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Royaume-Uni

GB034

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Règlement de 1989 sur le droit d'auteur (bibliothécaires et archivistes) (copie de documents protégés par un droit d'auteur) (n° 1212 du 14 juillet 1989)

 GB034: Droit d'auteur (Bibliothécaires et archivistes), Règlement, 14/07/1989, n° 1212

Règlement de 1989 sur le droit dauteur (bibliothécaires et archivistes) (copie de documents protégés par un droit

dauteur)*

(No 1212, du 14 juillet 1989)

Citation et entrée en vigueur 1. Le présent règlement peut être cité comme le règlement de 1989 sur le droit

d’auteur (bibliothécaires et archivistes) (copie de documents protégés par un droit d’auteur) et entre en vigueur le ler août 1989.

Interprétation 2. Dans le présent règlement, on entend par

“loi”, la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;

“archiviste”, l’archiviste d’un service d’archives désigné;

“bibliothécaire”, le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée;

“service d’archives désigné”, un service d’archives relevant d’une catégorie mentionnée à l’alinéa 4) de l’article 3 ci-après;

“bibliothèque désignée”, une bibliothèque relevant d’une catégorie mentionnée aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 3 ci-après.

Catégories de bibliothèques et de services d’archives 3. 1) Les catégories de bibliothèques mentionnées dans la partie A de l’annexe 1 du

présent règlement sont désignées aux fins des articles 38 et 39 de la loi;

toutefois, aucune bibliothèque gérée dans un but lucratif ne peut être une bibliothèque désignée aux fins de ces articles.

2) Toutes les bibliothèques du Royaume-Uni sont désignées aux fins des articles 41, 42 et 43 de la loi en tant que bibliothèques dont les bibliothécaires peuvent établir et remettre des copies de tout document auquel se rapportent ces articles.

3) Toute bibliothèque relevant d’une catégorie mentionnée dans la partie A de l’annexe 1 du présent règlement qui n’est pas gérée dans un but lucratif et toute

* Titre anglais : The Copyright (Librarians and Archivists) (Copying of Copyright Material) Regulations 1989.— Traduction de l'OMPI. Entrée en vigueur : 1er août 1989. Source: S.I. 1989/1212.

bibliothèque relevant de la catégorie mentionnée dans la partie B de cette même annexe qui n’est pas gérée dans un but lucratif sont désignées aux fins des articles 41 et 42 de la loi en tant que bibliothèques pour lesquelles des copies de tout document auquel se rapportent ces articles peuvent être établies et remises par le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée.

4) Tous les services d’archives du Royaume-Uni sont désignés aux fins des articles 42 et 43 de la loi en tant que services habilités à établir et remettre des copies de tout document auquel se rapportent ces articles et tout service d’archives du Royaume-Uni qui n’est pas géré dans un but lucratif est désigné aux fins de l’article 42 de la loi en tant que service pour lequel des copies de tout document auquel se rapporte ce même article peuvent être établies et remises par l’archiviste du service d’archives désigné.

5) Dans le présent article, l’expression “géré(e) dans un but lucratif”, par rapport à une bibliothèque ou un service d’archives, désigne une bibliothèque ou un service d’archives qui est constitué ou géré dans un but lucratif ou qui fait partie d’un organisme constitué ou géré dans un but lucratif, ou encore qui est administré par un organisme de cette nature.

Copies, établies par les bibliothécaires, d’articles ou de parties d’œuvres publiées

4. 1) Aux fins des dispositions des articles 38 et 39 de la loi, les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont les conditions prescrites que doit respecter le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée qui établit et remet à une personne qui en fait la demande une copie d’un article, paru dans une publication périodique, ou, selon le cas, d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale tirée d’une édition publiée.

2) Les conditions prescrites sont les suivantes:

a) aucune copie d’un article ou d’une partie d’une oeuvre ne doit être remise à la personne qui en fait la demande sauf

i) si celle-ci établit de manière jugée concluante par le bibliothécaire que cette copie lui est nécessaire à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elle ne l’utilisera à aucune autre fin; et

ii) si celle-ci a remis au bibliothécaire, en ce qui concerne cet article ou cette partie de l’œuvre, une déclaration établie par écrit, conforme pour l’essentiel à la formule A de l’annexe 2 du présent règlement et signée de la manière qui y est indiquée;

b) le bibliothécaire doit avoir la conviction que la demande présentée par cette personne et celle d’une autre personne

i) ne sont pas comparables, c’est-à-dire ne tendent pas l’une et l’autre à obtenir, pratiquement au même moment et dans le même but, des copies d’articles ou de parties d’une oeuvre pratiquement identiques; et

ii) ne sont pas apparentées, c’est-à-dire que l’intéressé et la personne en cause ne reçoivent pas au même moment et au même endroit un

enseignement auquel se rapporte l’article ou la partie de l’œuvre en question;

c) il ne doit pas être remis à cette personne i) s’agissant d’un article, plus d’une copie de cet article ou plus d’un

article paru dans un même numéro d’une publication périodique; ou

ii) s’agissant d’une partie d’une oeuvre publiée, plus d’une copie du même texte ou une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable de l’oeuvre; et

d) la personne intéressée doit verser en contrepartie de la copie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de celle-ci (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).

3) A moins que la déclaration signée qui lui est remise en application des dispositions de l’alinéa 2)a)ii) ci-dessus ne soit, à sa connaissance, mensongère sur un point particulier important, le bibliothécaire peut se fonder sur cette déclaration pour toute question à l’égard de laquelle il est tenu, aux termes de l’alinéa 2)a)i) ci-dessus, de réunir des preuves concluantes avant d’établir ou de remettre la copie.

Copies établies par les bibliothécaires à l’intention d’autres bibliothèques

5. 1) Aux fins des dispositions de l’article 41 de la loi, les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont les conditions prescrites que doit respecter le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée qui établit et remet à une autre bibliothèque désignée, sur la demande de cette dernière, une copie d’un article paru dans une publication périodique ou, selon le cas, de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.

2) Les conditions prescrites sont les suivantes:

a) il ne doit pas être remis à l’autre bibliothèque désignée plus d’une copie de l’article ou de la totalité ou d’une partie de l’édition publiée; ou

b) lorsqu’il est demandé une copie de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique, ou une copie de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée, l’autre bibliothèque désignée doit remettre une déclaration écrite précisant qu’elle a la qualité de bibliothèque désignée et qu’elle ne connaît pas et n’est pas en mesure de déterminer, malgré des recherches suffisantes, le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie; et

c) l’autre bibliothèque désignée doit verser en contrepartie de la copie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de celle-ci (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).

Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes en vue du remplacement d’éléments d’un fonds permanent

6. 1) Aux fins des dispositions de l’article 42 de la loi, les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont les conditions prescrites qui doivent être réunies avant que le bibliothécaire ou, selon le cas, l’archiviste n’établisse une copie d’un élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service d’archives afin de conserver ou de remplacer cet élément dans ledit fonds ou dans celui d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné.

2) Les conditions prescrites sont les suivantes : a) l’élément en question doit être un élément de la partie du fonds permanent

que la bibliothèque ou le service d’archives conserve exclusivement ou essentiellement afin d’en permettre la consultation sur place, ou un élément du fonds permanent de la bibliothèque ou du service d’archives qui ne peut faire l’objet d’un prêt qu’à d’autres bibliothèques ou services d’archives;

b) le bibliothécaire ou l’archiviste ne doit pas avoir la possibilité d’acquérir normalement une copie de cet élément dans le but précisé à l’article 42.1)a) ou b) de la loi;

c) l’autre bibliothèque ou service d’archives désigné doit remettre une déclaration écrite précisant que l’élément a été perdu, détruit ou endommagé, qu’il ne lui est pas normalement possible d’en acquérir une copie et que, si une copie est remise, elle sera utilisée exclusivement dans le but précisé à l’article 42.1)b) de la loi; et

d) l’autre bibliothèque ou service d’archives désigné doit verser en contrepartie de la copie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de celle-ci (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives).

Copies, établies par les bibliothécaires ou les archivistes, de certaines oeuvres non publiées

7. 1) Aux fins des dispositions de l’article 43 de la loi, les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont les conditions prescrites que doit respecter, dans le cas où ledit article est applicable, le bibliothécaire ou, selon le cas, l’archiviste qui établit et remet à une personne qui en fait la demande une copie de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service d’archives.

2) Les conditions prescrites sont les suivantes:

a) aucune copie de la totalité ou d’une partie de l’oeuvre ne doit être remise à la personne qui en fait la demande sauf

i) si celle-ci établit de manière jugée concluante par le bibliothécaire ou l’archiviste que cette copie lui est nécessaire à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elle ne l’utilisera à aucune autre fin; et

ii) si celle-ci a remis au bibliothécaire ou, selon le cas, à l’archiviste, en ce qui concerne cette oeuvre, une déclaration établie par écrit, conforme pour l’essentiel à la formule B1 de l’annexe 2 du présent règlement et signée de la manière qui y est indiquée;

b) il ne doit pas être remis à cette personne plus d’une copie du même document; et

c) la personne intéressée doit verser en contrepartie de la copie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de celle-ci (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives).

3) A moins que la déclaration signée qui lui est remise en application des dispositions de l’alinéa 2)a)ii) ci-dessus ne soit, à sa connaissance, mensongère sur un point particulier important, le bibliothécaire ou l’archiviste peut se fonder sur cette déclaration pour toute question à l’égard de laquelle il est tenu, aux termes de l’alinéa 2)a)i) ci-dessus, de réunir des preuves concluantes avant d’établir ou de remettre la copie.

Abrogation 8. Le règlement mentionné à l’annexe 3 du présent règlement est abrogé.

ANNEXE 1

Article 3

PARTIE A

Article 3.1)et3)

1. Toute bibliothèque administrée par a) une autorité du service des bibliothèques au sens de la loi de 1964 sur les

musées et bibliothèques publics, pour ce qui concerne l’Angleterre et le Pays de Galles;

b) une autorité du service des bibliothèques au sens de la loi de 1955 sur les bibliothèques publiques (Ecosse), pour ce qui concerne l’Ecosse;

c) un conseil de l’enseignement et des bibliothèques au sens de l’ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Irlande du Nord), pour ce qui concerne l’Irlande du Nord.

1 La formule B n'est pas reproduite ici.

2. La British Library, la National Library of Wales, la National Library of Scotland, la Bodleian Library d’Oxford et la University Library de Cambridge.

3. Toute bibliothèque d’une école au sens de l’article 174 de la loi et toute bibliothèque d’un établissement d’enseignement relevant d’une catégorie précisée en vertu de cet article dans l’ordonnance (no 2) de 1989 sur le droit d’auteur (établissements d’enseignement).

4. Toute bibliothèque parlementaire ou toute bibliothèque rattachée à une administration publique, y compris une administration d’Irlande du Nord, ou encore toute bibliothèque gérée pour le compte d’un organisme rattaché à un ministère de la Couronne ou administré par un organisme de cette nature.

5. Toute bibliothèque administrée par a) en Angleterre et au Pays de Galles, une administration locale au sens de la loi

de 1972 sur les collectivités locales, le Common Council of the City of London ou le Council ofthe Isles of Scilly;

b) en Ecosse, une administration locale au sens de la loi de 1973 sur les collectivités locales (Ecosse);

c) en Irlande du Nord, un conseil de district institué en vertu de la loi de 1972 sur les collectivités locales (Irlande du Nord).

6. Toute autre bibliothèque ayant pour objet de faciliter ou d’encourager l’étude de la bibliographie, de la pédagogie, des beaux-arts, de l’histoire, des langues, du droit, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la philosophie, de la religion, des sciences (y compris les sciences naturelles et sociales) ou des techniques, ou administrée par tout établissement ou organisation ayant exclusivement ou essentiellement le même objet.

PARTIE B

Article 3.3)

Toute bibliothèque située hors du territoire du Royaume-Uni ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de faciliter ou d’encourager l’étude de la bibliographie, de la pédagogie, des beaux-arts, de l’histoire, des langues, du droit, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la philosophie, de la religion et des sciences (y compris les sciences naturelles et sociales) ou des techniques.

ANNEXE 2

Articles 4 et 7

FORMULE A

Déclaration : copie d’un article ou d’une partie d’une oeuvre publiée

Au bibliothécaire de la bibliothèque [adresse de la bibliothèque]

Veuillez, s’il vous plaît, me remettre une copie de :

* l’article [indications relatives à l’article en question] par dans la publication périodique [indications relatives à publication en question]

* la partie [indications relatives à la partie en question] de l’oeuvre publiée [indications relatives à l’oeuvre en question]

dont j’ai besoin aux fins de recherche ou d’étude personnelle.

2. Je déclare par la présente que

a) il ne m’a déjà été remis aucune copie de ce document ni par vous-même ni par aucun autre bibliothécaire;

b) je n’utiliserai cette copie qu’à des fins de recherche ou d’étude personnelle et que je n’en remettrai une copie à aucune autre personne; et

c) pour autant que je sache, aucune autre personne avec laquelle je travaille ou j’étudie n’a fait ou n’a l’intention de faire, au même moment ou pratiquement au même moment que la présente demande, une autre demande portant sur pratiquement le même document et pratiquement dans le même but.

3. Je reconnais que, si cette déclaration est mensongère sur un point particulier, la copie que vous m’aurez remise constituera une copie contrefaite et que je serai coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si j’avais fait moi-même cette copie.

2Signature ..............................

Date .......................................

Nom....................................... Adresse .................................. ............................................... ...............................................

ANNEXE 3

Numéro Titre S.I. 1957/868 Règlement de 1957 sur le droit d’auteur (bibliothèques) S.I. 1989/1009 Règlement de 1989 sur le droit d’auteur (copies établies par les bibliothécaires et

les archivistes) S.I. 1989/1069 Règlement (modificatif) de 1989 sur le droit d’auteur (copies établies par les

bibliothécaires et les archivistes)

* Barrez la mention qui ne convient pas. * Barrez la mention qui ne convient pas. 2 La déclaration doit être signée de la main de l'auteur de la demande. Il ne sera accepté aucune signature apposée à l’aide d'un tampon ou sous forme dactylographiée et aucune déclaration signée par un mandataire.