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Suisse

CH179

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Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (état le 1er juillet 2009)

 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux du 26 mai 1999 (Etat le 1er juillet 2009)

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Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

du 26 mai 1999 (Etat le 1er juillet 2009)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5, 6

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit l’importation, la mise en circulation et la production des aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie.7 2 L’ordonnance ne s’applique pas:

a.8 sauf disposition contraire, aux matières premières produites dans une exploi- tation agricole et utilisées par cette dernière;

b. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l’exportation vers des pays avec lesquels il n’existe pas de reconnaissance réciproque des prescrip- tions sur les aliments pour animaux ou de l’évaluation de leur conformité;

RO 1999 1780 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 814.20 5 RS 946.51 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

(RO 2005 973). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 4065). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655).

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c.9 à l’importation d’aliments pour animaux de compagnie destinés à l’usage privé;

d.10 à l’importation d’aliments pour animaux qui ne sont ni préparés, ni transfor- més, et qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n’existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l’évaluation de leur conformité.

3 La législation sur les épizooties est réservée.

Art. 211 Définitions 1 Les aliments pour animaux sont des substances ou des produits, y compris des additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation par voie orale des animaux de rente ou des animaux de compagnie; on entend par:12

a.13 matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les dif- férents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges;

b. 14

c. aliments composés: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transfor- mation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale sous forme d’aliments complets ou complémentaires;

d.15 additifs: les substances, micro-organismes ou préparations autres que les matières premières d’aliments pour animaux et les prémélanges, délibéré- ment ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions suivantes:

9 Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

10 Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

14 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3655). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

(RO 2005 5555).

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1. avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux, 2. avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine ani-

male, 3. avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement, 4. répondre aux besoins nutritionnels des animaux, 5. avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la pro-

duction animale, 6. avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des

animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou

7. avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique; e.16 prémélanges: les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou les

mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l’alimentation directe des animaux;

f. agents conservateurs d’ensilage: les substances et organismes favorisant la conservation des ensilages; les substances destinées à la conservation de foin humide sont assimilées aux agents d’ensilage,

g. aliment complet: des mélanges d’aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière;

h. aliments complémentaires: des mélanges d’aliments pour animaux présen- tant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur composition n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments;

i. aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche;

j. aliments d’allaitement ou succédanés de lait: des aliments composés admi- nistrés à l’état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostrum ou destinés à des veaux d’engraissement;

k. aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en sac- charose;

l. aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques): des aliments composés qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent clairement des ali- ments courants et des aliments médicamenteux tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), et qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels particuliers;

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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m.17 coccidiostatiques et histomonostatiques: les substances destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;

n.18 additifs technologiques: toutes les substances ajoutées aux aliments pour animaux à des fins technologiques;

o.19 additifs sensoriels: toutes les substances qui, ajoutées à l’alimentation ani- male, améliorent ou modifient les propriétés organoleptiques des aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires issues d’animaux;

p.20 additifs zootechniques: tous les additifs utilisés pour influencer favorable- ment les performances des animaux en bonne santé ou l’environnement.

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. animaux de rente: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues

ou nourries en vue de la production directe ou indirecte de denrées alimen- taires;

b. animaux de compagnie: les animaux appartenant à des espèces qui sont déte- nues ou nourries, mais qui ne sont pas consommées par l’homme, directe- ment ou indirectement;

c. production: la fabrication, la transformation, le conditionnement et le réem- ballage;

d.21 mise en circulation: la détention d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

e. ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportés à une teneur en matière sèche de 88 %, nécessaires en moyenne à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et, le cas échéant, d’une performance déterminées pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;

f. objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux de rente ou d’animaux de compagnie dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risquent d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appropriés à leur état;

17 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

18 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

19 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

20 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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g. constituants: substances contenues dans un aliment pour animaux et qui influencent considérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substan- ces indésirables ne sont pas considérés comme des constituants;

h.22 substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l’exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux ali- ments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou pour l’environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale;

i. lot: toute quantité d’aliments pour animaux constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes;

j.23 intermédiaire: toute personne qui met en circulation des aliments pour ani- maux à un stade intermédiaire entre la production et l’utilisation;

k.24 produit à partir d’organismes génétiquement modifiés: issu, en tout ou en partie, d’organismes génétiquement modifiés, mais ne consistant pas en de tels organismes et n’en contenant pas;

l.25 production primaire d’aliments pour animaux: la production de produits agricoles, y compris notamment la culture, la récolte, la traite, l’élevage d’animaux (avant leur abattage), aboutissant exclusivement à des produits qui ne subissent aucune autre opération après la récolte ou la collecte, à l’exception du simple traitement physique.

Chapitre 226 Homologation d’aliments pour animaux Section 127 Dispositions générales

Art. 3 Importation et mise en circulation 1 Les aliments pour animaux ne peuvent être importés ou mis en circulation que s’ils sont homologués. 2 Lors de leur importation ou de leur mise en circulation, les aliments pour animaux homologués doivent être sûrs, loyaux, de qualité marchande et étiquetés conformé- ment aux prescriptions.28

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

23 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

24 Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

25 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

26 Anciennement avant art. 5. 27 Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 4065). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

(RO 2005 5555).

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Art. 4 Conditions générales d’homologation 1 Un aliment pour animaux peut être homologué:

a. s’il se prête suffisamment à l’usage prévu; et b. s’il ne produit pas d’effets secondaires intolérables et ne présente aucun ris-

que pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions.

2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à: a. ne pas mettre en danger la santé des animaux; b. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.

3 Les aliments pour animaux de rente doivent en outre être constitués de manière à: a. maintenir ou améliorer les performances des animaux de rente; b. ne pas avoir d’effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de

rente; c.29 ne pas rendre dangereuses pour la consommation humaine les denrées ali-

mentaires issues des animaux de rente.

Art. 4a30 Mesures de précaution 1 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, le Département fédéral de l’économie (département) peut refuser l’inscription d’un aliment pour animaux dans les listes visées aux art. 5 et 7 ou l’assortir de conditions ou de charges. 2 Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut:

a.31 annuler l’homologation d’une matière première, d’un additif ou d’un aliment diététique inscrit dans les listes visées aux art. 5 et 7 ou fixer des exigences supplémentaires;

b.32 refuser d’inscrire une matière première génétiquement modifiée dans la liste des aliments OGM pour animaux visée à l’art. 6;

c. refuser de délivrer l’autorisation visée à l’art. 8, la retirer ou l’assortir de conditions ou de charges.

29 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

30 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

Ordonnance sur les aliments pour animaux

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Art. 4b33 Mesures en cas de non-respect des exigences de mise en circulation 1 Lorsqu’un aliment pour animaux ne remplit pas les exigences relatives à sa mise en circulation, l’office ordonne les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Il peut notamment:

a. imposer des restrictions à la mise en circulation de l’aliment pour animaux concerné;

b. exiger son retrait du marché; c. ordonner sa destruction si la sécurité l’exige.

2 Les mesures visées à l’al. 1 concernent l’ensemble des aliments pour animaux appartenant au lot ou au chargement pour lequel les exigences ne sont pas remplies. 3 S’il y a des raisons de soupçonner que, malgré la conformité aux dispositions de la présente ordonnance, un aliment pour animaux est dangereux, l’office peut prendre des mesures visées à l’al. 1.

Section 1a34 Matières premières35

Art. 5 Liste des aliments pour animaux 1 Les matières premières sont homologuées si elles figurent dans la liste des matières premières pour animaux (liste des aliments pour animaux) et si elles présentent les propriétés requises.36 2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première, en particu- lier:37

a. la désignation spécifique; b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux; c. la description.

3 Le département établit la liste des aliments pour animaux. En général, il accepte sur demande de nouveaux aliments pour animaux. 4 L’office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des matiè- res premières lorsqu’elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3, al. 2.38

33 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

34 Anciennement section 1. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655).

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5 S’il est établi ultérieurement que, malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions, l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu’il présente des risques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, l’office peut fixer tem- porairement des exigences supplémentaires pour un produit sur la liste des aliments pour animaux ou annuler l’homologation39. 6 L’office peut homologuer des matières premières ne figurant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu’elles sont mises en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité.40

Art. 6 Liste des matières premières génétiquement modifiés41 1 Les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produites à partir de ceux-ci sont homologuées si elles figurent dans la liste des matières premières génétiquement modifiées (liste I des aliments OGM pour animaux) et si elles remplissent les condi- tions requises. Ces conditions s’appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux visée à l’art. 5.42 2 Les matières premières génétiquement modifiées sont portées dans la liste I des aliments OGM pour animaux lorsqu’elles:

a. remplissent les conditions fixées à l’art. 4; b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissé-

mination dans l'environnement43 44, dans la mesure où les matières premiè- res consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contien- nent.45

3 L’office publie la liste I des aliments OGM pour animaux. Il accepte, généralement sur demande, d’y porter de nouveaux aliments pour animaux.46 4 L’homologation est limitée à 10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de 10 ans si les conditions visées à l’al. 2 sont toujours remplies.47

39 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

43 RS 814.911 44 Nouvelle expression selon le ch. 14 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la

dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

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5 L’office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières pour animaux déjà homologuées à l’étranger, comprenant ou consistant en des organis- mes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier.48 6 L’office peut exiger des données supplémentaires après l’homologation et en tout temps limiter ou annuler l’homologation, lorsque l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, lorsqu’il est susceptible de présenter des risques ou que tel est effectivement le cas, pour l’homme, les animaux ou l’environnement.

Section 2 Additifs, agents d’ensilage et aliments diététiques

Art. 7 Liste des additifs et des aliments diététiques homologués 1 Les additifs, à l’exception des additifs selon l’art. 8, al. 1, et les aliments diététi- ques sont homologués49 lorsqu’ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués et qu’ils présentent les propriétés requises. 2 Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste fixe les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les prescriptions d’utilisation. Le département y intègre, en général sur demande, de nouveaux addi- tifs et aliments diététiques pour animaux.50 3 S’il est établi ultérieurement pour un additif ou un aliment diététique que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l’aliment a d’importants effets secondai- res nuisibles, ou encore qu’il présente des risques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, l’office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un additif ou pour un aliment diététique homologués ou retirer l’homologation. 4 L’office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des additifs et des aliments diététiques lorsqu’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 12. 5 Aucune homologation spécifique n’est requise pour les mélanges d’additifs desti- nés à être vendus directement à l’utilisateur final si les conditions d’utilisation fixées dans l’homologation délivrée pour chacun de ces additifs sont respectées.51

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

49 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

51 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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Art. 7a52 Liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés 1 Les additifs, à l’exception de ceux visés à l’art. 8, al. 1bis, et les aliments diététiques qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels orga- nismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont homologués s’ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés (liste II des aliments OGM pour animaux). Ces conditions s’appliquent aussi aux additifs et aux aliments diététiques figurant déjà sur la liste des additifs visée à l’art. 7, al. 1. 2 Les additifs et les aliments diététiques génétiquement modifiés sont portés sur la liste II des aliments OGM pour animaux lorsqu’ils:

a. remplissent les conditions fixées à l’art. 4; b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissé-

mination dans l'environnement53, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.

3 L’office publie la liste II des aliments OGM pour animaux. Il accepte, générale- ment sur demande, d’y porter de nouveaux aliments pour animaux. 4 L’homologation est limitée à 10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de 10 ans si les conditions visées à l’al. 2 sont toujours remplies.

Art. 8 Autorisation 1 Les additifs pour l’ensilage, les coccidiostatiques, les histomonostatiques et les additifs zootechniques sont homologués s’ils font l’objet d’une autorisation de l’office; ils doivent remplir les exigences requises.54 1bis Les additifs visés à l’al. 1 qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont autorisés seulement lorsque, en plus, ils:

a. remplissent les conditions fixées à l’art. 4; b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissé-

mination dans l'environnement55, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.56

2 L’autorisation est personnelle et incessible. 3 L’office peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières.

52 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

53 RS 814.911 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

(RO 2005 5555). 55 RS 814.911 56 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

(RO 2005 973).

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4 Si les propriétés d’un additif ou d’un agent conservateur d’ensilage soumis à auto- risation ne sont pas encore confirmées définitivement, et que pour des raisons indé- pendantes du requérant il est à prévoir que l’examen de la demande se prolongera, l’office peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum, à condition que le produit paraisse au moins se prêter à l’usage prévu et ne présente pas de risques pour l’homme, les animaux ou pour l’environnement. 5 Les commerçants en aval n’ont pas besoin d’une nouvelle autorisation si un additif ou un agent conservateur d’ensilage a été importé ou mis en circulation57 avec une autorisation. 6 Même après l’octroi de l’autorisation, les nouvelles connaissances concernant le produit doivent être communiquées régulièrement et spontanément à l’office. 7 Dès que le produit ne présente plus les propriétés figurant dans l’autorisation, celle-ci devient caduque. L’office peut autoriser des modifications des propriétés qui ne concernent pas les conditions de l’autorisation, sans nouvelle appréciation du produit.

Art. 9 Nouvelle autorisation 1 Quiconque veut importer ou mettre en circulation58 un additif ou un agent conser- vateur d’ensilage déjà autorisés, sans être lui-même titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 17. 2 L’office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième prouve:

a. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données; ou b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit

sans doute aucun du même produit que celui du premier requérant.

Art. 10 Publication Les additifs et les agents conservateurs d’ensilage autorisés sont publiés par l’office.

Art. 11 Homologation d’additifs, d’agents conservateurs d’ensilage et d’aliments diététiques déjà homologués à l’étranger

1 Lorsqu’un additif, un agent d’ensilage ou un aliment diététique est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour

57 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

58 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 17, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.59 2 L’office publie une liste des pays dont les exigences en matière d’homologation sont reconnues comme équivalentes.

Art. 12 Exigences en matière de produits 1 Les additifs doivent être efficaces, c’est-à-dire avoir un effet positif sur les caracté- ristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées ali- mentaires d’origine animale. 2 Les agents conservateurs d’ensilage doivent favoriser la conservation de l’ensilage par au moins l’un des effets suivants:

a. obtention d’une concentration optimale en ions hydrogène; b. liaison chimique de l’oxygène de l’air; c. élimination de micro-organismes nuisibles par des substances à action spé-

cifique; d. amélioration de l’apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; e. inhibition de la croissance des micro-organismes nuisibles par l’augmenta-

tion de la pression osmotique; f. augmentation du nombre de micro-organismes utiles.

3 et 4 …60 5 Le département fixe les autres conditions pour l’homologation d’additifs et d’ali- ments diététiques.

Art. 13 Mise en circulation 1 Les additifs, les agents d’ensilage et les aliments diététiques ne peuvent faire l’objet de réclame, être importé ou mis en circulation61 qu’après l’octroi d’une homologation définitive ou provisoire. 2 Les additifs, les agents d’ensilage et les aliments diététiques ne peuvent être impor- tés ou mis en circulation que pour l’usage prévu et uniquement s’ils présentent les propriétés mentionnées dans l’homologation.62

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

60 Abrogés par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). 61 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 4065). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 4065).

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3 Quiconque veut importer ou mettre en circulation un additif ou un aliment diététi- que déjà homologué selon l’art. 7 doit l’annoncer à l’office. Le département règle les modalités de la procédure d’annonce.63 4 Le département peut restreindre la vente et l’utilisation de certains additifs et de certains prémélanges.

Section 3 Aliments composés et prémélanges

Art. 14 1 Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être importés ou mis en cir- culation que s’ils sont composés exclusivement de substances ou d’organismes figu- rant sur la liste des aliments pour animaux selon l’art. 5, sur la liste I des aliments OGM pour animaux selon l’art. 6, sur la liste des additifs et des aliments diététiques selon l’art. 7, ou sur la liste II des aliments OGM pour animaux selon l’art. 7a, ou encore ont été autorisés selon l’art. 8.64 2 Le département règle les exigences relatives aux teneurs des aliments composés et des prémélanges. 3 Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer à l’office. Le département établit la procédure d’annonce.65

Section 4 Procédure d’homologation

Art. 15 Ayants droit 1 Les autorisations sont délivrées aux personnes ou aux sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. 2 Les personnes et les maisons dont le domicile ou le siège social se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Art. 16 Demandes d’homologation d’un aliment pour animaux Des demandes en vue de faire figurer un aliment pour animaux sur une liste peuvent être présentées par des personnes et des maisons dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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Art. 17 Procédure d’homologation 1 Toute demande adressée à l’office doit être accompagnée d’un dossier complet.66 2 L’office soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux et à la Commission spéciale de l’institut si leurs champs d’activité sont tou- chés.67 3 Les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent ne peuvent être homologués que si les exigences de la présente ordonnance ainsi que celles de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémina- tion dans l'environnement68 sont remplies.69 4 Le département peut régler d’autres détails concernant la procédure d’homologa- tion, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

Art. 18 Dossiers accompagnant la demande 1 Lorsqu’aucune exigence spéciale n’est posée, les dossiers doivent contenir au moins les indications ci-après:

a. nom et adresse du requérant; b. lieu où l’aliment pour animaux est produit; c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre l’aliment pour animaux en

circulation; d. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et

l’adéquation à l’usage prévu de l’aliment pour animaux; e.70 preuve que l’aliment pour animaux, s’il est utilisé conformément aux pres-

criptions, ne produit pas d’effets secondaires nuisibles intolérables, ni ne ris- que de mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement.

2 Pour les aliments pour animaux consistant en des organismes génétiquement modi- fiés ou contenant de tels organismes, le dossier de demande doit remplir les exigen- ces de la présente ordonnance ainsi que celles de l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement71.72

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

68 RS 814.911 69 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination

dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 [RO 1999 2748]. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 71 RS 814.911 72 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination

dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RS 814.911).

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2bis En ce qui concerne les aliments pour animaux, qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et contenir les indications prévues dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées73.74 3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande ou d’y joindre, les moyens de preuve tels que publications scientifiques, procès-verbaux d’essais, rapports d’expertises, communications officielles; ces indications ne sont pas requises en ce qui concerne les demandes relatives aux aliments diététiques. 4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’office impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.75

Art. 1976 Examen de la demande 1 L’office n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requé- rant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou des investigations. 2 Il n’effectue pas d’essais ou d’investigations et statue sur la demande sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:

a. ne coopère pas, en refusant par exemple de fournir gratuitement pour des essais ou des investigations la quantité nécessaire de l’aliment pour animaux ou, en cas d’essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.;

b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner les essais ou les investigations, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’office ou d’un tiers.

3 L’office prend en considération les faits notoires concernant l’aliment pour ani- maux. 4 Il examine la demande à la lumière des principes régissant l’analyse du risque.

73 RS 817.022.51 74 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005 (RO 2005 973). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655).

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Chapitre 3 Enregistrement et agrément des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation77

Art. 2078 Enregistrement obligatoire 1 Quiconque produit, y compris pour ses propres besoins, importe, entrepose, trans- porte ou met en circulation des aliments pour animaux doit faire enregistrer son activité à l’office. Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consom- mateur final d’aliments pour animaux de compagnie.79 2 Les personnes qui produisent, également pour leur propres besoins, ou à titre d’intermédiaire mettent en circulation les aliments composés contenant certains additifs doivent indiquer spécifiquement cette activité lors de la notification à l’office. Le département désigne ces additifs. 3 L’office tient une liste des établissements enregistrés. 4 Dans le cas des personnes actives dans la production primaire d’aliments pour animaux, l’enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire80. 5 Lors de la procédure d’enregistrement, un numéro d’enregistrement est attribué au producteur ou à l’intermédiaire. 5bis Les enregistrements effectués par des pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements effectués en Suisse.81 6 L’office peut retirer l’enregistrement, provisoirement ou définitivement, ou l’assortir de conditions ou de charges si les exigences de la présente ordonnance ne sont plus remplies.

Art. 20a82 Agrément 1 Quiconque fabrique ou, à titre d’intermédiaire, met en circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé par l’office:

a. additifs et certains produits destinés à l’alimentation animale: 1. additifs nutritionnels, 2. additifs zootechniques,

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

80 RS 916.020 81 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008

(RO 2008 3655). 82 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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3. additifs technologiques du groupe des antioxygènes pour lesquels est fixée une teneur maximale ou une autre limitation d’emploi,

4. caroténoïdes et xanthophylles, 5. protéines obtenues à partir de micro-organismes appartenant au groupe

des bactéries, des levures, des algues et des champignons inférieurs, 6. coproduits de la fabrication d’acides aminés obtenus par fermentation;

b. prémélanges contenant les additifs suivants: 1. coccidiostatiques et histomonostatiques, 2. facteurs de croissance, 3. vitamine A et vitamine D, 4. les oligo-éléments que sont le cuivre et le sélénium.

2 Quiconque fabrique, pour la mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de son exploitation, des aliments composés en utilisant des additifs ou des prémélanges contenant les additifs suivants doit être agréé par l’office:

a. coccidiostatiques et histomonostatiques; b. facteurs de croissance.

3 L’office agrée les établissements si une visite préalable sur place a démontré qu’ils respectent les exigences de la présente ordonnance. 4 Lors de la procédure d’agrément, un numéro d’agrément est attribué au producteur ou à l’intermédiaire. 4bis Les agréments obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour ani- maux sont réputés équivalents aux agréments accordés en Suisse.83 5 L’office peut retirer l’agrément, provisoirement ou définitivement, ou l’assortir de conditions ou de charges, si les conditions d’agrément ou si les exigences de la présente ordonnance ne sont plus remplies.

Chapitre 3a Obligations des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation84

Art. 20b85 Autocontrôle Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprocha-

83 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

84 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

85 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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ble et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne le libèrent pas de son devoir d’autocontrôle.

Art. 20c86 Obtention d’aliments pour animaux Les producteurs ne peuvent se procurer que des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés ou agréés selon les dispositions des art. 20 et 20a.

Art. 20d87 Obligation de tenir un registre 1 Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux de rente tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux. 2 Le département peut fixer des exigences relatives au registre. 3 Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’office sur demande.88

Art. 20e89 Système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP)

1 Quiconque produit, transporte, entrepose ou met en circulation des aliments pour animaux, doit disposer d’une procédure écrite fondée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Point). Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consommateur final d’aliments pour animaux de compagnie.90 2 L’al. 1 ne s’applique pas à la production primaire d’aliments pour animaux, à leur entreposage dans l’exploitation agricole et à leur transport vers une autre entreprise. 3 Les principes HACCP consistent:

a. à identifier les dangers pour la sécurité des aliments pour animaux; b. à identifier les points critiques qui doivent faire l’objet d’un contrôle pour

prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; c. à établir, aux points critiques, les limites acceptables pour la prévention,

l’élimination ou la réduction des risques identifiés; d. à surveiller les points critiques;

86 Anciennement art. 21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

87 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005 (RO 2005 973). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

89 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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e. à fixer à l’avance les mesures de correction à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé;

f. à vérifier périodiquement l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux let. a à e.

4 Les établissements établissent une documentation relative à la mise en oeuvre des mesures visées à l’al. 3 et la mettent à jour en permanence. Ils la remettent à l’office sur demande. 5 L’obligation d’appliquer les principes HACCP vaut aussi pour la production de mélanges d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière lorsque des additifs ou des prémélanges d’additifs sont utilisés pour la préparation des mélanges, à l’exception des opérations d’ensilage. Le département peut prévoir des allégements pour ces exploitations agricoles. 6 Les personnes concernées doivent être en mesure de démontrer à l’office qu’elles utilisent:

a. une procédure HACCP, ou b. un guide de bonnes pratiques approuvé par l’office.

7 Les guides de bonnes pratiques doivent être élaborés par la branche professionnelle concernée après consultation des milieux intéressés. Ils sont approuvés par l’office:

a. s’ils permettent une application correcte des dispositions de la présente sec- tion, notamment des principes HACCP, ainsi que des autres dispositions concernant l’hygiène des aliments pour animaux, et

b. s’ils tiennent compte des codes d’usages pertinents du Codex Alimentarius.

Art. 20f91 Retrait du marché d’aliments pour animaux 1 Les producteurs, les importateurs et les commerçants qui considèrent ou ont des raisons de penser qu’un aliment pour animaux importé, produit ou mis en circulation ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, doivent immédiatement retirer du marché l’aliment en question et en informer les autorités compétentes. Ils informent les utilisateurs de l’aliment pour animaux des raisons du retrait et, au besoin, rappellent les aliments pour animaux produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 2 Les intermédiaires ou les personnes qui transportent ou entreposent des aliments pour animaux engagent, dans les limites de leurs activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. Ils transmettent les informations nécessaires pour retracer le cheminement d’un aliment pour animaux et coopèrent aux mesures prises par les producteurs ou l’office.

91 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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Art. 20g92 Exigences particulières envers les producteurs et les commerçants d’aliments pour animaux

1 Le département fixe les exigences auxquelles les producteurs et les commerçants d’aliments pour animaux doivent se conformer en matière:

a. de locaux et d’équipements; b. de personnel; c. de fabrication; d. de contrôle de qualité; e. d’entreposage; f. de documentation; g. de réclamation et de rappel de produits.

2 Il détermine les cas où les exigences fixées à l’al. 1 s’appliquent à la production de mélanges d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière, lorsque des additifs ou des prémélanges d’additifs sont utilisés.

Chapitre 3b93 Dispositions spéciales concernant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés94

Art. 2195 Séparation du flux des marchandises 1 Quiconque importe, produit ou met en circulation des aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels orga- nismes est tenu de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux des marchandises et empêcher les mélanges avec des organismes non généti- quement modifiés. 2 A cet effet, il doit se doter d’un système d’assurance qualité propre à garantir notamment:

a. l’identification des points critiques du flux des marchandises où des mélan- ges indésirables peuvent survenir;

b. la définition des directives et des mesures visant à prévenir les mélanges indésirables aux points critiques visés à la let. a;

c. la mise en œuvre des mesures prévues;

92 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

93 Anciennement ch. 3a. 94 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

(RO 2005 973). 95 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005

(RO 2005 973).

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d. le contrôle régulier de l’adéquation du système mis en place; e. l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des

mesures; et f. la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.

3 L’office a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

Art. 21a96 Obligations d’informer et de tenir un registre 1 Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 20, al. 1, qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consis- tant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produits à partir d’organismes géné- tiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation:97

a. informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des organismes géné- tiquement modifiés, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;

b. indiquer à l’acquéreur, par écrit, les ’identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des orga- nismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.

2 A chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit. 3 Toute personne ou producteur soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes généti- quement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre conformément à l’art. 20d.98 4 Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’office.99 5 Les obligations figurant dans le présent article ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux qui ne sont pas touchés par la déclaration obligatoire en vertu de l’art. 23, al. 2.100

96 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

100 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

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Art. 21b101 Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés

1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de telles matières premières peuvent être mis en circulation:

a. si le pourcentage de ces traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ne dépasse pas 0,5 % en masse;

b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables; et

c. si ces organismes génétiquement modifiés peuvent être mis en circulation conformément au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés102, si des traces de ces organismes génétiquement modifiés sont tolérées dans la CE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)103.

2 Lorsqu’un lot de matière première importée présente des traces fortuites d’organismes génétiquement modifiés non homologués autres que ceux mentionnés à l’al. 1, l’office peut autoriser exceptionnellement, sur demande, la mise en circula- tion d’aliments pour animaux contenant ces traces à condition que:

a. le taux de contamination n’excède pas 0,5 %; b. ces organismes peuvent légalement être mis en circulation comme aliments

pour animaux au Canada ou aux Etats-Unis; c. les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés sont dis-

ponibles; d. le demandeur peut exclure par des mesures appropriées toute contamination

de denrées alimentaires; et e. le demandeur fournit les informations permettant de vérifier si les conditions

visées aux let. a à d sont remplies. 3 L’office décide des dispositions concernant le traitement des traces d’organismes génétiquement modifiés dont l’homologation en Suisse a été radiée.

101 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005 (RO 2005 973). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

102 JO no L 268 du 18.10.2003, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, JO no L 97 du 9.4.2008, p. 64.

103 RS 817.02

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Chapitre 4 Désignations, déclarations

Art. 22 Prescriptions générales en matière de désignation 1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne doivent porter aucune indication inexacte ou incomplète. On ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. La désignation et l’emballage ne doivent pas attribuer à l’aliment des effets ou des propriétés qu’il ne posséderait pas ni suggérer qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires ont les mêmes caractéristiques. La publicité et la présen- tation des aliments pour animaux sont soumises aux mêmes règles.104 2 Les indications ci-après doivent figurer au moins sur les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, sur les documents d’accompagnement lorsqu’il s’agit de livraisons en vrac ou sur la facture s’il s’agit de matières premières:

a. la désignation de l’aliment pour animaux selon l’art. 2, al. 1; b. le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation; c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d. les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’aliment pour animaux

et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les matières premières; e. la désignation du lot, ou toute autre indication assurant la traçabilité de la

matière première.105 2bis Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa mise en circulation, les indications mentionnées sur le lot initial en vertu de l’al. 2 doivent être reprises sur l’emballage, sur le récipient ou dans le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot et faire référence au lot initial.106 3 Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 4 Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différentes catégories d’aliments pour animaux.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

106 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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Art. 23107 Déclaration des organismes génétiquement modifiés contenus dans les aliments pour animaux

1 Les matières premières, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététi- ques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doi- vent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modi- fié».108 2 Ne sont pas soumis à cette obligation les matières premières, les agents conserva- teurs d’ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des organis- mes génétiquement modifiés homologués, ou qui ont été produits à partir de tels organismes:

a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse, et b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à

empêcher la présence d’impuretés indésirables.109 3 Les additifs qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contien- nent de tels organismes doivent être désignés conformément aux al. 1 et 2. 4 Lorsqu’une matière première d’un aliment composé est soumise à la déclaration obligatoire selon l’al. 1, ce composant doit être déclaré en conséquence.

Chapitre 4a Dispositions concernant l’utilisation d’aliments pour animaux110

Art. 23a111 Interdiction d’utilisation 1 Le département peut désigner les substances qu’il est interdit d’utiliser comme aliments pour animaux. 2 Lorsque l’office retire l’homologation visée aux art. 5 et 7 ou l’autorisation visée à l’art. 8, il peut interdire avec effet immédiat l’utilisation du produit concerné s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 973).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

110 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

111 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4927).

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Art. 23b112 Exigences relatives à l’utilisation 1 Seuls des aliments pour animaux sûrs peuvent être donnés à des animaux de rente. 2 Les utilisateurs d’aliments pour animaux de rente ne peuvent se procurer que des aliments provenant d’établissements enregistrés ou agréés selon les dispositions des art. 20 et 20a. 3 Le département peut édicter des dispositions relatives:

a. à la production d’aliments pour animaux dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière;

b. à l’utilisation d’aliments pour animaux.

Art. 23c113 Autorisation limitée à des fins scientifiques L’office peut autoriser l’utilisation, à des fins scientifiques, d’aliments non homolo- gués pour animaux. Les services compétents contrôlent ces activités scientifiques. Les animaux qui font l’objet de recherches scientifiques ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si les services compétents constatent qu’il n’en résultera pas d’effet néfaste pour la santé animale, la santé humaine ni l’environnement.

Chapitre 5 Exécution

Art. 24 Compétences du département 1 Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances). 2 Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses. 3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuils d’intervention; il peut déterminer également les véhicules et récipients dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.114

112 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

113 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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Art. 25115 Compétences de l’office 1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip- tions légales qui en découlent relève de l’office; il autorise notamment les aliments pour animaux et contrôle ces aliments ainsi que les entreprises de production et le commerce des aliments pour animaux. 2 L’office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire ana- lyser. 3 Les échantillons, s’ils doivent être payés, le sont au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent, fabriquent, impor- tent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle. 4 L’office est autorisé à analyser ou à faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons dans la mesure où le comportement d’une maison ou d’une personne le justifie, aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux. 5 L’office publie la liste des producteurs et des intermédiaires agréés et enregis- trés.116 6 L’office peut, après consultation des offices concernés, fixer provisoirement des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux. Il présente ensuite la proposition d’adaptation de l’annexe 10 au département. 7 Il peut adapter les annexes de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux117 au droit européen modifié, lorsque les modifications sont de portée limitée.118

Art. 25a119 Exigences relatives aux contrôles 1 Lors de l’exécution de la présente ordonnance, l’office veille notamment:

a. à ce que les contrôles soient réalisés de manière régulière et proportionnée au risque selon des procédures documentées assurant des contrôles de qualité uniformes;

b. à assurer une coordination efficace avec les autorités compétentes lorsque les contrôles du respect de la présente ordonnance peuvent être réalisés conjoin- tement avec les contrôles du respect d’autres dispositions;

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

117 RS 916.307.1 118 Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009

(RO 2009 2599). 119 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006

(RO 2005 5555).

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c. à assurer que les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux travaillent selon des procédures approuvées sur le plan inter- national et utilisent des méthodes d’analyse validées;

d. à ordonner les mesures adéquates si les dispositions de la présente ordon- nance ne sont pas respectées;

e. à disposer de plans de contrôle et d’un plan de gestion des crises; f. à assurer que les contrôles soient effectués en règle générale sans préavis; g. à ce que soient disponibles des installations et des équipements appropriés et

correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective.

2 L’office procède à des audits internes ou fait procéder à des audits externes, et il prend les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s’assurer que les objectifs fixés par la présente ordonnance sont atteints. Ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

Art. 25b120 Exigences relatives aux laboratoires Les laboratoires chargés de l’analyse officielle des aliments pour animaux doivent être accrédités et exercer leurs activités conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»121.

Art. 26 Collaboration entre autorités 1 L’office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle. 2 S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organis- mes, l’office dirige et coordonne la procédure en y associant l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)122 et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’office émet ses décisions en accord avec l’OFEV et l’OFSP.123

120 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

121 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.

122 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

123 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2005 (RO 2005 973). Nouvelle teneur selon le ch. II 19 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

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3 S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l’al. 1, la collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration124.125

Art. 27 Consultation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques126

Dans le domaine des additifs définis à l’art. 2, al. 1, let. d, en particulier des cocci- diostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, l’institut doit être entendu à titre consultatif:127

a. à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à l’octroi ou au retrait de l’autorisation, dans la mesure où l’office est appelé à tran- cher;

b. à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les substances médicamenteuses.

Art. 27a128 Coopération avec des organismes de contrôle 1 L’office peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des orga- nismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procé- dant à l’inspection»129 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question. 2 Il veille à ce que ces organismes:

a. disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d’assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance;

b. transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles. 3 L’office peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relati- ves aux organismes et aux contrôles.

124 RS 172.010 125 Introduit par le ch. II 19 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit

en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

126 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

128 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555).

129 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: verkauf@snv.ch.

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4 L’office organise des audits ou des inspections de ces organismes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection qu’ils ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

Art. 28130 Statistique de commercialisation Sur demande de l’office, toute maison ou personne fabriquant, mettant en circulation ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d’aliments pour animaux mises en circulation.

Art. 28a131 Traitement confidentiel des données 1 Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données dont elles ont connaissance dans le cadre de la procédure d’homologation des additifs lorsque leur divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion. 2 Sont notamment réputées dignes de protection les informations relevant du secret commercial, du secret de fabrication ou du secret d’affaires, y compris la composi- tion complète et les quantités mises sur le marché. 3 Si des données réputées confidentielles ont été divulguées par d’autres autorités en toute légalité, l’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément n’est plus tenue de les traiter de manière confidentielle. 4 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:

a. la désignation commerciale; b. les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de

déclarer ou de communiquer; c. les propriétés physico-chimiques; d. les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les pos-

sibilités de neutralisation; e. la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques; f. le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et

des additifs déterminants pour la classification; g. les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures

d’urgence en cas d’accident; h. les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour

l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4065).

131 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3655).

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5 L’office peut rendre publiques les données figurant dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 7) qui ne sont pas réputées confidentielles.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux132 est abrogée.

Art. 30133 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 novembre 2005

Les guides de bonnes pratiques visés à l’art. 20e doivent être soumis à l’approbation de l’office d’ici au 31 décembre 2006.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Disposition finale de la modification du 26 janvier 2005134

Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008135

Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de péremption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.

132 [RO 1994 708, 1999 303 ch. I 18] 133 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 4065). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5555). 134 RO 2005 973. Abrogée par le ch. IV 70 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour

formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 135 RO 2008 3655