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Loi n° 4 de 1962 sur les brevets, les dessins ou modèles industriels

 Loi n° de 1962 concernant les brevets, les dessins ou modèles industriels

Loi concernant les brevets, les dessins ou modèles industriels (No 4, de 1962)1)

SOMMAIRE

Première partie. Brevets d’invention

Chapitre I Dispositions générales. �

Chapitre II Procédure à suivre pour une demande de brevet. �

Chapitre III Transfert de propriété, mite en gage et saisie d’un brevet. �

Chapitre IV Licence obligatoire pour l’exploitation d’inventions et expropriation � pour des raisons d’intérêt public. �

Chapitre V Expiration du brevet d’invention et annulation.

Partie II. Dessins ou modèles industriels

Chapitre unique.

Partie III. Dispositions communes. Délits et sanctions

Chapitre unique.

PREMIERE PARTIE Brevets d’invention

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

Des brevets d’invention seront, conformément aux dispositions de la présente loi, accordés pour chaque innovation susceptible de faire l’objet d’une exploitation industrielle, en liaison, soit avec de nouveaux produits industriels ou de nouveaux procédés ou moyens industriels, soit avec une application nouvelle de moyens et procédés industriels connus.

Article 2

1 La présente loi a été promulguée dans la Gazette officielle de Koweït, no 373, en date du 15 avril 1962.

Un brevet d’invention ne sera pas accordé dans les cas suivants:

1° � inventions dont l’exploitation est contraire à la moralité ou à l’intérêt public;

2° � découvertes chimiques se rapportant à des produits alimentaires ou à des médicaments ou préparations pharmaceutiques, à moins que ces produits ne soient élaborés par des méthodes ou procédés chimiques spéciaux, auquel cas le brevet portera, non pas sur les produits eu eux-mêmes, mais sur le processus de fabrication.

Article 3

Un brevet n’est pas considéré comme étant nouveau, en totalité ou partie, dans les deux cas suivants:

1° � si, dans les 20 années précédant la date de dépôt de la demande de brevet, l’invention a déjà été publiquement utilisée à Koweït ou si sa description ou le dessin y relatif ont fait l’objet d’annonces dans des publications à Koweït, d’une manière rendant possible une exploitation par des experts;

2° � si, dans les 20 années précédant la date de dépôt de la demande de brevet, un brevet afférent à l’invention, ou à une partie de celle-ci, a déjà été accordé à des personnes autres que I’inventeur ou ses ayants cause, ou si, au cours de la même période, une demande de brevet concernant la même invention, ou une partie de celle-ci, a déjà été déposée par d’autres personnes.

Article 4

Il sera ouvert, au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, un registre dénommé «Registre des brevets d’invention» dans lequel les brevets et toutes les descriptions y relatives seront inscrits conformément aux dispositions de la présente loi et des ordonnances édictées en vue de son exécution.

Article 5

Les personnes suivantes ont le droit de demander des brevets d’invention:

1° � les personnes originaires de Koweït;

2° � les étrangers résidant à Koweït ou y possédant des organisations industrielles ou commerciales;

3° � les étrangers qui sont ressortissants de pays accordant à Koweït la réciprocité de traitement ou qui résident ou ont effectivement des locaux dans lesdits pays;

4° � les compagnies, sociétés, associations, institutions ou groupes de fabricants, de producteurs, de commerçants ou de travailleurs, établis à Koweït ou dans des pays pratiquant la réciprocité de traitement à l’égard de Koweït, lorsque ces organismes possèdent la personnalité juridique;

5° � les établissements publics.

Article 6

Le droit de brevet est dévolu à l’inventeur ou à ses ayants cause.

Lorsque l’invention est le résultat du travail collectif de plusieurs personnes, celles- ci auront, à l’égard du brevet, des droits égaux, sauf en cas d’accord à fin contraire.

Lorsque plusieurs personnes font une invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet sera dévolu à la personne qui déposera sa demande avant les autres.

Article 7

Lorsqu’une personne charge une autre personne de la découverte d’une certaine invention, tous les droits afférents à cette invention appartiennent à la première desdites personnes. De même, l’employeur détiendra tous les droits afférents à des inventions faites par l’ouvrier ou l’employé au cours de son travail ou de son emploi, lorsque l’invention rentre dans le cadre du contrat, du travail ou de l’emploi.

Le nom de l’inventeur sera mentionné dans le brevet et, dans tous les cas, l’inventeur aura droit à une rémunération, mais, si aucun accord n’intervient en ce qui concerne cette rémunération, il aura droit à un dédommagement équitable de la part de la personne qui l’avait chargé de réaliser l’invention, ou de la part de l’employeur.

Article 8

Dans les cas autres que ceux que mentionne l’article précédent, et lorsque l’invention entre dans le cadre des activités de l’établissement public ou privé auquel est attaché l’inventeur, l’employeur pourra, à son gré, exploiter l’invention ou acheter à l’inventeur le brevet, contre un dédommagement équitable, sous réserve que cette option soit exercée dans les trois mois qui suivent la date de notification de l’octroi du brevet.

Article 9

La demande visant l’obtention d’un brevet d’invention est déposée par l’inventeur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il aura quitté l’établissement public ou privé, sera considérée comme ayant été déposée au cours de la période durant laquelle le contrat était en vigueur, ou le travail ou l’emploi était en cours; l’inventeur aussi bien que l’employeur auront, selon les circonstances, tous les droits prévus dans les deux articles précédents.

Article 10

Le brevet confère au breveté, à l’exclusion de toutes autres personnes, le droit d’exploiter l’invention par tous les moyens.

Article 11

Les droits créés par un brevet ne peuvent être exercés à l’encontre d’une personne qui, avant de déposer la demande de brevet, avait, de bonne foi, exploité industriellement l’invention ou fait les efforts nécessaires en vue de cette exploitation. Ladite personne est en droit d’exploiter l’invention pour les besoins de son établissement, sans pouvoir céder ledit droit indépendamment de l’établissement en question.

Article 12 �

La durée du brevet sera de 15 ans à compter de la date de la demande. Le breveté a le droit de demander un renouvellement pour une période de cinq ans au maximum, sous réserve que ce renouvellement soit demandé pendant la dernière année et que l’intéressé soit en mesure d’établir que l’invention présente une importance particulière et qu’il n’en a pas tiré des profits proportionnés aux efforts déployés et aux dépenses engagées par lui.

La décision du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut faire I’objet d’un appel auprès de la Cour de commerce Kulliyah.

La durée des brevets accordés en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente loi sera de 10 ans et ces brevets ne seront pas renouvelables.

Article 13

Une taxe de 10 dinars sera versée lors du dépôt d’une demande de brevet d’invention ou de renouvellement. Ces taxes ne seront remboursées en aucun cas.

Article 14

Si l’objet de l’invention est l’introduction de modifications, d’améliorations ou d’additions concernant une invention antérieure pour laquelle un brevet a été accordé, le propriétaire de ce brevet peut, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi, demander un brevet d’addition dont la validité expirera en même temps que celle du brevet initial. Une taxe de trois dinars sera versée lors du dépôt de la demande.

Si le brevet initial est annulé ou révoqué, le brevet d’addition restera en vigueur et deviendra indépendant du brevet initial; sa durée sera calculée à partir de la date de ce brevet.

CHAPITRE II Procédure à suivre pour une demande de brevet

Article 15

La demande de brevet sera déposée par l’inventeur ou ses ayants cause auprès du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce (Ministère des finances et de l’économie), conformément aux clauses et conditions fixées par le Règlement d’exécution.

La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention.

Article 16

La demande de brevet sera accompagnée d’une description détaillée de l’invention ainsi que du mode d’exploitation à utiliser. La description doit expressément comprendre les nouveaux éléments dont la protection est demandée par l’intéressé et, si cela est nécessaire, la demande sera accompagnée d’un dessin de l’invention, selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution.

Article 17

Le requérant peut exploiter son invention à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Article 18

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce examinera la demande de brevet et les pièces jointes, afin de s’assurer:

1° � que la demande présentée est conforme aux dispositions de l’article 15 de la présente loi;

2° � que la description et le dessin donnent de l’invention une image qui permet son application par des industriels;

3° � que les éléments de nouveauté dont l’intéressé demande la protection sont indiqués de façon claire et précise dans la demande.

Article 19

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut exiger du requérant qu’il apporte à la demande telles modifications que le Bureau jugera nécessaires en vertu des dispositions de l’article précédent, dans les délais fixés par le Règlement d’exécution, faute de quoi le requérant sera considéré comme ayant renoncé à présenter sa demande. Le requérant peut, dans les trente jours à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision, faire appel de la décision du Bureau de contrôle, eu ce qui concerne ces modifications, devant la Cour Kulliyah, et la Cour peut approuver, annuler ou amender ladite décision.

Article 20

Si la demande de brevet répond aux conditions énoncées dans l’article18 de la présente loi, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce rendra publique la demande selon les modalités fixées par le Règlement d’exécution.

Article 21

Toute personne intéressée peut déposer auprès du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, dans les délais fixés par le Règlement d’exécution, une notification écrite de son opposition à l’octroi d’un brevet en faisant figurer dans ladite notification les motifs de cette opposition.

Article 22

Toute décision prise par le Bureau de contrôle au sujet d’une opposition peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision à l’intéressé, et la Cour statuera rapidement au sujet de l’affaire.

Article 23

L’attribution du brevet au propriétaire légitime s’effectuera par ordonnance du Ministre des finances et de l’économie et sera rendue publique de la façon prescrite par le Règlement d’exécution.

Article 24

S’il apparaît au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce que l’invention intéresse la défense nationale ou présente une valeur militaire, le Bureau transmettra immédiatement la demande de brevet et les documents qui l’accompagnent au Commandement général des forces armées qui, dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet, fera opposition à l’octroi d’un brevet au requérant en examinant les possibilités d’achat de l’invention ou eu concluant avec le requérant un accord en vue de l’exploitation de l’invention.

Article 25

Le demandeur de brevet ou le breveté peut soumettre, en tout temps, une demande visant à modifier la description ou le dessin de l’invention en indiquant simultanément la nature et les causes de la modification, sous réserve que celle-ci n’affecte pas l’invention elle-même.

La procédure à suivre eu ce qui concerne cette demande sera la même que celle qui est applicable à une demande de brevet.

Article 26

Toute personne a le droit d’obtenir des copies des demandes de brevet et des documents pertinents, ainsi que des extraits du Registre des brevets d’invention. Elle peut également prendre connaissance des demandes, des documents et du Registre selon les modalités fixées par le Règlement d’exécution.

CHAPITRE III Transfert de propriété, mise en gage et saisie d’un brevet

Article 27

Le droit afférent à un brevet et tous les droits découlant d’un brevet peuvent être transmis par héritage. La propriété d’un brevet d’invention peut aussi, en totalité ou en partie, être transférée, contre rémunération ou sans rémunération, et peut aussi faire l’objet d’une hypothèque.

Le transfert de la propriété du brevet ou de l’hypothèque y afférente ne peut pas être invoqué, comme moyen de preuve, à l’encontre de tierces parties, sauf à compter de la date à laquelle ce transfert a été inscrit dans le Registre des brevets.

La publication, en ce qui concerne le transfert de la propriété d’un brevet ou de l’hypothèque afférente au brevet. s’effectuera de la manière prescrite par le Règlement.

Article 28

Les créanciers peuvent mettre saisie-arrêt sur des brevets d’invention appartenant à leurs débiteurs, conformément aux dispositions de la loi sur les saisies de biens meubles ou aux arrangements existant entre le débiteur et des tierces parties. Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce est dispensé de l’application des dispositions relatives à la déclaration du tiers saisi quant à ses dettes à l’égard du débiteur saisi.

Le créancier est tenu de notifier la saisie et le procès-verbal pertinent au Bureau de contrôle eu vue de l’inscription dans le Registre. Ces pièces ne sont valables à l’encontre de tierces parties qu’à compter de la date de ladite inscription. La publication, en ce qui concerne les saisies, s’effectuera de la manière prescrite par le Règlement.

CHAPITRE IV Licence obligatoire pour l’exploitation d’inventions et expropriation

pour des raisons d’intérêt public

Article 29

Si l’invention n’est pas exploitée à Koweït dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi du brevet, ou si le propriétaire du brevet manque à l’exploiter de façon complète en vue de satisfaire aux besoins du pays, ou si l’exploitation de l’invention est interrompue pendant, au moins, deux années consécutives, le Bureau de contrôle des marques de fabrique on de commerce peut accorder une licence obligatoire pour l’exploitation de l’invention à toute personne en faveur de laquelle le breveté a refusé de concéder le droit d’exploitation, ou a stipulé des conditions pécuniaires exorbitantes en ce qui concerne ladite concession.

Une licence obligatoire ne sera accordée que si le demandeur de licence est capable d’exploiter l’invention de façon sérieuse et le breveté aura droit à une indemnité convenable. Le Bureau de contrôle avisera le breveté en lui notifiant copie de ladite demande et le breveté présentera au Bureau de contrôle, dans les délais prescrits par le Règlement, une réponse écrite à cette demande. Si la réponse n’est pas reçue dans les délais fixés, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce prendra une décision quant à l’acceptation on au rejet de la demande.

Le Bureau de Contrôle peut subordonner son acceptation aux conditions qu’il estime nécessaires. La décision du Bureau de Contrôle peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans les 30 jours à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.

Article 30

Si, nonobstant l’expiration des périodes prescrites que mentionne le premier paragraphe de l’article précédent, le Bureau de contrôle constate que la non-exploitation de l’invention est due à des causes échappant à la volonté du breveté, il peut accorder à celui-ci un délai, ne dépassant pas deux ans, pour assurer une exploitation effective de l’invention.

Article 31

Si l’exploitation de l’invention présente une grande importance pour l’industrie nationale et si cette exploitation exige l’utilisation d’une autre invention pour laquelle un brevet a déjà été attribué, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut accorder au propriétaire de l’invention une licence obligatoire pour exploiter l’invention antérieure, dans le cas où le propriétaire de cette invention refuse d’accepter une telle exploitation à des conditions raisonnables. D’autre part, le propriétaire de l’invention antérieure peut recevoir une licence obligatoire pour exploiter l’invention ultérieure, si son invention présente une plus grande importance.

En matière d’octroi des licences et de fixation du montant de l’indemnité due à l’un des propriétaires des inventions par l’autre propriétaire, il sera tenu dûment compte des clauses et conditions mentionnées dans l’article 30de la présente loi. La décision prise par le Bureau de contrôle, à cet égard peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans les 30 jours qui suivent la date de la notification à l’intéressé.

Article 32

Par ordonnance du Ministre des finances et de l’économie, les inventions peuvent faire l’objet d’une expropriation pour des raisons se rapportant à l’intérêt public ou à la défense nationale.

L’expropriation peut porter sur tous les droits découlant du brevet ou de la demande déposée à cet effet ou elle peut se restreindre au droit d’exploiter l’invention pour les besoins du pays.

En ce cas, le breveté a droit à une indemnisation équitable.

L’évaluation de l’indemnité sera faite par un comité constitué en vertu d’une ordonnance du Ministre des finances et de l’économie. Les plaintes formulées à l’encontre des décisions du comité devront être adressées à la Cour compétente dans les 30 jours qui suivront la date de la notification, au plaignant, de la décision du comité.

CHAPITRE V Expiration du brevet d’invention et annulation

Article 33

Les droits découlant d’un brevet d’invention prennent fin dans les cas suivants:

a) � expiration de la période de protection conférée pour le brevet d’invention conformément aux dispositions de l’article 12de la présente loi;

b) � abandon, par le breveté, de son droit au brevet; c) � prononcé d’un jugement définitif révoquant le brevet.

Article 34

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce et toute personne intéressée ont le droit de s’adresser à la Cour pour demander la révocation de brevets qui

ont pu être accordés en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi. Le Bureau de contrôle annulera les brevets sur production d’un jugement définitif à cet effet.

La Cour peut, à la suite d’une demande émanant du Bureau de contrôle ou des personnes intéressées, ordonner l’adjonction de toute indication, dans le Registre, dont l’inscription dans ledit Registre aurait été omise par erreur, ou la modification de toute indication, y figurant, qui est incompatible avec les faits, ou la radiation de toute indication qui y aurait été indûment inscrite.

PARTIE II Dessins ou modèles industriels

Article 35

Pour les fins se rapportant à l’application de la présente loi, seront considérés comme un dessin ou modèle industriel tout arrangement de lignes ou toute forme matérielle, avec ou sans couleurs, destinés à être utilisés pour une production industrielle, par des moyens mécaniques, manuels, ou chimiques.

Article 36

Il sera ouvert, au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, un registre dénommé «Registre des dessins ou modèles industriels dans lequel les dessins ou modèles industriels ainsi que toutes les descriptions s’y rapportant seront enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi et des ordonnances édictées en vue de son exécution.

Article 37

La demande d’enregistrement du dessin ou modèle sera présentée au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce conformément aux clauses et conditions énoncées dans le Règlement d’exécution de la présente loi.

La demande peut contenir un certain nombre de dessins ou de modèles, ne dépassant pas le chiffre nombre de cinquante, sous réserve qu’ils forment, dans leur totalité, une unité homogène.

Article 38

La demande d’enregistrement ne peut être rejetée que pour non-observation des clauses et conditions mentionnées dans l’article précédent.

Le requérant peut présenter une requête, à l’encontre de la décision du Bureau de contrôle, devant la Cour Kulliyah dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle lui a été notifiée la décision du Bureau de contrôle.

Article 39

Lors de l’enregistrement, le Bureau de contrôle remettra au requérant un certificat renfermant les indications suivantes:

1° � le numéro de série et la date de la demande;

2° � le nombre des dessins ou modèles figurant dans la demande et l’indication des produits industriels auxquels ils se rapportent;

3° � les nom, prénoms, nationalité et domicile du requérant.

Les effets de l’enregistrement s’exerceront à computer de la date de dépôt de la demande, si cette demande répond aux exigences légales.

L’enregistrement sera rendu public selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution de la présente loi.

Article 40

Toute personne a le droit de demander des extraits ou des copies des indications figurant dans le Registre.

Article 41

Le transfert de la propriété du dessin ou modèle ne peut être utilisé, comme moyen de preuve à l’encontre de tierces parties, qu’après inscription au Registre et publication selon les modalités spécifiées par le Règlement d’exécution.

Article 42

La durée de la protection légale assurée par l’enregistrement du dessin ou modèle est de cinq ans, à compter de la date de la demande d’enregistrement.

La protection peut se continuer pendant deux nouvelles périodes consécutives si le propriétaire du dessin ou modèle demande le renouvellement au cours de la dernière année de chaque période, selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution de la présente loi.

Pendant le mois qui suit l’expiration de la période de protection, le Bureau de contrôle avisera, par écrit, le propriétaire, de l’expiration de ladite période. Si, dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de cette période, le propriétaire ne présente pas de demande de renouvellement, le Bureau de contrôle radiera l’enregistrement.

Article 43

Une taxe de dix dinars sera versée lors du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, et, également, lors du dépôt de la demande de renouvellement.

Cette taxe ne sera remboursée en aucun cas.

Article 44

Le Bureau de contrôle radiera l’enregistrement effectué au nom d’une personne autre que le propriétaire réel du dessin ou modèle, lorsqu’un jugement définitif à cet effet aura été prononcé par la Cour.

Le Bureau de contrôle, de sa propre autorité ou sur la demande des personnes intéressées, procédera à cette radiation.

Article 45

La radiation de l’enregistrement ou le renouvellement seront rendus publics conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement d’exécution.

PARTIE III Dispositions communes. Délits et sanctions

Article 46

Sera punie d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans et d’une amende de dix dinars, au minimum, et de 225 dinars au maximum, ou de l’une ou l’autre de ces peines:

1° � toute personne qui imite l’objet d’une invention pour laquelle un brevet a été accordé conformément à la présente loi;

2° � toute personne qui imite l’objet d’un dessin ou modèle industriel dûment enregistré conformément à la présente loi;

3° � toute personne qui, sciemment, vend ou met en vente ou en circulation, ou importe de l’étranger, ou acquiert avec l’intention d’en faire commerce, des produits ou articles imités, portant un dessin ou modèle industriel imité, si l’invention, le dessin ou modèle sont enregistrés à Koweït;

4° � toute personne qui, sans en avoir le droit, appose sur des produits, avis, marques de fabrique ou de commerce, emballages, etc., des indications conduisant à penser que ladite personne a obtenu un brevet d’invention ou l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

Article 47

Le titulaire d’un brevet d’invention, d’un dessin ou modèle industriel peut, pendant l’audition de l’affaire engagée au civil ou au pénal, obtenir du Président de la Cour Kulliyah une ordonnance l’autorisant à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, notamment la saisie des produits ou marchandises imités, ainsi que des machines et outils qui ont été, ou qui peuvent être utilisés pour la perpétration du délit, et également la saisie, à leur arrivée, des marchandises importées de l’étranger.

L’intéressé produira, à l’appui de sa demande visant l’adoption des mesures susdites, un certificat officiel établissant que l’invention, le dessin ou le modèle industriel ont été dûment enregistrés.

Si besoin en est, l’ordonnance rendue en vue de l’adoption des mesures susdites peut prévoir la convocation d’un ou de plusieurs experts pour aider à la mise à exécution de ladite ordonnance.

Article 48

La Cour civile et la Cour criminelle peuvent ordonner la confiscation des articles saisis ou à saisir, afin d’en déduire le prix des amendes infligées et des indemnités accordées, ou l’affectation de ces articles à toutes autres fins que la Cour pourra juger convenables.

La Cour peut également ordonner que le jugement soit publié dans un ou plusieurs journaux, aux frais de la personne reconnue coupable.

Article 49

Le Règlement d’exécution de la présente loi prévoira la protection temporaire des inventions, dessins ou modèles industriels présentés dans des expositions nationales ou internationales, tenues à Koweït ou dans l’un des pays qui accordent à Koweït la réciprocité de traitement. Le Ministre des finances et de l’économie prendra un arrêté spécifiant les expositions eu question.

Article 50

Si une demande de brevet d’invention est déposée dans l’un des pays qui accordent à Koweït la réciprocité de traitement, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent s’adresser au Bureau de contrôle des marques de fabrique on de commerce en ce qui concerne l’invention dont il s’agit, conformément aux clauses et conditions énoncées dans la présente loi, dans un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la demande dans le pays étranger.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, la publication de la description de l’invention, son utilisation ou la présentation d’une autre demande concernant cette invention, dans les délais prévus au paragraphe précédent, n’exerceront pas d’effet sur la demande brevet.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux dessins et modèles industriels, sous réserve que le délai en question sera de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement dans le pays étranger, sans préjudice des dispositions de l’article 11

Article 51

Il n’est pas porté atteinte aux droits d’un breveté par une utilisation de l’invention dans les moyens de transports terrestres, maritimes et aériens appartenant à l’un des pays qui accordant à Koweït la réciprocité de traitement, lorsque ces moyens de transport se trouvent accidentellement on temporairement à Koweït

Article 52

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux inventions, dessins ou modèles industriels qui jouissent de la protection légale au moment où la présente loi entre en vigueur, sous réserve que la demande de brevet d’invention ou la demande d’enregistrement du dessin ou modèle soit déposées dans un délai de deux ans à compter

de cette date. La durée de la protection précédente sera incluse dans la durée de la protection conférée par la présente loi.

Article 53

Les employés du Service commercial du Ministère des finances et de l’économie ne peuvent, ni personnellement, ni par l’entremise d’une tierce partie, demander l’obtention de brevets d’invention on l’enregistrement de dessins on modèles industriels, sauf après l’expiration d’un délai minimum de deux ans, à compter de la date à laquelle ils auront quitté le service.

Article 54

Le Ministre des finances et de l’économie édictera un Règlement d’exécution spécifiant les dispositions relatives à l’exécution de la présent loi et, notamment.

1° réglementant la tenue modèles industriels;

des registres des brevets d’invention, dessins ou

2° indiquant les clauses, conditions procédures administratives;

et intervalles en ce qui concerne les

3° fixant les clauses et conditions en ce notifications prévues dans la présente loi;

qui concerne la publicité et les

4° spécifiant les taxes afférentes à la délivrance de copies on certificats e divers actes et inscriptions.

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Article 55

Le Ministre des finances et de l’économie et le Ministre de la justice sont chargés, chacun dans son ressort, de l’exécution de la présente loi qui entrera en vigueur trois mois après la date de sa promulgation dans la Gazette officielle.