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Lettonie

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Loi du 6 avril 2000 sur le droit d'auteur

 Loi du 6 avril 2000 sur le droit d'auteur

LETTONIE

LV017FR Droit d'auteur, Loi, 06/04/2000 page 1/33

Loi sur le droit d’auteur*

(du 6 avril 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article Chapitre premier : Dispositions générales

Termes utilisés dans la présente loi ................................................. 1er

Les principes du droit d’auteur........................................................ 2 Portée du droit d’auteur................................................................... 3

Chapitre II : Œuvres protégées et non protégées Œuvres protégées ............................................................................ 4 Œuvres dérivées protégées .............................................................. 5 Œuvres non protégées ..................................................................... 6

Chapitre III : Les auteurs et leurs ayants cause Titulaires du droit d’auteur.............................................................. 7 Présomption de la qualité d’auteur .................................................. 8 Coauteurs ........................................................................................ 9 Compilateur d’une œuvre composite............................................... 10 Auteurs d’œuvres audiovisuelles..................................................... 11 Auteur d’une œuvre créée dans le cadre d’un emploi ..................... 12 Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre de commande (contrat de commande).................................................................... 13

Chapitre IV : Droits de l’auteur Droit moral de l’auteur.................................................................... 14 Droits patrimoniaux de l’auteur ...................................................... 15 Cession des droits d’un auteur......................................................... 16 Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts ayant fait l’objet d’un transfert de propriété ....................................................................... 17

Chapitre V : Limitations des droits patrimoniaux de l’auteur Principes régissant les limitations des droits patrimoniaux de l’auteur ............................................................................................ 18 Utilisation de l’œuvre d’un auteur sans son consentement et sans rémunération ................................................................................... 19 Utilisation d’une œuvre à des fins d’information ............................ 20 Utilisation d’une œuvre à des fins d’enseignement et de recherche 21 Droit de reproduction d’une œuvre pour les malvoyants et les malentendants.................................................................................. 22 Reproduction d’œuvres pour les besoins des bibliothèques et des archives ........................................................................................... 23 Reproduction d’une œuvre à des fins judiciaires............................. 24 Utilisation d’une œuvre exposée au public...................................... 25 Libre utilisation d’une œuvre au cours d’une exécution publique... 26 Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion ............................................................................. 27 Reproduction d’une œuvre à des fins techniques dans un organisme de radiodiffusion............................................................ 28 Limitations relatives aux droits de reproduction, de traduction et d’adaptation ainsi qu’à toute autre modification des programmes d’ordinateur..................................................................................... 29 Interopérabilité des programmes d’ordinateur................................. 30 Limitations relatives aux bases de données..................................... 31 Épuisement des droits de distribution.............................................. 32 Rémunération due au titre des supports d’enregistrement............... 33 Redevance sur les bandes vierges au titre de la reproduction d’un film ou d’un phonogramme pour un usage personnel ..................... 34

Rémunération au titre de la reproduction reprographique d’une œuvre .............................................................................................. 35

Chapitre VI : Durée du droit d’auteur Dispositions générales..................................................................... 36 Durée du droit d’auteur sur certaines catégories d’œuvres.............. 37 Calcul de la durée du droit d’auteur ................................................ 38 Œuvres dont la protection par le droit d’auteur a pris fin ................ 39

Chapitre VII : Droit d’exploiter une œuvre Droit d’exploiter une œuvre ............................................................ 40 Contrat de licence............................................................................ 41 Types de licence.............................................................................. 42 Forme de la licence et du contrat de licence.................................... 43 Durée du contrat de licence ou de la licence ................................... 44 Territoire sur lequel un contrat de licence ou une licence produit ses effets.......................................................................................... 45 Location d’œuvres........................................................................... 46

Chapitre VIII : Droits connexes Titulaires et objets de droits connexes............................................. 47 Droits de l’artiste interprète ou exécutant................................ ........ 48 Contrat portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle .............. 49 Droits du producteur de films.......................................................... 50 Droits du producteur de phonogrammes ......................................... 51 Exploitation de phonogrammes publiés à des fins de commerce .... 52 Droits des organismes de radiodiffusion ......................................... 53 Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de films et des organismes de radiodiffusion .................................................................................. 54 Durée des droits connexes............................................................... 55 Champ d’application des droits connexes ....................................... 56

Chapitre IX : Aspects particuliers de la protection des bases de données (protection sui generis) Droits du fabricant d’une base de données...................................... 57 Droits et obligations de l’utilisateur d’une base de données............ 58 Limitations des droits relatifs à la protection de la base de données 59 Durée des droits relatifs à la protection de la base de données........ 60 Champ d’application des droits relatifs à la protection de la base de données....................................................................................... 61 Protection des droits du fabricant d’une base de données ............... 62

Chapitre X : Gestion collective des droits patrimoniaux Principes de fonctionnement des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux................................................... 63 Champ d’application des droits des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux................................................... 64 Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux ................................................................................... 65 Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux ................................................................................... 66 Supervision des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux ................................................................................... 67

Chapitre XI : Protection du droit d’auteur et des droits connexes Atteinte au droit d’auteur et aux droits connexes ............................ 68 Protection du droit d’auteur et des droits connexes......................... 69 Confiscation et destruction des exemplaires de contrefaçon ........... 70 Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits connexes.......................................................................................... 71

Dispositions transitoires

Chapitre premier Dispositions générales

Termes utilisés dans la présente loi

1er. Les termes suivants sont utilisés dans la présente loi :

1. «auteur» — une personne physique dont le travail créateur a donné naissance à une œuvre concrète;

2. «œuvre» — la création originale d’un auteur sous quelque forme matérielle que ce soit, ainsi que toute improvisation effectuée en public au moment de son exécution;

3. «base de données» — une collection de travaux, de données ou d’autres matériaux indépendants classés d’une façon systématique ou méthodique et auxquels on peut accéder de façon individuelle par des moyens électroniques ou autres;

4. «fixation» — l’incorporation de sons ou d’images à tout support matériel permettant de les communiquer au public, de les percevoir ou de les reproduire au moyen d’un dispositif approprié;

5. «film» — une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou des images en mouvement, accompagnées ou non de sons;

6. «producteur de films» — une personne physique ou morale qui finance et organise la création d’un film et qui est responsable de sa réalisation;

7. «phonogramme» — la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons;

8. «producteur de phonogramme» — une personne physique ou morale qui effectue la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution, d’autres sons ou d’une représentation de sons, et qui en est responsable;

9. «divulgation» — l’acte par lequel une œuvre est mise à la disposition du public pour la première fois, indépendamment de sa forme;

10. «publication» — tout acte par lequel des exemplaires d’une œuvre sont mis à la disposition du public avec le consentement de l’auteur, étant entendu que le nombre d’exemplaires doit satisfaire les besoins raisonnables du public pour ce type d’œuvre; la publication ne s’applique pas à la représentation d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales ou audiovisuelles, à l’exécution d’œuvres musicales, aux lectures publiques d’œuvres littéraires, à la radiodiffusion d’œuvres littéraires ou artistiques, aux expositions d’œuvres des arts visuels ou aux œuvres d’architecture réalisées;

11. «communication au public» — tout acte par lequel une œuvre, une interprétation ou exécution, un phonogramme ou une émission est mis à la disposition du public soit directement, soit au moyen d’un dispositif technique approprié;

12. «représentation ou exécution publique» — l’interprétation ou exécution, la lecture, la représentation, la présentation par un acteur ou toute autre utilisation d’une œuvre ou d’un objet protégé par la présente loi, à laquelle il est procédé soit directement, soit au moyen d’un équipement ou procédé technique quel qu’il soit dans un lieu public ou dans des lieux où les gens se trouvent en dehors de leur cercle de famille habituel;

13. «prêt public» — tout acte de l’utilisateur de l’original ou d’une copie de l’œuvre d’un auteur, de la fixation d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’un film, par lequel cette œuvre est mise à la disposition d’un nombre illimité de personnes pour une période de temps illimitée, sans intention d’en tirer un avantage économique ou commercial direct ou indirect;

14. «radiodiffusion» — la première diffusion de programmes destinés à être reçus par le public sous forme ouverte ou codée au moyen de transmetteurs au sol, de réseaux câblés ou de satellites. La radiodiffusion inclut également la communication au public par satellite;

15. «reproduction» — la réalisation, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par la présente loi, ainsi que la réalisation en trois dimensions d’exemplaires d’une œuvre bidimensionnelle ou la réalisation en deux dimensions d’exemplaires d’une œuvre tridimensionnelle, y compris le stockage de courte ou de longue durée, sous forme électronique, de l’ensemble ou d’une partie d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes;

16. «reproduction reprographique» — la réalisation d’une copie de l’original d’une œuvre ou de copies en fac-similé d’un exemplaire d’une œuvre par tout moyen de reproduction autre que l’impression, notamment par photocopie. La reproduction reprographique inclut aussi la numérisation ou la réalisation de copies en fac-similé agrandies ou réduites par photocopie;

17. «retransmission par câble» — touteretransmission simultanée, inaltérée et intégrale par câble ou au moyen d’un système de diffusion par ondes ultracourtes d’une émission de radio ou de télévision transmise par fil ou sur les ondes, notamment par satellite.

Les principes du droit d’auteur

2. — 1) Le droit d’auteur appartient à l’auteur dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit achevée ou non.

2) Le droit d’auteur s’applique aux œuvres littéraires, scientifiques, artistiques et aux autres œuvres énumérées à l’article 4 de la présente loi, même inachevées, indépendamment de leur destination, de leur valeur, de leur forme ou de leur mode d’expression.

3) La preuve de la titularité du droit d’auteur ne requiert ni l’enregistrement de l’œuvre, ni une documentation spéciale, ni l’accomplissement d’autres formalités.

4) Les auteurs ou leurs ayants cause peuvent faire connaître l’existence de leurs droits sur une œuvre au moyen d’une mention de réserve du droit d’auteur apposée de telle façon et en un endroit tel qu’elle soit clairement visible. Cette mention se compose de trois éléments :

1. la lettre «C» entourée d’un cercle; 2. le nom (la désignation) du titulaire du droit d’auteur; 3. l’année de la première publication de l’œuvre.

5) Le droit d’auteur comprend des droits d’ordre moral et d’ordre patrimonial.

6) Le droit d’auteur est régi par les mêmes dispositions juridiques que les biens meubles au sens du droit civil mais il ne peut faire l’objet d’une revendication de propriété.

Portée du droit d’auteur

3. — 1) L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres — divulguées ou non en Lettonie — qui existent dans ce pays sous quelque forme matérielle que ce soit.

2) L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres qui sont publiées simultanément dans un État étranger et en Lettonie.

3) Aux fins de l’application du deuxième alinéa du présent article, une œuvre est réputée avoir été publiée simultanément dans un État étranger et en Lettonie si elle a paru en Lettonie dans les 30 jours suivant sa première publication à l’étranger.

4) Les citoyens lettons ainsi que les titulaires d’un passeport de non-citoyen ou les personnes qui ont leur résidence permanente (domicile) en Lettonie et leurs ayants cause jouissent du droit d’auteur sur leurs œuvres divulguées à l’étranger sous quelque forme matérielle que ce soit. Le droit d’auteur sur les œuvres qui ont été divulguées ou rendues publiques à l’étranger sous quelque forme matérielle que ce soit est reconnu à d’autres personnes conformément aux accords internationaux auxquels la Lettonie est partie.

Chapitre II Œuvres protégées et non protégées

Œuvres protégées

4. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres suivantes, indépendamment de leur genre ou de leur forme d’expression :

1. œuvres littéraires (livres, brochures, discours, programmes d’ordinateur, conférences, allocutions, rapports, sermons et autres œuvres de même nature);

2. œuvres dramatiques et dramatico-musicales, scénarios et adaptations d’œuvres audiovisuelles;

3. œuvres chorégraphiques et pantomimes; 4. œuvres musicales avec ou sans paroles; 5. œuvres audiovisuelles; 6. dessins, peintures, sculptures, œuvres des arts graphiques et autres œuvres d’art; 7. œuvres des arts appliqués et des arts décoratifs et œuvres d’art scénique; 8. œuvres de design; 9. œuvres photographiques et œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la

photographie; 10. croquis, projets et plans de bâtiments, de constructions et d’œuvres d’architecture,

modèles de bâtiments et de constructions, autres créations architecturales, œuvres d’urbanisme et plans et modèles de jardins et de parcs, ainsi que bâtiments entièrement ou en partie construits et aménagement urbain ou paysager réalisé;

11. cartes, plans et croquis géographiques et moulages se rapportant à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences;

12. autres œuvres d’auteur.

Œuvres dérivées protégées

5. — 1) Sans préjudice des droits des auteurs de l’œuvre originale, sont également protégées les œuvres dérivées suivantes :

1. les traductions et les adaptations, les œuvres révisées, les annotations, les thèses, les résumés, les comptes rendus, les arrangements musicaux, les adaptations à la scène et à l’écran et œuvres similaires;

2. les recueils d’œuvres (encyclopédies, anthologies, atlas et recueils d’œuvres similaires), ainsi que les bases de données et autres compilations qui, par le choix et la disposition des matières, sont le résultat d’une activité créatrice.

2) Les bases de données dont la création, l’obtention, la vérification ou la présentation ont nécessité un investissement qualitatif ou quantitatif important (de par les ressources financières ou le temps et l’énergie mobilisés) sont protégées conformément au chapitre IX de la présente loi, qu’elles constituent ou non des objets de droit d’auteur.

Œuvres non protégées

6. Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

1. les textes législatifs, réglementaires et administratifs, les autres documents émanant de l’État et des administrations locales et les décisions des tribunaux (lois, jugements, décisions et autres documents officiels), ainsi que les traductions officielles de ces textes;

2. les symboles d’État et les signes et symboles internationaux officiels (drapeaux, blasons, hymnes, décorations, billets de banque et autres objets analogues), dont l’utilisation est régie par une législation spécifique;

3. les cartes dont l’élaboration et l’utilisation sont fixées par la législation; 4. les informations diffusées dans la presse, à la radio, à la télévision ou par d’autres

moyens d’information et qui concernent les nouvelles du jour, ainsi que des faits ou événements divers;

5. les idées, les méthodes, les procédés et les concepts mathématiques.

Chapitre III Les auteurs et leurs ayants cause

Titulaires du droit d’auteur

7. — 1) Peuvent être titulaires du droit d’auteur l’auteur d’une œuvre et les coauteurs, y compris les auteurs d’œuvres audiovisuelles et d’œuvres dérivées, ainsi que leurs héritiers et autres ayants cause.

2) Les titulaires du droit d’auteur peuvent exercer leur droit sur l’œuvre eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants (ou encore par l’intermédiaire d’organisations de gestion collective des droits patrimoniaux).

Présomption de la qualité d’auteur

8. — 1) Sauf preuve du contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme notoire apparaît sur une œuvre communiquée au public ou sur une œuvre publiée ou reproduite est réputée être l’auteur de l’œuvre.

2) Si une œuvre est communiquée au public ou publiée sans qu’il soit fait mention de l’auteur, le directeur de la publication représente les intérêts de ce dernier et agit en son nom; si le directeur de la publication est également inconnu, l’auteur est représenté dans l’exercice de ses droits par son éditeur ou par son représentant autorisé. La présente disposition s’applique jusqu’à ce que l’auteur ait révélé son identité et revendiqué la paternité de l’œuvre.

Coauteurs

9. — 1) Si une œuvre a été créée par plusieurs auteurs dont les contributions individuelles à la création de l’œuvre ne peuvent être dissociées en tant qu’œuvres indépendantes, le droit d’auteur sur l’œuvre appartient conjointement aux coauteurs.

2) Si la contribution individuelle de chaque auteur constitue une œuvre indépendante, chacun des coauteurs est titulaire du droit d’auteur sur sa propre contribution.

3) Chacun des coauteurs peut, indépendamment des autres, prendre les mesures voulues pour assurer la protection de l’œuvre contre toute violation du droit d’auteur.

4) Si l’un des auteurs refuse ou est dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de terminer sa contribution à la création d’une œuvre, il ne peut s’opposer à ce que soit utilisée, pour achever l’œuvre, la partie de cette contribution déjà réalisée. Sauf clause contractuelle contraire, l’auteur jouit dans ce cas du droit d’auteur sur la partie de l’œuvre qu’il a réalisée et du droit de percevoir la rémunération correspondante.

Compilateur d’une œuvre composite

10. — 1) Un compilateur qui a fait œuvre créatrice dans le choix ou la disposition des matières jouit du droit d’auteur sur la compilation de l’œuvre composite.

2) Les auteurs d’œuvres incluses dans des recueils ou autres œuvres composites conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives et peuvent exploiter celles-ci indépendamment du recueil ou de l’œuvre composite.

3) Le droit d’auteur du compilateur n’interdit nullement à des tiers de procéder indépendamment au choix et à la disposition des mêmes œuvres et des mêmes matières.

Auteurs d’œuvres audiovisuelles

11. — 1) Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont le réalisateur, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue, l’auteur d’une œuvre musicale (avec ou sans paroles) créée pour l’œuvre audiovisuelle, ainsi que les autres personnes qui, par leur activité créatrice, ont contribué à la réalisation de l’œuvre.

2) Le producteur d’une œuvre audiovisuelle ne peut être considéré comme l’auteur de cette œuvre.

3) Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle, à l’exception de l’auteur d’une œuvre musicale créée pour cette œuvre audiovisuelle, conservent le droit moral sur les parties de cette œuvre qu’ils ont créées mais ne peuvent les exploiter indépendamment de l’ensemble de l’œuvre audiovisuelle, sauf stipulation contraire du contrat conclu avec le producteur. L’auteur d’une œuvre musicale conserve à la fois le droit moral et les droits patrimoniaux d’un auteur. Sauf clause contractuelle contraire, l’auteur d’un scénario peut utiliser celui-ci dans une œuvre différente.

Auteur d’une œuvre créée dans le cadre d’un emploi

12. — 1) Si un auteur a créé une œuvre dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé, il jouit du droit moral et des droits patrimoniaux sur cette œuvre, excepté dans le cas indiqué à l’alinéa suivant. Les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés à l’employeur aux termes d’un contrat.

2) Sauf clause contractuelle contraire, si un programme d’ordinateur a été créé par un employé dans le cadre de son travail, tous les droits patrimoniaux sur le programme d’ordinateur ainsi créé reviennent à l’employeur.

Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre de commande

(contrat de commande)

13. — 1) Si un contrat de commande a été conclu, l’auteur est tenu de réaliser l’œuvre conformément aux dispositions du contrat et de la mettre à la disposition de la personne qui l’a commandée dans les délais indiqués et selon les modalités prévues au contrat.

2) L’auteur est tenu de réaliser personnellement l’œuvre qui lui a été commandée.

3) Il ne peut s’adjoindre des coauteurs ou en changer qu’avec l’autorisation écrite de la personne qui a commandé l’œuvre, si l’exécution de l’œuvre l’exige et sauf clause contractuelle contraire. Si un auteur n’observe pas l’obligation de réaliser l’œuvre personnellement, la personne qui a commandé cette œuvre peut résilier le contrat.

Chapitre IV Droits de l’auteur

Droit moral de l’auteur

14. — 1) L’auteur d’une œuvre jouit d’un droit moral inaliénable dont les prérogatives sont les suivantes :

1. le droit d’être reconnu en tant qu’auteur; 2. le droit de décider de la divulgation de l’œuvre et de la date de cette divulgation;

3. le droit de retrait — le droit d’exiger qu’il soit mis fin à l’exploitation de son œuvre, sous réserve de l’obligation d’indemniser l’utilisateur pour les pertes subies;

4. le droit au nom — le droit d’exiger que son nom soit indiqué de façon appropriée sur tous les exemplaires de son œuvre et mentionné lors de toute manifestation publique associée à son œuvre, d’utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;

5. le droit au respect de l’œuvre — le droit d’autoriser ou d’interdire toute transformation, modification ou adjonction apportées à l’œuvre elle-même ou à son titre;

6. le droit d’intenter une action en justice (et de résilier unilatéralement un contrat sans verser d’indemnité) pour toute déformation, modification ou autre transformation de l’œuvre ainsi que pour toute violation des droits de l’auteur qui serait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

2) Aucun des droits mentionnés au premier alinéa du présent article n’est transmissible à qui que ce soit du vivant de l’auteur.

Droits patrimoniaux de l’auteur

15. — 1) Dans l’exploitation de son œuvre, tout auteur, excepté l’auteur d’un programme d’ordinateur ou d’une base de données, jouit des droits exclusifs suivants :

1. le droit de communiquer l’œuvre au public; 2. le droit de reproduire l’œuvre; 3. le droit de mettre l’œuvre en circulation; 4. le droit de louer ou de laisser en prêt public l’original ou des copies de l’œuvre, à

l’exception des œuvres d’architecture en trois dimensions et des œuvres des arts appliqués;

5. le droit de retransmettre l’œuvre par câble; 6. le droit de traduire l’œuvre; 7. le droit d’arranger l’œuvre, de l’adapter pour la scène ou pour l’écran ou de la

transformer de quelque façon que ce soit; 8. le droit de communiquer l’œuvre au public par fil ou par tout autre moyen, de façon

que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

2) Pour l’exploitation d’un programme d’ordinateur, l’auteur dudit programme jouit des droits exclusifs suivants :

1. le droit de reproduire le programme d’ordinateur (dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du programme nécessitent sa reproduction, l’auteur peut donner par écrit l’autorisation d’accomplir ces actes);

2. le droit de distribuer le programme; 3. le droit de louer le programme; 4. le droit de transmettre, d’adapter ou de transformer de toute autre façon le

programme et de reproduire les résultats ainsi obtenus (dans la mesure où cela n’est pas contraire aux droits de la personne qui transforme le programme);

5. le droit de mettre le programme à la disposition du public par câble ou par tout autre moyen, de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

3) Pour l’exploitation d’une base de données, l’auteur de ladite base de données jouit des droits exclusifs suivants :

1. le droit de reproduire la base de données; 2. le droit de transmettre, d’adapter ou de transformer de toute autre manière la base de

données ainsi que de reproduire, de distribuer, de communiquer au public ou d’exposer les résultats de ces activités, ou d’en faire la démonstration;

3. le droit de distribuer la base de données; 4. le droit de communiquer au public ou d’exposer la base de données, ou d’en faire la

démonstration; 5. le droit de mettre la base de données à la disposition du public par câble ou par tout

autre moyen, de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

4) L’auteur a le droit d’utiliser son œuvre de quelque manière que ce soit, d’en autoriser ou d’en interdire l’exploitation et de percevoir une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation, sauf dans les cas prévus par la loi.

Cession des droits d’un auteur

16. — 1) Le droit de communiquer et d’utiliser une œuvre, ainsi que de percevoir une rémunération pour l’autorisation de l’exploiter et pour l’exploitation elle-même est transmis aux héritiers de l’auteur. Les héritiers sont habilités à faire valoir le droit moral de l’auteur.

2) Seuls les droits énumérés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 15 peuvent être transmis à d’autres ayants cause (y compris à des personnes morales).

3) Le droit d’auteur n’est pas lié à la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée. Le droit d’auteur sur une œuvre incorporée dans un objet matériel doit être dissocié de la propriété de cet objet. Le transfert de propriété d’un objet matériel (y compris d’un exemplaire de la première fixation de l’œuvre) n’entraîne pas en soi un transfert du droit d’auteur sur l’œuvre.

Droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts ayant fait l’objet d’un transfert de propriété

17. — 1) Les auteurs conservent leur droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts, ébauches, projets de composition et modèles d’œuvres qui sont devenus la propriété d’un tiers. Le transfert de la propriété d’une œuvre des beaux-arts par l’auteur à un tiers, à titre onéreux ou gratuit, est considéré comme la première aliénation de cette œuvre. En cas de revente publique (aux enchères, dans une galerie ou une exposition d’art, un magasin ou autre), l’auteur a droit à 5% du prix de revente.

2) La rémunération due à un auteur conformément au premier alinéa du présent article peut être perçue, répartie et versée par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

3) Le propriétaire d’une œuvre est tenu de donner au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre qui lui a été transférée la possibilité d’exercer son droit de reproduire l’œuvre ainsi que de l’exposer dans une exposition privée. Sauf clause contractuelle contraire, l’auteur est

tenu d’assurer la protection de l’œuvre (sécurité) au cours des trajets aller et retour vers et depuis le lieu d’exposition ou de reproduction.

Chapitre V Limitations des droits patrimoniaux

de l’auteur

Principes régissant les limitations des droits patrimoniaux de l’auteur

18. — 1) Le droit d’un auteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de son œuvre et de percevoir une rémunération pour cette exploitation peut être limité dans les cas précisés par la présente loi.

2) L’exploitation de l’œuvre d’un auteur sans son consentement et sans rémunération ne doit pas être contraire aux dispositions relatives à l’exploitation normale de l’œuvre ni limiter indûment les intérêts légitimes de l’auteur ou lui causer un préjudice matériel.

3) En cas de doute, on considère que le droit de l’auteur d’exploiter son œuvre ou de percevoir une rémunération n’est pas limité.

Utilisation de l’œuvre d’un auteur sans son consentement et sans rémunération

19. — 1) N’est pas considérée comme une violation du droit d’auteur au sens des dispositions de la présente loi l’utilisation de l’œuvre d’un auteur sans son consentement et sans rémunération si

1. l’œuvre est utilisée à des fins d’information; 2. l’œuvre est utilisée à des fins d’enseignement ou de recherche; 3. l’œuvre est reproduite pour que les malvoyants ou les malentendants puissent y avoir

accès; 4. l’œuvre est reproduite pour les besoins des bibliothèques et des services d’archives; 5. l’œuvre est reproduite à des fins judiciaires; 6. l’œuvre est accessible au public ou exposée en public; 7. une œuvre musicale est utilisée au cours de cérémonies officielles ou religieuses, ou

dans des établissements d’enseignement dans le cadre d’un enseignement présenciel; 8. l’œuvre est utilisée de façon éphémère par des organismes de radiodiffusion; 9. l’œuvre est reproduite à des fins techniques par un organisme de radiodiffusion;

10. des programmes d’ordinateur sont utilisés à des fins de reproduction, de compilation ou pour toute autre transformation prévue à l’article 29 de la présente loi;

11. l’œuvre est utilisée pour assurer l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur; 12. l’œuvre fait l’objet d’aliénations fréquentes, sauf dans les cas prévus au premier

alinéa de l’article 17 de la présente loi.

2) N’est pas considérée comme une violation du droit d’auteur l’utilisation de l’œuvre d’un auteur, sans l’autorisation de ce dernier mais contre une rémunération équitable, dans le cadre d’un prêt public.

Utilisation d’une œuvre à des fins d’information

20. — 1) Sous réserve que le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur soient indiqués et que les dispositions des articles 14 et 18 de la présente loi soient respectées, sont autorisées

1. la reproduction sous forme de citations, à des fins scientifiques ou à des fins de recherche, de polémique, de critique ou d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’œuvres communiquées au public;

2. la publication dans des journaux, la radiodiffusion ou la transmission au public par tout autre moyen de discours politiques, d’allocutions, de communications et d’autres œuvres de même nature, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

3. la fixation, la communication au public et la publication d’événements d’actualité au moyen d’œuvres photographiques; pour un organisme de radiodiffusion, la radiodiffusion d’œuvres qui ont été vues ou entendues au cours de ces événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Utilisation d’une œuvre à des fins d’enseignement et de recherche

21. — 1) Sous réserve que le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur soient indiqués et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi soient respectées, l’utilisation d’œuvres ou de fragments d’œuvres qui ont été divulguées ou publiées est autorisée dans les cas suivants : utilisation dans les manuels scolaires conformes aux normes de l’enseignement, ainsi que dans les émissions de radio et de télévision, dans les œuvres audiovisuelles et dans les aides visuelles et autres qui sont spécialement créées et utilisées à des fins non commerciales dans le cadre de l’enseignement présenciel et pour la recherche dans des établissements d’enseignement et de recherche, dans la mesure où les activités de ces établissements le justifient.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Droit de reproduction d’une œuvre pour les malvoyants et les malentendants

22. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 18 de la présente loi, les organisations de malvoyants et de malentendants ainsi que les bibliothèques qui sont destinées aux malvoyants et malentendants sont autorisées à reproduire des œuvres, sans rémunération, de façon à les rendre accessibles à ces personnes.

Reproduction d’œuvres pour les besoins des bibliothèques et des archives

23. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 18 de la présente loi, toute bibliothèque ou tout service d’archives est autorisé à reproduire une œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique, à des fins non commerciales, si la copie réalisée a pour but de préserver une œuvre particulièrement précieuse ou de remplacer dans la collection permanente de la bibliothèque dans laquelle elle se trouve, d’une autre bibliothèque ou d’un service d’archives une copie qui a été perdue, abîmée ou qui est devenue inutilisable

et dont il n’est par conséquent pas possible d’obtenir un exemplaire d’une autre façon acceptable, à condition que la reproduction ait lieu en des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Reproduction d’une œuvre à des fins judiciaires

24. — 1) La reproduction d’une œuvre à des fins judiciaires est autorisée, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à celui-ci, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Utilisation d’une œuvre exposée au public

25. — 1) Est autorisée l’utilisation, dans des émissions, d’images d’œuvres d’architecture, d’œuvres photographiques, d’œuvres des beaux-arts, d’œuvres de design ou d’œuvres des arts appliqués qui sont exposées en permanence dans un lieu public.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cas où l’image d’une œuvre constitue l’objet même de la reproduction ou de la diffusion par des organismes de radiodiffusion, ou est utilisée à des fins commerciales.

Libre utilisation d’une œuvre au cours d’une exécution publique

26. Une œuvre musicale peut être exécutée en public sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur

1. au cours de cérémonies officielles et religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de la cérémonie;

2. dans des établissements d’enseignement, dans le cadre d’un enseignement présenciel auquel participent les enseignants et les élèves, à condition que l’auditoire ne soit composé que d’enseignants et d’élèves ou de personnes directement liées à la réalisation d’un programme éducatif.

Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion

27. — 1) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 18 de la présente loi, un organisme de radiodiffusion peut procéder à des enregistrements éphémères d’œuvres pour lesquelles il a obtenu des droits de radiodiffusion, à condition de procéder à ces enregistrements par ses propres moyens et pour son propre usage.

2) L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire ces enregistrements dans les six mois qui suivent leur réalisation, à moins que l’auteur n’ait donné son accord pour un délai plus long.

3) Les enregistrements d’œuvres qui présentent un intérêt documentaire, culturel ou historique particulier peuvent toutefois être conservés dans les archives officielles sans le consentement de l’auteur de l’œuvre mais ne pourront être utilisés sans sa permission.

Reproduction d’une œuvre à des fins techniques

dans un organisme de radiodiffusion

28. Un organisme de radiodiffusion peut soumettre une œuvre à un traitement technique, et notamment procéder à sa reproduction, si cela s’avère nécessaire à des fins d’usage professionnel de la licence concédée par l’auteur pour l’exploitation de cette œuvre ou à des fins de radiodiffusion ou de communication au public de ladite œuvre.

Limitations relatives aux droits de reproduction, de traduction et d’adaptation

ainsi qu’à toute autre modification des programmes d’ordinateur

29. — 1) Sauf clause contractuelle contraire, et à condition que le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ait été légitimement obtenu, la reproduction, la traduction, l’adaptation ou toute autre modification dudit programme ainsi que la reproduction des résultats de ces actes ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur dans la mesure où de tels actes (y compris la correction d’erreurs) sont nécessaires à une utilisation du programme conforme à sa destination.

2) Une personne qui a licitement acquis le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde si cette copie est nécessaire à l’utilisation du programme.

3) Une personne habilitée à utiliser un programme d’ordinateur peut, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de découvrir les idées et les principes qui sont à la base de n’importe lequel de ses éléments si elle le fait pendant une opération de chargement, d’affichage, de passage ou de transmission du programme ou de stockage du programme dans la mémoire de l’ordinateur.

Interopérabilité des programmes d’ordinateur

30. — 1) L’autorisation du titulaire du droit d’auteur n’est pas nécessaire lorsque, sans reproduire le code du programme d’ordinateur ni en modifier la forme, il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires pour assurer l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes d’ordinateur. Une utilisation de ce genre est permise sous réserve que les dispositions suivantes soient intégralement respectées :

1. les actes pertinents doivent être accomplis par une personne qui a licitement acquis le droit d’utiliser une copie du programme d’ordinateur;

2. les informations nécessaires à l’interopérabilité ne doivent pas être accessibles par d’autres moyens;

3. ces actes doivent être limités aux parties du programme d’ordinateur qui sont nécessaires à la réalisation de l’interopérabilité.

2) Conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, les renseignements obtenus ne peuvent être

1. utilisés à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité avec un programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

2. communiqués à des tiers, sauf dans les cas où cela s’avère nécessaire pour assurer l’interopérabilité avec un programme créé de façon indépendante;

3. utilisés pour la mise au point, la production ou la vente d’un programme d’ordinateur très semblable ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

Limitations relatives aux bases de données

31. — 1) L’utilisateur légitime d’une base de données ou d’une copie de base de données peut accomplir tous les actes nécessaires pour avoir accès à son contenu et l’utiliser. Si cet utilisateur n’est habilité à utiliser qu’une partie de la base de données, la présente disposition ne s’applique qu’à la partie concernée.

2) Les accords contraires aux dispositions du présent article sont sans effet.

Épuisement des droits de distribution

32. Sauf dans les cas visés au premier alinéa de l’article 17 de la présente loi, le droit d’un auteur d’exercer un contrôle sur la revente de son œuvre est réputé épuisé dès lors que cette œuvre est vendue en Lettonie pour la première fois, si cette vente a été réalisée par l’auteur lui-même ou avec son consentement.

Rémunération due au titre des supports d’enregistrement

33. — 1) Toute personne physique peut, sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération pour le support d’enregistrement (redevance sur les bandes vierges), reproduire un film ou un phonogramme pour son usage personnel exclusivement. Cette disposition ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur ni aux bases de données.

2) Toute personne physique ou morale peut, sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une juste rémunération, reproduire une œuvre au moyen d’un procédé reprographique pour son usage personnel ou une utilisation officielle.

Redevance sur les bandes vierges au titre de la reproduction d’un film

ou d’un phonogramme pour un usage personnel

34. — 1) La redevance sur les bandes vierges due au titre de la reproduction d’un film ou d’un phonogramme pour un usage personnel est payée par les fabricants et les importateurs du matériel servant à cette reproduction et des supports d’enregistrement vierges (cassettes d’enregistrement audio, bandes ou cassettes vidéo, disques laser, disques compacts, minidisques, etc.) avant la première aliénation ou l’importation de ces produits.

2) Le montant de la redevance sur les bandes vierges, les procédures de perception et de versement de la redevance ainsi que sa répartition proportionnelle entre les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films sont fixés par le Conseil des ministres.

3) La redevance sur les bandes vierges n’est pas due si le matériel mentionné au premier alinéa du présent article est importé en vue d’une utilisation professionnelle par des organismes de radiodiffusion ou si les supports d’enregistrement sont importés en gros pour la reproduction d’œuvres à des fins commerciales.

Rémunération au titre de la reproduction reprographique d’une œuvre

35. — 1) Les auteurs et les éditeurs ont le droit de percevoir une rémunération au titre de la reproduction reprographique d’une œuvre. Cette rémunération est versée par les personnes qui offrent les services de reproduction.

2) Le montant de la rémunération due au titre de la reproduction reprographique ainsi que les procédures relatives à sa perception et à son versement sont fixés par le Conseil des ministres.

3) La rémunération est perçue et répartie entre les auteurs et les éditeurs par les organisations chargées de la gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

Chapitre VI Durée du droit d’auteur

Dispositions générales

36. — 1) Le droit d’auteur produit ses effets pendant toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort, sauf dans les cas prévus à l’article 37 de la présente loi.

2) L’auteur peut, selon des modalités identiques à celles de la désignation d’un exécuteur testamentaire, indiquer la personne à qui il confie la protection de ses droits après sa mort. Cette personne exerce ce pouvoir sa vie durant. En l’absence d’instructions à cet effet, ce sont les héritiers de l’auteur qui exercent le droit d’auteur après son décès. Si l’auteur n’a pas d’héritier ou si le droit d’auteur est expiré, la protection est assurée par les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

Durée du droit d’auteur sur certaines catégories d’œuvres

37. — 1) Le droit d’auteur sur des œuvres audiovisuelles continue de produire ses effets pendant 70 ans après le décès de la dernière des personnes suivantes :

1. le réalisateur; 2. l’auteur du scénario; 3. l’auteur du dialogue; 4. l’auteur d’une œuvre musicale créée pour une œuvre audiovisuelle.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre licitement mise à la disposition du public de façon anonyme ou sous un pseudonyme produit ses effets pendant 70 ans à compter de cette mise à disposition. Si, pendant cette période, l’auteur d’une œuvre licitement mise à la disposition du public de façon anonyme ou sous un pseudonyme révèle sa véritable identité ou si cette identité ne fait pas de doute, le premier alinéa de l’article 36 de la présente loi est applicable.

3) Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration produit ses effets pendant toute la durée de vie des coauteurs et pendant 70 ans après le décès du dernier survivant d’entre eux.

4) En ce qui concerne les auteurs dont les œuvres ont été interdites en Lettonie ou assorties de restrictions d’exploitation entre juin 1940 et mai 1990, les années d’interdiction ou de restriction ne sont pas prises en compte dans la durée du droit d’auteur.

5) Pour les œuvres publiées en volumes, parties, épisodes ou chapitres, le droit d’auteur, dont la durée est calculée à partir de la publication légale, produit ses effets séparément pour chaque volume, partie, épisode ou chapitre.

6) Quiconque, après l’expiration du droit d’auteur, publie ou communique licitement au public une œuvre qui n’avait pas encore été publiée acquiert les droits patrimoniaux d’un auteur, qui restent en vigueur pendant 25 ans à compter de la première publication ou communication de l’œuvre au public.

Calcul de la durée du droit d’auteur

38. La durée du droit d’auteur prévue dans le présent chapitre est calculée à partir du 1er

janvier de l’année qui suit la naissance des droits (survenance de fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année où expirent les délais mentionnés aux articles 36 et 37 de la présente loi.

Œuvres dont la protection par le droit d’auteur a pris fin

39. — 1) Les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur peuvent être librement utilisées par toute personne, le droit au nom et au respect de l’œuvre devant toutefois être respectés, conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi.

2) Aucune rémunération n’est versée à l’auteur au titre de l’exploitation de ces œuvres.

Chapitre VII Droit d’exploiter une œuvre

Droit d’exploiter une œuvre

40. — 1) Pour se voir attribuer le droit d’exploiter une œuvre, l’utilisateur potentiel doit obtenir, pour chaque type d’exploitation et pour chaque exploitation, l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

2) L’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être donnée sous la forme d’un contrat de licence ou d’une licence.

3) Avant d’exploiter une œuvre, l’utilisateur potentiel doit conclure un contrat de licence ou obtenir une licence pour cette exploitation.

4) L’organisateur d’un concert, d’une interprétation ou exécution, d’une attraction ou de tout autre événement doit être en possession du document certifiant l’attribution du droit d’exploiter l’œuvre au moins trois jours avant la manifestation.

Contrat de licence

41. — 1) Un contrat de licence est un contrat par lequel l’une des parties — le titulaire du droit d’auteur — autorise l’autre partie — l’utilisateur — à exploiter l’œuvre et détermine le type d’exploitation de ladite œuvre, en définissant les conditions d’utilisation, le montant de la rémunération, les procédures et le délai de paiement de la rémunération.

2) Un contrat de licence peut prévoir la concession d’une licence pour un ou plusieurs modes d’exploitation d’une œuvre, ainsi que le droit de concéder une licence à des tiers (sous-licence). Les droits concernés peuvent être cédés dans leur totalité ou en partie. Si le contrat ne le précise pas, la licence se limite aux actes qui découlent de ce contrat et sont nécessaires à la réalisation de son objet.

3) En cas de litige, si le montant de la rémunération n’est pas fixé dans la licence, il est laissé à l’appréciation du tribunal.

Types de licence

42. — 1) Une licence confère l’autorisation d’utiliser une œuvre donnée de la manière et selon les modalités prévues dans ladite licence. Elle peut être non exclusive, exclusive ou obligatoire.

2) Une licence non exclusive confère à son bénéficiaire le droit de mener les activités énumérées dans la licence en même temps que l’auteur ou d’autres personnes auxquelles a été ou sera concédée une licence au même effet.

3) Une licence exclusive confère au seul bénéficiaire de ladite licence le droit de mener les activités qu’elle prévoit.

4) Une licence obligatoire est concédée par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs et confère le droit d’utiliser les œuvres de tous les auteurs représentés par cette organisation.

Forme de la licence et du contrat de licence

43. — 1) Toutes les licences doivent être concédées par écrit.

2) Un contrat de licence peut être conclu verbalement ou par écrit.

3) Les contrats de licence ci-après doivent être conclus par écrit :

1. les contrats d’édition; 2. les contrats portant sur la communication d’une œuvre au public; 3. les contrats portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle; 4. les contrats portant sur des droits faisant l’objet d’une licence obligatoire ou

exclusive.

Durée du contrat de licence ou de la licence

44. — 1) La durée d’un contrat de licence ou d’une licence est fixée d’entente entre les parties.

2) Si la durée d’un contrat de licence ou d’une licence n’est pas fixée, l’auteur ou tout autre titulaire du droit d’auteur peut dénoncer ce contrat ou cette licence moyennant un préavis de six mois.

3) Un contrat de licence ou une licence ne peutcomporter de clauses emportant renonciation de l’auteur aux droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du présent article.

Territoire sur lequel un contrat de licence ou une licence

produit ses effets

45. — 1) Le contrat de licence ou la licence doit indiquer le territoire sur lequel il ou elle produit ses effets.

2) En l’absence de cette indication, le contrat de licence ou la licence produit ses effets sur le territoire de l’État dans lequel ce contrat a été signé ou cette licence concédée.

Location d’œuvres

46. — 1) L’auteur d’une œuvre conserve le droit à une juste rémunération au titre de la location de cette œuvre même lorsqu’il a cédé à un producteur ses droits de location sur un phonogramme, l’original d’une œuvre audiovisuelle ou des exemplaires de celle-ci.

2) Lorsqu’un auteur a cédé à un producteur ses droits de location sur un phonogramme, l’original d’une œuvre audiovisuelle ou des exemplaires de celle-ci, il conserve le droit à une rémunération au titre de leur location.

3) Tout accord emportant renonciation de l’auteur à son droit à une rémunération dans l’avenir est sans effet.

Chapitre VIII Droits connexes

Titulaires et objets de droits connexes

47. — 1) Les droits connexes sont les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de films et des organismes de radiodiffusion.

2) Les droits connexes ont pour objet les interprétations ou exécutions et leurs fixations, les phonogrammes, les films et les émissions de radiodiffusion.

3) Les titulaires des droits visés dans le présent article sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de films et les organismes de radiodiffusion, leurs ayants cause ou leurs héritiers.

4) Les câblo-opérateurs qui ne font que retransmettre les émissions d’autres organismes de radiodiffusion ne sont pas titulaires de droits connexes.

5) Les producteurs de phonogrammes ou de films et les organismes de radiodiffusion exercent leurs droits dans la limite des droits que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants leur ont accordés par contrat pour des objets de droit d’auteur ou de droits connexes. L’autorisation d’utiliser un objet de droits connexes qui a été obtenue d’un titulaire de ces droits ne dispense pas de l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un autre titulaire de droits connexes et de l’auteur de l’œuvre. L’autorisation d’un auteur et celle d’un artiste interprète ou exécutant ne sont pas substituables.

6) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ou de films doivent exercer les droits visés dans le présent article dans le respect des droits de l’auteur de l’œuvre.

7) Aucune formalité n’est nécessaire pour revendiquer un droit connexe. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ou de films peuvent apposer sur les exemplaires de phonogrammes ou leur emballage un signe comprenant les deux éléments suivants : la lettre «P» entourée d’un cercle et l’année de la première publication du phonogramme ou l’année de la fixation du film.

8) Les titulaires de droits connexes exercent leurs droits directement, par l’intermédiaire d’une personne autorisée ou par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective des droits connexes.

Droits de l’artiste interprète ou exécutant

48. — 1) On entend par artiste interprète ou exécutant un acteur, un chanteur, un musicien, un danseur ou toute autre personne qui représente, chante, récite, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ou une expression du folklore, ainsi que la personne qui exécute un numéro de variétés, de cirque, de marionnettes ou tout autre type de prestation.

2) L’artiste interprète ou exécutant, indépendamment de ses droits patrimoniaux sur son interprétation ou exécution et sur l’interprétation ou exécution fixée sur un phonogramme ou dans une œuvre audiovisuelle, a le droit d’exiger d’être reconnu comme tel, sauf lorsque ce droit n’est pas reconnu à l’égard du type d’utilisation de l’interprétation ou exécution en cause, ainsi que le droit de s’opposer à toute déformation, modification ou autre transformation de son interprétation ou exécution.

3) L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire

1. la radiodiffusion ou la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque celle-ci a déjà fait l’objet d’une radiodiffusion ou d’une fixation;

2. la fixation de son interprétation ou exécution lorsque celle-ci n’a pas encore été fixée;

3. la reproduction directe ou indirecte de la fixation de son interprétation ou exécution; 4. la radiodiffusion ou la retransmission par câble d’une fixation de son interprétation

ou exécution; 5. la distribution de la fixation de son interprétation ou exécution, c’est-à-dire la vente

ou toute autre activité permettant de mettre à la disposition du public la fixation de l’interprétation ou exécution ou des exemplaires de celle-ci;

6. la location ou le prêt public de la fixation de son interprétation ou exécution; 7. la mise à la disposition du public de la fixation de son interprétation ou exécution,

par fil ou par tout autre moyen, de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

4) Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant, à titre individuel ou collectif, conclut un contrat portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle avec un producteur de films, il peut être réputé avoir cédé ses droits de location au producteur, sauf disposition contraire du contrat.

5) Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant a cédé ses droits de location sur un phonogramme ou sur l’original ou un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, ou qu’il est réputé, conformément au quatrième alinéa du présent article, avoir cédé ses droits de location à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit à une juste rémunération au titre de cette location. Tout accord emportant renonciation au droit à une rémunération dans l’avenir est sans effet.

6) La perception, la répartition et le paiement de la rémunération précitée se font conformément au troisième alinéa de l’article 51 de la présente loi.

7) Pour l’autorisation d’exploiter son interprétation ou exécution et pour l’exploitation effective de celle-ci, l’artiste interprète ou exécutant perçoit une juste rémunération. La rémunération est versée à l’artiste interprète ou exécutant ou à une organisation de gestion collective des droits connexes agréée.

8) L’artiste interprète ou exécutant a le droit de concéder les licences visées à l’article 42 de la présente loi.

Contrat portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle

49. — 1) Dans le cadre d’un contrat portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant cède au producteur de films ses droits sur la fixation, la communication au public et la reproduction de son interprétation ou exécution. Sauf disposition contraire du contrat, le producteur de films n’a pas le droit d’utiliser séparément le son et les images de l’œuvre audiovisuelle.

2) Tout contrat portant sur la création d’une œuvre audiovisuelle doit prévoir la rémunération que percevra l’artiste interprète ou exécutant au titre de chaque type d’exploitation de l’œuvre en question.

Droits du producteur de films

50. Le producteur de films a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt public de l’original et des exemplaires de ses films, leur reproduction directe ou indirecte, leur retransmission par câble et leur mise à la disposition du public par fil ou par tout autre moyen de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit, ainsi que d’autoriser ou d’interdire leur distribution, c’est-à-dire la vente ou la mise à la disposition du public par tout autre moyen de l’original ou des exemplaires d’un film.

Droits du producteur de phonogrammes

51. — 1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte et la distribution à des fins commerciales de ses phonogrammes ou des exemplaires de ses phonogrammes ainsi que la communication au public, par fil ou par tout autre moyen, de ses phonogrammes de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit. Le droit de distribution comprend le droit de location et le droit de prêt public des phonogrammes et de leurs exemplaires.

2) Outre les droits visés au premier alinéa du présent article, le producteur de phonogrammes a le droit d’autoriser ou d’interdire l’importation de phonogrammes licitement réalisés et de leurs exemplaires, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

3) La perception de la rémunération due au titre de la location ou du prêt public de phonogrammes, sa répartition et son paiement sont effectués par les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux qui sont agréées par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Le montant de la rémunération versée par les utilisateurs conformément aux dispositions du présent article est réparti entre le producteur de phonogrammes et les artistes interprètes ou exécutants à parts égales, sauf disposition contraire du contrat passé avec les organisations de gestion collective des droits connexes.

Exploitation de phonogrammes publiés à des fins de commerce

52. — 1) L’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes ont droit à une juste rémunération au titre de l’exploitation de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Cette exploitation comprend la radiodiffusion, la retransmission par câble ou la diffusion de phonogrammes dans un lieu public, ainsi que la communication au public d’émissions de radiodiffusion composées de phonogrammes publiés à des fins de commerce.

2) Le montant de la rémunération visée au premier alinéa du présent article est fixé par contrat conclu entre l’artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes, leur mandataire ou un organisme agréé chargé de la gestion collective des droits connexes, d’une part, et l’utilisateur ou une association d’utilisateurs du phonogramme ou de ses exemplaires, d’autre part. Le contrat doit prévoir le montant de la rémunération due au titre de chaque type d’exploitation du phonogramme en question, ainsi que les procédures de perception et de répartition de cette rémunération.

Droits des organismes de radiodiffusion

53. — 1) S’agissant de leurs émissions, les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire (sauf dans les cas prévus par la présente loi ou par d’autres textes législatifs ou réglementaires)

1. la retransmission d’émissions par câble; 2. la mise à la disposition du public d’une émission, par fil ou par tout autre moyen, de

façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit; 3. la distribution d’émissions au public, ou en un lieu accessible au public, moyennant

paiement; 4. la fixation de toute émission à l’aide d’équipements d’enregistrement sonore ou

vidéo, la reproduction directe ou indirecte de la fixation d’une émission et la distribution de cette fixation;

5. l’obtention d’une image photographique à partir de l’écran sur lequel passe une émission (photographie d’écran) lorsque cette image n’est pas destinée à des fins privées, et la copie ou la distribution de cette photographie;

6. la distribution d’un signal porteur d’un programme avec l’aide d’un autre organisme de radiodiffusion, d’un câblo-opérateur ou de tout autre distributeur;

7. l’importation et la distribution ou la retransmission non autorisées de fixations d’émissions dans un État où celles-ci ne sont pas protégées contre la fixation ou la retransmission.

2) Les organismes de radiodiffusion qui autorisent l’exploitation de leurs émissions ont droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

3) Les organismes de radiodiffusion ont le droit de diffuser et de communiquer au public des œuvres audiovisuelles et des phonogrammes qui faisaient licitement partie de leurs archives jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (du 15 mai 1993) moyennant le paiement aux titulaires du droit d’auteur et des droits connexes d’une rémunération dont le montant doit correspondre aux montants fixés par l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux concernée (article 63).

Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants,

des producteurs de phonogrammes ou de films et des organismes de radiodiffusion

54. — 1) Une interprétation ou exécution, un phonogramme, un film ou une émission, ainsi que la fixation de ceux-ci, peuvent être utilisés sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de films ou de l’organisme de radiodiffusion et sans versement d’une rémunération dans les cas suivants :

1. à des fins privées, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi;

2. sous forme de courts fragments destinés à figurer dans le compte rendu d’un événement d’actualité;

3. à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; 4. dans d’autres cas où les droits patrimoniaux des auteurs font l’objet de limitations en

vertu des dispositions du chapitre V de la présente loi.

2) Le droit d’un titulaire de droits connexes d’exercer un contrôle sur la distribution de la fixation de son interprétation ou exécution, de son phonogramme ou de son film, ou sur les exemplaires de ceux-ci, est réputé épuisé en Lettonie à compter du jour où ils sont mis en vente pour la première fois dans le pays par le titulaire des droits connexes lui-même ou avec son consentement.

3) Les limitations prévues dans le présent article doivent s’appliquer de telle sorte qu’elles ne portent pas atteinte à l’utilisation normale de l’œuvre ni à celle des objets qu’elle comprend, et qu’elles ne causent pas de préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de films et de l’organisme de radiodiffusion.

Durée des droits connexes

55. — 1) Les droits de l’artiste interprète ou exécutant restent en vigueur pendant 50 ans à compter de la première interprétation ou exécution. Si, durant cette période, la fixation d’une interprétation ou exécution est licitement publiée ou communiquée au public, la durée de la protection est de 50 ans à compter du jour de cette publication ou de cette communication au public, quel que soit l’acte accompli en premier. Le droit moral de l’artiste interprète ou exécutant est maintenu tant que les droits patrimoniaux produisent leurs effets.

2) Les droits du producteur de phonogrammes ou de films restent en vigueur pendant 50 ans à compter de la réalisation de la fixation. Si, durant cette période, un phonogramme ou un film est licitement publié ou communiqué au public, la durée de la protection est de 50 ans à compter du jour de cette publication ou de cette communication au public, quel que soit l’acte accompli en premier.

3) Les droits de l’organisme de radiodiffusion restent en vigueur pendant 50 ans à compter de la première transmission d’une émission.

4) La durée des droits connexes visés dans le présent article est calculée à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont pris naissance (survenance du fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année où expirent les délais mentionnés dans le présent article.

Champ d’application des droits connexes

56. — 1) L’artiste interprète ou exécutant jouit de ses droits lorsque l’une des conditions ci-après est remplie :

1. il est citoyen letton ou a droit à un passeport de non-citoyen délivré par la Lettonie, ou réside en permanence (a son domicile) en Lettonie;

2. l’interprétation ou exécution a eu lieu en Lettonie; 3. l’interprétation ou exécution est fixée dans un phonogramme qui est protégé en vertu

des dispositions du deuxième alinéa du présent article; 4. l’interprétation ou exécution non fixée dans un phonogramme figure dans une

émission d’un organisme de radiodiffusion dont les droits sont protégés en vertu du quatrième alinéa du présent article.

2) Le producteur de phonogrammes jouit de ses droits lorsque l’une des conditions ci-après est remplie :

1. il est citoyen letton ou a droit à un passeport de non-citoyen délivré par la Lettonie, ou réside en permanence (a son domicile) en Lettonie;

2. la première fixation sonore a eu lieu en Lettonie; 3. la première publication du phonogramme a eu lieu en Lettonie.

3) Le producteur de films jouit de ses droits lorsque l’une des conditions ci-après est remplie :

1. il est citoyen letton ou a droit à un passeport de non-citoyen délivré par la Lettonie, ou réside en permanence (a son domicile) en Lettonie;

2. la première fixation du film a eu lieu en Lettonie.

4) Les organismes de radiodiffusion qui ont leur siège social en Lettonie jouissent des droits prévus aux termes du présent chapitre.

5) Les personnes physiques ou morales étrangères qui ont effectué ou réalisé la première interprétation ou exécution, fixation de sons ou d’images ou émission en dehors de la Lettonie jouissent des droits prévus dans le présent chapitre conformément aux accords internationaux auxquels la Lettonie est partie.

Chapitre IX Aspects particuliers

de la protection des bases de données (protection sui generis)

Droits du fabricant d’une base de données

57. — 1) Est réputé être le fabricant d’une base de données dont la création, la vérification et la constitution ont appelé un investissement important d’un point de vue qualitatif ou quantitatif (deuxième alinéa de l’article 5) la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de fabriquer ladite base de données et a assumé les risques d’investissement y relatifs.

2) Le fabricant d’une base de données a le droit, en ce qui concerne la totalité du contenu de la base de données ou des parties de celui-ci qui peuvent être considérées comme substantielles d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, d’empêcher les actes suivants :

1. l’extraction, c’est-à-dire le transfert permanent ou de courte durée (temporaire) de l’ensemble ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données vers un autre lieu, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

2. la réutilisation, c’est-à-dire la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données par la diffusion de copies, la location, la transmission en ligne ou d’autres formes de transmission.

3) Le prêt public ne constitue pas un acte d’extraction ni de réutilisation.

4) Est interdite l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique d’une partie du contenu de la base de données qui ne peut être considérée comme substantielle lorsque cet acte porte atteinte à l’exploitation normale de la base de données ou cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

Droits et obligations de l’utilisateur d’une base de données

58. — 1) L’utilisateur légitime d’une base de données à la disposition du public a le droit d’extraire ou de réutiliser, à quelque fin que ce soit, des parties du contenu de ladite base de données qui peuvent être considérées, d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, comme n’étant pas substantielles. Cette disposition s’applique uniquement aux parties d’une base de données qu’un utilisateur légitime a le droit d’extraire ou de réutiliser.

2) L’utilisateur légitime d’une base de données à la disposition du public doit respecter les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits connexes sur des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données.

3) L’utilisateur légitime d’une base de données à la disposition du public ne peut accomplir aucun acte portant atteinte à l’exploitation normale de la base de données ou causant un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de ladite base de données.

Limitations des droits relatifs à la protection de la base de données

59. — 1) L’utilisateur légitime d’une base de données à la disposition du public peut, sans le consentement du fabricant de ladite base de données,

1. extraire le contenu d’une base de données non électronique à des fins privées; 2. extraire une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins

d’enseignement ou de recherche scientifique, étant entendu qu’il doit obligatoirement indiquer la source et limiter cette extraction à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif non commercial visé;

3. extraire ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de sûreté de l’État ou à des fins de procédure administrative ou judiciaire.

2) Le droit du fabricant de la base de données d’exercer un contrôle sur la revente de celle-ci en Lettonie est réputé épuisé à compter du moment où la base de données est vendue pour la première fois dans le pays par le fabricant lui-même ou avec son consentement.

Durée des droits relatifs à la protection de la base de données

60. — 1) Les droits visés au deuxième alinéa de l’article 57 de la présente loi sont conférés pour une durée de 15 ans à compter du jour où la constitution de la base de données a été achevée. La durée de la protection est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant le jour où la constitution de la base de données a été achevée.

2) Lorsqu’une base de données a été mise à la disposition du public avant l’expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, la durée des droits relatifs à la protection de

ladite base de données est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant le jour où la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois, et prend fin au bout de 15 ans.

3) Lorsque le contenu d’une base de données fait l’objet d’une modification qui peut être considérée comme substantielle d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, notamment lorsque cette modification résulte de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements qui indiquent qu’un nouvel investissement pouvant être considéré comme important d’un point de vue qualitatif ou quantitatif a été réalisé, ladite base de données modifiée bénéficie d’une durée de protection qui lui est propre, et les dispositions des prermier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent.

Champ d’application des droits relatifs à la protection de la base de données

61. — 1) Lorsque le fabricant de la base de données est une personne physique, il doit, pour pouvoir jouir de ses droits, être citoyen letton ou avoir droit à un passeport de non-citoyen délivré par la Lettonie, ou résider en permanence (avoir son domicile) en Lettonie ou être titulaire d’un permis d’établissement permanent.

2) Lorsque le fabricant de la base de données est une personne morale, celle-ci doit, pour pouvoir jouir de ses droits, avoir été constituée conformément à la législation de la Lettonie, et son adresse légale, son administration ou son principal établissement doivent se trouver en Lettonie. Lorsque cette personne morale a uniquement son adresse légale en Lettonie, ses activités doivent être constamment liées à l’économie de la Lettonie.

3) Lorsque la base de données est constituée en dehors du territoire de la Lettonie et que les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables, ladite base de données est protégée dans les conditions fixées par les accords internationaux auxquels la Lettonie est partie.

Protection des droits du fabricant d’une base de données

62. Les droits du fabricant d’une base de données sont protégés conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la présente loi.

Chapitre X Gestion collective des droits patrimoniaux

Principes de fonctionnement des organisations de gestion collective

des droits patrimoniaux

63. — 1) Lorsque la protection des droits patrimoniaux des titulaires lettons du droit d’auteur ou de droits connexes ne peut pas être conférée à titre individuel ou présente des difficultés, elle est assurée par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux.

2) Les droits patrimoniaux des titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes font impérativement l’objet d’une gestion collective lorsqu’ils portent sur

1. une interprétation ou exécution publique dans un café, une boutique, une institution, un hôtel ou tout autre lieu similaire;

2. la location ou le prêt public (à l’exception des programmes d’ordinateur, des bases de données et des œuvres d’art);

3. la retransmission par câble (à l’exception des propres programmes des organismes de radiodiffusion);

4. la reproduction à des fins privées; 5. la reproduction reprographique à des fins privées ou officielles; 6. la revente d’œuvres des beaux-arts.

3) Les auteurs constituent une organisation de gestion collective de leurs droits patrimoniaux. Cette organisation, qui ne peut pas représenter les titulaires de droits connexes, agit dans les limites du mandat donné par les auteurs aux termes de contrats conclus par écrit.

4) Un auteur qui est aussi titulaire de droits connexes ne peut pas participer à la fixation des tarifs et à l’élaboration des procédures de perception, répartition et paiement des rémunérations dont se dote une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

5) Les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et autres titulairesde droits connexes constituent une organisation de gestion collective de droits connexes. Cette organisation, qui ne peut pas représenter les titulaires du droit d’auteur, agit dans les limites du mandat donné par les titulaires de droits connexes aux termes de contrats conclus par écrit.

6) Un titulaire de droits connexes qui est aussi auteur ne peut pas participer à la fixation des tarifs et à l’élaboration des procédures de perception, répartition et paiement des rémunérations dont se dote une organisation de gestion collective des droits connexes.

Champ d’application des droits des organisations de gestion collective

des droits patrimoniaux

64. — 1) Dans le cadre de la présente loi, l’activité des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux n’est pas considérée comme un monopole et n’est donc pas assujettie aux restrictions prévues par la législation sur la concurrence.

2) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs ou des titulaires de droits connexes protègent les droits patrimoniaux des titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes aux termes de contrats conclus par écrit.

3) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits connexes, dans le cadre de leurs activités et conformément aux contrats de représentation passés avec les titulaires du droit d’auteur et de droits connexes, exercent les droits et défendent les intérêts légitimes desdits titulaires dans toutes les relations avec un titulaire de droits publics ou privés, y compris devant les tribunaux, pour toutes les questions relevant de leur domaine d’activité.

4) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux peuvent confier ladite gestion à une autre organisation gérant collectivement les droits patrimoniaux en Lettonie ou à l’étranger.

5) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux ont le droit de conserver sur leur compte bancaire toutes les sommes perçues des utilisateurs à titre de rémunération qui n’ont pas été réclamées ni identifiées et, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été versées sur ledit compte, de les répartir selon les modalités habituelles ou de les affecter à d’autres fins au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes représentés par ces organisations.

Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

65. — 1) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont investies des fonctions suivantes :

1. négocier avec les utilisateurs des œuvres le montant de la rémunération, les procédures de paiement et les autres conditions auxquelles les licences sont concédées;

2. concéder des licences aux utilisateurs pour l’exercice des droits dont elles assurent la gestion et percevoir la rémunération dont le montant est fixé dans les licences;

3. fixer le montant d’une rémunération équitable lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 63 de la présente loi, l’organisation concernée a l’obligation légale de gérer les droits patrimoniaux des titulaires du droit d’auteur et des droits connexes, et percevoir ladite rémunération;

4. percevoir une rémunération en cas de revente d’œuvres d’art, de reproduction d’œuvres à des fins privées ou d’autres types d’utilisation d’œuvres conformes à la législation;

5. répartir et verser aux titulaires du droit d’auteur et de droits connexes la rémunération perçue.

2) Les autres fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont définies dans le contrat passé entre l’organisation concernée et le titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes.

Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

66. — 1) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux, dans le cadre de leurs activités, exercent les droits et défendent les intérêts légitimes des titulaires de droits connexes conformément aux contrats conclus en ce qui concerne l’utilisation des œuvres. Elles doivent s’acquitter des obligations suivantes :

1. lorsqu’elles versent la rémunération aux titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes, leur rendre compte de l’utilisation de leurs œuvres, interprétations ou exécutions, etc.;

2. après déduction des montants visés au deuxième alinéa du présent article, répartir les sommes perçues à titre de rémunération entre les titulaires du droit d’auteur ou de

droits connexes qu’elles représentent, proportionnellement à l’utilisation faite de leurs œuvres, interprétations ou exécutions, etc., et assurer régulièrement le versement des sommes en cause.

2) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux couvrent les dépenses effectivement encourues pour la perception, la répartition et le versement des rémunérations en prélevant ces frais sur les sommes perçues à titre de rémunération conformément aux contrats conclus.

3) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux peuvent créer des fonds spéciaux au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes, fonds qui sont alimentés par des déductions sur les sommes perçues à titre de rémunération conformément aux objectifs et tâches de l’organisation concernée.

4) Les titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes qui n’ont pas donné mandat aux organisations pour la perception de la rémunération prévue à l’article 65 de la présente loi ont le droit d’exiger que l’organisation leur verse la rémunération qui leur est due conformément à la répartition effectuée et qu’elle exclue leurs œuvres ou leurs interprétations ou exécutions des licences qu’elle concède aux utilisateurs des œuvres.

5) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux publient dans le journal Latvijas Vēstnesis1, dans les délais légaux, leur rapport annuel ainsi que le montant de la rémunération visée au point 3 du premier alinéa de l’article 65 de la présente loi.

Supervision des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

67. — 1) Le Ministère de la culture vérifie que les activités des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont conformes aux dispositions de la présente loi, et notamment

1. que les dispositions sur la perception et la répartition des rémunérations sont équitables;

2. que les dépenses de gestion sont justifiées; 3. que la répartition et le paiement des sommes perçues à titre de rémunération sont

effectués conformément aux procédures arrêtées; 4. que le refus de concéder une licence n’est pas infondé.

2) En cas d’irrégularités, le Ministère de la culture donne aux organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des instructions ayant force obligatoire. Si ces instructions ne sont pas respectées, le Ministère de la culture a le droit d’intenter une action en justice pour obtenir la démission de l’organe exécutif (du fonctionnaire) compétent de l’organisation concernée.

3) Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux soumettent au Ministère de la culture leurs statuts et un rapport annuel d’activité et lui fournissent les informations dont il a besoin pour trancher les questions relevant de sa compétence.

4) À des fins de supervision, le Ministère de la culture crée un conseil consultatif composé de représentants des organisations, des experts et des titulaires du droit d’auteur et de droits connexes concernés.

Chapitre XI Protection du droit d’auteur

et des droits connexes

Atteinte au droit d’auteur et aux droits connexes

68. — 1) Toute action portant atteinte au droit moral ou aux droits patrimoniaux d’un titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes, y compris la fixation d’objets protégés, leur publication, leur communication au public, leur reproduction ou leur distribution sous quelque forme que ce soit sans le consentement du titulaire des droits, est réputée porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes.

2) Pour déterminer si une action constitue une atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes, il est tenu compte des limitations du droit d’auteur et des droits connexes prévues dans la présente loi.

3) Les exemplaires d’œuvres résultant d’un acte délictueux sont réputés être des exemplaires de contrefaçon.

4) Les exemplaires d’œuvres protégées en Lettonie qui ont été importés de pays où lesdites œuvres ne sont pas protégées par le droit d’auteur ou dont la durée de protection a expiré sont aussi réputés être des exemplaires de contrefaçon.

Protection du droit d’auteur et des droits connexes

69. — 1) Les titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes, les organisations de gestion collective de leurs droits patrimoniaux et tout autre mandataire ont le droit

1. d’exiger que l’auteur de la violation reconnaisse leurs droits; 2. d’interdire l’utilisation de leurs œuvres; 3. d’exiger que l’auteur de la violation rétablisse la situation qui existait avant la

violation de ces droits, que l’activité illégale cesse ou que le travail de création ne soit pas menacé;

4. d’exiger que l’auteur de la violation les indemnise pour les pertes subies, y compris le manque à gagner, ou qu’il verse une indemnité dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal;

5. d’exiger que les exemplaires de contrefaçon soient détruits.

2) Pour la protection de leurs droits, les titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes peuvent saisir les tribunaux. En pareil cas, sur requête du demandeur, le tribunal peut prendre les mesures prévues par la loi en vue de garantir les prétentions dudit demandeur même lorsque l’action n’a pas de caractère économique (ne vise pas à l’indemnisation des pertes subies).

3) Sur requête du plaignant, le tribunal peut décider la saisie du matériel et de l’équipement utilisés pour la confection d’exemplaires de contrefaçon en vue d’indemniser l’auteur des pertes subies, d’affecter ce matériel et cet équipement à des fins caritatives ou de les confisquer. Les exemplaires de contrefaçon sont détruits.

4) En cas de violation de droits protégés en vertu des dispositions du chapitre X de la présente loi, une action peut être formée au nom du titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes par le titulaire lui-même ou par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux.

5) Lorsqu’il introduit une action pour violation d’un droit auprès d’un tribunal, le titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes ainsi que les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont exemptés de la taxe étatique.

Confiscation et destruction des exemplaires de contrefaçon

70. — 1) Lorsqu’ils trouvent des exemplaires de contrefaçon, les fonctionnaires de la police, des douanes ou de tout autre organe étatique compétent les confisquent.

2) Lors de l’établissement de la responsabilité de l’auteur de la violation, une décision doit être prise en ce qui concerne la destruction des exemplaires de contrefaçon. Lorsque l’auteur de la violation n’est pas identifié, l’organe qui a confisqué les exemplaires de contrefaçon prend une décision quant à leur destruction.

Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits connexes

71. La responsabilité de l’auteur d’une violation du droit d’auteur ou des droits connexes est établie conformément à la législation en vigueur, selon la nature et les conséquences de la violation en cause.

Dispositions transitoires

1. Sont abrogées

1. la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, n° 22/23, 1993);

2. la décision du 11 mai 1993 du Conseil suprême sur l’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins de la République de Lettonie (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, n° 22/23, 1993).

2. Les conditions de protection du droit d’auteur et des droits connexes prévues dans la présente loi s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les objets de droits protégés le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les dispositions de l’article 35 de la présente loi sur la rémunération versée aux auteurs au titre de la reproduction reprographique entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

4. La disposition du deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi sur le paiement d’une rémunération aux auteurs s’agissant de bibliothèques financées sur le budget de l’État ou d’administrations locales entre en vigueur le 1er janvier 2003.

5. Les droits de protection d’une base de données prévus à l’article 57 de la présente loi s’appliquent aussi aux bases de données dont la création a été achevée au plus tôt 15 ans avant l’entrée en vigueur de ladite loi et qui sont, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, conformes aux dispositions de son article 5.2). La protection des bases de données ne doit pas avoir pour effet de restreindre des droits acquis antérieurement, ni de porter atteinte à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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* Titre letton : Autortiesību likums. Entrée en vigueur : 11 mai 2000; voir aussi les dispositions transitoires 3 et 4. Source : communication des autorités lettones. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités lettones.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Bulletin officiel du Gouvernement letton.