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Macao (Chine)

MO037

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Code de la propriété industrielle ('régime juridique de la propriété industrielle» approuvé par le décret-loi n° 97/99/M du 13 décembre 1999)

 Código da Propriedade Industrial - Decreto-Lei N.° 97/99/M de 13 de Dezembre de 1995

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Décret-loi no 97/99/M du 13 décembre 1999*

[promulguant le Code de la propriété industrielle]

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Promulgation du Code de la propriété industrielle................................. 1er

Droits de propriété industrielle sous l’empire de la loi antérieure.......... 2 Procédures établies par l’Institut national de la propriété industrielle.... 3 Comité de surveillance........................................................................... 4 Modifications à apporter au code........................................................... 5 Abrogation de la législation antérieure .................................................. 6 Entrée en vigueur ................................................................................... 7

Promulgation du Code de la propriété industrielle

1er. Le Code de la propriété industrielle a été promulgué et publié avec le présent acte dont il fait partie intégrante.

Droits de propriété industrielle sous l’empire de la loi antérieure

2. — 1) Les droits de propriété industrielle accordés en vertu du Code de la propriété industrielle, adopté par le décret-loi no 16/95 du 24 janvier 1995 et applicable à Macao, demeurent valables sur le territoire tant que les obligations juridiques correspondantes sont exécutées et ce pour l’intégralité du terme, et ne bénéficient pas de garanties juridiques plus importantes que celles accordées en vertu du système juridique à tout droit équivalent ou similaire reconnu à Macao.

2) S’ils ne sont pas subordonnés à un délai, les droits visés à l’alinéa précédent sont garantis, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période de protection en cours, date à partir de laquelle les renouvellements correspondants sont effectués auprès de la Direction des services économiques [Direcção dos Serviços de Economia], ci-après dénommée “DSE” en abrégé.

Procédures établies par l’Institut national de la propriété industrielle

3. — 1) La DSE prend toutes les mesures nécessaires au vu des procédures établies par l’Institut national de la propriété industrielle, dès que les taxes prescrites pour les documents en question ont été acquittées.

2) S’il s’avère que les taxes dues n’ont pas encore été payées, les mesures ne seront prises que si le déposant effectue le paiement correspondant auprès de la DSE, après avoir reçu notification à cet effet.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 1/111 13/12/1999, no 97/99/M

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3) La DSE procède officiellement à la publication au bulletin officiel [Boletim Oficial] d’un avis de déchéance des droits pour défaut de paiement des taxes si l’Institut national de la propriété industrielle n’a pas déjà effectué cette publication.

4) Le non-paiement des taxes dues à la DSE dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication visée à l’alinéa précédent entraîne la déchéance des droits de propriété industrielle concernés.

Comité de surveillance

4. — 1) Le gouverneur nomme un comité composé d’experts juridiques, de chefs d’entreprise et d’experts techniques qui est chargé de surveiller l’application du code pendant les cinq années suivant son entrée en vigueur.

2) Le Comité de surveillance est compétent pour recevoir toutes les plaintes visant à améliorer le code et pour proposer au gouverneur toute mesure qu’il juge opportune à cette fin.

Modifications à apporter au code

5. Les modifications futures qui seront apportées au contenu du Code de la propriété industrielle en feront partie intégrante et seront introduites à l’endroit approprié du code, les articles modifiés étant remplacés et les suppressions et ajouts nécessaires effectués.

Abrogation de la législation antérieure

6. Toute législation contraire aux dispositions du Code de la propriété industrielle est abrogée par le présent code, notamment

a) le Code de la propriété industrielle, promulgué par le décret-loi no 15/95 du 24 janvier 1995 et publié au bulletin officiel no 36, série I, du 4 septembre 1995;

b) le décret-loi no 56/95/M du 6 novembre 1995;

c) l’arrêté ministériel no 306/95/M du 4 décembre 1995.

Entrée en vigueur

7. Le présent acte entrera en vigueur le jour de la publication au bulletin officiel de la décision visée à l’article 37 du code.

Code de la propriété industrielle

TABLE DES MATIÈRES***

Article

Titre Ier : Dispositions générales

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 2/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Chapitre Ier : Dispositions générales 1erObjet .............................................................................

Application aux personnes ............................................ 2 Champ d’application ..................................................... 3 Portée territoriale........................................................... 4 Contenu des droits de propriété industrielle.................. 5 Preuve des droits de propriété industrielle .................... 6 Protection temporaire à des fins de rémunération ......... 7 Compétence................................................................... 8 Causes générales de refus.............................................. 9 Publication des actes et décisions.................................. 10 Transmission des droits de propriété industrielle — Nature et forme ............................................................. 11 Licences contractuelles ................................................. 12 Droits du preneur de licence et limites .......................... 13 Saisie, séquestre et nantissement................................... 14

Chapitre II : Droit de priorité Revendication de priorité .............................................. 15 Droit de priorité............................................................. 16 Première demande......................................................... 17 Preuve du droit de priorité............................................. 18

Chapitre III : Procédures administratives Personnes habilitées à déposer des requêtes.................. 19

Déposant non domicilié, immatriculé ou établi sur le

Formulaires imprimés et exigences formelles en ce qui

Personnes habilitées à engager une action..................... 20

territoire ........................................................................ 21 Accès au dossier............................................................ 22

concerne les documents................................................. 23 Modification de la demande.......................................... 24 Correction d’irrégularités .............................................. 25 Signatures reconnues conformes ................................... 26 Notifications.................................................................. 27 Copie des pièces présentées .......................................... 28 Dépôt et restitution des documents ............................... 29 Inspections .................................................................... 30 Modification de la décision effectuée d’office .............. 31 Modification d’éléments non essentiels ........................ 32 Pièces jointes à d’autres dossiers................................... 33 Délivrance des titres...................................................... 34 Calcul des délais............................................................ 35 Restitution intégrale ...................................................... 36

Chapitre IV : Taxes Taxes dues..................................................................... 37 Modalités de paiement .................................................. 38 Calcul des taxes périodiques ......................................... 39 Délai de paiement.......................................................... 40 Surtaxes et revalidation ................................................. 41 Réduction des taxes....................................................... 42 Remboursement des taxes ............................................. 43 Suspension du paiement des taxes................................. 44 Droits appartenant au territoire ..................................... 45 Affectation des taxes perçues........................................ 46

Chapitre V : Extinction des droits de propriété industrielle Causes de nullité ........................................................... 47 Causes d’annulation ...................................................... 48 Procédure relative à la déclaration de nullité ou d’annulation .................................................................. 49

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Effets de la déclaration de nullité ou d’annulation ........ 50 Causes de déchéance..................................................... 51 Demande relative à une déclaration de déchéance ........ 52 Renonciation ................................................................. 53

Titre II : Enregistrement des droits de propriété industrielle Compétence et objet...................................................... 54 Registre des mandataires désignés ................................ 55 Éléments importants pour l’enregistrement des droits reconnus........................................................................ 56 Faits devant être enregistrés .......................................... 57 Démarches initiales et formalités .................................. 58 Accès aux registres........................................................ 59

Titre III : Types de droits de propriété industrielle

Chapitre Ier : Inventions

Section I : Dispositions générales

Procédés biologiques et matière biologique —

Modifications apportées aux revendications, à la

Demande divisionnaire postérieure à une action

Accès à une matière biologique déposée et

Sous-section I : Objet de la protection Objet de la protection.................................................... 60 Conditions de brevetabilité............................................ 61 Exceptions et limitations à la brevetabilité.................... 62 Cas particuliers de brevetabilité .................................... 63

définitions ..................................................................... 64 État de la technique ....................................................... 65 Activité inventive.......................................................... 66 Application industrielle................................................. 67 Divulgations non opposables ........................................ 68

Sous-section II : Droit au brevet Droit au brevet .............................................................. 69 Invention réalisée dans le cadre d’un contrat de travail. 70 Attribution du droit à l’invention .................................. 71 Rémunération de l’inventeur......................................... 72 Inadmissibilité de la renonciation préalable .................. 73 Régime plus favorable................................................... 74 Droit de l’inventeur à être mentionné............................ 75 Application à des institutions publiques........................ 76

Sous-section III : Procédure de délivrance du brevet Forme de la demande .................................................... 77 Description des inventions biotechnologiques .............. 78 Éléments complémentaires à la demande...................... 79 Unité de la demande et unité de l’invention .................. 80 Priorités multiples ......................................................... 81 Examen quant à la forme............................................... 82 Avis de divulgation au public........................................ 83 Opposition..................................................................... 84 Rapport d’examen et organismes désignés.................... 85 Examen de l’invention .................................................. 86 Demande de rapport d’examen déposée par un tiers ..... 87 Rejet de la demande de rapport d’examen..................... 88

description ou aux dessins............................................. 89 Régularisation postérieure au rapport d’examen ........... 90 Demandes divisionnaires .............................................. 91

judiciaire ....................................................................... 92 Délai et contenu de la demande divisionnaire ............... 93

remplacement de celle-ci............................................... 94 Nouveau dépôt .............................................................. 95

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Retrait de la demande.................................................... 96 Acceptation partielle ..................................................... 97 Motif de refus du brevet ................................................ 98 Notification de la délivrance ou du refus du brevet....... 99 Publication d’un fascicule ............................................. 100

Sous-section IV : Effets du brevet Étendue de la protection................................................ 101 Renversement de la charge de la preuve ....................... 102 Durée............................................................................. 103 Droits conférés par le brevet ......................................... 104 Limitation des droits conférés par un brevet ................. 105 Non-opposabilité du brevet ........................................... 106

Sous-section V : Utilisation du brevet Indication du brevet ...................................................... 107

Délivrance de licences obligatoires pour défaut ou

Notification de la décision d’octroyer, de refuser ou

Perte et expropriation du brevet .................................... 108 Licences obligatoires — recevabilité ............................ 109 Licences obligatoires — règles générales ..................... 110

insuffisance d’exploitation du brevet ............................ 111 Licences interdépendantes............................................. 112 Intérêt public ................................................................. 113 Demandes de licences obligatoires................................ 114 Annulation et réévaluation de la licence obligatoire ..... 115

d’annuler la licence et appel concernant cette décision. 116 Offre publique d’exploitation d’une invention.............. 117

Sous-section VI : Extinction du brevet Nullité des brevets......................................................... 118 Nullité partielle ou annulation....................................... 119

Section II : Brevets d’utilité Objet de la protection.................................................... 120 Durée et renouvellement ............................................... 121 Indication du brevet d’utilité ......................................... 122 Taxes dues pour le brevet d’utilité ................................ 123 Renvoi........................................................................... 124

Section III : Certificat complémentaire de protection des médicaments et des produits phytopharmaceutiques Demande de certificat ................................................... 125 Examen et publication de la demande........................... 126 Durée du certificat complémentaire .............................. 127 Extinction du certificat complémentaire ....................... 128

Section IV : Extinction des brevets délivrés à l’étranger

Sous-section I : Brevets européens Extension des demandes et des brevets européens ........ 129 Effets de la demande de brevet européen ...................... 130 Effets du brevet européen.............................................. 131 Texte original et traductions.......................................... 132 Interdiction d’une double protection ............................. 133 Taxes d’extension et de renouvellement ....................... 134

Sous-section II : Autres brevets Renvoi........................................................................... 135

Chapitre II : Topographies de produits semi-conducteurs

Section I : Objet de la protection Objet de la protection.................................................... 136 Définition du produit semi-conducteur ......................... 137 Définition de la topographie d’un produit semi-conducteur............................................................ 138

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Section II : Autres dispositions Limitations dans le temps du droit à l’enregistrement... 139 Éléments complémentaires à fournir lors de la

Nullité de l’enregistrement de topographies de

demande ........................................................................ 140 Motif de refus d’enregistrement d’une topographie ...... 141 Durée............................................................................. 142 Droits conférés par l’enregistrement ............................. 143 Limitation aux droits conférés par l’enregistrement...... 144 Indication attestant l’enregistrement ............................. 145 Licence d’exploitation obligatoire................................. 146

produits semi-conducteurs ............................................ 147 Nullité ou annulation partielle....................................... 148 Renvoi........................................................................... 149

Chapitre III : Dessins et modèles

Rejet de la demande de rapport d’examen et

Demandes divisionnaires, priorités multiples et retrait

Motifs de refus d’enregistrement d’un dessin ou

Notification de l’acception ou du refus

Section I : Objet de la protection Objet de la protection.................................................... 150 Définition d’un produit ................................................. 151 Exigences en matière d’enregistrement......................... 152 Nouveauté ..................................................................... 153 Caractère original .......................................................... 154 Dessin ou modèle incorporé dans des pièces................. 155 Exceptions et limitations à l’enregistrement ................. 156 Divulgation ................................................................... 157 Divulgations non opposables ........................................ 158

Section II : Droit à l’enregistrement de dessins ou modèles Droit à l’enregistrement ................................................ 159

Section III : Procédure d’enregistrement des dessins et modèles Forme de la demande .................................................... 160 Éléments à joindre à la demande................................... 161 Unicité de la demande et de l’enregistrement ............... 162 Demandes multiples...................................................... 163 Examen quant à la forme............................................... 164 Avis de divulgation au public........................................ 165 Opposition..................................................................... 166 Rapport d’examen et organismes désignés.................... 167 Examen du dessin ou modèle ........................................ 168 Demande de rapport d’examen déposée par des tiers.... 169

modifications — renvoi................................................. 170 Régularisation à la suite du rapport d’examen .............. 171

d’une demande — renvoi .............................................. 172

modèle........................................................................... 173 Acceptation partielle ..................................................... 174

d’enregistrement............................................................ 175

Section IV : Effets de l’enregistrement des dessins et modèles Durée............................................................................. 176 Droits conférés par l’enregistrement ............................. 177 Limitation des droits conférés par l’enregistrement ...... 178 Rapports avec le droit d’auteur ..................................... 179

Section V : Utilisation des dessins et modèles Indication portée sur le dessin ou modèle ..................... 180 Inaltérabilité des dessins ou modèles ............................ 181 Modifications de détails des dessins ou modèles .......... 182

Section VI : Extinction de l’enregistrement des dessins et modèles

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Nullité de l’enregistrement de dessins ou modèles........ 183 Nullité de l’enregistrement de dessins ou modèles........ 184 Enregistrement d’un dessin ou modèle refusé, déclaré nul ou annulé................................................................. 185

Section VII : Protection anticipée des dessins et modèles Objet de la demande de protection anticipée................. 186 Dépôt d’échantillons ou de reproductions..................... 187 Secret et archivage ........................................................ 188 Forme de la demande de protection anticipée ............... 189 Preuve du dépôt d’échantillons ..................................... 190 Durée de la protection anticipée.................................... 191 Droits conférés .............................................................. 192 Extinction de la protection anticipée ............................. 193 Conversion de la demande de protection anticipée ....... 194 Demande d’enregistrement aux fins d’actes administratifs ou d’action devant les tribunaux............. 195 Taxes............................................................................. 196

Chapitre IV : Marques

Section I : Objet de la protection Champ d’application ..................................................... 197 Exigences linguistiques................................................. 198 Exceptions et limitations à la protection ....................... 199 Marques collectives....................................................... 200

Section II : Droit à l’enregistrement d’une marque Droit à l’enregistrement ................................................ 201 Marque libre ou non enregistrée.................................... 202 Droit à l’enregistrement de marques collectives ........... 203

Section III : Procédure d’enregistrement des marques Unicité de la demande et de l’enregistrement de la marque .......................................................................... 204 Enregistrement pour des produits et des services .......... 205 Forme de la demande .................................................... 206 Éléments supplémentaires à joindre à la demande ........ 207 Droit de priorité............................................................. 208 Examen quant à la forme............................................... 209 Publication de la demande d’enregistrement................. 210 Oppositions et réponses................................................. 211 Examen et étude du dossier........................................... 212 Décision ........................................................................ 213 Motifs de refus d’enregistrement .................................. 214 Reproduction ou imitation de la marque ....................... 215 Refus partiel .................................................................. 216

Section IV : Effets de l’enregistrement d’une marque Présomption légale........................................................ 217 Durée et renouvellement de l’enregistrement................ 218 Droits conférés par l’enregistrement ............................. 219 Limitation des droits conférés par l’enregistrement ...... 220 Forclusion par tolérance................................................ 221 Relation avec les dénominations ou raisons sociales..... 222

Section V : Utilisation de la marque Utilisation facultative de la marque............................... 223 Inaltérabilité de la marque............................................. 224 Indication attestant l’enregistrement ............................. 225 Utilisation des marques de certification ........................ 226 Transmission de la marque............................................ 227 Limitations en matière de transmission......................... 228

Section VI : Déchéance de l’enregistrement d’une marque

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Nullité de l’enregistrement............................................ 229 Annulation de l’enregistrement ..................................... 230 Déchéance de l’enregistrement de la marque ................ 231 Usage sérieux de la marque........................................... 232

Chapitre V : Noms et enseignes d’établissements

Section I : Objet de la protection Objet de la protection.................................................... 233 Enseigne d’établissement .............................................. 234 Exception à la protection — renvoi............................... 235 Éléments constitutifs non interdits ................................ 236 Éléments constitutifs interdits ou soumis à condition ... 237

Section II : Droit au nom et à l’enseigne Droit au nom et à l’enseigne ......................................... 238

Section III : Enregistrement du nom et de l’enseigne d’un établissement Forme de la demande .................................................... 239 Éléments à joindre à la demande................................... 240 Unicité de la demande et de l’enregistrement du nom et de l’enseigne ............................................................. 241 Examen quant à la forme............................................... 242 Publication de la demande ............................................ 243 Autres formalités........................................................... 244

Section IV : Effets de l’enregistrement d’un nom et d’une enseigne Durée de l’enregistrement ............................................. 245 Droits conférés par l’enregistrement ............................. 246 Relation avec les dénominations et les raisons sociales 247

Section V : Utilisation du nom et de l’enseigne Indication apposée sur le nom ou l’enseigne................. 248 Inaltérabilité du nom ou de l’enseigne .......................... 249 Transmission des noms et enseignes ............................. 250

Section VI : Déchéance de l’enregistrement d’un nom et d’une enseigne Nullité de l’enregistrement d’un nom ou d’une enseigne ........................................................................ 251 Annulation de l’enregistrement du nom et de l’enseigne ...................................................................... 252 Déchéance de l’enregistrement du nom et de l’enseigne ...................................................................... 253

Chapitre VI : Appellations d’origine et indications géographiques Objet de la protection.................................................... 254 Demande d’enregistrement ........................................... 255 Motifs de refus d’enregistrement d’une appellation d’origine........................................................................ 256 Durée de l’enregistrement ............................................. 257 Indication attestant l’enregistrement ............................. 258 Droits conférés par l’enregistrement ............................. 259 Relation avec les dénominations et les raisons sociales 260 Annulation de l’enregistrement des appellations d’origine ou des indications géographiques .................. 261 Déchéance de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.................. 262

Chapitre VII : Distinctions Objet de la protection.................................................... 263 Droit à l’enregistrement ................................................ 264 Demande d’enregistrement ........................................... 265 Pièces à joindre à la demande ....................................... 266 Motifs de refus d’enregistrement .................................. 267

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Effets de l’enregistrement ............................................. 268 Restitution des documents............................................. 269 Indication attestant la distinction................................... 270 Transmission ................................................................. 271 Conditions auxquelles il peut être fait mention des distinctions .................................................................... 272 Annulation de l’enregistrement ..................................... 273 Déchéance de l’enregistrement ..................................... 274

Titre IV : Recours judiciaire Recours judiciaire ......................................................... 275 Droit de recours............................................................. 276 Délai de recours ............................................................ 277 Réponse — présentation du dossier .............................. 278 Notification à la partie adverse...................................... 279 Comparution des techniciens ........................................ 280 Représentation de la DSE.............................................. 281 Recours contre la décision judiciaire............................. 282 Publication de la décision définitive ............................. 283

Titre V : Contrôle et sanctions

Chapitre Ier : Dispositions générales Contrôle ........................................................................ 284 Organes compétents ...................................................... 285 Saisie aux points d’entrée.............................................. 286 Mesures conservatoires non spécifiées.......................... 287 Rédaction de procès-verbaux ........................................ 288

Chapitre II : Infractions pénales

Section I : Types d’infractions pénales Violation de l’exclusivité d’un brevet ou d’une topographie de produits semi-conducteurs.................... 289 Violation des droits exclusifs relatifs à des dessins ou modèles ......................................................................... 290 Contrefaçon, imitation et utilisation illégale d’une

Vente, circulation ou dissimulation de produits ou de

Violation et utilisation illicite d’appellations d’origine

Droits de propriété industrielle obtenus de mauvaise

marque .......................................................................... 291

marchandises................................................................. 292

ou d’indications géographiques..................................... 293

foi .................................................................................. 294

Section II : Autres dispositions Contrôle et saisie........................................................... 295 Devenir des objets saisis ............................................... 296 Parties civiles ................................................................ 297 Renvoi et droit subsidiaire ............................................ 298

Chapitre III : Infractions administratives

Section I : Types d’infractions administratives Citation ou utilisation illégale d’une distinction............ 299 Atteinte aux droits attachés au nom et à l’enseigne....... 300 Utilisation de marques illicites...................................... 301 Utilisation illicite d’un nom ou d’une enseigne............. 302 Citation ou utilisation illicite de droits privés ............... 303 Défaut d’utilisation d’une marque obligatoire............... 304

Section II : Autres dispositions Auteurs et responsables des infractions......................... 305 Détermination des sanctions administratives ................ 306 Atténuation ou levée de la sanction............................... 307 Récidive ........................................................................ 308

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 9/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Notification ................................................................... 309 Pouvoir d’enquête et de sanction................................... 310 Paiement des amendes................................................... 311 Responsabilité du paiement des amendes...................... 312 Prescription ................................................................... 313 Affectation des amendes ............................................... 314

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier Dispositions générales

Objet

1er. Le présent code régit l’attribution de droits de propriété industrielle sur des inventions et d’autres créations ainsi que sur les signes distinctifs qui y sont attachés et il a pour objet en particulier de protéger la créativité, l’évolution technique, la concurrence loyale et les intérêts des consommateurs.

Application aux personnes

2. — 1) Le présent texte est applicable :

a) à toutes les personnes titulaires d’une carte de résident de Macao;

b) à toutes les personnes morales ayant leur siège à Macao et créées conformément à la législation du territoire;

c) à toutes les personnes physiques ou morales, ressortissantes des pays ou territoires membres de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée “OMC”, et de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée “Union”, conformément aux dispositions de la Convention de Paris [pour la protection de la propriété industrielle]* du 20 mars 1883 et des révisions dont elle a fait l’objet, sans aucune condition de domicile ou d’établissement, sauf dispositions spéciales en matière de compétence et de procédure.

2) Sont assimilés aux ressortissants des pays membres de l’OMC ou de l’Union les ressortissants de n’importe quel pays qui sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’un des pays ou sur un des territoires de l’OMC ou de l’Union.

3) En ce qui concerne toute autre personne non visée par les alinéas précédents, les dispositions des accords internationaux en vigueur entre Macao et les pays ou territoires correspondants sont observées et, en l’absence de tels accords, c’est le principe de la réciprocité qui s’applique.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 10/111 13/12/1999, no 97/99/M

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4) La réciprocité est reconnue par décision du gouverneur publiée au bulletin officiel, après consultation de la Direction des services de justice.

Champ d’application

3. La propriété industrielle couvre tous les secteurs de l’activité économique, y compris l’agriculture, la foresterie, l’élevage et la pêche, les industries extractives et les industries de transformation, le commerce et les services, ainsi que tous les produits manufacturés ou naturels.

Portée territoriale

4. Les droits conférés en application du présent texte sont applicables à l’ensemble du territoire.

Contenu des droits de propriété industrielle

5. Les droits de propriété industrielle confèrent à leur titulaire la possibilité, pleine et exclusive, d’utiliser des inventions, des créations et des signes distinctifs, d’en percevoir les fruits et d’en disposer, dans le respect des délais, des conditions et des restrictions fixés par la loi.

Preuve des droits de propriété industrielle

6. — 1) La preuve des droits de propriété industrielle qui font l’objet du présent code est administrée au moyen des certificats correspondants qui doivent contenir les éléments permettant d’identifier parfaitement le droit concerné.

2) Les certificats de reconnaissance de droits de propriété industrielle délivrés par des organisations internationales dont les effets s’étendent à Macao ont la valeur des certificats visés à l’alinéa précédent.

3) Sur demande, les titulaires de divers droits de propriété industrielle peuvent obtenir :

a) des certificats dont le contenu correspond à celui du titre qu’ils détiennent;

b) des certificats conférant une protection aux droits de propriété industrielle sur le territoire, délivrés par les organisations internationales et dont les effets s’étendent à Macao;

c) des certificats attestant le dépôt des demandes.

4) Les certificats types visés à l’alinéa 1) ci-dessus sont approuvés par décision du gouverneur et publiés au bulletin officiel.

Protection temporaire à des fins de rémunération

7. — 1) La demande d’octroi d’un droit de propriété industrielle confère provisoirement au déposant, à compter de la date de la publication correspondante au bulletin

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 11/111 13/12/1999, no 97/99/M

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officiel, la protection qui serait conférée par l’octroi de ce droit, aux seules fins du calcul de la rémunération due.

2) La même protection temporaire est aussi garantie, même avant la date de publication de la demande, en ce qui concerne toute personne à laquelle le déposant a fait part du dépôt de la demande et donné des renseignements sur la procédure.

3) Aucune décision juridique ne peut être rendue en ce qui concerne les actes proposés sur la base de la protection prévue au présent article tant que le brevet ou l’enregistrement n’a pas été définitivement accordé ou refusé.

Compétence

8. Le directeur de la Direction des services économiques, ci-après dénommé “directeur de la DSE”, est compétent pour accorder des droits de propriété industrielle.

Causes générales de refus

9. — 1) Ci-après figurent les motifs de refus d’accorder des droits de propriété industrielle :

a) le non-respect des conditions de protection quant à l’objet;

b) la violation des règles relatives à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

c) la découverte que le déposant a l’intention de se livrer à une concurrence déloyale, ou que ceci est possible indépendamment de son intention;

d) la violation des règles qui permettent de désigner le titulaire du droit;

e) le défaut de présentation des documents requis en application du présent code ou de la réglementation correspondante;

f) la non-exécution des procédures ou formalités relatives à l’octroi du droit de propriété industrielle;

g) le défaut de paiement des taxes prescrites.

2) Dans les cas visés aux points e) à g) de l’alinéa précédent, le déposant doit avoir été préalablement informé par écrit d’une date limite pour corriger la situation avant qu’une décision soit prise sur le dossier.

3) Lorsque des circonstances pouvant constituer des causes de nullité du certificat demandé apparaissent, le certificat peut être délivré en tout ou partie au lieu d’être refusé, si la partie intéressée le demande.

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Publication des actes et décisions

10. — 1) La Direction des services économiques [Direcção dos Serviços de Economia], ci-après dénommée “DSE”, est chargée de la publication, dans la série II du bulletin officiel, des actes et décisions suivants :

a) avis de demande de divers types de droits de propriété industrielle;

b) avis de plainte, de contestation ou actions en nullité ou en annulation et autres;

c) notifications de décision;

d) avis de reconnaissance ou de refus de droits de propriété industrielle, y compris l’extension des effets de brevets étrangers;

e) déclarations d’offre publique d’exploitation d’invention ainsi que le retrait ou l’expiration de l’offre;

f) avis de renouvellement et de revalidation de droits de propriété industrielle;

g) avis de transmission de droits de propriété industrielle;

h) déclarations de renonciation à des droits de propriété industrielle;

i) demandes de déclaration de déchéance de droits de propriété industrielle et déclarations de déchéance;

j) décisions juridiques rendues dans des procédures d’appel ou décisions faisant jurisprudence dans le domaine de la propriété industrielle.

2) La publication au bulletin officiel vaut notification directe aux parties et, sauf disposition contraire, fait courir les délais d’appel et autres.

3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, lorsque les parties reçoivent une notification par écrit, celle-ci fixe le délai qui court, en général, à compter de la date de ladite notification.

4) Les parties, ou toute autre personne intéressée, peuvent demander directement à la DSE un compte rendu de la décision rendue sur les demandes avec les motifs invoqués, avant même la publication de l’avis correspondant au bulletin officiel.

Transmission des droits de propriété industrielle — Nature et forme

11. — 1) Sauf limitation juridique expresse, les droits de propriété industrielle peuvent être transmis en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux.

2) La transmission par un acte entre vifs doit se faire par écrit, sous peine de nullité.

3) Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aux droits découlant de demandes de reconnaissance de droits de propriété industrielle.

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Licences contractuelles

12. — 1) Sauf limitation juridique expresse, les droits de propriété industrielle peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation, totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux et, lorsque cette licence est concédée pour une durée limitée, ils peuvent être accordés pour toute la durée ou une période plus courte.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux droits découlant de demandes de droits de propriété industrielle, mais le refus d’accorder de tels droits entraîne la déchéance de la licence.

3) Le contrat de licence d’exploitation est établi par écrit.

Droits du preneur de licence et limites

13. — 1) Sauf indication contraire, le preneur de licence jouit, à toutes fins légales, des droits conférés au titulaire du droit objet de la licence d’exploitation, sous réserve des dispositions énoncées aux alinéas suivants.

2) La licence d’exploitation est présumée non exclusive.

3) La concession d’une licence d’exploitation exclusive signifie que le titulaire du droit de propriété industrielle renonce au droit de concéder d’autres licences d’exploitation pour les droits qui font l’objet de la licence, tant que celle-ci est en vigueur.

4) Sauf indication contraire dans le contrat visé :

a) la concession d’une licence d’exploitation exclusive n’empêche pas le titulaire d’exploiter aussi directement le droit de propriété industrielle faisant l’objet de la licence;

b) le droit attaché à une licence d’exploitation ne peut pas être aliéné sans le consentement écrit du titulaire du droit de propriété industrielle;

c) aucune sous-licence d’exploitation ne peut être concédée sans l’autorisation écrite du titulaire du droit de propriété industrielle.

Saisie, séquestre et nantissement

14. Sauf limitation juridique expresse, les droits de propriété industrielle sont sujets à saisie et à séquestre et peuvent être donnés en nantissement.

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Chapitre II Droit de priorité

Revendication de priorité

15. — 1) Sauf dans les cas prévus dans le présent code, les droits de propriété industrielle sont accordés à la partie qui, la première, a déposé une demande en bonne et due forme accompagnée des documents requis à cet effet.

2) Si une demande est envoyée par courrier, il faut l’envoyer en recommandé ou selon un moyen équivalent, et la priorité est déterminée en fonction de la date à laquelle le courrier a été inscrit en recommandé.

3) Si deux demandes relatives au même droit sont reçues simultanément ou invoquent la même priorité, aucune suite ne leur est donnée tant que les parties intéressées n’ont pas réglé la question de la priorité, à l’amiable ou devant le tribunal civil compétent.

4) Si la demande n’est pas accompagnée initialement de tous les documents nécessaires, la priorité court à compter du jour et de l’heure du dépôt du dernier document manquant.

5) Si l’objet de la demande est modifié par rapport à l’avis initial publié au bulletin officiel, un nouvel avis est publié et la priorité de la modification court à compter de la date à laquelle elle a été demandée.

Droit de priorité

16. — 1) Une personne qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de reconnaissance d’un droit de propriété industrielle prévu dans le présent code ou d’un droit similaire,dans l’un quelconque des pays ou territoires membres de l’OMC ou de l’Union, ou auprès d’un organisme intergouvernemental ayant compétence pour reconnaître des droits dont les effets s’étendent à Macao, ou son ayant cause jouit, pour effectuer le dépôt de la demande à Macao, du droit de priorité reconnu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) Est reconnue comme donnant lieu à un droit de priorité toute demande ayant valeur d’une demande nationale régulière, élaborée conformément à la législation nationale de chaque pays ou territoire membre de l’OMC ou de l’Union ou à des traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays ou territoires membres de l’OMC ou de l’Union.

3) On entend par demande régulière toute demande qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays ou territoire en cause, indépendamment de tout élément qui puisse l’affecter ultérieurement d’une façon ou d’une autre.

4) En conséquence de la disposition énoncée à l’alinéa précédent, une demande déposée ultérieurement à Macao avant l’expiration du délai de priorité ne peut être invalidée

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 15/111 13/12/1999, no 97/99/M

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par des faits accomplis dans l’intervalle, c’est-à-dire par le dépôt d’une autre demande ou la publication de l’objet de la demande ou l’exploitation de celui-ci.

Première demande

17. — 1) Une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande est considérée comme première demande et la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, à condition que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits et à condition qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

2) Dans l’éventualité visée à l’alinéa précédent, la demande antérieure ne peut jamais plus servir de base pour la revendication du droit de priorité.

3) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure est tenu de joindre à la demande déposée à Macao une déclaration indiquant la date, le numéro et le pays ou territoire de dépôt.

4) Lorsque des priorités multiples sont revendiquées dans une demande, le délai de priorité est calculé à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

Preuve du droit de priorité

18. — 1) La DSE exige des parties qui invoquent le droit de priorité de présenter une copie du premier dépôt, dûment certifiée conforme par l’institution de dépôt, ainsi qu’un certificat de la date de dépôt et, le cas échéant, une traduction dans l’une des langues officielles.

2) L’exigence énoncée à l’alinéa précédent peut être formulée à tout moment, mais le déposant peut satisfaire cette exigence dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt.

3) La copie de la demande est dispensée de toute légalisation et peut être déposée, exempte de frais, dans le délai visé à l’alinéa précédent.

4) Lorsque, pour une raison quelconque, le droit du déposant initial a été transmis à un ayant cause, la preuve de cette transmission par voie de succession doit être apportée lors du dépôt de la demande de brevet ou d’enregistrement à Macao.

5) Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la perte du droit de priorité revendiqué.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 16/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Chapitre III Procédures administratives

Personnes habilitées à déposer des requêtes

19. Toute personne ayant un intérêt dans un acte juridique est habilitée à déposer une requête auprès de la DSE.

Personnes habilitées à engager une action

20. — 1) Une action juridique ne peut être engagée que par les personnes ci-après :

a) une personne qui a un intérêt dans un droit de propriété industrielle ou qui en est le titulaire, ou un mandataire spécialement désigné à cet effet, sous réserve de son établissement ou de sa domiciliation sur le territoire;

b) une personne morale qui a un intérêt dans un droit de propriété industrielle ou qui en est titulaire et dont le siège social se trouve sur le territoire, agissant par l’intermédiaire de son directeur, de son gérant ou d’un employé dûment habilité à cet effet;

c) un agent en propriété industrielle officiel autorisé ou habilité sur le territoire;

d) un avocat désigné.

2) Lorsqu’un mandataire a été désigné, les avis lui sont adressés directement.

3) En cas de pluralité de mandataires, et sauf indication contraire émanant du déposant ou du titulaire du droit de propriété industrielle, les avis sont adressés au mandataire qui a été le dernier à intervenir par écrit dans la procédure ou, si ce critère n’est pas applicable, à l’un quelconque des mandataires.

4) En cas d’irrégularité ou d’omission dans l’accomplissement d’un acte donné, la personne représentée est directement invitée, par voie de notification, à satisfaire aux conditions légales exigées dans un délai d’un mois non susceptible de prorogation, sans qu’elle soit déchue des droits de priorité qui sont les siens; si elle ne répond pas à cette invitation, l’acte en question est considéré comme nul.

Déposant non domicilié, immatriculé ou établi sur le territoire

21. — 1) Lorsque la demande de reconnaissance d’un droit de propriété industrielle est présentée ou adressée par une personne qui n’est pas domiciliée, immatriculée ou établie dans le territoire, la DSE l’invite, par voie de notification, à désigner un mandataire dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article précédent, si elle ne l’a pas déjà fait.

2) Si un mandataire n’est pas désigné dans le délai prescrit, la demande est rejetée.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 17/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Accès au dossier

22. — 1) Dès que la procédure est entrée dans la phase de publication, tout intéressé peut demander des extraits de documents relatifs à cette procédure ainsi que des photocopies ou des copies ordinaires de dessins, photographies, plans et modèles déposés avec les demandes de brevet ou d’enregistrement, à condition que cela ne porte pas préjudice aux droits de tiers.

2) Dans toute procédure, la phase de publication est réputée ouverte lorsque la demande est publiée au bulletin officiel.

3) Les déposants et leurs mandataires respectifs ont, conformément aux dispositions des articles précédents, accès au dossier avant la publication de leur demande, sauf disposition contraire figurant dans les alinéas suivants.

4) Avant même la publication de la demande, la DSE peut dévoiler à des tiers et rendre public les éléments suivants :

a) le numéro de la demande;

b) la date de dépôt de la demande et, en cas de revendication d’un droit de priorité, la date de priorité, le pays ou territoire concerné et le numéro de la demande sur laquelle ce droit est fondé;

c) le nom de la personne physique ou morale qui a déposé la demande;

d) le titre ou le titre abrégé qui synthétise le ou les objets pour lesquels la protection est demandée ou l’objectif poursuivi.

5) L’accès à la procédure est accordé, avant même la publication de la demande et indépendamment du consentement du déposant :

a) à quiconque prouve qu’il y est autorisé, à condition de respecter l’exigence visant à ne pas dévoiler le nom de l’inventeur ou du créateur, si cette autorisation apparaît sur les documents joints;

b) au cours de la publication d’une demande divisionnaire en application des dispositions de l’article 91.6).

Formulaires imprimés et exigences formelles en ce qui concerne les documents

23. — 1) Les demandes de reconnaissance de droits de propriété industrielle doivent être rédigées sur les formulaires imprimés appropriés, en fonction des modèles approuvés par décision du gouverneur et publiés au bulletin officiel.

2) La décision visée à l’alinéa précédent peut :

a) établir l’obligation d’utiliser des formulaires imprimés pour d’autres actes ou procédures que ceux prévus dans le présent code;

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 18/111 13/12/1999, no 97/99/M

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b) déterminer les conditions de remplacement des formulaires imprimés lorsque l’on utilisera des systèmes informatiques.

3) La DSE met gratuitement à disposition les formulaires imprimés visés dans le présent article dans les bureaux ouverts au public.

4) La DSE peut, par avis publié au bulletin officiel, fixer des conditions de forme obligatoires en ce qui concerne les documents et d’autres éléments joints à la demande.

Modification de la demande

24. — 1) Si, à l’issue de l’examen initial, il apparaît que la demande de reconnaissance de droits de propriété industrielle n’a pas été correctement formulée, le déposant en est avisé par voie de notification et doit effectuer le dépôt conformément aux conditions visées, indépendamment des dispositions de l’article 120.3).

2) Tant que la décision de délivrance ou de refus de délivrer n’a pas été rendue, le déposant peut aussi, de sa propre initiative, reformuler la demande portant sur la reconnaissance d’un droit distinct de celui initialement demandé.

3) Une fois rendue la décision de refus de délivrer, le déposant peut, dans le délai d’appel ou, si celui-ci est interrompu, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue, céder les droits découlant de la demande, limiter la demande elle-même ou déposer tout document ou toute déclaration complémentaire.

4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, toute autre partie intéressée peut aussi ajouter des documents ou des déclarations au dossier en vue d’un éventuel recours judiciaire.

5) Dans les cas visés aux alinéas 1) et 2), la demande est publiée une nouvelle fois au bulletin officiel et les priorités auxquelles le déposant a droit lui sont reconnues.

6) Tant qu’une décision n’est pas rendue, d’autres modifications de forme peuvent être autorisées, à condition qu’il existe des motifs suffisants pour justifier ces modifications et qu’elles soient dûment publiées.

Correction d’irrégularités

25. Si des irrégularités ou des incohérences sont constatées avant la publication de l’avis au bulletin officiel, le déposant en est avisé par ce moyen, de manière à ce qu’il procède aux corrections nécessaires dans un délai d’un mois.

Signatures reconnues conformes

26. Les signatures figurant sur des documents qui ne sont pas déposés par un avocat désigné ou une personne inscrite au registre des mandataires habilités doivent être dûment certifiées conformes.

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Notifications

27. — 1) Les parties impliquées dans la procédure sont immédiatement informées par voie de notification par la DSE des plaintes, oppositions, interprétations, requêtes en déchéance et autres pièces ajoutées en cours de procédure.

2) Les avis de plaintes, d’oppositions et les requêtes en déchéance sont publiés au bulletin officiel à des fins d’information.

Copie des pièces présentées

28. Toute plainte ou autre pièce de procédure analogue doit être accompagnée d’autant de copies comportant les reproductions de tous les documents accompagnant l’original qu’il y a de parties impliquées dans la procédure, ainsi qu’une copie supplémentaire qui est conservée dans le dossier et sera utilisée ultérieurement pour la révision de la procédure si cela s’avère nécessaire.

Dépôt et restitution des documents

29. — 1) Les documents sont déposés avec l’exposé des faits correspondants.

2) S’il est prouvé qu’il a été impossible de les obtenir en temps voulu, les documents déposés après la date limite peuvent encore être joints au dossier, sur décision motivée et après notification de celle-ci à la partie adverse.

3) Même s’ils sont déposés en temps voulu, les documents suivants peuvent être refusés :

a) les documents dénués d’intérêt ou inutiles, y compris ceux qui reprennent inutilement des allégations déjà formulées;

b) tout document rédigé dans des termes irrespectueux ou inappropriés.

4) Les parties ou leurs mandataires respectifs sont invités par voie de notification à reprendre possession des éléments refusés, s’ils ont été déposés hors délai ou s’ils présentent les caractères énoncés à l’alinéa précédent, dans un délai de cinq jours ouvrables, faute de quoi ces documents seront archivés à part.

Inspections

30. — 1) Toute personne intéressée peut, pour des raisons clairement établies, demander à la DSE d’inspecter un établissement ou un autre lieu, en vue d’appuyer ou de préciser les allégations faites au cours de la procédure.

2) La requête n’aboutit pas si l’autre partie intéressée n’a pas été entendue, et elle doit avoir été informée par voie de notification à cet effet dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour où la DSE a reçu la demande d’inspection.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 20/111 13/12/1999, no 97/99/M

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3) Toute dépense résultant de l’inspection est à la charge de la partie qui a présenté la demande.

4) La partie qui a demandé l’inspection est libre de retirer sa demande jusqu’à la veille du jour prévu pour l’inspection.

5) En cas de retrait en temps voulu ou de rejet de la demande d’inspection, toutes les sommes déposées doivent être restituées par la partie intéressée.

6) Le refus par l’une des parties à la procédure de coopérer, lorsque la DSE demande aux parties de clarifier la situation, est librement apprécié dans la décision, sans préjudice du renversement de la charge de la preuve si la partie qui a demandé l’inspection et qui doit apporter la preuve de l’inspection est privée de la possibilité d’obtenir cette preuve.

7) Une inspection peut aussi être effectuée à l’initiative de la DSE, si cela apparaît indispensable pour bien cerner tous les aspects du dossier.

Modification de la décision effectuée d’office

31. — 1) S’il est constaté, avant la publication d’une décision, que celle-ci doit être modifiée, la question est portée devant une instance supérieure à laquelle sont communiquées les informations relatives aux faits nouveaux compte tenu desquels il apparaît judicieux de révoquer la décision rendue.

2) On entend par instance supérieure un organe hiérarchiquement supérieur qui a signé la décision qui doit être modifiée.

Modification d’éléments non essentiels

32. — 1) Il est possible d’apporter dans un même dossier une modification qui n’affecte pas les éléments essentiels et caractéristiques d’un brevet ou d’un enregistrement, à condition que cette modification soit dûment justifiée et publiée.

2) Aucune demande de modification ou de correction présentée au titre du présent article n’est acceptée si une action en déchéance est en cours pour le même dossier.

3) Les modifications ou corrections visées à l’alinéa 1) ci-dessus doivent être dûment inscrites sur les documents correspondants.

Pièces jointes à d’autres dossiers

33. — 1) À l’exception des procurations, qui doivent être jointes à tous les dossiers même si le déposant n’a qu’un seul mandataire, les documents relatifs aux demandes peuvent être joints à l’un des dossiers et être mentionnés dans les autres.

2) En cas de recours, le requérant est tenu de compléter, à ses frais, les dossiers dans lesquels des documents de ce genre sont mentionnés au moyen de copies certifiées conformes.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 21/111 13/12/1999, no 97/99/M

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3) Si les conditions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas remplies, cela est mentionné dans l’acte saisissant le tribunal du dossier, le délai correspondant n’étant pas susceptible de prorogation pour cette raison.

Délivrance des titres

34. — 1) Les titres de propriété industrielle sont délivrés aux parties intéressées à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est formé, une fois prononcée la décision judiciaire définitive.

2) Les titres sont délivrés au titulaire ou à son mandataire sur présentation d’un reçu.

Calcul des délais

35. — 1) Sauf disposition contraire, les délais prescrits dans le présent code ont un caractère continu.

2) La durée des délais de paiement des annuités et des taxes de renouvellement et de maintien en vigueur est rappelée suffisamment à l’avance aux titulaires des différents droits, principalement à des fins d’information.

Restitution intégrale

36. — 1) Un déposant ou le titulaire d’un droit de propriété industrielle qui, sans que ce soit de sa faute et malgré toute la vigilance dont il a fait preuve compte tenu des circonstances, n’a pas été en mesure de respecter un délai, ce qui entraîne le refus de la délivrance du titre ou porte atteinte à la validité du droit, verra ses droits rétablis s’il remplit les deux conditions cumulatives suivantes :

a) déposer une demande écrite et dûment motivée dans un délai de deux mois à compter de la date de la disparition de l’obstacle;

b) accomplir l’acte manquant dans le délai visé à l’alinéa précédent et acquitter la taxe due en ce qui concerne cet acte.

2) La demande visée à l’alinéa précédent n’est recevable que dans un délai maximal d’une année à compter de l’expiration du délai non respecté.

Chapitre IV Taxes

Taxes dues

37. — 1) Pour les divers actes prévus dans le présent code, les taxes dues sont définies par une décision du gouverneur publiée au bulletin officiel.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 22/111 13/12/1999, no 97/99/M

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2) Chaque acte distinct de présentation d’une pièce destinée à compléter une demande de reconnaissance d’un droit donne lieu au paiement de la taxe prévue à cet effet.

Modalités de paiement

38. — 1) Les taxes doivent être payées en espèces, par chèque ou par mandat postal lors du dépôt des demandes ou de toutes autres manières prévues dans les avis publiés par la DSE au bulletin officiel.

2) À l’exception des dispositions de l’alinéa précédent, le paiement de la taxe de transmission de la demande doit être effectué dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la transmission à la DSE.

Calcul des taxes périodiques

39. — 1) Les taxes annuelles relatives aux brevets, aux enregistrements de topographies de produits semi-conducteurs et les taxes quinquennales correspondantes pour l’enregistrement des dessins et modèles sont calculées à partir des dates auxquelles ils ont été demandés.

2) Les taxes annuelles pour des certificats complémentaires de protection sont calculées à compter du jour suivant l’expiration de la durée de validité du brevet correspondant.

3) Les taxes périodiques pour tous les autres enregistrements sont calculées à compter de la date de l’octroi correspondant.

4) Lorsque, en raison d’une décision judiciaire ou de l’application de dispositions transitoires, la date du début de validité des brevets ou des enregistrements ne coïncide pas avec la date résultant de l’application des alinéas précédents, les taxes annuelles ou périodiques correspondantes sont calculées à compter de la date de dépôt et de validité.

Délai de paiement

40. — 1) Les taxes correspondant aux deux premières annuités dues pour des brevets ou des enregistrements de topographies de produits semi-conducteurs et le premier paiement quinquennal dû pour l’enregistrement de dessins ou modèles sont réputés compris dans les taxes de dépôt de la demande, sauf lorsque l’article 39.4) s’applique.

2) Les taxes annuelles et quinquennales suivantes doivent être payées dans les six derniers mois de leur période de validité, même si les droits n’ont pas encore été reconnus.

3) La première taxe annuelle relative à des certificats complémentaires de protection doit être payée dans les six derniers mois de la période de validité du brevet correspondant et la taxe annuelle suivante doit être payée dans les six derniers mois de leur validité.

4) Lorsque la période de validité des certificats complémentaires de protection est inférieure à six mois, aucune taxe annuelle n’est exigée.

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5) Les taxes relatives à d’autres enregistrements qui ne sont pas visés par l’alinéa 1) ci­ dessus doivent être payées comme suit :

a) en même temps que les taxes relatives au titre correspondant, après la date de délivrance et jusqu’au terme d’un délai maximal de six mois à compter de la date de publication de la délivrance au bulletin officiel;

b) dans les six derniers mois de la période de validité du titre correspondant pour ce qui est des taxes de renouvellement des enregistrements.

Surtaxes et revalidation

41. — 1) Les taxes mentionnées à l’article précédent peuvent être payées, moyennant une surtaxe, durant un délai maximal de six mois à compter du jour de l’échéance de l’invalidité du droit, sous peine de déchéance des droits de propriété industrielle.

2) Il est possible de demander la revalidation d’un titre de brevet ou d’enregistrement frappé de déchéance pour défaut de paiement des taxes, pendant une année à compter de la date d’échéance de la validité.

3) La revalidation mentionnée à l’alinéa précédent n’est autorisée que moyennant le paiement du triple des taxes dues et sans préjudice des droits des tiers.

Réduction des taxes

42. — 1) Lorsque les déposants peuvent prouver qu’ils n’ont pas de revenus suffisants pour payer les frais, les taxes dues pour les demandes de brevet et d’enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs et de dessins et modèles, et pour le maintien de ces droits, peuvent être réduites conformément aux conditions fixées par une décision du gouverneur publiée au bulletin officiel.

2) La décision visée à l’alinéa précédent fixe aussi les délais pendant lesquels ces exemptions ou réductions de taxes sont applicables aux déposants ou aux titulaires de brevets qui ont lancé un appel d’offres pour l’exploitation de l’invention.

Remboursement des taxes

43. — 1) Les taxes mentionnées dans les articles précédents ne sont pas remboursées aux parties sauf si le paiement indu est prouvé.

2) Le remboursement visé dans la dernière partie de l’alinéa précédent a lieu sur décision du directeur de la DSE, et à la requête de la partie intéressée.

Suspension du paiement des taxes

44. — 1) Si une action en justice concernant un droit de propriété industrielle est en cours ou si le séquestre ou la saisie opéré en rapport avec ce droit n’est pas levé, le droit n’est pas frappé de déchéance pour défaut de paiement des taxes périodiques arrivées à échéance.

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2) Lorsque l’une des décisions visées à l’alinéa précédent a acquis force de chose jugée, la DSE publie cette information au bulletin officiel et toutes les taxes dues deviennent exigibles sans surtaxe et doivent être payées dans l’année suivant la date de publication.

3) Si à l’échéance de la date limite fixée à l’alinéa précédent, les taxes restant dues n’ont pas été payées, le droit de propriété industrielle visé tombe en déchéance.

4) Dès que l’action en justice prend fin ou que le séquestre ou la saisie est levé, le greffier du tribunal informe la DSE officiellement, d’office ou à la requête d’une partie, aux fins visées à l’alinéa 2) ci-dessus.

Droits appartenant au territoire

45. Les droits de propriété industrielle appartenant au territoire sont assujettis aux formalités et aux obligations relatives à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la revalidation de ces droits, lorsqu’ils sont exploités ou utilisés par des entreprises de quelque nature que ce soit.

Affectation des taxes perçues

46. La répartition du montant des taxes perçues en application du présent code s’établit ainsi : 40 % va au territoire et 60 % au fonds du développement industriel et de la commercialisation.

Chapitre V Extinction des droits de propriété industrielle

Causes de nullité

47. Les droits de propriété industrielle sont totalement ou partiellement frappés de nullité dans les cas ci-après :

a) lorsque leur objet ne peut pas être protégé;

b) lorsque leur objet porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

c) lorsque les procédures ou formalités indispensables à la reconnaissance d’un droit de propriété industrielle n’ont pas été accomplies.

Causes d’annulation

48. — 1) Les titres de propriété industrielle peuvent être annulés en tout ou partie s’ils vont à l’encontre des dispositions définissant à qui le droit de propriété industrielle appartient et, d’une manière générale, si la délivrance du titre porte atteinte aux droits de tiers fondés sur une priorité ou sur un autre titre juridique.

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2) Si toutes les conditions légales sont remplies, la partie intéressée peut demander l’attribution totale ou partielle du titre en sa faveur au lieu de son annulation.

3) Sauf disposition contraire, les actions en annulation doivent être engagées auprès du tribunal de droit commun [Tribunal de Competência Genérica] dans un délai d’une année après que le déposant a connaissance du fait constituant le fondement de l’action.

4) Le droit de demander l’annulation d’un titre obtenu de mauvaise foi ne se prescrit pas.

Procédure relative à la déclaration de nullité ou d’annulation

49. — 1) La déclaration de nullité ou d’annulation ne peut résulter que d’une décision judiciaire.

2) L’action doit être engagée par le ministère public ou toute partie intéressée contre le titulaire du droit enregistré et notifié à toute personne qui, à la date de publication de l’avis concernant l’action, a demandé à la DSE d’enregistrer les droits qui en découlent.

3) Le greffier du tribunal informe la DSE qu’une action a été engagée et, quand la décision est rendue, lui en adresse une copie dactylographiée ou une copie sur un support jugé approprié aux fins du présent code.

Effets de la déclaration de nullité ou d’annulation

50. La déclaration de nullité est sans préjudice des effets découlant de l’exécution d’une obligation, d’une décision ayant force de chose jugée ou de transaction, même si elles n’ont pas été homologuées, ou d’autres actes analogues.

Causes de déchéance

51. — 1) Les droits de propriété industrielle tombent en déchéance :

a) à l’expiration de leur durée de validité;

b) en cas de défaut de paiement des taxes dues;

c) si le titulaire du droit y renonce.

2) Les causes de déchéance mentionnées aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus s’appliquent automatiquement indépendamment de la publication.

3) La cause de déchéance mentionnée au sous-alinéa c) ci-dessus et les autres causes particulières de déchéance visées dans le présent code ne prennent pas effet automatiquement et doivent être invoquées par toute partie intéressée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou non.

4) Toute partie intéressée peut aussi demander l’enregistrement de la déchéance pour des raisons applicables automatiquement si cela n’a pas été fait.

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Demande relative à une déclaration de déchéance

52. — 1) Les demandes relatives à des déclarations de déchéance doivent être déposées auprès de la DSE.

2) Sauf dans le cas où il a renoncé à son droit, le titulaire du droit doit être informé par voie de notification de la demande relative à une déclaration de déchéance de manière à avoir la possibilité, s’il le désire, de répondre dans les deux mois.

3) À la demande de la partie intéressée, déposée en temps voulu, le délai visé à l’alinéa précédent peut être allongé d’un mois supplémentaire.

4) De nouvelles extensions pour des durées similaires ne peuvent être accordées que si aucune opposition expresse n’a été formée par l’autre partie et si ces extensions sont justifiées par des motifs convaincants.

5) À l’expiration du délai de réponse, la DSE se prononce sur la déclaration relative à la déchéance du brevet ou de l’enregistrement dans un délai d’un mois.

Renonciation

53. — 1) Le titulaire peut renoncer aux demandes de reconnaissance de droits de propriété industrielle ainsi qu’aux droits de propriété industrielle dont il est titulaire en remettant une demande écrite à la DSE.

2) La renonciation peut être partielle si la nature du droit le permet.

3) Si la requête en renonciation n’est pas signée par le titulaire, le mandataire doit présenter une procuration stipulant des pouvoirs spéciaux.

4) La renonciation aux droits est sans préjudice des droits dérivés enregistrés, à condition que leurs titulaires, après avoir été dûment notifiés, remplacent le titulaire du droit principal en ce qui concerne la conservation des titres, dans la mesure nécessaire pour la sauvegarde desdits droits.

5) Dès la confirmation du retrait de la requête, les droits qui y sont attachés tombent en déchéance.

TITRE II ENREGISTREMENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Compétence et objet

54. — 1) La DSE gère le registre de la propriété industrielle sur support informatique de manière à pouvoir fournir à tout moment des renseignements sur les droits de propriété industrielle reconnus ainsi que sur tout acte les modifiant ou les annulant.

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2) Aucun renseignement sur la demande de reconnaissance d’un droit de propriété industrielle n’est inscrit au registre avant la publication, sauf autorisation ou demande expresse du déposant, et sans préjudice des dispositions de l’article 22.

Registre des mandataires désignés

55. Le registre de la propriété industrielle est complété par un registre des mandataires de manière à garantir que le public a connaissance des personnes visées dans la dernière partie de l’article 20.1)b) et des limites de leurs pouvoirs respectifs, ainsi que ceux des agents en propriété industrielle de Macao autorisés par la DSE et des agents officiels en propriété venant d’autres pays qui sont autorisés à agir sur le territoire, aux termes de la loi applicable.

Éléments importants pour l’enregistrement des droits reconnus

56. — 1) L’enregistrement des droits de propriété industrielle reconnus comprend :

a) le genre de droit en cause;

b) le nom ou la raison sociale du ou des titulaires du droit;

c) le numéro attribué au titre;

d) la date de début de validité;

e) le titre ou le titre abrégé qui résume l’objet de l’invention ou de la topographie et une description de l’objet en question;

f) la reproduction de l’objet du dessin, du modèle, de la marque ou du symbole enregistré.

2) Le directeur de la DSE peut faire figurer dans l’enregistrement d’autres éléments que ceux visés à l’alinéa précédent, à condition de respecter les limitations ou interdictions relatives à la divulgation au grand public.

Faits devant être enregistrés

57. — 1) Les faits suivants doivent être enregistrés, en figurant dans le titre et en étant mentionnés sur le registre d’inscription des droits reconnus :

a) la transmission des droits de propriété industrielle;

b) la concession de licences d’exploitation;

c) la déclaration d’offres publiques d’exploitation des inventions ainsi que leur retrait ou déchéance;

d) la constitution de droits de garantie ou d’usufruit ainsi que la saisie et le séquestre;

e) les actions en nullité ou en annulation des droits;

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f) les modifications apportées aux actes accomplis en vertu de l’article 32;

g) tous autres faits ou décisions qui modifient ou éteignent les droits de propriété industrielle.

2) Les faits visés à l’alinéa 1) peuvent être invoqués par les parties ou leurs ayants cause à tout moment, mais ils ne produisent d’effets à l’égard des tiers qu’après avoir été enregistrés.

Démarches initiales et formalités

58. — 1) L’enregistrement est effectué à la demande de l’une des parties intéressées, sur présentation des documents exposant les faits à enregistrer.

2) Si l’enregistrement de la transmission est demandé par le cédant, le cessionnaire doit aussi signer le document qui en constitue la preuve ou déclarer expressément qu’il accepte la transmission.

3) Lorsque l’enregistrement a été effectué, le certificat est restitué au demandeur et la requête et les documents de preuve sont joints au dossier correspondant.

4) La DSE peut procéder d’office à l’enregistrement de la concession de licences obligatoires d’exploitation ainsi que des actions judiciaires visées à l’article 57.1)e).

Accès aux registres

59. Les registres mentionnés aux articles 54 et 55 sont publics et toute personne peut demander en son nom un certificat des enregistrements effectués, des documents déposés et des actes publiés, ainsi que l’indication de la date à laquelle l’une quelconque des publications visées dans le présent code a été effectuée.

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TITRE III TYPES DE DROITS

DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Chapitre premier Inventions

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES

Sous-section I Objet de la protection

Objet de la protection

60. Seules les inventions qui répondent aux conditions de brevetabilité établies dans la présente sous-section peuvent être protégées aux termes du présent code par la délivrance d’un certificat de brevet.

Conditions de brevetabilité

61. Est brevetable toute invention, relevant d’un domaine technique quel qu’il soit, qui porte sur des produits ou des procédés d’obtention de produits, de substances ou de compositions, même s’ils contiennent un produit composé d’une matière biologique ou contenant une matière biologique ou un procédé qui permet la production, le traitement ou l’utilisation de matière biologique, à condition que cette invention :

a) soit nouvelle;

b) implique une activité inventive; et

c) soit susceptible d’application industrielle.

Exceptions et limitations à la brevetabilité

62. — 1) Ne sont pas brevetables :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les matériaux et les substances existant déjà dans la nature et les matières nucléaires;

c) les créations esthétiques;

d) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

e) les présentations d’information.

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2) Il n’est pas non plus délivré de brevet pour :

a) les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la loi, à l’ordre public, à la santé publique ou aux bonnes mœurs;

b) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, à l’exception des produits, substances ou compositions pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes;

c) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.

3) Conformément à l’alinéa 2)a), sont expressément exclus de la protection par brevet :

a) le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène;

b) les procédés de clonage des êtres humains;

c) les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;

d) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

e) les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

4) Les dispositions de l’alinéa 1) n’excluent la brevetabilité que dans la mesure où l’objet de la demande de brevet se limite aux éléments qui y sont énumérés.

5) Aux fins de l’alinéa 2)a), la protection par brevet ne peut être exclue du seul fait qu’il existe une disposition juridique ou administrative qui interdit l’exploitation commerciale de l’invention.

Cas particuliers de brevetabilité

63. — 1) Les dispositions de l’article précédent n’excluent pas la brevetabilité en ce qui concerne :

a) une substance ou une composition comprise dans l’état de la technique utilisée pour la mise en œuvre d’une des méthodes mentionnées à l’alinéa 2)b), à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit point ne soit pas incluse dans l’état de la technique;

b) un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel;

c) une invention ayant pour objet une matière végétale ou animale dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une espèce animale particulière;

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d) une substance biologique isolée de son environnement naturel ou produite sur la base d’un procédé technique, même si elle existe déjà à l’état naturel;

e) une invention ayant pour objet un procédé microbiologique ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

2) Aux fins de l’alinéa 1)b), l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

Procédés biologiques et matière biologique — définitions

64. Aux fins des articles 62 et 63, on entend par :

a) procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux ou d’animaux, un procédé qui consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;

b) procédé microbiologique, tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

c) matière biologique, toute matière contenant des informations génétiques qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

État de la technique

65. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui, sur le territoire ou ailleurs, a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description, une utilisation ou tout autre moyen.

3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet déposées avant la date de la demande de brevet, qui produisent des effets sur le territoire mais n’ont pas encore été publiées.

Activité inventive

66. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un expert en la matière, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Application industrielle

67. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’activité industrielle ou commerciale.

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Divulgations non opposables

68. — 1) Les divulgations ci-après ne sont pas préjudiciables à la nouveauté de l’invention :

a) les divulgations faites devant des sociétés scientifiques, des associations techniques professionnelles, ou aux fins de concours, d’expositions et de foires à Macao ou ailleurs, officiels ou officiellement reconnus, si la demande de brevet est déposée dans le territoire dans un délai de 12 mois;

b) les divulgations résultant d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause à un titre quelconque ou de publications effectuées de façon injustifiée par la DSE.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)a) ne s’appliquent que si le déposant prouve, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, que l’invention a été effectivement divulguée dans les conditions prévues audit alinéa.

Sous-section II Droit au brevet

Droit au brevet

69. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à ses ayants cause à un titre quelconque, sauf disposition contraire concernant des inventions réalisées dans l’exécution d’un contrat de travail.

2) En cas de pluralité d’inventeurs, chacun d’entre eux a le droit de déposer une demande de brevet au nom de l’ensemble des inventeurs.

Invention réalisée dans le cadre d’un contrat de travail

70. — 1) Quiconque réalise une invention dans l’exécution d’un contrat de travail doit en informer l’entreprise dans les délais suivants :

a) deux mois à compter de la date à laquelle l’invention est achevée;

b) un mois à compter du dépôt de la demande de brevet auprès de la DSE, si le dépôt a été effectué dans le délai visé au sous-alinéa précédent;

c) un mois à compter du dépôt de la demande de brevet auprès de la DSE dans les cas visés à l’alinéa suivant.

2) Les inventions qui ont fait l’objet d’une demande de brevet dans l’année qui suit la date à laquelle l’inventeur a quitté l’entreprise sont considérées comme ayant été réalisées pendant l’exécution du contrat de travail.

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3) L’inexécution de l’obligation mentionnée à l’alinéa 1) engage la responsabilité civile d’une manière générale et, si le contrat de travail n’est pas rompu, la responsabilité en droit du travail.

4) L’entreprise et l’inventeur doivent s’abstenir de tout acte de divulgation susceptible de porter préjudice à l’acquisition du droit au brevet.

Attribution du droit à l’invention

71. — 1) Le droit à l’invention mentionné à l’article précédent appartient à l’entreprise si l’invention relève de son domaine d’activité et qu’elle a été réalisée dans le cadre :

a) d’un contrat de travail comportant une clause qui prévoit explicitement l’exécution d’une activité inventive et qui correspond effectivement aux fonctions attribuées à l’employé;

b) d’études ou de recherches que l’employé a expressément demandées à se voir confier.

2) Le droit à l’invention appartient aussi à l’entreprise même si l’invention ne relève pas de son domaine d’activité, si l’employé a utilisé des connaissances, des moyens techniques ou des données fournies par l’entreprise.

3) Dans les situations qui ne sont pas prévues aux alinéas précédents, le droit à l’invention appartient à l’employé.

Rémunération de l’inventeur

72. — 1) Dans les cas prévus aux articles 71.1) et 71.2), l’inventeur a droit à une rémunération proportionnelle à l’importance de l’invention lorsque ni le contrat de travail ni aucun document écrit ne prévoit de rémunération particulière pour l’activité inventive.

2) L’entreprise perd le droit au brevet en faveur de l’inventeur si la rémunération due à l’inventeur ne lui est pas versée dans son intégralité dans le délai fixé par les parties.

3) À défaut d’accord sur le montant de la rémunération, la question est tranchée par voie d’arbitrage.

4) Aux fins de la détermination du montant de la rémunération, il convient de prendre en considération toutes les conditions pertinentes et en particulier :

a) l’importance économique de l’invention et sa contribution à la croissance et au redressement de l’entreprise;

b) les efforts personnels déployés par l’inventeur et l’assistance qu’il a reçue d’autres employés dans la réalisation de l’invention;

c) la capacité économique et la taille de l’entreprise;

d) le salaire et les autres avantages que l’entreprise verse à l’inventeur.

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Inadmissibilité de la renonciation préalable

73. Il n’est pas possible de renoncer d’avance aux droits conférés à l’inventeur en vertu de l’article précédent.

Régime plus favorable

74. Le régime établi dans le contrat de travail l’emporte sur les dispositions des articles 70 à 72 si le contrat prévoit un régime globalement plus favorable à l’inventeur.

Droit de l’inventeur à être mentionné

75. — 1) Si la demande de brevet n’est pas déposée au nom de l’inventeur, celui-ci a le droit d’être mentionné comme tel dans la demande et dans le brevet.

2) L’inventeur peut ne pas être mentionné comme tel dans les publications auxquelles la demande donne lieu, s’il en fait la demande écrite.

Application à des institutions publiques

76. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sur le territoire aux employés, agents et autres fonctionnaires à un titre quel qu’il soit.

Sous-section III Procédure de délivrance du brevet

Forme de la demande

77. — 1) La demande de brevet doit être rédigée dans la langue officielle du territoire et contenir le nom, la raison ou dénomination sociale, la nationalité et le domicile ou le siège du déposant, ainsi que les éléments suivants en triple exemplaire :

a) le titre ou le titre abrégé résumant brièvement l’objet de l’invention;

b) une description de l’objet de l’invention;

c) les revendications indiquant ce qui est considéré comme nouveau et ce qui caractérise l’invention;

d) la revendication du droit de priorité, le cas échéant, conformément à l’article 17.3).

2) La description doit indiquer, brièvement et clairement, sans réserve ni omission, tout ce qui constitue l’objet de l’invention, et contenir une explication détaillée d’au moins un mode de réalisation de l’invention de manière à ce qu’un homme du métier puisse la mettre en œuvre.

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3) Les revendications définissent l’objet de la protection demandée, elles doivent être claires, précises, rédigées correctement et fondées sur la description; le cas échéant, elles doivent contenir :

a) un préambule mentionnant l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, ensemble, font partie de l’état de la technique;

b) une partie caractérisante précédée de l’expression “caracterizado por” [caractérisée par] et exposant les caractéristiques techniques qui, en combinaison avec les caractéristiques indiquées au sous-alinéa précédent, définissent l’étendue de la protection recherchée.

4) Les dénominations fantaisistes utilisées pour désigner l’invention ne peuvent faire l’objet d’une revendication.

Description des inventions biotechnologiques

78. Lorsqu’une invention porte sur une matière biologique qui n’est pas accessible au public et qui ne peut pas être décrite dans la demande de brevet de manière à permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention, ou lorsqu’elle implique l’utilisation d’une telle matière, la description n’est réputée suffisante aux fins de l’obtention du brevet que si :

a) la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d’une institution de dépôt reconnue, selon les conditions définies par une décision du gouverneur, et a été publiée au bulletin officiel;

b) la demande déposée contient les informations pertinentes dont dispose le déposant sur les caractéristiques de la matière biologique déposée;

c) la demande de brevet mentionne l’institution de dépôt et le numéro de dépôt.

Éléments complémentaires à la demande

79. — 1) Les éléments mentionnés à l’article 77 et, le cas échéant, à l’article précédent doivent être complétés par les documents suivants :

a) un abrégé de l’invention;

b) les dessins nécessaires à la parfaite compréhension de la description;

c) le nom de l’inventeur et le pays ou territoire de son lieu de résidence;

d) la preuve du paiement de la taxe de dépôt requise.

2) Le cas échéant, les documents suivants doivent être déposés :

a) les documents constituant la preuve du droit de priorité revendiqué;

b) la déclaration par laquelle l’inventeur s’oppose à la divulgation de son identité;

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c) une déclaration résumant les faits qui justifient la titularité sur le brevet, lorsque le déposant n’est pas l’inventeur ou le seul inventeur;

d) toutes les traductions qui peuvent s’avérer nécessaires, en particulier à la lumière de la réglementation visée à l’article 85.3).

3) Les dessins doivent comporter le nombre strict de figures nécessaire à l’intelligence de l’invention.

4) L’abrégé de l’invention, qui doit être publié au bulletin officiel, sert exclusivement à des fins d’information technique et ne doit pas être pris en considération à d’autres fins, en particulier pour interpréter l’étendue de la protection recherchée; il comprend un bref exposé de ce qui est mentionné dans la description, les revendications et les dessins et ne doit, de préférence, pas contenir plus de 150 mots ou 400 caractères.

Unité de la demande et unité de l’invention

80. — 1) Une demande ne peut porter que sur la délivrance d’un seul brevet et chaque brevet ne peut concerner qu’une seule invention.

2) Une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général est considérée comme une seule invention.

3) Aux termes de l’alinéa précédent, une même demande de brevet peut inclure notamment :

a) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et, en outre, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour l’utilisation de ce produit;

b) une revendication indépendante pour un procédé et une revendication indépendante pour un dispositif ou mécanisme conçu spécialement pour la mise en œuvre de ce procédé;

c) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé et une revendication indépendante pour un dispositif ou mécanisme conçu spécialement pour la mise en œuvre de ce procédé.

Priorités multiples

81. — 1) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays ou de territoires différents, les délais relatifs à la priorité étant calculés à compter de la date de priorité la plus ancienne.

2) Le cas échéant, les priorités multiples peuvent être mentionnées pour la même revendication.

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3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou les demandes dont la priorité est revendiquée.

4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

Examen quant à la forme

82. — 1) Dès qu’elle a reçu la demande, la DSE procède à un examen de forme dans un délai de deux mois afin de vérifier que cette demande contient tous les éléments requis aux termes des articles 77 à 79.

2) Si la demande ne contient pas certains des éléments requis, ou ces derniers comportent une irrégularité quelconque, le déposant dispose de deux mois à compter de la notification que la DSE lui a adressée à cet effet pour procéder aux rectifications nécessaires ou, à défaut de notification, d’un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande, chacun de ces délais pouvant être prolongé de deux mois supplémentaires, sur demande et avec une raison valable.

3) La date qui établit la priorité du dépôt, aux fins de l’article 15, est celle à laquelle les éléments mentionnés aux articles 77 et 78 sont déposés dans leur intégralité, la DSE pouvant alors délivrer le certificat de dépôt correspondant à la demande du déposant.

4) Au cours de la phase d’examen de forme prévu au présent article, le fait que la demande ne respecte pas les conditions fixées à l’article 80 ne l’empêche pas d’être déposée.

5) Si la notification mentionnée à l’alinéa 2) n’a pas été envoyée ou si elle n’a pas été reçue, le déposant n’est pas dispensé, aux fins de la délivrance du brevet, de l’obligation de remédier aux irrégularités dans le délai légal.

6) S’il s’avère que les insuffisances ou irrégularités entachant la demande n’ont pas été corrigées dans le délai prévu à l’alinéa 2), la demande est rejetée et un avis est publié à cet effet au bulletin officiel, auquel cas il n’est pas nécessaire de publier l’avis prévu à l’article suivant.

Avis de divulgation au public

83. — 1) À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si un droit de priorité a été revendiqué, à compter de la date revendiquée, la DSE procède à la publication d’un avis de divulgation au bulletin officiel et, à compter de cette date, le public peut avoir connaissance de la procédure relative à la demande.

2) La procédure peut être rendue publique avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent si le déposant le demande et si :

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a) au moins deux mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de brevet;

b) la demande n’est pas en instance de régularisation, au sens de l’article 82;

c) la taxe de dépôt anticipé a été acquittée.

Opposition

84. — 1) Dès la publication de l’avis de divulgation et jusqu’à la date de délivrance du brevet tout tiers peut adresser à la DSE, par écrit, des oppositions portant sur la brevetabilité de l’invention objet de la demande.

2) Les oppositions sont communiquées au déposant qui dispose de quatre mois à compter de la notification pour y répondre.

Rapport d’examen et organismes désignés

85. — 1) Le rapport d’examen de l’invention, établi par l’un des organismes désignés, porte sur les revendications dans leur forme définitive et, le cas échéant, sur les dessins qui les accompagnent, dans le but de préciser les éléments de l’état de la technique qu’il convient de prendre en considération aux fins de la détermination de la nouveauté de l’invention et de l’appréciation de l’activité inventive.

2) Sont des organismes désignés l’Institut européen des brevets et toute autre institution visée par une décision du gouverneur et citée au bulletin officiel.

3) La décision mentionnée à l’alinéa précédent peut comporter ou déterminer la publication de règles de procédure en vue d’une bonne exécution des accords de coopération conclus avec les organismes désignés, et plus particulièrement en ce qui concerne les langues à utiliser dans les documents et les traductions présentées par les déposants.

Examen de l’invention

86. — 1) Sous peine de voir la demande de brevet rejetée, le déposant doit fournir les documents suivants à la DSE dans les sept ans suivant la date de dépôt de la demande principale ou des demandes divisionnaires :

a) une demande d’établissement d’un rapport d’examen par l’un des organismes désignés;

b) un rapport d’examen établi par l’un des organismes désignés, si l’objet de ce rapport est l’invention pour laquelle la délivrance d’un brevet a été demandée à Macao;

c) un ou plusieurs rapports d’examen établis par l’un des organismes désignés, si ce ou ces rapports portent sur une ou plusieurs demandes de brevet ou de certificat de propriété industrielle semblables dont la priorité est revendiquée pour la demande de brevet à Macao ou qui revendiquent les mêmes priorités que la demande de brevet à Macao, ou encore revendiquent la priorité de la demande de brevet à Macao.

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2) Dans le cas prévu à l’alinéa 1)c), le déposant doit joindre une copie certifiée conforme des demandes de brevet ou de certificat de propriété industrielle semblables mentionnées et la DSE peut exiger la présentation d’une traduction dans l’une des langues officielles du territoire.

3) Un organisme désigné établit un rapport d’examen sur la partie de la demande de brevet qui porte sur l’objet principal des revendications et sur les parties de la demande de brevet pour lesquelles des taxes additionnelles d’examen ont été payées dans les délais fixés.

4) Les parties de la demande pour lesquelles les taxes additionnelles d’examen n’ont pas été payées dans les délais fixés sont considérées comme retirées si elles ne font pas partie d’une demande divisionnaire.

5) La demande d’établissement d’un rapport d’examen doit préciser les parties de la demande de brevet auxquelles se rapportent les documents visés à l’alinéa 1)b) ou c).

6) Le déposant est dispensé de présenter les documents mentionnés aux alinéas précédents si la demande de brevet a été déposée par un tiers conformément à l’article suivant.

Demande de rapport d’examen déposée par un tiers

87. — 1) À partir de la date de divulgation au public de la procédure de demande de brevet, toute personne peut demander l’établissement du rapport d’examen mentionné dans l’article précédent, si le déposant ne l’a pas fait dans les sept ans suivant la date de dépôt de la demande de brevet.

2) Le déposant est informé de la demande d’un tiers conformément aux termes de l’alinéa précédent, il reçoit une copie du rapport d’examen et il peut invoquer la faculté dont il bénéficie aux termes de l’article 89.

Rejet de la demande de rapport d’examen

88. La demande d’établissement d’un rapport d’examen est rejetée lorsque :

a) elle n’est pas accompagnée d’une preuve du paiement de la taxe d’examen;

b) elle ne remplit pas une autre condition prévue dans le présent code;

c) la demande de brevet est en phase de régularisation, conformément aux dispositions de l’article 82.

Modifications apportées aux revendications, à la description ou aux dessins

89. — 1) Le déposant a le droit d’apporter des modifications aux revendications, à la description et aux dessins :

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a) une seule fois avant le dépôt de la demande d’établissement du rapport d’examen ou avant la réception par la DSE des documents mentionnés à l’article 86.1)b) et c);

b) une seule fois après le dépôt auprès de la DSE des documents mentionnés à l’article 86.1)b) et c) ou après réception du rapport d’examen;

c) une seule fois en cas de dépôt d’une demande divisionnaire.

2) Une demande de brevet ne peut être modifiée de telle manière que son objet dépasse le contenu de la demande telle qu’elle a été déposée à l’origine.

3) Le droit à modification prévu au présent article inclut la possibilité d’adapter le titre de l’invention et l’abrégé et de présenter un bref commentaire.

4) Le droit de modification prévu à l’alinéa 1)b) doit être exercé dans les quatre mois suivant l’apparition des faits mentionnés.

5) Le droit de modification prévu à l’alinéa 1)c) peut être exercé dans les quatre mois suivant le dépôt d’une demande divisionnaire à condition de ne pas dépasser le délai visé à l’alinéa précédent.

6) Chaque modification donne lieu au paiement de la taxe fixée à cet effet.

Régularisation postérieure au rapport d’examen

90. — 1) Si l’organisme désigné ne donne pas suite au rapport d’examen parce que certains secteurs de la technique sont temporairement exclus de ses activités de recherche, ou s’il décide de ne pas procéder à la recherche dans le cas concret, la DSE informe le déposant de cette décision au moyen d’une notification qui remplace le rapport d’examen aux fins de la délivrance du brevet.

2) La DSE doit aussi informer le déposant de son impossibilité de produire le rapport d’examen lorsque l’organisme désigné juge que :

a) la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions fixées, d’où l’impossibilité d’effectuer une recherche de fond;

b) l’objet de la demande de brevet ne correspond pas à la notion d’invention ou de matière brevetable, ou qu’il n’est pas nécessaire, pour d’autres raisons, d’effectuer la recherche.

3) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le déposant dispose de quatre mois à compter de la notification pour corriger les irrégularités de la demande de brevet, en application de l’article 89, et renouveler la demande de rapport d’examen.

4) Si, à la suite du renouvellement de la demande de rapport d’examen, l’organisme désigné estime qu’il n’est pas en mesure de modifier ses conclusions en ce qui concerne la demande de brevet corrigée, le déposant peut à juste titre contester cette décision.

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5) La contestation mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas recevable si le caractère non brevetable de l’invention est avéré ou si elle n’a pas été présentée dans le délai imparti à cet effet par la DSE ou, si aucun délai n’a été fixé, avant l’expiration du délai visé à l’article 86.1).

6) Si les documents mentionnés à l’article 86.1)b) et c) donnent lieu aux conclusions visées à l’alinéa 2) ci-dessus, ou si les conclusions ne remplissent pas les conditions fixées dans le présent code ou dans le règlement correspondant, la DSE notifie ce fait au déposant qui dispose de quatre mois pour corriger les documents ou demander l’établissement du rapport d’examen.

7) Les demandes de rapport d’examen présentées dans les conditions fixées aux alinéas 3) et 6) sont rejetées si elles sont déposées après l’expiration du délai visé à l’article 86.1).

Demandes divisionnaires

91. — 1) Le déposant a la possibilité de diviser sa demande de manière définitive en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires, pour lesquelles la protection conférée par la demande initiale est limitée en conséquence, si le déposant lui-même ou l’organisme désigné estime que la demande de brevet ne respecte pas la condition d’unité de l’invention prévue à l’article 80.

2) La faculté visée à l’alinéa précédent ne peut être exercée entre la demande de rapport d’examen et la réception de ce rapport par le déposant.

3) La limitation de la protection conférée par la demande initiale est effectuée par la radiation d’une ou de plusieurs revendications, phrases de la description ou figures de dessin ou, exceptionnellement, par la modification des revendications, de la description ou des dessins selon les termes de l’article 89.

4) Les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà de la demande initiale telle qu’elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt de la demande initiale et du droit de priorité correspondant.

5) Le dépôt d’une demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes qui sont dues pour le dépôt d’une demande de brevet ainsi que des annuités dues depuis la date de dépôt de la demande initiale, conformément au tarif applicable au moment du dépôt de la demande divisionnaire.

6) Une fois la demande divisionnaire publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant même sa publication, même sans le consentement du déposant.

Demande divisionnaire postérieure à une action judiciaire

92. Lorsqu’un brevet a été délivré dans le non-respect de la condition de l’unité d’invention et que ce défaut a été constaté par une décision judiciaire résultant d’une action

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engagée par un tiers, le titulaire du brevet doit, sous peine de perdre définitivement les droits qui ne sont pas directement liés à l’objet principal du brevet, déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires.

Délai et contenu de la demande divisionnaire

93. — 1) La demande divisionnaire ne peut être déposée que dans un délai de quatre mois à compter :

a) de l’accomplissement des actes visés à l’article 89.1)b);

b) d’une décision de justice dans le cas visé à l’article précédent.

2) Chaque demande divisionnaire doit faire l’objet d’une demande de rapport d’examen présentée dans un délai de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande initiale.

3) Si la demande divisionnaire est déposée après le délai fixé à l’alinéa précédent, elle doit être accompagnée de la demande de rapport d’examen, sous peine d’être rejetée.

Accès à une matière biologique déposée et remplacement de celle-ci

94. — 1) L’accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d’un échantillon :

a) avant la première publication de la demande de brevet, uniquement aux personnes qui ont accès au dossier;

b) entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la demande ou, si le déposant le demande, uniquement à un expert indépendant;

c) après la délivrance du brevet et nonobstant la révocation ou l’annulation du brevet, à toute personne qui en fait la demande.

2) La remise n’a lieu que si le requérant s’engage, pour la durée de validité du brevet :

a) à ne communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d’une matière qui en serait dérivée;

b) à n’utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d’une matière qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

3) En cas de rejet ou de retrait de la demande, l’accès à la matière déposée est limité, à la demande du déposant, à un expert indépendant pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables.

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4) Les demandes du déposant visées à l’alinéa 1)b) et à l’alinéa précédent ne peuvent être introduites que jusqu’à la date où les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés.

Nouveau dépôt

95. — 1) Lorsque la matière biologique déposée conformément aux dispositions de l’article précédent cesse d’être disponible auprès de l’institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans les conditions prévues par le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets†.

2) Tout nouveau dépôt doit être accompagné d’une déclaration signée par le déposant certifiant que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est identique à celle qui a fait l’objet du dépôt initial.

Retrait de la demande

96. Le déposant peut, à tout moment, retirer sa demande de brevet en présentant une demande écrite accompagnée d’une déclaration garantissant qu’il en a informé l’inventeur, lorsque l’inventeur n’est pas le déposant, ainsi que toutes personnes auxquelles des licences qui ne sont pas inscrites au registre de la DSE ont été accordées dans l’intervalle ou, le cas échéant, une déclaration indiquant qu’une telle garantie n’est pas applicable.

Acceptation partielle

97. — 1) S’il ne s’agit que de supprimer des dessins, des expressions figurant dans l’abrégé ou la description ou de modifier le titre ou le titre abrégé de l’invention, conformément à la notification, la DSE peut procéder à ces modifications et publier un avis à cet effet à condition que le déposant ne s’y oppose pas expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification.

2) L’avis mentionné à l’alinéa précédent est publié au bulletin officiel avec une transcription de l’abrégé et il doit indiquer les modifications apportées.

Motif de refus du brevet

98. Le brevet est refusé s’il existe un motif général de refuser de reconnaître des droits de propriété industrielle, mais le déposant ne peut se voir refuser un brevet sur la base de l’article 9.1)a) que s’il ressort de manière évidente des termes du rapport d’examen que l’objet du brevet n’est pas brevetable ou s’il n’est pas possible de parvenir à une conclusion à ce sujet parce que les documents qui accompagnent la demande ne permettent pas la délivrance du brevet en raison de leur caractère insuffisant, irrégulier, contradictoire ou confus.

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Notification de la délivrance ou du refus du brevet

99. La décision de délivrance ou de refus du brevet est notifiée conformément à l’article 20.2) et 3) et publiée au bulletin officiel.

Publication d’un fascicule

100. Une fois écoulé le délai fixé à l’article 34.1), le fascicule de brevet peut être publié.

Sous-section IV Effets du brevet

Étendue de la protection

101. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par le contenu des revendications et la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

2) Si l’objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent au produit obtenu directement par le procédé breveté.

3) La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de celle-ci par reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés.

4) La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication, de forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

5) La protection conférée par un brevet relatif à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 62.3)a), dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.

6) Par dérogation aux dispositions des alinéas 3) à 5), la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétale, d’animaux d’élevage ou autre matériel de reproduction animale, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le bétail protégé, le matériel de reproduction animale ou le produit de sa récolte afin de procéder lui-même à la reproduction ou multiplication d’espèces animales ou végétales, exclusivement pour la poursuite de son activité agricole.

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7) Sauf convention contraire entre les parties, l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent ne confère pas à l’agriculteur le droit d’exercer une activité de reproduction à des fins commerciales ou dans le cadre d’une activité commerciale.

Renversement de la charge de la preuve

102. — 1) Si l’objet du brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, le même produit fabriqué par un tiers est considéré comme ayant été fabriqué au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire.

2) Lors de la production des preuves, le tribunal tient compte de l’intérêt légitime de la partie qui supporte la charge de la preuve dans le respect de son secret commercial.

Durée

103. — 1) La durée d’un brevet d’invention est de 20 ans à compter du dépôt de la demande.

2) Sans préjudice de la disposition relative à la protection temporaire, l’exclusivité découlant du brevet en vertu de l’article 5 ne prend effet qu’à compter de la date de délivrance du certificat correspondant.

Droits conférés par le brevet

104. — 1) Dès qu’il devient valide, le brevet confère à son titulaire :

a) le droit exclusif d’exploiter l’invention sur le territoire;

b) le droit de s’opposer à tous les actes qui portent atteinte à son brevet, et en particulier d’interdire à des tiers de fabriquer, d’offrir, de conserver, de mettre dans le commerce ou d’utiliser un produit breveté, de l’importer ou d’en prendre possession à l’une des fins mentionnées, sans son consentement.

2) Les droits conférés par un brevet ne doivent pas aller au-delà du texte des revendications.

3) Le brevet est délivré sans garantie de l’exactitude des descriptions et sa validité ne peut pas être présumée de la délivrance du certificat correspondant.

Limitation des droits conférés par un brevet

105. Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :

a) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

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b) aux actes accomplis exclusivement dans le cadre d’essais ou à des fins expérimentales, y compris des expériences en cours pour la procédure administrative nécessaire à l’approbation des produits par les organismes officiels, puisque l’exploitation industrielle ou commerciale de ces produits ne peut commencer avant la vérification de l’échéance du brevet;

c) à l’emploi, à bord des navires d’autres pays ou territoires membres de l’OMC ou de l’Union, de l’objet de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du territoire, sous réserve que l’objet en question soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

d) à l’emploi de l’objet de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays ou territoires membres de l’OMC ou de l’Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire;

e) aux actes mentionnés à l’article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, si ces actes ont trait à des aéronefs d’un autre État mais sont régis par les dispositions de l’article susmentionné;

f) les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Non-opposabilité du brevet

106. — 1) Les droits conférés par un brevet ne sont opposables à aucune personne qui, de bonne foi, sur le territoire et avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité si celle-ci est revendiquée,

a) a pris connaissance de l’invention par ses propres moyens; et

b) a utilisé l’invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de son emploi.

2) Dans les situations visées à l’alinéa précédent, la charge de la preuve incombe à toute personne bénéficiant de la présomption de non-opposabilité.

3) Un emploi ultérieur ou la réalisation de préparatifs dans ce sens à partir des informations mentionnées à l’article 68.1)a) ne préjuge en rien de la bonne foi de la personne intéressée.

4) Les cas visés à l’alinéa 1) comprennent le droit de continuer ou de commencer à utiliser l’invention, dans la mesure où elle était connue auparavant, pour les besoins de l’entreprise en question, mais ce droit ne peut être transmis qu’avec l’établissement commercial dans lequel l’invention est utilisée.

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Sous-section V Utilisation du brevet

Indication du brevet

107. Pendant la durée du brevet, son titulaire peut utiliser sur les produits les mots “patentedo” [breveté], “patente no.” ou “Pat. no.” [brevet no] en portugais ou en chinois (…).

Perte et expropriation du brevet

108. — 1) Une personne peut être légalement privée d’un brevet en raison d’obligations contractées avec d’autres personnes ou pour cause d’expropriation du brevet pour motif d’utilité publique.

2) Tout brevet peut, à des fins d’utilité publique et contre indemnisation, être exproprié s’il devient nécessaire de rendre l’invention accessible au public ou si l’utilisation de celle-ci par des organismes publics l’exige.

3) Les dispositions du Code juridique relatif aux expropriations à des fins d’utilité publique, dûment adaptées, sont applicables en la matière, conformément au décret-loi no 43/97/M du 20 octobre 1997.

Licences obligatoires — recevabilité

109. Des licences obligatoires non exclusives peuvent être octroyées, sur décision du gouverneur, pour un brevet déterminé dans l’un quelconque des cas suivants :

a) défaut ou insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée;

b) dépendance entre les brevets;

c) motifs d’intérêt public.

Licences obligatoires — règles générales

110. — 1) Les licences obligatoires ne sont accordées que si les efforts entrepris par le preneur de licence potentiel afin d’obtenir du titulaire du brevet une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

2) Pendant la durée de validité d’une licence obligatoire, le titulaire d’un brevet ne peut pas être contraint à accorder une autre licence avant que ladite licence ait été annulée.

3) Le titulaire d’un brevet faisant l’objet d’une licence obligatoire a droit à :

a) une rémunération appropriée dans chaque cas concret, compte tenu de la valeur économique de la licence;

b) la révision judiciaire de la décision d’octroyer ou de refuser cette rémunération.

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4) Les licences obligatoires ne peuvent être transmises qu’avec la partie de l’entreprise ou de l’établissement qui les exploitent.

5) Le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une licence obligatoire doit, au moment de la concession de la licence, fournir au preneur de licence tous les éléments d’ordre technique dont il a connaissance à ce moment et qui sont nécessaires à l’exploitation de l’invention.

Délivrance de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d’exploitation du brevet

111. — 1) Le défaut ou l’insuffisance d’exploitation du brevet fonde la demande de licence obligatoire si le titulaire du brevet, sans juste motif ni fondement juridique, dans les quatre années suivant la date de la demande de brevet ou les trois années suivant la date de la délivrance, le délai le plus long s’appliquant,

a) n’a pas commencé l’exploitation ni fait des préparatifs effectifs à cet effet, ni concédé de licences pour l’invention brevetée dans le territoire ou dans tout autre pays ou territoire membre de l’OMC;

b) n’a pas exploité l’invention de manière à satisfaire les besoins du marché dans le territoire.

2) Constitue aussi un motif de demande d’une licence obligatoire le fait que le titulaire du brevet n’exploite pas l’invention, sans juste motif ni fondement juridique, à Macao ou dans tout autre pays ou territoire membre de l’OMC, pendant trois années consécutives.

3) Sont considérées comme de justes motifs les difficultés objectives de nature technique ou juridique, indépendantes de la volonté ou de la situation du titulaire du brevet, qui rendent impossible ou insuffisante l’exploitation de l’invention, mais les difficultés économiques ou financières ne sont pas considérées comme telles.

Licences interdépendantes

112. — 1) S’il n’est pas possible d’exploiter une invention protégée par un brevet sans porter atteinte aux droits conférés par un brevet antérieur, la licence obligatoire ne peut être concédée que si l’invention postérieure représente un progrès technique notable par rapport à l’invention antérieure.

2) Une fois la licence obligatoire accordée, chaque titulaire de licence a le droit d’exiger une licence obligatoire sur le brevet de l’autre titulaire.

Intérêt public

113. — 1) Une licence obligatoire peut être concédée pour l’exploitation d’une invention pour des motifs d’intérêt public.

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2) L’intérêt public peut être invoqué comme motif lorsqu’il est primordial pour la santé publique ou pour la défense nationale que l’exploitation de l’invention commence, augmente ou se généralise ou que les conditions dans lesquelles a lieu cette exploitation s’améliorent.

Demandes de licences obligatoires

114. — 1) Les demandes d’octroi de licences obligatoires doivent être déposées auprès de la DSE, accompagnées des éléments de preuves nécessaires à l’appui de la demande.

2) Les demandes de licences obligatoires sont examinées dans l’ordre de leur dépôt auprès de la DSE.

3) Dès que la DSE reçoit une demande de licence obligatoire, elle en informe le titulaire du brevet par voie de notification afin que ce dernier puisse, dans un délai de deux mois, déclarer ses intentions en présentant les éléments de preuve correspondants.

4) La DSE dispose alors de deux mois pour analyser les allégations des parties et les garanties d’exploitation de l’invention données par le demandeur de la licence obligatoire, se faire une opinion à ce sujet et présenter le dossier au gouverneur afin qu’il prenne une décision dans un délai d’un mois.

5) Lorsque la demande de licence obligatoire est fondée sur des motifs d’intérêt public visés à l’article précédent, le dossier n’est soumis à l’appréciation du gouverneur qu’après obtention de l’avis de la Commission des sciences, des techniques et de l’innovation et, si possible, des services de santé de Macao ou de la Direction des services de sécurité de Macao et après que le titulaire du titre a la possibilité de se prononcer sur la teneur de ces avis.

6) Les délais pour émettre des avis et pour la réponse du titulaire du brevet, aux termes de l’alinéa précédent, sont fixés par la DSE de un à trois mois.

7) Si la demande est suspendue, la DSE nomme un expert et en informe les deux parties pour qu’elles puissent, dans un délai d’un mois, nommer leurs experts, le nombre d’experts s’élevant alors à trois, afin de parvenir, dans un délai de deux mois, à un accord sur les conditions de la licence obligatoire et sur la rémunération qui doit être versée au titulaire du brevet.

Annulation et réévaluation de la licence obligatoire

115. — 1) La licence obligatoire peut être annulée lorsque :

a) le preneur de licence ne remplit pas les conditions fixées pour la concession de la licence ou ne répond pas aux finalités de celle-ci;

b) les circonstances qui sont à l’origine de l’octroi ont cessé d’exister et sont peu susceptibles de réapparaître.

2) L’initiative d’engager une action visant à annuler la licence appartient à la DSE, au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux autres preneurs de licence.

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3) Le titulaire du brevet a le droit, avec des motifs valables, de demander la réévaluation des conditions et circonstances qui ont présidé à l’octroi de la licence obligatoire.

Notification de la décision d’octroyer, de refuser ou d’annuler la licence et appel concernant cette décision

116. — 1) La DSE informe les parties, par voie de notification, de l’octroi et des conditions correspondantes d’exploitation, ainsi que du refus ou de l’annulation de la licence.

2) La décision prise par le gouverneur d’octroyer, de refuser ou de révoquer la licence obligatoire ou les conditions dans lesquelles la licence a été accordée peuvent être contestées auprès du tribunal civil compétent dans les trois mois à compter de la date de notification.

3) L’octroi ne prend effet que lorsque la décision revêt un caractère définitif et a été enregistrée par la DSE et que l’attestation du paiement des taxes dues a été présentée, comme pour les licences ordinaires.

4) Un extrait de l’enregistrement mentionné à l’alinéa précédent est publié au bulletin officiel.

Offre publique d’exploitation d’une invention

117. — 1) Le titulaire d’un brevet, ainsi que le déposant d’une demande de brevet qui a déjà exécuté l’obligation visée à l’article 86.1), qui n’a pas encore accordé de licence exclusive pour l’exploitation de l’invention, peut présenter à la DSE une déclaration écrite par laquelle il permet l’exploitation de l’invention par des tiers en qualité de preneurs de licences non exclusives, à titre gratuit et contre versement d’une rémunération appropriée.

2) Si aucun accord n’est trouvé sur le montant initial de la rémunération ou sur les conditions de sa modification s’il s’avère qu’elle est manifestement inadéquate, la décision est prise, sur décision des parties, par une sentence arbitrale ou une décision judiciaire.

3) L’auteur de la déclaration peut la retirer à tout moment en présentant une demande à la DSE, mais cette faculté ne peut pas être exercée à l’encontre de personnes dont le consentement à exploiter l’invention a déjà été communiqué au déposant ou au titulaire du brevet.

4) La déclaration ne produit plus d’effet à compter du moment où une décision judiciaire reconnaît que le droit au brevet appartient à une personne autre que l’auteur de la déclaration.

5) Jusqu’à ce que la déclaration soit retirée ou déclarée caduque, la DSE refuse toute inscription au registre des licences exclusives portant sur l’invention concernée.

6) La DSE ne fixe aucune taxe pour la publication de l’offre publique de déclaration et les avis de retrait ou d’expiration correspondants.

7) Jusqu’à ce que la déclaration soit retirée ou déclarée caduque, toutes les taxes dues en rapport avec les brevets ou les demandes de brevet qui font l’objet d’une offre publique

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d’exploitation sont réduites ou soumises à exception en application des conditions fixées par la décision visée à l’article 42.2).

Sous-section VI Extinction du brevet

Nullité des brevets

118. Outre les causes générales de nullité des droits de propriété industrielle prévues à l’article 47, sont également source de nullité des brevets :

a) le fait que le titre ou le titre abrégé donné à l’invention couvre un objet différent;

b) le fait que l’objet ne soit pas décrit de manière à ce qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

c) le fait que l’objet du brevet s’étende au-delà du contenu de la demande initiale.

Nullité partielle ou annulation

119. — 1) Une ou plusieurs revendications peuvent être déclarées nulles ou être annulées mais il n’est pas possible de prononcer la nullité ou l’annulation partielle d’une revendication.

2) Lorsqu’un brevet est déclaré nul ou qu’il est partiellement annulé, les parties de ce brevet qui ne sont pas touchées restent en vigueur lorsqu’elles peuvent faire l’objet d’un brevet indépendant.

SECTION II BREVETS D’UTILITE

Objet de la protection

120. — 1) Selon le présent code, seules peuvent être protégées par un brevet d’utilité les inventions qui consistent à donner à un objet une configuration, une structure, un mécanisme ou une disposition augmentant son utilité ou permettant de mieux en tirer parti.

2) Les inventions pour lesquelles la protection par un brevet en tant que modèle d’utilité est demandée doivent remplir les conditions de brevetabilité prévues à la section précédente, à l’exception des conditions qui vont à l’encontre de leur nature telle qu’elle est décrite à l’alinéa précédent.

3) S’agissant d’une invention susceptible d’être protégée en tant que modèle d’utilité, le déposant peut, simultanément ou successivement, déposer une demande de brevet d’invention ou de brevet d’utilité.

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4) Le brevet d’utilité cesse de produire des effets dès la délivrance d’un brevet d’invention pour la même invention.

Durée et renouvellement

121. — 1) La durée du brevet d’utilité est de six ans à compter de la date de dépôt de la demande et il peut être renouvelé deux fois pour des périodes de deux ans.

2) La demande de renouvellement doit être présentée dans les six derniers mois de la période de validité en cours.

3) La durée d’un brevet d’utilité ne peut excéder 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande correspondante.

Indication du brevet d’utilité

122. Pendant la durée de validité du brevet, le titulaire peut utiliser sur les produits les expressions visées à l’article 107 ou les expressions “Patente de utilidad no” ou “Pat. Util. no” [brevet d’utilité no ] en portugais ou les équivalents en chinois (…).

Taxes dues pour le brevet d’utilité

123. — 1) Les taxes dues dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de maintien en vigueur d’un brevet d’utilité sont celles qui sont dues pour les actes correspondants pour un brevet d’invention, avec une réduction de 40 %.

2) Les taxes dues pour le renouvellement d’un brevet d’utilité sont fixées dans la décision visée à l’article 37.1).

Renvoi

124. Sauf en cas de contradiction avec les dispositions de la présente section, les dispositions de la section précédente sont applicables aux brevets d’utilité, avec les adaptations nécessaires, et la demande de rapport d’examen ou les documents qui le remplacent doivent être présentés dans les quatre ans suivant la date de la demande.

SECTION III CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE PROTECTION DES MEDICAMENTS

ET DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Demande de certificat

125. — 1) La demande de certificat de protection complémentaire pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, ci-après abrégé en “certificat complémentaire”, doit être rédigée par écrit dans la langue officielle du territoire et contenir le

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nom ou la raison sociale du déposant, indiquer sa nationalité et son domicile ou siège social et être accompagnée des éléments suivants :

a) le numéro du brevet et le titre de l’invention protégée par ce brevet;

b) le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit à Macao.

2) La demande doit être accompagnée d’une copie de la première autorisation de mise sur le marché du produit à Macao afin d’identifier le produit, et indiquer le numéro et la date de l’autorisation ainsi qu’un résumé des caractéristiques du produit.

Examen et publication de la demande

126. — 1) Une fois la demande déposée auprès de la DSE, l’examen de forme correspondant est effectué afin de vérifier qu’elle a été déposée dans les délais et qu’elle remplit les conditions fixées à l’article précédent.

2) Si la demande de certificat complémentaire et le produit pour lequel la demande est déposée remplissent les conditions prévues par la législation applicable et celles fixées dans le présent code, la DSE délivre le certificat complémentaire et procède à la publication de la demande au bulletin officiel.

3) Si la demande de certificat complémentaire ne remplit pas les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, la DSE notifie ce fait au déposant et lui demande de corriger les irrégularités ou incohérences constatées dans un délai de deux mois.

4) Si la DSE constate d’après la réponse donnée par le déposant que la demande de certificat complémentaire remplit les conditions prescrites, elle procède à la publication de la demande de certificat complémentaire et l’avis de délivrance correspondant au bulletin officiel.

5) Lorsque le déposant ne répond pas à la notification mentionnée à l’alinéa 3), la demande est rejetée et publiée au bulletin officiel avec l’avis de rejet.

6) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3), le certificat complémentaire est refusé si la demande ou le produit qui en fait l’objet ne remplit pas les conditions prévues dans le présent statut ou dans toute autre législation applicable et la demande est publiée au bulletin officiel avec l’avis de refus.

7) La publication doit comprendre au moins les indications suivantes :

a) le nom et le domicile ou le siège social du déposant;

b) le numéro du brevet;

c) le titre de l’invention;

d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit à Macao, ainsi que l’identification du produit objet de l’autorisation;

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e) la durée de validité du certificat complémentaire ou l’avis de refus, selon le cas.

Durée du certificat complémentaire

127. La durée du certificat complémentaire ne peut excéder de plus de sept ans la durée du brevet sur la base duquel il a été délivré.

Extinction du certificat complémentaire

128. Le certificat complémentaire est déclaré nul, caduc, partiellement nul ou annulé si le brevet sur la base duquel il a été délivré a fait l’objet d’une telle sanction.

SECTION IV EXTINCTION DES BREVETS DELIVRES A L’ETRANGER

Sous-section I Brevets européens

Extension des demandes et des brevets européens

129. — 1) Le déposant d’une demande de brevet européen et le titulaire d’un brevet européen, conformément aux règles de la Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1963‡, peuvent demander l’extension de la demande ou du brevet à Macao.

2) La DSE publie les demandes d’extension au bulletin officiel dès qu’elle les reçoit de l’Office européen des brevets, mais jamais avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité a été revendiqué, à compter de la date de la première demande correspondante.

3) Les demandes d’extension peuvent être librement retirées.

Effets de la demande de brevet européen

130. — 1) Une demande de brevet européen régulièrement formée produit sur le territoire les mêmes effets juridiques qu’une demande de brevet à Macao, y compris en ce qui concerne le droit de priorité.

2) La demande de brevet européen bénéficie de la protection temporaire prévue à l’article 7 à compter de la date à laquelle la DSE rend accessible au public une traduction des revendications correspondantes dans l’une des langues officielles du territoire, accompagnée d’une copie des dessins.

3) Lorsque la partie concernée a présenté les éléments visés à l’alinéa précédent, la DSE procède à la publication de l’avis d’extension au bulletin officiel.

4) À compter de la date de publication de l’avis visé à l’alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance du texte de la traduction et en obtenir des copies.

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Effets du brevet européen

131. — 1) Un brevet européen étendu à Macao produit les mêmes effets juridiques qu’un brevet délivré à Macao à compter de la date de délivrance par l’Office européen des brevets, à condition que les formalités prévues au présent article aient été accomplies.

2) Dans les trois mois suivant la publication de l’avis de délivrance au Bulletin européen des brevets, le titulaire du brevet doit fournir à la DSE une traduction, dans l’une des langues officielles du territoire, du titre ou du titre abrégé décrivant brièvement l’objet de l’invention, la description de l’objet de l’invention et les revendications et il doit acquitter la taxe correspondant à la publication au bulletin officiel.

3) Si, au cours de la phase d’opposition, une modification des éléments visés à l’alinéa précédent est constatée, le titulaire du brevet doit, dans les trois mois à compter de la date de la publication correspondante au Bulletin européen des brevets :

a) fournir à la DSE la traduction de ces modifications dans l’une des langues officielles du territoire;

b) acquitter la taxe correspondant à la publication au bulletin officiel.

4) Dès que possible, la DSE procède à la publication au bulletin officiel de l’avis d’extension et des traductions présentées conformément aux alinéas 2) et 3).

5) La demande d’extension du brevet est déclarée nulle si les traductions nécessaires ne sont pas fournies ou si les taxes dues ne sont pas payées dans les délais fixés.

6) Si le brevet européen est déclaré nul ou partiellement nul ou s’il est annulé par l’Office européen des brevets, conformément aux procédures applicables, l’extension à Macao correspondante est aussi annulée.

Texte original et traductions

132. — 1) Lorsque le déposant ou le titulaire d’un brevet européen n’a ni domicile ni siège social à Macao, la traduction des textes doit être effectuée sous la responsabilité d’un agent officiel habilité ou agréé ou d’un mandataire inscrit auprès de la DSE.

2) Lorsqu’une traduction a été présentée dans l’une des langues officielles du territoire conformément aux termes des articles précédents, elle est considérée comme faisant foi si la demande ou le brevet européen offre, dans la version traduite, un degré de protection inférieur à celle conférée par la même demande ou le même brevet dans la langue utilisée dans le dossier.

3) En cas de nouvelle publication de la traduction au bulletin officiel en raison d’une erreur dans cette dernière, peut bénéficier des dispositions de l’article 106 une personne qui, de bonne foi, a exploité l’invention ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet sans contrevenir aux revendications figurant dans la demande de brevet ou dans le brevet qui a fait l’objet de modifications.

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4) La révision de la traduction ne produit des effets qu’à partir du moment où elle est rendue accessible au public par la DSE et où la taxe correspondante a été payée.

Interdiction d’une double protection

133. — 1) Un brevet de Macao portant sur une invention pour laquelle un brevet européen a déjà été délivré au même inventeur, ou avec le consentement de celui-ci, à la même date de dépôt ou de priorité, cesse de produire des effets dès :

a) l’expiration du délai pour former opposition contre le brevet européen, à condition qu’aucune opposition n’ait été formée;

b) l’achèvement de la procédure d’opposition, si le brevet européen est maintenu.

2) Lorsque le brevet de Macao a été délivré après l’une des dates indiquées aux sous­ alinéas a) et b) de l’alinéa précédent, il ne produit pas d’effet et l’avis correspondant est publié au bulletin officiel.

3) L’extinction ultérieure du brevet européen ne porte pas atteinte aux dispositions des alinéas précédents.

Taxes d’extension et de renouvellement

134. — 1) L’extension d’une demande de brevet ou d’un brevet conformément aux termes de la présente section est subordonnée au paiement d’une taxe d’extension à l’Office européen des brevets dans les délais et dans les conditions fixés par la Convention sur le brevet européen.

2) Pour tous les brevets européens étendus à Macao, les taxes de renouvellement qui s’appliquent aux brevets de Macao sont dues dans les délais fixés dans le présent code.

Sous-section II Autres brevets

Renvoi

135. Les dispositions de la sous-section précédente s’appliquent aux demandes de brevet déposées auprès d’autres organismes désignés mentionnés à l’article 85, ainsi qu’aux brevets délivrés par ces organismes.

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Chapitre II Topographies de produits semi-conducteurs

SECTION I OBJET DE LA PROTECTION

Objet de la protection

136. — 1) Aux fins de la présente loi, seules les topographies de produits semi­ conducteurs qui sont le fruit de l’effort intellectuel de leur créateur et qui ne sont pas connues dans l’industrie des semi-conducteurs peuvent être protégées par l’octroi d’un certificat d’enregistrement.

2) Peuvent également être protégées en vertu de la présente loi, les topographies com­ posées d’éléments connus dans l’industrie des semi-conducteurs à condition que la combi­ naison de ces éléments, prise dans son ensemble, satisfasse aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

3) La protection ne s’applique qu’à la configuration des circuits électroniques à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie.

Définition du produit semi-conducteur

137. Aux fins de la présente loi, on entend par produit semi-conducteur la forme finale ou intermédiaire de tout produit qui est à la fois :

a) composé d’un substrat matériel comportant une couche de matériau semi­ conducteur;

b) constitué d’une ou plusieurs couches composées de matériaux conducteurs, isolants ou semi-conducteurs, les couches étant disposées conformément à un modèle tridimensionnel prédéterminé;

c) destiné à remplir une fonction électronique, soit exclusivement, soit en même temps que d’autres fonctions.

Définition de la topographie d’un produit semi-conducteur

138. On entend par topographie d’un produit semi-conducteur une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configu­ ration tridimensionnelle des couches qui composent le produit, et dans laquelle chaque image reproduit la configuration ou une partie de la configuration d’une surface du produit, à n’importe quel stade de sa fabrication.

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SECTION II AUTRES DISPOSITIONS

Limitations dans le temps du droit à l’enregistrement

139. Le droit à l’enregistrement de la topographie d’un produit semi-conducteur ne peut plus être exercé à l’expiration d’un délai de :

a) deux ans à compter de la première exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, de la topographie;

b) 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été fixée ou codée pour la première fois, si elle n’a jamais fait l’objet d’une exploitation.

Éléments complémentaires à fournir lors de la demande

140. Outre les éléments exigés, le déposant doit également indiquer dans sa demande :

a) la date à laquelle la topographie a été fixée ou codée pour la première fois;

b) si la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale et, si c’est le cas, la date du début de cette exploitation.

Motif de refus d’enregistrement d’une topographie

141. — 1) La demande d’enregistrement est rejetée lorsque :

a) l’un quelconque des motifs généraux de refus d’octroi de droits de propriété intel­ lectuelle énumérés à l’article 9.1) est applicable;

b) la demande n’a pas été déposée dans les délais indiqués à l’article 139.

2) Les motifs de rejet prévus à l’article 9.1)a) ne sont opposables au déposant que s’il ressort clairement du rapport d’examen que l’enregistrement est impossible, ou s’il n’a pas été possible de parvenir à une conclusion sur ce point parce que les éléments joints à la demande ne l’ont pas permis, notamment parce qu’ils étaient insuffisants, irréguliers, contradictoires ou confus.

Durée

142. La durée de l’enregistrement est de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande correspondante a été déposée ou de celle à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation pour la première fois, où que ce soit, si cette exploitation est antérieure.

Droits conférés par l’enregistrement

143. — 1) L’enregistrement d’une topographie confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser sur l’ensemble du territoire, de produire, de fabriquer, de vendre ou d’exploiter

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cette topographie ou les objets auxquels elle est incorporée, avec l’obligation de le faire de façon effective et conforme aux besoins du marché.

2) L’enregistrement de la topographie confère en outre à son titulaire le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la reproduction de la topographie protégée;

b) l’importation, la vente ou la distribution par tout autre moyen à des fins commer­ ciales d’une topographie protégée, d’un produit semi-conducteur contenant une topographie protégée ou d’un article dans lequel serait incorporé un produit semi-conducteur de ce type dans la mesure où il contiendrait encore une topographie reproduite illégalement.

Limitation aux droits conférés par l’enregistrement

144. — 1) Les droits conférés par l’enregistrement de la topographie ne s’appliquent pas :

a) à la reproduction d’une topographie à titre privé à des fins non commerciales;

b) à sa reproduction à des fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement;

c) à la création, à partir de l’analyse ou de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent, d’une topographie différente, susceptible de bénéficier de la protection prévue par la présente loi;

d) à la réalisation des actes mentionnés à l’alinéa 2) de l’article précédent pour un produit semi-conducteur contenant une topographie reproduite illégalement ou pour tout article auquel serait incorporé un produit semi-conducteur de ce type, si la personne qui est l’auteur ou le responsable de ces actes ne savait pas et ne pouvait pas savoir lors de l’acquisition du produit semi-conducteur ou de l’article dans lequel ce produit semi­ conducteur était incorporé, qu’il contenait une topographie reproduite illégalement.

2) À partir du moment où la personne dont il est question au sous-alinéa d) de l’alinéa antérieur dispose d’informations suffisantes pour savoir que la topographie a été reproduite illégalement, elle peut accomplir l’un quelconque des actes mentionnés sur les produits qu’elle a en sa possession ou qu’elle a commandés antérieurement, mais elle devra payer au titulaire de l’enregistrement une somme équivalente à la redevance que ce dernier aurait pu exiger s’il avait pu disposer d’une licence librement négociée pour une topographie de ce type.

Indication attestant l’enregistrement

145. Pendant toute la durée de validité de l’enregistrement, le titulaire peut apposer sur les produits semi-conducteurs fabriqués à l’aide de topographies protégées la lettre T sous les formes suivantes :

T, “T”, [T], T, T* ou […]§

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Licence d’exploitation obligatoire

146. Les dispositions des articles 109 à 116 ne s’appliquent aux topographies de produits semi-conducteurs que lorsque les licences obligatoires ont une finalité publique et non commerciale.

Nullité de l’enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs

147. Outre les motifs généraux de nullité des droits de propriété industrielle visés à l’article 47, constituent une cause de nullité de l’enregistrement :

a) le fait que le titre ou le titre abrégé attribué à l’invention désigne un objet différent;

b) le fait que la topographie ne soit pas décrite de façon à permettre son exécution par un homme du métier;

c) le fait que l’objet de la demande d’enregistrement s’étende au-delà du contenu de la demande initiale.

Nullité ou annulation partielle

148. — 1) Peuvent être déclarées nulles ou annulées une ou plusieurs revendications, mais une revendication ne peut faire l’objet d’une annulation partielle.

2) Dans le cas d’une nullité partielle ou d’une annulation partielle, l’enregistrement de la topographie reste en vigueur pour la partie qui reste, à condition que celle-ci puisse faire l’objet d’un enregistrement indépendant.

Renvoi

149. Sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec la nature des topographies de produits semi-conducteurs, les dispositions de la section I du chapitre précédent sont appli­ cables, avec les spécificités qui figurent dans le présent chapitre.

Chapitre III Dessins et modèles

SECTION I OBJET DE LA PROTECTION

Objet de la protection

150. Seules peuvent faire l’objet d’une protection en vertu de la présente loi, par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, les créations qui portent sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent des caractéristiques telles que les lignes, les

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contours, la forme, la texture et/ou les matériaux utilisés dans le produit lui-même ou dans son ornementation et qui répondent aux critères prévus dans la présente section.

Définition d’un produit

151. — 1) Aux fins de l’article précédent, on entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les éléments de présentation, les symboles graphiques et les carac­ tères typographiques à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.

2) On entend par produit complexe, tout article comportant des pièces multiples que l’on peut retirer pour le démonter et insérer à nouveau pour le remonter.

Exigences en matière d’enregistrement

152. — 1) Seuls peuvent être enregistrés les dessins et modèles qui :

a) sont nouveaux;

b) présentent un caractère original.

2) La nouveauté du dessin ou du modèle demeure si ce dernier, sans être entièrement nouveau, comporte des combinaisons nouvelles d’éléments connus ou des dispositions différentes d’éléments déjà utilisés qui lui donnent un caractère original.

Nouveauté

153. — 1) Un dessin ou modèle est nouveau si, avant la demande d’enregistrement ou de priorité, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué dans le territoire ou à l’étranger.

2) Les dessins ou modèles qui ne diffèrent que par des détails insignifiants sont consi­ dérés comme identiques.

Caractère original

154. — 1) Un dessin ou modèle est considéré comme original si l’impression générale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur ce dernier tout dessin ou modèle divulgué avant la date de la demande d’enregistrement ou avant la date de la priorité revendiquée.

2) Pour apprécier le caractère original, il est tenu compte du degré de liberté dont le créateur disposait pour réaliser le dessin ou modèle.

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Dessin ou modèle incorporé dans des pièces

155. — 1) Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe est considéré comme nouveau et présentant un caractère original :

a) si on peut raisonnablement considérer qu’après avoir été incorporé au produit complexe il reste visible lors de l’utilisation normale de ce produit; et

b) dans la mesure où les caractéristiques visibles de la pièce elle-même répondent aux exigences de nouveauté et de caractère original.

2) On entend par utilisation normale au sens du sous-alinéa a) ci-dessus toute utilisation autre que la conservation, l’entretien ou la réparation.

Exceptions et limitations à l’enregistrement

156. — 1) Ne sont pas protégées par l’enregistrement :

a) les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique; et

b) les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

2) Sans préjudice des dispositions du sous-alinéa b) ci-dessus et dans la mesure où les exigences en matière de nouveauté et de caractère original sont remplies, il est possible d’enregistrer un dessin ou modèle si ce dernier a pour objet de permettre l’assemblage multiple ou la connexion de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Divulgation

157. — 1) Aux fins de l’application des articles 153 et 155, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié, présenté dans une exposition, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant à Macao, dans le cadre de leur activité courante, avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité si une priorité est revendiquée.

2) Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers dans des conditions explicites ou implicites de confidentialité.

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Divulgations non opposables

158. — 1) Aux fins des articles 153 et 155, il n’est pas tenu compte de la divulgation si le dessin ou modèle pour lequel l’enregistrement est demandé a été divulgué au public :

a) par le créateur, par son ayant droit ou par un tiers, sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit;

b) lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue aux termes de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, lors de concours, d’expositions ou de foires portugaises ou internationales officielles ou officiellement reconnues dans l’un quelconque des pays ou territoires membres de l’OMC ou de l’Union au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité;

c) si le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit.

2) La preuve de la non-opposabilité de la divulgation, aux termes des sous-alinéas a) et b) de l’alinéa précédent, doit être apportée par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’enregistrement.

SECTION II DROIT A L’ENREGISTREMENT

DE DESSINS OU MODELES

Droit à l’enregistrement

159. — 1) Le droit à l’enregistrement appartient au créateur ou à ses ayants droit à n’importe quel titre.

2) Sans préjudice des dispositions relatives au droit d’auteur, les dispositions des articles 70 à 76 s’appliquent à l’enregistrement des dessins ou modèles.

SECTION III PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES

Forme de la demande

160. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être rédigée dans la langue officielle du territoire et indiquer le nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou son lieu d’établissement, et être accompagnée des éléments suivants, en trois exemplaires :

a) le titre ou le titre abrégé désignant le dessin ou modèle que l’on souhaite enregistrer ou, le cas échéant, l’usage auquel il est destiné;

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b) le nom du créateur et le pays ou le territoire dans lequel il réside;

c) une photo lithographie ou tout autre support exigé par la DSE, présentant une reproduction de l’objet dont on souhaite enregistrer le dessin ou modèle.

d) la revendication, s’il y a lieu, d’un droit de priorité, conformément à l’article 17.3).

2) Les dénominations de fantaisie utilisées pour désigner le dessin ou modèle ne peuvent faire l’objet d’une protection.

Éléments à joindre à la demande

161. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être accompagnée des éléments suivants :

a) une description de ce qui fait la nouveauté de l’objet dont on souhaite enregistrer le dessin ou le modèle;

b) des dessins ou des photographies de l’objet en question.

2) Doivent en outre être, le cas échéant, joints à la demande :

a) la demande d’ajournement de la publication de la demande;

b) un document apportant la preuve de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur lorsque le dessin ou modèle reproduit une œuvre d’art n’appartenant pas au domaine public ou, d’une façon générale, de l’auteur si ce dernier n’est pas le déposant;

c) les documents justifiant le droit de priorité invoqué.

3) La description de ce qui fait la nouveauté de l’objet dont on souhaite enregistrer le dessin ou modèle doit être rédigée sur un imprimé approprié et fournir des explications détaillées sur l’aspect géométrique ou ornemental de l’objet, de préférence en 150 mots ou 400 caractères au maximum.

4) L’objet lui-même ou d’autres photographies prises sous des angles permettant de se faire une idée plus précise du dessin ou modèle peut être demandé par la DSE ou présenté spontanément par le déposant.

5) Dans le cas d’une demande d’enregistrement de dessin, lorsqu’une combinaison de couleurs est revendiquée, les dessins ou photographies présentés doivent montrer les couleurs revendiquées.

6) L’ajournement de la publication mentionnée à l’alinéa 2)a) ne doit pas dépasser 30 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de la priorité revendiquée.

Unicité de la demande et de l’enregistrement

162. — 1) Une demande ne peut porter que sur un seul enregistrement et chaque dessin ou modèle fait l’objet d’un enregistrement distinct.

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2) Les dessins ou modèles constitués de diverses parties indispensables pour former un tout font l’objet d’un seul enregistrement.

Demandes multiples

163. — 1) Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, un seul enregistrement peut comporter jusqu’à 10 dessins ou modèles qui possèdent les mêmes caractéristiques distinctives essentielles, dans la mesure où ils constituent un groupe d’objets liés entre eux de par leur utilisation ou leur application.

2) Dans le cas cité à l’alinéa précédent, le groupe constitue un tout indissociable, donnant lieu à un seul enregistrement qui ne peut être dissocié ou cédé de façon partielle.

3) Les dessins ou les photographies des dessins ou modèles mentionnés à l’alinéa 1) ci­ dessus doivent être numérotés de façon consécutive en fonction du nombre total d’objets que l’on souhaite inclure dans une même demande.

Examen quant à la forme

164. — 1) Une fois la demande reçue, la DSE procède à son examen formel dans un délai d’un mois pour vérifier qu’elle répond aux exigences des articles 160 à 163.

2) Si la demande ne contient pas l’un des éléments requis ou si ceux-ci comportent quelque irrégularité, le déposant dispose, pour procéder à la régularisation, d’un délai de deux mois à compter de la notification adressée à cet effet par la DSE ou, à défaut d’une telle notification, d’un délai maximal de trois mois à compter du dépôt de la demande, ces deux délais pouvant être prolongés d’un mois sur requête justifiée.

3) Les alinéas 3) à 6) de l’article 82 s’appliquent mutatis mutandis.

4) Si le déposant ne rectifie pas les irrégularités qui lui ont été signalées dans les délais indiqués, sa demande est rejetée et un avis est publié à cet effet au bulletin officiel.

Avis de divulgation au public

165. — 1) Douze mois après la date de dépôt de la demande ou, dans le cas où un droit de priorité a été revendiqué, après la date invoquée, la DSE publie l’avis de divulgation au bulletin officiel et le dossier de dépôt est porté à la connaissance du public à partir de cette date.

2) Le dossier peut être divulgué avant la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent si le déposant en fait la demande et lorsque :

a) au moins deux mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d’enregistrement;

b) la demande n’est pas en cours de régularisation selon les dispositions de l’article précédent;

c) les taxes de publication anticipée ont été payées.

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Opposition

166. — 1) À compter de la publication de l’avis de divulgation et jusqu’à la date de l’enregistrement, toute personne peut adresser à la DSE par écrit une opposition à l’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel une demande a été déposée.

2) L’opposition est communiquée au déposant qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de ladite opposition pour répondre.

Rapport d’examen et organismes désignés

167. — 1) Le rapport d’examen du dessin ou modèle qui doit être effectué par l’un des organismes désignés, est réalisé à partir de la reproduction de l’objet dont on souhaite enregistrer le dessin ou modèle, de photos ou dessins ou le cas échéant de l’objet lui-même; son but est de déterminer si les critères d’enregistrement sont remplis.

2) Les dispositions des alinéas 2) et 3) de l’article 85 s’appliquent respectivement.

Examen du dessin ou modèle

168. Les dispositions de l’article 86 s’appliquent mutatis mutandis aux dessins et modèles, excepté en ce qui concerne le délai dans lequel doivent être communiqués certains des documents mentionnés à l’alinéa 1), qui est de 30 mois.

Demande de rapport d’examen déposée par des tiers

169. — 1) À compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été divulguée au public, toute personne peut exiger que le rapport d’examen mentionné à l’article précédent soit établi, si le déposant ne l’a pas fait, dans un délai de 30 mois à compter de la date de présentation de la demande d’enregistrement.

2) L’article 87.2) s’applique mutatis mutandis.

Rejet de la demande de rapport d’examen et modifications — renvoi

170. Les dispositions des articles 88 et 89 s’appliquent, mutatis mutandis, aux dessins et modèles.

Régularisation à la suite du rapport d’examen

171. — 1) Si l’organisme désigné ne donne pas suite au rapport d’examen, la DSE transmet cette décision au déposant et cette notification se substitue au rapport d’examen aux fins de l’acceptation de l’enregistrement.

2) La DSE informe également le déposant de l’impossibilité d’établir le rapport d’examen lorsque l’organisme désigné considère que :

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a) la description, les dessins, les photographies et autres éléments semblables ne répondent pas aux critères requis de telle sorte qu’il est impossible d’effectuer une recherche approfondie;

b) la demande d’enregistrement comporte un objet qui ne cadre pas avec la notion de dessin ou modèle ou d’objet enregistrable ou qu’il n’est pas obligé, pour d’autres raisons, de procéder à la recherche.

3) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le déposant dispose d’un délai de deux mois pour rectifier les irrégularités de sa demande d’enregistrement et pour renouveler sa demande de rapport d’examen.

4) Si, après une nouvelle demande de rapport d’examen, l’organisme désigné affirme de nouveau ne pas être en mesure de modifier ses conclusions quant à la demande d’enregistrement qui a été corrigée, le déposant peut présenter un recours qui doit être fondé.

5) Le recours mentionné à l’alinéa précédent n’est pas recevable si l’impossibilité d’enregistrer le dessin ou modèle est manifeste ou si ce recours n’a pas été présenté dans les délais fixés par la DSE ou, à défaut de délai imposé, avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1) de l’article 169.

Demandes divisionnaires, priorités multiples et retrait d’une demande — renvoi

172. Les dispositions des articles 91 à 93 et 96 s’appliquent mutatis mutandis aux dessins et modèles.

Motifs de refus d’enregistrement d’un dessin ou modèle

173. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est refusé :

a) si l’un quelconque des motifs de refus d’octroi de droits de propriété industrielle prévus à l’article 9.1) s’applique;

b) s’il est fait usage dans le dessin ou modèle d’un signe distinctif dont les dispositions légales applicables permettent d’interdire l’utilisation;

c) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur;

d) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries ne figurant pas dans ladite convention mais qui présentent un intérêt public particulier pour le territoire.

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Acceptation partielle

174. — 1) S’il ne s’agit que d’effacer des phrases figurant dans la description, d’en modifier le titre ou le titre abrégé ou de supprimer certains éléments de la demande pour se plier à la notification, la DSE peut procéder auxdites modifications et faire publier l’avis d’acceptation dans le bulletin officiel si le déposant n’a pas expressément notifié son opposition dans un délai d’un mois à compter de ladite notification.

2) La publication de l’avis mentionné au paragraphe précédent, avec la transcription du résumé, doit indiquer les modifications effectuées.

Notification de l’acception ou du refus d’enregistrement

175. L’acceptation ou le refus d’enregistrement doit être notifié, conformément aux alinéas 2) et 3) de l’article 20 et publié au bulletin officiel.

SECTION IV EFFETS DE L’ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES

Durée

176. — 1) La durée de l’enregistrement est de cinq ans à compter de la date de la demande; elle peut être renouvelée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans.

2) Les renouvellements mentionnés à l’alinéa précédent doivent être demandés au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement.

Droits conférés par l’enregistrement

177. — 1) Une fois valable, l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

2) Par utilisation au sens de l’alinéa précédent, on entend en particulier l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ainsi que le stockage du produit aux fins précitées.

3) La délivrance d’un certificat n’emporte pas présomption de la validité de l’enregistrement.

Limitation des droits conférés par l’enregistrement

178. Les droits conférés par l’enregistrement ne s’exercent pas à l’égard :

a) d’actes accomplis à des fins expérimentales;

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b) d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

c) des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un autre pays ou territoire, lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire concerné;

d) de l’importation de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation des navires et aéronefs mentionnés au précédent sous-alinéa ainsi qu’à l’exécution desdites réparations;

e) d’actes accomplis à titre privé, à des fins non commerciales.

Rapports avec le droit d’auteur

179. L’enregistrement d’un dessin ou modèle est sans préjudice de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur dont il bénéficie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque.

SECTION V UTILISATION DES DESSINS ET MODELES

Indication portée sur le dessin ou modèle

180. Pendant la validité de l’enregistrement, le titulaire peut utiliser sur les produits l’expression “desenho ou modelo no” ou les abréviations “D M no” [dessin ou modèle no], en portugais ou encore l’expression équivalente en chinois (…).

Inaltérabilité des dessins ou modèles

181. — 1) Pendant toute la durée de validité de l’enregistrement, les dessins ou modèles sont considérés comme inaltérables.

2) L’augmentation ou la réduction de l’échelle des dessins ou modèles n’est pas considérée comme une altération.

Modifications de détails des dessins ou modèles

182. — 1) Les modifications apportées aux dessins ou modèles par le titulaire de l’enregistrement qui ne portent que sur des détails sans importance peuvent faire l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux enregistrements.

2) L’enregistrement ou les enregistrements mentionnés à l’alinéa précédent doivent être inscrits sur le certificat initial et sur tous les certificats d’enregistrement obtenus en vertu de la même disposition.

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3) Les dessins ou modèles qui ont été modifiés aux termes du présent article tombent dans le domaine public à la fin de la validité de leur enregistrement.

SECTION VI EXTINCTION DE L’ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODELES

Nullité de l’enregistrement de dessins ou modèles

183. Outre les motifs généraux de nullité des droits de propriété industrielle énumérés à l’article 47, le fait qu’un dessin ou modèle soit identique à un dessin ou modèle antérieur, divulgué après la date de la demande d’enregistrement ou après la date de la priorité revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure, constitue également une cause de nullité de l’enregistrement.

Nullité de l’enregistrement de dessins ou modèles

184. Outre dans les cas prévus à l’article 48, l’enregistrement de dessins ou modèles peut également être annulé :

a) s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que les dispositions régissant ce signe confèrent au titulaire le droit d’interdire cette utilisation;

b) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur;

c) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou d’autres signes, emblèmes et armoiries ne figurant pas dans l’article 6ter de ladite convention mais qui présentent un intérêt public particulier pour Macao.

Enregistrement d’un dessin ou modèle refusé, déclaré nul ou annulé

185. — 1) Si un dessin ou modèle a été refusé à l’enregistrement ou qu’un enregistrement a été annulé conformément à l’article 9.1)a) ou à l’article 173.b), le dessin ou modèle peut néanmoins être enregistré ou l’enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si :

a) son identité est conservée;

b) les modifications nécessaires ont été effectuées de telle sorte qu’il répond aux critères d’enregistrement du présent chapitre.

2) Par enregistrement ou maintien sous une forme modifiée au sens de l’alinéa précédent, on peut entendre l’enregistrement assorti d’une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l’inscription au registre des dessins ou modèles d’une décision judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle.

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SECTION VII PROTECTION ANTICIPEE DES DESSINS ET MODELES

Objet de la demande de protection anticipée

186. Une demande de protection anticipée peut être déposée pour des dessins ou modèles de textiles ou de vêtements ainsi que de toute autre industrie spécifiquement mentionnée dans un règlement administratif.

Dépôt d’échantillons ou de reproductions

187. — 1) La demande de protection anticipée mentionnée à l’article précédent doit être précédée du dépôt d’échantillons ou de reproductions des dessins ou modèles.

2) La DSE peut conclure avec les organismes concernés des accords relatifs aux dispositions mentionnées à l’alinéa précédent.

3) La demande de protection anticipée doit être présentée à la DSE dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt, ce délai pouvant être prolongé d’une durée égale pour des motifs valables et justifiés.

Secret et archivage

188. — 1) Les échantillons ou les reproductions mentionnés à l’article précédent doivent être tenus secrets durant la période de validité de la protection anticipée et archivés après cette période.

2) En cas de conflit en matière de priorités dans les demandes de protection anticipée, il sera tenu compte de la date à laquelle l’échantillon a été déposé.

Forme de la demande de protection anticipée

189. — 1) La demande de protection anticipée d’un dessin ou modèle doit être rédigée dans la langue officielle du territoire, indiquer le nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou son lieu de résidence, et être accompagnée des éléments suivants :

a) le nombre d’échantillons ou de reproductions que l’on veut protéger, dans la limite maximale de 50;

b) le titre ou le titre abrégé qui résume l’objet ou les objets de la protection demandée ou leur finalité;

c) le nom et le pays ou le territoire de résidence du créateur.

2) Les dénominations de fantaisie utilisées pour désigner le dessin ou le modèle ne peuvent faire l’objet d’une protection.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 72/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Preuve du dépôt d’échantillons

190. La demande de protection anticipée doit être accompagnée d’un certificat, délivré par les organismes mentionnés à l’article 187.2), qui identifie le déposant, indique la date de réception des échantillons ou des reproductions et le numéro attribué au dépôt.

Durée de la protection anticipée

191. La protection anticipée est valable trois mois à compter de la date à laquelle la demande est parvenue à la DSE.

Droits conférés

192. La protection anticipée confère un droit de priorité pour toute demande d’enregistrement aux termes des articles 160 et suivants.

Extinction de la protection anticipée

193. La protection anticipée prend fin à l’expiration du délai prévu à l’article 191 ou lorsque l’enregistrement de l’un quelconque des dessins ou modèles faisant l’objet de cette protection anticipée est demandé selon les dispositions des articles 160 et suivants.

Conversion de la demande de protection anticipée

194. Durant la période de validité de la protection anticipée, le demandeur peut à tout moment entreprendre la procédure d’enregistrement prévue aux articles 160 [et suivants] pour les mêmes dessins ou modèles pour lesquels il a demandé une protection anticipée.

Demande d’enregistrement aux fins d’actes administratifs ou d’action devant les tribunaux

195. Si le demandeur d’une protection anticipée souhaite lancer une procédure administrative pour s’opposer à un enregistrement ou s’il veut agir en justice contre le dessin ou modèle, il doit obligatoirement déposer, auprès de la DSE, une demande d’enregistrement avec examen, conformément aux articles 167 et 168.

Taxes

196. — 1) Chaque demande de protection anticipée donne lieu au versement d’une taxe prévue à cet effet et qui varie en fonction du nombre d’échantillons ou de reproductions contenus dans la demande.

2) En cas de non-paiement des taxes mentionnées à l’alinéa précédent, la demande de protection anticipée est déclarée irrecevable.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 73/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Chapitre IV Marques

SECTION I OBJET DE LA PROTECTION

Champ d’application

197. Ne sont protégés en tant que marques, en vertu de la présente loi, que les signes ou groupes de signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Exigences linguistiques

198. — 1) Les textes figurant dans les marques doivent être rédigés en portugais, en chinois ou en anglais ou résulter d’une combinaison d’éléments de ces différentes langues.

2) Les marques de produits uniquement destinés à l’exportation peuvent être rédigées dans n’importe quelle langue, mais leur utilisation à Macao détermine leur caducité.

3) L’obligation d’utiliser le portugais, le chinois ou l’anglais ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement de marques internationales ni à celles qui ont été effectuées par des citoyens ou des organismes étrangers non établis à Macao.

Exceptions et limitations à la protection

199. — 1) Ne sont pas protégés :

a) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

b) les signes constitués exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c) les signes ou les indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

d) les couleurs, sauf si elles sont combinées entre elles ou avec des graphiques, des textes ou d’autres éléments d’une façon particulière et distinctive.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 74/111 13/12/1999, no 97/99/M

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2) Les éléments génériques visés aux sous-alinéas b) et c) de l’alinéa précédent qui entrent dans la composition d’une marque ne sont pas réservés à l’usage exclusif du déposant, sauf si les signes ont acquis dans le commerce un caractère distinctif.

3) À la demande du déposant ou de l’opposant, la DSE indique, dans sa décision, les éléments constitutifs de la marque qui ne sont pas destinés à l’usage exclusif du déposant.

Marques collectives

200. — 1) Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, les marques peuvent être protégées en tant que marques collectives, selon les modalités des marques d’association ou des marques de certification.

2) L’enregistrement d’une marque collective confère à son titulaire le droit de réglementer la commercialisation des produits ou services auxquels elle s’applique, aux conditions prévues par la loi ou les règlements.

3) Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) marque d’association, un signe déterminé, appartenant à une association de personnes physiques ou morales, que les membres utilisent ou ont l’intention d’utiliser pour des produits ou des services;

b) marque de certification, un signe déterminé appartenant à une personne morale qui contrôle les produits ou les services ou qui établit les règles auxquelles ils sont soumis et qui est utilisé pour les produits ou les services qui sont soumis au contrôle susmentionné ou pour lesquels les règles ont été établies.

4) Les dispositions de la présente loi relatives aux marques de produits et de services s’appliquent mutatis mutandis aux marques collectives.

SECTION II DROIT A L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE

Droit à l’enregistrement

201. A droit à l’enregistrement d’une marque quiconque a un intérêt légitime à l’enregistrement, et notamment :

a) les industriels, pour signaler les produits de leur fabrication;

b) les commerçants, pour signaler les produits de leur commerce;

c) les agriculteurs et les éleveurs, pour désigner les produits de leurs activités;

d) les artisans, pour signaler les produits de leur artisanat, de leur métier ou de leur profession;

e) les prestataires de services, pour signaler les activités correspondantes.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 75/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Marque libre ou non enregistrée

202. — 1) Quiconque utilise une marque libre ou non enregistrée pendant une durée n’excédant pas six mois jouit, pendant cette période, d’un droit de priorité pour effectuer l’enregistrement et peut faire opposition aux demandes déposées par des tiers pendant cette période.

2) La véracité des documents remis pour prouver ce droit de priorité est appréciée librement, sauf s’il s’agit d’actes authentiques.

Droit à l’enregistrement de marques collectives

203. — 1) Le droit à l’enregistrement de marques collectives appartient :

a) aux personnes morales auxquelles a été légalement attribuée ou reconnue une marque de certification et qui peuvent l’appliquer à des produits ou services possédant certaines qualités déterminées;

b) aux personnes morales qui supervisent, contrôlent ou certifient des activités économiques, pour signaler les produits qui sont issus de ces activités ou qui proviennent de certaines régions, conformément à leurs fins et aux statuts ou actes constitutifs respectifs.

2) Les personnes morales mentionnées à l’alinéa 1)b) ci-dessus doivent s’assurer que leur acte constitutif ou leurs statuts précisent les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’utilisation de cette dernière et les droits et obligations des intéressés en cas d’usurpation ou de contrefaçon.

3) Toute modification de l’acte consultatif ou des statuts ayant une incidence sur le régime de la marque collective doit être communiquée dans un délai d’un mois à la DSE par la direction de l’organisme propriétaire de la marque.

SECTION III PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES

Unicité de la demande et de l’enregistrement de la marque

204. Une demande ne peut porter que sur un seul enregistrement et chaque marque, destinée aux mêmes produits ou services, ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement.

Enregistrement pour des produits et des services

205. L’enregistrement peut porter sur des produits ou des services; il appartient à la DSE d’indiquer les classes correspondantes conformément à la classification prévue par la loi.

MO007FR Propriété industrielle, Code (Décret-loi), page 76/111 13/12/1999, no 97/99/M

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Forme de la demande

206. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée dans la langue officielle du territoire et indiquer le nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou son lieu d’établissement, indiquer la marque dont l’enregistrement est demandé et être accompagnée des éléments suivants en trois exemplaires :

a) les produits ou services auxquels la marque est destinée, groupés selon la classification internationale des produits et services, et indiqués en termes précis, de préférence dans la liste alphabétique de la classification susmentionnée;

b) une mention indiquant si la demande porte sur une marque de produits, de services, d’association ou de certification;

c) une mention indiquant si la demande porte sur une marque tridimensionnelle ou sonore et, dans ce dernier cas, une transcription graphique des sons qui entrent dans la composition de la marque;

d) un exemplaire de la marque, placé dans la zone réservée à cet effet, sur la formule;

e) deux photolithographies de 6 cm x 6 cm au maximum et 1,5 cm sur 1,5 cm au minimum permettant la reproduction typographique de la marque;

f) trois exemplaires de la marque avec une indication écrite des couleurs utilisées, si elles sont revendiquées comme élément constitutif;

g) s’il y a lieu, la mention du droit de priorité, conformément à l’article 17.3).

Éléments supplémentaires à joindre à la demande

207. — 1) Le cas échéant doivent éventuellement être joints à la demande d’enregistrement les éléments suivants :

a) les documents justifiant le droit de priorité invoqué;

b) les documents attestant de l’utilisation d’une marque libre ou non enregistrée, dans le cas où le déposant souhaite se prévaloir d’une priorité fondée sur l’utilisation d’une marque libre ou non enregistrée;

c) l’autorisation du propriétaire de la marque étrangère dont le déposant est l’agent ou le représentant sur le territoire;

d) l’autorisation de toute personne dont le nom, la raison sociale, le nom ou l’enseigne de l’établissement, le portrait, la peinture ou toute autre expression ou représentation apparaît dans la marque ou, si cette personne est déjà décédée, celle de ses héritiers ou de ses parents jusqu’au quatrième degré;

e) l’autorisation de faire figurer dans la marque tout drapeau, armoirie, écusson, symbole, blason, ou autre emblème du territoire, des municipalités ou de tout autre organisme

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public ou privé, national ou étranger, ainsi que tout insigne, timbre et cachet officiel de contrôle ou de garantie, tout emblème privé ou le nom de la Croix Rouge ou d’autres organisations similaires.

f) l’autorisation de faire figurer dans la marque des monuments du territoire ou leur nom, représentation ou imitation;

g) l’autorisation de faire figurer dans la marque des signes d’une haute valeur symbolique, à savoir des symboles religieux;

h) les diplômes honorifiques et tout autre titre mentionné ou reproduit dans la marque;

i) l’extrait du registre officiel attestant le droit de faire figurer dans la marque le nom d’un domaine urbain ou rural particulier ou toute référence à ce domaine et l’autorisation du propriétaire à cet effet, si celui-ci n’est pas le déposant;

j) l’autorisation du propriétaire de marques ou d’autres droits de propriété industrielle antérieurement enregistrés avec lesquels la marque dont on demande l’enregistrement pourrait être confondue ainsi que, le cas échéant, l’autorisation des titulaires d’une licence exclusive, si leur consentement n’est pas prévu dans leurs contrats;

l) les dispositions légales, statutaires ou réglementaires qui régissent l’utilisation d’une marque collective.

2) Si la marque contient des inscriptions en caractères peu connus, le déposant doit en fournir une translittération et une traduction.

Droit de priorité

208. — 1) Si la liste de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé à Macao contient des produits ou services différents de ceux qui figurent dans la demande d’enregistrement fondant la priorité, on en informe le déposant afin que, dans un délai ferme d’un mois, il puisse remplacer la liste des produits ou services.

2) Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent entraîne la perte du droit de priorité et, aux fins de l’enregistrement local, sont prises en considération la date de présentation de la demande à Macao et la liste qu’elle contient.

Examen quant à la forme

209. — 1) Une fois reçue la demande, la DSE procède à son examen formel dans un délai d’un mois, afin de vérifier qu’elle contient tous les éléments requis conformément aux articles 206 et 207 et procéder à la classification des produits et services.

2) Si l’un des éléments requis ne figure pas dans la demande, ou si ceux-ci sont entachés d’irrégularité, le déposant dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la DSE pour y remédier ou, en l’absence de notification, d’un délai maximal de trois mois à compter du dépôt de la demande, ces délais pouvant être prolongés d’un mois sur requête justifiée.

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3) Si les produits ou services figurant dans différentes classes sont inclus dans la même classe, la notification mentionnée à l’alinéa 2) doit informer le déposant qu’il doit limiter sa demande à la classe ou aux classes indiquées ou, à défaut, payer une taxe supplémentaire.

4) La date qui établit la priorité de la présentation, aux termes de l’article 15, est la date à laquelle tous les éléments mentionnés à l’article 206 ont été présentés et, sur demande du déposant, la DSE lui délivre le certificat de dépôt correspondant.

5) Le non-envoi de la notification mentionnée à l’alinéa 2), tout comme sa non-réception, ne dispensent pas le déposant, aux fins de la concession de la marque, de régulariser sa demande dans le délai légal.

6) Si, au terme du délai fixé à l’alinéa 2), il s’avère que les défauts ou irrégularités de la demande n’ont pas été corrigés, la demande est rejetée et la notification de rejet est publiée au bulletin officiel.

Publication de la demande d’enregistrement

210. Une fois que la demande est complète ou une fois qu’elle a été régularisée aux termes de l’article précédent, la DSE publie au bulletin officiel un avis contenant les éléments nécessaires à l’identification complète du déposant et de l’objet de la demande, y compris, le cas échéant :

a) une reproduction typographique de la marque et l’indication des classes et des produits ou services auxquels elle est destinée, avec référence expresse aux couleurs si celles­ ci sont revendiquées;

b) une représentation graphique des sons entrant dans la composition de la marque.

Oppositions et réponses

211. — 1) Les oppositions doivent être formulées dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande au bulletin officiel.

2) Le déposant dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour répondre aux oppositions et autres actes de procédure.

3) À la demande de l’intéressé déposée dans les délais fixés aux alinéas précédents, il est possible d’autoriser la présentation d’observations supplémentaires dans la mesure où la clarté de la procédure l’exige ou que la complexité du sujet le justifie.

4) Les observations supplémentaires mentionnées à l’alinéa précédent doivent, lorsqu’elles sont autorisées, être présentées dans les délais fixés par la DSE ou, si aucun délai n’a été fixé, au maximum un mois après expiration des délais indiqués aux alinéas 1) et 2).

5) À la demande de l’intéressé et avec l’accord de la partie adverse la procédure peut être suspendue pour une période n’excédant pas six mois.

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6) La DSE peut d’office ou à la demande de la partie intéressée, suspendre la procédure pendant la période au cours de laquelle des investigations sont menées sur une question préjudicielle pouvant influencer la décision.

7) Il n’existe pas de recours autonome contre la décision de rejet de l’opposition ou de la réponse, mais l’opposant peut faire appel de la décision d’octroi du droit à la marque, conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi.

Examen et étude du dossier

212. — 1) Une fois écoulé le délai de formulation des oppositions et, le cas échéant, au terme de la procédure d’opposition, la DSE procède à l’examen et à l’étude du dossier.

2) L’examen consiste en une évaluation des allégations des parties et, principalement et obligatoirement, en un examen de la marque sollicitée et en sa comparaison avec le ou les marques enregistrées pour le même produit et service ou pour des produits ou services similaires, à la suite de quoi le rapport est rédigé et fait l’objet d’une décision d’acceptation ou de refus.

3) L’examen doit toujours veiller, en ce qui concerne les éléments nominatifs qui composent la marque, à ce qu’il n’existe pas de confusion possible des caractères et des sons portugais, chinois, anglais ou autres, séparément ou entre eux.

Décision

213. — 1) L’enregistrement est accordé s’il n’existe pas de motif de refus et si les oppositions éventuelles sont considérées comme non fondées.

2) La décision d’accorder ou de refuser l’enregistrement est prise dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication de la demande au bulletin officiel.

Motifs de refus d’enregistrement

214. — 1) L’enregistrement de la marque est refusé :

a) si l’un quelconque des motifs de refus d’octroi de droits de propriété industrielle énumérés à l’article 9.1) s’applique;

b) si la marque constitue, dans sa totalité ou dans sa partie essentielle, la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une autre marque notoirement connue à Macao, si elle est appliquée à des produits ou des services identiques ou similaires et si elle peut être confondue avec elle, ou si ces produits peuvent permettre d’établir un lien avec le propriétaire de la marque notoire;

c) si la marque, même si elle est destinée à des produits ou des services qui ne sont pas similaires, constitue une reproduction, une imitation ou une traduction d’une marque antérieure jouissant d’une haute renommée à Macao, et lorsque l’usage de la marque

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postérieure vise à tirer un avantage indu du caractère distinctif ou du prestige de la marque ou risque de leur porter atteinte.

2) La demande d’enregistrement est également rejetée si la marque ou l’un quelconque de ses éléments contient :

a) des signes susceptibles d’induire le public en erreur, notamment quant à la nature, la qualité, l’utilité ou la provenance géographique du produit ou service auquel la marque est destinée;

b) la reproduction ou l’imitation d’une partie ou de la totalité d’une marque enregistrée antérieurement par un tiers, pour le même produit ou service ou pour un produit ou service similaire ou semblable et susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de créer la confusion dans son esprit;

c) des médailles de fantaisie ou des dessins susceptibles d’être confondus avec des décorations officielles ou des médailles et des distinctions décernées lors de concours et d’expositions officielles;

d) des insignes ou écussons héraldiques, médailles, décorations, noms patronymiques, titres et distinctions honorifiques sur lesquels le déposant ne possède aucun droit ou, s’il en possède un, lorsqu’il est manqué de respect à un signe similaire ou porté atteinte au prestige de celui-ci;

e) une raison ou une dénomination sociale, un nom ou une enseigne d’établissement, qui n’appartient pas au déposant ou qu’il n’est pas autorisé à utiliser, ou simplement la partie distinctive de ceux-ci si elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de créer une confusion dans son esprit;

f) des signes portant atteinte à des droits d’auteur ou à des droits de propriété industrielle.

3) Le fait que la marque soit constituée exclusivement par les signes ou indications mentionnées à l’article 199.1)b) et c) n’est pas un motif de refus d’enregistrement si elle a acquis un caractère distinctif.

4) Une personne ayant un intérêt dans le refus d’enregistrement visé à l’alinéa 1)b) ne peut intervenir dans la procédure y relative que si elle prouve qu’elle a déjà demandé l’enregistrement d’une telle marque à Macao ou si elle le fait simultanément à la requête de refus.

5) Une personne ayant un intérêt dans le refus d’enregistrement visé à l’alinéa 1)c) ne peut intervenir dans la procédure y relative que si elle prouve qu’elle a déjà demandé à Macao l’enregistrement d’une telle marque pour les produits ou services qui lui ont valu une haute renommée ou si elle le fait simultanément à l’opposition qu’elle formule.

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Reproduction ou imitation de la marque

215. — 1) La marque enregistrée est réputée avoir été reproduite ou imitée par une autre marque, en tout ou en partie, lorsque les conditions ci-après sont toutes réunies :

a) la marque enregistrée jouit de la priorité;

b) les deux marques sont destinées à être utilisées pour des produits ou services identiques ou similaires;

c) les deux marques présentent une similitude graphique, nominative, figurative ou phonétique qui est susceptible de facilement induire en erreur le consommateur ou de créer la confusion dans son esprit, ou qui comporte un risque d’association avec une marque enregistrée antérieurement, au point que le consommateur ne peut distinguer les deux marques qu’après examen minutieux ou comparaison.

2) Constitue une reproduction ou une imitation partielle d’une marque l’utilisation d’une dénomination de fantaisie faisant partie d’une marque antérieurement enregistrée par un tiers, ou simplement de l’aspect extérieur de l’emballage ou du conditionnement, avec les couleurs et la disposition des mots, médailles et distinctions qui y figurent de telle sorte que des personnes analphabètes ne peuvent les distinguer d’autres dénominations ou aspects extérieurs adoptés par les propriétaires de marques légitimement utilisées.

Refus partiel

216. Lorsque les motifs de refus d’enregistrement d’une marque ne portent que sur certains des produits ou services pour lesquels la demande a été déposée, le refus d’enregistrement ne porte que sur ces produits ou services.

SECTION IV EFFETS DE L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE

Présomption légale

217. L’enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption légale de la nouveauté de la marque ou de sa différence par rapport à une marque enregistrée antérieurement.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

218. — 1) L’enregistrement a une durée de sept ans à compter de la date à laquelle il a été accordé; il est renouvelable indéfiniment pour des périodes de même durée.

2) La demande de renouvellement doit être présentée au cours des six derniers mois de la période de validité en cours et accompagnée de l’original du certificat d’enregistrement.

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Droits conférés par l’enregistrement

219. — 1) L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser dans leur activité économique, sans son consentement, tout signe qui est identique à sa marque ou susceptible d’être confondu avec elle pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou qui, en raison de l’identité ou de la ressemblance des signes ou de la similitude entre les produits ou les services, crée dans l’esprit du consommateur un risque de confusion et notamment un risque d’association entre le signe et la marque.

2) L’enregistrement de la marque permet son utilisation sur des papiers, des imprimés, des pages informatiques, de la publicité et des documents en rapport avec l’activité professionnelle du titulaire.

Limitation des droits conférés par l’enregistrement

220. Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ne permettent pas à leur titulaire d’interdire à des tiers d’utiliser dans le cadre de leur activité économique, à condition que cette utilisation soit conforme aux règles et usages loyaux de l’industrie et du commerce :

a) leurs nom et adresse personnels;

b) les indications concernant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou toute autre caractéristique des produits ou services;

c) la marque enregistrée, lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer l’origine d’un produit ou service, notamment pour ce qui est des accessoires ou des pièces de rechange.

Forclusion par tolérance

221. — 1) Le titulaire d’une marque enregistrée qui a toléré, en toute connaissance de cause, pendant trois années consécutives, l’usage d’une marque enregistrée postérieure, ne peut plus demander, sur la base de sa marque antérieure, l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2) Au terme du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent, la déchéance sera prononcée; ce délai commence à courir à partir du moment où le propriétaire a pris connaissance du fait.

3) Le titulaire de la marque enregistrée postérieurement ne peut pas s’opposer au droit antérieur, même si celui-ci ne peut plus être invoqué à l’encontre de la marque postérieure.

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Relation avec les dénominations ou raisons sociales

222. — 1) L’enregistrement d’une marque constitue un motif d’annulation des dénominations ou raisons sociales susceptibles d’être confondues avec la marque, à condition que les demandes d’autorisation ou de modification de ces dernières soient postérieures aux demandes d’enregistrement.

2) Les actions en annulation des actes découlant des dispositions de l’alinéa précédent ne sont recevables que dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication au bulletin officiel de la constitution d’une personne morale ou de l’altération de son nom, excepté sur proposition du ministère public.

SECTION V UTILISATION DE LA MARQUE

Utilisation facultative de la marque

223. Sans préjudice des dispositions relatives à la déchéance du droit à la marque, l’utilisation de cette dernière est facultative, sauf pour les produits ou services pour lesquels l’usage de la marque enregistrée est déclaré obligatoire par une disposition légale.

Inaltérabilité de la marque

224. — 1) La marque doit rester inaltérée, et toute modification des éléments qui la composent doit donner lieu à un nouvel enregistrement.

2) Ne sont pas visées à l’alinéa précédent les modifications simples qui ne portent pas atteinte à l’identité de la marque et qui n’affectent que les proportions de cette dernière, le matériau sur lequel elle est imprimée, gravée ou reproduite de même que la couleur, si la couleur n’a pas été expressément revendiquée comme l’une des caractéristiques de la marque.

3) De même, l’incorporation ou la suppression de la mention expresse du produit ou service auquel la marque est destinée, ou toute modification concernant le titulaire de la marque, qu’il s’agisse de son nom ou de sa raison sociale, de son domicile ou de son lieu d’établissement.

Indication attestant l’enregistrement

225. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le titulaire de la marque peut y ajouter les initiales “M.R.”, “R” ou simplement ®, l’expression “Marca Registada” en portugais ou l’expression en chinois (…), ou encore l’expression anglaise “Registered Trademark” ou “T.M.” [marque enregistrée].

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Utilisation des marques de certification

226. Une marque de certification apposée sur un produit de quelque façon que ce soit, doit être complétée, le cas échéant, par l’indication qu’elle ne s’applique pas à toutes les phases du processus de fabrication.

Transmission de la marque

227. — 1) Sauf stipulation contraire, le transfert de l’établissement fait présumer la transmission de la demande d’enregistrement ou de la propriété de la marque.

2) La demande d’enregistrement ou la propriété de la marque enregistrée peut être transmise indépendamment de l’établissement, à condition que cela n’induise pas le public en erreur sur la provenance du produit ou du service ou sur les caractères essentiels pour en déterminer la provenance.

3) Si la transmission ne porte que sur une partie des produits ou des services, une copie de l’acte doit être demandée en vue de procéder à un enregistrement indépendant comprenant le droit au certificat d’enregistrement.

4) Dans le cas d’une transmission partielle, les nouvelles demandes conservent les priorités dont elles bénéficiaient.

5) Si dans la marque figure le nom ou la raison sociale du titulaire ou du demandeur de l’enregistrement, ou ceux d’une personne que représente le titulaire ou le demandeur, une clause expresse est nécessaire pour sa transmission.

Limitations en matière de transmission

228. Les marques enregistrées au nom d’organismes qui supervisent ou contrôlent des activités économiques ne sont pas transmissibles, sauf dispositions expresses de la loi, des statuts ou règlements intérieurs.

SECTION VI DECHEANCE DE L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE

Nullité de l’enregistrement

229. L’enregistrement est soumis aux dispositions de l’article 47 mais la nullité n’est pas déclarée, même si la marque est constituée des signes énumérés à l’article 199.1)b) et c) si cette dernière a acquis un caractère distinctif.

Annulation de l’enregistrement

230. — 1) Outre dans les cas prévus à l’article 48, l’enregistrement peut être annulé lorsqu’il a été accordé :

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a) sans que les documents justificatifs et les autorisations requises aient été présentés;

b) en violation des dispositions de l’article 214.1)b) et c) et 2).

2) Toute personne ayant un intérêt dans l’annulation d’une marque aux fins de la protection d’une marque notoire ne peut agir que si elle a apporté la preuve qu’elle a déjà demandé à Macao l’enregistrement d’une telle marque ou si elle le fait simultanément à sa requête en annulation.

3) Toute personne ayant un intérêt dans l’annulation d’une marque aux fins de la protection d’une marque de haute renommée ne peut agir que si elle a apporté la preuve qu’elle a déjà demandé à Macao l’enregistrement de la marque pour les produits ou services qui lui ont valu une haute renommée ou si elle le fait simultanément à sa requête en annulation.

4) L’enregistrement ne peut être annulé si la marque antérieure invoquée dans l’opposition ne répond pas aux conditions d’usage sérieux.

5) L’annulation de la marque au motif d’une violation de l’article 214.1)b) et c) ne peut être demandée que dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d’enregistrement.

Déchéance de l’enregistrement de la marque

231. — 1) L’enregistrement de la marque est frappé de déchéance :

a) dans les cas prévus à l’article 51.1);

b) si la marque ne fait pas l’objet d’un usage sérieux pendant trois années consécutives, sauf juste motif;

c) si la marque a subi une modification qui porte atteinte à son identité.

2) L’enregistrement est également frappé de déchéance si, après la date de l’enregistrement :

a) la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou service pour lequel elle est enregistrée;

b) par suite de l’usage qui en est fait par son propriétaire ou par un tiers avec le consentement de ce dernier, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est devenue susceptible d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique de ces produits ou de ces services;

c) la marque a été utilisée à Macao alors qu’elle n’avait été enregistrée que pour l’exportation.

3) L’enregistrement d’une marque collective est frappé de déchéance :

a) si la personne morale au nom de laquelle la marque a été enregistrée cesse d’exister, excepté en cas de fusion ou de scission;

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b) si la personne morale au nom de laquelle la marque a été enregistrée consent à ce qu’elle soit utilisée de façon contraire à sa destination générale ou aux dispositions statutaires.

4) Si les causes de déchéance de l’enregistrement d’une marque n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour cette partie des produits ou des services.

5) Sans préjudice des dispositions de l’article 51.2) et 4), les motifs de déchéance énumérés dans le présent article peuvent être invoqués par toute partie intéressée, devant les tribunaux ou en dehors.

Usage sérieux de la marque

232. — 1) On entend par usage sérieux de la marque :

a) un usage de la marque, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence en bonne et due forme, conforme à son enregistrement ou qui n’en diffère que par des éléments qui n’altèrent pas son caractère distinctif aux termes de la présente loi;

b) un usage de la marque, tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, pour des produits ou services uniquement destinés à l’exportation;

c) l’usage de la marque par un tiers, à condition que cet usage se fasse sous la supervision du titulaire de la marque et dans le but de maintenir l’enregistrement.

2) L’usage sérieux d’une marque d’association s’entend de l’usage qu’en font ceux qui l’utilisent avec le consentement du titulaire.

3) L’usage sérieux d’une marque de certification s’entend de l’usage qu’en font les personnes habilitées à l’utiliser.

4) Le commencement ou la reprise de l’usage sérieux au cours des trois mois qui précèdent immédiatement l’introduction de l’action en déchéance, comptés à partir de la fin de la période de trois années consécutives de non-usage, n’est cependant pas pris en considération lorsque les préparatifs nécessaires pour commencer ou reprendre l’usage n’ont été faits qu’après que le titulaire a pris connaissance de l’introduction éventuelle d’une action en déchéance.

5) Il incombe au titulaire de l’enregistrement ou, le cas échéant, à son licencié, de prouver l’usage de la marque, faute de quoi celle-ci est réputée non utilisée.

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Chapitre V Noms et enseignes d’établissements

SECTION I OBJET DE LA PROTECTION

Objet de la protection

233. Seuls peuvent faire l’objet d’une protection en vertu de la présente loi, par l’octroi d’un titre relatif à un nom et à une enseigne d’établissement, les signes distinctifs d’un établissement dans lequel s’exerce une activité conforme aux dispositions de la présente section.

Enseigne d’établissement

234. — 1) Aux fins de la présente loi, peut constituer une enseigne d’établissement tout signe extérieur composé de figures ou de dessins, seuls ou associés au nom de l’établissement ou à d’autres mots ou devises.

2) La décoration des façades et de la partie des magasins, entrepôts ou usines exposés au public, ainsi que les couleurs d’un drapeau, peuvent constituer une enseigne tout à fait propre à individualiser l’établissement concerné.

Exception à la protection — renvoi

235. Les dispositions de l’article 199 s’appliquent, mutatis mutandis, aux noms et enseignes d’établissement.

Éléments constitutifs non interdits

236. Ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement le fait que le nom ou l’enseigne revendiqué contienne :

a) des dénominations de fantaisie ou spécifiques;

b) des noms historiques, à l’exception de ceux dont l’utilisation serait dommageable ou porterait atteinte à la considération dont ces noms jouissent généralement;

c) le nom de la propriété ou du lieu de l’établissement, lorsqu’il peut être admis ou qu’il est accompagné d’un élément distinctif;

d) le nom, les éléments distinctifs de la raison sociale et le pseudonyme ou le surnom du propriétaire;

e) le secteur d’activité de l’établissement, sous réserve de comporter des éléments distinctifs.

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Éléments constitutifs interdits ou soumis à condition

237. — 1) Ne peuvent faire partie d’un nom ou d’une enseigne d’établissement :

a) les noms, désignations, figures ou dessins qui sont la reproduction ou l’imitation d’un nom ou d’une enseigne d’établissements déjà enregistrés par un tiers;

b) les éléments constitutifs d’une marque ou d’un dessin ou modèle, protégés au nom d’un tiers pour les produits fabriqués ou vendus ou les services rendus dans l’établissement auquel est destiné le nom ou l’enseigne;

c) les mots ou phrases dans une langue étrangère qui ne sont pas de simples désignations géographiques, sauf si l’établissement appartient à des ressortissants du pays concerné;

d) les désignations indiquant une nationalité ou ayant un sens similaire, excepté si l’établissement appartient à une personne physique ou morale de la nationalité en question ou effectivement établie dans le pays ou le territoire concerné.

2) L’autorisation d’utiliser un nom, un symbole et d’autres éléments de même nature est réputée transmissible par voie de succession légitime, sauf disposition restrictive expresse.

3) Les dispositions de l’alinéa 1)a) n’empêchent pas deux ou plusieurs personnes au nom patronymique identique de faire figurer ceux-ci dans le nom ou l’enseigne de leurs établissements respectifs, à condition que l’on puisse parfaitement faire la distinction.

SECTION II DROIT AU NOM ET A L’ENSEIGNE

Droit au nom et à l’enseigne

238. Toute personne ayant un intérêt légitime, à savoir les agriculteurs, éleveurs, industriels, commerçants et autres entrepreneurs domiciliés ou établis sur le territoire, a le droit d’adopter un nom et une enseigne pour désigner ou faire connaître son établissement, conformément aux dispositions ci-après.

SECTION III ENREGISTREMENT DU NOM ET DE L’ENSEIGNE D’UN ETABLISSEMENT

Forme de la demande

239. — 1) La demande d’enregistrement du nom ou de l’enseigne d’un établissement doit être présentée sous forme d’une requête rédigée dans la langue officielle du territoire et indiquant le nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité, son domicile ou son lieu d’établissement et ainsi que le nom et/ou l’enseigne pour lesquels l’enregistrement est demandé.

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2) La date de dépôt de la demande est celle qui est prise en compte aux fins de la priorité.

Éléments à joindre à la demande

240. — 1) La demande d’enregistrement doit inclure les éléments suivants :

a) un document attestant que le déposant possède l’établissement de façon effective et non fictive, à savoir une licence industrielle ou administrative ou un titre de nature identique, un extrait du registre foncier ou un autre titre justificatif dans le cas de l’article 236.c), excepté s’il existe un juste motif empêchant la présentation de ce document;

b) une déclaration du déposant attestant qu’il n’existe pas d’enregistrement antérieur de nom et d’emblème pour le même établissement.

2) La demande doit également être accompagnée, le cas échéant, des éléments suivants :

a) la preuve de l’utilisation autorisée ou légitime d’un nom patronymique n’appartenant pas au déposant;

b) la preuve de l’utilisation autorisée ou légitime d’une raison sociale ou d’un élément d’une raison sociale si cette dernière n’appartient pas au déposant et qu’elle est de nature à tromper le consommateur ou à l’induire en erreur;

c) la preuve de l’utilisation autorisée de l’expression “antigo armazém” [ancien entrepôt], “antiga casa” [ancienne entreprise], “antiga fábrica” [ancienne usine] et autres expressions similaires, si dans la demande, il est fait référence à des établissements dont le nom ou l’enseigne est enregistré au nom d’un tiers;

d) la preuve de l’utilisation autorisée de l’expression “antigo empregado” [ancien employé[, “antigo mestre” [ancien propriétaire], “antigo gerente” [ancien gérant] et autres expressions similaires désignant une tierce personne physique ou morale;

e) la preuve de l’utilisation légitime des indications de parenté et des termes “herdeiro” [héritier], “sucessor” [successeur], “representante” [représentant] ou “agente” [agent] et autres termes similaires;

f) les autorisations et les justificatifs mentionnés à l’article 207, lorsque les situations prévues pour les marques s’appliquent au nom ou à l’enseigne dont l’enregistrement est demandé;

g) la preuve de la recevabilité à titre exceptionnel des éléments constitutifs mentionnés à l’article 236.1)c) et d).

3) Si la demande a trait à l’enseigne, elle doit également contenir :

a) deux représentations graphiques de l’enseigne, si possible sous forme de photocopie ou de dessin, imprimées ou collées dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire;

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b) une photolithographie, ou tout autre support défini par la DSE, montrant une reproduction du signe de l’enseigne que l’on souhaite enregistrer.

Unicité de la demande et de l’enregistrement du nom et de l’enseigne

241. — 1) Une même demande ne peut porter que sur un seul nom et sur une seule enseigne et un établissement donné ne peut faire enregistrer qu’un seul nom et qu’une seule enseigne.

2) Si pour un même établissement, est demandé l’enregistrement de plus d’un nom ou d’une enseigne, la DSE le notifiera au déposant pour qu’il opte pour l’un d’entre eux et renonce aux autres.

3) Si pour un même établissement, il existe plus d’un enregistrement de nom ou d’enseigne, la DSE le notifiera au déposant pour qu’il opte pour l’un d’entre eux et renonce aux autres.

4) En l’absence de réponse aux notifications mentionnées aux alinéas 2) et 3), seule la première demande d’enregistrement sera prise en compte, les autres étant, selon le cas, refusées ou annulées.

Examen quant à la forme

242. — 1) Une fois que la DSE a reçu la demande, elle procède à son examen formel dans un délai d’un mois afin de s’assurer que celle-ci contient bien tous les éléments requis aux termes de l’article 240.

2) Si l’un des éléments requis manque à la demande ou comporte quelque irrégularité, le déposant dispose pour y remédier d’un délai de deux mois à compter de la notification envoyée par la DSE à cet effet ou, à défaut de notification, d’un délai maximal de trois mois à compter du dépôt de la demande, ces deux délais pouvant être prolongés d’un mois sur requête justifiée.

3) L’absence de notification mentionnée à l’alinéa 2) ou sa non-réception ne dispense pas le déposant, aux fins d’enregistrement du nom et de l’enseigne, de rectifier, dans le délai légal, les irrégularités contenues dans sa demande.

4) Si, à l’expiration du délai applicable aux termes de l’alinéa 2), il s’avère que les insuffisances ou les irrégularités de la demande n’ont pas été rectifiées, la demande est rejetée et un avis est publié à cet effet au bulletin officiel.

Publication de la demande

243. La DSE publie la demande au bulletin officiel, afin que quiconque s’estime lésé par l’enregistrement éventuel puisse former opposition.

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Autres formalités

244. Les dispositions des articles 211 à 213 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande d’enregistrement d’un nom et d’une enseigne d’établissement.

SECTION IV EFFETS DE L’ENREGISTREMENT D’UN NOM ET D’UNE ENSEIGNE

Durée de l’enregistrement

245. L’enregistrement a une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé; il est renouvelable indéfiniment pour des périodes de même durée.

Droits conférés par l’enregistrement

246. — 1) Sans préjudice de la protection découlant d’autres dispositions juridiques, l’enregistrement d’un nom ou d’une enseigne en vertu de la présente loi donne à son titulaire le droit d’empêcher des tiers d’utiliser, sans son consentement, dans leurs établissements, tout signe identique ou pouvant prêter à confusion.

2) L’enregistrement confère en outre le droit d’empêcher l’utilisation de tout signe contenant le nom ou l’enseigne enregistrés.

3) L’enregistrement du nom et de l’enseigne de l’établissement ne constitue qu’une présomption légale de respect des critères requis.

Relation avec les dénominations et les raisons sociales

247. Les dispositions de l’article 222 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’enregistrement du nom et de l’enseigne d’un établissement.

SECTION V UTILISATION DU NOM ET DE L’ENSEIGNE

Indication apposée sur le nom ou l’enseigne

248. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, le titulaire peut apposer sur le nom ou sur l’enseigne l’indication “Nome registado” [nom enregistré] ou “Insignia registada” [enseigne enregistrée] ou simplement “NR” ou “IR” en portugais ou encore l’expression équivalente en chinois (…).

Inaltérabilité du nom ou de l’enseigne

249. — 1) Le nom et l’enseigne doivent rester inaltérés, et toute modification des éléments qui les composent doit donner lieu à un nouvel enregistrement.

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2) L’inaltérabilité des enseignes doit s’entendre, mutatis mutandis, en tenant compte des règles visées à l’article 224.2) et 3).

Transmission des noms et enseignes

250. — 1) Les droits découlant de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de noms et enseignes d’établissement peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, avec l’établissement ou une partie de l’établissement auquel ils sont attachés à condition que les formalités légales exigées pour la cession de l’établissement lui-même soient respectées.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, la cession de l’établissement inclut celle du nom et de l’enseigne qui peuvent demeurer tels qu’ils sont enregistrés, excepté si le cédant les réserve pour un autre établissement, présent ou futur.

3) Si dans le nom ou l’enseigne de l’établissement figure le nom patronymique ou la raison sociale du titulaire de l’enregistrement ou du déposant, ou d’une personne qu’ils représentent, la transmission est soumise à une clause expresse.

SECTION VI DECHEANCE DE L’ENREGISTREMENT D’UN NOM ET D’UNE ENSEIGNE

Nullité de l’enregistrement d’un nom ou d’une enseigne

251. Les dispositions de l’article 47 s’appliquent à l’enregistrement d’un nom ou d’une enseigne; toutefois, la nullité n’est pas déclarée, même si le nom ou l’enseigne est constitué des signes énumérés à l’article 199.1)b) et c), s’ils ont acquis un caractère distinctif.

Annulation de l’enregistrement du nom et de l’enseigne

252. — 1) Outre les cas prévus à l’article 48, l’enregistrement d’un nom et d’une enseigne peut être annulé lorsque le titre a été accordé sans présentation des preuves et des autorisations requises aux termes de l’article 240.

2) L’enregistrement de l’enseigne peut également être annulé si celui-ci a été accordé en violation des dispositions de l’article 214.1)b) et c) et 2).

3) Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’article 230.2) à 5), s’applique mutatis mutandis.

Déchéance de l’enregistrement du nom et de l’enseigne

253. — 1) L’enregistrement du nom et de l’enseigne est frappé de déchéance :

a) dans les cas prévus à l’article 51.1);

b) lorsque l’établissement auquel ils sont attachés est fermé ou en cours de liquidation;

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c) si le nom ou l’enseigne enregistré n’a pas été utilisé pendant cinq années consécutives, sauf juste motif;

d) si le nom ou l’enseigne a subi une modification qui porte atteinte à son identité.

2) S’il s’avère qu’il existe deux ou plusieurs enregistrements pour le même établissement, la DSE en informe le titulaire des enregistrements afin qu’il opte pour un nom et une enseigne et elle déclare la déchéance des autres.

Chapitre VI Appellations d’origine et indications géographiques

Objet de la protection

254. — 1) Aux termes de la présente loi, seuls peuvent être protégés par une appellation d’origine :

a) le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou d’un pays ou territoire qui sert à désigner ou à identifier un produit originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays ou territoire dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;

b) certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, qui désignent un produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et qui remplissent les conditions prévues au sous-alinéa précédent.

2) Seuls peuvent être protégés en vertu de la présente loi, par un titre relatif à une indication géographique, le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays ou d’un territoire s’ils servent à désigner ou à identifier un produit originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays ou territoire dont la réputation, la qualité spécifique ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production, et/ou la transformation et/ou la création ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

3) Les appellations d’origine et les indications géographiques, une fois enregistrées, constituent la propriété commune des personnes qui, de façon effective et sérieuse, ont leur domicile ou leur établissement dans la zone en question, et peuvent être utilisées indifféremment par les personnes qui, dans l’aire concernée, travaillent dans n’importe quel secteur caractéristique de production si elles ont été dûment autorisées à le faire par le titulaire de l’enregistrement.

4) L’exercice de ce droit ne dépendant ni de l’importance de l’exploitation, ni de la nature des produits, l’appellation d’origine ou l’indication géographique peut donc s’appliquer à tout produit caractéristique originaire de la localité, de la région ou du territoire, dans la mesure où la délimitation et les autres conditions traditionnelles et habituelles ou dûment réglementées sont observées.

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Demande d’enregistrement

255. — 1) La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée dans la langue officielle du territoire, indiquer le nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées habilitées à obtenir l’enregistrement et être accompagnée des éléments suivants :

a) le nom du ou des produits pour lesquels on souhaite utiliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

b) les règles traditionnelles ou réglementaires d’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et les limites de la localité ou de la région concernée.

2) La procédure d’enregistrement est, mutatis mutandis, la même que celle qui est applicable aux noms et enseignes d’établissement.

Motifs de refus d’enregistrement d’une appellation d’origine

256. L’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est refusé lorsque :

a) l’un quelconque des motifs généraux de refus d’octroi de droits de propriété industrielle prévus à l’article 9.1) s’applique;

b) l’appellation d’origine ou l’indication géographique constitue une reproduction ou une imitation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique déjà enregistrée;

c) l’appellation d’origine ou l’indication géographique est susceptible d’induire le public en erreur, notamment quant à la nature, à la qualité et à la provenance géographique du produit concerné;

d) l’appellation d’origine ou l’indication géographique constitue une violation des droits de propriété industrielle ou du droit d’auteur.

Durée de l’enregistrement

257. Les appellations d’origine et les indications géographiques ont une durée illimitée et leur propriété est protégée par l’application des dispositions prévues dans la présente loi ou dans une législation spéciale, ainsi que par celles régissant les fausses indications de provenance, indépendamment de l’enregistrement et du fait qu’elles fassent partie ou non d’une marque enregistrée.

Indication attestant l’enregistrement

258. Pendant la durée de validité de l’enregistrement, peuvent être apposées sur les produits pour lesquels l’usage en est autorisé les mentions “Denominação de origem registada” ou “DOR” [appellation d’origine enregistrée], “Indicação geográfica registada

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ou “IGR” [indication géographique enregistrée], en portugais, ou encore les expressions équivalentes en chinois (…).

Droits conférés par l’enregistrement

259. — 1) L’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique donne le droit d’interdire :

a) l’utilisation par des tiers dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout signe qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique différente de son véritable lieu d’origine;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967;

c) toute utilisation non autorisée par le titulaire de l’enregistrement.

2) Les mots composant une appellation d’origine ou une indication géographique légalement définie, protégée et soumise à contrôle ne peuvent en aucune façon figurer dans des désignations, étiquettes, publicités ou tout autre document concernant des produits qui ne proviennent pas de la région délimitée.

3) L’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent s’applique même si la véritable provenance des produits est indiquée ou si les mots constituant l’appellation ou l’indication sont accompagnés d’une expression telle que “género” [genre], “tipo” [type], “qualidade” [qualité] ou similaire; elle s’applique également à l’emploi de toute expression, présentation ou combinaison graphique susceptible d’induire l’acheteur en erreur.

4) Est également interdite l’utilisation d’appellations d’origine ou d’indications géographiques prestigieuses à Macao pour des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires, si leur utilisation permet, sans juste motif, de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou du prestige de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique antérieurement enregistrée ou est susceptible de leur porter préjudice.

5) Les dispositions des alinéas précédents n’empêchent pas le vendeur d’apposer ses nom, adresse ou marque sur les produits provenant d’une région, d’un pays ou d’un territoire autre que celle ou celui où ils sont vendus à condition que la marque du producteur ou du fabricant ne soit pas enlevée.

6) L’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ne constitue qu’une présomption légale de respect des critères requis.

Relation avec les dénominations et les raisons sociales

260. Les dispositions de l’article 222 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’enregistrement des appellations d’origine ou des indications géographiques.

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Annulation de l’enregistrement des appellations d’origine ou des indications géographiques

261. Outre les cas prévus à l’article 48.1), l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être annulé lorsque ces dernières :

a) constituent une reproduction ou une imitation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique antérieurement enregistrée;

b) sont de nature à tromper le public, en particulier quant à la nature, la qualité et la provenance géographique du produit;

c) constituent une violation des droits de propriété industrielle.

Déchéance de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique

262. — 1) L’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est frappé de déchéance :

a) dans les cas prévus à l’article 51.1);

b) à la demande de toute partie intéressée lorsque, par suite d’usages loyaux, anciens et constants, l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’est transformée en une simple désignation générique d’un système de fabrication ou d’un certain type de produits.

2) Ne sont pas visés par les dispositions de l’alinéa précédent, les produits vinicoles, les eaux minérales médicinales et autres produits dont l’appellation d’origine géographique fait l’objet, dans le pays ou le territoire concerné, d’une législation spéciale en matière de protection et de contrôle.

Chapitre VII Distinctions

Objet de la protection

263. Seuls peuvent faire l’objet d’une protection aux termes de la présente loi et obtenir un titre d’enregistrement :

a) les décorations récompensant le mérite décernées par le territoire ou d’autres pays ou territoires;

b) les médailles, diplômes et prix en argent ou de toute autre nature obtenus lors d’expositions, de foires et de concours officiels ou officiellement reconnus par le territoire ou par d’autres pays ou territoires;

c) les diplômes et les certificats d’analyse ou de qualité délivrés par des laboratoires et d’autres services publics du territoire ou par des organismes habilités à cet effet;

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d) les titres de fournisseurs d’organismes officiels et d’autres entités ou établissements officiels du territoire ou d’autres pays ou territoires;

e) tout autre prix ou titre de distinction de caractère officiel.

Droit à l’enregistrement

264. Le droit d’enregistrer une distinction revient au propriétaire de la société à laquelle ont été attribués les prix ou titres de distinction officiels mentionnés à l’article précédent.

Demande d’enregistrement

265. La demande d’enregistrement de distinctions doit être déposée sous la forme d’une requête rédigée dans l’une des langues officielles du territoire et indiquer le nom ou la raison sociale du déposant, sa nationalité et son domicile ou son lieu d’établissement et être accompagnée des éléments suivants en trois exemplaires :

a) les distinctions à enregistrer, les organismes qui les ont décernées et les dates correspondantes;

b) les produits ou services pour lesquels les distinctions ont été décernées;

c) le nom de l’établissement auquel la distinction est liée, en tout ou en partie, selon les cas.

Pièces à joindre à la demande

266. — 1) La demande d’enregistrement doit être accompagnée :

a) des originaux ou de photocopies certifiées conformes des diplômes ou titres;

b) un exemplaire certifié conforme de la publication officielle conférant la distinction ou en annonçant l’attribution, ou seulement de la partie nécessaire et suffisante à cet effet.

2) La DSE peut exiger la remise de traductions dans l’une des langues officielles du territoire des diplômes ou autres documents rédigés dans d’autres langues.

3) L’enregistrement de distinctions comportant des renvois à des noms ou enseignes d’établissement est soumis à l’enregistrement préalable de ces noms ou enseignes.

Motifs de refus d’enregistrement

267. La demande d’enregistrement d’une distinction est refusée :

a) si l’un quelconque des motifs généraux de refus d’octroi de droits de propriété industrielle prévus à l’article 9.1) s’applique;

b) s’il est établi que la distinction a été utilisée pour des produits ou des services autres que ceux pour lesquels elle a été décernée;

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c) si la propriété de la distinction a été transmise sans l’établissement ou la partie concernée de ce dernier selon le cas;

d) s’il est établi que la distinction a été révoquée ou annulée.

Effets de l’enregistrement

268. L’enregistrement des distinctions garantit la véracité et l’authenticité des titres attribués et assure aux titulaires leur usage exclusif pour une durée indéfinie.

Restitution des documents

269. — 1) À l’expiration du délai fixé pour former un recours contre la décision d’accepter ou de rejeter la demande d’enregistrement, les diplômes ou autres documents contenus dans le dossier sont restitués au déposant à sa demande et sont remplacés dans le dossier par des photocopies certifiées conformes.

2) Le récépissé de restitution doit être joint au dossier.

Indication attestant la distinction

270. L’utilisation de distinctions obtenues légitimement est permise sans enregistrement, mais toute référence à la distinction ou copie de cette dernière ne peut être accompagnée de la mention “Recompensa Registada” ou des abréviations “R.R.”, “‘RR’“ ou “RR” [distinction enregistrée], en portugais, ou encore par l’expression équivalente en chinois (…), que si la distinction a été enregistrée.

Transmission

271. La transmission de la propriété de la distinction s’effectue selon les formalités légales applicables à la transmission de la société à laquelle elle est attachée et les dispositions de l’article 250.2) s’appliquent mutatis mutandis.

Conditions auxquelles il peut être fait mention des distinctions

272. Les distinctions ne peuvent être utilisées pour des produits ou des services autres que ceux pour lesquels elles ont été décernées.

Annulation de l’enregistrement

273. Outre dans les cas prévus à l’article 48.1), l’enregistrement d’une distinction peut être annulé si le titre correspondant est annulé.

Déchéance de l’enregistrement

274. — 1) L’enregistrement de la distinction est frappé de déchéance :

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a) dans les cas prévus à l’article 51.1);

b) si la distinction est révoquée ou annulée par qui de droit.

2) La déchéance de l’enregistrement emporte l’extinction du droit d’utilisation exclusive de la distinction.

TITRE IV RECOURS JUDICIAIRE

Recours judiciaire

275. Un recours peut être formé auprès des tribunaux de droit commun contre les décisions :

a) relatives à l’octroi ou au refus de droits de propriété industrielle;

b) relatives aux cessions, aux licences, aux déclarations de déchéance ou autres décisions de nature à influencer ou modifier des droits de propriété industrielle ou à y mettre fin.

Droit de recours

276. Sont habilités à former un recours contre les décisions de la DSE le déposant ou le titulaire du droit de propriété industrielle en cause, les personnes qui font opposition ainsi que leurs successeurs et, d’une façon générale, toute personne qui peut être directement et effectivement lésée par lesdites décisions.

Délai de recours

277. Le recours doit être formé dans le mois qui suit la date de publication de la décision au bulletin officiel ou la date de l’obtention de la copie certifiée conforme de ladite décision si cette date est plus ancienne et que l’auteur du recours le demande.

Réponse — présentation du dossier

278. — 1) Une fois l’action engagée devant le tribunal, une copie de la requête et des documents y relatifs est envoyée à la DSE afin que l’organisme qui a rendu la décision faisant l’objet du recours puisse répondre et, si nécessaire, remettre ou ordonner que soit remis au tribunal le dossier ayant fait l’objet de la décision rendue.

2) S’il apparaît que le dossier contient des éléments d’information suffisants pour éclairer le tribunal, la DSE le dépose dans un délai de 15 jours avec l’avis de remise.

3) Dans le cas contraire, l’avis de remise contient une réponse relative au recours qui a été formé et est déposé, avec le dossier, dans un délai d’un mois.

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4) Lorsque, pour un motif justifié, le délai prévu à l’alinéa précédent ne peut être observé, la DSE demande en temps opportun au tribunal la prolongation qui semble nécessaire.

Notification à la partie adverse

279. — 1) S’il existe une partie adverse, cette dernière est informée par le tribunal qu’elle dispose si elle le souhaite d’un délai d’un mois pour répondre.

2) La notification adressée à la partie adverse mentionne toujours qu’elle ne peut intervenir dans la procédure que par l’intermédiaire d’un avocat désigné.

3) Une décision qui révoque ou qui altère, en tout ou en partie, une décision antérieure, se substitue mot pour mot à cette dernière.

4) La DSE ne peut en aucun cas être considérée comme partie adverse.

Comparution des techniciens

280. Si le recours pose un problème technique exigeant des informations supplémentaires ou si le tribunal l’estime approprié, il peut, à tout moment, demander la comparution, pour le jour et l’heure qu’il aura fixés, de tout technicien de la DSE dont l’avis a servi de fondement à la décision qui fait l’objet du recours, afin qu’il puisse donner oralement tous les éclaircissements nécessaires.

Représentation de la DSE

281. Le directeur de la DSE peut présenter des observations et dispose, pour intervenir dans la procédure, des mêmes pouvoirs que les autres auteurs de recours, y compris celui d’attaquer les décisions rendues en appel, que ce soit par l’intermédiaire d’un avocat désigné ou d’un juriste agissant en tant que conseiller juridique.

Recours contre la décision judiciaire

282. Il est possible de former un recours contre la décision rendue en vertu du droit général de procédure civile.

Publication de la décision définitive

283. Une fois que la décision définitive a acquis force de chose jugée, le greffier du tribunal en remet à la DSE une copie dactylographiée ou reproduite sur un support approprié à des fins d’enregistrement et, le cas échéant, aux fins visées à l’article 10.1)j).

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TITRE V CONTROLE ET SANCTIONS

Chapitre premier Dispositions générales

Contrôle

284. Il peut être procédé au contrôle des produits et des services en vue de la défense des droits de propriété industrielle à tous les stades de la production et dans tous les secteurs, y compris le secteur public.

Organes compétents

285. — 1) C’est à la DSE qu’il incombe, par l’intermédiaire de l’Inspection des activités économiques, d’exercer le contrôle visé à l’article précédent, sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi à la police criminelle et à d’autres organismes, en particulier à la police maritime et à la police financière.

2) Dans le cadre de ses fonctions de contrôle, la DSE peut avoir recours à la collaboration et à l’intervention d’autres organismes.

Saisie aux points d’entrée

286. — 1) La police maritime et financière peut, à l’importation ou à l’exportation, procéder à une saisie conservatoire de tous les produits ou marchandises qui portent de façon manifeste sous quelque forme que ce soit des indications de provenance ou des appellations d’origine fausses, des marques ou des noms utilisés ou apposés de façon illicite ou qui indiquent qu’une infraction visée par la présente loi a été commise.

2) Le propriétaire ou le détenteur des produits saisis est prévenu dans les plus brefs délais afin de pouvoir fournir les explications nécessaires et, sans préjudice des responsabilités déjà engagées, régulariser la situation ayant conduit à la saisie conservatoire.

3) Une saisie peut également être effectuée à la demande, formulée sur-le-champ ou par avance, de toute personne y trouvant un intérêt légitime.

4) La saisie devient caduque si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa notification au titulaire des droits de propriété industrielle, elle n’a pas été confirmée par un jugement à la demande du ministère public ou de la partie lésée.

5) Le délai indiqué à l’alinéa précédent peut être prolongé d’une durée équivalente dans des cas dûment justifiés.

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Mesures conservatoires non spécifiées

287. Outre les dispositions de l’article 286.3), dans le cas d’infractions visées par la présente loi, des mesures conservatoires peuvent être prises conformément aux dispositions du Code de procédure civile de Macao relatives aux mesures conservatoires.

Rédaction de procès-verbaux

288. — 1) Chaque fois qu’une autorité ou que l’agent d’une autorité est témoin d’une infraction aux dispositions de la présente loi, il doit dresser ou faire dresser un procès-verbal qui est transmis à la DSE.

2) Dans le cas où l’on soupçonne qu’un délit a été commis, le procès-verbal est simplement remis aux services du ministère public dans un délai de cinq jours.

Chapitre II Infractions pénales

SECTION I TYPES D’INFRACTIONS PENALES

Violation de l’exclusivité d’un brevet ou d’une topographie de produits semi-conducteurs

289. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou d’une peine d’amende de 60 à 120 indemnités journalières quiconque, au cours d’une activité commerciale et dans l’intention d’obtenir pour lui ou pour un tiers un avantage indu, a, sans le consentement du titulaire du droit de propriété industrielle :

a) fabriqué des objets ou des produits protégés par un brevet ou une topographie de produits semi-conducteurs;

b) utilisé ou appliqué des méthodes ou des procédés protégés par un brevet ou par la topographie d’un produit semi-conducteur;

c) importé ou distribué des produits obtenus par l’un quelconque des moyens énumérés aux sous-alinéas précédents.

Violation des droits exclusifs relatifs à des dessins ou modèles

290. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou d’une peine d’amende de 60 à 120 indemnités journalières quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale et dans l’intention d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu, a sans le consentement du titulaire du droit de propriété industrielle :

a) reproduit ou imité la totalité ou les parties caractéristiques d’un dessin ou modèle enregistré;

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b) exploité un dessin ou modèle enregistré;

c) importé ou distribué des dessins ou modèles obtenus par l’un quelconque des moyens énumérés aux sous-alinéas précédents.

Contrefaçon, imitation et utilisation illégale d’une marque

291. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans ou d’une peine d’amende de 90 à 180 indemnités journalières quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale et dans l’intention d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage indu a, sans le consentement du titulaire du droit de propriété industrielle :

a) contrefait, totalement ou partiellement, ou reproduit par un moyen quelconque une marque enregistrée;

b) imité, dans sa totalité ou dans l’un quelconque de ses éléments caractéristiques, une marque enregistrée;

c) utilisé des marques contrefaites ou imitées;

d) utilisé, contrefait ou imité des marques notoirement connues dont l’enregistrement a déjà été demandé à Macao;

e) utilisé, même sur des produits ou services qui ne sont ni identiques ni similaires, des marques qui sont la traduction de marques antérieures, ou identiques ou semblables à des marques antérieures dont l’enregistrement a été demandé et qui jouissent de prestige à Macao, si l’utilisation de la marque postérieure a pour but, sans juste motif, de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou du prestige de la marque antérieure ou peut lui porter atteinte;

f) utilisé, pour ses produits, services, son établissement ou son entreprise, une marque enregistrée appartenant à autrui.

Vente, circulation ou dissimulation de produits ou de marchandises

292. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une peine d’amende de 30 à 90 indemnités journalières quiconque vend, met en circulation ou dissimule en toute connaissance de cause des produits contrefaits par n’importe quel moyen dans les conditions indiquées aux articles 289 à 291.

Violation et utilisation illicite d’appellations d’origine ou d’indications géographiques

293. Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou d’une peine d’amende de 60 à 120 indemnités journalières quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale et dans l’intention d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage indu :

a) reproduit ou imite, en tout ou en partie, une appellation d’origine ou une indication géographique protégée;

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b) utilise pour ses produits, sans avoir droit à une appellation d’origine ou à une indication géographique, des signes qui en sont la reproduction ou l’imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si la dénomination ou l’indication est utilisée en traduction ou accompagnée d’expressions comme “género” [genre], “tipo” [type], “maneira” [façon], “imitação” [imitation], “rival de” [concurrent de], “superior a” [supérieur à] ou d’autres expressions similaires.

Droits de propriété industrielle obtenus de mauvaise foi

294. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une peine d’amende de 60 à 90 indemnités journalières quiconque a obtenu, de mauvaise foi, que lui soit concédé à lui ou à un tiers un titre de propriété industrielle sur lequel il n’a aucun droit en vertu des dispositions de la présente loi.

2) La sentence du tribunal annule d’office le titre en question ou, le cas échéant, détermine sa transmission à la personne à qui il appartient légitimement, si cette dernière le demande.

3) La demande de transmission du titre visée à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une action en justice indépendamment de l’action pénale qu’engendre l’infraction.

SECTION II AUTRES DISPOSITIONS

Contrôle et saisie

295. — 1) La police criminelle procède d’office aux formalités de contrôle et de prévention adéquates indépendamment de l’ouverture d’une enquête.

2) L’autorité judiciaire demande qu’il soit procédé à une expertise des objets saisis à titre conservatoire chaque fois que cela s’avère nécessaire pour déterminer s’ils ont été ou non fabriqués ou commercialisés par le titulaire du droit ou par une personne habilitée.

Devenir des objets saisis

296. — 1) Le territoire confisque :

a) les objets qui ont servi à commettre une infraction pénale visée par la présente loi;

b) les matériaux ou les instruments utilisés pour la commission de l’infraction.

2) Les objets confisqués aux termes du sous-alinéa a) de l’alinéa précédent sont détruits totalement ou en partie lorsqu’il n’est pas possible d’en éliminer la partie ou le signe distinctif apposé qui constitue une violation du droit du titulaire et, même si une telle élimination est possible, chaque fois que le titulaire n’a pas donné son accord exprès pour que ces objets soient réintroduits dans les circuits commerciaux ou utilisés à d’autres fins.

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Parties civiles

297. Outre les personnes à qui la loi de procédure pénale confère ce droit, peuvent se porter partie civile dans les procès relatifs aux infractions prévues par la présente loi :

a) les associations d’entreprises légalement constituées;

b) le conseil des consommateurs et les associations de consommateurs légalement constituées.

Renvoi et droit subsidiaire

298. Les dispositions des articles 2 à 6, 9 à 16 et 18 de la loi no 6/96/M du 15 juillet 1996 et, de façon subsidiaire, le Code pénal ou le Code de procédure pénale de Macao s’appliquent aux infractions visées par le présent chapitre.

Chapitre III Infractions administratives

SECTION I TYPES D’INFRACTIONS ADMINISTRATIVES

Citation ou utilisation illégale d’une distinction

299. Est puni d’une amende de 20 000 à 250 000 patacas ou de 50 000 à 500 000 patacas selon que le contrevenant est une personne physique ou morale, quiconque a, dans le cadre d’une activité commerciale :

a) cité ou mentionné une distinction enregistrée au nom d’un tiers s’il a agi dans le but d’obtenir un avantage indu pour lui ou pour un tiers;

b) utilisé ou déclaré faussement être le propriétaire d’une distinction qui n’a jamais existé;

c) utilisé, sans le consentement du titulaire, des dessins ou toute indication imitant des distinctions enregistrées au nom d’un tiers dans la correspondance ou la publicité, sur les panneaux d’affichage, sur les façades ou les vitrines de son établissement ou de toute autre manière.

Atteinte aux droits attachés au nom et à l’enseigne

300. Est puni d’une amende de 20 000 à 250 000 patacas ou de 50 000 à 500 000 patacas selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou morale, quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale et sans le consentement du titulaire, utilise sur son établissement, dans sa publicité, sa correspondance, ses produits ou services ou de toute autre manière un nom ou une enseigne qui est la reproduction ou l’imitation d’un nom ou d’une enseigne déjà enregistrés par un tiers.

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Utilisation de marques illicites

301. — 1) Est puni d’une amende comprise entre 20 000 et 250 000 patacas ou entre 50 000 et 500 000 patacas suivant que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou morale, quiconque a, dans le cadre d’une activité commerciale :

a) utilisé indûment dans sa marque l’un des signes mentionnés à l’article 207.1)d) à i) et à l’article 214.2)b) et c);

b) utilisé des marques contenant des indications fausses sur l’origine ou la nature des produits;

c) vendu ou mis en vente des produits ou des articles portant des marques interdites aux termes des sous-alinéas précédents.

2) Les produits ou articles portant des marques interdites aux termes de l’alinéa précédent peuvent être saisis à la demande du ministère public et confisqués au bénéfice du territoire.

Utilisation illicite d’un nom ou d’une enseigne

302. Est puni d’une amende comprise entre 20 000 et 250 000 patacas ou entre 50 000 et 500 000 patacas selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou morale, quiconque a, dans l’exercice d’une activité commerciale, indûment utilisé dans le nom ou l’enseigne, enregistré ou non, de son établissement, l’un quelconque des signes mentionnés aux articles 236.1)b) et 240.2)a) à f).

Citation ou utilisation illicite de droits privés

303. Est puni d’une amende comprise entre 20 000 et 250 000 patacas ou entre 50 000 et 500 000 patacas, selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou morale, quiconque :

a) prétend être le titulaire de l’un des droits de propriété industrielle prévus dans la présente loi lorsque ces droits ne lui appartiennent pas ou ont été frappés de nullité ou de déchéance dans la mesure où il en a eu connaissance;

b) utilise ou appose illicitement des indications relatives à un brevet ou à un enregistrement auquel il n’a pas droit;

c) étant titulaire d’un droit de propriété industrielle, utilise un tel droit pour des produits ou des services autres que ceux qui sont protégés par le titre correspondant.

Défaut d’utilisation d’une marque obligatoire

304. Est puni d’une amende comprise entre 5 000 et 50 000 patacas ou entre 10 000 et 100 000 patacas, selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique ou morale,

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quiconque fabrique, commercialise ou importe des produits ou fournit des services dépourvus de marque lorsqu’une marque est obligatoire pour ces produits ou services.

SECTION II AUTRES DISPOSITIONS

Auteurs et responsables des infractions

305. — 1) Est puni comme auteur quiconque accomplit un acte personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou y prend directement part, avec une ou plusieurs personnes, de même que celui qui, par tromperie, décide une autre personne à l’accomplir, dès le moment où il y a eu exécution ou commencement d’exécution.

2) Toute personne physique ou morale, légalement constituée ou non, et toute association dépourvue de personnalité juridique peut être tenue pour responsable, collectivement ou non, des infractions administratives prévues dans le présent chapitre.

3) Toute personne morale, même non légalement constituée, et toute association dépourvue de personnalité juridique est responsable des infractions administratives commises par les membres de ses différents organes et par les titulaires de postes de président, de directeur ou d’administrateur dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des infractions commises par ses représentants pour les actes accomplis en son nom et dans son intérêt.

4) La responsabilité prévue à l’alinéa précédent n’est pas retenue lorsque l’agent a agi contre les ordres ou les instructions expresses de qui de droit.

5) L’invalidité et l’inefficacité des actes sur lesquels se fonde la relation entre l’agent individuel et la personne morale n’empêchent pas l’application des dispositions de l’alinéa 3).

6) La responsabilité de la personne morale n’exclut pas la responsabilité individuelle des membres de ses différents organes, de ceux qui y exercent les fonctions de président, directeur ou administrateur ou qui la représentent à titre légal ou volontaire.

Détermination des sanctions administratives

306. Dans la détermination des sanctions administratives, il est tenu compte, en particulier :

a) de la gravité de l’infraction, de la faute, de la capacité et de la situation financière de l’agent;

b) du fait que l’infraction administrative aurait permis d’obtenir des profits très importants évalués selon les critères du Code pénal de Macao.

Atténuation ou levée de la sanction

307. — 1) Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre peuvent être atténuées ou levées lorsqu’il existe des circonstances antérieures, postérieures ou

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contemporaines à l’infraction de nature à réduire sensiblement la gravité de l’infraction, la faute de l’agent ou la nécessité d’une sanction.

2) Aux fins de la disposition de l’alinéa précédent, il sera tenu compte, entre autres, de la nature occasionnelle de l’infraction et de la collaboration de l’agent à la découverte de la vérité.

Récidive

308. — 1) En cas de récidive, l’article 70 du Code pénal de Macao est applicable.

2) Aux fins des dispositions de l’alinéa précédent, est considérée comme récidive la commission, dans un délai d’un an, d’une infraction administrative identique à celle qui a motivé la sanction.

Notification

309. — 1) La décision administrative de sanction est notifiée à l’auteur de l’infraction personnellement ou par lettre recommandée, télégramme ou téléfax, selon les possibilités et les moyens disponibles, à son siège social, bureau ou domicile.

2) Une notification envoyée par lettre recommandée est considérée comme reçue trois jours ouvrables après son expédition lorsqu’elle est destinée au territoire.

3) Dans le cas où l’une des formes de notification visées à l’alinéa 1) se révèle impraticable, le directeur de la DSE la remplace, selon ce qui est le plus adapté à la situation concrète :

a) par un arrêté publié pendant 30 jours au bulletin officiel et par deux avis dont l’un est affiché à la DSE et l’autre au dernier domicile personnel ou professionnel de l’auteur de l’infraction s’il est connu.

b) par la publication d’annonces dans deux des journaux les plus lus du territoire, l’un en portugais et l’autre en chinois.

4) Les notifications envoyées aux personnes résidant ou se trouvant hors du territoire jouissent, en matière de délais, des prorogations prévues à l’article 72 du Code de procédure administrative de Macao.

Pouvoir d’enquête et de sanction

310. — 1) Les enquêtes relatives aux infractions administratives prévues dans le présent chapitre relèvent de la compétence de la DSE.

2) L’application des sanctions administratives est de la compétence du directeur de la DSE.

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Paiement des amendes

311. — 1) Les amendes administratives doivent être payées dans les 15 jours suivant la date de notification de la décision de sanction.

2) Le paiement d’une amende administrative ne dispense pas l’auteur de l’infraction de l’impôt sur la consommation ou des émoluments qui sont dus.

3) Si l’amende administrative n’est pas payée volontairement dans le délai fixé à l’alinéa 1), l’organe compétent procède à son recouvrement forcé, la décision de sanction servant de titre exécutoire, excepté si les amendes peuvent être payées en totalité par le produit de la vente, par tout moyen légalement autorisé, des marchandises et objets saisis aux termes de la présente loi.

4) Il est possible de former un recours contre l’application de sanctions administratives auprès du tribunal administratif de Macao.

Responsabilité du paiement des amendes

312. — 1) La responsabilité du paiement des amendes incombe à l’auteur de l’infraction administrative.

2) L’administration peut, dans des cas impliquant plusieurs coauteurs d’une infraction, exiger de l’un d’entre eux le paiement de la totalité des amendes administratives, cette personne pouvant ensuite se faire rembourser par les autres.

3) Les personnes morales, même non légalement constituées et les associations dépourvues de personnalité juridique, sont collectivement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs administrateurs, directeurs, gérants, employés ou représentants ont été condamnés en raison de la commission des infractions administratives visées par la présente loi.

4) Les administrateurs, directeurs ou gérants de personnes morales, même non légalement constituées, et ceux des associations dépourvues de personnalité juridique qui, alors que c’était en leur pouvoir, ne se sont pas opposés à la commission d’une infraction administrative, sont individuellement et collectivement responsables du paiement des amendes auxquelles ces dernières ont été condamnées, même si à la date de la condamnation elles avaient été dissoutes ou étaient en cours de liquidation.

5) Si une amende est infligée à une association dépourvue de la personnalité juridique, cette association paie l’amende sur le patrimoine commun; si celui-ci est inexistant ou insuffisant, l’amende est prélevée sur les biens de chacun des partenaires et associés en régime de solidarité.

Prescription

313. — 1) La procédure relative aux infractions administratives visées par la présente loi est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la commission de l’infraction.

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2) Les amendes administratives sont prescrites dans un délai de quatre ans compté à partir de la date à laquelle la décision de sanction est devenue définitive.

3) Le calcul des délais de prescription de la procédure et des amendes, et les conditions auxquelles ces délais peuvent être interrompus ou suspendus sont régis par les dispositions des articles 111 à 113, 117 et 118 du Code pénal de Macao.

Affectation des amendes

314. Le produit des amendes administratives infligées en vertu du présent chapitre revient au territoire.

* Titre portugais : Decreto-Lei n.o 97/99/M de 13 de Dezembro; titre chinois : “…1”. Entrée en vigueur : Source : Boletim Oficial de Macau — Ire série, no 50, du 13 décembre 1999, p. 7740 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

*** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Caractères chinois, non reproduits ici (N.d.l.r.).

* Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.). † Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-004 (N.d.l.r.). ‡ Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-008 (N.d.l.r.). § Ce signe, non reproduit ici, correspond à un T majuscule entouré d’un carré (N.d.l.r.).

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