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Loi n° 83 du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (modifiée jusqu'au 21 octobre 2010)

 Loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Loi du 4 février 1994 sur le droit dauteur et les droits voisins*

TABLE DES MATIÁRES**

Articles

Chapitre 1er: Objet du droit d’auteur .......................................................................... 1er – 7

Chapitre 2: Sujet du droit d’auteur.............................................................................. 8 – 15

Chapitre 3: Contenu du droit d’auteur

1re section: Droits attachés à la personne ................................................................... 16

Section 2: Droits patrimoniaux .......................................................................... 17 – 22

Section 3: Usage licite des œuvres protégées .................................................... 23 – 35

Chapitre 4: Durée des droits patrimoniaux ............................................................... 36 – 40

Chapitre 5: Cession des droits patrimoniaux ............................................................ 41 – 68

Chapitre 6: Dispositions particulières concernant les œuvres audiovisuelles........... 69 – 73

Chapitre 7: Dispositions particulières concernant les programmes d’ordinateur ..... 74 – 77

Chapitre 8: Protection des droits attachés à la personne ................................................... 78

Chapitre 9: Protection des droits patrimoniaux......................................................... 79 – 80

Chapitre 10: Protection du portrait, du destinataire de la correspondance et du secret de la source de l’information ................................................................. 81 – 84

Chapitre 11: Droits voisins....................................................................................................

1re section: Droits sur les prestations artistiques ................................................ 85 – 93

Section 2: Droits sur les phonogrammes et les vidéogrammes.......................... 94 – 96

Section 3: Droits sur les émissions .................................................................... 97 – 99

* Titre polonais: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Entrée en vigueur: 23 mai 1994; voir aussi l'article 129. Source: Monitor Polski no 24 du 23 février 1994. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

Section 4: Dispositions communes concernant les droits voisins.................. 100 – 103

Chapitre 12: Organisations de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins ................................................................................................................... 104 – 110

Chapitre 13: Fonds de promotion de la création ................................................... 111 – 114

Chapitre 14: Responsabilité pénale ....................................................................... 115 – 123

Chapitre 15: Dispositions transitoires et finales.................................................... 124 – 129

Chapitre premier Objet du droit d’auteur

Art. 1er —1. Le droit d’auteur s’étend à toute manifestation de l’activité créatrice de caractère individuel, matérialisée sous quelque forme que ce soit, indépendamment de sa valeur, de sa destination et du mode d’expression (œuvre).

2. Sont en particulier protégés par le droit d’auteur:

1) les œuvres exprimées par la parole, par des symboles mathématiques ou par des signes graphiques (œuvres littéraires, publicitaires, scientifiques, cartographiques et programmes d’ordinateur),

2) les œuvres plastiques,

3) les œuvres photographiques,

4) les œuvres de lutherie,

5) les dessins et modèles industriels,

6) les œuvres d’architecture, d’architecture urbaine et d’aménagement urbain,

7) les œuvres musicales avec ou sans paroles,

8) les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et les pantomimes,

9) les œuvres audiovisuelles (y compris les œuvres visuelles et sonores).

3. L’œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa matérialisation, même sous une forme inachevée.

4. Le créateur a droit à la protection indépendamment de l’accomplissement de toute formalité, de quelque nature que ce soit.

Art. 2. —1. Les œuvres dérivées, élaborées d’après l’œuvre d’autrui, en particulier les traductions, transformations et adaptations, sont protégées par le droit d’auteur sans préjudice du droit sur l’œuvre originale.

2. Les actes de disposition de l’œuvre dérivée et l’utilisation de cette dernière sont subordonnés au consentement du créateur de l’œuvre originale (droit d’auteur dépendant), à moins que les droits patrimoniaux sur l’œuvre originale ne soient expirés.

3. Le créateur de l’œuvre originale peut retirer son consentement si, au cours des cinq années suivant l’octroi de celui-ci, l’œuvre dérivée n’a pas été divulguée. La rémunération versée au créateur n’est pas sujette à remboursement.

4. N’est pas considérée comme une œuvre dérivée l’œuvre qui est inspirée de l’œuvre d’autrui.

5. Le nom du créateur et le titre de l’œuvre originale doivent être mentionnés sur les exemplaires de l’œuvre dérivée.

Art. 3. Les recueils, anthologies, morceaux choisis et bases de données sont protégés par le droit d’auteur si le choix qui y est admis, la disposition ou la composition présente un caractère créateur, sans préjudice des droits sur les œuvres utilisées.

Art. 4. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur: 1) les actes normatifs et leurs projets officiels,

2) les documents officiels, le matériel de documentation, les marques et les symboles,

3) les mémoires descriptifs des brevets et autres titres de protection,

4) les simples nouvelles de presse.

Art. 5. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres: 1) dont le créateur ou le co-créateur est ressortissant polonais, ou

2) qui ont été publiées pour la première fois sur le territoire de la République de Pologne ou simultanément sur ce territoire et à l’étranger, ou

3) qui ont été publiées pour la première fois en langue polonaise, ou enfin

4) dont la protection résulte d’accords internationaux.

Art. 6. Au sens de la présente loi: 1) l’œuvre publiée est une œuvre qui a été multipliée avec le consentement du

créateur et dont les exemplaires ont été mis à la disposition du public;

2) une œuvre fait l’objet d’une publication simultanée si elle est publiée à la fois sur le territoire de la République de Pologne et à l’étranger dans les 30 jours de sa première publication;

3) l’œuvre divulguée est une œuvre qui a été mise à la disposition du public avec le consentement du créateur.

Art. 7. Si les accords internationaux auxquels la République de Pologne est partie prévoient une protection plus étendue que celle qui résulte de la présente loi, ce sont les dispositions de ces accords qui s’appliquent aux œuvres non publiées des ressortissants polonais de même qu’aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de la République de Pologne ou simultanément sur le territoire de la République de Pologne et à l’étranger, ou publiées pour la première fois en langue polonaise.

Chapitre 2 Sujet du droit d’auteur

Art. 8. —1. Le droit d’auteur appartient au créateur, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2. Est présumée être le créateur toute personne dont le nom a été mis en évidence, en tant que tel, sur les exemplaires de l’œuvre ou dont la qualité d’auteur a été portée de toute autre façon à la connaissance du public en rapport avec la divulgation de l’œuvre.

3. Dans la mesure où le créateur n’a pas révélé sa qualité d’auteur, il est remplacé dans l’exercice du droit d’auteur par le producteur ou par l’éditeur et, à défaut, par l’organisation appropriée de gestion collective des droits des auteurs.

Art. 9. —1. Les co-créateurs bénéficient conjointement du droit d’auteur. Leurs parts sont présumées égales. Chacun des co-créateurs peut exiger que l’importance des parts soit déterminée par le tribunal compte tenu des apports particuliers de travail créateur.

2. Chacun des co-créateurs peut exercer le droit d’auteur sur la partie de l’œuvre qu’il a créée, si elle possède une valeur intrinsèque, sans préjudice toutefois des droits des autres coauteurs.

3. L’exercice du droit d’auteur sur l’intégralité de l’œuvre requiert l’accord de tous les co-créateurs. En l’absence d’un tel accord, chacun des co-créateurs peut exiger le règlement du litige par le tribunal, qui se prononce en tenant compte des intérêts de tous les co-créateurs.

4. Chacun des co-créateurs peut intenter une action en violation du droit d’auteur sur la totalité de l’œuvre. Les sommes obtenues sont réparties entre tous les co-créateurs, au prorata de leurs parts.

5. Les dispositions relatives à la copropriété sont applicables aux droits patrimoniaux des co-créateurs.

Art. 10. Si les créateurs ont réuni leurs œuvres distinctes en vue d’une divulgation commune, chacun d’eux peut exiger des autres l’octroi d’une autorisation pour la divulgation de l’intégralité de l’œuvre ainsi obtenue, à moins qu’il n’existe une raison valable de refuser l’autorisation ou que le contrat n’en dispose autrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article9s ’appliquent par analogie.

Art. 11. Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective, en particulier sur une encyclopédie ou une publication périodique, reviennent au producteur ou à l’éditeur, tandis que les droits sur les parties distinctes de l’œuvre ayant une valeur intrinsèque reviennent à leurs créateurs. Le droit sur le titre est présumé appartenir au producteur ou à l’éditeur.

Art. 12. —1. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat de travail, l’employeur dont l’employé a créé une œuvre dans le cadre d’un contrat de travail acquiert, au moment de l’acceptation de l’œuvre, les droits patrimoniaux dans les limites de l’objet du contrat de travail et de la volonté concordante des parties.

2. Si, au cours des deux années suivant la date de l’acceptation de l’œuvre, l’employeur ne procède pas à la divulgation de l’œuvre destinée, aux termes du contrat, à la divulgation, le créateur peut accorder à l’employeur, par écrit, un délai approprié pour cette divulgation. En l’absence de divulgation à l’expiration de ce délai, les droits obtenus par l’employeur reviennent au créateur, et l’objet sur lequel l’œuvre a été fixée devient la propriété de ce dernier, à moins que le contrat n’en dispose autrement. Les parties peuvent prévoir un autre délai pour procéder à la divulgation de l’œuvre.

3. Sauf stipulation contraire du contrat de travail, l’employeur acquiert au moment de l’acceptation de l’œuvre les droits de propriété sur l’objet sur lequel l’œuvre a été fixée.

Art. 13. Si, au cours d’une période de six mois à compter de la remise de l’œuvre, l’employeur ne communique pas au créateur son acceptation ou son refus ou ne subordonne pas son acceptation à l’accomplissement de modifications déterminées dans un délai fixé à cet effet, l’œuvre est réputée avoir été acceptée sans réserves. Les parties peuvent prévoir un autre délai.

Art. 14. —1. Sauf stipulation contraire du contrat de travail, le droit de publier en priorité une œuvre scientifique créée par l’employé dans le cadre des tâches définies dans le contrat est reconnu à l’institution scientifique qui l’emploie. Le créateur conserve le droit à rémunération. Ce droit de priorité s’éteint si, au cours des six mois suivant la remise de l’œuvre, un contrat d’édition n’a pas été conclu avec le créateur ou bien si, au cours d’une période de deux ans à compter de la date de l’acceptation, l’œuvre n’a pas été publiée.

2. L’institution scientifique peut, sans rémunération supplémentaire, utiliser le matériel scientifique contenu dans l’œuvre visée à l’alinéa 1 et mettre ce matériel à la disposition de tiers, si telle est la destination convenue de l’œuvre ou bien s’il en a été ainsi décidé dans le contrat.

Art. 15. Est présumée être le producteur ou l’éditeur la personne dont le nom ou la dénomination est mis en évidence, en tant que tel, sur les objets sur lesquels l’œuvre est fixée, ou bien est porté à la connaissance du public d’une façon quelconque en rapport avec la divulgation de l’œuvre.

Chapitre 3 Contenu du droit d’auteur

Première section Droits attachés à la personne

Art. 16. Sauf disposition contraire de la loi, les droits attachés à la personne protègent le lien entre le créateur et l’œuvre, qui n’est pas limité dans le temps ni susceptible de renonciation ou de cession, et, en particulier, le droit du créateur:

1) de revendiquer la paternité de l’œuvre,

2) de faire paraître l’œuvre sous son nom ou pseudonyme ou de mettre à la disposition du public son œuvre anonyme,

3) d’exiger le respect de l’inviolabilité du contenu et de la forme de l’œuvre et l’utilisation honnête de celle-ci,

4) de décider de mettre pour la première fois l’œuvre à la disposition du public,

5) de contrôler le mode d’utilisation de l’œuvre.

Section 2 Droits patrimoniaux

Art. 17. Sauf disposition contraire de la loi, le créateur jouit du droit exclusif d’utiliser l’œuvre et d’en disposer dans tous les domaines d’exploitation ainsi que du droit à rémunération en contrepartie de l’utilisation de l’œuvre.

Art. 18. —1. Les droits patrimoniaux ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure exécutoire tant que le créateur en est titulaire. La présente disposition ne concerne pas les créances exigibles.

2. Après le décès du créateur, les successeurs peuvent s’opposer à l’application de la procédure exécutoire relative au droit d’auteur sur une œuvre non publiée, à moins que l’opposition ne soit incompatible avec la volonté révélée du créateur quant à la disposition de l’œuvre.

3. Le droit à rémunération au sens de l’alinéa 2de l’article20 , de l’alinéa 2 de l’article30 et de l’alinéa 3de l’article 70 n’est pas susceptible de renonciation ni de cession, et ne peut faire l’objet d’une procédure exécutoire. La présente disposition ne concerne pas les créances exigibles.

Art. 19. —1. Le créateur et ses successeurs ont droit à une rémunération s’élevant à 5% du produit de la vente aux enchères publiques de l’exemplaire original d’une œuvre plastique ou du manuscrit d’une œuvre littéraire ou musicale. Le vendeur est tenu de verser cette rémunération et, s’il agit au profit d’une tierce personne, est solidairement responsable avec cette dernière.

2. Le vendeur est tenu de révéler les renseignements relatifs à la tierce personne visée à l’alinéa 1. Il peut cependant se dispenser de cette obligation en versant une rémunération appropriée.

3. La renonciation à la rémunération visée à l’alinéa 1 est nulle, à moins qu’elle ne concerne une créance exigible.

Art. 20. —1. Les producteurs et les importateurs de magnétophones, magnétoscopes et autres appareils similaires ou supports vierges servant à la fixation des œuvres, à l’aide de ces appareils, pour l’usage personnel et privé, ainsi que d’appareils reprographiques, sont tenus de verser, au profit des créateurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, des taxes dont le montant ne dépasse pas 3% du prix de vente de ces appareils et supports.

2. Le montant des taxes visées à l’alinéa 1 revient:

1) aux créateurs, à raison de 50%,

2) aux artistes interprètes ou exécutants, à raison de 25%,

3) aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, à raison de 25%; toutefois dans le cas des appareils reprographiques, ladite somme revient intégralement aux créateurs.

3. Le ministre de la culture et des arts, après avoir consulté les organisations appropriées de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins, les sociétés de créateurs et d’artistes interprètes ou exécutants, ainsi que les organisations représentant les producteurs et importateurs d’appareils et supports vierges visés à l’alinéa 1, détermine par voie d’ordonnance le montant des taxes visées à l’alinéa 1 ainsi que les modalités détaillées de perception et de versement desdites taxes; il désigne également l’organisation de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins compétente pour la perception de ces taxes.

Art. 21. —1. Les organismes publics de radio et de télévision sont autorisés à diffuser des œuvres publiées autres que les films de fiction (y compris les séries à épisodes). Les ayants droit sur les œuvres ont droit à une rémunération.

2. Les organismes de radio et de télévision autres que ceux qui sont visés à l’alinéa 1 peuvent diffuser de courtes œuvres publiées exprimées par la parole ou de courtes œuvres musicales avec ou sans paroles, en vertu d’un contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation appropriée de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins.

Toutefois, le créateur peut faire savoir à une telle organisation, aux termes d’une déclaration qui doit être rédigée par écrit sous peine de nullité, qu’il décidera personnellement de la diffusion de ses œuvres publiées.

Art. 22. — 1. Les organismes de radio et de télévision peuvent, aux fins de leurs émissions, fixer les œuvres pour l’émission desquelles ils ont reçu préalablement une autorisation.

2. Les fixations visées à l’alinéa 1 doivent être détruites dans un délai d’un mois à compter de la date de l’émission de l’œuvre.

3. Les dispositions de l’alinéa 2 ne sont pas applicables aux fixations réalisées aux fins d’émissions ayant un caractère exceptionnel de documentation, dans la mesure où elles sont conservées dans les archives.

Le créateur doit être informé sans tarder du classement de la fixation de son œuvre dans les archives.

Section 3 Usage licite des œuvres protégées

Art. 23. — 1. Il est permis, sans le consentement du créateur, d’utiliser gratuitement une œuvre déjà divulguée, dans les limites d’un usage personnel et privé. Toutefois, cette disposition n’autorise pas à construire un édifice d’après une œuvre d’architecture ou d’architecture urbaine d’autrui.

2. L’usage personnel ou privé s’étend à l’usage au sein d’un cercle de personnes ayant des rapports personnels, en particulier des liens de consanguinité ou d’alliance, ou entretenant des relations sociales.

Art. 24. — 1. Les œuvres émises par voie de satellite ou par voie terrestre par un organisme de radio ou de télévision peuvent être distribuées à l’aide d’une antenne collective et d’un réseau câblé, à condition qu’il s’agisse d’une distribution simultanée, intégrale et gratuite des programmes de radio ou de télévision en cause, qui soit destinée à un groupe déterminé de personnes se trouvant dans un même immeuble ou dans un ensemble de maisons individuelles pouvant abriter jusqu’à 50 foyers.

2. Les détenteurs d’installations servant à la réception du son ou du son et de l’image peuvent, à l’aide de ces installations, recevoir les œuvres émises même si les installations en question sont placées dans un lieu généralement accessible, si cela n’est pas lié à la réalisation de bénéfices matériels.

3. Sous réserve de la disposition de l’alinéa 1, les exploitants de réseaux câblés peuvent distribuer les œuvres émises par les autres organismes de radio et de télévision qui desservent un territoire donné si la distribution par les réseaux câblés est simultanée à l’émission d’origine et reprend intégralement cette dernière. Les ayants droit sur les œuvres ont droit à une rémunération.

Art. 25. — 1.Il est permis de reproduire, à des fins d’information, dans la presse, à la radio et à la télévision,

(1)

a) des comptes rendus d’événements d’actualité, b) des articles et commentaires d’actualité sur des sujets politiques,

économiques et sociaux,

c) des prises de vue photographiques ayant le caractère de reportage déjà divulgués,

2) de courts extraits des comptes rendus, articles et commentaires visés au point 1), lettres a) et b),

3) des commentaires de publications et d’œuvres divulguées,

4) des discours prononcés au cours de réunions et de débats publics, ce qui toutefois n’autorise pas la publication de recueils de discours d’une même personne,

5) de courts résumés d’œuvres divulguées.

2. Le créateur a droit à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre dans les conditions visées au point 1), lettres b) et c) de l’alinéa 1.

3. La reproduction d’œuvres en vertu de l’alinéa 1 est permise en version originale de même qu’en traduction.

Art. 26. Il est permis de reproduire dans les comptes rendus d’événements d’actualité des fragments d’œuvres rendues accessibles au public au cours de ces événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

Art. 27. Les institutions scientifiques et les établissements de l’instruction publique peuvent, à des fins didactiques ou pour leurs propres recherches, utiliser en version originale ou en traduction des œuvres publiées et confectionner dans le même but des exemplaires réunissant des fragments d’une œuvre publiée.

Art. 28. Les bibliothèques, les services d’archives et les écoles peuvent: 1) rendre accessibles gratuitement, dans les limites de leurs tâches statutaires, les

exemplaires d’œuvres publiées,

2) confectionner ou faire confectionner des exemplaires isolés d’œuvres publiées inaccessibles dans le commerce, afin de compléter ou protéger leurs collections et de les mettre gratuitement à la disposition du public.

Art. 29. — 1. Il est permis de reproduire sous forme de citation, dans des œuvres constituant un tout intrinsèque, des fragments d’œuvres divulguées ou le contenu intégral de courtes œuvres, dans la mesure justifiée par l’explication, l’analyse critique, l’enseignement ou les droits caractéristiques du genre de création considéré.

2. Il est permis, à des fins didactiques et scientifiques, d’insérer de courtes œuvres divulguées ou bien des fragments d’œuvres plus étendues dans les manuels et recueils de morceaux choisis.

3. Le créateur a droit à une rémunération dans les cas visés à l’alinéa 2.

Art. 30. — 1. Les centres d’information ou de documentation scientifique et technique peuvent confectionner et divulguer leurs propres adaptations d’œuvres d’autrui à des fins documentaires ainsi que des exemplaires isolés de fragments d’œuvres publiées, ne dépassant pas l’équivalent d’un feuillet d’édition.

2. Le créateur ou l’organisation appropriée de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins est autorisé à percevoir auprès des centres visés à l’alinéa 1 une rémunération pour la mise à la disposition du public, à titre onéreux, d’exemplaires desdites œuvres.

Art. 31. Il est permis de représenter ou exécuter publiquement, à titre gratuit, des œuvres littéraires et musicales, accompagnées ou non de paroles, publiées. La présente disposition, qui n’est pas applicable aux représentations ou exécutions organisées dans un but lucratif, concerne en particulier les représentations ou exécutions publiques occasionnelles liées à l’exercice d’un culte religieux, aux cérémonies d’Etat, aux cérémonies organisées dans les écoles, aux événements et manifestations généralement accessibles, à l’exclusion toutefois des manifestations publicitaires ou de promotion et des manifestations organisées à l’occasion des campagnes électorales.

Art. 32. — 1. Le propriétaire de l’exemplaire d’une œuvre plastique peut l’exposer publiquement à condition que ce ne soit pas dans un but lucratif.

2. Si la décision est prise de détruire l’exemplaire original d’une œuvre plastique se trouvant dans un lieu accessible au public, le propriétaire est tenu de présenter au créateur de l’œuvre ou à ses proches, s’il est possible de prendre contact avec ces derniers, une offre de vente. Le montant maximum du prix est déterminé par la valeur du matériau. Si la vente n’est pas possible, le propriétaire est tenu de permettre au créateur, soit de

confectionner une copie, soit — en fonction du genre de l’œuvre — d’élaborer la documentation appropriée.

Art. 33. Il est permis de reproduire: 1) les œuvres exposées de façon permanente dans des lieux généralement accessibles: routes, rues, places ou bien jardins, sans toutefois que ce soit pour en faire le même usage,

2) les œuvres se trouvant dans des collections accessibles au public telles que musées, galeries, salles d’exposition, ladite reproduction étant uniquement admise dans les catalogues et dans les éditions publiées aux fins de la promotion desdites œuvres ainsi que dans les comptes rendus d’événements d’actualité par voie de presse ou de télévision, dans les limites justifiées par le but d’information à atteindre,

3) les œuvres plastiques et photographiques publiées, en vue de les faire figurer dans des encyclopédies ou atlas, si la prise de contact avec l’auteur aux fins de l’obtention du consentement de ce dernier se heurte à des obstacles difficiles à surmonter. Le créateur a alors droit à une rémunération.

Art. 34. Il est licite d’utiliser les œuvres dans les limites de l’usage admis à condition que le créateur et la source soient expressément mentionnés. Le créateur n’a pas droit à une rémunération, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 35. L’usage licite ne peut porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni aux intérêts légitimes du créateur.

Chapitre 4 Durée des droits patrimoniaux

Art. 36. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les droits patrimoniaux s’éteignent à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter:

1) du décès du créateur et, dans le cas d’œuvres de collaboration, à compter du décès du dernier survivant des co-créateurs,

2) de la première publication, si le créateur n’est pas connu, et, au cas où l’œuvre n’a pas été publiée, de sa matérialisation, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le nom du créateur n’ait été révélé avec son consentement.

3) de la première publication, si les droits patrimoniaux appartiennent ex lege à une personne autre que le créateur lui-même, et, au cas où l’œuvre n’a pas été publiée, de sa matérialisation.

Art. 37. Si le délai de protection des droits patrimoniaux commence à courir à compter de la publication de l’œuvre et si l’œuvre est publiée en plusieurs parties, le délai en question est calculé à compter de la date de publication de la dernière partie. Toutefois, si les parties présentent un caractère autonome, le délai court pour chacune d’elles séparément.

Art. 38. La durée des droits patrimoniaux sur une œuvre publiée pour la première fois au cours des 10 dernières années de sa protection est prorogée jusqu’à l’expiration de 10 années suivantes.

Art. 39. La durée des droits patrimoniaux est calculée en années pleines suivant l’année au cours de laquelle a eu lieu l’événement à compter duquel commencent à courir les délais fixés aux articles 36 à 38.

Art. 40. — 1. Les producteurs d’exemplaires d’œuvres littéraires, musicales, plastiques, photographiques ou cartographiques dont les droits patrimoniaux sont expirés sont tenus de remettre, au profit du fonds dont il est question à l’article111, un pourcentage de l’ordre de 5% à 8% du produit brut de la vente de ces œuvres. La présente disposition concerne les éditions publiées sur le territoire de la République de Pologne.

2. La disposition de l’alinéa 1 est applicable par analogie aux exemplaires d’œuvres dérivées dont la durée de protection est expirée.

3. Le ministre de la culture et des arts fixe, par voie d’ordonnance, le montant du pourcentage visé à l’alinéa 1.

Chapitre 5 Cession des droits patrimoniaux

Art. 41. — 1. Sauf disposition contraire de la loi: 1) les droits patrimoniaux sont transmissibles par voie successorale ou par l’effet de

la loi,

2) l’acquéreur des droits patrimoniaux peut les céder à d’autres personnes, sauf stipulation contraire.

2. Le contrat relatif à la cession des droits patrimoniaux, ou le contrat relatif à l’utilisation de l’œuvre (ci-après dénommé «licence») porte sur les domaines d’exploitation qui y sont expressément énumérés.

3. Est nul tout contrat concernant toutes les œuvres, ou toutes les œuvres d’un genre déterminé, d’un même créateur, devant être créées dans l’avenir.

4. Le contrat ne peut porter que sur les domaines d’exploitation qui sont connus au moment de sa conclusion.

Art. 42. Au cas où les droits patrimoniaux revenant à l’un des co-créateurs seraient appelés à échoir au Trésor public en qualité de successeur légal, ils passent aux co- créateurs survivants ou bien à leurs successeurs légaux au prorata de la part de ces derniers.

Art. 43. — 1. S’il ne résulte pas du contrat que la cession des droits patrimoniaux ou bien la concession de la licence ne donne lieu à aucune rémunération, le créateur a droit à une telle rémunération.

2. Si le contrat ne précise pas le montant de la rémunération de l’auteur, cette dernière doit être fixée compte tenu de l’étendue du droit accordé et du profit résultant de l’exploitation de l’œuvre.

Art. 44. En cas de disproportion évidente entre la rémunération du créateur et les bénéfices de l’acquéreur des droits patrimoniaux ou du titulaire d’une licence, le créateur peut exiger devant le tribunal une augmentation convenable de la rémunération.

Art. 45. Le créateur a droit à une rémunération pour chaque utilisation de l’œuvre dans un domaine d’exploitation donné, à moins que le contrat n’en dispose autrement.

Art. 46. Sauf stipulation contraire, le créateur conserve le droit exclusif d’autoriser l’exercice du droit d’auteur dépendant bien que le contrat prévoie la cession de la totalité des droits patrimoniaux.

Art. 47. Si le montant de sa rémunération dépend du montant des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, le créateur peut exiger la communication de renseignements et, dans la mesure nécessaire, la remise de la documentation revêtant une importance essentielle pour la détermination du montant de cette rémunération.

Art. 48. — 1. Si la rémunération du créateur est calculée selon un pourcentage du prix de vente des exemplaires de l’œuvre, et si ce prix augmente, le créateur a droit au pourcentage convenu pour les exemplaires vendus au prix augmenté.

2. La réduction unilatérale du prix de vente d’exemplaires avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la divulgation de l’œuvre est ans incidence sur le montant de la rémunération. Les parties peuvent prolonger ce délai.

Art. 49. — 1. Si le mode d’utilisation de l’œuvre n’a pas été déterminé dans le contrat, il doit être conforme au caractère et à la destination de l’œuvre ainsi qu’aux coutumes admises.

2. Alors même qu’il aurait acquis la totalité des droits patrimoniaux, le successeur légal ne peut, sans le consentement du créateur, apporter de modifications à l’œuvre, à moins qu’elles ne soient motivées par une nécessité évidente et que le créateur n’ait aucune raison valable de s’y opposer. La présente disposition s’applique par analogie aux œuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux sont expirés.

Art. 50. Les différents domaines d’exploitation sont en particulier: 1) la fixation,

2) la reproduction de l’œuvre à l’aide d’une technique déterminée,

3) la mise en circulation d’exemplaires,

4) l’introduction dans la mémoire d’un ordinateur,

5) la représentation ou exécution publique ou la communication au public,

6) la présentation,

7) la projection,

8) la location,

9) le prêt,

10) l’émission de l’œuvre par une station terrestre à l’aide de moyens visuels ou phoniques, par fil ou sans fil,

11) l’émission de l’œuvre par l’intermédiaire d’un satellite,

12) la transmission simultanée et intégrale d’une œuvre émise par un autre organisme de radio ou de télévision.

Art. 51. — 1. La mise en circulation s’entend de la cession de la propriété de l’exemplaire par l’ayant droit, ou de toute autre façon de disposer de l’exemplaire avec son consentement.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 50, points 8) et 9), la mise en circulation ultérieure d’exemplaires de l’œuvre après leur première mise en circulation ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

3. L’importation d’exemplaires mis en circulation sur le territoire d’un Etat avec lequel la République de Pologne a conclu un contrat relatif à la création de la zone de libre-échange ne constitue pas une violation des droits patrimoniaux.

Art. 52. — 1. Sauf stipulation contraire, la cession du droit de propriété sur l’exemplaire n’emporte pas cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre.

2. Sauf stipulation contraire, le transfert des droits patrimoniaux n’emporte pas cession à l’acquéreur du droit de propriété sur l’exemplaire de l’œuvre.

3. L’acquéreur de l’original de l’œuvre est tenu de le mettre à la disposition du créateur de la manière qui est indispensable à l’exercice du droit d’auteur. Toutefois, l’acquéreur de l’original peut exiger du créateur une garantie et une rémunération appropriées pour l’utilisation de l’œuvre.

Art. 53. Le contrat de cession des droits patrimoniaux doit être conclu par écrit sous peine de nullité.

Art. 54. — 1. Le créateur est tenu de remettre l’œuvre dans le délai fixé dans le contrat et, si aucun délai n’a été fixé, immédiatement après l’achèvement de l’œuvre.

2. Si le créateur ne remet pas l’œuvre dans le délai prévu, la personne qui passe la commande doit lui fixer un délai supplémentaire sous peine de résolution du contrat et, à l’expiration de ce délai, peut résoudre le contrat si cette mesure n’a pas été suivie d’effet.

Art. 55. — 1. Si l’œuvre commandée comporte des défauts, la personne qui passe la commande peut fixer au créateur un délai supplémentaire, de durée appropriée, pour les éliminer et, à l’expiration de ce délai peut, si cette mesure n’a pas été suivie d’effets, résoudre le contrat ou exiger une réduction appropriée de la rémunération convenue, à moins que ces défauts ne résultent de circonstances indépendantes de la volonté du créateur. Le créateur conserve en tout cas ses droits sur la partie reçue de la rémunération, qui ne doit pas dépasser 25% de la rémunération contractuelle.

2. Si l’œuvre est entachée de vices juridiques, la personne qui passe la commande peut résoudre le contrat et exiger le dédommagement du préjudice subi.

3. Les prétentions visées à l’alinéa 1 s’éteignent de l’acceptation de l’œuvre.

4. Si, au cours d’une période de six mois à compter de la remise de l’œuvre, la personne qui a passé la commande ne communique pas au créateur, dans un délai fixé dans ce but, son acceptation ou son refus, ou ne subordonne pas son acceptation à l’accomplissement de modifications déterminées, l’œuvre est réputée acceptée sans réserve. Les parties peuvent prévoir un autre délai.

Art. 56. — 1. Le créateur peut résoudre le contrat ou le résilier eu égard à ses intérêts essentiels en tant que créateur.

2. Si, au cours des deux années suivant la date de la résolution ou de la résiliation visée à l’alinéa 1, le créateur a l’intention de procéder à l’utilisation de l’œuvre, il est tenu de proposer cette utilisation à l’acquéreur ou au titulaire d’une licence, en lui accordant dans ce but un délai approprié.

3. Si la résolution du contrat ou sa résiliation a lieu après l’acceptation de l’œuvre, sa prise d’effet peut être subordonnée par l’autre partie à la garantie du remboursement des frais qu’elle a supportés en rapport avec le contrat conclu. Toutefois, le remboursement des frais ne peut être exigé au cas où la renonciation à la divulgation tient à des circonstances indépendantes de la volonté du créateur.

4. La disposition de l’alinéa 1 n’est pas applicable aux œuvres d’architecture ou d’architecture urbaine, aux œuvre audiovisuelles ni aux œuvres réalisées aux fins de leur exploitation dans une œuvre audiovisuelle.

Art. 57. — 1. Si l’acquéreur des droits patrimoniaux ou le titulaire d’une licence qui s’est engagé à divulguer l’œuvre ne procède pas à la divulgation dans le délai convenu et, à défaut d’un tel délai, au cours des deux années suivant l’acceptation de l’œuvre, le créateur peut résoudre le contrat ou le résilier et exiger le dédommagement du préjudice subi si, après l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois au moins, l’œuvre n’est toujours pas divulguée.

2. Si, en raison de circonstances imputables à l’acquéreur ou au titulaire de la licence, l’œuvre n’a pas été mise à la disposition du public, le créateur peut exiger, au lieu du dédommagement du préjudice subi, une rémunération égale au double de celle qui est fixée dans le contrat relatif à la divulgation de l’œuvre, à moins que la licence ne soit exclusive.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux œuvres d’architecture ou d’architecture urbaine.

Art. 58. Si l’œuvre est mise à la disposition du public sous une forme qui n’est pas adaptée ou bien avec des modifications auxquelles le créateur peut à juste titre s’opposer, ce dernier peut résoudre le contrat ou le dénoncer après avoir exigé, sans succès, la cessation de la violation de ses droits. Le créateur a droit à la rémunération prévue au contrat.

Art. 59. En résolvant le contrat ou en le résiliant, chaque partie peut exiger de l’autre le remboursement de tout ce qui lui a été versé au titre du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 60. — 1. Celui qui utilise l’œuvre est tenu de permettre au créateur l’exercice d’un contrôle, en qualité d’auteur, avant la divulgation de l’œuvre. Si les modifications apportées à l’œuvre à la suite de ce contrôle sont indispensables et résultent de circonstances indépendantes de la volonté du créateur, les frais y relatifs sont à la charge de l’acquéreur des droits patrimoniaux ou bien du titulaire de la licence.

2. Au cas où le créateur n’a pas exercé son droit de contrôle dans un délai approprié, il est réputé consentir à la divulgation de l’œuvre.

3. Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, le créateur n’a pas droit à une rémunération supplémentaire pour l’exercice du contrôle d’auteur.

4. Le créateur d’une œuvre plastique a le droit d’exercer le contrôle d’auteur moyennant une rémunération.

5. L’exercice du contrôle d’auteur sur les œuvres d’architecture ou d’architecture urbaine est régi par des dispositions distinctes.

Art. 61. Sauf stipulation contraire, l’acquisition auprès du créateur de l’exemplaire du projet d’une œuvre d’architecture ou d’architecture urbaine ne donne le droit d’appliquer ce projet qu’à une seule construction.

Art. 62. — 1. Le créateur peut insérer dans une édition de l’ensemble de ses œuvres celles dont la publication a fait l’objet d’un contrat distinct.

2. Sauf stipulation contraire, le contrat relatif à l’édition de l’ensemble des œuvres d’un auteur n’emporte pas le droit de publier ces œuvres séparément.

Art. 63. Si le contrat prévoit la confection d’exemplaires destinés à être mis à la disposition du public, le créateur a droit aux exemplaires d’auteur dont le nombre est déterminé au contrat.

Art. 64. Le contrat contenant l’engagement de cession des droits patrimoniaux emporte cession à l’acquéreur, au moment de l’acceptation de l’œuvre, du droit à l’utilisation exclusive de l’œuvre dans le domaine d’exploitation déterminé dans le contrat, à moins que les parties au contrat n’en soient différemment convenues.

Art. 65. En l’absence de stipulation expresse relative à la cession du droit, le créateur est réputé avoir accordé une licence.

Art. 66. — 1. Sauf stipulation contraire, le contrat de licence emporte autorisation d’utiliser l’œuvre pendant cinq années sur le territoire de l’Etat dans lequel le titulaire de la licence a son siège.

2. Après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1, le droit obtenu en vertu du contrat de licence s’éteint.

Art. 67. — 1. Le créateur peut autoriser l’utilisation de l’œuvre dans les domaines d’exploitation énumérés dans le contrat en limitant l’étendue, le lieu et la durée de cette utilisation.

2. Si le contrat ne prévoit pas l’exclusivité de l’utilisation de l’œuvre d’une façon déterminée (licence exclusive), la concession d’une telle licence n’exclut pas la possibilité, pour le créateur, d’accorder à d’autres personnes l’autorisation d’utiliser l’œuvre dans le même domaine d’exploitation (licence non exclusive).

3. Sauf stipulation contraire, le titulaire de la licence ne peut autoriser un tiers à exploiter l’œuvre en vertu de la licence obtenue.

4. Sauf stipulation contraire, le titulaire de la licence exclusive peut faire valoir toutes prétentions liées à la violation des droits patrimoniaux dans le domaine auquel s’applique le contrat de licence.

5. Le contrat de licence exclusive doit être conclu par écrit sous peine de nullité.

Art. 68. — 1. Sauf stipulation contraire, si la licence est accordée pour une période indéterminée, le créateur peut résilier le contrat en observant les délais qui y sont prévus, ou, à défaut de tels délais, un an au préalable, à la fin de l’année civile.

2. La licence accordée pour une période de plus de cinq ans est considérée, après l’expiration de ce délai, comme une licence accordée pour une durée indéterminée.

Chapitre 6 Dispositions particulières concernant les œuvres audiovisuelles

Art. 69. Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle sont les personnes qui ont apporté une contribution créatrice à sa réalisation, notamment: le metteur en scène, l’auteur d’une adaptation d’une œuvre littéraire, l’auteur des œuvres musicales avec ou sans paroles créées pour l’œuvre audiovisuelle ainsi que le scénariste.

Art. 70. — 1. Les droits patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle appartiennent au producteur. Les droits des créateurs des œuvres possédant une valeur intrinsèque ne peuvent pas être exercés au détriment du producteur ou d’autres créateurs.

2. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est présumé avoir acquis les droits patrimoniaux sur les œuvres qu’il a commandées ou qui sont insérées dans l’œuvre audiovisuelle, cela toutefois exclusivement dans le domaine de l’exploitation audiovisuelle de cette œuvre.

3. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est tenu de payer, par l’intermédiaire d’une organisation appropriée de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins, au metteur en scène ainsi qu’au scénariste, aux auteurs d’œuvres musicales avec ou sans paroles et aux artistes interprétant les rôles principaux dans l’œuvre audiovisuelle — pendant la durée de protection de leurs droits patrimoniaux — une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la projection de l’œuvre audiovisuelle dans les cinémas et une rémunération équitable au titre de la location ou du prêt de l’œuvre audiovisuelle et de sa communication au public.

4. Le co-créateur d’une œuvre audiovisuelle ainsi que les artistes interprétant les rôles principaux peuvent renoncer à l’intervention de l’organisation visée à l’alinéa 3. Cette renonciation doit être consignée par écrit sous peine de nullité.

5. La rémunération exigible au titre de l’utilisation d’une œuvre audiovisuelle polonaise à l’étranger ou bien d’une œuvre audiovisuelle étrangère en Pologne peut être fixée forfaitairement.

Art. 71. Le producteur peut, sans le consentement des créateurs d’une œuvre audiovisuelle, élaborer des traductions pour différentes versions linguistiques.

Art. 72. Le créateur d’une œuvre commandée pour une œuvre audiovisuelle peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’acceptation de ladite œuvre, en autoriser la divulgation dans une autre œuvre audiovisuelle si, au cours du délai en question, l’œuvre audiovisuelle comportant son œuvre n’a pas été divulguée. Les parties peuvent réduire ce délai.

Art. 73. Le droit de contrôle reconnu à l’auteur ne peut être exercé que sur la version définitive d’une œuvre audiovisuelle.

Chapitre 7 Dispositions particulières concernant les programmes

d’ordinateur Art. 74. — 1. Les programmes d’ordinateur sont susceptibles de protection en tant

qu’œuvres littéraires, sauf dispositions contraires du présent chapitre.

2. La protection accordée au programme d’ordinateur s’étend à toutes ses formes d’expression, y compris toutes les formes de documentation liée au projet, à la production et à l’utilisation. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.

3. Sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur le programme d’ordinateur créé par un employé dans l’exercice des fonctions prévues dans le contrat de travail appartiennent à l’employeur.

4. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 75, les droits patrimoniaux sur le programme d’ordinateur comprennent le droit:

1) de reproduire en tout ou en partie ce programme, à titre permanent ou provisoire, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessite une telle reproduction, ces actes n’exigent pas le consentement de l’ayant droit;

2) traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre manière un programme d’ordinateur, sans préjudice des droits de la personne qui a effectué ces transformations;

3) distribuer dans le public, y compris par voie de location ou de prêt, l’original ou des exemplaires d’un programme d’ordinateur. La première vente d’un exemplaire sur lequel le programme a été fixé par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le doit de distribution de cet exemplaire, sans préjudice du droit de contrôler les locations ou prêts ultérieurs du programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci.

Art. 75. — 1. Sauf stipulation contraire, les actes énumérés à l’alinéa 4, points 1) et 2), de

l’article 74 n’exigent pas le consentement du titulaire du droit lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme conformément à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2. Les actes suivants n’exigent pas l’autorisation du titulaire:

1) la confection de la copie de sauvegarde, dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour l’utilisation du programme d’ordinateur. Sauf stipulation contraire, ladite copie ne peut pas être utilisée simultanément au programme d’ordinateur;

2) l’observation, l’étude et l’expérimentation du fonctionnement du programme d’ordinateur, par la personne autorisée en vertu du contrat à utiliser un exemplaire de ce

programme, afin de déterminer les idées et les principes sur lesquels il repose, si l’intéressé accomplit les actes susmentionnés à l’occasion des opérations de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur;

3) la reproduction du code ou la traduction de sa forme au sens des points 1) et 2) de l’alinéa 4 de l’article74, lorsque cela est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité, avec d’autres programmes, d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante, et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) ces actes sont accomplis par le titulaire de la licence ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser l’exemplaire d’un programme ou, pour leur compte, par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’étaient pas déjà facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a);

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interopérabilité.

3. Les informations visées au point 3) de l’alinéa 2 ne peuvent pas être:

1) utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante,

2) communiquées à d’autres personnes, sauf si cela s’avère indispensable à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante,

3) utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont la forme est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

Art. 76. Les dispositions contractuelles contraires à l’article75,alinéas 2 et 3, sont nulles.

Art. 77. Les dispositions de l’article 16, points 3) à 5), des articles 20, 23, 27, 28, 30, 49, alinéa 2, et des articles 56, 60 et 62 ne sont pas applicables aux programmes d’ordinateur.

Chapitre 8 Protection des droits attachés à la personne

Art. 78. — 1. Le créateur dont les droits attachés à la personne sont menacés par l’action d’un tiers peut exiger qu’il soit mis fin à cette action. Au cas où il est porté atteinte aux dits droits, le créateur peut également exiger que la personne ayant commis cette atteinte fasse le nécessaire pour en éliminer les conséquences et, en particulier, qu’elle fasse une déclaration publique d’une forme et d’un contenu approprié.

Si l’atteinte a été commise intentionnellement, le tribunal peut accorder au créateur une somme d’argent appropriée à titre de dédommagement du préjudice subi ou bien, à la demande du créateur, obliger la personne qui a causé le préjudice à verser une somme d’argent appropriée au profit d’une œuvre sociale indiquée par le créateur.

2. Si le créateur n’a pas exprimé d’autre volonté, une action en violation des droits attachés à sa personne peut, après son décès, être intentée par son conjoint et, à défaut, tour à tour par ses descendants, ses ascendants, ses collatéraux et les descendants de ses collatéraux.

3. Si le créateur n’a pas exprimé d’autre volonté, les personnes énumérées à l’alinéa 2 sont autorisées, dans le même ordre, à exercer les droits attachés à la personne du créateur décédé.

4. Si le créateur n’a pas exprimé d’autre volonté, l’action en violation visée à l’alinéa 2 peut également être intentée par la société de créateurs compétente pour le genre de création en cause ou bien par l’organisation de gestion collective des droits des auteurs ou des droits voisins qui gérait les droits du créateur décédé.

Chapitre 9 Protection des droits patrimoniaux

Art. 79. — 1. Le créateur peut exiger de la personne qui porte atteinte à ses droits patrimoniaux qu’elle mette fin à la violation, qu’elle restitue les recettes réalisées, ou bien qu’elle paie le double ou, en cas de violation intentionnelle, le triple du montant de la rémunération appropriée effective au moment où il fait valoir ses prétentions; le créateur peut également exiger le dédommagement du préjudice subi en cas d’atteinte intentionnelle.

2. Indépendamment des prétentions visées à l’alinéa l, l’ayant droit peut exiger que la personne portant atteinte à ses droits dans le cadre d’une activité économique entreprise au nom d’autrui, ou en son propre nom mais pour le compte d’autrui, verse une somme d’argent appropriée au fonds dont il est question à l’article 111. Ladite somme ne peut pas être inférieure au double du montant des bénéfices probables de la personne intéressée.

Art. 80. — 1. Le tribunal du lieu où l’auteur de l’atteinte exerce son activité ou possède ses biens est compétent pour connaître de la violation du droit d’auteur; avant l’introduction d’un recours en justice et au plus tard dans les trois jours qui suivent, la personne justifiant d’un intérêt juridique en l’espèce peut demander audit tribunal de prendre les mesures suivantes:

1) assurer la conservation des preuves, sans qu’il soit nécessaire de justifier la crainte qu’il puisse devenir trop difficile, ou même impossible, de réunir ces preuves;

2) faire obligation à la personne portant atteinte aux droits patrimoniaux de communiquer les informations et de mettre à disposition les éléments de documentation déterminés par le tribunal, qui sont importants au regard des prétentions visées à l’alinéa 1 de l’article79;

3) préserver, par une ordonnance provisoire appropriée, la validité des prétentions opposables au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, sous prétexte qu’il serait probable qu’en l’absence d’une telle mesure l’ayant droit risque d’être privé de la possibilité d’obtenir satisfaction, même si l’ordonnance provisoire vise à assurer la satisfaction de ces prétentions.

2. Le tribunal peut subordonner la décision relative à la conservation des preuves ou à la sauvegarde des prétentions au sens des dispositions des points 1) à 3) de l’alinéa l à un cautionnement approprié.

3. Le tribunal se prononce sur la confiscation, au profit du Trésor public, des exemplaires d’œuvres fabriqués illégalement.

4. Le tribunal peut décider la confiscation, au profit du Trésor public, des objets servant à la fabrication illégale d’exemplaires des œuvres, ou des objets à l’aide desquels la violation a été commise.

5. A la demande de la personne lésée, le tribunal peut ordonner que les objets visés à l’alinéa 4 soient remis à celle-ci, à titre d’avance sur les dommages-intérêts dus.

6. Les objets visés à l’alinéa 4 sont réputés appartenir à la personne portant atteinte aux droits.

7. Le tribunal examine dans un délai de sept jours les recours formés contre les décisions prises dans les cas visés aux points 1) à 3) de l’alinéa 1.

Chapitre 10 Protection du portrait, du destinataire de la correspondance et

du secret de la source de l’information Art. 81. — 1. La divulgation d’un portrait exige l’autorisation de la personne

représentée sur ce portrait. A défaut de réserve expresse, l’autorisation n’est pas exigée si cette personne a reçu une rémunération convenue pour avoir posé.

2. N’exige pas d’autorisation la divulgation du portrait:

1) d’une personne généralement connue, si le portrait a été exécuté à l’occasion de ses activités publiques, en particulier politiques, sociales ou professionnelles,

2) d’une personne dont la représentation constitue uniquement un détail d’un tableau représentant une assemblée, un paysage ou une manifestation publique.

Art. 82. Si la personne à laquelle la correspondance est adressée n’a pas exprimé d’autre volonté, la divulgation de cette correspondance au cours des 20 années suivant son décès exige l’autorisation de son conjoint et, à défaut, tour à tour de ses descendants, ascendants ou collatéraux.

Art. 83. La disposition de l’alinéa 1de l’article78est applicable par analogie aux prétentions que peut faire naître la divulgation du portrait d’une personne sans le consentement de cette dernière ainsi que la divulgation d’une correspondance sans l’autorisation de la personne à laquelle cette correspondance a été adressée; il n’est pas possible de faire valoir ces prétentions après l’expiration d’un délai de 20 ans à compter du décès de la personne intéressée.

Art. 84. — 1. Le créateur, l’éditeur ou le producteur est tenu, à la demande de l’auteur, de garder secrètes les sources d’information utilisées dans l’œuvre et de s’abstenir de révéler les documents y relatifs.

2. La révélation du secret est permise avec le consentement de la personne qui a confié le secret ou en vertu d’une décision du tribunal compétent.

Chapitre 11 Droits voisins

Première section Droits sur les prestations artistiques

Art. 85. — 1. Toute représentation ou exécution d’une œuvre ayant un caractère artistique donne naissance à un droit sur cette prestation, indépendamment de sa valeur, de sa destination et du mode d’expression.

2. Les prestations artistiques, au sens de l’alinéa l, sont en particulier les activités des acteurs, récitants, chefs d’orchestre, instrumentistes, danseurs et chanteurs ainsi que des personnes qui contribuent de façon créatrice à la prestation.

Art. 86. — 1. L’artiste interprète ou exécutant a, dans les limites fixées par la loi, le droit exclusif:

1) de revendiquer la protection des attributs de droit moral attachés à sa personne en rapport avec la prestation artistique,

2) d’utiliser la prestation artistique et d’en disposer dans des domaines particuliers d’exploitation,

3) d’obtenir une rémunération pour l’utilisation de la prestation artistique.

2. Le droit exclusif d’utiliser la prestation artistique et d’en disposer, au sens du point 2) de l’alinéa l, s’étend aux actes suivants:

1) fixation de la prestation,

2) reproduction de la prestation à l’aide d’une technique déterminée,

3) mise en circulation,

4) communication au public, à moins qu’elle ne soit réalisée à l’aide d’un exemplaire mis en circulation,

5) location,

6) prêt,

7) radiodiffusion, à moins qu’elle ne soit réalisée à l’aide d’un exemplaire mis en circulation.

3. En cas de radiodiffusion ou de communication au public à l’aide d’un exemplaire mis en circulation, l’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération appropriée.

Art. 87. Sauf stipulation contraire, le contrat relatif à la coopération pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, conclu entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur d’une œuvre audiovisuelle, emporte transfert à ce dernier du droit d’utiliser la

prestation dans le cadre de cette œuvre audiovisuelle dans tous les domaines d’exploitation connus au moment de la conclusion du contrat.

Art. 88. Le droit de l’artiste interprète ou exécutant ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre exécutée.

Art. 89. Le droit visé aux points 2) et 3) de l’alinéa 1de l’article86 s’éteint à l’expiration d’un délai de 50 ans après l’année au cours de laquelle la prestation artistique a eu lieu pour la première fois.

Art. 90. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux prestations artistiques qui:

1) ont été effectuées par un ressortissant polonais ou une personne domiciliée sur le territoire de la République de Pologne, ou

2) ont eu lieu pour la première fois sur le territoire de la République de Pologne, ou

3) ont été publiées pour la première fois sur le territoire de la République de Pologne, ou enfin

4) sont protégées en vertu des conventions internationales.

Art. 91. Le chef d’un ensemble est réputé habilité à représenter les droits sur une prestation artistique collective. Cette présomption est également valable en ce qui concerne les parties de la prestation artistique ayant une valeur intrinsèque.

Art. 92. Les dispositions des articles 8à 10, 12, 18, 21, 41 à 45, 47 à 49, 52 à 55, 57 à 59, 62 à 68, 71 et 78 sont applicables par analogie aux prestations artistiques.

Art. 93. Les dispositions de l’article 33, point 10, du Code de la famille et des tutelles sont applicables par analogie aux droits sur les prestations artistiques.

Section 2 Droits sur les phonogrammes et les vidéogrammes

Art. 94. — 1. Le producteur du phonogramme ou du vidéogramme est la personne sous le nom ou la dénomination de qui le phonogramme ou le vidéogramme a été pour la première fois confectionné.

2. Sous réserve des droits du créateur ou de l’artiste interprète ou exécutant, le producteur du phonogramme ou du vidéogramme a le droit exclusif de disposer du phonogramme ou du vidéogramme pour ce qui concerne:

1) la reproduction à l’aide d’une technique déterminée,

2) la mise en circulation,

3) la location,

4) le prêt.

3. Le producteur a droit à une rémunération appropriée en cas de radiodiffusion ou de communication au public d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mis en circulation.

Art. 95. Le droit visé aux alinéas 2 et 3 de l’article94 s’éteint à l’expiration d’un délai de 50 ans après l’année au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme a été confectionné.

Art. 96. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux phonogrammes et vidéogrammes:

1) dont le producteur a son domicile ou son siège sur le territoire de la République de Pologne, ou

2) dont la protection résulte des conventions internationales.

Section 3 Droits sur les émissions

Art. 97. Sous réserve des droits des créateurs et des artistes interprètes ou exécutants, l’organisme de radio ou de télévision a le droit exclusif de disposer de ses programmes pour ce qui concerne:

1) la fixation,

2) la reproduction à l’aide d’une technique déterminée,

3) la diffusion, y compris également par un autre organisme de radio ou de télévision.

Art. 98. Le droit de l’organisme de radio ou de télévision dont il est question à l’article 97 s’éteint à l’expiration d’un délai de 50 ans après l’année de la première diffusion du programme.

Art. 99. Les dispositions de la présente loi sont applicables: 1) aux programmes des organismes de radio et de télévision ayant leur siège sur le

territoire de la République de Pologne, et

2) aux programmes dont la protection résulte des conventions internationales.

Section 4 Dispositions communes concernant les droits voisins

Art. 100. L’exercice des droits sur les prestations artistiques, les phonogrammes, les vidéogrammes et les émissions est assorti des restrictions prévues aux articles 23 à 35.

Art. 101. Les dispositions des articles 6, 22, 39, 51, 79, alinéa 1, et 80 sont applicables par analogie aux droits sur les prestations artistiques, les phonogrammes, les vidéogrammes et les émissions.

Art. 102. — 1. Chaque exemplaire du phonogramme ou du vidéogramme doit comporter, outre les mentions concernant l’auteur et l’artiste interprète ou exécutant, les titres des œuvres et la date de la confection, le nom ou la dénomination du producteur ainsi que, en cas de fixation de l’émission, la dénomination de l’organisme de radio ou de télévision.

2. Les exemplaires qui ne remplissent pas les conditions définies à l’alinéa l sont réputés avoir été confectionnés illégalement.

Art. 103. Les litiges relatifs aux droits sur les prestations artistiques, sur les phonogrammes et vidéogrammes ainsi que sur les émissions de radio et de télévision relèvent de la compétence des tribunaux de voïévodie.

Chapitre 12 Organisations de gestion collective des droits des auteurs ou

des droits voisins Art. 104. — 1. Les organisations de gestion collective des droits des auteurs ou des

droits voisins (ci-après dénommées «organisations de gestion collective») sont, au sens de la loi, les sociétés regroupant les créateurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs ou les organismes de radio et de télévision, dont le but statutaire est la gestion collective et la protection des droits des auteurs ou des droits voisins qui leur sont confiés ainsi que l’exercice des compétences résultant de la loi.

2. Les dispositions de la loi sur les sociétés sont applicables aux organisations visées à l’alinéa l, étant entendu que:

1) les personnes morales peuvent également être membres de l’organisation,

2) l’activité des organisations, définie dans la loi, est subordonnée à l’agrément du ministre de la culture et des arts,

3) la surveillance des organisations est exercée par le ministre de la culture et des arts.

3. Le ministre de la culture et des arts accorde l’agrément visé au point 2) de l’alinéa 2 aux organisations qui donnent la garantie d’une gestion convenable des droits confiés.

4. S’il est constaté que la portée de l’agrément n’a pas été respectée, le ministre de la culture et des arts invite l’organisation à remédier à cette situation dans un délai déterminé sous peine du retrait de l’agrément.

5. L’agrément visé au point 2) de l’alinéa 2 peut être révoqué, si l’organisation:

1) ne s’acquitte pas correctement des obligations qui lui incombent dans le domaine de la gestion des droits des auteurs et des droits voisins et de la protection de ces droits,

2) ne respecte pas les dispositions de la loi touchant à la portée de l’agrément.

6. La décision du ministre de la culture et des arts relative à l’octroi ou au retrait de l’agrément aux organisations de gestion collective pour l’exercice des droits visés à l’alinéa 1 doit être publiée au journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski).

Art. 105. — 1. L’organisation de gestion collective est réputée avoir qualité pour assurer la gestion et la protection des droits dans les domaines d’exploitation où s’exerce sa gestion et pour agir en justice en la matière. Cette présomption ne peut être invoquée dans le cas où plus d’une organisation de gestion collective des droits des auteurs ou des

droits voisins se prétendent compétentes à l’égard d’une même œuvre ou d’une même prestation artistique.

2. Dans le cadre de son activité, l’organisation de gestion collective peut exiger la communication des renseignements et remise des documents indispensables pour déterminer le montant des rémunérations et taxes qu’elle revendique.

Art. 106. — 1. L’organisation de gestion collective est tenue de traiter de manière égale les droits de ses membres et ceux des autres sujets qu’elle représente quant à la gestion de ces droits et quant à leur protection.

2. L’organisation de gestion collective ne peut, sans motifs valables, refuser d’autoriser l’utilisation des œuvres ou prestations artistiques lorsque cette utilisation s’inscrit dans le cadre de sa gestion.

3. L’organisation de gestion collective ne peut, sans motifs valables, refuser d’assurer la gestion des droits des auteurs ou des droits voisins. Elle exerce cette gestion conformément à son statut.

Art. 107. Si, dans un domaine d’exploitation donné, il existe plus d’une organisation de gestion collective, l’organisation compétente aux termes de la présente loi est celle à laquelle le créateur ou l’artiste interprète ou exécutant est affilié et, dans le cas où le créateur ou l’artiste interprète ou exécutant n’est affilié à aucune organisation ou n’a pas révélé sa qualité d’auteur, l’organisation indiquée par la Commission du droit d’auteur dont il est question à l’alinéa 1de l’article108.

Art. 108. — 1. Le ministre de la culture et des arts nomme la Commission du droit d’auteur (ci-après dénommée «commission»), composée de 40 arbitres désignés dans une proportion équitable parmi les candidats visés à l’alinéa 2.

2. Les candidats sont présentés, dans un délai fixé par le ministre de la culture et des arts, par les organisations de gestion collective, les sociétés de créateurs, d’artistes interprètes ou exécutants et de producteurs, les organisations qui regroupent les entités dont l’activité professionnelle a trait à l’utilisation des œuvres ainsi que les organismes de radio et de télévision. Un avis relatif à ce délai est publié dans la presse écrite.

3. La commission, composée de six arbitres et du président en qualité de surarbitre désigné par le ministre de la culture et des arts parmi les arbitres, approuve ou rejette les barèmes de rémunération pour l’exploitation des œuvres ou des prestations artistiques gérées collectivement, présentés par les organisations de gestion collective, et détermine également l’organisation compétente au sens de l’article107.

4. Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables par analogie à la procédure devant la commission dans les cas visés à l’alinéa 3. La révocation des décisions de la commission prises selon cette procédure peut être demandée au ministre de la culture et des arts.

5. La commission, composée de trois personnes, dont deux sont désignées parmi les arbitres par les parties et la troisième cooptée, en tant que surarbitre, par les deux autres, tranche les litiges concernant l’application des barèmes visés à l’alinéa 3. Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre ou si les arbitres ne désignent pas de surarbitre, l’arbitre ou le surarbitre en question est désigné par le ministre de la culture et des arts.

6. Les dispositions du Code de procédure civile concernant la procédure amiable devant le tribunal sont applicables par analogie à la procédure devant la commission dans les cas visés à l’alinéa 5.

7. La partie qui n’est pas satisfaite de la décision de la commission visée à l’alinéa 5 peut, dans un délai de 14 jours à compter de la signification de cette décision, intenter une action en justice devant le tribunal de voïévodie compétent.

8. Les arbitres ont droit à une rémunération au titre de leur participation aux sessions de la commission.

9. Le ministre de la culture et des arts détermine, par voie d’ordonnance, les principes d’action et la procédure de la commission, le montant de la rémunération visée à l’alinéa 8, le montant des taxes relatives à la procédure devant la commission ainsi que les modalités de versement de celles-ci.

Art. 109. Les dispositions contractuelles instituant des conditions moins avantageuses pour les créateurs que celles qui résultent des barèmes visés à l’alinéa 3 de l’article108 sont nulles et doivent être remplacées par des dispositions correspondant à ces barèmes.

Art. 110. Le montant des tantièmes revendiqués au titre de la gestion collective par les organisations intéressées doit être fixé compte tenu du montant des recettes tirées de l’exploitation des œuvres et des prestations artistiques, ainsi que de la nature et de l’étendue de l’utilisation de ces œuvres et prestations.

Chapitre 13 Fonds de promotion de la création

Art. 111. — 1. Il est créé un Fonds de promotion de la création (ci-après dénommé «fonds»).

2. Le ministre de la culture et des arts dispose du fonds.

3. Le fonds est, au sens des dispositions du droit budgétaire, un fonds d’Etat affecté à un but déterminé.

Art. 112. Les revenus du fonds sont: 1) les recettes visées à l’article 40,

2) les recettes visées à l’alinéa 2de l’article 79,

3) les versements volontaires, legs et dons,

4) d’autres recettes.

Art. 113. Les ressources du fonds sont destinées:

1) au financement des bourses et de l’aide sociale destinées aux créateurs d’œuvres originales ou dérivées,

2) à l’amortissement total ou partiel des frais d’édition des œuvres revêtant une importance particulière pour la culture et la science ainsi que des frais d’édition du matériel à l’usage des aveugles.

Art. 114. Après avoir consulté les sociétés de créateurs compétentes, le ministre de la culture

et des arts détermine, par voie d’ordonnance, les principes détaillés de prélèvement de sommes déterminées au profit du fonds ainsi que les principes d’attribution des bourses et de l’aide sociale visées au point 1) de l’article113.

Chapitre 14 Responsabilité pénale

Art. 115. — 1. Quiconque usurpe la paternité ou bien induit en erreur quant à la paternité de la totalité ou d’une partie de l’œuvre ou de la prestation artistique d’autrui

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

2. Est passible de la même peine quiconque divulgue, sans citer le nom ou le pseudonyme du créateur, l’œuvre d’autrui dans sa version originale ou sous forme dérivée, ou une prestation artistique, ou bien déforme publiquement une œuvre, une prestation artistique, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission.

3. Quiconque, dans le but de réaliser un profit matériel d’une façon autre que celle qui est précisée à l’alinéa 1 ou 2, porte atteinte aux droits de l’auteur ou aux droits voisins au sens des articles 16, 17, 18, 86, 94, alinéa 2, ou 97

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

Art. 116. — 1. Quiconque divulgue sans autorisation ou sans respecter les conditions prévues l’œuvre d’autrui dans sa version originale ou sous forme dérivée, ou une prestation artistique, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission,

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

2. Si l’auteur de l’infraction commet l’acte défini à l’alinéa 1 dans le but d’en tirer un profit matériel, il est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

3. Si l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa 1 a fait de ladite infraction une source permanente de revenus, ou s’il organise ou dirige l’activité délictueuse visée à l’alinéa 1, il

est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

4. Si l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa l agit de façon non intentionnelle, il

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

Art. 117. — 1. Quiconque, sans autorisation ou sans respecter les conditions prévues, fixe ou reproduit l’œuvre d’autrui dans sa version originale ou sous forme dérivée, ou une prestation artistique, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, en en autorisant la divulgation,

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

2. Si l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa l a fait de ladite infraction une source permanente de revenus, ou s’il organise ou dirige l’activité délictueuse visée à l’alinéa 1, il

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Art. 118. — 1. Quiconque, dans le but de réaliser un profit matériel, acquiert l’objet constituant le support matériel d’une œuvre, d’une prestation artistique, d’un programme ou d’un vidéogramme divulgué ou reproduit sans autorisation ou sans respecter les conditions prévues, aide à la vente dudit support, le dissimule ou aide à le dissimuler

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

2. Si l’auteur de l’infraction définie à l’alinéa 1 a fait de ladite infraction une source permanente de revenus, ou s’il organise ou dirige l’activité délictueuse visée à l’alinéa 1, il

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Art. 119. Quiconque rend impossible ou difficile l’exercice du droit de contrôler l’utilisation

d’une œuvre ou d’une prestation artistique, ou refuse de donner les renseignements prévus à l’article 47,

est passible d’une amende.

Art. 120. En cas de non-lieu conditionnel ou bien en cas de suspension conditionnelle de la

peine d’emprisonnement réprimant l’infraction visée aux articles 115à 117, l’auteur de cette infraction est tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice causé par celle-ci, s’il ne l’a pas encore été.

Art. 121. — 1. En cas de condamnation pour un acte visé à l’article 115, 116, 117 ou 118, le

tribunal décide la confiscation des objets provenant de l’infraction, même s’ils n’appartiennent pas à l’auteur de celle-ci.

2. En cas de condamnation pour un acte visé à l’article 115, 116, 117 ou 118, le tribunal peut décider la confiscation des objets servant à la commission de l’infraction, même s’ils n’appartiennent pas à l’auteur de celle-ci.

Art. 122. Les actes visés aux articles 115, 116, alinéas 1, 2 et 4, 117, alinéa 1, 118, alinéa 1, et 119 sont poursuivis sur plainte de la partie lésée.

Art. 123. Le ministre de la justice peut déterminer par voie d’ordonnance les tribunaux régionaux compétents pour l’examen des affaires liées aux infractions visées aux articles 115 à 119, dans le ressort d’un tribunal de voïévodie donné.

Chapitre 15 Dispositions transitoires et finales

Art. 124. —1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres: 1) matérialisées pour la première fois après son entrée en vigueur,

2) dont la protection n’est pas encore expirée d’après les dispositions jusqu’alors en vigueur,

3) dont la protection est expirée d’après les dispositions jusqu’alors en vigueur, mais qui, aux termes de la présente loi, continuent à bénéficier de la protection, sauf pour la période comprise entre l’extinction de la protection d’après la loi jusqu’alors en vigueur et l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de propriété sur les exemplaires d’œuvres divulguées avant le jour de son entrée en vigueur.

2. Sous réserve de réciprocité, la disposition du point 3) de l’alinéa 1 est applicable aux œuvres des ressortissants étrangers ayant leur domicile permanent à l’étranger.

3. Le détenteur d’un programme d’ordinateur créé avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et protégé aux termes de l’alinéa 1 ne peut être tenu pour responsable des atteintes portées au droit d’auteur avant ce jour. L’utilisation d’un programme postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions jusqu’alors en vigueur, par une personne qui possédait déjà ce programme, est licite en l’absence de toute autorisation ou rémunération distincte, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article 75. Une utilisation de plus vaste portée des programmes, notamment la reproduction et la divulgation, est interdite.

4. Sont nulles les dispositions des contrats conclus avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont contraires aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 75.

Art. 125. — 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux prestations artistiques

1) ayant eu lieu pour la première fois après son entrée en vigueur,

2) pour ce qui concerne l’utilisation de ces prestations après l’entrée en vigueur desdites dispositions si, aux termes de la présente loi, lesdites prestations continuent à bénéficier de la protection. La présente disposition n’est pas applicable aux prestations artistiques ayant eu lieu plus de 20 ans avant le jour de son entrée en vigueur.

2. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de propriété sur les exemplaires sur lesquels les prestations artistiques ont été fixées avant son entrée en vigueur.

Art. 126. — 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables

1) aux phonogrammes et vidéogrammes confectionnés après son entrée en vigueur,

2) aux programmes de radio et de télévision émis après son entrée en vigueur,

3) aux phonogrammes, vidéogrammes et programmes de radio et de télévision qui, aux termes de la présente loi, continuent à bénéficier de la protection. La présente disposition n’est pas applicables aux phonogrammes ou aux vidéogrammes confectionnés, ni aux programmes de radio et de télévision émis, plus de 20 ans avant le jour de son entrée en vigueur.

2. La règle énoncée au point 3) de l’alinéa 1, première phrase, n’est pas applicable en cas d’utilisation:

1) par les organismes publics de radio et de télévision ou

2) par les écoles, dans des buts didactiques,

d’émissions, de phonogrammes et de vidéogrammes qui ne sont pas des films de fiction ni des spectacles de théâtre réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ni en cas d’utilisation de prestations artistiques fixées sur des phonogrammes et des vidéogrammes.

Art. 127. — 1. Si l’utilisation d’une œuvre, d’une prestation artistique, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme de radio ou de télévision commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi était admise aux termes des dispositions jusqu’alors en vigueur et, depuis cette date, exige une autorisation, elle peut être menée à terme à condition que l’ayant droit ait reçu une rémunération appropriée.

2. Sous réserve de l’alinéa 3, les actes juridiques concernant le droit d’auteur ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets et s’apprécient d’après les dispositions du droit jusqu’alors en vigueur. La présente disposition est également applicable aux faits autres que les actes juridiques.

3. La présente loi est applicable aux contrats à long terme qui ont été conclus avant la date de son entrée en vigueur, pour ce qui est de la période postérieure à cette date ainsi que des obligations contractées avant cette date, en ce qui concerne les conséquences juridiques d’événements postérieurs à cette date qui ne sont pas liés à la nature de l’obligation.

4. Sauf convention contraire des parties, les questions touchant aux droits voisins sont exclues du champ d’application des contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 128. La loi du 10 juillet 1952 sur le droit d’auteur (journal officiel n° 34, texte n° 234, 1975, n° 34, texte n° 184, 1989, n° 35, texte n° 192) est abrogée.

Art. 129. La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de sa publication, à l’exception de la disposition de l’alinéa 3 de l’article124, qui entre en vigueur le jour de la publication (de la loi).