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Nouvelle-Zélande

NZ050

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Ordonnance de 1995 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) [modifiée par l'ordonnance modificative de 1997 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays)]

 NZ050: Droit d'auteur (Autres pays), Ordonnance (Codification), 10/07/1995 (1997), n° 145

Ordonnance de 1995 sur le droit d’auteur (application à d’autres pays)*

[modifiée par l’ordonnance modificative de 1997 sur le droit d’auteur (application à d’autres pays)]

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre et entrée en vigueur .......................................................................................... 1er

Interprétation................................................................................................................ 2

Signification du terme «publié pour la première fois»................................................. 3

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères autres que des enregistrements sonores, des émissions de radiodiffusion et des programmes distribués par câble

Œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi n’est pas applicable................. 4

Œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi est applicable .......................... 5

Application de la loi aux œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi est applicable ..................................................................................................................... 6

Œuvres étrangères auxquelles l’article 19.1)b) de la loi est

applicable ..................................................................................................................... 7

Application de la loi aux œuvres étrangères auxquelles

l’article 19.1)b) de la loi est applicable........................................................................ 8

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères consistant en des enregistrements sonores

Application de la loi aux enregistrements sonores....................................................... 9

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères consistant en des émissions de radiodiffusion

Application de la loi aux émissions de radiodiffusion............................................... 10

* Titre anglais : The Copyright (Application to Other Countries) Order 1995. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 17 avril 1997. Source : communication des autorités néo-zélandaises. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée

Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée ..................... 11

Disposition transitoire

Application des dispositions de la loi aux œuvres étrangères

protégées par le droit d’auteur au moment de l’entrée en

vigueur ....................................................................................................................... 12

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Application de la IXe partie de la loi à des pays désignés ......................................... 13

Annexes

Titre et entrée en vigueur

Art. 1er.— 1) La présente ordonnance peut être citée sous le nom d’«ordonnance de 1995 sur le droit d’auteur (application à d’autres pays)».

2) La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

Interprétation

Art. 2. Dans la présente ordonnance, sauf incompatibilité avec le contexte, «loi» s’entend de la loi de 1994 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1994]; «œuvre étrangère» s’entend d’une œuvre qui ne peut être protégée par le droit

d’auteur au titre de l’article18.1) , 19.1)a), 20.1)a), 20.2)a), 26 ou 28 de la loi;

«prestation»

a) s’entend d’une prestation en direct, qui peut être iii) une interprétation dramatique, y compris dans le cadre d’un spectacle de

danse, d’une pantomime et d’une interprétation ou exécution réalisée à l’aide de marionnettes,

iii) une exécution musicale,

iii) la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire, ou

iv) une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou d’une présentation similaire;

b) ne désigne pas iii) une prestation visée à l’article 47.1) de la présente loi,

iii) la lecture, le compte rendu ou la communication d’une nouvelle ou d’une information,

iii) une prestation dans le cadre d’une activité sportive, ou

iv) la participation à une prestation en tant que membre de l’assistance.

Signification du terme «publié pour la première fois»

Art. 3. Aux fins de la présente ordonnance, une publication effectuée dans un pays donné n’est pas considérée comme ne constituant pas une première publication du seul fait qu’une publication est intervenue simultanément ailleurs; à cet effet, est considérée comme simultanée une publication intervenue ailleurs dans les 30 jours précédents.

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères autres que des enregistrements sonores, des émissions de radiodiffusion et des programmes distribués par câble

Œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi n’est pas applicable

Art. 4. À l’article 18.2) de la loi, le terme «œuvre» ne vise pas a) les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques étrangères

publiées pour la première fois avant le 1er avril 1963; ou

b) les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques étrangères publiées pour la première fois avant le 1er janvier 1995 et dont l’auteur n’était, au moment déterminant,

iii) ni citoyen ou sujet d’un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance,

iii) ni un particulier ayant son domicile ou sa résidence dans un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance,

iii) ni une société constituée en vertu de la législation d’un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance.

Œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi est applicable

Art. 5. À l’article 18.2) de la loi, a) le terme «œuvre» s’entend d’une œuvre étrangère à laquelle l’article4 de la

présente ordonnance n’est pas applicable et qui entre dans l’une des catégories suivantes :

iii) œuvre littéraire, dramatique, musicale, ou artistique;

iii) film;

iii) présentation typographique d’une édition publiée;

b) le terme «pays étranger désigné», s’agissant d’une œuvre à laquelle l’alinéa a) du présent article est applicable, s’entend d’un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance.

Application de la loi aux œuvres étrangères auxquelles l’article 18.2) de la loi est applicable

Art. 6. Lorsque, conformément à l’article5 de la présente ordonnance, une œuvre étrangère peut être protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 18.2) de la loi, les dispositions de la loi, à l’exception de celles de la IXe partie, sont applicables à cette œuvre.

Œuvres étrangères auxquelles l’article 19.1)b) de la loi est applicable

Art. 7. À l’article 19.1)b) de la loi, a) le terme «œuvre» s’entend d’une œuvre étrangère entrant dans l’une des

catégories suivantes:

iii) œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

iii) film;

iii) présentation typographique d’une édition publiée;

b) le terme «pays étranger désigné», s’agissant d’une œuvre à laquelle l’alinéa a) du présent article est applicable, s’entend d’un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance.

Application de la loi aux œuvres étrangères auxquelles l’article 19.1)b) de la loi est applicable

Art. 8. Lorsque, conformément à l’article 7 de la présente ordonnance, une œuvre étrangère peut être protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 19.1)b) de la loi, les dispositions de la loi, à l’exception de celles de la IXe partie, sont applicables à cette œuvre.

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères consistant en des enregistrements sonores

Application de la loi aux enregistrements sonores

Art. 9.— 1) Aux articles 18.2) et 19.1)b) de la loi, a) le terme «œuvre» s’applique aussi à une œuvre étrangère consistant en un

enregistrement sonore,

b) le terme «pays étranger désigné», s’agissant d’une œuvre étrangère consistant en un enregistrement sonore, s’entend d’un pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance.

2) Lorsque, conformément à l’alinéa 1) du présent article, une œuvre étrangère consistant en un enregistrement sonore peut être protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 18.2) ou de l’article 19.1)b) de la loi, les dispositions de la loi sont applicables à cette œuvre, avec les réserves suivantes :

a) les articles 32.2) à 4), 33.b), 39, et 131.3)b) de la loi ne s’appliquent que si ii) le pays mentionné dans la première annexe de la présente ordonnance

est également mentionné dans la deuxième annexe de la présente ordonnance, ou

ii) l’enregistrement sonore est la bande sonore d’un film;

b) les dispositions de la IXe partie de la loi ne sont pas applicables.

Droit d’auteur sur les œuvres étrangères consistant en des émissions de radiodiffusion

Application de la loi aux émissions de radiodiffusion

Art. 10. — 1) Dans la loi, a) à l’article 18.2), le terme «œuvre» s’applique aussi à une œuvre étrangère

consistant en une émission de radiodiffusion réalisée le 1er janvier 1995 ou ultérieurement,

b) aux articles 18.2) et 20.1)b), le terme «pays étranger désigné», s’agissant d’une œuvre étrangère consistant en une émission de radiodiffusion réalisée le 1er janvier 1995 ou ultérieurement, s’entend d’un pays mentionné dans la deuxième annexe de la présente ordonnance.

2) Lorsque, conformément à l’alinéa 1) du présent article, une œuvre étrangère consistant en une émission de radiodiffusion réalisée le 1er janvier 1995 ou ultérieurement peut être protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 18.2) ou de l’article 20.1)b) de la loi, les dispositions de la loi sont applicables à cette œuvre, avec les réserves suivantes :

a) aux fins de l’article 24.2) de la loi, une rediffusion réalisée le 1er janvier 1995 ou ultérieurement n’est pas protégée si la diffusion initiale a eu lieu avant cette date,

b) les dispositions de la IXe partie de la loi ne sont pas applicables.

Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée

Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée

Art. 11.— 1) Le présent article est applicable dans tous les cas où a) une œuvre a été réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, b) l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur au titre de la loi de 1962 sur

le droit d’auteur ni au titre de l’article230 de la loi de 1994 sur le droit d’auteur lorsqu’elle a été réalisée, et

c) l’œuvre est protégée par le droit d’auteur en vertu des articles 5, 7, 9.1) ou 10.1) de la présente ordonnance.

2) Lorsque, dans un cas visé à l’alinéa 1) du présent article, une personne a pris des mesures entraînant pour elle des dépenses ou des engagements relativement à un acte qui, au moment où il a été accompli, n’était pas un acte réservé au titre du droit d’auteur sur l’œuvre, l’accomplissement ou la poursuite de cet acte une fois que l’œuvre est protégée ne constitue pas un acte réservé au titre du droit d’auteur.

3) Nonobstant l’alinéa 2) du présent article, un acte qui, au sens dudit alinéa, n’est pas un acte réservé au titre du droit d’auteur lorsque l’œuvre est protégée peut devenir un acte réservé si le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive (le cas échéant) verse à la personne intéressée, en contrepartie des dépenses effectuées ou des engagements contractés par celle-ci, la compensation qui peut être convenue ou, à défaut d’accord, fixée par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de la loi de 1908 sur l’arbitrage [Arbitration Act 1908].

Disposition transitoire

Application des dispositions de la loi aux œuvres étrangères protégées par le droit d’auteur au moment de l’entrée en vigueur

Art. 12. Nonobstant toute disposition contraire de la présente ordonnance, a) la loi s’applique à toute œuvre étrangère protégée par le droit d’auteur

immédiatement avant son entrée en vigueur, et

b) les conditions fixées par la loi sont réputées remplies, en ce qui concerne la possibilité de protection par le droit d’auteur, par toute œuvre étrangère protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Application de la IXepartie de la loi à des pays désignés

Art. 13. Les dispositions de la IXe partie de la loi sont applicables a) à toute prestation donnée dans l’un des pays mentionnés dans la troisième

annexe de la présente ordonnance, ainsi que

b) à toute prestation donnée dans tout pays par un citoyen ou sujet de l’un des pays mentionnés dans la troisième annexe de la présente ordonnance ou par une personne y ayant son domicile ou sa résidence.

Art. 4, 5, 7, 9 Annexe 1 Pays pour lesquels la loi sur le droit d’auteur de 1994 (hormis la IXe partie) est applicable à toutes les œuvres à l’exception des émissions de radiodiffusion et des programmes

distribués par câble

Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Belize Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Chili Chine Chypre Colombie Congo Costa Rica Côte d’Ivoire

Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Îles Salomon Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Kazakhstan Kenya Koweït Laos Lesotho Lettonie

Liban Libéria Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mozambique Myanmar Namibie Nicaragua Niger Nigeria Norvège Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas (et Antilles néerlandaises) Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République de Corée République dominicaine République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les Grenadines Sainte-Lucie Sénégal Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan Tchad Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Zaïre Zambie Zimbabwe

Art. 9.2), 10.1) Annexe 2 Pays pour lesquels la loi sur le droit d’auteur de 1994 (hormis la IXe partie) est applicable

aux enregistrements sonores et aux émissions de radiodiffusion

Afrique du Sud Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bolivie Botswana Brésil

Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cameroun Canada Chili Chypre Colombie Costa Rica Côte d’Ivoire Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Espagne Etats-Unis d’Amérique Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Îles Salomon Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon

Kenya Koweït Lesotho Liechtenstein Luxembourg Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Mozambique Myanmar Namibie Nicaragua Niger Nigéria Norvège Ouganda Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas (et Antilles néerlandaises) Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République de Corée République dominicaine République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les Grenadines Sainte-Lucie Sénégal Sierra Leone

Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tchad Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Uruguay Venezuela Zaïre Zambie Zimbabwe

Art. 13 Annexe 3

Pays auxquels la IXe partie de la loi sur le droit d’auteur de 1994 est applicable

Afrique du Sud Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bolivie Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cameroun Canada Chili

Chypre Colombie Costa Rica Côte d’Ivoire Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Espagne Etats-Unis d’Amérique Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Îles Salomon Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Kenya Koweït Lesotho Liechtenstein Luxembourg Macao Madagascar

Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Mozambique Myanmar Namibie Nicaragua Niger Nigéria Norvège Ouganda Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas (et Antilles néerlandaises) Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République de Corée République dominicaine République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les Grenadines Sainte-Lucie Sénégal Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Suriname

Swaziland Tchad Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Uruguay Venezuela Zaïre Zambie Zimbabwe

La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance, elle est destinée à en décrire les effets généraux.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Les articles 4 à 9 s’appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux enregistrements sonores, aux films et aux présentations typographiques d’éditions publiées et qui peuvent être protégés par le droit d’auteur, soit parce que l’auteur est citoyen ou sujet d’un pays mentionné dans la première annexe, un particulier ayant son domicile ou sa résidence dans ce pays ou une société constituée en vertu de la législation de ce pays, soit parce que les œuvres sont publiées pour la première fois dans un pays mentionné dans la première annexe. Ces articles portent application, auxdites œuvres, des dispositions de la loi de 1994 sur le droit d’auteur. Toutefois, la IXe partie de la loi ne s’applique pas à ces œuvres, et certaines des dispositions en matière d’atteinte au droit d’auteur ne s’appliquent aux enregistrements sonores que si le pays qui est mentionné dans la première annexe l’est également dans la deuxième annexe ou si l’enregistrement sonore est la bande sonore d’un film.

L’article 10 est applicable aux émissions de radiodiffusion réalisées le 1er janvier 1995 ou ultérieurement qui peuvent être protégées par le droit d’auteur, soit parce que l’auteur est citoyen ou sujet d’un pays mentionné dans la deuxième annexe, un particulier ayant son domicile ou sa résidence dans ce pays ou une société constituée en vertu de la législation de ce pays, soit parce que l’émission de radiodiffusion est réalisée à partir d’un pays mentionné dans la deuxième annexe. Cet article porte application des dispositions de la loi de 1994 sur le droit d’auteur auxdites émissions de radiodiffusion. Toutefois, la IXe partie de la loi ne s’applique pas à ces émissions, et les dispositions de la loi relatives au droit d’auteur sur les rediffusions sont modifiées.

L’article 13 porte application des dispositions de la IXe partie de la loi de 1994 sur le droit d’auteur aux prestations données dans les pays mentionnés dans la troisième annexe de l’ordonnance ou données par des citoyens ou sujets de ces pays ou des particuliers y ayant leur domicile ou leur résidence. La IXe partie traite des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations.

Les pays mentionnés dans la première annexe sont parties à un, plusieurs ou la totalité des instruments suivants :

a) la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée à Paris le 2 octobre 1979;

b) la Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève le 6 septembre 1952, et les protocoles 1, 2 et 3 qui y sont annexés;

c) l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994.

Les pays mentionnés dans les deuxième et troisième annexes sont parties à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.