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Roumanie

RO019

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Ordonnance n° 25/1998 du 30 janvier 1998 du gouvernement concernant la protection transitoire des brevets d’invention

 Ordonnance n° 25 du 30 Janvier 1998 sur la protection transitoire des brevets

0BORDONNANCE

concernant la protection transitoire des brevets d’invention

En vertu des dispositions de l’art. 107 alinéa (1) et (3) de la Constitution de la

Roumanie et de l’art. 1 lettre a) de la Loi no.221/1997 concernant l’habileté du

Gouvernement d’émettre des ordonnances,

Le Gouvernement de la Roumanie émet la suivante ordonnance:

Art. 1 — L’Etat roumain reconnaît une protection transitoire aux titulaires de brevets,

avec priorité avant la date du 21 janvier 1991, dans un état membre de l’Union de Paris

pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation Mondiale du

Commerce pour les inventions ayant pour objet les substances obtenues par des méthodes

nucléaires, chimiques, les produits médicamenteux, les méthodes pour le diagnostic et le

traitement médical, les désinfectants, les produits alimentaires et les épices, ainsi que les

nouvelles variétés de plantes, souches de bactéries et excroissances, les nouvelles races

d’animaux et vers à soie, dans les conditions de la présente ordonnance.

Art. 2 — (1) La protection transitoire est accordée sur demande.

(2) La durée de protection commence à compter de la date du dépôt de la demande

auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques et cesse à la date de

l’expiration de la validité du brevet d’invention, de son annulation ou à la date de la

déchéance des droits du titulaire du brevet, sans pouvoir dépasser 20 ans à compter de la

date du dépôt régulier dans le pays d’origine.

Art. 3 — La protection transitoire est accordée si sont accomplies d’une manière

cumulative les suivantes conditions:

a) l’invention fait l’objet d’un brevet en vigueur dans un état membre de l’Union de

Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation Mondiale du

Commerce, avec une date de priorité antérieure à la date du 21 janvier 1991;

b) l’objet de l’invention n’a pas été breveté en Roumanie et est inclu dans les

catégories prévues à HUl’art. 1 UH;

c) le produit qui fait l’objet du brevet d’invention n’a pas été commercialisé en

Roumanie avant la date du 31 décembre 1993;

d) la demande pour l’octroi de la protection transitoire a été déposée dans un délai

de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 4 — (1) La demande de protection transitoire, rédigée en roumain, est déposée

auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, par mandataire autorisé et

contiendra:

a) la requête expresse de protection transitoire;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou la signature du titulaire du brevet;

c) le numéro du brevet de référence et le titre de l’invention, la durée pour laquelle

il a été délivré et le pays où il a été délivré.

(2) A la demande de protection transitoire on joint:

a) un exemplaire du brevet de référence;

b) une traduction en roumain du brevet;

c) la preuve de la part de l’office qui a délivré le brevet concernant son validité;

d) la déclaration authentique du titulaire du brevet que le produit qui fait l’objet de

l’invention brevetée n’a pas été commercialisé en Roumanie avant la date du 31

décembre 1993;

e) le pouvoir du mandataire autorisé.

(3) Les documents prévus à HUl’alinéa (2)UH seront déposés une fois avec la demande ou

dans un délai de deux mois au plus à compter de cette date.

Art.5 — (1) L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques enregistre la demande,

examine l’observation des conditions prévues par la présente ordonnance et, dans un

délai de 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande, publie dans le Bulletin

Officiel du Propriété Industrielle la protection transitoire accordée, qu’il enregistre dans

l’annexe du Registre national des brevets et délivre le Certificat de protection transitoire,

accompagné de la traduction en roumain du brevet.

(2) Les taxes pour les procédures prévues à HUl’alinéa (1)UH sont payées dans un délai de

deux mois au plus à compter de la date du dépôt de la demande de protection transitoire.

(3) Les demandes qui n’accomplissent pas les conditions prévues dans la présente

ordonnance sont rejetées.

Art.6— (1) Les décisions de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques

concernant les demandes de protection transitoire peuvent être contestées auprès de la

Commission de réexamen dans un délai de 30 jours à compter de la communication, en

cas de rejet, ou de la publication, en cas des demandes admises.

(2) Les décisions de la Commission de réexamen peuvent faire l’objet d’un appel

formé auprès du Tribunal Municipal de Bucarest dans un délai de 30 jours à compter de

la communication.

(3) L’annulation du certificat de protection transitoire pour l’inobservation des

conditions prévues dans la présente ordonnance peut être demandée pendant toute la

durée de protection et est jugée par le Tribunal Municipal de Bucarest.

Art.7— (1) Pour les procédures, les droits conférés par la protection transitoire, le

transfer, la défense et le maintien en vigueur de ceux-ci, on applique les dispositions de la

législation en vigueur concernant les brevets d’invention et les taxes dans le domaine de

la protection de la propriété industrielle, à l’exception des délais pour les procédures

mentionnées à HUl’art.5UH, prévus dans la présente ordonnance.

(2) Pour l’application de la présente ordonnance, l’Office d’Etat pour les Inventions

et les Marques, avec l’avis du Ministère des Finances, va émettre des normes qui seront

publiées dans le Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Art.8 —La présente ordonnance entre en vigueur dans un délai de 30 jours après la date

de sa publication au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

Premier Ministre

VICTOR CIORBEA

Contresignent:

Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et du Commerce

Mircea Ciumara

p.Ministre des finances,

Valentin Lazea,

secrétaire d’état

p.Ministre des affaires

étrangères,

Gabriel Gafita

secrétaire d’état