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Loi du 9 mars 1993 sur les marques

 Loi du 9 mars 1993 sur les marques de commerce

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Loi sur les marques (du 9 mars 1993)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er: Dispositions générales

Marque de produits ou de services ........................................................................... 1er

Signes ou indications non enregistrables en tant que marques ................................... 2

Droits sur la marque et titulaires des droits correspondants ....................................... 3

Chapitre 2: Enregistrement de la marque

Dépôt de la demande d’enregistrement ....................................................................... 4

Priorité de la marque ................................................................................................... 5

Examen préliminaire de la demande ........................................................................... 6

Examen de la marque .................................................................................................. 7

Enregistrement et publication de la marque et délivrance du certificat ...................... 8

Registre des marques ................................................................................................... 9

Opposition à l’enregistrement de la marque ............................................................. 10

Examen des recours et des oppositions ..................................................................... 11

Durée de validité et renouvellement d’un enregistrement ........................................ 12

Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement ......................................... 13

Prolongation et renouvellement des délais fixés ....................................................... 14

Chapitre 3: Exploitation de la marque

Exploitation de la marque ......................................................................................... 15

Droits découlant d’une utilisation antérieure ............................................................ 16

* Entrée en vigueur: 31 mars 1993. Source: communication des autorités lettones. Note: traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités lettones. ** Ajoutée par l'OMPI.

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Mention de réserve .................................................................................................... 17

Transmission des droits sur la marque ou du droit d’exploiter la marque ................ 18

Exploitation illicite de la marque .............................................................................. 19

Responsabilité en cas d’exploitation illicite de la marque ........................................ 20

Chapitre 4: Expiration de la durée de validité de la marque, accords internationaux

Annulation ou invalidation de l’enregistrement d’une marque ................................. 21

Accords internationaux ............................................................................................. 22

Chapitre premier Dispositions générales

(Marque de produits ou de services)

1. — 1) La marque de produits ou de services (ci-après dénommée «marque») est un signe servant à distinguer les produits ou les services (ci-après dénommés «produits») d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

2) Une marque collective est une marque enregistrée par une union d’entreprises industrielles ou commerciales, une association ou un groupement analogue d’entreprises, et qui sert à désigner les produits et les services de cette association. Chaque entreprise membre de l’association peut aussi, simultanément, être titulaire de ses propres marques. Des dispositions particulières régissant les marques collectives figurent dans des articles déterminés de la présente loi, mais, pour les cas qui ne sont pas prévus, les dispositions applicables aux marques de produits et de services s’appliquent aussi aux marques collectives.

3) Peuvent constituer une marque:

1. les lettres, les mots, les prénoms ou les noms patronymiques, les chiffres (marques verbales);

2. les images, les dessins, les symboles graphiques, les combinaisons ou dispositions de couleurs (marques figuratives);

3. les formes, notamment celles des produits ou de leur emballage (marques tridimensionnelles); ou

4. toute combinaison des éléments susmentionnés, les étiquettes par exemple (marques complexes).

4) Les types de marques particuliers, tels que les signaux sonores ou lumineux, ou d’autres signes, peuvent être enregistrés à condition qu’ils puissent être représentés graphiquement.

(Signes ou indications non enregistrables en tant que marques)

2.— 1) Ne peuvent pas être enregistrés: 1. les marques qui ne présentent pas de caractère distinctif (qui sont dépourvues des qualités

permettant de les distinguer d’autres marques) ou qui sont de nature descriptive;

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2. les armoiries, les drapeaux, les noms complets ou abrégés de pays, les autres symboles officiels de pays, les dénominations complètes ou abrégées et les emblèmes d’organisations internationales, les symboles religieux;

3. les sceaux, les poinçons officiels de contrôle (indications relatives aux normes), de garantie ou de vérification, les marques garantissant la qualité et celles attestant la sécurité des produits qui sont habituellement utilisés — ou dont l’utilisation est généralement préconisée — en République de Lettonie;

4. les insignes et les décorations nationales qui sont utilisés en République de Lettonie;

5. les signes servant à reconnaître, à décrire ou à désigner certains produits, ainsi que les unités de mesure, les termes et les symboles conventionnels;

6. les signes qui désignent uniquement le lieu ou l’époque de la fabrication ou de la vente des produits, ainsi que leur qualité, leur destination, leur valeur, leur prix, leur type ou leur quantité;

7. les signes qui sont fallacieux ou de nature à induire le public en erreur;

8. les marques qui sont contraires à l’éthique, aux principes humanitaires ou aux bonnes mœurs;

9. les marques constituant la reproduction de dénominations sociales, ainsi que la reproduction de noms de produits, on de signes apposés sur ceux-ci, qui sont notoirement connus en République de Lettonie et qui appartiennent à des tiers;

10. les marques constituant la reproduction de marques qui appartiennent à des tiers et qui sont notoirement connues en République de Lettonie, même si elles n’y sont pas enregistrées, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

11. les signes protégés par le droit d’auteur si le titulaire du droit correspondant n’a pas donné son autorisation;

12. les noms patronymiques, les pseudonymes, les portraits et autres représentations de personnes notoirement connues du grand public si les titulaires des droits correspondants ou leurs ayants cause n’ont pas donné leur autorisation, sauf dans les cas où les personnes susmentionnées sont décédées plus de 50 ans auparavant;

13. les marques constituant la reproduction de marques qui appartiennent à des tiers et qui sont enregistrées ou dont la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie (ci-après dénommé «office des brevets») pour des produits identiques ou similaires, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

14. les marques constituant la reproduction d’autres marques qui appartiennent à des tiers et qui, bien qu’elles aient fait l’objet d’une demande d’enregistrement ultérieure pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, bénéficient de la priorité, ou les marques qui ressemblent aux marques susmentionnées au point d’être de nature à prêter à confusion;

15. les marques qui ressemblent ou qui sont identiques aux dénominations sociales appartenant à des tiers qui exercent une activité industrielle ou commerciale analogue en République de Lettonie;

16. les dessins ou modèles industriels qui sont protégés par la loi sur la protection des dessins et modèles industriels et qui appartiennent à des tiers;

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17. les marques qui ont été, radiées, sauf si trois années se sont écoulées depuis la date de la radiation ou si l’ancien titulaire de la marque demande le renouvellement de son enregistrement; cette disposition ne s’applique pas lorsque la radiation a été demandée pour défaut d’usage de la marque, conformément à l’alinéa 3) de l’article 21 de la présente loi; et

18. les marques consistant en des formes imposées par la fonction des produits ou de leur emballage, ou par la nature des produits, ou en des formes qui sont nécessaires à l’obtention d’un effet technique particulier.

2) Les signes visés aux sous-alinéas 2 à 6 de l’alinéa 1) du présent article, ainsi que les dénominations géographiques, peuvent être inclus dans la marque en tant qu’éléments non protégés; par ailleurs, les éléments visés aux sous-alinéas 2, 3 et 4 ne peuvent être inclus dans la marque qu’avec l’autorisation écrite de leur titulaire ou de l’organisation habilitée à donner une telle autorisation. Un signe pouvant être considéré comme une indication géographique ne peut être inclus dans la marque qu’à condition qu’il n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et que son utilisation ne soit pas contraire à la loi ni aux textes émanant des autorités locales.

3) L’usage d’une marque avant son enregistrement ne doit pas être considéré comme un motif de refus d’enregistrement de la marque au nom de la personne qui en a fait usage.

4) Si, avant le dépôt d’une demande d’enregistrement, une marque a été utilisée en liaison avec des produits pendant cinq ans au minimum et si elle est connue du consommateur auquel elle était destinée, son enregistrement ne peut pas être refusé pour les motifs énoncés au sous-alinéa 1 de l’alinéa 1) du présent article.

(Droits sur la marque et titulaires des droits correspondants)

3. — 1) Les droits exclusifs sur une marque en République de Lettonie peuvent être acquis par toute personne physique ou morale (ci-après dénommée «personne») qui a fait enregistrer la marque, ou par son ayant cause ou son héritier.

2) Les droits sur une marque, y compris les droits exclusifs opposables à d’autres personnes, prennent pleinement effet à compter de la date de publication de l’avis d’enregistrement de la marque.

3) Le titulaire au nom duquel la marque est enregistrée a le droit exclusif d’utiliser la marque, de transmettre ce droit à un tiers, ainsi que d’interdire l’utilisation de la marque et de marques semblables en liaison avec des produits pour lesquels la marque est enregistrée, ou des produits similaires, si cette utilisation est de nature à induire en erreur.

4) Le titulaire de la marque n’est pas habilité à interdire à une autre personne d’utiliser, de bonne foi, dans le cadre de ses activités industrielles ou commerciales, ses propres nom, prénom et adresse, la dénomination sociale et l’adresse de son entreprise, ainsi que des informations sur ses produits ou services, dans la mesure où ces dernières n’ont pas pour effet d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits ou des services.

5) Les droits exclusifs ne s’appliquent pas aux éléments de la marque qui, individuellement, conformément à l’article 2 de la présente loi, ne peuvent pas être enregistrés comme marques. Si la marque comporte de tels éléments et si son enregistrement est de nature à susciter des doutes quant à l’étendue des droits correspondants, l’office des brevets peut, au moment de l’enregistrement de la marque, exclure ces éléments de la protection au moyen d’une mention particulière.

6) Toute personne peut être titulaire d’une ou de plusieurs marques.

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7) Les droits exclusifs sur une marque doivent être certifiés par un certificat d’enregistrement délivré par l’office des brevets.

8) Une taxe doit être acquittée pour le dépôt d’une demande d’enregistrement et pour l’enregistrement d’une marque, ainsi que pour d’autres actes importants sur le plan juridique. Les types de taxes et leur montant sont fixés par le Conseil des ministres.

Chapitre 2 Enregistrement de la marque

(Dépôt de la demande d’enregistrement)

4. — 1) Quiconque souhaite obtenir des droits exclusifs sur une marque en République de Lettonie doit déposer, auprès de l’office des brevets, une demande écrite d’enregistrement de la marque.

2) Est considérée comme date du dépôt de la demande la date à laquelle l’office des brevets reçoit les pièces et éléments suivants:

1. une requête en enregistrement de la marque;

2. les éléments d’information permettant d’établir avec certitude l’identité du déposant;

3. une représentation du signe dont l’enregistrement est demandé; et

4. la liste des produits pour lesquels la marque doit être enregistrée.

3) L’office des brevets détermine les cas dans lesquels la demande doit contenir une description du signe à enregistrer.

4) Chaque demande ne peut porter que sur une seule marque.

5) La demande peut porter sur une ou plusieurs classes de produits selon la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. Les produits figurant sur la liste doivent être groupés d’après les classes correspondantes de la classification internationale.

6) La requête doit être rédigée en langue lettone, alors que les autres éléments de la demande peuvent aussi être présentés en langue anglaise, française, russe ou allemande. L’office des brevets est habilité à demander une traduction en langue lettone des pièces et éléments présentés; les traductions doivent lui être remises dans un délai déterminé. Toutes les autres pièces relatives à l’instruction de la demande (correspondance) doivent être rédigées en langue lettone.

7) La demande doit contenir les pièces attestant le paiement de la taxe correspondante.

8) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, une pièce attestant l’autorisation qui lui a été donnée doit être jointe.

9) Un déposant étranger ne peut déposer une demande et entretenir une correspondance avec l’office des brevets que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets (conseil en marques) enregistré auprès de cet office.

10) Toute demande d’enregistrement d’une marque collective doit être accompagnée du règlement d’utilisation de celle-ci, certifié par l’organisme de gestion de la marque collective ou par une personne autorisée par ce dernier. Le règlement doit indiquer quels sont les utilisateurs de la marque, déterminer les conditions d’utilisation de celle-ci et préciser les modalités de contrôle de

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cette utilisation. Le titulaire de la marque collective doit notifier à l’office des brevets toute modification apportée ultérieurement au règlement.

11) La demande doit contenir les pièces et éléments mentionnés dans le présent article et, le cas échéant, ceux qui sont prévus à l’article 5, ainsi que ceux qui sont indiqués par l’office des brevets. Les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces et éléments de la demande sont fixées par l’office des brevets. La requête doit être signée par le déposant ou par son mandataire.

(Priorité de la marque)

5.— 1) La priorité d’une marque est déterminée d’après la date de réception par l’office des brevets d’une demande remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2) de l’article 4 de la présente loi.

2) Si deux demandes, ou plus, d’enregistrement de marques identiques ou similaires sont déposées pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, c’est la marque dont la date de priorité est la plus ancienne qui est enregistrée.

3) La demande peut contenir une revendication de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieures portant sur la même marque, qui ont été déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou dans tout autre pays avec lequel la République de Lettonie a conclu un accord sur la reconnaissance des droits de priorité, à condition, toutefois, que la demande susmentionnée soit déposée auprès de l’office des brevets dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la ou des premières demandes.

4) La demande peut revendiquer une priorité sur la base de la présentation de la marque pour les mêmes produits lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition, toutefois, qu’elle soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant le premier jour où la marque a été présentée.

5) Les pièces attestant les droits de priorité du déposant doivent être présentées conjointement avec la demande ou être remises au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande.

(Examen préliminaire de la demande)

6. — 1) Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, l’office des brevets effectue un examen préliminaire de celle-ci, examine si elle satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi et, conformément à la procédure établie, lui attribue une date de dépôt; si le déposant jouit du droit de priorité, l’office détermine aussi la date de priorité.

2) Si la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites ou si elle y satisfait en partie seulement, l’office des brevets en avise le déposant, indique la ou les conditions qui ne sont pas remplies et fixe un délai pour la réponse. Si la réponse n’est pas reçue en temps voulu, ou si les irrégularités majeures ne sont pas corrigées, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée et ce fait est notifié par écrit au déposant.

3) Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification du rejet de la demande, le déposant a la faculté, moyennant le paiement d’une taxe, de former un recours motivé devant la Commission de recours de l’office des brevets (ci-après dénommée «Commission de recours»).

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4) Si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi, l’office des brevets envoie au déposant un avis écrit d’acceptation (acceptation de la demande).

5) Jusqu’au jour où l’office des brevets rend une décision au sujet de l’acceptation de la demande, le déposant a la faculté, de sa propre initiative et moyennant le paiement de la taxe prescrite, de modifier la demande, d’allonger la liste des produits dans les limites des classes initialement indiquées et d’apporter tous autres changements qui n’ont pas pour effet de modifier fondamentalement la marque elle-même.

6) A tout moment de l’instruction, le déposant a la faculté de retirer la demande ou de supprimer des produits de la liste qui a été présentée; toutefois, les taxes déjà payées ne sont pas remboursées.

(Examen de la marque)

7. — 1) L’office des brevets examine si la demande acceptée satisfait aux conditions énoncées à l’article premier, aux sous-alinéas 1 à 10 et 18 de l’alinéa 1) de l’article 2, et à l’alinéa 2) de l’article 2 de la présente loi

2) Au cours de l’examen, l’office des brevets peut demander au déposant de fournir les pièces et éléments supplémentaires nécessaires, en indiquant le délai dans lequel ils doivent être présentés.

3) Dans les trois mois qui suivent l’acceptation de la demande, l’office des brevets rend, selon les résultats de l’examen, une décision favorable ou non en ce qui concerne l’enregistrement de la marque. Le déposant est avisé par écrit de la décision et, si celle-ci est positive, il est invité à payer une taxe au titre de l’enregistrement et de la publication de la marque. Le délai susmentionné ne s’applique pas si des éléments supplémentaires ont été demandés au cours de l’examen ou si le déposant a sollicité la prolongation du délai afin de présenter ces éléments.

4) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de refuser l’enregistrement, le déposant a la faculté, moyennant le paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé devant la Commission de recours.

(Enregistrement et publication de la marque et délivrance du certificat)

8. Si le déposant a acquitté la taxe, dès que possible après qu’une décision favorable a été rendue à l’issue de l’examen, l’office des brevets procède à l’enregistrement de la marque dans le registre des marques et publie celle-ci dans son bulletin officiel; il délivre aussi au déposant un certificat d’enregistrement de la marque, dont il a établi la formule.

(Registre des marques)

9. — 1) L’office des brevets tient le registre des marques (ci-après dénommé «registre»), dans lequel figurent la marque enregistrée (sa représentation), des données sur le titulaire de la marque (pour une marque collective, sur les personnes habilitées à utiliser la marque), la date du dépôt (date de priorité) de la demande, la date de l’enregistrement de la marque, la liste des produits pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que d’autres renseignements dont l’office détermine la nature.

2) Le titulaire de la marque doit notifier immédiatement à l’office des brevets toute modification concernant l’enregistrement de la marque et, notamment, tout changement de nom ou de prénom (ou de dénomination sociale), toute limitation de la liste des produits qui a été présentée ou toute modification apportée à la liste des classes initiales de produits, ainsi que tout souhait de

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modifier des éléments distincts de la marque elle-même. Les modifications ne doivent pas avoir d’incidence sur la nature de la marque. L’office des brevets inscrit les modifications acceptables dans le registre, en fait mention sur le certificat d’enregistrement et les publie dans le bulletin officiel.

3) Le registre est ouvert à toute personne pour consultation. Contre paiement d’une taxe particulière, l’office des brevets fournit une copie des mentions inscrites dans le registre.

(Opposition à l’enregistrement de la marque)

10.— 1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la marque, toute personne peut — moyennant le paiement d’une taxe — faire opposition à l’enregistrement si les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi n’ont pas été observées. L’opposition doit être motivée et être formée par écrit auprès de la Commission de recours.

2) La Commission de recours informe le déposant de l’opposition et fixe un délai pour la présentation de la réponse.

3) Selon les résultats de l’examen de l’opposition, la Commission de recours décide de l’acceptation, en totalité ou en partie, de l’opposition ou de son rejet.

4) Le rejet de l’opposition n’empêche pas l’opposant de contester la marque enregistrée conformément aux procédures générales.

(Examen des recours et des oppositions)

11.— 1) Les recours formés conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 6 et de l’alinéa 4) de l’article 7 de la présente loi, et les oppositions formées conformément à l’alinéa 1) de l’article 10 sont examinés par la Commission de recours.

2) Les recours sont examinés dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception et les oppositions sont examinées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la réponse du déposant.

3) Le requérant ou son mandataire sont invités à prendre part aux débats de la Commission de recours. Lorsque les oppositions sont examinées, les deux parties intéressées ont la faculté de participer aux débats, de soumettre les éléments nécessaires et de donner des explications orales. La décision est rendue en leur absence, et leur est notifiée par écrit dans un délai d’un mois.

4) La décision de la Commission de recours quant à la conformité de la demande avec les conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi est définitive. Le requérant peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision, faire appel des autres décisions rendues par la Commission de recours devant le tribunal régional de Riga.

(Durée de validité et renouvellement d’un enregistrement)

12.— 1) La durée de validité de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

2) A l’expiration de cette période de 10 ans, l’enregistrement peut être renouvelé pour une autre période de 10 ans. Le titulaire doit, après paiement de la taxe correspondante, présenter une requête en renouvellement de l’enregistrement de la marque au cours de la dernière année de validité de cet enregistrement. Si celui-ci n’est pas renouvelé en temps voulu, l’office des brevets

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accorde, sur requête du titulaire et contre paiement d’une surtaxe, un délai supplémentaire de six mois pour le renouveler.

3) Les mentions relatives au renouvellement de l’enregistrement sont inscrites dans le registre et portées sur le certificat d’enregistrement. Elles sont publiées dans le bulletin officiel.

(Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement)

13. Sur requête du titulaire de la marque et contre paiement de la taxe correspondante, l’office des brevets peut délivrer un duplicata du certificat d’enregistrement de la marque.

(Prolongation et renouvellement des délais fixés)

14.— 1) L’office des brevets peut prolonger les délais prévus aux alinéas 2) et 3) de l’article 6, aux alinéas 2) à 4) de l’article 7 et à l’alinéa 2) de l’article 10 de la présente loi, à condition qu’il ait reçu la requête en prolongation avant l’expiration du délai correspondant et que la taxe de prolongation ait été acquittée.

2) L’office des brevets peut, si cela est justifié, renouveler les délais prévus aux alinéas 2) et 3) de l’article 6, aux alinéas 2) à 4) de l’article 7 et à l’alinéa 2) de l’article 10 de la présente loi, à condition qu’il ait reçu la requête en renouvellement motivée deux mois au plus tard après l’expiration du délai correspondant et qu’une taxe supplémentaire ait été acquittée au titre du renouvellement de celui-ci.

Chapitre 3 Exploitation de la marque

(Exploitation de la marque)

15. — 1) Est considérée comme une exploitation de la marque l’utilisation de la marque enregistrée sur des produits et leur emballage, sur tout document accompagnant les produits et dans la publicité, en liaison avec des noms de sociétés et des indications géographiques ou avec toute autre forme d’activité industrielle ou commerciale menée par le titulaire de la marque, son mandataire ou le preneur de licence.

2) Peut être considérée comme une exploitation nominale de la marque l’utilisation de celle-ci dans la publicité, dans des publications imprimées, ainsi que sur des panneaux publicitaires et dans le cadre d’expositions.

(Droits découlant d’une utilisation antérieure)

16. Quiconque a, de bonne foi, utilisé une marque non enregistrée pour des produits pendant un an au minimum avant la date à laquelle une autre personne a déposé auprès de l’office des brevets une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour les mêmes produits ou pour des produits similaires conserve, pendant un an à compter de la date à laquelle la marque est enregistrée, le droit d’utiliser cette marque.

(Mention de réserve)

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17.— 1) Le titulaire de la marque a le droit d’assortir celle-ci d’un signe composé de la lettre R entourée d’un cercle ou d’une mention indiquant que la marque est enregistrée, telle que: «Marque enregistrée en République de Lettonie».

2) Le titulaire de la marque ne doit pas induire le public en erreur en assortissant d’une telle mention de réserve une marque qui n’est enregistrée ni en Lettonie ni à l’étranger.

(Transmission des droits sur la marque ou du droit d’exploiter la marque)

18.— 1) Le titulaire de la marque a le droit de transmettre celle-ci à une autre personne pour un ou plusieurs ou pour la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée. Les marques collectives ne peuvent en aucun cas être transmises à des tiers.

2) En vertu d’un contrat de licence, le titulaire de la marque (donneur de licence) a le droit d’accorder à un tiers (preneur de licence) le droit d’exploiter la marque en relation avec un ou plusieurs ou avec la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée.

3) Le contrat de licence de marque doit contenir une clause stipulant que la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à celle des produits du donneur de licence et que ce dernier veillera à l’application de cette clause.

4) La transmission du droit sur la marque ou du droit d’exploiter la marque sous licence ne doit pas induire le public en erreur quant aux produits, à leur qualité ou au fabricant.

5) La transmission de la marque ou le contrat de licence prennent effet à la date à laquelle ils sont enregistrés par l’office des brevets. Celui-ci publie les mentions relatives à cet enregistrement dans son bulletin officiel. L’office des brevets n’enregistre pas de contrat qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas 3) ou 4) du présent article. Des taxes doivent être payées au titre de l’enregistrement et de la publication.

(Exploitation illicite de la marque)

19.— 1) Est considérée comme une exploitation illicite l’utilisation d’une marque enregistrée (ou d’un signe lui ressemblant au point d’être susceptible de créer une confusion) sur ou en liaison directe avec des produits, sur l’emballage de produits, sur tout document accompagnant les produits ou dans la publicité, dans des noms de sociétés ou dans des indications sur l’origine des produits, ou dans le cadre de toute autre activité industrielle ou commerciale, sans le consentement du titulaire de la marque, sous réserve que la marque soit utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ou pour des produits similaires.

2) Est aussi considérée comme une exploitation illicite la fabrication, l’importation (sauf en cas de transit), l’exportation, le stockage, la vente, l’offre à la vente ou l’utilisation de produits, ou de leur emballage, assortis d’une marque enregistrée, sans l’autorisation du titulaire de la marque ou du titulaire du droit d’exploiter la marque, si les actes susmentionnés portent sur des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Est considérée comme une exploitation illicite d’une marque notoirement connue et enregistrée en République de Lettonie l’utilisation d’une marque dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales et, notamment, pour des produits pour lesquels elle n’a pas été enregistrée, si cela cause des pertes à son titulaire ou procure des bénéfices à son utilisateur.

4) Si un produit portant une marque enregistrée — avec l’autorisation du titulaire de la marque ou du titulaire du droit d’exploiter la marque, ou autrement — est entré licitement dans le

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circuit économique, le titulaire de la marque et le titulaire du droit d’exploiter la marque n’ont pas la faculté d’interdire la poursuite de son utilisation.

5) Tout chef d’entreprise qui vend le produit d’un autre chef d’entreprise assorti de la marque de ce dernier, ou qui utilise ce produit en tant qu’élément de sa propre production, n’est lui-même autorisé à munir ce produit ou cet élément de sa propre marque qu’avec le consentement du titulaire de la marque mentionnée en premier. Cette disposition ne s’applique pas à l’apposition d’une marque sur un produit qui contient l’élément précité.

(Responsabilité en cas d’exploitation illicite de la marque)

20. — 1) Quiconque exploite illicitement une marque, c’est-à-dire exerce les droits visés à l’article 3 de la présente loi sans le consentement de la personne qui, sur la base des dispositions de l’article 3 ou 18 de la présente loi, jouit du droit exclusif d’utiliser la marque, est tenu de dédommager l’intéressé des pertes causées par l’exploitation illicite de la marque.

2) Sur requête de la partie intéressée, le tribunal peut exiger que la marque apposée illicitement soit modifiée ou, si cela est impossible, que les produits munis de la marque en cause soient détruits, ou remis au prix coûtant au titulaire de la marque — avec son assentiment —, ou affectés à des fins caritatives.

3) Quiconque exploite illicitement une marque, après que son titulaire ou le titulaire du droit d’utiliser la marque lui a demandé de mettre fin à cette exploitation, tombe sous le coup de la loi.

4) Quiconque prouve qu’il n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance du droit d’autrui d’exploiter la marque peut être exempté du paiement d’une amende; toutefois, cela ne relève pas l’intéressé de l’obligation de réparation pour les pertes causées. Le délai généralement admis pour la présentation des réclamations court à compter du moment où le titulaire de la marque, ou son ayant cause, a découvert, ou aurait dû découvrir, l’atteinte portée à ses droits.

Chapitre 4 Expiration de la durée de validité de la marque, accords

internationaux

(Annulation ou invalidation de l’enregistrement d’une marque)

21.— 1) L’enregistrement d’une marque est annulé ou invalidé si: 1. le titulaire de la marque fait savoir à l’office des brevets qu’il renonce à celle-ci; l’office

radie la marque du registre à compter du jour indiqué par son titulaire pendant la période de validité de l’enregistrement de la marque;

2. la durée de validité de l’enregistrement de la marque est arrivée à expiration et celui-ci n’a pas été renouvelé (la marque n’a pas été réenregistrée); l’office des brevets radie la marque six mois après l’expiration de la durée de validité de son enregistrement;

3. la marque n’a pas été utilisée au cours des cinq dernières années en liaison avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée; la marque est radiée à compter du jour où cinq années se sont écoulées depuis le dernier jour où elle a été apposée sur un produit;

4. la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi; la marque est radiée à compter de la date de son enregistrement, soit en totalité, soit uniquement pour la partie qui n’est pas conforme à la loi; ou

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5. le règlement d’utilisation de la marque collective n’est pas observé.

2) Une requête en invalidation ou en annulation de l’enregistrement d’une marque pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 3 à 5 de l’alinéa 1) du présent article peut être présentée au tribunal régional de Riga par toute partie intéressée. Le tribunal informe l’office des brevets de sa décision dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle celle-ci est rendue.

3) L’enregistrement d’une marque est partiellement invalidé pour les motifs énoncés au sous- alinéa 3 de l’alinéa 1) du présent article si la marque n’a pas été utilisée pendant les cinq dernières années pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, sauf lorsque le défaut d’usage a été légalement justifié ou que la marque a fait l’objet d’une utilisation nominale. L’enregistrement de la marque est totalement invalidé si celle-ci n’a été utilisée pour aucun des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

4) Une requête en invalidation de l’enregistrement d’une marque pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 3 ou 5 de l’alinéa 1) du présent article peut être présentée à tout moment au cours de la durée de validité de l’enregistrement.

5) Les marques qui ont été enregistrées contrairement aux dispositions des sous-alinéas 1, 5, 6, 8 et 13 à 17 de l’alinéa 1) de l’article 2 sont radiées si la requête est présentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement.

6) L’office des brevets porte l’inscription correspondante dans le registre et publie dans le bulletin officiel un avis concernant la radiation de la marque ou toutes autres modifications portées dans le registre conformément au présent article.

(Accords internationaux)

22. Si un accord international auquel la République de Lettonie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui sont applicables.