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TT005

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Loi sur les dessins et modèles industriels (loi n° 18 de 1996)

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Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels*

(n° 18 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................ 1er

Interprétation.......................................................................................... 2 Définition de “dessin ou modèle industriel” .......................................... 3 Dessin ou modèle industriel susceptible d’enregistrement..................... 4 Droit à l’enregistrement; mention du créateur........................................ 5 Demande; droit de priorité ..................................................................... 6 Examen .................................................................................................. 7 Enregistrement et publication ................................................................ 8 Droits conférés par l’enregistrement ...................................................... 9 Durée et renouvellement de l’enregistrement......................................... 10 Renonciation à l’enregistrement ............................................................ 11 Annulation de l’enregistrement.............................................................. 12 Changements de propriété...................................................................... 13 Contrats de licence................................................................................. 14 Le contrôleur.......................................................................................... 15 Registre; publication .............................................................................. 16 Correction des erreurs ............................................................................ 17 Prorogation des délais ............................................................................ 18 Exercice de pouvoirs discrétionnaires.................................................... 19 Représentation ....................................................................................... 20 Compétence du tribunal ......................................................................... 21 Atteintes aux droits et délits................................................................... 22 Application des traités internationaux.................................................... 23 Règlement d’application ........................................................................ 24 Abrogation ............................................................................................. 25 Dispositions transitoires......................................................................... 26

Loi prévoyant la protection des dessins et modèles industriels et des questions connexes.

Titre abrégé et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels”.

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation

2. Dans la présente loi,

“contrôleur” s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 2/9

“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“classification internationale” s’entend de la classification selon l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;

“ministre” s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité de la propriété intellectuelle;

“Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;

“date de priorité” s’entend de la date de la demande d’enregistrement antérieure qui sert de fondement au droit de priorité prévu par la Convention de Paris;

“registre” s’entend du registre des dessins et modèles industriels.

Définition de “dessin ou modèle industriel”

3. — 1) Aux fins de la présente loi, tout assemblage de lignes ou de couleurs, toute forme tridimensionnelle ou tout matériau, associé ou non à des lignes ou à des couleurs, constitue un dessin ou un modèle industriel lorsque cet assemblage, forme ou matériau donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal, peut servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal, et attire le regard et n’est jugé que par la vue.

2) La protection prévue par la présente loi n’est pas applicable aux éléments d’un dessin ou modèle industriel qui servent uniquement à l’obtention d’un effet technique et dans la mesure où ils ne laissent aucune liberté en ce qui concerne des caractéristiques arbitraires de l’apparence du produit.

Dessin ou modèle industriel susceptible d’enregistrement

4. — 1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué, où que ce soit dans le monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.

3) Aux fins de l’alinéa 2), la divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel n’est pas prise en considération si

a) elle est intervenue au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande d’enregistrement; et

b) elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 3/9

4) Un dessin ou modèle industriel contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement.

Droit à l’enregistrement; mention du créateur

5. — 1) Le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel appartient au créateur.

2) Si plusieurs personnes ont créé en commun un dessin ou modèle industriel, le droit à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel leur appartient en commun.

3) Si, et dans la mesure où, plusieurs personnes ont créé le même dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande d’enregistrement n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit au dessin ou modèle industriel peut être cédé ou transmis par voie successorale.

5) Si un dessin ou modèle industriel a été créé dans l’exécution d’un contrat de travail, le droit à l’enregistrement du dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf stipulation contraire du contrat.

6) Le créateur est mentionné comme tel dans l’enregistrement du dessin ou modèle industriel sauf si, dans une déclaration écrite signée adressée à cet effet au contrôleur, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné.

7) Toute promesse ou tout engagement pris à l’égard de qui que ce soit par le créateur de faire une déclaration du type visé à l’alinéa 6) ci-dessus est dépourvu d’effets juridiques.

Demande; droit de priorité

6. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est déposée auprès du contrôleur. Elle comprend une requête, des dessins, des photographies ou autres représentations graphiques adéquates de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel et l’indication du genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle industriel est destiné à être utilisé.

2) Lorsqu’il s’agit d’un dessin industriel, la demande d’enregistrement peut être accompagnée d’un exemplaire de l’objet incorporant le dessin.

3) Si le déposant n’est pas le créateur, la requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

4) La demande d’enregistrement peut contenir une déclaration par laquelle est revendiquée, conformément à la Convention de Paris, la priorité d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement antérieures nationales, régionales ou internationales déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 4/9

5) Lorsque la demande d’enregistrement contient la déclaration visée à l’alinéa 4), le contrôleur peut exiger que le déposant lui fournisse, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée; l’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris.

6) Si le contrôleur constate qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues aux termes du présent article et des dispositions du règlement qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée.

7) Deux dessins ou modèles industriels ou plus peuvent faire l’objet de la même demande, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale ou du même ensemble ou assortiment d’articles.

8) Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de sa date de priorité.

9) Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer à tout moment.

10) La demande d’enregistrement est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Examen

7. — 1) Le contrôleur accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, pourvu que, à la date de la réception, la demande comprenne des indications permettant d’établir l’identité du déposant et une représentation graphique de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel.

2) Si le contrôleur constate que, au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa 1) n’étaient pas remplies, il invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise; toutefois, si cette correction n’est pas faite, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) Après avoir accordé une date de dépôt, le contrôleur examine si la demande remplit les conditions prévues aux termes de l’article 6 et s’assure que la taxe prescrite a été payée.

4) Le contrôleur examine si le dessin ou modèle industriel remplit les conditions prévues aux termes des articles 3 et 4.4).

Enregistrement et publication

8. — 1) Lorsque le contrôleur est convaincu que les conditions visées aux articles 3 et 4.4) sont remplies, ilenregistre le dessin ou modèle industriel, publie une mention de l’enregistrement et remet au déposant un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 5/9

2) Lorsqu’une demande d’ajournement de la publication a été faite en vertu de l’article 6.8), ni la représentation du dessin ou modèle industriel ni aucun dossier relatif à la demande ne doit être ouvert à l’inspection publique. Dans ce cas, le contrôleur publie un avis relatif à l’ajournement de la publication du dessin ou modèle industriel qui comporte des informations sur l’identité du titulaire de l’enregistrement, la date du dépôt de la demande, la durée de la période pour laquelle l’ajournement a été demandé et toute autre information prescrite.

3) Durant la période d’ajournement de la publication, l’introduction d’une procédure judiciaire fondée sur un dessin ou modèle industriel enregistré est soumise à la condition que l’information contenue dans le registre et dans le dossier relatif à la demande ait été communiquée à la personne contre qui l’action est introduite.

4) À l’expiration de la période d’ajournement, le contrôleur publie le dessin ou modèle industriel enregistré.

Droits conférés par l’enregistrement

9. — 1) L’exploitation d’un dessin ou modèle industriel enregistré, à la Trinité-et-Tobago, par toute personne autre que le titulaire de l’enregistrement nécessite le consentement de ce dernier.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par “exploitation” d’un dessin ou modèle industriel enregistré la fabrication, la vente, l’importation ou la distribution par d’autres moyens, à des fins commerciales, d’objets portant ou incorporant un dessin ou modèle industriel qui soit une copie, ou essentiellement une copie, du dessin ou modèle industriel en question.

3) Les droits découlant de l’enregistrement ne s’étendent pas aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce à la Trinité-et-Tobago par le titulaire de l’enregistrement ou avec son consentement.

4) Le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre quiconque porte atteinte aux droits découlant de l’enregistrement du dessin ou modèle en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’alinéa 2), ou accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une atteinte sera commise.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

10. — 1) La durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq ans chacune, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

3) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe de renouvellement après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 6/9

Renonciation à l’enregistrement

11. — 1) Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel enregistré peut renoncer à l’enregistrement par déclaration écrite adressée au contrôleur, qui inscrit la renonciation au registre et publie un avis y relatif.

2) La renonciation devient effective à la date de son enregistrement.

Annulation de l’enregistrement

12. — 1) Toute personne intéressée peut demander au tribunal l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

2) Le tribunal annule l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel si le demandeur prouve que l’une des conditions prévues aux termes des articles 3 et 4 n’est pas remplie, ou si le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel n’est pas le créateur ni son ayant cause.

3) Tout enregistrement ou toute partie d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel annulé est réputé nul à la date de l’enregistrement.

4) La décision du tribunal ou la décision relative à tout recours formé contre la décision du tribunal est notifiée au contrôleur, qui l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Changements de propriété

13. — 1) Tout changement de propriété d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, de même que tout changement de propriété d’une demande d’enregistrement, doit être constaté par écrit; il doit en outre être inscrit au registre sur requête présentée au contrôleur par toute partie intéressée et, sauf dans le cas d’une demande, publié par le contrôleur.

2) Un changement intervenu en vertu de l’alinéa 1) n’est pas opposable aux tiers avant son inscription.

Contrats de licence

14. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le propriétaire d’un dessin ou modèle industriel ou d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut concéder des licences pour ledit dessin ou modèle.

2) Une copie de chaque contrat de licence relatif à un dessin ou modèle industriel enregistré, ou à une demande d’enregistrement de dessin ou modèle, doit être soumise au contrôleur, qui en tient le contenu secret mais l’inscrit et publie une mention de cette inscription; le contrat de licence n’a d’effets à l’égard des tiers qu’une fois inscrit.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 7/9

Le contrôleur

15. Le contrôleur est chargé de toutes les fonctions relatives à l’enregistrement des dessins et modèles industriels ainsi qu’à l’administration des dessins et modèles industriels enregistrés, selon les dispositions de la présente loi.

Registre; publication

16. — 1) Le contrôleur tient un registre dans lequel il effectue toutes les inscriptions prévues par la présente loi.

2) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, aux conditions prescrites.

3) Le contrôleur effectue de la manière prescrite toutes les publications prévues par la présente loi.

Correction des erreurs

17. Le contrôleur peut, sous réserve des dispositions du règlement, corriger toute erreur de traduction ou de transcription, erreur matérielle ou faute d’inadvertance relevée dans toute demande ou tout document déposé auprès du contrôleur, ou dans toute inscription effectuée conformément aux dispositions de la présente loi.

Prorogation des délais

18. — 1) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, lorsqu’une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger, aux conditions qu’il fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente loi, en notifiant sa décision aux parties concernées.

2) La prorogation peut être accordée même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou la démarche est expiré.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires

19. Avant d’exercer, à l’encontre d’une partie à une procédure se déroulant devant lui, un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité de se faire entendre.

Représentation

20. Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant n’est pas à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 8/9

Compétence du tribunal

21. — 1) Le tribunal connaît des litiges relatifs à l’application de la présente loi ainsi que des questions qui doivent être portées devant la justice en vertu de la présente loi.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu de la présente loi, en ce qui concerne en particulier l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou le rejet d’une demande d’enregistrement, peut être contestée devant le tribunal par toute partie intéressée; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision du contrôleur.

Atteintes aux droits et délits

22. — 1) Sous réserve de l’article 9.3), constitue une atteinte aux droits attachés à un dessin ou modèle l’accomplissement de tout acte visé à l’article 9.2) à la Trinité-et-Tobago par une personne autre que le propriétaire du dessin ou modèle industriel enregistré et sans le consentement de celui-ci.

2) Sur requête du titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, ou du preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et si le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, accorder des dommages-intérêts et prononcer toute autre sanction prévue par le droit.

3) Quiconque accomplit intentionnellement un acte constituant une atteinte au sens de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’un emprisonnement de cinq ans.

Application des traités internationaux

23. Les dispositions de tous traités internationaux en matière de propriété industrielle auxquels la Trinité-et-Tobago est partie sont applicables aux questions régies par la présente loi et, en cas de conflit avec les dispositions de la présente loi, elles priment sur ces dernières.

Règlement d’application

24. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.

Abrogation

25. Sous réserve des dispositions de l’article 26, les parties II et III de la loi sur les brevets et les dessins et modèles [Patents and Designs Act] (ci-après dénommée “loi antérieure”) sont abrogées par la présente loi; la partie IV de cette loi, en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dessins et modèles industriels, ne sont plus applicables.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 9/9

Dispositions transitoires

26. — 1) Nonobstant l’abrogation de la loi antérieure, les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de cette loi demeurent valables mais, sous réserve de l’alinéa 2), sont considérés comme ayant été enregistrés en vertu de la présente loi.

2) Les enregistrements de dessins et modèles industriels effectués en vertu de la loi antérieure demeurent valables pendant la partie de la période de protection prévue par la présente loi qui continue de courir et peuvent être renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.

3) Quiconque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est propriétaire d’un dessin ou modèle industriel enregistré au Royaume-Uni pendant une période n’excédant pas trois ans ou a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel au Royaume-Uni peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande d’enregistrement du même dessin ou modèle industriel en vertu de la présente loi; il sera attribué à cette demande la date de dépôt ou la date de priorité attribuée à la demande déposée ou à l’enregistrement effectué au Royaume-Uni.

4) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôleur

a) remplit toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs conférés au directeur général de l’enregistrement à l’égard des dessins et modèles industriels en vertu de la loi antérieure; et

b) est le dépositaire du registre des dessins et modèles industriels tenu en vertu de la loi antérieure.

* Titre abrégé anglais : The Industrial Designs Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, n° 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.