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NO047

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Loi sur les brevets (Loi n° 9 du 15 décembre 1967) (version consolidée de 1997)

 Loi sur les brevets (Loi n° 9 du 15 décembre 1967) (version consolidée de 1997)

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Loi sur les brevets*

(loi n° 9 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi n° 104 du 20 décembre 1996)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre 1er :Dispositions générales .................................................................................1-6 �

Chapitre 2 :Demande de brevet et procédure, etc.

Chapitre 9a19 :Prolongation de la durée de protection pour les médicaments ................ 62a �

.........................................................7-27 �

Chapitre 313 :Demandes internationales de brevet .......................................................28-38 �

Chapitre 4 :Étendue et durée du brevet ........................................................................39-40 �

Chapitre 5 :Taxes annuelles .........................................................................................41-42 �

Chapitre 6 :Licences, cessions, etc. .............................................................................43-50 �

Chapitre 7 :Expiration du brevet, etc. ..........................................................................51-55 �

Chapitre 8 :Obligation de fournir des renseignements sur le brevet ................................. 56 �

Chapitre 9 :Dispositions relatives à la protection juridique, etc. .................................57-62 �

Chapitre 10 :Dispositions relatives aux procédures .....................................................63-66 �

Chapitre 11 :Dispositions diverses...............................................................................67-77 �

* Titre norvégien : Lov om patenter. Loi no 9 du 15 décembre 1967, modifiée par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 2 du 8 février 1980, 30 du 24 mai 1985, 29 du 14 juin 1991, 86 du 26 juin 1992, 113 du 27 novembre 1992, 40 du 24 juin 1994, 82 du 22 décembre 1995 et 104 du 20 décembre 1996.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1997.

anglais fournie par les autorités norvégiennes. ** Cette table des matières ne fait pas partie de la présente loi. Elle a été incluse pour information. 13 Remplace le chapitre antérieur sur les demandes de brevets nordiques. 19 Ajouté par la loi no 40 du 24 juin 1994.

Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction en

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1er. 1 L’auteur d’une invention susceptible d’application industrielle, ou son ayant cause, a le droit de se faire délivrer, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’obtenir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention.

Ne sont, notamment, pas considérés comme des inventions les objets ci-après :

1. � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. � les créations artistiques;

3. � les plans, principes et méthodes destinés à l’exercice d’activités intellectuelles, à des jeux ou à des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

4. � les présentations d’informations.

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés dans la mise en œuvre de ces méthodes.

Il n’est pas délivré de brevets pour

1. � les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2. � les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés microbiologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.

Art. 2. 1 Des brevets ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande de brevet, et qui en diffèrent en outre fondamentalement.

Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible au public par des écrits, des conférences, une exploitation ou tout autre moyen. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Norvège avant la date de dépôt en question, si cette demande a été rendue accessible au public conformément aux dispositions de l’article 22. La condition prévue au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de ce qui est connu, ne s’applique pas au contenu de cette demande.

Les demandes visées au chapitre III produisent, dans les cas mentionnés aux articles 29 et 38, les mêmes effets que les demandes déposées en Norvège.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979.

La condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit être nouvelle, n’empêche pas la délivrance d’un brevet pour des substances ou des compositions connues, destinées à être utilisées dans la mise en œuvre des méthodes mentionnées au troisième alinéa de l’article premier, à condition que l’utilisation de ces substances ou compositions pour toute méthode de ce genre ne soit pas connue.

Un brevet peut être délivré en dépit du fait que l’invention a été rendue accessible au public au cours des six mois précédant le dépôt de la demande

1. � du fait d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2. � du fait que l’invention a été divulguée par le déposant ou son prédécesseur en droit lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Art. 3. 2 En vertu du droit exclusif conféré par le brevet, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième alinéa, exploiter sans l’autorisation de celui-ci l’invention

1) � en fabriquant, en offrant à la vente, en mettant sur le marché ou en utilisant un produit protégé par le brevet, ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;

2) � en utilisant ou en offrant d’utiliser un procédé protégé par le brevet ou, sachant ou devant à l’évidence savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans l’autorisation du titulaire du brevet, en proposant l’utilisation de ce procédé en Norvège;

3) � en offrant à la vente, en mettant sur le marché ou en utilisant un produit obtenu par un procédé faisant l’objet du brevet, ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins.

En vertu du même droit exclusif, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans l’autorisation de celui-ci, exploiter l’invention en offrant ou en livrant à quiconque n’est pas habilité à exploiter l’invention en Norvège les moyens d’exécuter cette invention si ces moyens se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, et que la personne livrant ou offrant ces moyens sait, ou doit à l’évidence savoir, que lesdits moyens sont adaptés et destinés à cette exploitation. Lorsque les moyens sont des produits de base, cette disposition n’est applicable que si la personne qui les offre ou les livre tente d’inciter leur destinataire à commettre des actes portant atteinte au droit exclusif prévu au premier alinéa. Aux fins de l’application des dispositions du présent alinéa, les personnes qui exploitent l’invention de la façon mentionnée au point 1, 3 ou 4 du troisième alinéa ne sont pas réputées habilitées à exploiter l’invention.

Ne relèvent pas du droit exclusif :

1) � l’exploitation de l’invention dans un cadre non professionnel;

2 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 113 du 27 novembre 1992.

2) � l’exploitation de produits protégés par le brevet qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son autorisation;

3) � l’exploitation à des fins expérimentales en rapport avec l’objet de l’invention;

4) � la préparation d’un médicament en pharmacie selon les prescriptions d’un médecin dans des cas individuels, ou les actes accomplis avec un médicament ainsi préparé.

Art. 4. Quiconque exploitait commercialement l’invention en Norvège à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant le brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle n’ait pas constitué un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Norvège bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

Le droit prévu au premier alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 5. L’existence d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention pour l’usage de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers pénétrant temporairement ou accidentellement sur le territoire de la Norvège.

Le roi peut décréter que, nonobstant la délivrance d’un brevet, des pièces détachées et accessoires d’aéronefs peuvent être importés en Norvège et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes droits aux aéronefs immatriculés en Norvège.

Art. 6. 3 Une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet déposée en Norvège ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 est réputée déposée, aux fins des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article2 et aux fins de l’article4 , à la même date que la demande antérieure, si le déposant en fait la demande. Sous réserve que le roi édicte un règlement en ce sens, les demandes qui ne sont pas déposées dans un État partie à la Convention de Paris peuvent également servir de fondement au droit de priorité visé ci- dessus.

Le roi fixe les modalités d’exercice du droit de revendiquer la priorité visé ci- dessus.

Chapitre 2 Demande de brevet et procédure, etc.

Art. 7. 1 L’administration des brevets de la Norvège est l’Office des brevets.

3 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979.

Art. 8. 4 La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets ou, dans les cas mentionnés au chapitre 3, auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale conformément à l’article28 .

La demande doit contenir une description de l’invention, y compris des dessins s’ils sont nécessaires, et un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est demandée (revendications). Le fait que l’invention porte sur un composé chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive en être divulguée dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse, en se fondant sur celle-ci, exécuter l’invention. Une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article8a , que si les conditions de l’article 8a sont en outre remplies.

La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement à fournir des renseignements techniques et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, il doit justifier de son droit à l’invention.

Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. La taxe annuelle prescrite est également due pour chaque année de taxe commençant avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive.

L’année de taxe, au sens de la présente loi, a une durée d’un an et se calcule, la première fois, à compter de la date de dépôt de la demande et, par la suite, à compter de la date correspondante de l’année en cause.

Art. 8a. 5 Lorsque l’exécution d’une invention suppose l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et qui ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date du dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière à permettre à toute personne autorisée en vertu de la présente loi à obtenir un échantillon de la culture de s’en faire remettre un échantillon en Norvège. Le roi décide des lieux où les dépôts peuvent être effectués.

Si la culture déposée d’un micro-organisme cesse d’être viable ou si une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme dans le délai prescrit et aux conditions fixées par ailleurs par le roi. Dans un tel cas, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.

Art. 9. 1 Sur requête du déposant et moyennant paiement de la taxe prescrite, l’Office des brevets accepte, aux conditions fixées par le roi, que la demande fasse l’objet d’une recherche de nouveauté de la part d’une administration chargée de la recherche

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 5 Ajouté par la loi no 30 du 24 mai 1985. � 1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. �

internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

Art. 10. Deux ou plusieurs inventions indépendantes ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.

Art. 11. Une demande de brevet portant sur une invention divulguée dans une demande de brevet antérieure du même déposant n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive est, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le roi, considérée comme déposée à la date à laquelle les pièces divulguant l’invention ont été remises à l’Office des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Norvège doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. 6 Il ne peut être apporté à la demande de brevet de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans cette demande au moment où elle a été déposée.

Art. 14. 7

Art. 15. 4 Si le déposant n’a pas observé les dispositions prescrites relatives à la demande ou si l’Office des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de celle-ci, il le notifie au déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande. L’Office des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’il juge nécessaires.

Si le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger les irrégularités signalées dans le délai imparti, la demande est classée. La notification de l’Office des brevets visée au premier alinéa doit contenir des renseignements à cet égard.

L’instruction de la demande est toutefois reprise si le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger la demande et qu’il acquitte la taxe de reprise de l’instruction prescrite dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti.

Lorsque la taxe annuelle visée aux articles 8, 41 et 42 n’a pas été acquittée, la demande est classée sans notification préalable. Lorsqu’une demande a été classée pour ce motif, l’instruction ne peut pas être reprise.

Art. 16. Lorsque, après avoir reçu la réponse du déposant, l’Office des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la demande et que le déposant a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins que l’Office des brevets n’estime nécessaire de poursuivre la correspondance.

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 7 Abrogé par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985.

Art. 17. Lorsqu’une personne fait valoir devant l’Office des brevets que c’est elle et non le déposant qui est fondée à revendiquer l’invention, l’Office des brevets peut, s’il juge qu’il y a un doute à cet égard, inviter cette personne à intenter une action dans un certain délai, tout en attirant son attention sur le fait que, s’il n’est pas donné suite à cette invitation, il est possible que ses allégations ne soient pas prises en considération dans la suite de l’instruction de la demande.

Lorsqu’une action relative au droit à l’invention est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande de brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché par le tribunal.

Art. 18. Lorsqu’une personne peut établir devant l’Office des brevets que c’est elle et non le déposant qui est fondée à revendiquer l’invention, l’office, sur sa requête, transfère la demande à son nom au lieu de la rejeter pour le motif invoqué. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande ne peut être classée, rejetée ni acceptée avant que la requête n’ait fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 19. 8 Lorsque la demande est conforme aux conditions prescrites et qu’aucun obstacle ne s’oppose à la délivrance d’un brevet, le déposant est avisé qu’un brevet lui sera délivré.

Une fois que le déposant a été avisé qu’un brevet lui serait délivré, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

Art. 20. 9 Le déposant doit acquitter la taxe de délivrance prescrite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’Office des brevets l’avisant qu’un brevet serait délivré, à défaut de quoi la demande est classée. Toutefois, l’instruction d’une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai précité, le déposant acquitte la taxe susmentionnée ainsi que la taxe de reprise prescrite.

Lorsque la demande de brevet est déposée par l’inventeur et que, dans les deux mois qui suivent l’envoi de la notification de délivrance d’un brevet, celui-ci sollicite une exemption de la taxe de délivrance, l’Office des brevets peut lui accorder cette exemption s’il est avéré que le paiement de la taxe entraîne pour le déposant des difficultés notables. En cas de rejet de cette requête, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent le rejet est réputée acquittée en temps voulu.

Art. 21. 9 Lorsque la taxe de délivrance visée à l’article20 a été acquittée ou qu’une exemption de cette taxe a été accordée, la demande est acceptée à condition qu’il n’existe toujours aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet. La décision donne lieu à la publication d’un avis.

8 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 82 du 22 décembre 1995 et 104 du 20 � décembre 1996. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. �

Lorsqu’un avis relatif à la décision d’acceptation de la demande a été publié, le brevet est délivré.

Simultanément à la délivrance du brevet, l’Office des brevets publie un fascicule de brevet. Celui-ci comporte la description, les revendications, l’abrégé et les noms du titulaire du brevet et de l’inventeur.

Lorsque le brevet est délivré, un titre est remis.

Les brevets délivrés sont inscrits dans le registre des brevets tenu par l’Office des brevets. Toute personne a le droit d’examiner le registre des brevets et peut obtenir des extraits certifiés conformes du registre ainsi que des copies des demandes de brevet qui ont été rendues publiques conformément à l’article22 .

Art. 22. 10 À compter de la date de délivrance du brevet, toutes les pièces de la demande sont rendues accessibles au public.

À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article6 , à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public même s’il n’a pas été délivré de brevet. Toutefois, si la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, les pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant demande la reprise de l’instruction de la demande, forme un recours contre le rejet ou présente une requête en rétablissement des droits conformément à l’article 72 ou 73.

Sur requête du déposant, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu des deuxième et troisième alinéas, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Lorsqu’une pièce contient des secrets d’affaires qui ne concernent pas l’invention faisant l’objet de la demande de brevet ou du brevet délivré, l’Office des brevets peut, sur requête et si des circonstances particulières le justifient, décider qu’elle ne doit pas être rendue accessible au public. Si une requête en ce sens a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant qu’une décision définitive ait conclu au rejet de la requête conformément au quatrième alinéa de l’article26 .

Les propositions, projets, mémorandums et autres documents de travail similaires établis par l’Office des brevets pour les besoins de l’instruction d’une demande ne sont rendus accessibles au public que si l’Office des brevets en décide ainsi.

Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit d’en obtenir un échantillon lorsque les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public en vertu du premier, deuxième ou troisième alinéa. Toutefois, cette disposition ne signifie pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas habilitée, en vertu de la loi ou d’un règlement, à manipuler le micro-organisme déposé. De même, la précédente disposition ne signifie pas qu’un

10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995.

échantillon doive être remis à une personne si la façon dont elle manipulera le micro-organisme est supposée comporter un risque manifeste en raison des propriétés dangereuses de l’organisme.

Nonobstant les dispositions du septième alinéa, le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet ou jusqu’à ce que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive n’aboutissant pas à la délivrance d’un brevet, des échantillons ne soient remis qu’à un expert désigné à cet effet. Le roi fixe le délai pour la présentation d’une telle requête et détermine quelles sont les personnes habilitées à exercer les fonctions d’expert.

La requête tendant à l’obtention d’un échantillon doit être présentée par écrit à l’Office des brevets et contenir une déclaration selon laquelle le requérant s’engage à observer les restrictions relatives à l’usage de l’échantillon fixées par le roi. Si l’échantillon ne peut être remis qu’à un expert désigné à cet effet, cette déclaration doit être faite par celui-ci.

Art. 23. 11 Si une demande qui a été rendue accessible au public est classée ou rejetée, un avis relatif à la décision est publié, lorsque celle-ci est devenue définitive.

Art. 24. 12 Toute personne peut faire opposition à un brevet délivré. L’opposition doit être formée par écrit et motivée, et doit être présentée à l’Office des brevets dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le brevet a été délivré. L’Office des brevets peut, dans des circonstances particulières, accorder un bref délai supplémentaire pour permettre la fourniture de nouvelles pièces à l’appui de l’opposition.

Seule une personne revendiquant le droit au brevet peut former une opposition fondée sur le fait que le brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y a droit en vertu de l’article premier. L’opposant peut demander, dans son opposition, que le brevet lui soit transféré.

L’Office des brevets rejette toute opposition qui ne satisfait pas aux conditions visées aux premier et deuxième alinéas.

L’Office des brevets informe le titulaire du brevet des oppositions formées et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard. Au cours de la procédure d’opposition, l’article 12 est applicable par analogie au titulaire du brevet.

Toute opposition donne lieu à une inscription au registre des brevets et à la publication d’un avis correspondant.

La procédure d’opposition peut, sous réserve que des raisons particulières le justifient, se poursuivre alors même que l’opposition est retirée.

Art. 25. 9 Suite à une opposition, l’Office des brevets prononce la révocation du brevet si

1) � il a été délivré alors que les conditions énoncées aux articles 1 et 2 ne sont pas remplies,

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 12 Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. �

2) � il porte sur une invention qui n’a pas été exposée de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en se fondant sur la description ou

3) � l’objet de la protection s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Si l’opposant revendique le droit au brevet et a demandé que le brevet lui soit transféré, l’Office des brevets transfère le brevet au lieu de le révoquer, pourvu qu’il constate, conformément à l’article premier, que l’opposant a droit au brevet. L’article 53 est applicable par analogie.

L’Office des brevets rejette l’opposition si aucun des obstacles mentionnés au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet.

Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a apporté des modifications telles qu’aucun obstacle visé au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet tel qu’il a été modifié, et que lesdites modifications ne constituent pas une extension de la portée de la protection conférée par le brevet sous sa forme initiale, le brevet est maintenu sous sa forme modifiée.

Lorsque la décision de l’Office des brevets concernant une opposition est définitive, un avis relatif à cette décision est inscrit au registre des brevets et publié. Si la décision entraîne le maintien du brevet sous sa forme modifiée, l’Office des brevets publie un nouveau fascicule de brevet, délivre un nouveau titre, et inscrit le nouveau brevet au registre des brevets.

Art. 26. 11 Le déposant peut former un recours auprès de l’organe d’appel de l’Office des brevets (Commission des recours de l’Office des brevets) contre toute décision définitive rendue en première instance à son encontre au sujet d’une demande de brevet.

Le titulaire du brevet ou l’opposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre une décision définitive concernant une opposition à un brevet rendue en première instance.

Le déposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre le rejet d’une requête en reprise d’instruction selon l’article 15,troisième alinéa, ou l’article 20, premieralinéa , ou contre l’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande selon l’article18. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande selon l’article 18 peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.

Le déposant peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre le rejet d’une requête selon l’article 22, cinquième ou neuvième alinéa.

Art. 27. 11 Les recours doivent être formés auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification de la décision a été adressée à la partie intéressée. Dans le même délai, la taxe de recours prescrite doit être

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995.

acquittée. En cas d’inobservation de ces dispositions, le recours n’est pas pris en considération.

Si l’opposant retire son recours, celui-ci peut néanmoins être examiné si des circonstances particulières le justifient.

Une décision de la Commission des recours rejetant une demande de brevet, révoquant un brevet ou confirmant une décision de révocation d’un brevet rendue en première instance peut faire l’objet d’un recours en justice dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déposant ou au titulaire du brevet. La notification comporte des renseignements relatifs au délai de recours.

Les dispositions de l’article22, cinquième et sixième alinéas, sont applicables par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours.

Chapitre 313 � Demandes internationales de brevet

Art. 28. Le terme «demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington le 19 juin 1970 (PCT).

La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration nationale de brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du traité (office récepteur). L’Office des brevets a la qualité d’office récepteur en vertu des dispositions édictées par le roi. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite pour le dépôt d’une demande internationale de brevet auprès de l’Office des brevets.

Les dispositions des articles 29à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet désignant la Norvège.

Art. 29. Une demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a attribué une date de dépôt international produit les mêmes effets qu’une demande de brevet déposée en Norvège à la même date. La disposition de l’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, n’est toutefois applicable que si la demande entre dans la phase nationale conformément à l’article 31.

Art. 30. Une demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège dans les cas visés à l’article 24.1)i) et ii) du PCT.

Art. 31. 14 Si le déposant souhaite que sa demande internationale de brevet entre dans la phase nationale en Norvège, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, déposer une traduction de la demande internationale auprès de l’Office des brevets dans les conditions fixées par le roi, ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en norvégien. Le déposant doit, dans le même délai, acquitter la taxe prescrite auprès de l’Office des brevets.

13 Remplace le chapitre antérieur sur les demandes de brevets nordiques. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

Lorsque le déposant a demandé que sa demande internationale fasse l’objet d’un examen préliminaire international et qu’il a, dans un délai de 19 mois à compter de la date visée au premier alinéa, déclaré conformément au PCT qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen pour ce qui concerne une demande de brevet en Norvège, il doit remplir les conditions énoncées au premier alinéa dans un délai de 30 mois à compter de la date en question.

Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la traduction ou l’exemplaire de la demande peut être remis dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition que la surtaxe prescrite soit acquittée avant l’expiration du délai supplémentaire.

Si le déposant ne remplit pas les conditions énoncées dans le présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège.

Art. 32. 14 Si le déposant retire la demande d’examen préliminaire international ou la déclaration faisant part de son intention d’utiliser le résultat de cet examen pour demander un brevet en Norvège, la demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne la Norvège à moins que le retrait ne soit effectué avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 31, premieralinéa , et que le déposant poursuive la procédure avant l’expiration des délais prévus à l’article 31,premierou troisième alinéa.

Art. 33. 14 Lorsqu’une demande internationale de brevet est entrée dans la phase nationale conformément à l’article31, les dispositions du chapitre 2 sont applicables à cette demande et à son instruction, sous réserve des dispositions du présent article et des articles 34 à 37. Toutefois, l’instruction de la demande ne peut être commencée sans le consentement du déposant avant l’expiration du délai visé à l’article31 , premier ou deuxième alinéa.

Les dispositions de l’article 12ne deviennent applicables qu’à compter de la date à laquelle l’Office des brevets peut commencer l’instruction de la demande.

Les dispositions de l’article 22sont également applicables avant que la demande entre dans la phase nationale, à condition que le déposant satisfasse à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 31de remettre une traduction de la demande ou, si la demande est rédigée en norvégien, un exemplaire de celle-ci à l’Office des brevets.

Aux fins des articles 48, 56 et 60, une demande internationale de brevet est réputée avoir été rendue accessible au public lorsqu’elle l’a été en vertu du troisième alinéa.

Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par le PCT, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Art. 34. 15 Une demande internationale de brevet ne peut être acceptée, ou refusée, qu’après l’expiration du délai prescrit par le roi, sauf si le déposant consent à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision avant cette date.

14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985. 15 Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre 1995.

Art. 35. 11 Une demande internationale de brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, être acceptée, imprimée ou publiée de toute autre manière similaire, avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international. Si une priorité est revendiquée conformément à l’article6 , le délai de 20 mois est calculé à partir de la date à compter de laquelle la priorité est revendiquée.

Art. 36. 11 Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international parce qu’il a été constaté que la demande portait sur plusieurs inventions indépendantes et que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe supplémentaire prévue par le PCT, l’Office des brevets réexamine le bien-fondé de cette décision. Si l’Office des brevets estime que la décision est justifiée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est réputée retirée, à moins que le déposant n’acquitte la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’Office des brevets lui a notifié sa décision. Si l’Office des brevets estime que la décision n’était pas justifiée, il poursuit l’instruction de la demande dans sa totalité.

Le déposant peut former un recours contre une décision rendue en vertu du premier alinéa dans les cas où l’Office des brevets a estimé que la demande de brevet concerne des inventions indépendantes. Les dispositions de l’article27 concernant le délai de recours et les conditions dans lesquelles peut être intentée une action en justice sont applicables par analogie.

Lorsque la Commission des recours confirme la décision rendue en première instance, le délai de paiement de la taxe visé au premier alinéa, deuxième phrase, court à compter de la date à laquelle l’Office des brevets a envoyé au déposant une notification de la décision de la Commission des recours.

Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après y avoir été invité par l’administration chargée de cet examen, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est réputée retirée, à moins que le déposant n’acquitte la taxe prescrite auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois après y avoir été invité par l’office eu égard à la limitation de l’examen effectué.

Art. 38. 14 Lorsque l’office récepteur a refusé d’attribuer une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a déclaré que la demande est considérée comme retirée ou que la désignation de la Norvège est considérée comme retirée, l’Office des brevets, sur requête du déposant, réexamine cette décision afin de déterminer si elle était justifiée. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est réputée retirée.

La requête en réexamen prévue au premier alinéa doit être présentée au Bureau international dans le délai prescrit par le roi. Dans le même délai, le déposant doit fournir

11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

à l’Office des brevets une traduction de la demande dans les conditions fixées par le roi et acquitter la taxe de dépôt prescrite.

Si l’Office des brevets estime que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas justifiée, il poursuit l’instruction de la demande conformément au chapitre 2. Si l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date qui, de l’avis de l’Office des brevets, aurait dû être attribuée comme date du dépôt international. Si la demande remplit les conditions de forme et de fond prévues par le PCT, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Les dispositions de l’article 2,deuxième alinéa, deuxième phrase, sont applicables aux demandes instruites conformément au troisième alinéa, à condition qu’elles soient rendues accessibles au public conformément à l’article22 .

Chapitre 4 Étendue et durée du brevet

Art. 39. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

Art. 39a. 16 Le titulaire d’un brevet peut demander que les revendications ou la description soient modifiées de façon à limiter la portée de la protection conférée par le brevet (limitation du brevet).

Une requête en limitation du brevet doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Une telle requête ne peut être déposée avant l’expiration du délai dans lequel il est possible de former opposition ou avant que les éventuelles oppositions aient fait l’objet d’une décision définitive. Si une action en justice visant au transfert du brevet est en instance, ou si celui-ci fait l’objet d’une saisie, une requête en limitation du brevet ne peut être déposée avant qu’une décision définitive ait été prise quant au transfert ou que la saisie ait été levée.

Le titulaire du brevet doit acquitter la taxe prescrite pour la procédure de limitation.

Art. 39b. 16 Si la requête remplit les conditions prescrites, l’Office des brevets détermine si le brevet sous sa forme modifiée répond aux exigences des articles 1 et 2, et s’il porte sur une invention décrite de façon suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en se fondant sur la description.

Si l’Office des brevets constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’acceptation de la requête, le brevet est limité en conséquence. La limitation prend effet à compter de la date à laquelle l’avis correspondant est publié.

Art. 39c. 16 Si le titulaire du brevet n’a pas observé les dispositions prescrites relatives à la requête, ou si l’Office des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de celle-ci, il le notifie au titulaire du brevet en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la requête.

16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995.

Si le titulaire du brevet ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger les irrégularités signalées dans le délai imparti, la requête est rejetée. La notification de l’Office des brevets visée au premier alinéa doit contenir des renseignements à cet égard. Lorsque, après avoir reçu la réponse du titulaire du brevet, l’Office des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la requête et que le titulaire du brevet a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la requête est rejetée, à moins que l’Office des brevets n’estime nécessaire de poursuivre la correspondance.

Art. 39d. 16 Si la décision finale rendue en premier instance conclut au rejet de la requête en limitation du brevet, le titulaire du brevet peut former un recours devant la Commission des recours. Le recours doit être formé auprès de l’Office des brevets dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la notification de la décision a été envoyée au titulaire du brevet. La taxe de recours prescrite doit être acquittée dans le même délai. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours ne sera pas pris en considération.

Le titulaire du brevet est recevable à porter devant les tribunaux la décision de la Commission des recours dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée. La notification doit contenir des renseignements relatifs au délai imparti pour intenter une action en justice.

Art. 39e. 16 La limitation d’un brevet conformément aux dispositions du présent chapitre donne lieu à la publication d’un avis. L’Office des brevets publie un nouveau fascicule de brevet et délivre un nouveau titre, et le brevet est inscrit au registre des brevets.

Art. 40. 4 La durée de validité d’un brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

Le maintien de la validité d’un brevet est subordonné au paiement d’une taxe annuelle pour chaque année de taxe commençant après la délivrance du brevet. Lorsque le brevet a été délivré avant l’échéance de la taxe annuelle exigible en vertu de l’article 41, le titulaire du brevet doit, au moment de la première échéance de la taxe annuelle, acquitter également les annuités correspondant à l’année de taxe commençant avant la délivrance du brevet.

Chapitre 5 Taxes annuelles

Art. 41. 4 La taxe annuelle est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les taxes afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à l’échéance de la taxe afférente à la troisième année de taxe. Les annuités ne peuvent pas être acquittées plus de six mois avant la date

16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 16 Ajouté par la loi no 82 du 22 décembre 1995. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. �

d’échéance. Lorsque la décision de la Commission de recours concluant au rejet d’une demande de brevet a été infirmée, les annuités afférentes aux années de taxe comprises entre la décision statuant sur le recours et la date à laquelle la décision du tribunal est devenue exécutoire ne deviennent néanmoins pas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date.

Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 , les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande ultérieure ou dans un délai de deux mois à compter de cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale de brevet, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date à laquelle la demande a fait l’objet de la procédure prévue à l’article 31 ou la date à laquelle son instruction a été poursuivie conformément à l’article 38, ou qui ont commencé dans un délai de deux mois à compter de cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date.

Toute taxe annuelle peut, moyennant le paiement d’une surtaxe, être acquittée dans les six mois qui suivent son échéance.

Art. 42. Si l’inventeur est le déposant ou le titulaire du brevet, et si l’Office des brevets constate que le paiement de la taxe annuelle entraîne pour lui des difficultés notables, il peut lui accorder une prorogation de délai, à condition qu’une requête à cet effet lui soit présentée au plus tard à la date de la première échéance. Des prorogations de délai peuvent être accordées pour des périodes de trois ans à la fois, mais de trois ans au maximum après la délivrance du brevet. Toute requête tendant à l’obtention d’une nouvelle prorogation de délai doit être présentée avant la date d’expiration du délai précédemment accordé.

En cas de rejet d’une requête tendant à obtenir ou faire renouveler une prorogation, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent l’envoi de la notification de rejet au déposant ou au titulaire du brevet est réputé effectué en temps voulu.

Toute annuité pour laquelle une prorogation de délai a été accordée peut être acquittée, moyennant le paiement de la surtaxe visée à l’article 41,troisième alinéa, dans les six mois qui suivent la date d’expiration du délai prorogé.

Chapitre 6 Licences, cessions, etc.

Art. 43. Lorsque le titulaire d’un brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit, sauf convention contraire expresse ou tacite.

Art. 44. 17 La cession d’un brevet et la concession d’une licence sont, sur requête de l’une ou l’autre des parties, inscrites au registre des brevets.

17 Modifié par les lois nos 2 du 8 février 1980 et 86 du 26 juin 1992.

Lorsqu’une licence inscrite au registre a pris fin, ce fait est également inscrit au registre à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables par analogie à la cession ou à la révocation d’une licence obligatoire, ainsi qu’au droit prévu à l’article53 , troisième alinéa. L’enregistrement des saisies est régi par l’article7 -20, huitième alinéa, de la loi relative aux voies d’exécution.

Une action en justice concernant un brevet peut toujours être intentée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet, et les notifications de l’Office des brevets peuvent lui être adressées.

En cas de conflit entre une cession volontaire de brevet ou une concession de licence dont l’inscription a été demandée, et une cession ou une concession de licence dont l’inscription n’a pas été demandée ou l’a été ultérieurement, la première prévaut, pour autant que le titulaire ait été de bonne foi en demandant l’inscription.

Art. 45. Lorsque trois ans se sont écoulés depuis la délivrance du brevet et quatre ans depuis le dépôt de la demande de brevet sans que l’invention ait été exploitée industriellement dans une mesure raisonnable en Norvège, quiconque désire l’exploiter industriellement dans ce pays peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.

Sous réserve de réciprocité, le roi peut décréter que, aux fins de l’application du premier alinéa, l’exploitation industrielle de l’invention à l’étranger est assimilée à une telle exploitation en Norvège.

Art. 46. 6 Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le brevet mentionné en second lieu si l’invention mentionnée en premier lieu représente un progrès technique déterminant d’une importance économique majeure par rapport à l’invention mentionnée en second lieu.

Le titulaire du brevet portant sur l’invention qui a fait l’objet d’une licence obligatoire peut obtenir à des conditions raisonnables une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention.

Art. 47. Lorsque d’importants intérêts publics l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. Toute personne qui, au moment où une demande de brevet est rendue accessible au public, exploitait commercialement en Norvège l’invention faisant l’objet de cette demande peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de cette invention si des circonstances particulières le justifient et que cette personne n’avait pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance de la demande. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Norvège bénéficie du même droit

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996.

d’exploitation aux mêmes conditions. La licence obligatoire peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet.

Art. 49. 6 Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu’à des personnes qui n’ont pas pu, faute d’accord et malgré leurs efforts, obtenir une licence à des conditions raisonnables et qui peuvent être considérées comme capables d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux clauses de la licence.

L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ou de concéder des licences.

Une licence obligatoire ne peut être cédée qu’avec l’entreprise où elle est exploitée ou destinée à être exploitée. En outre, la cession d’une licence obligatoire obtenue conformément à l’article 46, premieralinéa , doit s’accompagner de la cession du brevet dépendant.

Dans le domaine de la technique des semi-conducteurs, les licences obligatoires ne peuvent être accordées qu’en vue d’une exploitation publique et non commerciale ou afin de mettre un terme, suite à une décision judiciaire ou administrative, à une pratique anticoncurrentielle.

Art. 50. 18 La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui détermine également dans quelle mesure l’invention peut être exploitée et fixe les redevances ainsi que les autres conditions relatives à la licence.

Lorsque la situation se modifie considérablement, le tribunal peut, sur requête de l’une ou l’autre des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Le tribunal peut, dans une décision d’octroi ou de prorogation d’une licence obligatoire, juger que le titulaire de la licence obligatoire a le droit d’exploiter l’invention conformément à la décision au cours de la période qui précède le moment où la décision devient exécutoire. L’article 148, deuxième alinéa, du code de procédure civile est applicable par analogie. Si la licence obligatoire est annulée parce qu’il est fait opposition à la décision avant qu’elle ne devienne exécutoire, le titulaire de la licence obligatoire est tenu de verser, dans des limites raisonnables, un dédommagement pour les pertes encourues du fait de l’exploitation. La troisième phrase est applicable par analogie si la licence obligatoire fait l’objet de restrictions. Le tribunal peut, dans une décision prise en vertu de la première phrase, ordonner au preneur de licence de constituer les garanties nécessaires au titre de la responsabilité encourue en vertu des troisième et quatrième phrases. Si la décision d’octroi ou de prolongation d’une licence obligatoire fait l’objet d’une opposition avant de devenir exécutoire, le tribunal saisi peut confirmer ou infirmer la décision prise en vertu des première et cinquième phrases. Il se prononce à cet égard dans le cadre d’un jugement incident ou d’une décision définitive et la seconde phrase est applicable. Un jugement incident rendu en vertu de la septième phrase ne peut faire l’objet d’une opposition que dans le cadre d’un recours formé contre la décision définitive rendue en la matière.

6 Modifié par la loi no 104 du 20 décembre 1996. 18 Modifié par la loi no 29 du 14 juin 1991.

Chapitre 7 Expiration du brevet, etc.

Art. 51. 4 Si une taxe annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du début de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été acquittée.

Art. 52. 10 Un brevet peut être déclaré nul par décision judiciaire si 1) � il a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1 et 2 n’étaient

pas remplies;

2) � il a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de l’exécuter en se fondant sur cette description;

3) � il comporte des éléments qui n’ont pas été exposés dans la demande telle qu’elle a été déposée;

4) � la protection conférée par le brevet a été étendue après la délivrance de celui- ci; ou,

5) � à la suite d’une requête en limitation du brevet, le brevet a été modifié de telle sorte que la portée de la protection a été étendue.

Un brevet ne peut être déclaré nul dans sa totalité pour le motif que son titulaire n’y avait droit que partiellement.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute personne peut intenter une action en vertu de la présente disposition.

Seule la personne revendiquant le droit au brevet peut intenter une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres circonstances sur lesquelles se fonde son action. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut en aucun cas être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Aucun droit ne peut être rétabli après l’inobservation des délais fixés au quatrième alinéa.

Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une autre personne que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier, le tribunal transfert le brevet à la personne qui y a droit si celle-ci intente une action à cet effet.

Les délais fixés à l’article 52, troisième et quatrième alinéas, sont applicables par analogie à une action intentée en vertu de la présente disposition.

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. �

La personne qui est dépossédée d’un brevet et qui avait déjà, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Norvège ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut, moyennant une indemnité raisonnable et à des conditions raisonnables par ailleurs, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de licences inscrites au registre bénéficient du même droit, aux mêmes conditions. Ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle l’exploitation a lieu ou doit avoir lieu.

Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet informe par écrit l’Office des brevets qu’il renonce au brevet, l’office prononce la révocation du brevet.

Lorsqu’une action visant au transfert d’un brevet est en instance ou que le brevet fait l’objet d’une saisie, sa révocation ne peut être prononcée tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu ou tant que la saisie n’a pas été levée.

Art. 55. 1 Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré nul, qu’il a été cédé ou que sa révocation a été prononcée, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements sur le brevet Art. 56. 14 Le déposant qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les

pièces de cette demande aient été rendues accessibles au public a l’obligation, sur requête, d’autoriser ce tiers à consulter ces pièces. Si la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a de la présente loi, le tiers a le droit d’obtenir un échantillon de cette culture. Les dispositions de l’article 22, septième alinéa, deuxième et troisième phrases, et huitième et neuvième alinéas, sont applicables par analogie.

Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonce ou d’inscription sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet a l’obligation de fournir sans retard ces renseignements à quiconque les lui demande. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré, mais que les indications concordent pour en donner l’impression, les renseignements à cet égard doivent être fournis sans retard sur requête.

Chapitre 9 Dispositions relatives à la protection juridique, etc.

Art. 57. Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit exclusif conféré par un brevet (atteinte au brevet), ou se rend complice d’un tel acte, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. 14 Modifié par la loi no 30 du 24 mai 1985.

Art. 58. 1 Quiconque porte intentionnellement ou par négligence atteinte au brevet est tenu de verser une indemnité pour l’exploitation de l’invention ainsi que des dommages-intérêts pour tout autre préjudice causé par l’atteinte au brevet. En cas de faute légère de l’auteur de l’atteinte, l’indemnité peut être réduite.

Si l’auteur de l’atteinte a agit de bonne foi et avec toute la diligence voulue, le tribunal peut, dans la mesure jugée équitable, le condamner à verser une indemnité en contrepartie du préjudice causé par l’exploitation de l’invention.

Art. 59. En cas d’atteinte à un brevet, le tribunal peut ordonner, sur requête et dans la mesure jugée raisonnable, pour éviter que l’atteinte ne se répète, que les produits protégés par un brevet, fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet, ou les objets dont l’utilisation constituerait une atteinte au brevet, soient modifiés de la manière prescrite, détruits, confisqués ou, s’il s’agit d’objets protégés par un brevet, qu’ils soient remis à la partie lésée contre indemnité.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à celui qui a acquis les produits de bonne foi et qui n’a pas commis lui-même l’atteinte au brevet.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur requête et dans des circonstances particulières, accorder l’autorisation de disposer des objets protégés par le brevet pour le reste de la durée du brevet ou une partie de celle-ci, moyennant paiement d’une indemnité raisonnable et dans des conditions par ailleurs appropriées.

Art. 60. 9 Les dispositions relatives à l’atteinte au brevet sont applicables mutatis mutandis à quiconque exploite commercialement, sans autorisation, une invention faisant l’objet d’une demande dont les pièces ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet pour cette invention. Toutefois, dans la période qui précède la délivrance du brevet, la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’à l’objet exposé aussi bien dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées au moment où la demande a été rendue accessible au public que dans les revendications sur lesquelles est fondé le brevet tel qu’il est finalement délivré. Aucune sanction ne peut être prononcée pour l’exploitation de l’invention avant la délivrance du brevet. Des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’exploitation avant la délivrance du brevet ne peuvent être imposés qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.

Le délai de forclusion pour les actions intentées en vertu des présentes dispositions ne commence à courir qu’à compter de la délivrance du brevet.

Art. 61. 11 Dans les actions civiles pour atteinte au brevet, une décharge ne peut être prononcée pour le motif que le brevet est nul ou que les conditions de transfert sont remplies (voir les articles 52et 53) sans un jugement concluant à la nullité ou au transfert du brevet. Une décharge peut toutefois être prononcée si le brevet a été révoqué ou transféré conformément à l’article 25.

1 Modifié par la loi no 35 du 8 juin 1979. � 9 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 82 du 22 décembre 1995. � 11 Modifié par la loi no 82 du 22 décembre 1995. �

Nonobstant le premier alinéa, une décharge peut être prononcée pour le motif que le brevet est nul avant qu’il y ait eu limitation du brevet, sous réserve que la décharge ne soit pas prononcée pour le motif que le brevet sous sa forme limitée est également nul.

Art. 62. Quiconque omet intentionnellement ou par négligence de donner des renseignements ou de permettre à des tiers de consulter des documents comme il est prévu à l’article 56 ou qui, dans les cas visés à l’article 56, donne de faux renseignements, est passible d’une amende et tenu de verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé, dans la mesure jugée raisonnable.

L’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la partie lésée.

Chapitre 9a19 Prolongation de la durée de protection pour les médicaments

Art. 62a. L’annexe XVII, point 6, de l’Accord sur l’Espace économique européen [règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, accompagné des adaptations apportées à l’Accord sur l’EEE], y compris les modifications et ajouts figurant dans le Protocole n° 1 ainsi que dans d’autres dispositions de l’accord, a force de loi.

Les demandes de certificat complémentaire de protection doivent être déposées auprès de l’Office des brevets. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite.

Les taxes prescrites pour les certificats de protection doivent être acquittées pour chaque année de taxe commençant après l’expiration de la durée du brevet. Les règles applicables à ces taxes annuelles sont par ailleurs identiques aux règles applicables aux taxes annuelles exigibles pour les brevets.

Le roi fixe les autres dispositions concernant les demandes de certificats de protection, leur instruction et leur examen, ainsi que les dispositions relatives à l’enregistrement des certificats de protection, aux recours formés contre les décisions, à l’obligation pour le déposant ou le titulaire de disposer d’un représentant dans le pays, etc.

Les dispositions relatives aux sanctions prévues par les articles 57 et 62 sont applicables par analogie aux certificats de protection.

Chapitre 10 Dispositions relatives aux procédures

Art. 63. 20 Les actions ci-après sont du ressort du Tribunal municipal d’Oslo (Oslo byrett) :

1) � les actions relatives au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;

19 Ajouté par la loi no 40 du 24 juin 1994. � 20 Modifié par les lois nos 29 du 14 juin 1991 et 82 du 22 décembre 1995. �

2) � les actions concernant une décision par laquelle la Commission des recours de l’Office des brevets a rejeté une demande de brevet, a prononcé la révocation d’un brevet ou confirmé une décision de révocation d’un brevet rendue en première instance (voir l’article27, troisième alinéa);

3) � les actions relatives aux requêtes en limitation de brevet (voir l’article39d, troisième alinéa);

4) � les actions relatives à l’annulation ou au transfert d’un brevet (voir les articles 52 et 53); et

5) � les actions relatives aux licences obligatoires (voir l’article50 ).

Le Tribunal municipal d’Oslo est compétent pour connaître des actions intentées par les déposants et par les titulaires de brevet qui ne sont pas domiciliés en Norvège.

Art. 64. Quiconque intente une action concernant la validité d’un brevet, le transfert d’un brevet à son nom ou une licence obligatoire doit le notifier à l’Office des brevets et simultanément, par lettre recommandée, à tout titulaire de licence dont l’adresse est inscrite au registre des brevets à cet effet. Le titulaire de licence qui souhaite intenter une action pour atteinte au brevet doit en aviser le titulaire du brevet si l’adresse de ce dernier figure dans le registre.

Lorsque le demandeur ne peut prouver qu’il a envoyé les notifications visées au premier alinéa, le tribunal peut lui accorder un délai pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, l’affaire est classée.

Art. 65. Dans les affaires concernant les droits afférents aux brevets, le tribunal peut décider, pour préserver les secrets de fabrique ou d’affaires d’une partie ou d’un témoin, que les débats ou une partie de ceux-ci se dérouleront à huis clos.

Art. 66. Dans les cas visés à l’article 63, le tribunal adresse des copies des jugements rendus à l’Office des brevets.

Chapitre 11 Dispositions diverses

Art. 67. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Norvège doit y avoir un mandataire inscrit au registre des brevets et habilité à recevoir, en son nom, les significations et autres notifications relatives à la procédure concernant le brevet.

Lorsque le titulaire du brevet n’a pas de mandataire, les significations peuvent être effectuées moyennant l’envoi du document sous pli recommandé à l’adresse indiquée au registre des brevets. L’article 178 de la loi sur les tribunaux est applicable dans ce cas. Si l’adresse portée au registre n’est pas complète, et dans tout autre cas où le tribunal l’estime nécessaire, les significations peuvent être effectuées moyennant la publication du document en cause ou d’un extrait de celui-ci dans le journal officiel (Norsk Lysingsblad) ainsi que dans le bulletin de l’Office des brevets en indiquant que ce document peut être obtenu au greffe du tribunal. L’article 181, quatrième alinéa, de la loi sur les tribunaux est applicable dans ce cas, et la date de parution du bulletin de l’Office des brevets tient lieu de date de signification au siège du tribunal.

Sous réserve de réciprocité, le roi peut décréter que les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux titulaires de brevets domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant un mandataire résidant dans ce pays, inscrit au registre des brevets et dûment habilité conformément aux dispositions du premier alinéa. Dans ce cas, les significations ou notifications sont effectuées conformément aux dispositions générales du chapitre 9 de la loi sur les tribunaux.

Art. 68. 4 Le roi fixe le montant des taxes prévues par la présente loi ainsi que les autres conditions de paiement de celles-ci. Il peut prévoir une exemption de taxe pour la ou les premières années de validité du brevet. En modifiant le montant de la taxe annuelle, il peut, dans les limites indiquées à l’article76,chiffre 8, prévoir que le nouveau barème des taxes sera également applicable aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur.

Le roi fixe aussi le montant des taxes d’inscription au registre des brevets et des taxes afférentes à l’établissement de copies et de certificats par l’Office des brevets.

Art. 69. 10 Le roi peut fixer des dispositions plus détaillées concernant les demandes de brevet, les oppositions et leur instruction, les requêtes en limitation de brevet et leur instruction, le registre des brevets, le bulletin publié par l’Office des brevets et la mise en œuvre de la présente loi à d’autres égards. Il détermine dans quelle mesure les registres de l’Office des brevets concernant les demandes de brevet déposées seront rendus accessibles au public.

Le roi peut prévoir que l’Office des brevets fournira, à la demande des autorités d’un autre pays, des renseignements concernant l’instruction des demandes de brevet déposées en Norvège, et que les recherches de nouveauté portant sur les demandes de brevet pourront être effectuées par l’administration correspondante d’un autre pays ou par une institution internationale.

Le roi peut aussi prévoir que le déposant qui a demandé un brevet correspondant dans un autre pays est tenu, dans un certain délai à compter du dépôt de la demande en Norvège, de fournir des renseignements concernant l’examen de la brevetabilité de l’invention qui lui ont été communiqués par l’administration des brevets du pays en cause. Le décret prévoyant l’obligation de fournir ces renseignements ne peut toutefois être applicable aux demandes de brevet visées au chapitre 3 lorsqu’elles ont fait l’objet d’un examen préliminaire international et que le rapport relatif à cet examen a été transmis à l’Office des brevets.

Art. 70. Lorsque l’état de guerre, un danger de guerre ou une situation de crise liée à ces circonstances le justifie, le roi peut décréter que le droit à une invention est cédé au gouvernement ou à un tiers qu’il désigne. L’indemnité versée en contrepartie de la cession du droit est déterminée par décision officielle si elle n’a pu être fixée à l’amiable.

Si le droit afférent à une invention a été cédé à une autre personne que le gouvernement conformément au premier alinéa, et si la personne en cause ne s’acquitte

4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. � 10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. �

pas de ses obligations, le gouvernement est tenu de verser rapidement une indemnité à l’ayant droit, sur requête de celui-ci.

Art. 71. Les inventions intéressant la défense nationale sont régies par une loi distincte.

Art. 72. 10 Excepté dans les cas visés au deuxième alinéa, le déposant d’une demande de brevet qui n’a pas observé le délai prévu par la présente loi ou en vertu de la présente loi et qui a en conséquence perdu ses droits peut, sur demande, en obtenir le rétablissement s’il peut prouver qu’il a directement ou par l’intermédiaire de son mandataire agi avec toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée. Une telle requête doit être présentée par écrit à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai et au plus tard un an après l’expiration de ce délai. L’acte omis doit être accompli et la taxe prescrite versée dans les mêmes délais.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie au titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la taxe annuelle dans le délai prescrit à l’article 41, troisième alinéa, ou à l’article42, troisième alinéa. Toutefois, dans ce cas, la requête en rétablissement des droits doit être présentée et la taxe annuelle acquittée dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux délais fixés à l’article 6, premier alinéa, et à l’article 27, troisième alinéa.

Les dispositions du premier alinéa, sous réserve des exceptions visées au troisième alinéa, sont applicables par analogie aux demandes de brevet internationales instruites en Norvège en cas d’inobservation des délais fixés par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international. L’acte omis doit être accompli auprès de l’Office des brevets.

Art. 73. 4 Lorsque, dans les cas visés à l’article 31ou 38, un document ou une taxe envoyé par le déposant par courrier n’est pas parvenu à l’Office des brevets en temps voulu, les droits en cause sont dans tous les cas rétablis si la démarche est accomplie dans les deux mois à compter du moment où le déposant sait ou est censé savoir que le délai n’a pas été observé, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, à condition que :

1. � le service postal ait été interrompu au cours des 10 jours qui ont précédé l’expiration du délai, à cause d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’une autre raison analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a le siège de ses affaires, et que le document ou la taxe ait été expédié à l’Office des brevets dans les cinq jours qui ont suivi la reprise du service postal; ou

2. � le document ou la taxe ait été expédié par courrier recommandé à l’Office des brevets au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai. Si le pli n’a pas été

10 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979, 30 du 24 mai 1985 et 82 du 22 décembre � 1995. � 4 Modifié par les lois nos 35 du 8 juin 1979 et 30 du 24 mai 1985. �

expédié par avion, la présente disposition n’est applicable que si l’expéditeur avait des motifs de supposer que le pli aurait dû parvenir à l’office dans les deux jours suivant la date d’expédition, ou s’il n’était pas possible de l’envoyer par avion.

Le déposant qui souhaite obtenir le rétablissement de ses droits selon le premier alinéa doit, dans le délai prescrit audit alinéa, présenter une requête à cet effet par écrit à l’Office des brevets.

Art. 74. 21 Lorsque les droits du déposant sont rétablis conformément aux dispositions de l’article 72 ou 73 après qu’une demande de brevet rendue accessible au public conformément à l’article 22a été classée ou rejetée ou qu’un brevet a expiré, l’Office des brevets publie un avis à cet effet.

Quiconque a, après le rejet définitif d’une demande, l’expiration du délai de reprise de la demande classée ou après l’expiration du brevet, mais avant la publication d’un avis conformément au premier alinéa, commencé de bonne foi à exploiter commercialement l’invention en Norvège peut poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général. Quiconque a fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Norvège bénéficie du même droit d’exploitation, aux mêmes conditions.

Le droit visé au deuxième alinéa ne peut être transmis qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’exploitation devait avoir lieu.

Art. 75. 22 Le chef de l’Office des brevets désigne la personne chargée de se prononcer sur les requêtes en rétablissement de droits conformément aux articles 72 et 73. Le déposant ou le titulaire du brevet peut former un recours contre le rejet de telles requêtes auprès de la Commission des recours de l’Office des brevets. L’article 27 est applicable par analogie en ce qui concerne le délai de recours etc., ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions de la Commission de recours peuvent être portées devant les tribunaux.

Art. 76. 23 Entrée en vigueur et dispositions transitoires : 1. � La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968. Sous réserve des

chiffres 2 à 8 ci-après, la loi sur les brevets du 2 juillet 1910 et ses modifications ultérieures sont simultanément abrogées. Toutefois, en ce qui concerne les inventions portant sur des denrées alimentaires et des médicaments, un brevet ne peut être accordé que pour le procédé de fabrication et non pour le produit proprement dit, à moins que le roi n’en dispose pas autrement24.

21 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979. � 22 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979. Modifié par les lois nos 30 du 24 mai 1985 et 82 � du 22 décembre 1995. � 23 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979 (ancien article 72). � 24 Le décret royal du 13 octobre 1989 prescrit qu’à dater du 1er janvier 1992 un brevet � peut être accordé, en ce qui concerne les inventions portant sur des denrées alimentaires � et des médicaments, pour le produit proprement dit en ce qui concerne les demandes � déposées après le 1er janvier 1992. �

2. à 8. : (Dispositions sans conséquences pratiques, non reproduites).

Art. 77. 25 Modifications d’autres lois : Loi no 30 du 24 mai 1985 I

II

III

Entrée en vigueur et dispositions transitoires :

1. � La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent s’appliquer à des dates différentes26.

2. � L’article 52, premieralinéa, sous-alinéa 2), de la loi antérieure s’applique aux brevets délivrés avant que les modifications apportées à l’article 52 entrent en vigueur.

3. � Les modifications des dispositions concernant les taxes annuelles ne s’appliquent pas aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En ce qui concerne les brevets accordés sur la base de ces demandes, les dispositions antérieures s’appliquent. Néanmoins, l’article 41, premier alinéa, première phrase, tel que modifié par la présente loi, s’applique par analogie.

4. � En ce qui concerne les demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article14, une requête déposée en application de cet article peut être traitée pendant une période de deux ans à dater de la date d’application de la modification concernée.

Loi no 29 du 14 juin 1991 I

II

Entrée en vigueur et dispositions transitoires :

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal27.

Les modifications s’appliquent aux cas portés devant les tribunaux après la date d’entrée en vigueur. L’article 146 de la loi sur les tribunaux s’applique mutatis mutandis. Loi no 82 du 22 décembre 1995 IV

25 Ajouté par la loi no 35 du 8 juin 1979 (ancien article 73). � 26 Le décret royal du 7 juin 1985 prescrit que les modifications suivantes entrent en � vigueur le 1er juillet 1985 : modifications de l’article 31, à l’exception du nouveau � deuxième alinéa, de l’article 33, premier et troisième alinéas, des articles 34, 38, 69, 72, � nouveau quatrième alinéa, de l’article 73 et de l’article 75. 27 Le décret royal du 14 juin 1991 prescrit que la loi devra être appliquée à partir du 1er � janvier 1992. �

IX �

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : �

1. � La partie VII –– Accord portant adhésion au Protocole de Madrid de 198928 – – entre en vigueur immédiatement. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent être déclarées applicables à des dates différentes29.

2. � . . .

3. � . . .

4. � En outre, le roi peut édicter des dispositions transitoires additionnelles30.

Loi no 104 du 20 décembre 1996 VI �

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : �

1. � La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret royal. Les diverses dispositions peuvent être déclarées applicables à des dates différentes31.

2. � Le roi peut édicter des dispositions transitoires additionnelles32.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 2-001 et 2-002.)

28 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques [Protocole de Madrid (1989)] (N.d.l.r.). 29 Le décret royal du 22 décembre 1995 prescrit que la modification de l’article 6 sera applicable à dater du 1er janvier 1996 et le décret royal du 20 décembre 1996 prescrit que les modifications restantes seront applicables à dater du 1er janvier 1997. 30 Prescrit par le décret royal du 20 décembre 1996 : la procédure concernant les demandes de brevet qui, conformément à une décision prise avant le 1er janvier 1997, devaient demeurer ouvertes à l’inspection du public, devra être achevée conformément aux règles de procédure applicables jusqu’au 1er janvier 1997. 31 Le décret royal du 20 décembre 1996 prescrit que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 1997. 32 Prescrit par le décret royal du 20 décembre 1996 : pour les demandes de brevet déposées avant le 1er janvier 1997, un changement de date effective de dépôt peut faire l’objet d’une requête conformément aux règles applicables jusqu’au 1er janvier 1997.