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Loi sur le droit d'auteur (Loi n° 2 du 12 mai 1961 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques) (version consolidée 1995)

 Loi sur le droit d'auteur (loi n° 2 du 12 mai 1961 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et artistiques) (version consolidée 1995)

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs NORVÈGE de propriété intellectuelle

Loi n° 2 du 12 mai 1961 relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, etc., et ses modifications

successives jusqu’au 30 juin 1995*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 27 du 2 juin 1995)

TABLES DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1 : Objet et contenu du droit d’auteur ............................................................... 1 - 10

Chapitre 2 : Limitations du droit d’auteur Dispositions générales.................................................................................. 11 Copie privée................................................................................................. 12 Reproduction aux fins de l’enseignement .................................................... 13 Photocopie dans les établissements, les entreprises commerciales, etc........ 14 Fixations réalisées par des établissements médicaux, etc............................. 15 Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les

musées ....................................................................................................... 16 Reproduction à l’usage des handicapés........................................................ 17 Oeuvres collectives destinées à l’enseignement, etc. ................................... 18 Distribution d’exemplaires........................................................................... 19 Exposition de copies ou d’exemplaires ........................................................ 20 Représentation ou exécution dans le cadre de l’enseignement, etc. ............. 21 Citations ....................................................................................................... 22 Reproduction d’œuvres d’art ....................................................................... 23 - 24 Comptes rendus d’actualité radiodiffusés ou filmés..................................... 25 Débats publics, droit à l’information, etc. .................................................... 26 - 28 Transformation d’édifices et d’œuvres des arts appliqués............................ 29 Dispositions particulières concernant la radiodiffusion, etc......................... 30 - 34 Dispositions communes concernant les licences obligatoires, les

licences collectives élargies, les commissions, etc .................................... 35 - 38a Droit d’action des organismes...................................................................... 38b

Chapitre 3 : Transfert du droit d’auteur Dispositions générales.................................................................................. 39 - 39a Modifications et nouvelle cession ................................................................ 39b Vérification des comptes.............................................................................. 39c Contrats de représentation ou d’exécution ................................................... 39d Contrats d’édition ........................................................................................ 39e Contrats d’adaptation cinématographique.................................................... 39f Programmes d’ordinateur............................................................................. 39g - 39i Portraits réalisés sur commande................................................................... 39j - 39l

Chapitre 4 : Durée de protection du droit d’auteur .......................................................... 40 - 41a

Chapitre 5 : Autres droits................................................................................................. 42 - 45b

Chapitre 6 : Dispositions diverses ................................................................................... 45c - 53

Chapitre 7 : Sanctions pénales, indemnisation et confiscation ........................................ 54 - 56

Chapitre 8 : Champ d’application de la loi ...................................................................... 57 - 60

Chapitre 9 : Entrée en vigueur de la loi et modifications d’autres lois ............................ 61

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 30 juin 1995. Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Chapitre 1 Objet et contenu du droit d’auteur

Art. 1. Quiconque crée une œuvre littéraire, scientifique ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre. Les œuvres visées dans la présente loi sont les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques de toute

nature, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, notamment : 1) les écrits de tous genres; 2) les conférences; 3) les œuvres destinées à être représentées sur scène (œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,

œuvres chorégraphiques et pantomimes), ainsi que les pièces radiophoniques; 4) les compositions musicales, avec ou sans paroles; 5) les œuvres cinématographiques; 6) les œuvres photographiques; 7) les peintures, dessins, œuvres graphiques et autres œuvres picturales; 8) les œuvres de sculpture de tous genres; 9) les œuvres d’architecture, qu’il s’agisse des dessins ou maquettes ou de l’édifice proprement

dit; 10) les tapisseries, objets d’artisanat et œuvres des arts appliqués, qu’il s’agisse du modèle ou de

l’œuvre elle-même; 11) les cartes géographiques, croquis et représentations graphiques et plastiques de caractère

technique ou scientifique; 12) les programmes d’ordinateur; 13) les traductions et adaptations des œuvres susmentionnées.

L’article 43a est applicable aux images photographiques ne constituant pas des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.

Art. 2. Dans les limites prévues par la présente loi, le droit d’auteur confère le droit exclusif de disposer d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique pour en réaliser des exemplaires et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, par traduction ou adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique ou bien par une autre procédé.

Est assimilé à la réalisation d’exemplaires tout transfert de l’œuvre sur un dispositif permettant sa reproduction.

L’œuvre est rendue accessible au public lorsqu’elle est représentée ou exécutée hors d’un lieu privé, ou lorsque des exemplaires en sont offerts à la vente, en location ou en prêt, ou diffusés ou exposés de toute autre façon hors d’un lieu privé.

Art. 3. L’auteur peut exiger que son nom soit indiqué conformément aux usages, aussi bien sur les exemplaires de l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique que lorsque celle-ci est rendue accessible au public.

Si une autre personne a le droit de modifier une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou de la rendre accessible au public, elle ne peut le faire sous une forme ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur ou à son individualité, ou préjudiciables à la réputation ou à la spécificité de l’œuvre proprement dite.

L’auteur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés aux termes des deux premiers alinéas, à moins que l’utilisation de l’œuvre ne soit limitée quant à sa nature ou son étendue.

Si l’œuvre a été rendue accessible au public sous une forme préjudiciable au sens du deuxième alinéa, l’auteur, même s’il a valablement consenti à l’utilisation de l’œuvre, a le droit d’exiger qu’il ne soit pas fait mention de son nom, ou bien qu’il soit indiqué de manière satisfaisante que les modifications apportées à l’œuvre ne sont pas de son fait. L’auteur ne peut pas renoncer à ce droit.

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Art. 4. L’auteur ne peut s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent son œuvre scientifique, littéraire ou artistique de manière à créer une œuvre nouvelle et indépendante. Le droit d’auteur sur la nouvelle œuvre est distinct du droit d’auteur sur l’œuvre préexistante.

Celui qui traduit ou adapte une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou la transpose dans un autre genre littéraire ou artistique, jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dérivée, mais il ne peut l’exercer d’une manière qui porte atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre originale.

Art. 5. Quiconque, en réunissant des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou des fragments de telles œuvres, crée une œuvre littéraire, scientifique ou artistique collective, jouit du droit d’auteur sur cette œuvre; cependant ce droit ne restreint nullement le droit d’auteur sur chacune des œuvres constituant l’œuvre collective.

Sauf convention contraire, l’auteur d’une contribution à une œuvre collective est libre de publier sa contribution sous une autre forme.

Art. 6. Lorsqu’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été créée par plusieurs auteurs sans que la contribution personnelle de chacun puisse être singularisée en tant qu’œuvre distincte, les auteurs jouissent conjointement du droit d’auteur sur cette œuvre.

Pour la divulgation d’une œuvre de ce type, l’accord de tous les auteurs doit être obtenu, s’ils ne l’ont pas expressément ou tacitement donné à l’avance. La même règle s’applique lorsque l’œuvre doit être publiée d’une autre manière ou sous une autre forme que précédemment. Par contre, l’œuvre peut être rééditée sous la même forme à la demande, ou avec le consentement, de l’un des auteurs.

Chacun des auteurs peut, en cas d’atteinte au droit d’auteur, intenter seul une action.

Art. 7. Sauf preuve contraire, est présumé être l’auteur d’une œuvre celui dont le nom ou le pseudonyme, la marque ou le symbole notoires figurent selon l’usage sur les exemplaires de l’œuvre, ou sont indiqués lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

Si une œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué conformément à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, a qualité pour représenter l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui- ci soit indiquée lors d’une nouvelle édition de l’œuvre ou dans une notification adressée au ministère compétent.

Art. 8. Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est divulguée lorsqu’elle a été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur. Une œuvre d’art est aussi divulguée lorsque l’auteur en a cédé une copie qui a été rendue accessible au public conformément aux articles 19, 20, 23 et 24.

Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique est publiée lorsqu’un nombre raisonnable d’exemplaires en ont été mis en vente ou diffusés de toute autre manière dans le public avec le consentement de l’auteur.

Art. 9. Les lois, règlements administratifs, décisions judiciaires et autres décisions officielles ne sont pas protégés en vertu de la présente loi. Les propositions, rapports et autres déclarations ayant trait à l’exercice public du pouvoir, et qui émanent d’une autorité publique, d’un conseil ou comité officiel ou qui sont publiés par les pouvoirs publics ne bénéficient pas non plus de la protection. Il en va de même des traductions officielles de ces textes, qui ne sont pas protégées par la présente loi.

Les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ne sont pas spécialement destinées à figurer dans des textes visés au premier alinéa, et dont sont tirées des citations ou qui sont reproduites dans une annexe distincte, ne sont pas visées par la présente disposition. Le premier alinéa ne s’applique pas non plus aux œuvres de poésie, aux compositions musicales et aux œuvres d’art.

Art. 10. L’enregistrement d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique en tant que dessin ou modèle n’a aucune incidence sur la protection de cette œuvre en vertu de la présente loi.

La présente loi n’est pas applicable aux schémas de configuration de circuits intégrés.

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Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 11. Les dispositions du présent chapitre n’imposent aucune autre restriction aux droits de l’auteur visés à l’article 3 que celles qui découlent de l’article 29.

La reproduction publique d’une œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre est autorisée dans les proportions et la forme requises par sa destination, à condition que le caractère de l’œuvre ne s’en trouve pas modifié ni altéré. Lorsqu’une œuvre est ainsi reproduite, la source doit toujours être indiquée de manière conforme aux usages.

Copie privée

Art. 12. Des copies isolées d’une œuvre divulguée peuvent licitement être réalisées pour un usage exclusivement privé et sans aucun but lucratif. Elles ne peuvent être utilisées à aucune autre fin.

La disposition du premier alinéa ne confère pas le droit de a) copier une œuvre d’architecture en construisant un édifice, b) faire des copies déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur, ni c) faire des copies d’œuvres d’art par photocopie, moulage ou impression ou par un autre procédé

analogue de reproduction si la copie peut être prise pour l’original.

La disposition du premier alinéa ne confère pas le droit de faire reproduire par des tiers des objets d’artisanat ou des arts appliqués, des sculptures ou des tapisseries ni de faire copier, au moyen d’un procédé artistique, d’autres œuvres d’art. Il est également illicite de confier à des tiers agissant dans un but lucratif la reproduction d’œuvres musicales ou cinématographiques.

Reproduction aux fins de l’enseignement

Art. 13. Toute personne peut, pour ses propres activités d’enseignement, réaliser par photocopie ou par un procédé analogue de reproduction, des copies d’une œuvre publiée ainsi qu’une fixation d’une œuvre comprise dans une émission de radiodiffusion, si elle remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies. Les œuvres d’art pictural et les œuvres photographiques ne peuvent être photocopiées qu’à partir d’une reproduction figurant dans un livre, un périodique, un journal ou une publication imprimée analogue. La présente disposition ne confère pas non plus le droit de faire une fixation d’une œuvre cinématographique qui n’est pas exclusivement réservée à la diffusion télévisée, sauf si l’émission ne comporte que des parties mineures de l’œuvre.

Les centres agréés par le ministère peuvent, aux fins d’utilisation dans l’enseignement, faire des fixations selon les modalités prévues au premier alinéa, s’ils remplissent les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies.

Les copies réalisées conformément aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’activités d’enseignement visées par l’accord prévu à l’article 36.

Le Roi édicte des dispositions réglementaires concernant la conservation et l’utilisation des fixations. Il peut décider que les écoles et autres établissements d’enseignement peuvent faire gratuitement des fixations dont l’utilisation pourra être différée dans le temps.

Les enseignants et les élèves peuvent faire des fixations de leurs propres interprétations ou exécutions d’œuvres aux fins de l’enseignement. Ces fixations sont exclusivement réservées à cet usage.

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Photocopie dans les établissements, les entreprises commerciales, etc.

Art. 14. Les établissements publics et privés, les organismes et les entreprises commerciales peuvent, pour leurs propres besoins, reproduire par photocopie ou par un procédé analogue de reproduction une œuvre publiée, s’ils remplissent les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies. Les copies ainsi réalisées ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’activité visée dans l’accord prévu à l’article 36. Des copies d’œuvres d’art pictural et d’œuvres photographiques ne peuvent être établies qu’à partir d’une reproduction figurant dans un livre, un périodique, un journal ou une publication imprimée analogue.

Fixations réalisées par des établissements médicaux, etc.

Art. 15. Les établissements médicaux, les maisons pour personnes âgées, les prisons et les établissements similaires peuvent faire des fixations d’œuvres comprises dans une émission de radiodiffusion en vue de les présenter à bref délai dans le cadre de l’établissement.

Le Roi détermine les établissement habilités à faire des fixations dans les conditions visées au premier alinéa et édicte les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation et à la destruction de ces fixations.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

Art. 16. Le Roi peut édicter des règles relatives au droit des services d’archives, des bibliothèques et des musées de reproduire des œuvres en vue d’en assurer la conservation ou à des fins de sécurité et à d’autres fins particulières.

Reproduction à l’usage des handicapés

Art. 17. Des copies d’une œuvre littéraire, scientifique ou musicale publiée peuvent être réalisées, autrement que sous la forme d’une fixation sonore, à l’usage des aveugles et des malvoyants. Les œuvres littéraires ou scientifiques publiées peuvent être reproduites sur films, sonorisés ou non, à l’intention des malentendants et des personnes souffrant de troubles de la parole.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas le droit de reproduire des copies spécialement réalisées par des tiers aux fins qui y sont précisées.

Le Roi peut décider que certains organismes et bibliothèques expressément désignés peuvent, dans des conditions déterminées, faire des copies d’œuvres littéraires ou scientifiques publiées, par fixation sur un dispositif permettant de les reproduire, en vue du prêt gratuit aux handicapés. Des œuvres d’art et des œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites sur la fixation, en relation avec le texte de ces œuvres. L’auteur a droit à une rémunération de la part de l’État.

Le Roi peut édicter des dispositions réglementaires relatives au droit de faire une fixation d’un film ou de photographies publiés, accompagnés ou non de sons, ou d’un programme radiodiffusé qui n’est pas essentiellement constitué d’œuvres musicales. Ces dispositions ne sont applicables qu’à l’usage visé au troisième alinéa et sous réserve que l’auteur de la fixation remplisse les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies.

Oeuvres collectives destinées à l’enseignement, etc.

Art. 18. De courts fragments d’œuvres littéraires ou scientifiques ou d’œuvres musicales, ou de courtes œuvres de cette nature, peuvent être reproduits dans une œuvre collective destinée à des services religieux ou à l’enseignement si cinq années se sont écoulées depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre considérée a été publiée. Des œuvres d’art et des œuvres photographiques peuvent aussi être reproduites en relation avec le texte si cinq années se sont écoulées depuis la fin de l’année de leur divulgation. Une œuvre créée pour l’enseignement ne peut être reproduite dans une œuvre collective destinée au même usage.

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Une œuvre publiée peut être reproduite pour les besoins d’un examen public. L’auteur de l’œuvre a droit à une rémunération.

Distribution d’exemplaires

Art. 19. Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre a été vendu avec le consentement de l’auteur, il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution au public. La même règle est applicable aux exemplaires d’œuvres divulguées et à toute copie d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique que l’auteur a cédés d’une autre manière.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas de droit de location, sauf pour ce qui concerne les édifices et les œuvres des arts appliqués. Elles ne confèrent pas non plus de droit de prêt à l’égard des exemplaires déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur. Les échanges relevant d’une activité systématique sont assimilés à la location.

Exposition de copies ou d’exemplaires

Art. 20. Si une œuvre a été publiée, ou si l’auteur a cédé des copies d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique, les exemplaires ou copies de l’œuvre peuvent être exposés en public. Les copies d’œuvres d’art et d’œuvres photographiques divulguées peuvent être exposées en public dans le cadre de l’enseignement. La présente disposition ne confère pas le droit de présenter une copie d’une œuvre d’art ou d’une œuvre photographique dans un film ou dans une émission de radiodiffusion.

Représentation ou exécution dans le cadre de l’enseignement, etc.

Art. 21. Une œuvre publiée peut être représentée ou exécutée en public à l’occasion de services religieux et dans le cadre de l’enseignement.

Une œuvre publiée peut aussi être représentée ou exécutée en public a) lors de manifestations dont la représentation ou l’exécution d’œuvres littéraires, scientifiques

ou artistiques n’est pas l’objet essentiel, sous réserve que le public soit admis gratuitement et que la manifestation ne soit pas, même indirectement, organisée dans un but lucratif;

b) lors de rencontres de jeunes qui ne sont pas organisées dans un but lucratif. Le présent article n’est pas applicable aux œuvres cinématographiques ni aux représentations

scéniques d’œuvres destinées à être représentées sur scène. Il ne confère pas non plus le droit d’interpréter ou d’exécuter une œuvre dans le cadre d’une émission de radiodiffusion. Le droit de représentation ou d’exécution d’une œuvre dans le cadre de l’enseignement ne vise pas les exécutions dans le cadre de concerts organisés.

Citations

Art. 22. Les citations d’œuvres divulguées sont autorisées conformément aux usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Reproduction d’œuvres d’art

Art. 23. Les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites en relation avec un exposé critique ou scientifique n’ayant pas un caractère général d’information, à condition que cette reproduction soit opérée conformément aux usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Sous réserve des mêmes restrictions, une œuvre photographique divulguée peut aussi être reproduite, moyennant le versement d’une rémunération, dans des exposés critiques ou scientifiques ayant un caractère général d’information et pour éclairer le texte de publications didactiques. Un portrait divulgué peut être reproduit dans une publication contenant des éléments biographiques.

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Les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées peuvent être reproduites dans des journaux, périodiques et Bmissions de radiodiffusion à l’occasion du compte rendu d’un événement d’actualité. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux œuvres créées en vue d’être reproduites dans des journaux, périodiques ou émissions de radiodiffusion. L’auteur a droit à une rémunération, sauf s’il s’agit d’un événement d’actualité ayant trait à l’œuvre qui est reproduite.

Si une œuvre d’art ou une œuvre photographique a été publiée, ou si l’auteur a cédé une copie de cette œuvre, cette dernière peut être reproduite dans des journaux, périodiques, films ou émissions de radiodiffusion, à condition que l’œuvre ait un caractère secondaire ou ne revête en toute hypothèse qu’une importance mineure par rapport au contexte général.

Art. 24. Les œuvres d’art et les œuvres photographiques qui font partie d’une collection ou qui sont exposées ou offertes à la vente peuvent être reproduites dans les catalogues de la collection et dans les annonces relatives à l’exposition ou à la vente.

Les œuvres d’art et les œuvres photographiques peuvent aussi être reproduites lorsqu’elles sont situées en permanence dans un lieu public ou sur une voie publique ou à proximité de ceux-ci. La présente disposition n’est cependant pas applicable si l’œuvre constitue manifestement le sujet principal et si la reproduction est exploitée commercialement.

Les édifices peuvent être librement représentés.

Comptes rendus d’actualité radiodiffusés ou filmés

Art. 25. Si la représentation, l’exécution ou l’exposition d’une œuvre s’inscrit dans le cadre d’un événement d’actualité qui est radiodiffusé ou filmé, de courts extraits de l’œuvre ou, s’il s’agit d’une œuvre courte, l’intégralité de l’œuvre peuvent figurer dans l’émission de radiodiffusion ou dans le film. Lorsque la représentation, l’exécution ou l’exposition de l’œuvre n’a qu’un caractère secondaire ou ne revêt en toute hypothèse qu’une importance mineure par rapport au sujet principal du compte rendu d’actualité, l’œuvre peut être reproduite dans son intégralité.

Débats publics, droit à l’information, etc.

Art. 26. Les débats des assemblées, commissions, conseils et organes officiels analogues et des réunions d’organes élus, les débats judiciaires et les débats publics portant sur des questions d’intérêt public peuvent, sous réserve des restrictions découlant de l’article 28, être rendus publics par quiconque sans le consentement de l’auteur. L’auteur conserve toutefois le droit exclusif de publier un recueil de ses propres déclarations.

Art. 27. La protection prévue par la présente loi n’interdit pas l’accès aux documents conformément à la loi sur l’administration publique et à la loi sur la liberté de l’information ou à d’autres textes législatifs.

La présente loi ne s’oppose pas non plus à ce qu’une œuvre soit utilisée dans le cadre d’une recherche, d’une enquête, ou à titre de preuve.

Art. 28. Le droit de reproduire à nouveau des documents invoqués à titre de preuve ou à l’appui d’une expertise, etc., dans les débats visés à l’article 26, et les documents qui peuvent être consultés conformément à la législation visée à l’article 27, est subordonné aux règles applicables par ailleurs. Néanmoins, ces documents peuvent être cités conformément aux usages et dans la mesure justifiée pour décrire les débats ou exposer la question à laquelle a trait le document, même si l’œuvre n’a pas été divulguée.

Transformation d’édifices et d’œuvres des arts appliqués

Art. 29. Les édifices et les œuvres des arts appliqués peuvent être transformés sans l’autorisation de l’auteur pour des raisons techniques ou à des fins utilitaires.

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Dispositions particulières concernant la radiodiffusion, etc.

Art. 30. La Société norvégienne de radiodiffusion et d’autres organismes de radiodiffusion précisés par le Roi sont autorisés, moyennant paiement d’une rémunération, à radiodiffuser une œuvre publiée à condition qu’un accord conclu avec un organisme représentatif d’une grande partie des auteurs norvégiens du domaine considéré lui donne par ailleurs le droit de radiodiffuser des œuvres du type auquel s’applique l’accord. La même règle est applicable en ce qui concerne les œuvres d’art et les œuvres photographiques divulguées.

Si les parties en conviennent ainsi, tout litige relatif à l’interprétation de l’accord est réglé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 35.

S’agissant d’une radiodiffusion par satellite, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si l’émission du même organisme de radiodiffusion est simultanément transmise en Norvège sur un réseau terrestre.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux transmissions par fil. Elles ne s’appliquent pas non plus aux œuvres destinées à être représentées sur scène et aux œuvres cinématographiques, ni aux autres œuvres si l’auteur en a interdit la radiodiffusion par l’organisme en question, ou s’il existe par ailleurs des raisons particulières de supposer qu’il est opposé à la radiodiffusion de l’œuvre.

Art. 31. La Société norvégienne de radiodiffusion et d’autres organismes bénéficiant d’une licence de radiodiffusion peuvent, au moyen de leur propre matériel et pour leurs propres émissions, faire des fixations d’œuvres sur des dispositifs permettant de les reproduire s’ils ont par ailleurs le droit de faire figurer l’œuvre en cause dans leurs émissions. Le droit de rendre ces fixations accessibles au public est régi par les dispositions générales en vigueur. Le Roi édicte des dispositions réglementaires plus détaillées relatives aux conditions dans lesquelles ces fixations peuvent être utilisées et conservées.

Les dispositions du premier alinéa ne confèrent pas le droit de sonoriser un film en transférant sur celui-ci une fixation sonore à moins qu’une exécution effectuée au moment de la fixation ne fasse partie du film.

Art. 32. Les débats radiodiffusés dans lesquels sont abordés des sujets d’intérêt public peuvent être reproduits en public par quiconque sans le consentement de l’auteur. Un auteur a cependant le droit exclusif de publier des recueils de ses propres déclarations.

Art. 33. Le Roi peut édicter des dispositions réglementaires relatives au droit de faire une fixation d’une émission radiodiffusée pour les besoins d’un auteur ou d’un artiste interprète ou exécutant dont l’œuvre ou la prestation a été utilisée dans l’émission. Des dispositions analogues peuvent être prises en faveur des tiers ayant particulièrement besoin d’une fixation.

Les fixations réalisées conformément au premier alinéa sont réservées à l’usage essentiel auquel elles sont destinées. Les dispositions réglementaires peuvent préciser les conditions d’utilisation et de conservation de ces fixations.

Art. 34. Les œuvres qui figurent licitement dans une émission de radiodiffusion peuvent être communiquées au public par retransmission simultanée et intégrale lorsque la personne qui effectue la retransmission remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 36 concernant les licences collectives élargies ou procède à la retransmission avec l’autorisation d’une commission conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 36.

Le droit exclusif de l’auteur concernant la retransmission ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’un organisme agréé au sens de l’article 38a.

Le présent article ne vise pas la retransmission d’œuvres initialement diffusées par fil.

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Dispositions communes concernant les licences obligatoires, les licences collectives élargies, les commissions, etc.

Art. 35. Chacune des parties peut exiger que la rémunération visée aux articles 17, troisième alinéa, 18, 23, 30 et 45b soit fixée de manière impérative conformément aux règles édictées par le Roi. Le Roi édictera des dispositions prévoyant que quiconque s’abstient de verser la rémunération à laquelle il est tenu peut, à la demande de l’ayant droit, se voir opposer l’interdiction de continuer d’utiliser une œuvre.

Le Roi édictera les dispositions applicables à la commission visée aux articles 34 et 45a, quatrième alinéa.

Art. 36. Lorsqu’un accord autorisant l’utilisation d’une œuvre dans les conditions visées aux articles 13, 14, 17, quatrième alinéa, et 34 a été conclu avec un organisme visé à l’article 38a, un utilisateur auquel s’applique l’accord jouit, à l’égard des titulaires de droits auxquels cet accord ne s’applique pas, du droit d’utiliser dans le même domaine et de la même manière des œuvres de même nature que celles auxquelles s’applique l’accord (licence collective élargie). La présente disposition n’est applicable qu’aux utilisations conformes aux termes de l’accord. Elle ne s’applique pas aux droits reconnus aux organismes de radiodiffusion sur leurs propres émissions.

S’agissant de la retransmission d’œuvres conformément à l’article 34, lorsque l’engagement de négociations relatives à un accord au sens de la première et de la deuxième phrases du premier alinéa, ou de négociations avec un organisme de radiodiffusion au sujet d’un accord, est refusé, ou lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans les six mois suivant le début des négociations, chacune des parties peut exiger que la retransmission soit autorisée par une commission constituée conformément au deuxième alinéa de l’article 35, qui en fixe les conditions de manière impérative. En pareil cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie.

Art. 37. S’agissant de l’utilisation d’œuvres conformément à l’article 36, toute condition stipulée dans l’accord ou fixée par la commission ou par l’organisme percepteur au sujet de la perception et de la répartition de la rémunération due au titre de cette utilisation s’impose également aux titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisme. Les titulaires de droits non affiliés peuvent faire valoir les mêmes prétentions que ceux qui sont membres de l’organisme sur le produit des recettes et autres prestations réparties sur la base de la rémunération ou provenant essentiellement de celle-ci.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, un titulaire de droits non affilié qui peut prouver que son œuvre a été utilisée conformément à l’article 36 peut exiger qu’une rémunération lui soit versée au titre de cette utilisation. Cette demande ne peut être adressée qu’à l’organisme qui, conformément à l’article 36, a perçu la rémunération. Chaque partie peut exiger que le montant de la rémunération soit fixé conformément aux règles édictées par le Roi.

Art. 38. En l’absence d’un accord au sens des articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, chacune des parties peut exiger une médiation conformément aux règles édictées par le Roi. Si les parties en conviennent ainsi, la réalisation de copies peut être autorisée, et les conditions auxquelles elle est subordonnée peuvent être fixées, par décision prise conformément aux règles édictées en application du premier alinéa de l’article 35. Une décision de cette nature est assimilable à un accord au sens du premier alinéa de l’article 36.

Lorsque les parties à un accord au sens des articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, en conviennent ainsi, tout litige relatif à l’interprétation de l’accord peut être réglé, conformément aux règles édictées en application du premier alinéa de l’article 35, par une décision ayant force obligatoire.

En l’absence d’un accord avec un organisme de radiodiffusion autorisant la réalisation de fixations des émissions de cet organisme aux fins visées à l’article 13 ou 17, quatrième alinéa, les dispositions des première et deuxième phrases du premier alinéa sont applicables par analogie. En cas de litige au sujet de l’interprétation d’un tel accord, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables par analogie.

Lorsque les parties intéressées en conviennent ainsi, un litige concernant l’interprétation d’un accord au sujet d’une retransmission visée à l’article 34 peut être réglé par la commission visée au deuxième alinéa de l’article 35, dont la décision a force obligatoire.

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Art. 38a. Les accords destinés à s’appliquer dans les cas visés au premier alinéa de l’article 36 sont conclus par un organisme représentatif d’une grande partie des auteurs norvégiens du domaine considéré et qui est agréé par le ministère. Pour les utilisations touchant à certains domaines déterminés, le Roi peut décider que l’organisme agréé doit être un organisme collectif regroupant les titulaires de droits en cause.

Le Roi peut édicter des dispositions plus détaillées concernant la supervision des organismes et fonds chargés de percevoir la rémunération et de la répartir.

Droit d’action des organismes

Art. 38b. Un organisme visé à l’article 38a peut, en l’absence de toute objection du titulaire de droits, exiger qu’un utilisateur qui n’est pas lié par un accord visé à l’article 36 fasse l’objet d’une décision de justice lui interdisant d’exploiter illicitement une œuvre dans les conditions visées par les dispositions de articles 13, 14, 17, quatrième alinéa, ou 34. La même règle est applicable à un utilisateur lié par un tel accord qui ne paie pas la rémunération convenue.

De même, un organisme visé à l’article 38a peut, en l’absence de toute objection du titulaire de droits, se prévaloir des dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi à l’égard de quiconque fait illicitement usage d’une œuvre au sens du premier alinéa. Si la personne qui a illicitement exploité une œuvre satisfait aux prétentions de l’organisme, les prétentions du titulaire de droits à l’égard de la même utilisation ne peuvent être adressées qu’à l’organisme, qui est alors tenu de verser au titulaire de droits la part qui lui revient.

Chapitre 3 Transfert du droit d’auteur

Dispositions générales

Art. 39. Sous réserve des restrictions découlant de l’article 3, l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique peut céder, en tout ou en partie, son droit de disposer de cette œuvre.

La cession d’une copie ou d’un exemplaire n’emporte pas cession du droit d’auteur ni d’aucun élément de celui-ci, même si la cession porte sur l’original de l’œuvre. La cession du droit d’auteur n’emporte pas transfert de propriété du manuscrit ni d’aucun autre exemplaire remis à l’occasion de la cession.

Art. 39a. Si l’auteur a cédé le droit d’utiliser l’œuvre d’une certaine manière ou à l’aide de moyens déterminés, le cessionnaire n’a pas le droit de l’utiliser d’une autre manière ou à l’aide d’autres moyens.

Modifications et nouvelle cession

Art. 39b. Sauf convention contraire, la cession du droit d’auteur ne confère pas le droit de modifier l’œuvre. Le droit d’auteur ne peut pas non plus faire l’objet d’une nouvelle cession sans autorisation, à moins

qu’il ne fasse partie de l’actif d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise et qu’il soit cédé en même temps que celui-ci. Le cédant demeure tenu de respecter l’accord conclu avec l’auteur.

Vérification des comptes

Art. 39c. Si la rémunération de l’auteur est calculée sur la base du chiffre d’affaires, du chiffre des ventes, etc., du cessionnaire, l’auteur peut exiger une reddition de comptes au moins une fois par an. Il peut aussi exiger que chaque état de compte soit accompagné de renseignements détaillés au sujet des éléments sur lesquels est fondé le calcul de la rémunération.

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L’auteur peut exiger que le bilan, les livres de comptes et l’état des stocks du cessionnaire ainsi que les certificats émanant de la personne qui a exploité l’œuvre soient mis à la disposition d’un expert comptable officiel ou d’un vérificateur des comptes agréé, désigné par l’auteur. Le comptable ou le vérificateur des comptes informe l’auteur de l’exactitude des états de compte et de toute irrégularité constatée, le cas échéant, mais il est, par ailleurs, tenu au secret en ce qui concerne toutes autres questions dont il peut avoir connaissance au cours de son examen.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire l’objet de dérogations préjudiciables à l’auteur.

Contrats de représentation ou d’exécution

Art. 39d. Sauf convention contraire, la cession du droit de représenter ou d’exécuter une œuvre en public ne confère pas au cessionnaire de droits exclusifs. Sauf stipulation contraire, cette cession est valable pour une durée de trois ans.

Même si des droits exclusifs de représentation ou d’exécution publique ont été cédés, l’auteur peut, sauf stipulation contraire, représenter ou exécuter lui-même l’œuvre, ou céder le droit de représentation ou d’exécution à un tiers, si le cessionnaire n’a pas exercé ce droit pendant trois années consécutives.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres cinématographiques.

Contrats d’édition

Art. 39e. Par le contrat d’édition, l’auteur cède le droit de reproduire une œuvre par impression ou par un procédé analogue et de la publier sous cette forme.

Dans la mesure oà un contrat d’édition confère un droit exclusif, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai raisonnable et de veiller à ce qu’elle soit diffusée de la manière habituelle. Si, après la publication de l’œuvre, l’éditeur ne veille pas à ce que des exemplaires de l’œuvre soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable après qu’il y a été invité par l’auteur, ce dernier peut résilier le contrat et conserver les redevances perçues.

Sauf stipulation contraire, l’éditeur a le droit de publier jusqu’à 3000 exemplaires de l’œuvre; toutefois, ce chiffre ne doit pas dépasser 1000 exemplaires si la publication ne comprend que des œuvres musicales et 200 exemplaires si elle ne comprend que des œuvres d’art pictural.

Lorsque plus d’un an s’est écoulé depuis la publication de l’œuvre par l’éditeur ou depuis les dernières modifications apportées à l’œuvre par l’auteur, ce dernier peut, si l’œuvre fait l’objet d’un nouveau tirage, y apporter des modifications n’entraînant pas de frais disproportionnés et ne modifiant pas le caractère de l’œuvre.

Lorsque 15 ans se sont écoulés depuis la fin de l’année de la première publication de l’œuvre par l’éditeur, l’auteur a le droit de faire paraître l’œuvre dans une édition de ses œuvres complètes ou choisies. La publication d’une édition de ces œuvres est proposée en priorité à l’éditeur ou, si les œuvres de l’auteur ont été publiées par différents éditeurs, à celui qui peut être considéré comme l’éditeur principal.

L’auteur peut prétendre à une indemnisation pour tout préjudice résultant d’un manquement aux obligations résultant du contrat. La présente disposition n’est cependant pas applicable dans la mesure oà il est établi que le préjudice est imputable à un obstacle indépendant de la volonté de l’éditeur et que celui-ci ne pouvait raisonnablement être censé prendre en considération au moment de la conclusion du contrat ou dont il ne pouvait raisonnablement être censé éviter ou surmonter les conséquences. Si le préjudice est causé par un tiers chargé par l’éditeur de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du contrat, l’éditeur n’est exonéré de toute responsabilité que si la responsabilité du tiers en cause n’aurait pas été engagée aux termes des dispositions du présent alinéa.

En cas de manquement grave de l’éditeur aux obligations découlant du contrat d’édition, l’auteur peut résilier le contrat, conserver les redevances perçues et réclamer, conformément aux dispositions du sixième alinéa, l’indemnisation de tout préjudice que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Tout contrat dont les clauses s’écartent notablement des dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas au détriment de l’auteur est inapplicable. L’auteur ne peut renoncer au droit visé au cinquième alinéa.

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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats concernant des contributions à des journaux ou périodiques ou des contributions destinées à être utilisées comme illustrations dans des œuvres à paraître. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux contrats concernant les contributions à des œuvres collectives. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux contrats de traduction.

Contrats d’adaptation cinématographique

Art. 39f. Si l’auteur a cédé le droit d’utiliser une œuvre pour en faire un film, le cessionnaire est tenu, sauf convention contraire, de réaliser l’œuvre cinématographique dans un délai raisonnable et de veiller à ce qu’elle soit communiquée au public. En cas de négligence grave du cessionnaire, l’auteur peut résilier le contrat, conserver les redevances perçues et, conformément aux dispositions de l’article 39e, réclamer l’indemnisation de tout préjudice que lesdites redevances ne suffisent pas à réparer.

Sauf convention contraire, la cession des droits d’adaptation cinématographique emporte le droit de a) faire des copies de l’œuvre cinématographique, b) rendre l’œuvre cinématographique accessible au public par diffusion de copies et projection de

l’œuvre, et c) sous-titrer ou doubler l’œuvre cinématographique. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables a) aux œuvres existantes, b) aux scénarios et aux œuvres musicales créés spécialement pour l’œuvre cinématographique, ni c) à l’œuvre du réalisateur principal de l’œuvre cinématographique.

Programmes d’ordinateur

Art. 39g. Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur appartient, sous réserve des restrictions découlant de l’article 3, à l’employeur.

Art. 39h. L’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur peut faire des copies du programme, le modifier et l’adapter dans la mesure nécessaire pour pouvoir l’utiliser de manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

Quiconque a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut en faire une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour l’utilisation du programme.

Quiconque a le droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, à l’occasion de toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme qu’il est en droit d’effectuer, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base des divers éléments de celui-ci.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas susceptibles de dérogation par contrat.

Art. 39i. Il est licite de faire une copie du code d’un programme d’ordinateur et de traduire la forme de ce code lorsque cela est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, si

a) ces actes sont accomplis par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme d’ordinateur, ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin,

b) les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessible aux personnes visées au point a), et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cet interfonctionnement.

Les informations obtenues en vertu des dispositions du premier alinéa ne peuvent

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a) être utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interfonctionnement du programme d’ordinateur créé de façon indépendante,

b) être communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interfonctionnement du programme d’ordinateur créé de façon indépendante, ou

c) être utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur afférent au programme.

Les dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de dérogation par contrat.

Portraits réalisés sur commande

Art. 39j. L’auteur ne peut exercer ses droits relatifs à un portrait réalisé sur commande sans le consentement de la personne qui a passé la commande.

Si le portrait est une œuvre photographique, une copie peut en être exposée à titre publicitaire, dans les conditions habituelles, pour faire connaître les activités de l’auteur, à condition que la personne l’ayant commandé n’interdise pas cette exposition.

S’agissant de la protection du sujet d’un portrait, les dispositions de l’article 45c sont applicables même si le portrait n’est pas une œuvre photographique.

Art. 39k. Après le décès de l’auteur, les règles applicables à la transmission successorale, à la communauté de biens entre époux et au droit du conjoint survivant de demeurer en possession de la succession indivise sont aussi applicables au droit d’auteur.

Par disposition testamentaire opposable également au conjoint survivant et aux descendants de l’auteur, ce dernier peut aménager l’exercice de son droit d’auteur ou charger un tiers de le faire.

Si un droit d’auteur a été transmis par voie successorale à plusieurs personnes conjointement, les dispositions de l’article 6 sont applicables par analogie, à moins qu’il n’en soit disposé autrement en application du deuxième alinéa.

Toute violation des dispositions visées au deuxième alinéa ou des dispositions des articles 3 et 11, deuxième alinéa, peut faire l’objet de poursuites de la part du conjoint survivant ou de tout ascendant ou descendant en ligne directe, frère ou soeur de l’auteur, ou encore de la part de la personne désignée conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 39l. Le droit de l’auteur de disposer d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne peut faire l’objet d’une saisie ni d’aucune autre mesure d’exécution de la part de ses créanciers, soit auprès de l’auteur lui-même, soit auprès de toute personne à qui le droit d’auteur est dévolu au décès de l’auteur conformément au premier alinéa de l’article 39k.

La même règle est applicable en ce qui concerne les manuscrits ou copies similaires et les clichés, planches, moules, etc., spécialement créés pour reproduire une œuvre d’art déterminée, ainsi que les œuvres d’art qui n’ont pas été exposées ou offertes à la vente, ou dont la divulgation n’a pas été autorisée d’une autre manière.

Chapitre 4 Durée de protection du droit d’auteur

Art. 40. Le droit d’auteur est protégé pendant la vie de l’auteur et 70 ans après la fin de l’année de sa mort. Pour les œuvres visées à l’article 6, la période de 70 ans est calculée à compter de la fin de l’année de la mort du dernier vivant des collaborateurs. La durée de protection des œuvres cinématographiques court à compter de la fin de l’année de la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues et le compositeur de la musique spécialement créée pour l’œuvre cinématographique.

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Art. 41. Si une œuvre a été divulguée sans la mention du nom de l’auteur, ou du pseudonyme, de la marque ou du symbole notoires de celui-ci, la durée du droit d’auteur est de 70 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de l’œuvre. Si l’œuvre comprend plusieurs parties, la durée de la protection est calculée séparément pour chaque partie. Le droit d’auteur afférent aux œuvres d’un auteur inconnu est protégé pendant 70 ans à compter de la fin de l’année de la création de l’œuvre, si celle-ci n’est pas divulguée pendant cette période.

Si, au cours de cette période, le nom de l’auteur est révélé conformément à l’article 7 ou s’il est établi que l’auteur est mort avant la divulgation de l’œuvre, la durée de la protection est déterminée conformément à l’article 40.

Art. 41a. Quiconque rend licitement accessible au public, pour la première fois, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique qui n’a pas été divulguée avant l’expiration de la durée de protection calculée conformément aux articles 40 et 41 jouit du même droit que celui qui est reconnu à l’auteur en vertu de l’article 2. Ce droit subsiste pendant 25 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a pour la première fois été rendue accessible au public.

Chapitre 5 Autres droits

Art. 42. L’interprétation ou l’exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant ne peut, sans le consentement de l’artiste, être

a) fixée sur un film ou sur un dispositif permettant de la reproduire, b) radiodiffusée, ou c) rendue simultanément accessible, par un autre moyen technique, à un public autre que celui

devant lequel l’artiste joue directement. Si l’interprétation ou l’exécution d’un artiste fait l’objet d’une fixation au sens du premier alinéa,

lettre a), cette fixation ne peut être reproduite ni rendue accessible au public par diffusion d’exemplaires, sans le consentement de l’artiste, avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année oà l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Si la fixation est divulguée pendant cette période, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la divulgation de la fixation.

Lorsqu’un exemplaire d’une fixation qui reproduit l’interprétation ou l’exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant a été vendu avec le consentement de l’artiste dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE), il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution par d’autres moyens que la location. La même règle est applicable lorsque l’artiste a, dans le cadre de l’EEE, cédé un exemplaire d’une fixation sonore divulguée ou d’un film qui reproduit cette interprétation ou exécution.

Sauf convention contraire, un accord concernant la production d’un film de l’interprétation ou exécution d’un artiste interprète ou exécutant emporte aussi le droit de louer des copies du film.

Les dispositions des articles 2, troisième alinéa, 3, 6 à 8, 11 à 13, 15, 16, 17, premier, deuxième et quatrième alinéas, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 à 39c, 39k, 39l et 50 sont applicables par analogie. Les dispositions de l’article 3, pris conjointement avec l’article 39k, quatrième alinéa, sont également applicables par analogie lorsque l’interprétation ou exécution d’une œuvre par un artiste interprète ou exécutant est rendue publique au moyen d’une fixation.

Les dispositions de l’article 45b et la loi n° 4 du 14 décembre 1956 sont applicables en ce qui concerne le droit d’utiliser par ailleurs les fixations visées à la lettre a) du premier alinéa.

Art. 43. Les formulaires, catalogues, tableaux et autres ouvrages similaires qui réunissent un grand nombre d’éléments d’information et les programmes ne peuvent être reproduits sans le consentement du fabricant de l’ouvrage avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’ouvrage a été publié.

Si une œuvre relevant de l’une des catégories visées à l’alinéa précédent est en totalité ou en partie protégée par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.

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Les dispositions des articles 12, premier alinéa, 13 à 17, 22, 27, 28 et 35 à 38b sont applicables par analogie.

Art. 43a. Quiconque réalise une image photographique jouit du droit exclusif de la reproduire par procédé photographique, impression, dessin ou tout autre moyen et de la rendre accessible au public.

Le droit exclusif sur une image photographique est conféré au photographe sa vie durant et reste valable pendant 15 ans après la fin de l’année de sa mort, mais sa durée ne peut être inférieure à 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été réalisée. Si le droit exclusif appartient en commun à plusieurs personnes, la durée de la protection court à compter de la fin de l’année de la mort de la dernière vivante d’entre elles.

Les dispositions des articles 2, deuxième et troisième alinéas, 3, 6 à 9, 11 à 21, 23 à 28, 30, 31, 33 à 39f et 39j à 39l sont applicables par analogie aux images photographiques dans la même mesure qu’elles s’appliquent aux œuvres photographiques.

Si une photographie est protégée par le droit d’auteur, ce droit peut aussi être exercé.

Art. 44. Les informations de presse qui, aux termes d’un contrat, sont fournies par des agences de presse ou des correspondants à l’étranger ne peuvent, sans le consentement du destinataire, être communiquées au public par la presse ou par radiodiffusion avant l’expiration d’un délai de 16 heures après leur divulgation en Norvège.

Chaque fois que la presse ou un service de radiodiffusion reproduit des informations de presse provenant d’agences de presse, de journaux, de périodiques ou de services de radiodiffusion, la source doit être indiquée selon les règles en usage dans le journalisme.

Art. 45. Les fixations sonores et les films ne peuvent, sans le consentement du producteur, être rendus accessibles au public par diffusion d’exemplaires avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Ils ne peuvent pas non plus être reproduits avant l’expiration de ce délai sans le consentement du producteur. Si la fixation est divulguée durant cette période, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première divulgation de la fixation.

Lorsqu’un exemplaire d’une fixation sonore ou d’un film a été vendu, avec le consentement du producteur, dans le cadre de l’Espace économique européen (EEE), il peut faire l’objet d’une nouvelle distribution par tout autre moyen que la location. La même règle est applicable lorsque le producteur a cédé, dans le cadre de l’EEE, un exemplaire d’une fixation sonore ou d’un film divulgué.

Les dispositions des articles 2, troisième alinéa, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, premier, deuxième et quatrième alinéas, 18, 22, 25, 27, 28, 31, 33 et 35 à 38b sont applicables par analogie.

Art. 45a. Une émission ou une partie d’émission de radiodiffusion ne peut, sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion,

a) être fixée sur un dispositif permettant de la reproduire, b) être transmise par diffusion sans fil ou retransmise au public par fil ni, c) être autrement communiquée au public dans un but lucratif. Si une transmission a été fixée sur un dispositif du type visé au premier alinéa, elle ne peut, sans le

consentement de l’organisme de radiodiffusion, être transférée sur un autre dispositif avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année de la première transmission.

Une émission de radiodiffusion peut, dans les conditions fixées par le Roi, être transmise directement au sein d’une entreprise industrielle ou autre par un récepteur de radio ou de télévision.

Si une partie refuse d’engager des négociations concernant l’autorisation de retransmission simultanée et intégrale au public par fil d’une émission de radiodiffusion sans fil, ou si aucun accord n’a été conclu dans les six mois suivant le début des négociations, chacune des parties peut exiger que l’autorisation soit donnée et les conditions de la retransmission fixées par une commission constituée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la présente loi.

Les dispositions des articles 7, 8, 12, 15, 16, 18, 21, premier alinéa, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 35 et 38, troisième et quatrième alinéas, sont applicables par analogie.

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Art. 45b. Lorsque des fixations sonores des prestations d’artistes interprètes ou exécutants sont communiquées au public dans une émission de radiodiffusion ou par retransmission d’une émission de radiodiffusion dans le délai précisé à l’article 45, le producteur de la fixation et les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont reproduites ont droit à une rémunération. Si plusieurs artistes ont participé à la prestation, ils font valoir conjointement leur droit à rémunération.

La demande de rémunération doit être adressée à ceux qui en sont redevables par l’intermédiaire d’un organisme de perception et de répartition agréé par le ministère intéressé. Le Roi peut édicter des règles plus détaillées concernant la perception et la répartition de la rémunération.

Les dispositions des articles 3, 22 et 25, pris conjointement avec l’article 11, et de l’article 39k, quatrième alinéa, sont applicables par analogie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à un film sonore.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 45c. Les photographies d’une personne ne peuvent être reproduites ni exposées en public sans le consentement du sujet, sauf lorsque

a) la photographie est d’actualité ou revêt un intérêt général, b) a personne représentée ne joue qu’un rôle secondaire par rapport au sujet principal, c) le sujet de l’image est un groupe de personnes assemblées à l’occasion d’une réunion, d’un

cortège ou défilé en plein air ou d’une manifestation ou d’un événement d’intérêt général, d) une copie de l’image est exposée, dans les conditions habituelles, à titre publicitaire pour faire

connaître le travail du photographe, et le sujet représenté ne s’y oppose pas, ou e) l’image est utilisée dans les conditions précisées à l’article 23, premier alinéa, troisième phrase,

ou à l’article 27, deuxième alinéa.

La protection est conférée pour une durée comprenant la vie du sujet de l’image et les 15 années suivant la fin de l’année de sa mort.

Art. 46. Une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne doit pas être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme, une marque ou un symbole susceptible de provoquer une confusion avec une œuvre déjà divulguée ou son auteur.

Art. 47. Le nom, la marque ou le symbole de l’auteur ne peuvent être apposés sur une copie d’une œuvre d’art par d’autres que lui-même, sauf s’il y a consenti.

Le nom, la marque ou le symbole de l’auteur ne doivent en aucun cas être apposés sur une imitation d’une œuvre de telle sorte que la copie puisse être confondue avec l’original.

Art. 48. Même si la durée de protection du droit d’auteur est expirée, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ne peut être rendue accessible au public d’une manière ou dans des conditions préjudiciables à la réputation littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur ou à son individualité, ou préjudiciables à la réputation ou à la spécificité de l’œuvre proprement dite, ou qui puisse de toute autre façon nuire à des intérêts culturels d’ordre général.

Que la durée de la protection soit expirée ou non, le ministère compétent peut, si l’auteur est décédé, interdire qu’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique soit rendue accessible au public de la manière ou dans les conditions visées au premier alinéa. Le ministère peut aussi prononcer cette interdiction à la requête d’un auteur vivant, si l’œuvre en question n’est pas protégée en Norvège.

De même, les dispositions du premier alinéa de l’article 3 sont applicables par analogie, même si la durée de protection du droit d’auteur est expirée ou même si l’œuvre n’est pas protégée en Norvège.

Art. 49. Si les circonstances exigent la destruction de l’exemplaire original d’une œuvre, l’auteur, s’il est vivant, doit en être avisé dans un délai raisonnable, si cela n’entraîne aucun inconvénient particulier.

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Le détenteur de l’exemplaire original d’une œuvre qui, sans raison valable, empêche l’auteur d’exercer son droit exclusif conformément à l’article 2 peut se voir ordonner par décision de justice de rendre l’exemplaire accessible à l’auteur de la manière que le tribunal jugera raisonnable. Le tribunal prend sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et peut subordonner l’accès de l’auteur audit exemplaire à la constitution de garanties ou à d’autres conditions.

La procédure visée au deuxième alinéa ne peut être engagée que par l’auteur lui-même, avec l’assentiment du ministère compétent.

Art. 50. Quel que soit le régime matrimonial des époux, l’auteur marié conserve toujours l’exclusivité de son droit d’auteur.

Si la communauté de biens est mise en partage du vivant de l’auteur, son droit d’auteur est exclu du partage.

Art. 51. Abrogé à compter du 30 juin 1995 par la loi n° 27 du 2 juin 1995.

Art. 52. Les œuvres imprimées doivent comporter le numéro de l’édition, le nom de l’imprimeur, l’indication du lieu oà elles ont été imprimées et l’année d’impression. Les œuvres graphiques et les reproductions imprimées d’œuvres musicales doivent en outre comporter un numéro d’ordre de tirage.

Art. 53. Un conseil d’experts composé de représentants des auteurs et des industries ou métiers liés à l’exploitation des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques assiste le ministère compétent dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Les questions relatives aux interdictions visées à l’article 48 et aux actions en justice visées à l’article 49 doivent toujours être soumises au conseil d’experts avant que le ministère ne se prononce.

Le conseil d’experts, ou un comité choisi parmi ses membres, est aussi tenu de donner sur demande des avis aux tribunaux dans les affaires touchant à la présente loi, et il siège comme tribunal d’arbitrage dans ces affaires, si les parties en conviennent.

Le ministère nomme les membres du conseil et établit un règlement relatif à l’organisation et à l’activité de celui- ci, ainsi qu’à la rétribution de ses membres.

Chapitre 7 Sanctions pénales, indemnisation et confiscation

Art. 54. Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence,

a) enfreint les dispositions figurant aux chapitre 1 et 2 ou prises en application de ceux-ci pour la protection du droit d’auteur, les dispositions de l’article 39j ou 41a, les interdictions posées en application de l’article 35 ou 48 ou les dispositions prises par l’auteur en application du deuxième alinéa de l’article 39k;

b) enfreint les dispositions du chapitre 5, de l’article 45c, 46, 47 ou 48, dernier alinéa, ou les dispositions prises en application de ces textes;

c) importe des exemplaires d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ou des œuvres et fixations visées aux articles 42, 43, 43a, 45 et 45a dans l’intention de les rendre accessibles au public, lorsque ceux-ci ont été fabriqués à l’étranger dans des conditions telles qu’une fabrication analogue en Norvège aurait été illicite; ou

d) propose ou rend autrement accessibles au public des œuvres ou fixations visées aux articles 42, 43, 43a, 45 et 45a lorsque les exemplaires ont été fabriqués contrairement aux présentes dispositions ou importés contrairement à la lettre c) du présent article;

e) importe des exemplaires des fixations visées à l’article 45 dans l’intention de les rendre accessibles au public dans un but lucratif, lorsque l’importation n’a pas été autorisée par le producteur et que des exemplaires de la même fixation sont offerts à la vente en Norvège avec

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le consentement du producteur. Le ministère peut prévoir par voie réglementaire des exceptions à cette disposition pour l’importation d’exemplaires en provenance de certains pays déterminés.

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, se rend complice d’une infraction visée au premier alinéa est passible des mêmes sanctions.

Toute infraction visée au premier ou au deuxième alinéa qui a été commise intentionnellement dans des circonstances particulièrement aggravantes est punie d’amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. L’existence de circonstances particulièrement aggravantes s’apprécie compte tenu essentiellement du préjudice causé au titulaire du droit d’auteur et aux tiers, des bénéfices réalisés par le contrevenant et de la portée générale de l’infraction.

Toute tentative d’infraction commise intentionnellement dans les conditions visées aux trois premiers alinéas est punissable des mêmes sanctions que l’infraction proprement dite.

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, omet de faire figurer dans une œuvre qu’il est chargé d’imprimer les renseignements visés à l’article 52 est passible d’une amende.

Les infractions visées au troisième alinéa, pris conjointement avec le quatrième alinéa, sont passibles de poursuites à l’initiative du ministère public. Les infractions aux autres dispositions du présent article ne sont poursuivies que sur plainte de la partie lésée ou d’un organisme visé au septième alinéa, ou que si l’intérêt public l’exige.

Toute infraction à la présente loi résultant de l’utilisation d’une œuvre dans les conditions visées aux articles 13, 14 et 17, quatrième alinéa, peut aussi être poursuivie, dans la mesure oà la partie lésée ne s’y oppose pas, à l’initiative de l’organisme habilité à conclure des accords en application de l’article 36.

Art. 54a. La vente ou la détention dans un but lucratif de tout moyen ayant pour seul objet de faciliter l’élimination ou la neutralisation illicite de dispositifs techniques de protection d’un programme d’ordinateur est interdite.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 54.

Art. 55. Tout préjudice résultant d’une infraction visée à l’article 54 ou d’une infraction au premier alinéa de l’article 49 peut donner lieu à indemnisation selon les principes généraux applicables en la matière. En cas d’atteinte au droit d’un auteur ou d’un artiste interprète ou exécutant commise intentionnellement ou par négligence grave, le tribunal peut aussi allouer à l’intéressé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Même si l’auteur de l’infraction a agi de bonne foi, la partie lésée peut, quelle que soit l’ampleur du dommage, exiger que lui soit versé le bénéfice net résultant de l’acte illicite.

Art. 56. Tous les exemplaires d’une œuvre littéraire, scientifique, artistique ou autre qui ont été fabriqués, importés ou rendus accessibles au public en Norvège de manière illicite peuvent être confisqués par décision de justice au profit de la partie lésée, ou lui être cédés contre le versement d’un montant n’excédant pas les frais de fabrication. Il en est de même des compositions typographiques, clichés, formes ou moules, etc., pouvant exclusivement servir à la fabrication ou à l’exploitation illicite de l’œuvre.

Au lieu de la confiscation ou de la cession, la partie lésée peut demander que l’objet en question soit entièrement ou en partie détruit, ou rendu d’une autre façon impropre à la fabrication ou à l’exploitation illicite de l’œuvre. Si la valeur artistique ou économique des exemplaires le justifie, le tribunal peut néanmoins permettre en certaines circonstances que les exemplaires réalisés soient rendus accessibles au public moyennant le paiement d’une compensation financière ou de dommages-intérêts à la partie lésée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi les exemplaires pour leur usage personnel, sauf en ce qui concerne les moulages de sculptures. Elles ne sont pas non plus applicables aux édifices, mais la partie lésée peut, dans certaines circonstances, exiger la modification de l’édifice, une compensation financière ou des dommages-intérêts. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux informations de presse visées à l’article 44.

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Chapitre 8 Champ d’application de la loi

Art. 57. Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur s’appliquent a) aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques créées par des ressortissants norvégiens ou

des personnes ayant leur résidence en Norvège; b) aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques publiées pour la première fois en Norvège, ou

publiées simultanément en Norvège et dans un autre pays; c) aux œuvres cinématographiques et télévisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence

en Norvège; d) aux constructions édifiées en Norvège; e) aux œuvres d’art et aux œuvres photographiques figurant dans un édifice situé en Norvège.

Aux fins du sous-alinéa b), la publication est réputée simultanée si l’œuvre est publiée en Norvège dans les 30 jours suivant sa publication dans un autre pays.

Aux fins du sous-alinéa c), est présumée être le producteur de l’œuvre cinématographique, sauf indication contraire, la personne dont le nom est indiqué sur les copies de ladite œuvre de la manière usuelle.

Les dispositions des articles 46, 47 et 48 sont applicables sans les restrictions prévues aux alinéas précédents.

La disposition de l’article 41 est applicable aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ont été rendues accessibles au public par un ressortissant norvégien ou par une personne résidant en Norvège, ou par une société dont le conseil d’administration est norvégien et qui a son siège social en Norvège.

Art. 58. Les dispositions du chapitre 5, à l’exception des articles 43, 43a et 44 et mis à part le droit de distribution visé aux articles 42 et 45, sont applicables aux œuvres créées

a) par des ressortissants norvégiens ou des personnes ayant leur résidence en Norvège, b) par des sociétés dont le conseil d’administration est norvégien et qui ont leur siège social en

Norvège. Les dispositions des articles 42 et 45a sont en outre applicables aux prestations et aux émissions de

radiodiffusion qui ont lieu en Norvège. Les dispositions des articles 42 et 45 concernant le droit de distribution sont applicables aux fixations sonores et aux films faits en Norvège. Les dispositions de l’article 45 concernant le droit de reproduction sont applicables à tous les films et fixations sonores. Les dispositions de l’article 43 sont applicables aux œuvres publiées en Norvège. Les dispositions de l’article 44 sont applicables aux communiqués de presse reçus en Norvège. Les dispositions de l’article 43a sont applicables aux images photographiques publiées pour la première fois en Norvège ou réalisées par un ressortissant d’un pays faisant partie de l’Espace économique européen (EEE) ou par une personne qui réside ou qui a son siège social dans un pays de l’EEE. Il en est de même des photographies placées dans des édifices situés dans un pays faisant partie de l’EEE.

Les dispositions de l’article 45c sont applicables aux images représentant des personnes qui résident ou ont résidé en Norvège.

Art. 58a. Lorsque des œuvres ou des prestations sont radiodiffusées par satellite à partir d’un pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen, la présente loi est applicable si le satellite reçoit des signaux provenant de Norvège ou si l’émission est commandée par un organisme de radiodiffusion qui a son siège en Norvège. La présente disposition n’est applicable que si la législation du pays d’émission concernant le droit de radiodiffuser des œuvres et prestations ne prévoit pas de protection correspondante à celle que prévoit la présente loi.

Art. 59. Sous réserve de réciprocité, le Roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant que la présente loi s’appliquera, intégralement ou en partie, aux œuvres ayant un lien de rattachement précis avec un autre pays.

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Le Roi peut en outre décider que les dispositions de la présente loi s’appliqueront, intégralement ou en partie, aux œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques publiées par un organisme supranational et aux œuvres non publiées qu’un tel organisme a le droit de publier.

Cette disposition s’applique de la même manière aux œuvres visées au chapitre 5. En vertu d’un accord avec un autre pays, le Roi peut en outre édicter des dispositions particulières sur

les contrats relatifs à la cession du droit d’adaptation d’une œuvre pour le cinéma ou la télévision, en précisant les œuvres auxquelles ces dispositions s’appliqueront.

Art. 60. La présente loi est également applicables aux œuvres littéraires, scientifiques, artistiques et autres réalisées avant son entrée en vigueur.

Les exemplaires réalisés licitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être diffusés ou exposés en dehors de lieux privés, mais de telle sorte que les dispositions des articles 19, 42 et 45 et celles de l’article 19 sur le prêt d’exemplaires déchiffrables par machine de programmes d’ordinateur s’appliquent aussi dans ces cas.

Chapitre 9 Entrée en vigueur de la loi et modifications d’autres lois

Art. 61. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1961. Å compter de la même date, la loi du 6 juin 1930 relative aux œuvres littéraires, scientifiques et

artistiques est abrogée. Les renvois qui sont faits dans d’autres lois à la loi du 6 juin 1930 ou à la loi du 4 juillet 1893 sur le

droit d’auteur et les droits des artistes, modifiée par la loi du 25 juillet 1910, sont applicables aux dispositions correspondantes de la présente loi.

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