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Mali

ML003

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Ordonnance n° 77-46 CMLN du 12 juillet 1977 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique

 ML003 : Droit d'auteur, Ordonnance, 12/07/1977, n° 77-46

LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

MALI

LOIS ET TRAIttS

Ordonnance fixant le régime de la propriété littéraire et artistique *

(N° 77-46 C.MLN, du 12 juillet 1977)

Dispositions préIiminaires

Article premier. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa créa- tion, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrages ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'apporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l'alinéa 1 du présent article.

TITRE l De l'auteur et des œuvres

CHAPITRE 1 Définition des auteurs

Art. 2. - L'auteur d'une œuvre est celui qui a créé l'œuvre.

Sauf preuve contraire, est considéré comme auteur celui dont le nom ou le pseudonyme figure sur l'œuvre. Toutefois, lorsque l'œuvre est produite par des agents d'une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des dis- positions de l'article 10, le droit d'auteur appartient auxdits agents, sauf stipulation contraire découlant du contrat existant entre elle et ces agents.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'ar- ticle 10, lorsque l'œuvre est commandée par une per- sonne qui n'est pas l'employeur de l'agent et qui paie ou accepte de payer cette œuvre et lorsque ladite œuvre est faite à la suite de cette commande, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient à titre originaire, sauf stipulation contraire découlant du contrat exis- tant entre eux, audit agent.

Néanmoins, dans le cas d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture ou autre- ment, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait par n'importe quel moyen et à n'im- porte quel moment sans l'autorisation expresse de la personne l'ayant demandée.

* Titre français. Entrée en vigueur: 15 juillet 1977. Source: Journal officiel de la République du Mali, nO 525, du 1er août 1977.

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En cas d'abus notoire de la part de la personne ayant commandé l'œuvre plastique ou le portrait, em- pêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 4. - Lorsqu'une œuvre créée en collabora- tion par deux ou plusieurs personnes constitue une entité indivisible, le droit d'auteur sur cette œuvre appartient indivisiblement à tous les collaborateurs.

Sauf convention contraire, la quote-part de cha- cun des collaborateurs est fixée proportionnellement à la création de l'œuvre à moins que leur relation mutuelle ne soit réglée différemment par contrat.

Lorsqu'une œuvre créée en collaboration par deux ou plusieurs auteurs ne constitue pas une entité indi- visible, chaque collaborateur a un droit d'auteur sur sa contribution.

En cas de désaccord, il appartiendra à la juridic- tion compétente de statuer.

Art. 5. - Aux termes de la présente ordon- nance:

1° est dite œuvre de collaboration une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plu- sieurs personnes physiques;

2° est dite collective une œuvre créée sur l'initia- tive d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans la- quelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé;

3° est dite œuvre composite une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette der- nière;

4° est dite œuvre dérivée l'œuvre qui résulte de l'adaptation, de la traduction ou autre transfor- mation d'une œuvre originale de telle façon qu'elle constitue une œuvre autonome.

Lors de la publication de l'œuvre dérivée, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l'auteur original. Lorsque l'œuvre originale appartient au patrimoine culturel commun, celui qui a adapté, traduit ou transformé cette œuvre

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

jouit de tous les droits que la présente ordon- nance lui accorde sur sa version de l'œuvre, mais il ne peut s'opposer à ce que d'autres per- sonnes utilisent la même œuvre originale pour produire des versions différentes;

5° est dite œuvre individuelle l'œuvre dont l'au- teur est une personne physique;

6° est dite œuvre anonyme l'œuvre qui ne porte pas l'indication du nom de l'auteur, soit par la volonté de l'auteur lui-même soit que ce nom n'est pas connu;

7° est dite œuvre pseudonyme l'œuvre dont l'au- teur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l'identifier;

8° est dite œuvre inédite l'œuvre qui n'a pas été portée à la connaissance du public;

9° est dite œuvre posthume l'œuvre qui n'a été rendue publique qu'après la mort de son auteur;

10° est dite œuvre exécutée en public une œuvre dont l'audition est « entendue» par le public quel que soit le lieu où est donnée cette audition;

11° est dite audition « entendue» par le public une audition donnée même dans un local privé lors- que y sont assemblées un nombre suffisant de personnes dont la réunion n'entre pas dans le cadre de leur vie privée (usines, cafés, restau- rants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs);

.;.2° est appelée entrepreneur de spectacles toute personne physique ou morale qui, accidentelle- ment ou d'une manière plus ou moins perma- nente, entreprend de faire jouir le public de la vue ou de l'audition d'œuvres littéraires, scienti- fiques ou artistiques;

13° est appelée producteur de phonogrammes la personne physique ou morale responsable de la publication des phonogrammes;

14° est appelée phonogramme la fixation sur un support matériel des sons d'une exécution ou d'autres sons, et les autres fixations sonores synchronisées avec des images;

15° est appelée organisme de radiodiffusion l'en- treprise de radiodiffusion sonore ou visuelle qui transmet les programmes au public;

16° est appelée émission ou transmission la diffu- sion de sons ou d'images ou de sons et d'images synchronisés, par le moyen des ondes;

17° est appelée retransmission l'émission de la transmission d'un organisme de radiodiffusion par un autre ou l'émission que l'un ou l'autre de ces deux organismes effectue par la suite de la même transmission;

18° est appelée publication la reproduction de l'œuvre sous une forme tangible et la mise à la disposition du public d'exemplaires de cette

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LOIS ET TRAI'ttS

œuvre qui permettent de la connaître de façon visuelle ou auditive.

Art. 6. - Les auteurs de traductions, d'adapta- tions, de transformations ou arrangements des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente ordonnance sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.

Il en est de même: a) des auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres

diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles;

b) de la publication des manuscrits anciens conser- vés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives, publics ou privés, sans toute- fois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes ouvrages manus- crits soient publiés à nouveau d'après le texte original.

CHAPITRE II

Des œuvres

Art. 7. - Est appelée œuvre toute création ori- ginale, en particulier dans sa forme, qui est une ma- nifestation de la personnalité de son auteur.

L'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'originale.

Sont considérés notamment comme œuvres: 1° les livres, brochures et autres écrits littéraires,

scientifiques ou artistiques; 2° les conférences; 3° les œuvres créées pour la scène ou pour la

radiodiffusion (sonore et/ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que choré- graphiques et pantomimiques;

4° les compositions musicales avec ou sans paro- les;

5° les œuvres de peinture, de dessin, de litho- graphie, de gravure à l'eau-forte ou sur bois et autres du même genre;

6° les sculptures de toutes sortes; 7° les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins

et les modèles que la construction elle-même; 8° les tapisseries et les objets créés par les métiers

artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;

9° les cartes ainsi que les dessins et les reproduc- tions graphiques et plastiques de nature scienti- fique ou technique;

10° les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées aux termes de la présente ordonnance les œuvres exprimées par un procédé produisant

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LE DROIT D'A UTEUR - MAI 1980

àes effets visuels analogues à ceux de la cinéma- tographie;

110 les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées aux termes de la présente ordonnance les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

12° les traductions et arrangements ou adaptations des œuvres susmentionnées;

13° les œuvres inspirées du folklore. Le titre d'une œuvre est protégé en vertu de la

présente ordonnance comme l'œuvre elle-même. Il est illicite de donner à une œuvre un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de l'esprit du même genre si ce titre est susceptible de provoquer une confusion en ce qui concerne la paternité de l'œuvre.

Des œuvres tirées du folklore

Art. 8. - Le folklore fait partie du patrimoine culturel national. Exception faite pour les personnes morales publiques, la fixation directe ou indirecte de ce folklore en vue de son exploitation lucrative néces- site une autorisation du Ministre chargé des arts et de la culture qui peut exiger pour cette fixation un droit de redevance dans des conditions qui seront détermi- nées par arrêté dudit Ministre.

La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclu- sive portant sur une telle œuvre n'est valable que si elle a reçu l'agrément du Ministre chargé des arts et de la culture.

Aux fins de la présente ordonnance, est dite œuvre inspirée du folklore toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine national de la République du Mali.

Art. 9. - Le bénéficiaire du droit d'auteur sur une œuvre appartenant au domaine public est l'Etat.

Aux termes de la présente ordonnance, appartien- nent au patrimoine culturel commun:

a) l'œuvre dont l'auteur n'est pas connu, y compris les chansons, légendes, danses et expressions du patrimoine culturel national;

b) les œuvres dont les titulaires ont renoncé à la protection que leur confère la présente ordon- nance;

c) les œuvres d'auteurs étrangers domiciliés hors du Mali qui ne sont pas protégées de la ma- nière prévue à l'article 97 de la présente ordon- nance,

d) les œuvres d'auteurs tombées en déshérence; e) les œuvres dont le délai de protection est expiré.

Le montant des droits que devront verser ceux qui utilisent des œuvres appartenant au patrimoine

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LOIS ET TRAIT:E:S

culturel commun sera fixé par arrêté conjoint du Mi- nistre chargé des arts et de la culture et du Ministre chargé des finances.

Oeuvres cinématographiques ou télévisées et œuvres photographiques

Art. 10. - En ce qui concerne les œuvres ciné- matographiques ou télévisées, le droit d'auteur appar- tient au producteur de l'œuvre.

Le producteur d'une œuvre cinématographique ou télévisée est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la production et la responsabilité de l'exploitation de l'œuvre.

Art. Il. -- Le producteur est tenu de conclure préalablement des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique ou télévisée.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, emportent sauf clause contraire cession du droit exclusif d'exploitation, c'est-à-dire le droit de faire projeter l'œuvre en public, de la faire diffuser par la télévision, d'en reproduire des copies, de la louer, de la transmettre et du droit de modifier les œuvres qu'il utilise au cours de la production cinéma- tographique dans la mesure où l'adaptation à cet art l'exige.

Art. 12. - Le producteur d'une œuvre cinéma- tographique est tenu de consigner sur la pellicule, afin qu'ils apparaissent au moment de la projection, son propre nom ou sa raison sociale, ainsi que ceux du réalisateur, des auteurs du scénario, de l'œuvre originale, de l'adaptation du dialogue, de la mu- sique et des paroles des chansons des principaux interprètes et exécutants.

Art. 13. - Une œuvre cinématographique ou télévisée est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la res- ponsabilité artistique de la transformation en images et sons du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

Art. 14. - Si l'un des auteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinéma- tographique refuse d'achever sa contribution à l'œuvre ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution, il ne pourra s'opposer à l'utilisa- tion, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 15. - Si le producteur n'achève pas l'œuvre cinématographique dans le délai convenu avec les uteurs dont les œuvres sont utilisées pour la réalisa-

.ion de cette œuvre cinématographique, délai compté à partir de la date à laquelle les œuvres littéraires ou musicales qui doivent être utilisées lui ont été remises, les titulaires de ces œuvres ont le droit de résilier le contrat. Dans ce cas l'auteur en donnera notification, par acte authentique, au producteur et pourra dispo- ser de son apport sans que pour autant une renoncia- tion de sa part au droit de réclamer réparation des dommages et des préjudices que ce retard lui a causés.

Avant l'expiration du délai prévu dans l'alinéa ci-dessus, le producteur pourra demander à l'auteur une prorogation du contrat, qui lui sera accordée s'il apporte la preuve que le retard est dû à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, ou encore à des difficultés inhérentes à la nature de l'œuvre.

Art. 16. - Les auteurs dont les œuvres sont uti- lisées pour la réalisation de l'œuvre cinématogra- phique, sauf s'ils sont convenus de leur utilisation exclusive pour la production cinématographique, conservent le droit d'utiliser séparément leurs apports respectifs en vue de leur exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre cinématographique à la- quelle ils ont collaboré.

Art. 17. - Dans les contrats de location de films cinématographiques étrangers, il sera toujours entendu que la rémunération convenue comprend la valeur de tous les droits d'auteur auxquels donne lieu cette œuvre cinématographique, droits qui seront à la charge exclusive du distributeur.

Le distributeur d'une œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit généra- lement mandat du producteur d'exploiter les diverses copies du film en les donnant en location à des entre- preneurs de salles de spectacles.

Art. 18. - Le contrat d'achat de films doit tou- jours comporter une clause indiquant de quelle façon il faut s'acquitter des droits d'auteur et auprès de qui, en outre, dans les relevés de diffusion adressés au bureau des droits d'auteurs visé à l'article 33, il fau- dra mentionner le nom de la firme qui a vendu le film sauf indications contraires de cette firme qui alors fournira le relevé détaillé nécessaire.

Art. 19. - En ce qui concerne les œuvres pho- tographiques, le photographe dispose du droit exclu- sif de reproduire, de publier et de vendre ses photo- graphies, à l'exception de celles réalisées en vertu

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LOIS ET TRAltts

d'un contrat, auquel cas ce droit appartient à celui qui a commandé l' œuvre.

En cas d'abus notoire de la part de ce dernier empêchant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 20. - La cession du négatif ou d'un sup- port analogue de production de la photographie im- plique la cession du droit exclusif reconnu à l'article précédent.

Art. 21. - Pour bénéficier du droit exclusif mentionné à l'article 19 ci-dessus, les exemplaires de la photographie doivent porter les indications sui- vantes: -

1° le nom du photographe ou de celui qui a com- mandé l'œuvre;

2° l'année de production de la photographie; 3° le nom de l'auteur de l'œuvre d'art photogra-

phique s'il y a lieu; et 4° la mention « reproduction interdite »,

Lorsque l'exemplaire de la photographie ne porte pas ces indications, la photographie peut être libre- ment reproduite.

Oeuvres réalisées par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte et œuvres radiodiffusées

Art. 22. - L'autorisation de radiodiffuser l'œu- vre couvre, sauf stipulation contraire de l'auteur, l'ensemble des communications gratuites sonores et/ ou visuelles, faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, par l'organisme de radiodiffu- sion bénéficiaire de l'autorisation.

Cette autorisation ne s'étend pas à des communi- cations effectuées dans les lieux publics tels que les cafés, usines, restaurants, hôtels, cabarets, magasins divers, clubs.

Art. 23. - Sont licites les radiodiffusions d'œu- vres déjà licitement rendues accessibles au public et les communications publiques de telles œuvres radiodiffusées.

Art. 24. - L'auteur d'œuvres protégées par la présente ordonnance ou son mandataire autorise par contrat, dans les limites et conditions définies ci- après, la Radiodiffusion nationale du Mali à utiliser l'ensemble de ses œuvres protégées.

Art. 25. - Cette autorisation: 10 concerne, outre les communications gratuites de

ces œuvres faites par la Radiodiffusion natio- nale, leurs reproductions par elle par ses propres moyens et pour ses émissions.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Toutefois, passé le délai d'un an et au cas où le contrat conclu entre l'auteur ou son man- dataire et la Radiodiffusion nationale ne stipule pas au profit de cette dernière la cession des droits d'exploitation, de telles reproductions ne pourront être radiodiffusées que si la Radiodif- fusion nationale y est autorisée de nouveau.

Les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation devront être conservées. Il sera conservé, dans les archives officielles désignées à cet effet par le Ministre chargé des arts et de la culture, une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle ou historique. Une liste des genres sera établie par arrêté du Ministre chargé des arts et de la culture;

2° couvre les opérations suivantes:

a) toutes les émissions sonores et/ou visuelles effectuées par l'ensemble des stations d'émis- sions de la Radiodiffusion nationale soit en direct, soit à partir d'enregistrements licite- ment réalisés par les tiers, soit par voie de retransmission ou de relais;

b) la réalisation par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte exclusif et l'exploita- tion d'enregistrements destinés aux autres organismes de radiodiffusion sous réserve de les informer qu'ils ne doivent procéder qu'à une seule diffusion et qu'ils doivent payer les droits d'auteur habituels pour cette diffusion;

c) les représentations et les réceptions publiques gratuites organisées par la Radiodiffusion nationale ou effectuées par elle au cours d'expositions et autres manifestations ana- logues dans les limites des stands ou installa- tions qui lui sont réservés, quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit à l'aide d'un enregistrement;

d) la remise des copies d'enregistrement d'émis- sion à des tiers en vue d'un usage privé, dans la mesure où il s'agit des auteurs ou de leurs ayants droit ainsi que de personnes ayant apporté une contribution intellectuelle à l'émission.

Art. 26. - La Radiodiffusion nationale est ha- bilitée à effectuer les adaptations et arrangements nécessités par les exigences de sa technique parti- culière.

Ces aménagements ne doivent pas altérer le ca- ractère de l'œuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément préservé.

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LOIS ET TRAITf:S

Les traductions, adaptations et autres remanie- ments d'œuvres originales ne pourront être réalisés par la Radiodiffusion nationale ou pour son compte qu'avec l'autorisation préalable des auteurs desdites œuvres originales ou de leurs ayants droit et aux conditions fixées en accord avec ces derniers.

Art. 27. - Toute cession d'enregistrement d'œu- vres protégées ou toute offre de relais en vue d'émis- sions d'œuvres protégées est soumise à l'accord préa- lable du Ministre chargé des arts et de la culture.

Art. 28. - La Radiodiffusion nationale est tenue de verser au titre de l'exploitation des œuvres pro- tégées une somme forfaitaire dont le taux et les modalités de paiement feront l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'information, des finances, des arts et de la culture.

TITRE II De l'exercice des droits des auteurs

CHAPITRE 1 Nature des droits

Art. 29. - Le droit d'auteur comporte des attri- buts d'ordre intellectuel, moral et patrimonial.

Au décès de l'auteur ces droits persistent au bénéfice des ayants droit.

Art. 30. - Attributs d'ordre intellectuel et moral. Ils consistent en le droit de l'auteur d'être reconnu

et indiqué comme auteur de l'œuvre, le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre ainsi qu'en le droit de s'op- poser à toute utilisation préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

A ce titre, celui qui édite, transforme, arrange, représente, traduit, enregistre, et toute autre personne qui exploite publiquement l'œuvre de l'auteur, est tenu d'indiquer le nom ou le pseudonyme de l'auteur de l'œuvre lors de chaque utilisation.

Les attributs d'ordre intellectuel et moral sont imprescriptibles et inaliénables.

Art. 31. - Les attributs d'ordre patrimonial con- fèrent à l'auteur d'une œuvre le droit exclusif de divulguer et d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, à n'importe quel moment, et d'en tirer un profit pécuniaire, sauf dans le cas d'une œuvre plastique, ou d'un portrait sur commande où l'autorisation expresse de la personne ayant demandé ladite œuvre ou ledit portrait est nécessaire; cepen- dant, en cas d'abus notoire de la part de cette per-

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

sonne empêchant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente pourra ordonner toute mesure appropriée.

Ils lui confèrent également le droit exclusif d'ac- complir ou d'autoriser que soit accompli l'un quel- conque des actes suivants:

a) reprendre l'œuvre sous une forme matérielle quelconque y compris le film cinématographique et le phonogramme;

b) communiquer l'œuvre au public par représen- tation, exécution ou radiodiffusion (sonore ou visuelle);

c) communiquer l'œuvre radiodiffusée au public par tout moyen et procédé de transmission de signes, de sons ou images;

d) faire une traduction ou une adaptation quel- conque de l'œuvre;

e) faire par rapport à une traduction ou à une adaptation de l'œuvre l'un quelconque des actes spécifiés dans les trois premiers alinéas ci-dessus.

L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des référés qui pourra ordonner à ce titre toutes mesures urgentes utiles.

Art. 32. - Toute œuvre créée, pour jouir de la protection instituée, doit être inscrite au registre de la propriété littéraire et artistique qui sera ouvert à cette fin auprès du Ministre des arts et de la culture.

Art. 33. - La gestion des droits ainsi que la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs seront confiées à un bureau des droits d'auteurs créé à cet effet.

CHAPITRE II Des limitations du droit d'auteur

Art. 34. - Lorsque l'œuvre a été licitement ren- due accessible au public, l'auteur ne peut en interdire:

1° les communications (représentation, exécution, radiodiffusion, etc.): a) si elles sont privées et gratuites, b) si elles sont effectuées gratuitement à des

fins éducatives, scolaires ou religieuses; 2° les reproductions, traductions et adaptations

destinées à un usage strictement personnel et privé.

Toutefois, en ce qui concerne les représentations théâtrales, qu'elles soient gratuites ou payantes, les organisateurs sont tenus d'en informer à l'avance soit l'auteur, soit ses ayants droit, soit son représentant.

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LOIS ET TRAlT1:.S

Art. 35. - L'auteur d'une œuvre d'architecture ne pourra pas empêcher les modifications que le propriétaire aura décidé d'y apporter, mais il pourra s'opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet.

Art. 36. - Sont licites: 1° les citations tirées d'une œuvre déjà licitement

rendue accessible au public à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, cri- tique, d'enseignement ou d'information à attein- dre y compris les citations et emprunts d'articles de publications périodiques sous forme de revues de- presse. De telles citations et emprunts peu- vent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure dans la source;

2° la reproduction en vue de la cinématographie OL de la radiodiffusion et la communication pu- blique des œuvres d'art figuratif et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'émis- sion n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal;

3° la reproduction et la communication publique, dans la mesure justifiée par le but d'information, des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours des comptes rendus d'un événement d'actualité par le moyen de la photographie ou par voie de radiodiffusion;

4° la reproduction pour un usage strictement per- sonnel et privé d'œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou toutes autres émissions radiodif- fusées;

5° la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d'articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sauf si le droit de reproduction est expressément réservé.

Toutefois, la source doit toujours être claire- ment indiquée;

6° les actes énumérés ci-après portant sur des œuvres déjà rendues licitement accessibles au public si l'auteur n'est pas représenté par le bureau des droits d'auteurs: a) les conférences,

b) les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion aussi bien dramatiques et dra- matico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 37. - Le Ministre chargé des arts et de la culture peut autoriser, en cas de besoin, les biblio- thèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques, les éta- blissements d'enseignement, les centres d'alphabé- tisation et toute association culturelle reconnue par le Gouvernement à reproduire en nombre nécessaire aux besoins de leurs activités, par un procédé pho- tographique ou analogue, des œuvres littéraires, scien- tifiques ou artistiques et ce moyennant une rémuné- ration équitable.

CHAPITRE III

Des contrats d'édition graphique et de représentation

A. Le contrat d'édition graphique

Art. 38. - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cède à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

L'éditeur ne jouira des droits que lui confère la présente ordonnance qu'après inscription dudit con- trat respectif au registre de la propriété littéraire et artistique. La non-exécution de cette formalité ne prive pas l'auteur des droits qui lui appartiennent conformément à cette ordonnance ou au contrat.

Art. 39. - Le contrat doit être, sous peine de nullité, fait par écrit et comporter au profit de l'au- teur le versement d'un taux ou d'une somme forfai- taire au titre des recettes nettes résultant de l'exploi- tation de l'œuvre. Ce taux ou cette somme seront fixés d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 40. - Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le pre- mier tirage.

Art. 41. - L'auteur doit garantir à l'éditeur la jouissance du droit d'édition contre tous troubles, revendications et évictions quelconques et affirmer la libre disposition de l'ouvrage.

Il doit s'engager à n'en rien publier sans le con- sentement préalable de l'éditeur.

Art. 42. - L'éditeur est tenu de ne rien ajouter à l'œuvre ou d'y retrancher sans autorisation écrite de l'auteur ou de ses ayants droit (notes et préfaces éventueUes comprises).

Il fera figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.

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LOIS ET TRAIttS

Art. 43. - Le droit cédé à un éditeur de publier diverses œuvres séparées ne comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice- versa.

Art. 44. - L'éditeur s'engagera à réaliser l'édi- tion dans le délai qui sera fixé d'un commun accord entre lui et l'auteur, après la signature du contrat.

Art. 45. - Les textes publicitaires éventuels seront établis par l'éditeur sauf convention contraire.

Art. 46. - Dans le cas où des exemplaires de J'œuvre ne seraient pas réalisés dans le délai prévu à l'article 43 de la présente ordonnance, l'auteur pourrait prétendre à une indemnité en rapport avec la redevance visée à l'article 38.

Cette indemnité sera fixée d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 47. - Le contrat d'édition est résilié si, après épuisement de la première édition de l'œuvre, l'éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d'autres exemplaires.

Art. 48. - L'édition est considérée comme épui- sée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites à l'expira- tion du délai qui sera fixé d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Art. 49. - En cas de réimpression: 10 si l'auteur désire apporter des modifications à

l'œuvre: a) il est loisible à l'éditeur de les refuser et dans

ce cas le contrat est résilié; b) dans le cas où il les accepterait, l'éditeur

prendrait à sa charge ces modifications si la dépense qu'eUes entraînent ne dépasse pas un taux déterminé des frais de composition.

Ce taux sera fixé d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

En cas de dépassement, le surplus serait à la charge de l'auteur;

20 si l'éditeur désire apporter des modifications à l'œuvre, après accord préalable et écrit de l'au- teur ou ses ayants droit: a) il doit les faire effectuer par l'auteur lui-

même, les frais de composition étant à la charge de l'éditeur;

b) dans le cas où l'auteur est dans l'impossibilité d'effectuer ces modifications, il peut auto- riser l'éditeur à faire exécuter ce travail par un tiers, les frais de correction étant dans ce cas à la charge de l'auteur et déduits de ses droits.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

L'auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnée, dans la nouvelle édition, la correction par un tiers.

.lrt.50. - L'éditeur est tenu de fournir à l'au- teur toutes les justifications propres à établir l'exac- titude de ses comptes.

Le relevé qui sera ainsi fourni doit indiquer: a) le nombre d'exemplaires fabriqués avec préci-

sion de la date; b) le nombre d'exemplaires en stock; c) le nombre d'exemplaires détériorés; d) le prix de vente pratiqué; e) le nombre d'exemplaires réglés.

Les droits d'auteur seront calculés et réglés sur le nombre d'exemplaires réglés à l'éditeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts à titre publi- citaire ni sur les exemplaires d'auteur.

Art. 51. - L'auteur pourra résilier le contrat si, cinq ans après la mise en vente de l'édition, le public n'a pas acheté plus de 30 Ofo des exemplaires.

Dans ce cas, l'auteur doit acquérir de l'éditeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus.

Art. 52. - En cas de faillite, le contrat n'est résilié que si l'exploitation de l'œuvre n'est pas con- tinuée et le fonds de commerce cédé à l'expiration du délai qui sera fixé, à dater du jugement de faillite, d'un commun accord entre l'éditeur et l'auteur.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou en indivision, l'attribution du fonds à un des ex-associés ou à l'un des indivision- naires, en conséquence de cette faillite, n'est pas une cession.

Art. 53. - Sauf autorisation de l'auteur, toute rétrocession œuvre par œuvre est interdite.

Dans le cas où l'éditeur aliène globalement son fonds de commerce, l'auteur peut solliciter la rési- liation du contrat si cette aliénation est de nature à compromettre ses intérêts matériels et moraux.

Art. 54. - La vente aux enchères des exem- plaires ne pourrait avoir lieu que si l'auteur était avisé par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à l'avance, à moins d'un accord portant sur un autre délai.

Art. 55. - Le contrat d'édition prend fin automa- tiquement lorsque l'éditeur, en raison de la mévente, ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

Art. 56. - Si l'œuvre est inachevée à la mort .~e l'auteur, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

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LOIS ET TRAITES

Art. 57. - Si une œuvre d'un auteur inconnu est éditée et que cet auteur se fasse connaître par la suite, l'éditeur est dans l'obligation de verser à l'au- teur un taux forfaitaire portant sur le produit de vente au public des exemplaires non encore vendus à la date à laquelle l'auteur s'est fait connaître; ce taux sera fixé d'un commun accord entre les deux parties.

L'éditeur conservera le droit de vendre le reste des exemplaires édités au prix de vente précédem- ment pratiqué.

L'auteur a un droit de préemption sur les exem- plaires que l'éditeur conserve en sa possession, le prix d'achat s'entendant, déduction faite de la remise consentië par l'éditeur, à ses distributeurs et dépo- sitaires.

Si l'éditeur a agi de mauvaise foi, l'auteur aura droit, en outre, à l'indemnité correspondante.

Art. 58. - En cas de conflit entre l'éditeur et l'auteur, les parties contractantes auront recours à la juridiction compétente dans le cas où elles ne réussiraient pas à régler leur différend à l'amiable.

Art. 59. - Quiconque édite une œuvre protégée à l'intérieur du territoire de la République du Mali est tenu de faire figurer de façon visible, sur tous les exemplaires, les indica: '~s:

a) le titre de l'œuvre; b) le nom ou le pseudonyme de l'auteur ou des

auteurs et du traducteur ou de l'adaptateur, sauf s'ils ont décidé de demeurer dans l'anonymat;

c) la mention de réserve avec l'indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d'auteur et le numéro d'inscription au registre de la pro- priété littéraire et artistique;

d) l'année et le lieu de l'édition et des éditions antérieures, selon le cas;

e) le nom et l'adresse de l'éditeur et de l'impri- meur;

t) le tirage de l'œuvre.

B. Le contrat de représentation

Art. 60. - Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit, son man- dataire ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Est appelé contrat général de représentation le contrat par lequel un auteur, son mandataire ou ses ayants droit, confère à un entrepreneur de spec- tacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles qui constituent le réper- toire dudit auteur aux conditions déterminées.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Aït.61. - Le contrat de représentation sera établi par écrit.

Art. 62. - Le contrat de représentation est con- clu pour une durée limitée ou pour un nombre déter- miné de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepre- neur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

Art. 63. - L'entrepreneur de spectacles ne pourra transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou son mandataire.

Il est tenu de déclarer à l'auteur ou au bureau des droits d'auteurs le programme exact des repré- sentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues le montant des redevances stipu- lées.

Art. 64. - L'entrepreneur de spectacles est tenu de faire représenter l'œuvre en public dans le délai qui sera fixé d'un commun accord entre lui et l'au- teur, à partir de la date du contrat.

Si, après expiration de ce délai, l'œuvre n'a pas été représentée, l'auteur peut résilier le contrat, sans qu'il soit tenu de restituer les avances perçues.

Art. 65. - L'entrepreneur de spectacles peut résilier le contrat en renonçant aux avances versées à l'auteur si les représentations doivent être inter- rompues pour toute cause ou circonstance indépen- dante de sa volonté.

Si les représentations doivent être interrompues pour une cause imputable à l'entrepreneur, l'auteur pourra résilier le contrat et demander une indemnité pour le préjudice subi, en conservant les avances reçues.

Art. 66. - L'entrepreneur de spectacles sera tenu:

1° de faire représenter l'œuvre dans les conditions indiquées dans le contrat, sans faire de modifi- cations ou transformations non consenties par l'auteur et de l'annoncer au public avec son titre, le nom de l'auteur et, s'il y a lieu, le nom du traducteur ou de l'adaptateur;

2° de permettre à l'auteur de surveiller la repré- sentation de l'œuvre;

3° de conserver les principaux interprètes ou les chefs d'orchestre et de chœurs, s'ils ont été choisis en accord avec l'auteur.

Art. 67. - Si le spectacle est de plus radiodif- fusé, l'auteur perçoit un pourcentage du prix versé à l'organisme de radiodiffusion pour la publicité réalisée pendant le programme ou, à défaut, un

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LOIS ET TRAITÉS

pourcentage de la samme reçue dudit organisme par l'entrepreneur pour la radiodiffusion de l'œuvre; ces pourcentages sont fixés d'un commun accord entre l'auteur et les parties.

Cette rémunération sera perçue sans préjudice de toute somme versée par qui de droit au titre du mon- tant total de la recette nette de chaque représentation.

Art. 68. - La part de l'auteur sur la recette est considérée comme un dépôt laissé à la garde de l'entrepreneur de spectacles qui doit la tenir à la disposition de l'auteur, et elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de saisie prise à l'encontre des biens de l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur de spectacles omet de verser à l'auteur, qui lui en fait la demande, la part qu'il garde en dépôt, la juridiction compétente ordonnera la suspension des représentations à la demande de l'auteur, ou la saisie de la recette, sans préjudice du droit de l'auteur de résilier le contrat.

Art. 69. - La représentation ou l'exécution des œuvres du domaine public est subordonnée:

a) au respect des droits moraux, b) à une déclaration préalable, c) au paiement d'une redevance dont les produits

seront consacrés à des fins culturelles et sociales. Le droit de représentation ou d'exécution des

œuvres du domaine public est administré par le bureau des droits d'auteurs visé à l'article 33.

Art. 70. - Tout différend susceptible de se pro- duire, entre l'entrepreneur de spectacle et l'auteur, dans l'interprétation ou dans l'application des pré- sents textes sera réglé par la juridiction compétente à défaut d'accord amiable entre les deux parties.

CHAPITRE IV Transfert du droit d'auteur

Art. 71. - Le droit d'auteur est mobilier; il se transmet par succession aux héritiers de l'auteur ou à ses ayants droit en tout ou en partie.

Toutefois la cession globale des œuvres futures est nulle.

Art. 72. - Le transfert total ou partiel des droits d'auteur à quelque titre que ce soit devra être inscrit au registre de la propriété littéraire et artis- tique visé à l'article 32 dans un délai de deux mois à partir de la date de la conclusion de l'acte ou du con- trat.

Le transfert devra se faire par acte authentique. Doit aussi être inscrite dans le même délai la

résiliation du contrat qui a donné lieu audit trans- fert.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 73. - La cession du droit de communiquer l'œuvre au public n'emporte pas celle de la repro- duire, la cession du droit de reproduire l'œuvre n'em- porte pas celle du droit de la communiquer au public,

Art. 74. - Le transfert de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires de l'œuvre n'im- plique pas le transfert du droit d'auteur.

Art. 75. - Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un com- merçant quelles que soient les modalités de l'opéra- tion réalisée par ce dernier.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite per- siste au profit de ses héritiers ou légataires pendant la durée stipulée à l'article 82 de la présente ordon- nance.

Art. 76. - En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part de l'acquéreur d'une œuvre, la juridiction compétente saisie par le Ministre chargé des arts et de la culture pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art. 77. - Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préju- dice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originaire- ment choisi et aux conditions originairement déter- minées.

Art. 78. - La cession par l'auteur de ses droits doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou d, ..exploitation.

Art. 79. - En cas de cession du droit d'exploi- tation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, due à une lésion ou à une prévi- sion insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du con- trat.

Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rému- nération forfaitaire.

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LOIS ET TRAITES

La lésion sera appreciee en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

Art. 80. - La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corré- lative aux profits d'exploitation.

Art. 81. - En cas de cession partielle, l'ayant cause est subrogé dans le droit de l'auteur quant à l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

CHAPITRE V

Durée de la protection

Art. 82. - Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et les cinquante années à compter de la date de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.

La transmission des droits d'auteur après décès de l'auteur est réglée conformément au droit succes- soral en vigueur.

Art. 83. - Dans le cas d'œuvres de collabora- tion, est seule prise en considération, pour le calcul de la durée de la protection, la date de décès du der- nier coauteur survivant ou la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.

Si un collaborateur meurt sans laisser d'héritiers réservataires, ses droits s'ajouteront aux droits du coauteur ou des coauteurs.

Art. 84. - Dans le cas où les droits d'auteur dépendent du patrimoine d'une personne morale, la période de cinquante années court à compter de la date à laquelle ladite personne morale a été dissoute ou considérée, par acte authentique, comme dissoute.

Art. 85. - Le droit d'auteur dure pendant les cinquante années à partir de la date à laquelle l'œu- vre a été licitement rendue accessible au public:

10 dans le cas d'œuvres photographiques, cinéma- tographiques ou télévisées;

20 dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudo- nymes, si l'auteur de l'œuvre se fait connaître avant, les dispositions de l'article 88 seront applicables.

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

Art. 86. - Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif d'exploitation est de cinquante années à compter de la date de publication de l'œuvre.

Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divuguée pendant la période susmentionnée.

Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effec- tuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédem- ment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

En cas d'abus notoire dans l'usage et le non- usage du droit de divulgation de la part des repré- sentants de l'auteur décédé, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée; il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants s'il n'y a pas d'ayants droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des arts et de la culture.

CHAPITRE VI

Procédure et sanctions

Art. 87. - Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente ordon- nance seront portées devant les tribunaux civils, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Art. 88. - Les contestations relatives à l'appli- cation de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.

Les organismes de défense du droit d'auteur, régulièrement constitués, ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont léga- lement la charge.

Art. 89. - Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix sont tenus, à la demande de tout auteur d'une œuvre protégée par la présente ordonnance, ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires consti- tuant une reproduction illicite de cette œuvre.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions pu-

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LOIS ET TRAITÉS

bliques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.

Le président du tribunal peut également, dans la même forme, ordonner:

la saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 69 du Code de procédure pénale, des exemplaires constituant une reproduction illi- cite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires illicitement utilisés; la saisie des recettes provenant de toute repro- duction, représentation ou diffusion, par quelque moyen .que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effec- tuée en violation des droits de l'auteur.

Le président du tribunal civil peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitu- tion préalable, par le saisissant, d'un cautionnement convenable.

Les dispositions du présent article sont appli- cables dans le cas d'exploitation irrégulière du folk- lore ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public.

Art. 90. - Les mesures énoncées à l'article pré- cédent peuvent également être ordonnées par le juge d'instruction ou la juridiction répressive connaissant du délit de contrefaçon. Ce magistrat ou cette juri- diction peut à tout moment ordonner mainlevée des mesures prescrites, à charge, s'il y a lieu, de caution- nement ou de désignation d'un administrateur séques- tre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits de l'exploitation de l'œuvre, pour le compte de qui il appartiendra.

Art. 91. - Les mesures ordonnées par le pré- sident du tribunal sont levées de plein droit le tren- tième jour suivant la décision faite par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours; elles peuvent être levées à tout moment par le président du tribu- nal en référé, ou par la juridiction civile saisie au fond, s'il y a lieu aux conditions prévues à l'article 90.

Le président du tribunal civil, statuant en référé, peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner, à la charge du demandeur, la consi- gnation d'une somme affectée à la garantie des dommages-intérêts auxquels l'auteur pourrait pré- tendre.

Art. 92. - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal

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LE DROIT D'AUTEUR - MAI 1980

civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. 93. - Toute édition d'écrits, de composi- tion musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Est coupable du délit de contrefaçon et puni des peines de l'article 85 du Code pénal (15 jours à 3 mois d'emprisonnement et amende de 20000 à 100000 francs ou l'une de ces deux peines seulement) qui- conque:

a) importe sur le territoire malien toute reproduc- tion d'une œuvre faite en violation des disposi- tions de la présente ordonnance;

b) contrefait sur le territoire malien des ouvrages publiés à l'étranger, ou débite, exporte ou im- porte des ouvrages contrefaits;

c) reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la présente ordon- nance.

Les peines seront portées au double s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux alinéa a), b) et c) du présent article.

En cas de récidive, après condamnation pro- noncée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été pro- noncée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture, et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement une indemnité supé- rieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie des peines prévues au pre- mier paragraphe du présent article et ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Art. 94. - Dans tous les cas prévus par l'ar- ticle précédent, les coupables seront, en outre, con- damnés à la confiscation des sommes égales au mon- tant des parts de recettes produites par la reproduc- tion, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécial installé

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LOIS ET TRAIttS

en vue de la reproduction illicite et de tous exem- plaires et objets contrefaits.

Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert; le surplus de leur indemnité ou l'en- tière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériels, d'objets contrefaits, ou de recettes, sera réglé par les voie ordinaires.

Art. 95. - La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter, outre des procès-verbaux des officiers' ou agents de police judiciaire, des consta- tations d'agents assermentés.

Art. 96. - Dans le cas d'infraction aux disposi- tions de l'article 75, l'acquéreur et les officiers minis- tériels pourraient être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dom- mages-intérêts.

TITRE III

Champ d'application

Art. 97. - La présente ordonnance s'applique: a) aux œuvres des ressortissants maliens; b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la

première publication a eu lieu au Mali; c) aux œuvres d'architecture érigées sur le territoire

du Mali et à toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire, sous réserve des dispositions et conventions internationales auxquelles le Mali est partie.

Les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente ordonnance qu'à la condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants maliens. Toutefois, aucune atteinte ne peut être por- tée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Mi- nistre chargé des arts et de la culture et par le Mi- nistre des affaires étrangères.

La présente ordonnance, qui abroge toutes dis- positions antérieures, sera publiée dans le Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

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