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Décret de 1973 sur l’enregistrement des dessins textiles

 Décret de 1973 sur l’enregistrement des dessins textiles (du 12 septembre 1973)

Décret de 1973 sur l’enregistrement des dessins textiles (du 12 septembre 1973)

TABLE DES MATIERES

Articles

Registre des dessins textiles ................................................................... 1 Dessins textiles enregistrables en vertu du présent décret...................... 2 Demande d’enregistrement .................................................................... 3 Renonciation .......................................................................................... 4 Dessins textiles apparentés..................................................................... 5 Notification de demande à publier dans la Gazette ................................ 6 Enregistrement ....................................................................................... 7 Droit conféré par l’enregistrement ......................................................... 8 Durée du droit d’auteur et renouvellement de l’enregistrement ............. 9 Cession d’un titre ................................................................................... 10 Annulation de l’enregistrement.............................................................. 11 Rectification du registre ......................................................................... 12 Rectification du registre relative à un cessionnaire ou à un licencié ...... 13 Pouvoir de corriger les erreurs ............................................................... 14 Recours .................................................................................................. 15 Exercice des pouvoirs discrétionnaires du Registrar .............................. 16 - 17 Délits...................................................................................................... 18 Actions civiles relatives aux dessins enregistrés .................................... 19 Recherches ............................................................................................. 20 Décision en cas d’incertitude ................................................................. 21 Règlements ............................................................................................ 22 Interprétation.......................................................................................... 23 Textes abrogés et dispositions transitoires ............................................. 24

Registre des dessins textiles

1. Aux fins du présent décret, le Registrar tient un registre appelé “registre des dessins textiles” et ci-après dénommé “registre”.

Dessins textiles enregistrables en vertu du présent décret

2. — 1) Sous réserve des dispositions ci-après, un dessin textile peut être enregistré en vertu du présent décret, sur la demande d’une personne affirmant en être propriétaire, pour tout produit textile ou tous produits textiles indiqués dans la demande.

2) Sous réserve des dispositions ci-après, un dessin textile ne peut être enregistré :

a) s’il a été copié exactement sur un dessin appartenant à un propriétaire enregistré;

b) s’il présente avec un autre dessin textile une similitude de nature à induire les acheteurs en erreur au Ghana ou à nuire aux affaires du propriétaire enregistré d’un dessin textile;

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 1/11

c) s’il ne diffère d’un autre dessin textile que par des détails insignifiants ou par des variantes usuelles dans le commerce;

d) s’il est essentiellement constitué par des motifs indigènes traditionnels notoirement connus.

Demande d’enregistrement

3. — 1) Les demandes d’enregistrement d’un dessin textile sont déposées auprès du Registrar, sur la formule et sous la forme prescrites.

2) Pour déterminer si un dessin textile est enregistrable, le Registrar peut faire les recherches et demander les renseignements qu’il juge indiqués.

3) Sous réserve des dispositions du présent décret, le Registrar peut rejeter toute demande d’enregistrement d’un dessin textile ou l’accepter, sans restriction ou moyennant les amendements, modifications, limitations ou conditions qu’il juge indiqués.

4) Lorsque des personnes différentes demandent à être enregistrées comme propriétaires de dessins textiles identiques ou présentant une similitude de nature à induire les acheteurs en erreur au Ghana s’ils étaient utilisés par plusieurs propriétaires, le Registrar, après avoir mené les enquêtes qu’il juge indiquées quant à la paternité du dessin, ou si aucun élément n’établit la paternité, accorde l’enregistrement à la personne qui a déposé sa demande auprès du Registrar la première.

5) En cas de rejet ou d’acceptation conditionnelle de la demande, le Registrar indique par écrit au déposant, si celui-ci en fait la requête, les motifs de sa décision et les éléments sur lesquels elle s’appuie; cette décision est susceptible d’un recours devant la Haute Cour, ci-après dénommée “la Cour”.

Renonciation

4. Le Registrar peut, aux fins de l’art. 3, demander au déposant de renoncer à une ou plusieurs parties du dessin textile dont il demande l’enregistrement.

Dessins textiles apparentés

5. Lorsqu’un dessin textile faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ne diffère d’un autre dessin textile appartenant au même propriétaire, ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement en instance, que par des détails insignifiants ou par des variantes usuelles dans le commerce, ou lorsqu’il présente avec cet autre dessin une similitude de nature à induire les acheteurs en erreur au Ghana s’il était utilisé par une autre personne que le propriétaire, le Registrar ne rejette pas la demande mais exige que ce dessin textile soit inscrit au registre comme dessin textile apparenté.

Toutefois, la durée de protection du dessin ne dépassera pas l’expiration du dessin initialement enregistré.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 2/11

Notification de demande à publier dans la Gazette

6. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin textile est acceptée, sans restriction ou moyennant certaines conditions ou limitations, le Registrar fait publier dès que possible dans la Gazette un avis notifiant l’acceptation de la demande.

2) Toute personne peut, dans le délai prescrit à partir de la date de notification de la demande dans la Gazette, aviser le Registrar de son opposition à l’enregistrement.

3) L’avis d’opposition mentionné à l’al. 2) est formulé par écrit et doit être motivé.

4) Le Registrar envoie une copie de l’avis au déposant qui, dans le délai prescrit, envoie au Registrar, sous la forme prescrite, une réplique exposant les arguments à l’appui de sa demande; faute d’envoyer cette réplique, le déposant est censé avoir renoncé à sa demande.

5) Si le déposant envoie la réplique mentionnée à l’al. 4), le Registrar en transmet une copie à l’auteur de l’avis d’opposition et, après avoir entendu les parties si la requête lui en est faite et avoir examiné les pièces du dossier, décide si et moyennant, éventuellement, quelles conditions ou limitations, l’enregistrement doit être accordé; il en avise le déposant et l’opposant.

6) Le déposant ou l’opposant peut, sous réserve des dispositions du présent article, faire appel de la décision du Registrar à la Cour.

7) Toute personne désirant faire appel d’une décision du Registrar en vertu du présent article doit, dans le délai prescrit à compter de la notification de la décision du Registrar, demander à ce dernier de motiver sa décision dans un exposé écrit.

8) En appel, la Cour peut entendre les parties et le Registrar et rend une ordonnance déterminant si et moyennant quelles conditions ou limitations, éventuellement, l’enregistrement droit être accordé.

9) Sauf autorisation de la Cour, aucun recours ne peut être formé contre une décision du Registrar en vertu du présent article passé le délai de deux mois à compter de la date d’expédition au déposant de l’exposé écrit mentionné à l’al. 7) ou passé le délai supplémentaire de trois mois au plus que le Registrar peut accorder si la requête lui parvient avant l’expiration du délai précité de deux mois.

10) Lors de l’examen d’un recours formé contre une décision du Registrar en vertu du présent article, toute partie peut, sur autorisation spéciale de la Cour, soumettre de nouveaux éléments à l’appréciation de la Cour.

11) En appel d’une décision du Registrar selon le présent article, l’opposant et le Registrar ne peuvent, sauf autorisation de la Cour, invoquer d’autre motif d’objection à l’enregistrement d’un dessin textile que les motifs invoqués par l’opposant en vertu de l’al. 3).

12) Lorsque de nouveaux motifs d’objection sont invoqués en vertu de l’al. 11), le déposant a le droit de retirer sa demande sans défrayer 1’opposant, en déposant l’avis prescrit.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 3/11

13) En appel d’une décision du Registrar selon le présent article, la Cour peut, après avoir entendu le Registrar, autoriser que le dessin textile dont l’enregistrement est demandé soit modifié d’une façon qui n’en altère pas foncièrement l’identité, après quoi le dessin textile modifié est enregistré sous réserve des dispositions du présent décret.

Enregistrement

7. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin textile est acceptée, et une fois payée la taxe prescrite, le Registrar enregistre le dessin textile, à moins que la demande ait été indûment acceptée.

2) Lorsque le Registrar enregistre un dessin en vertu du présent décret :

a) il délivre un certificat d’enregistrement à la personne qui affirme être propriétaire, laquelle est dès lors dénommée à “propriétaire enregistré” et inscrite comme telle au registre;

b) il précise la date à compter de laquelle l’enregistrement prend effet, cette date étant, en l’absence de circonstances jugées par lui particulières, la date de la demande d’enregistrement.

Droit conféré par l’enregistrement

8. L’enregistrement d’un dessin textile en vertu du présent décret confère au propriétaire enregistré de ce dessin le droit d’auteur, à savoir le droit exclusif au Ghana de fabriquer, d’importer pour la vente ou pour l’emploi à de fins commerciales ou professionnelles, de vendre, de louer ou d’offrir en vente ou en location un article pour lequel le dessin textile est enregistré.

Toutefois, l’enregistrement d’un dessin textile qui comprend des motifs indigènes traditionnels au sens de l’art. 2.2)d) du présent décret ne confère pas le droit exclusif d’utiliser ces motifs.

Durée du droit d’auteur et renouvellement de l’enregistrement

9. — 1) Sous réserve des dispositions du présent décret, le droit d’auteur relatif à un dessin enregistré à une durée de cinq ans et est renouvelable pour deux autres périodes de cinq ans.

2) Si le propriétaire enregistré en fait la demande sous la forme et dans le délai prescrits et acquitte la taxe prescrite dans le présent décret, dite “taxe de renouvellement”, le Registrar renouvelle l’enregistrement d’un dessin textile pour une période de cinq ans à compter de la date d’expiration de la période initiale ou de la dernière date de renouvellement, selon le cas.

3) Trois mois avant l’expiration du dernier enregistrement, le Registrar peut envoyer un avis sous la forme prescrite au propriétaire enregistré pour lui signaler la date d’expiration.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 4/11

4) Si, à l’expiration du délai prescrit, le propriétaire enregistré n’a pas payé les taxes de renouvellement précitées, le Registrar radie le dessin textile du registre.

5) Le propriétaire enregistré d’un dessin que le Registrar aurait omis de radier du registre à la date d’expiration ne conserve aucun droit sur ce dessin après cette date.

6) Un dessin textile radié du registre pour non-paiement de la taxe de renouvellement reste néanmoins considéré comme figurant déjà au registre, pendant un an à compter de la date de radiation, aux fins de toute demande d’enregistrement d’un dessin textile.

Cession d’un titre

10. — 1) Sur demande faite en ce sens, le Registrar peut enregistrer la cession totale ou partielle, à une tierce personne, du titre relatif à un dessin textile enregistré en vertu du présent décret au nom d’un propriétaire déterminé.

2) Sur demande faite en ce sens par la personne (ci-après dénommée “licencié”) qui a obtenu du propriétaire d’un dessin enregistré une licence d’exploitation de ce dessin, éventuellement assortie de certaines conditions, le Registrar peut inscrire au registre son nom, les données relatives à l’intérêt pris dans le dessin et la date à partir de laquelle la licence prend effet.

3) Les dessins textiles apparentés enregistrés comme tels ne peuvent être cédés ou transmis qu’en totalité et non séparément mais sont, à tous autres égards, considérés comme des dessins textiles enregistrés séparément.

Annulation de l’enregistrement

11. — 1) Le droit d’auteur sur un dessin textile enregistré en vertu du présent décret reste acquis au propriétaire enregistré jusqu’à ce que l’enregistrement soit annulé par le Registrar en vertu du présent décret.

2) Le Registrar annule l’enregistrement d’un dessin textile :

a) si la requête en est faite par le propriétaire enregistré;

b) s’il estime que l’intérêt du public requiert cette annulation;

c) si les taxes prescrites d’enregistrement et de renouvellement n’ont pas été acquittées;

d) si une procédure d’annulation intentée par un tiers aboutit;

e) si la demande d’enregistrement a été indûment acceptée;

f) si le propriétaire enregistré a enfreint les dispositions du présent décret ou de son règlement d’application.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 5/11

Rectification du registre

12. — 1) Lorsqu’une personne lésée en fait la demande à la Cour ou au Registrar, un dessin textile enregistré peut être radié pour l’une des raisons suivantes :

a) si le dessin a été copié exactement sur un dessin textile appartenant à un autre propriétaire enregistré en vertu du présent décret;

b) si le dessin présente avec un dessin textile appartenant à un autre propriétaire enregistré en vertu du présent décret une similitude de nature à induire les acheteurs en erreur au Ghana ou à nuire aux affaires de ce propriétaire;

c) si le dessin ne diffère d’un dessin textile appartenant à un autre propriétaire enregistré en vertu du présent décret que par des détails insignifiants ou des variantes usuelles dans le commerce;

d) si le propriétaire enregistré n’est pas le propriétaire du dessin textile au sens du présent décret;

e) si l’enregistrement du dessin textile a été obtenu frauduleusement.

2) Hormis les cas où la raison invoquée pour la radiation d’un dessin textile est celle que prévoit l’al. 1)e), aucune demande d’annulation faite en vertu de l’al. 1) n’est prise en considération si elle n’est pas formulée dans un délai de cinq ans à compter de la date fixée à l’art. 7.2)b) au sujet de l’enregistrement du dessin textile considéré.

3) Passé ce délai de cinq ans, l’enregistrement original du dessin textile reste valable à tous égards, sauf s’il a été obtenu frauduleusement.

4) Lorsque la demande en est faite en vertu du présent article, la Cour ou le Registrar peut, après les enquêtes éventuellement nécessaires, rendre une ordonnance de maintien, d’invalidation ou de modification de l’enregistrement d’un dessin textile, comme il lui semble indiqué.

5) Toute ordonnance de rectification d’un dessin rendue par la Cour en vertu du présent article est notifiée de la manière prescrite au Registrar, qui rectifie le registre en conséquence dès qu’il reçoit la notification.

6) Toute partie à une procédure engagée devant le Registrar en vertu du présent article peut faire appel à la Cour de la décision du Registrar en vertu du présent décret.

Rectification du registre relative à un cessionnaire ou à un licencié

13. — 1) La Cour ou leRegistrar peut, sur la demande d’une personne lésée, ordonner que le registre des dessins textiles soit rectifié par modification on radiation d’une inscription relative au titre d’un cessionnaire ou d’un licencié.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 6/11

2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article, la Cour ou le Registrar peut se prononcer sur toute question qu’il semble nécessaire ou opportun de trancher en rapport avec la rectification du registre.

3) Toute demande adressée à la Cour en vertu du présent article est notifiée de la manière prescrite au Registrar qui peut comparaître et être entendu au sujet de cette demande, et qui doit comparaître si la Cour l’ordonne.

4) Toute ordonnance rendue par la Cour en vertu du présent article est notifiée de la manière prescrite au Registrar, qui rectifie le registre en conséquence dès qu’il reçoit la notification.

Pouvoir de corriger les erreurs

14. — 1) Le Registrar peut, conformément aux dispositions du présent article, corriger toute erreur contenue dans une demande d’enregistrement ou dans le registre des dessins textiles.

2) Une correction peut être faite aux termes du présent article soit sur requête écrite d’une personne intéressée, accompagnée de la taxe prescrite, soit d’office par le Registrar.

Toutefois, la correction n’est pas autorisée si elle doit modifier sensiblement le dessin.

Recours

15. Pour tout recours formé en vertu du présent décret contre une décision du Registrar, la Cour peut exercer tous les pouvoirs conférés au Registrar par le présent décret et rendre des ordonnances conformément aux dispositions du présent décret, comme elle le juge bon.

Exercice des pouvoirs discrétionnaires du Registrar

16. Sans préjudice de toute disposition du présent décret lui imposant d’entendre les parties à une procédure ou de leur donner la possibilité d’être entendues, le Registrar donne a quiconque demande l’enregistrement d’un dessin textile la possibilité d’être entendu avant d’exercer à son encontre un pouvoir discrétionnaire que lui confère le présent décret.

17. — 1) Le Registrar peut, dans toute procédure engagée devant lui en vertu du présent décret, allouer par voie d’ordonnance à telle ou telle partie les frais qu’il juge équitables et ordonner par qui et de quelle manière ils doivent être payés. Toute ordonnance de cette nature peut avoir la force d’une ordonnance de la Cour.

2) Dans toute procédure engagée devant lui, le Registrar peut exiger de l’une des parties ou des deux une caution du montant qu’il juge nécessaire pour les frais. A défaut de paiement de cette caution par le requérant, le Registrar peut considérer sa requête comme abandonnée.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 7/11

Délits

18. — 1) Quiconque

a) fait ou fait faire une inscription fausse au registre des dessins, ou un écrit donne faussement pour une copie d’une inscription au registre,

b) produit, offre, ou fait produire ou offrir à titre de preuve un document de cette nature en connaissance de cause

se rend coupable d’un délit et est passible d’une amende de 5000 C au maximum et de cinq ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

2) Quiconque représente faussement qu’un dessin appliqué à un produit textile vendu par lui est enregistré à l’égard de ce produit peut être condamné par la voie sommaire à une amende de 200 C au maximum.

3) Aux fins de l’al. 2), quiconque vend un produit textile portant timbrée, gravée ou imprimée, ou autrement appliquée, la mention “enregistré” ou toute autre expression indiquant ou impliquant que le dessin est enregistré est considéré comme représentant que ce dessin est enregistré à l’égard dudit produit.

4) Quiconque, après l’expiration du droit d’auteur sur un dessin textile enregistré, marque ou fait marquer sur le textile portant ce dessin le terme “enregistré” ou toute autre mention impliquant qu’il existe un droit d’auteur sur ce dessin se rend coupable d’un délit et peut être condamné par la voie sommaire à une amende de 200 C au maximum.

5) Lorsqu’un délit est commis par une personne morale :

a) si la personne morale est une société, tout directeur ou responsable de la société est considéré comme coupable du délit;

b) si la société est une entreprise, tout associé de l’entreprise est considéré comme coupable du délit.

Toutefois, nul n’est considéré comme coupable d’un délit en vertu du présent alinéa s’il prouve que l’acte constitutif du délit a été commis par un tiers sans qu’il en ait connaissance ou soit complice et qu’il a pris toutes les dispositions voulues pour que ce délit ne puisse être commis, compte tenu des circonstances.

Actions civiles relatives aux dessins enregistrés

19. — 1) Aucune disposition du présent décret n’affecte le droit d’un propriétaire enregistré d’intenter une action civile pour une infraction au présent décret ou d’obtenir dans cette action les réparations auxquelles il a droit.

Toutefois, dans une action en violation d’un droit relatif à un dessin enregistré, aucun dommage-intérêt n’est accordé aux dépens d’un défendeur pouvant prouver qu’il est dûment enregistré en vertu du présent décret pour le dessin textile qui fait l’objet de l’action.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 8/11

2) En cas d’actions pour usurpation (“passing off”) entre des propriétaires enregistrés, un certificat d’enregistrement délivré par le Registrar à un défendeur constitue une preuve à décharge valable et la réparation éventuellement accordée au plaignant est la radiation du dessin du défendeur.

Recherches

20. Sur requête fournissant les précisions nécessaires pour l’identification du dessin et sur paiement de la taxe prescrite, le Registrar peut faire connaître au requérant si le dessin est enregistré et s’il figure au registre, et peut indiquer la date d’enregistrement et les nom et adresse du propriétaire enregistré et fournir tout autre renseignement demandé par le requérant.

Décision en cas d’incertitude

21. S’il n’est pas certain qu’un produit quelconque soit un produit textile ou qu’un dessin soit un dessin textile, le Registrar tranche et sa décision est sans appel.

Règlements

22. Sous réserve des dispositions du présent décret, le Commissaire peut édicter les règlements qu’il juge utiles en ce qui concerne les dessins textiles et pour réglementer toutes les questions découlant du présent décret, notamment :

a) la forme, le moment et la procédure à observer pour les oppositions, rectifications ou recours intervenant en vertu du présent décret et pour les affaires y relatives;

b) les questions qui, conformément au présent décret, doivent faire l’objet de prescriptions et la fixation des taxes non prévues dans le présent décret;

c) toutes autres questions pour l’application du présent décret.

Interprétation

23. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’en dispose autrement, on entend par :

“Commissaire”, le Commissaire chargé de la Justice;

“droit d’auteur”, le droit défini à l’art. 8 du présent décret;

“Cour”, la Haute Cour;

“prescrit”, ce qui est prescrit par les règlements édictés en vertu de l’art. 22 du présent décret;

“propriétaire”, la personne qui affirme être l’auteur du dessin textile, ou encore

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 9/11

a) toute tierce personne ayant acquis le titre d’une personne dénommée “propriétaire” dans le présent article;

b) si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée, la personne qui a demandé la première l’enregistrement du dessin;

c) si le dessin est exécuté par l’auteur pour une autre personne, cette autre personne;

“propriétaire enregistré”, s’agissant d’un dessin textile, le propriétaire enregistré pour ce dessin en vertu du présent décret;

“registre”, le registre des dessins textiles mentionné à l’art. 1 du présent décret;

Registrar”, le Registrar-General ou son adjoint;

“produit textile”, un produit fait entièrement ou en grande partie de fibres textiles naturelles, artificielles ou synthétiques ou d’un mélange de telles fibres;

“dessin textile”, un modèle ou un motif ornemental appliqué sur un produit textile par impression, par tissage ou par un autre procédé similaire.

Textes abrogés et dispositions transitoires

24. — 1) La Loi de 1965 (Loi 317) sur l’enregistrement des dessins textiles et le décret de 1966 (N. L. C. D. 54) modifiant la Loi sur l’enregistrement des dessins textiles sont abrogés.

2) Nonobstant l’abrogation de la Loi de 1965 (Loi 317) sur l’enregistrement des dessins textiles, le règlement de 1966 (L. I. 512) sur l’enregistrement des dessins textiles reste en vigueur comme s’il découlait de l’art. 22 du présent décret, sous réserve des modifications nécessaires à l’application du présent décret ou approuvées par le Commissaire.

3) Tout dessin textile figurant, à l’entrée en vigueur du présent décret, dans le registre des dessins tenu en vertu de l’art. 2 de la loi de 1965 est considéré, après l’entrée en vigueur du présent décret, comme enregistré au titre du présent décret avec effet à la date fixée par le Registrar pour l’enregistrement initial en vertu de l’art. 2.2)b) de ladite loi de 1965.

4) En conséquence, et sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent décret à un tel dessin textile, l’art 9 du présent décret s’applique à un tel enregistrement; en tout état de cause, le droit d’auteur attaché à un dessin textile ainsi enregistrement ne peut avoir une durée supérieure à 15 ans à compter de la date mentionnée à l’al. 3) ci-dessus en tant que fixée en vertu de l’art. 2.2) de ladite loi de 1965.

5) Sans préjudice de l’application à un tel dessin textile des dispositions des autres articles du présent décret, le Registrar peut annuler l’enregistrement d’un tel dessin textile dès lors que cet enregistrement aurait été interdit par l’art. 2.2) du présent décret s’il avait été demandé après l’entrée en vigueur du présent décret.

6) Nonobstant toute disposition contraire du présent décret, un dessin textile enregistré ou protégé au titre ou en vertu de la législation d’un autre pays sur le droit d’auteur ne peut

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être protégé au titre ou en vertu du présent décret pour une durée dépassant l’expiration de l’enregistrement ou de la protection en vertu de la législation de ce pays sur le droit d’auteur, étant entendu cependant que la protection conférée par le présent décret ne peut dépasser 15 ans.

7) Aucun dessin textile ne peut être enregistré en vertu du présent décret dès lors que :

a) ce dessin a été antérieurement enregistré ou protégé au titre ou en vertu de la législation d’un autre pays sur le droit d’auteur; et que

b) la durée d’enregistrement ou de protection fixée par la législation de ce pays sur le droit d’auteur a expiré.

8) Lorsqu’un dessin textile mentionné aux al. 6) ou 7) ci-dessus figure au registre (qu’il ait été enregistré avant ou après l’entrée en vigueur du présent décret) et que la durée de sa protection au titre du présent décret a expiré en vertu des dispositions de l’un ou l’autre de ces alinéas, le Registrar radie l’enregistrement conformément à l’art. 11 du présent décret.

GH004FR Dessins (Textiles enregistrement), Décret, 12/09/1973, n° 213 page 11/11