque et la justification de l’homologation correspondante;

e) Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Art. 4. - La revendication, à l’occasion d’un dépôt effectué en France, d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et,

s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n’est pas respectée, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.

Art. 5. - A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d’enregistrement : la date, le lieu et le numéro d’ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l’article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Art. 6. - Dès sa réception à l’Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l’attribution d’un numéro national.

Lorsqu’il n’a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne

rappelle pas le numéro national de la demande d’enregistrement ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Art. 7. - Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d’enregistrement, même irrégulière en la forme,

contenant les mentions prévues à l’article 3 (1o, a, b et c) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

Art. 8. - Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s’il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991, de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

Art. 9. - Les observations formulées en application de l’article 7 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 sont communiquées sans délai au déposant par l’institut ou classées sans suite s’il apparaît qu’elles ont été formulées après l’expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi. L’auteur en est informé.

CHAPITRE II

De l’examen des demandes d’enregistrement de marque

Art. 10. - Tout dépôt donne lieu à vérification par l’institut:

a) Que la demande d’enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur;

b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l’article 3 de cette même loi.

Art. 11. - 1o En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l’article 10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation.

Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2o Dans le cas prévu au b de l’article 10, la notification d’irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l’institut.

3o Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.

Art. 12. - L’opposition à enregistrement formée par le propriétaire d’une marque antérieure ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l’intéressé agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle.

Art. 13. - L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 46 du présent décret.

Elle précise:

a) L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits;

b) Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition;

c) L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite;

e) Le cas échéant, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’institut dans le délai maximum d’un mois.

Art. 14. - Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et à l’arrêté mentionné à son article 46.

Art. 15. - Sous réserve des cas de suspension prévus à l’article 8 (4e alinéa) de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou de clôture de la procédure en application de l’article 17 du présent décret, l’opposition est instruite selon la procédure ci-après:

1o L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article 12 du présent décret. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois.

2o A défaut d’observations en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d’un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l’opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé.

3o Ce projet, s’il n’est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations et, si l’une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L’institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre.

Art. 16. - Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue.

L’institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces.

Art. 17. - La procédure d’opposition est clôturée:

1o Lorsque l’opposant a perdu qualité pour agir ou n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue;

2o Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite, soit d’un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée;

3o Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

CHAPITRE III

De l’enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés

Art. 18. - Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement et mentionnés à l’article 40 ci-après, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

Art. 19. - La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le

demandeur ou par son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Elle indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l’article 8 du présent décret.

Art. 20. - La marque est enregistrée, à moins que la demande n’ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

L’enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Art. 21. - Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L’institut lui en donne acte. Les dispositions de l’article 19 du présent décret sont applicables à la renonciation.

Art. 22. - L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l’arrêté visé à l’article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement.

La déclaration doit à peine d’irrecevabilité:

a) Etre présentée par l’intéressé ou son mandataire justifiant d’un pouvoir, au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement;

b) Comporter l’identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1o).

Art. 23. - Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique.

CHAPITRE IV

Du registre national des marques

Art. 24. - Le registre national des marques est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque marque:

a) L’identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée;

b) Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété, l’assignation correspondante;

c) Les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n’est portée au registre tant que le dépôt n’est pas publié dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.

Art. 25. - Les indications mentionnées à l’article 24, deuxième aliéna, a,

sont inscrites à l’initiative de l’institut ou, s’il s’agit d’un jugement d’annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d’une des parties.

Art. 26. - Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.

La demande comprend:

a) Un bordereau de demande d’inscription;

b) Un des originaux de l’acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s’il est authentique;

c) Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite;

e) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Art. 27. - Par dérogation au b du second alinéa de l’article précédent, peut être produit avec la demande:

a) En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la demande des

héritiers ou légataires;

b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l’institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés;

c) Sur justification de l’impossibilité matérielle de produire l’original ou l’expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Art. 28. - Les changements de nom et d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d’enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.

La demande comprend:

a) Un bordereau de demande d’inscription;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier;

c) La justification du paiement de la redevance prescrite;

d) S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Art. 29. - En cas de non-conformité d’une demande d’inscription, il est fait application de la procédure prévue à l’article 11 (1o) du présent décret.

La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 27 (c) et 28 (2e alinéa b).

Art. 30. - Toute inscription portée au registre national des marques fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut:

a) Un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement, et s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’un retrait, d’une renonciation ou d’une décision judiciaire;

b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques;

c) Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.

CHAPITRE V

Des marques internationales

Art. 31. - Les articles 3 (2o, d), 9 à 17, 24, 26 à 30 du présent décret sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l’arrangement de Madrid susvisé, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Art. 32. - Lorsque l’enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d’usage mentionné à l’article 3 (2o, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la marque au registre international.

Lorsque cette prescription n’est pas respectée, l’enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.

Art. 33. - l’institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article 7 de la loi précitée du 4 janvier 1991 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l’institut.

Art. 34. - L’examen prévu à l’article 10 du présent décret est limité à la vérification de l’aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article 11 (2o) du présent décret court à compter de la notification à l’institut de l’extension à la France de l’enregistrement international.

Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 35. - Le délai pour former opposition, conformément à l’article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l’Institut national de la propriété industrielle.

L’opposition est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 36. - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l’enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l’enregistrement international par l’intermédiaire du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 37. - Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au registre national des marques, dès lors qu’ils ne sont pas

susceptibles d’être inscrits au registre international.

Art. 38. - Toute demande d’enregistrement international ou d’inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 susvisé, au visa de l’Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l’arrêté prévu à l’article 46 du présent décret. Les dispositions de l’article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l’alinéa précédent. La date de saisine de l’institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant,

été régularisée.

CHAPITRE VI

Dispositions générales et transitoires

Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l’article 15 (1o), les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.

Art. 40. - La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l’institut.

Art. 41. - Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 42. - Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire de la demande d’enregistrement de marque déclaré à l’institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques;

b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

Si le propriétaire est domicilié à l’étranger, la notification est réputée régulière lorsqu’elle est faite au dernier mandataire qu’il a constitué auprès de l’institut.

Art. 43. - Les notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’institut.

Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Art. 44. - Le relevé de déchéance prévu à l’article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l’exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.

La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l’institut.

Est déclarée irrecevable toute demande :

a) Non précédée de l’accomplissement de la formalité omise;

b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement;

c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;

d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Art. 45. - Le tableau annexé au décret susvisé du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle est modifié comme suit :

<<4. Marques de fabrique, de commerce ou de service:

- dépôt;

- classe de produits ou de services;

- revendication d’un droit de priorité;

- régularisation;

- opposition;

- rectification d’erreur matérielle;

- renouvellement;

- renonciation;

- demande d’inscription au registre international des marques;

- relevé de déchéance.>>

Art. 46. - Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne:

a) La demande d’enregistrement prévue à l’article 3 du présent décret;

b) L’opposition prévue à l’article 13 du présent décret;

c) La déclaration de retrait prévue à l’article 19 ou de renonciation prévue à l’article 21 du présent décret;

d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret;

e) La demande d’inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret;

f) Les demandes d’enregistrement international de marque et d’inscription postérieure au registre international soumises au visa de l’Institut.

Art. 47. - Le bénéfice des dispositions de l’article 22 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est subordonné au dépôt d’une demande écrite précisant notamment:

a) L’identification et la qualité du demandeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de son mandataire;

b) La désignation et le numéro d’enregistrement de la marque invoquée;

c) Les marchandises dont la retenue est demandée.

Pour l’application du deuxième sous-alinéa du paragraphe 2 dudit article, le demandeur doit présenter à l’administration des douanes un document justifiant qu’il a obtenu une garantie suffisant à couvrir son éventuelle responsabilité, notamment sous la forme d’une caution bancaire ou autre, d’un contrat d’assurance ou d’une consignation.

La demande produit ses effets pendant la durée d’un an. Elle peut être renouvelée.

Les objets contenus dans les bagages des voyageurs et destinés à leur usage personnel et les envois sans caractère commercial sont exclus du champ d’application du présent article.

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget.

Art. 48. - Les demandes d’enregistrement de marque déposées antérieurement au 28

décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Art. 49. - La mention <<marque collective>> portée dans l’enregistrement d’une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s’il s’agit d’une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.

Cette radiation sera inscrite au registre national des marques.

Art. 50. - Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques établie en application de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l’objet d’une opposition les demandes d’enregistrement portant sur les produits ou services relevant d’au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 51. - Le présent décret est applicable à compter du 28 décembre 1991. Il est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 52. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE Tableau relatif

à l’application progressive de la procédure d’opposition

........................................................ Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/1992 .......................................................

Fait à Paris, le 30 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE