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Loi sur les brevets (Loi n° 1967/550 du 15 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1997/243 du 21 mars 1997)

 Loi sur les brevets (Loi n° 1967/550 du 15 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1997/243 du 21 mars 1997)

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Loi sur les brevets*

(n° 550 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi n° 243 du 21 mars 1997) �

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre ler :Dispositions générales ................................................................................1 - 6 �

Chapitre 9a :Certificats complémentaires de protection ........................................ 70a - 70e �

Chapitre 9b :Brevets européens et demandes de brevet européen .......................... 70f - 70s �

Chapitre 2 :Dépôt des demandes de brevet et procédure de dépôt...............................7 - 27 �

Chapitre 3 :Demandes internationales de brevet........................................................28 - 38 �

Chapitre 4 :Portée et durée du brevet ....................................................................... 39 et 40 �

Chapitre 5 :Taxes de renouvellement....................................................................... 41 et 42 �

Chapitre 6 :Cessions, licences et licences obligatoires ..............................................43 - 50 �

Chapitre 7 :Expiration du brevet ................................................................................51 - 55 �

Chapitre 8 :Obligation de fournir des renseignements...................................................... 56 �

Chapitre 9 :Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures judiciaires ....57 - 70 �

Chapitre 10 :Dispositions spéciales............................................................................71 - 76 �

Chapitre premier Dispositions générales

* Titre finnois : Patenttilaki. � Loi n° 550 du 15 décembre 1967, modifiée par les lois nos 563 du 29 décembre 1967, �

du 13 novembre 1992, 1034 du 13 novembre 1992, 1409 du 18 décembre 1992, 593 du � 28 juin 1994, 717 du 21 avril 1995, 1695 du 22 décembre 1995 et 243 du 21 mars 1997. �

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er avril 1997. �

anglaise fournie par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

575 du 2 juillet 1971, 407 du 6 juin 1980, 387 du 10 mai 1985, 801 du 10 mai 1991, 577 �

Source : communication des autorités finlandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction �

Art. 1er. Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause peut obtenir un brevet sur demande et acquérir ainsi un droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention conformément à la présente loi.

Les éléments suivants, considérés en tant que tels, ne sont pas considérés comme des inventions :

1) � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) � les créations esthétiques;

3) � les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

4) � les présentations d’informations. (6.6.1980/407)

Ne sont pas non plus considérées comme des inventions les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux. Cette disposition n’empêche cependant pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce genre. (6.6.1980/407)

Il n’est pas délivré de brevets pour

1) � les inventions dont l’exploitation serait contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

2) � les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour les procédés micro biologiques et les produits obtenus par ces procédés. (6.6.1980/407)

Art. 2. (6.6.1980/407) Des brevets ne peuvent être délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui en diffèrent fondamentalement.

Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible au public par des écrits, des conférences, une exploitation publique ou d’autres moyens. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Finlande avant la date de dépôt susmentionnée, qui a été rendue accessible au public conformément à l’article 22. De même, le contenu d’une demande de modèle d’utilité déposée en Finlande avant la date de dépôt de la demande de brevet est réputé être connu si cette demande a été rendue accessible au public conformément à l’article18de la loi sur les modèles d’utilité. La condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit être fondamentalement différente de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande de brevet, n’est cependant pas applicable au contenu de ces demandes de brevet ou de modèle d’utilité. (10.5.1991/801)

Les articles 29 et 38 contiennent des dispositions en vertu desquelles les demandes mentionnées au chapitre 3 produisent, au sens du deuxième alinéa et dans certains cas, les mêmes effets que des demandes de brevet déposées en Finlande.

La disposition du premier alinéa selon laquelle une invention doit être nouvelle n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou compositions connues qui sont destinées à être utilisées avec une méthode mentionnée à l’article premier, troisième alinéa, à condition que l’utilisation de la substance ou composition avec une telle méthode ne soit pas connue.

Toutefois, des brevets peuvent être délivrés pour des inventions rendues accessibles au public au cours des six mois précédant la date de dépôt de la demande si la divulgation a résulté

1) d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a présenté l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928. (Série des traités finlandais no 36/37)

Art. 3. (6.6.1980/407) Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par un brevet comporte celui d’interdire à tout tiers auquel le titulaire du brevet n’a pas donné son consentement d’exploiter l’invention par :

1) � la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins;

2) � l’utilisation d’un procédé protégé par le brevet ou l’offre de son utilisation en Finlande, lorsque la personne sait ou que les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet;

3) � l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit obtenu par un procédé protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins.

Un brevet confère aussi à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers non autorisé à cet effet de livrer ou d’offrir de livrer à une personne qui n’a pas le droit d’exploiter l’invention des moyens de mise en œuvre de l’invention en Finlande se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque ce tiers sait ou que les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l’invention. Cette disposition n’est applicable, lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, que si le tiers incite la personne à qui il livre ou offre de livrer ces moyens à accomplir un des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. Aux fins du présent alinéa, quiconque utilise l’invention d’une manière mentionnée au troisième alinéa, sous alinéa 1), 3) ou 4), n’est pas considéré comme ayant le droit d’exploiter l’invention.

Le droit exclusif ne s’étend pas

1) � à un usage non commercial;

2) � à l’utilisation d’un produit breveté qui a été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son autorisation; (18.12.1992/1409)

3) � à l’usage de l’invention à titre expérimental;

4) � à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale ni aux traitements dispensés à l’aide de médicaments ainsi préparés.

Art. 4. Toute personne qui exploitait commercialement l’invention en Finlande à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance d’un brevet, poursuivre cette exploitation à condition de lui conserver son caractère général et sous réserve qu’elle ne constitue pas un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

Le droit accordé en vertu du premier alinéa ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.

Art. 5. Nonobstant l’existence d’un brevet, une invention peut être exploitée à bord de navires, d’aéronefs et d’autres moyens de transport étrangers, pour leurs besoins, qui pénètrent temporairement en Finlande selon le trafic régulier ou autrement.

Nonobstant l’existence d’un brevet, le gouvernement peut autoriser par décret l’importation de pièces détachées et d’accessoires d’aéronefs aux fins de leur utilisation pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un État étranger accordant des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés en Finlande.

Art. 6. (6.6.1980/407) Sur requête du déposant, une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois précédant sa date de dépôt, dans une demande de brevet ou de modèle d’utilité déposée en Finlande ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de protection d’un modèle d’utilité déposée dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle1 (Série des traités finlandais nos 36/70 et 43/75) ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Série des traités finlandais n° 5/95) est réputée, aux fins des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2 et aux fins de l’article 4, avoir été déposée en même temps que la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection antérieure déposée dans un pays qui n’est pas partie aux instruments susmentionnés mais qui accorde un droit de priorité correspondant sur la base de demandes déposées en Finlande et dont la législation est, pour l’essentiel, conforme à ces instruments. (22.12.1995/1965)

Le gouvernement ou une administration des brevets désignée par le gouvernement édicte des règles relatives aux modalités de présentation des revendications de priorité et aux pièces devant être produites à l’appui. En cas d’inobservation de ces dispositions, la priorité n’est pas accordée.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.).

Chapitre 2 Dépôt des demandes de brevet et procédure de dépôt

(21.3.1997/243)

Art. 7. (6.6.1980/407) Sauf indication contraire, «administration des brevets» s’entend de l’administration des brevets de Finlande. L’administration des brevets de Finlande est l’Office national des brevets et de l’enregistrement [Patentti- ja rekisterihallitus], conformément à des dispositions établies séparément.

Art. 8. (6.6.1980/407) Les demandes de brevet doivent être déposées par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas prévus au chapitre 3, auprès de l’administration des brevets d’un autre pays ou d’une organisation internationale.

La demande doit contenir une description de l’invention et être accompagnée de dessins, si nécessaire, et d’un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est recherchée (une ou plusieurs revendications). Si une invention porte sur une composition chimique, un usage déterminé ne doit pas nécessairement être indiqué dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse exécuter l’invention en en suivant les enseignements. Une invention portant sur un procédé micro biologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a, uniquement si les conditions dudit article sont également remplies. (10.5.1985/387)

La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsque la demande de brevet est déposée par une personne autre que l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit à l’invention.

La description, l’abrégé et les revendications doivent être rédigés en finnois ou en suédois conformément aux dispositions en vigueur relatives aux langues. Si l’abrégé et les revendications sont rédigés dans l’une des deux langues nationales seulement, l’administration des brevets en assure la traduction dans l’autre langue nationale avant que la demande soit rendue accessible au public conformément à l’article22 , deuxième alinéa. Le déposant doit payer la taxe de traduction prescrite. Lorsque le déposant est un étranger, la description doit être rédigée en finnois et l’abrégé et les revendications en finnois et en suédois. Toutefois, tous les déposants peuvent rédiger la description, l’abrégé et les revendications dans les deux langues. Le déposant doit payer la taxe de dépôt prescrite. La demande de brevet donne en outre lieu au paiement de la taxes de renouvellement prescrite pour chaque année qui a commencé avant que la demande ait fait l’objet d’une décision finale. (10.5.1985/387)

L’année de taxe se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date à laquelle la demande est réputée déposée et, par la suite, à compter de la date correspondante. (10.5.1985/387) Art. 8a. (10.5.1985/387) Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’usage d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et ne peut être décrit dans les

pièces de la demande d’une manière permettant à un homme du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière que toute personne autorisée en vertu de la présente loi à en obtenir un échantillon puisse s’en faire remettre un en Finlande. Le gouvernement prescrit les institutions auprès desquelles les dépôts peuvent être effectués.

Si une culture déposée cesse d’être viable ou si des échantillons ne peuvent en être remis pour un autre motif, la culture peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme de la manière prescrite par le gouvernement. A compter de son dépôt, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt initial.

Art. 9. (6.6.1980/407) Sur requête du déposant accompagnée de la taxe prescrite, l’administration des brevets, conformément aux conditions prescrites par décret du gouvernement, fait effectuer une recherche de nouveauté par une administration chargée de la recherche internationale conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 19702.

Art. 10. Une même demande de brevet ne peut pas porter sur deux ou plusieurs inventions indépendantes les unes des autres.

Art. 11. Lorsqu’une demande de brevet portant sur une invention décrite par le déposant dans une demande antérieure qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale est déposée, la demande ultérieure est, sur requête du déposant et aux conditions prescrites par le gouvernement, réputée déposée à la date du dépôt des pièces décrivant l’invention auprès de l’administration des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

S’il n’a pas été possible de notifier au déposant, à l’adresse qu’il a indiquée, une décision prise en ce qui concerne une demande de brevet, cette notification peut être effectuée par voie d’annonce dans le bulletin des brevets publié par l’office national des brevets et de l’enregistrement. Cette notification est réputée avoir été effectuée dès que la publication susmentionnée a eu lieu. (21.3.1997/243)

Art. 13. (21.3.1997/243) La demande de brevet ne peut être modifiée de façon à y revendiquer la protection d’éléments qui n’étaient pas divulgués dans cette demande à la date du dépôt.

Art. 14. [Abrogé] (21.3.1997/243) Art. 15. Lorsque le déposant ne remplit pas les conditions de dépôt ou que

l’administration des brevets refuse pour d’autres motifs d’accepter la demande, l’administration en avise officiellement le déposant en lui impartissant un délai pour déposer une réponse ou corriger la demande. L’administration des brevets peut toutefois apporter à l’abrégé les modifications qu’elle estime nécessaires sans consulter le déposant. (6.6.1980/407)

2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-006 (N.d.l.r.).

Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est rejetée. L’avis doit contenir une mention y relative.

La procédure relative à une demande classée est reprise si, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai, le déposant présente des observations ou prend des mesures pour corriger la demande et paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. Lorsque le déposant n’a pas payé la taxe de renouvellement conformément aux articles 8, 41 et 42, la demande est rejetée sans avis officiel. La procédure relative à une demande classée pour ce motif ne peut pas être reprise. (10.5.1985/387)

Art. 16. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’acceptation de la demande sur lequel le déposant a eu la faculté de présenter des observations, la demande est rejetée sauf s’il existe un motif d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Art. 17. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à l’invention devant l’administration des brevets et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, l’administration des brevets peut impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, à défaut de quoi la revendication ne sera pas prise en considération dans la poursuite de la procédure relative à la demande.

Lorsqu’une action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet est en instance devant un tribunal, la procédure relative à la demande de brevet peut être ajournée jusqu’à ce que le tribunal rende une décision finale.

Art. 18. Lorsqu’une personne prouve devant l’administration des brevets que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à l’invention, l’administration lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit payer une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête en transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant qu’une décision finale ait été rendue sur la requête.

Art. 19. (21.3.1997/243) Si la demande satisfait aux conditions de forme et qu’aucun obstacle s’opposant à son acceptation n’est constaté, l’administration des brevets notifie au déposant que la demande peut être acceptée.

Une fois que le déposant a été avisé conformément au premier alinéa, la requête prévue à l’article11 ne peut plus être présentée et il ne peut être apporté aux revendications de modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

Le déposant acquitte la taxe d’impression prescrite dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été avisé conformément au premier alinéa. À défaut, la demande est classée. Cependant, l’examen peut être repris si, dans les quatre mois suivant l’expiration du délai prescrit, le déposant acquitte la taxe d’impression ainsi que la taxe de restauration prescrite.

Si la demande de brevet est déposée par l’inventeur et si, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a été avisé conformément au premier alinéa, il demande à être exonéré de la taxe d’impression, l’administration des brevets peut lui accorder cette

exonération s’il est considéré comme ayant de grandes difficultés de paiement. En cas de rejet de la requête, une taxe acquittée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée acquittée en temps utile.

Art. 20. (21.3.1997/243) Une fois que le déposant a rempli les conditions énoncées à l’article 19, l’administration des brevets accepte la demande, à condition qu’il n’existe toujours aucun obstacle s’y opposant. L’acceptation de la demande donne lieu à la publication d’une annonce.

Le brevet est délivré le jour où l’acceptation de la demande est publiée. Le brevet délivré est inscrit au registre des brevets tenu par l’administration des brevets. Le titre correspondant est délivré au titulaire du brevet.

Art. 21. (21.3.1997/243) À compter de la date de délivrance du brevet, des copies du fascicule imprimé de brevet contenant la description, les revendications et l’abrégé et comportant aussi le nom du titulaire du brevet et celui de l’inventeur peuvent être obtenues auprès de l’administration des brevets.

Art. 22. Les pièces du brevet sont rendues accessibles au public dès la date de délivrance du brevet. (21.3.1997/243)

Dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité, les pièces sont rendues accessibles au public, que le brevet ait déjà été délivré ou non. Si la demande a été classée ou rejetée, les pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant demande la restauration de sa demande, forme un recours ou présente une requête en vertu de l’article71a ou 71b. (21.3.1997/243)

Sur requête du déposant, les pièces sont rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La mise à disposition du public des pièces en vertu des deuxième et troisième alinéas du présent article donne lieu à la publication d’une annonce.

Si une pièce contient des secrets d’affaires qui ne concernent pas l’invention pour laquelle un brevet est demandé ou délivré, l’administration des brevets peut, sur requête fondée sur de justes motifs, ordonner que cette pièce ne soit pas rendue accessible au public. Lorsqu’une requête à cet effet est présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public tant que la requête n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de rejet. (21.3.1997/243)

Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit de s’en faire remettre un échantillon une fois que les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public en vertu du premier, deuxième ou troisième alinéa. Cette disposition ne signifie toutefois pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas autorisée à manier le micro-organisme déposé en vertu de dispositions légales ou d’autres réglementations. Elle ne signifie pas non plus qu’un échantillon doive être remis à une personne dans des circonstances laissant supposer que le maniement de l’échantillon par la personne en question comporte un risque manifeste en raison des propriétés dangereuses du micro-organisme. (10.5.1985/387)

Nonobstant la disposition de la première phrase du sixième alinéa et sur requête du déposant, jusqu’à la délivrance du brevet ou pendant une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande si celle-ci a fait l’objet d’une décision définitive n’ayant pas abouti à la délivrance d’un brevet, des échantillons d’un dépôt ne peuvent être remis qu’à un expert en la matière. Le gouvernement fixe le délai de présentation de la requête et détermine qui peut être appelé à intervenir en tant qu’expert par une personne souhaitant obtenir un échantillon. (21.3.1997/243)

Une personne souhaitant obtenir un échantillon doit présenter une requête écrite à cet effet à l’administration des brevets et s’engager à observer les conditions prescrites par le gouvernement pour éviter l’usage abusif de l’échantillon. Lorsqu’un échantillon ne peut être remis qu’à un expert en la matière, l’engagement doit en lieu et place être pris par l’expert. (10.5.1985/387)

Art. 23. (21.3.1997/243) Si une demande qui a été rendue accessible au public est classée ou rejetée, la décision donne lieu à la publication d’une annonce dès qu’elle est devenue définitive.

Art. 24. (21.3.1997/243) Toute personne peut faire opposition à un brevet délivré. L’opposition doit être formée auprès de l’administration des brevets dans les neuf mois suivant la date de délivrance du brevet. Elle doit être formée par écrit et motivée.

Lorsqu’il a été formé opposition à la délivrance d’un brevet, le déposant en est avisé et la possibilité lui est donnée de présenter des observations. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire dans ce pays, conformément à l’article 12 de la présente loi, pour toute procédure d’opposition.

L’administration des brevets peut, si des conditions particulières le justifient, tenir compte de l’opposition même si le brevet est déchu, frappé de déchéance en vertu de l’article 51 ou est expiré conformément à l’article54 , ou même si l’opposition est retirée. Dans ce dernier cas, l’opposant ne peut former recours contre une décision définitive de l’administration des brevets.

Art. 25. (21.3.1997/243) À la suite d’une opposition, l’administration des brevets prononce la révocation du brevet

1) � si ce brevet a trait à une invention qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 1 et 2;

2) � si ce brevet a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de mettre cette invention à exécution;

3) � si ce brevet porte sur des éléments qui ne figuraient pas dans la demande lors du dépôt; ou

4) � si la portée de la protection a été étendue après la notification visée au premier alinéa de l’article19.

L’administration des brevets rejette l’opposition si aucun des obstacles mentionnés au premier alinéa ne s’opposent au maintien du brevet.

Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a modifié celui-ci de telle sorte qu’aucun obstacle mentionné au premier alinéa ne s’oppose au maintien du brevet modifié, l’administration des brevets avise le titulaire du brevet que ce dernier peut être maintenu sous sa forme modifiée.

Dans le cas visé au troisième alinéa, le titulaire du brevet acquitte la taxe prescrite pour la réimpression du brevet dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été avisé en vertu du troisième alinéa. À défaut, le brevet est révoqué. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article19concernant l’exonération de la taxe d’impression pouvant être accordée à l’inventeur sont applicables par analogie au titulaire du brevet pour l’exonération de la taxe de réimpression.

Si le brevet est maintenu sous sa forme modifiée, l’administration des brevets tient le mémoire descriptif modifié à la disposition du public.

Toute décision définitive de l’administration des brevets rendue à la suite d’une opposition donne lieu à la publication d’une annonce.

Art. 26. (21.3.1997/243) Le déposant peut former un recours contre une décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets au sujet de sa demande de brevet. Le titulaire du brevet ou l’opposant peut former recours contre une décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets à la suite d’une opposition. Même si l’opposant retire son recours, celui-ci peut être examiné si des circonstances particulières le justifient.

Une décision rejetant une requête en restauration d’une demande conformément au troisième alinéa de l’article15ou au troisième alinéa de l’article19 ou une décision faisant droit à une requête en transfert d’une demande conformément à l’article 18 peut faire l’objet d’un recours de la part du déposant. Une décision rejetant une requête en transfert d’une demande peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.

Une décision rejetant une requête tendant à ce qu’une ordonnance soit prononcée en vertu du cinquième alinéa de l’article 22peut faire l’objet d’un recours de la part du requérant.

Art. 27. (21.3.1997/243) Les recours contre les décisions définitives de l’administration des brevets visées à l’article26sont formées auprès de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant a été informé de la décision. Dans le même délai, le requérant doit acquitter la taxe prescrite. À défaut, le recours n’est pas examiné.

Les décisions de la Commission des recours peuvent elles-mêmes être portées devant le Tribunal administratif suprême dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant en a été informé. Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 22 concernant la publicité des pièces du brevet sont applicables par analogie aux pièces à remettre à la Commission des recours et au Tribunal administratif suprême.

Chapitre 3 Demandes internationales de brevet (6.6.1980/407) �

Art. 28. (6.6.1980/407) «Demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Les demandes internationales doivent être déposées auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale (office récepteur) habilitée à les recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution3. En vertu d’un décret du gouvernement, l’office récepteur en Finlande est l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande. Les déposants de demandes internationales de brevet en Finlande doivent payer la taxe prescrite.

Les articles 29 à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet dans lesquelles la Finlande est désignée.

Art. 29. (6.6.1980/407) Une demande internationale de brevet à laquelle un office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets en Finlande qu’une demande de brevet finlandais déposée à la même date. L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, n’est toutefois applicable qu’aux demandes internationales ayant fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31.

Art. 30. (6.6.1980/407) Une demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la désignation de la Finlande dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

Art. 31. (10.5.1985/387) Lorsqu’un déposant souhaite que la procédure relative à une demande internationale soit poursuivie en Finlande, il doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande internationale en finnois ou en suédois dans la mesure prescrite par le gouvernement ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité si une priorité est revendiquée. Le déposant doit payer la taxe prescrite à l’administration des brevets dans le même délai.

Lorsqu’un déposant a présenté une demande d’examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international en déposant une demande de brevet en Finlande, il doit remplir les conditions du premier alinéa dans un délai de 30 mois à compter de cette date.

Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, il peut déposer la traduction requise ou l’exemplaire requis de la demande dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition de payer la taxe additionnelle prescrite dans le même délai.

Lorsque le déposant n’a pas rempli les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande.

Art. 32. (10.5.1985/387) Lorsque le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou la déclaration selon laquelle il a l’intention d’utiliser les

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-007 (N.d.l.r.).

résultats de cet examen pour déposer une demande de brevet en Finlande, la demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande. Toutefois, la demande de brevet n’est pas réputée retirée si le retrait est effectué dans le délai prévu à l’article31 , premier alinéa, et si le déposant présente une requête en poursuite de la procédure relative à la demande dans le délai prévu à l’article31, premier ou troisième alinéa.

Art. 33. (6.6.1980/407) Lorsque la procédure relative à une demande internationale est poursuivie conformément à l’article31, le chapitre 2 est applicable à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, sauf disposition contraire du présent article ou des articles 34 à 37. Toutefois, la poursuite de la procédure relative à la demande ne peut commencer avant l’expiration du délai prévu à l’article31 , premier et deuxième alinéas, que sur requête du déposant. (10.5.1985/387)

Le déposant n’est pas tenu de constituer un mandataire domicilié en Finlande conformément à l’article 12avant le commencement de la poursuite de la procédure relative à la demande.

L’article 22, deuxième et troisième alinéas, est applicable dès que le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article31 de déposer une traduction de la demande ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois auprès de l’administration des brevets. (10.5.1985/387)

Aux termes des articles 48, 56 et 60, la demande internationale est réputée rendue accessible au public dès que le déposant s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du troisième alinéa. (10.5.1985/387)

Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de contenu prévues par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le contenu.

Art. 34. (21.3.1997/243) La notification visée au premier alinéa de l’article19 concernant l’acceptation d’une demande internationale de brevet ne peut être faite, ni cette demande rejetée, avant l’expiration du délai fixé par le gouvernement, sauf si le déposant consent à ce que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.

Art. 35. (21.3.1997/243) La demande internationale ne peut, sans le consentement du déposant, être publiée, sous forme imprimée ou sous une autre forme similaire, et un brevet ne peut être délivré par l’administration des brevets pour une invention faisant l’objet d’une telle demande avant que celle-ci ait été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.

Art. 36. (6.6.1980/407) Lorsqu’une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur des inventions indépendantes et que le déposant n’a pas payé la taxe additionnelle prévue par le Traité de coopération en matière de brevets dans le délai prescrit, l’administration des brevets réexamine le bien-fondé de la décision de ne pas effectuer la recherche ou l’examen pour cette demande. Lorsque l’administration des brevets estime la décision bien fondée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est réputée retirée devant

l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la signification de la décision de l’administration des brevets. Lorsque l’administration des brevets estime que la décision n’est pas bien fondée, elle fait examiner la demande dans sa totalité.

Le déposant peut former recours contre une décision de l’administration des brevets prise en vertu du premier alinéa et concluant que la demande porte sur plusieurs inventions indépendantes. Les premier et deuxième alinéas de l’article27 sont applicables par analogie. (21.3.1997/243)

Lorsque l’instance de recours confirme la décision de l’administration des brevets, le délai de paiement de la taxe prévue au premier alinéa ci-dessus, deuxième phrase, est calculé à compter de la date à laquelle la décision de l’instance de recours est entrée en force de chose jugée.

Art. 37. (6.6.1980/407) Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après avoir été invité par l’administration chargée de cet examen à limiter les revendications ou à payer une taxe additionnelle, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est réputée retirée devant l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois a compter de la date à laquelle il a reçu la signification à cet effet de l’administration des brevets.

Art. 38. (6.6.1980/407) Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale ou conclu que la demande ou la désignation de la Finlande est réputée retirée, l’administration des brevets réexamine cette décision sur requête du déposant. Il en va de même pour une décision du Bureau international concluant qu’une demande est réputée retirée.

La requête en réexamen prévue au premier alinéa doit être présentée au Bureau international dans le délai prescrit par le gouvernement. Dans le même délai, le déposant doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande dans la mesure prescrite par le gouvernement et payer la taxe de dépôt prescrite. (10.5.1985/387)

Lorsque l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas bien fondée, elle poursuit la procédure relative à la demande conformément aux dispositions du chapitre 2. Lorsque l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date dont l’administration des brevets estime qu’elle aurait dû être accordée comme date de dépôt international. Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de contenu prévues par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le contenu.

L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, est applicable aux demandes acceptées pour poursuite de la procédure conformément au troisième alinéa du présent article si elles sont rendues accessibles au public en vertu de l’article22 .

Chapitre 4 Portée et durée du brevet

Art. 39. La portée de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

Art. 40. (6.6.1980/407) Un brevet délivré peut être maintenu en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Les brevets sont soumis au paiement des taxes de renouvellement prescrites pour chaque année de taxe commençant après la délivrance. Si un brevet a été délivré avant que des taxes de renouvellement soient devenues exigibles pour la demande de brevet en vertu de l’article 41, le titulaire du brevet doit également payer, à la date à laquelle la première taxe de renouvellement devient exigible, les taxes de renouvellement pour les années de taxe ayant commencé avant la délivrance du brevet. (10.5.1985/387)

Chapitre 5 Taxes de renouvellement (10.5.1985/387) �

Art. 41. (10.5.1985/387) La taxe de renouvellement est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les taxes de renouvellement afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à la date à laquelle la taxe de renouvellement afférente à la troisième année de taxe devient exigible. Les taxes de renouvellement ne peuvent pas être payées plus de six mois avant leur échéance.

Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 , les taxes de renouvellement afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date du dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans un délai de deux mois à compter de cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale, les taxes de renouvellement afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date à laquelle la demande a fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31 ou d’une reprise de procédure conformément à l’article 38, ou qui ont commencé dans un délai de deux mois à compter de cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure relative à la demande.

Les taxes de renouvellement, accompagnées de la surtaxe prescrite, doivent être payées dans un délai de six mois à compter de la date de leur échéance.

Art. 42. (10.5.1985/387) Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet est l’inventeur et que le paiement des taxes de renouvellement présente pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut, s’il présente une requête à cet effet au plus tard à la date de la première échéance des taxes de renouvellement, lui accorder un moratoire pour ce paiement. Un moratoire peut être accordé pour une période allant jusqu’à trois ans à la fois, mais au maximum pour trois ans à compter de la délivrance du brevet. Une requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée avant l’expiration du moratoire accordé.

En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation de moratoire, toute taxe payée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée payée en temps opportun.

Les taxes de renouvellement dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu du premier alinéa peuvent être payées, avec la surtaxe prescrite à l’article41 , troisième alinéa, dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration du moratoire.

Chapitre 6 Cessions, licences et licences obligatoires

Art. 43. Lorsque le titulaire du brevet a concédé à un tiers le droit d’exploiter commercialement l’invention (licence), le preneur de licence ne peut pas céder son droit à un tiers, sauf convention contraire.

Art. 44. La cession d’un brevet ou la concession d’une licence est, sur requête, inscrite au registre des brevets. Il en est de même de la constitution d’un nantissement sur un brevet.

Lorsqu’il est prouvé qu’une licence ou un nantissement inscrit au registre n’est plus en vigueur, la mention y afférente est radiée du registre.

Les premier et deuxième alinéas sont applicables par analogie aux licences obligatoires et au droit prévu à l’article53, deuxième alinéa.

La personne inscrite en dernier lieu au registre en tant que titulaire du brevet est considérée comme telle dans toute action judiciaire ou autres affaires concernant le brevet.

Lorsqu’une personne a présenté, de bonne foi, à l’administration des brevets une requête en inscription au registre du fait qu’un brevet lui a été cédé ou qu’elle a obtenu la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un brevet, une cession antérieure du brevet ou de droits sur le brevet ne lui est pas opposable si l’autre partie n’a pas présenté antérieurement une requête en inscription au registre en tant que cessionnaire ou titulaire de droits sur le brevet.

Art. 45. Lorsque, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet et de quatre ans à compter du dépôt de la demande, une invention n’est pas exploitée ou mise à exécution dans une mesure raisonnable en Finlande, quiconque souhaite l’exploiter dans ce pays peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes. (22.12.1995/1695)

Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée, aux fins du premier alinéa du présent article, à l’exploitation en Finlande.

Art. 46. Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par ce dernier brevet si cette concession

est jugée raisonnable compte tenu de l’importance de l’invention mentionnée en premier lieu ou d’autres motifs particuliers.

Le titulaire d’un brevet faisant l’objet d’une licence obligatoire accordée en vertu du premier alinéa du présent article peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention, à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.

Art. 47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque souhaite exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. Toute personne qui exploitait commercialement en Finlande une invention faisant l’objet d’une demande de brevet, à la date à laquelle les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public conformément à l’article22 , peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir la concession d’une licence obligatoire pour cette exploitation à condition qu’il existe de justes motifs pour concéder cette licence et que cette personne n’ait pas eu ou n’ait raisonnablement pas pu avoir connaissance de la demande. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit dans des conditions similaires. Une licence obligatoire peut aussi porter sur une période antérieure à la délivrance du brevet.

Art. 49. (22.12.1995/1695) Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à une personne considérée comme capable d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence, qui, avant de demander une licence obligatoire, a fait des efforts vérifiables pour obtenir une licence d’exploitation de l’invention brevetée à des conditions commerciales raisonnables. La licence obligatoire n’interdit pas au titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences d’exploitation du brevet. La licence obligatoire ne peut être transmise à un tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.

Art. 50. Les licences obligatoires sont accordées par un tribunal qui détermine aussi la mesure dans laquelle l’invention peut être exploitée et fixe le montant des redevances à payer ainsi que les autres conditions de la licence. En cas de changement important de circonstances, le tribunal peut, sur requête, révoquer la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Chapitre 7 Expiration du brevet

Art. 51. (10.5.1985/387) Lorsqu’une taxe de renouvellement n’a pas été payée conformément aux articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du commencement de l’année de taxe pour laquelle la taxe de renouvellement n’a pas été payée.

Art. 52. (6.6.1980/407) Lorsqu’une action est intentée à cet effet, le tribunal conclut à l’annulation du brevet

1) � si ce brevet a trait à une invention qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 1 et 2;

2) � si ce brevet a trait à une invention dont la description n’est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de mettre cette invention à exécution;

3) � si ce brevet porte sur des éléments qui ne figuraient pas dans la demande lors du dépôt; ou

4) � si la portée de la protection a été étendue après la notification visée au premier alinéa de l’article19. (21.3.1997/243)

Un brevet ne peut être annulé pour le motif que le titulaire n’y avait droit qu’en partie.

Excepté dans les cas prévus au quatrième alinéa du présent article, une action en justice peut aussi être intentée par toute personne qui a subi un préjudice du fait de la délivrance du brevet ou par une administration désignée par le gouvernement pour des motifs d’intérêt public.

L’action fondée sur le motif qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ayant droit a eu connaissance de la délivrance du brevet et de toutes les autres circonstances sur lesquelles est fondée l’action. L’action se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé.

Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier et que l’ayant droit intente une action à cet effet, le tribunal lui transfère le brevet. L’article 52, quatrième alinéa, est applicable au délai dans lequel l’action doit être intentée. (6.6.1980/407)

Lorsque la personne dépossédée du brevet avait, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs importants à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation commencée ou procéder à l’exploitation projetée à condition de lui conserver son caractère général. Tout preneur de licence sur le brevet dont la licence est inscrite au registre des brevets bénéficie du même droit aux mêmes conditions.

Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il est exploité ou destiné à être exploité.

Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet informe par écrit l’administration des brevets qu’il renonce au brevet, l’administration déclare le brevet expiré.

Lorsqu’un brevet est saisi pour dettes ou qu’une action en transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré aussi longtemps que la saisie produit ses effets ou qu’une décision finale n’a pas été rendue sur l’action. Il en est de même lorsque le brevet fait l’objet d’un nantissement inscrit au registre des brevets.

Art. 55. (6.6.1980/407) Lorsqu’un brevet a expiré, a été déclaré expiré ou nul par une décision judiciaire finale ou a été transféré, l’administration des brevets publie une annonce y relative.

Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements

Art. 56. Le déposant d’une demande de brevet qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 22doit, si ce tiers lui en présente la requête, l’autoriser à consulter ces pièces. Lorsque la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a, cette autorisation comprend aussi le droit de se faire remettre un échantillon de la culture. L’article 22, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases, et septième et huitième alinéas, est applicable lorsqu’une personne souhaite obtenir la remise d’un échantillon conformément à une telle autorisation. (10.5.1985/387)

Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet doit fournir sans retard ce numéro à quiconque lui en présente la requête. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré mais que les circonstances sont de nature à en créer l’impression, des renseignements sur la question de savoir si un brevet a été demandé ou délivré doivent être fournis sans retard sur requête.

Chapitre 9 Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures

judiciaires Art. 57. (21.4.1995/717) Le tribunal peut interdire à quiconque porte atteinte au

droit exclusif conféré par un brevet (atteinte au brevet) de poursuivre ou de répéter cet acte.

Quiconque porte intentionnellement atteinte à un brevet est passible d’une amende pour violation d’un droit de brevet, à moins que cet acte ne soit répressible en tant que délit afférent à un droit de propriété industrielle en vertu de l’article2 du chapitre 49 du code pénal.

Ce délit ne peut être poursuivi que par le ministère public sur plainte de la partie lésée.

Art. 57a. (22.12.1995/1695) Si un brevet a été délivré pour un procédé d’obtention d’un produit, tout produit identique obtenu sans le consentement du titulaire du brevet est, sauf preuve contraire, réputé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.

La preuve du contraire ne peut être rapportée qu’en prenant dûment en considération les intérêts légitimes des défendeurs à protéger leurs secrets de fabrication et d’affaires.

Art. 58. Toute personne qui a violé un brevet intentionnellement ou par négligence doit verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention et des dommages

intérêts pour tous autres préjudices causés par la violation. Si la négligence a été légère, l’indemnité peut être réduite en conséquence.

Une personne convaincue de contrefaçon de brevet sans intention ou sans négligence doit verser pour l’exploitation de l’invention une indemnité si et dans la mesure où cela est jugé raisonnable.

L’action en dommages intérêts pour contrefaçon de brevet ne peut porter que sur les préjudices subis au cours des cinq années précédant l’introduction de l’action. Le droit à une indemnité pour un préjudice subi avant cette période est forclos.

Art. 59. Sur requête d’une personne lésée par une contrefaçon de brevet, le tribunal peut, dans la mesure jugée raisonnable pour éviter la poursuite de la contrefaçon, ordonner la modification, de la manière qu’il indique, des produits brevetés fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet ou des produits dont l’utilisation constitue une contrefaçon du brevet, la saisie conservatoire de ces produits pour la durée de validité du brevet restant à courir, leur destruction ou, s’agissant de produits brevetés, leur remise au lésé moyennant le paiement de la contrepartie de leur valeur. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes qui ont acquis ces biens ou des droits sur ces biens de bonne foi sans avoir elles-mêmes commis de contrefaçon de brevet.

Les biens visés au premier alinéa peuvent être saisis si l’on peut raisonnablement supposer que le délit prévu à l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou à l’article 57 de la présente loi a été commis. Dans ce cas, les dispositions de la loi sur les mesures coercitives d’instruction qui ont trait à la saisie sont applicables (450/87). (21.4.1995/717)

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur requête, lorsque des motifs très particuliers le justifient, autoriser les personnes qui détiennent des biens mentionnés audit alinéa à en disposer pour la durée de validité du brevet restant à courir ou une partie de cette durée, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables.

Art. 60. (21.3.1997/243) Les dispositions régissant les atteintes au brevet sont applicables par analogie à l’exploitation commerciale d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet dont les pièces ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. Toutefois, jusqu’à la délivrance du brevet en vertu de l’article20 , la protection ne s’étend qu’aux éléments divulgués à la fois dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées lorsque la demande a été rendue accessible au public et dans les revendications du brevet délivré. L’exploitation de l’invention avant la délivrance du brevet n’est susceptible de sanction et ne peut donner lieu au versement de dommages intérêts qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article58concernant les dommages intérêts ne sont pas applicables si l’action en indemnisation est intentée dans un délai d’un an à compter du délai dans lequel il est possible de former opposition au brevet ou, en cas d’opposition, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’administration des brevets a décidé de maintenir le brevet.

Art. 61. Lorsqu’un brevet a fait l’objet d’une décision définitive de révocation, ou qu’une décision définitive du tribunal en a prononcé la nullité, aucune sanction, indemnisation ou autre mesure ne peut être ordonnée en vertu des articles 57 à 60. (21.3.1997/243)

Lorsque le défendeur dans une action pour atteinte au brevet invoque la nullité du brevet, le tribunal peut, à la demande de l’intéressé, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur la validité. Si le défendeur n’a pas intenté d’action à cet effet, le tribunal qui sursoit à statuer l’invite à le faire dans le délai qu’il lui impartit.

Dans une action en annulation d’un brevet, le tribunal peut de façon discrétionnaire décider de surseoir à statuer au principal sur une demande visée à l’article premier du chapitre 24 du code de procédure si l’action a été intentée devant un tribunal compétent avant l’expiration du délai d’opposition prévu après la délivrance du brevet ou avant qu’il ait été définitivement statué sur l’opposition. (21.3.1997/243)

Art. 62. Toute personne qui n’a pas observé l’article56 intentionnellement ou par négligence autre que légère est passible d’une amende.

Dans les cas visés à l’article56, toute personne qui donne des renseignements faux est aussi passible de cette sanction, à moins que le délit ne soit réprimé par le code pénal.

Les poursuites pour le délit mentionné au présent article ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte du lésé.

Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou toute personne autorisée à exploiter une invention en vertu d’une licence peut intenter une action en constatation du fait qu’il ou elle bénéficie de la protection conférée par le brevet à l’encontre d’un tiers lorsqu’il existe à ce sujet une incertitude qui lui est préjudiciable.

Toute personne qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité commerciale peut, dans les mêmes conditions, intenter contre le titulaire d’un brevet une action en constatation du fait que ce brevet ne constitue pas un obstacle à l’exercice de cette activité.

Lorsque la nullité du brevet est alléguée dans une action intentée en vertu du premier alinéa du présent article, l’article61, deuxième alinéa, est applicable par analogie.

Art. 64. Quiconque souhaite intenter une action en annulation ou en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit en aviser l’administration des brevets et le notifier à toutes les personnes inscrites au registre des brevets en tant que preneurs d’une licence sur ce brevet. Tout preneur de licence qui souhaite intenter une action en contrefaçon du brevet ou en constatation en vertu de l’article 63, premier alinéa, doit le notifier au titulaire du brevet.

L’obligation de notifier prévue au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est adressée par lettre recommandée aux adresses figurant au registre des brevets.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé un avis ou une notification conformément au premier alinéa, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Art. 65. Le Tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives (22.12.1995/1695)

1) � au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;

2) � à l’annulation ou au transfert d’un brevet;

3) � à l’octroi d’une licence obligatoire, à la fixation de nouvelles conditions de licence ou à la révocation de la licence ou des droits prévus au deuxième alinéa de l’article 53;

4) � aux atteintes au brevet;

5) � aux constatations prévues à l’article63; et

6) � au calcul du montant de l’indemnité prévue à l’article75 .

En plus des cas prévus au premier alinéa, le Tribunal de district d’Helsinki est compétent dans toute affaire mettant en jeu le droit à une invention pour laquelle un brevet européen a été demandé en vertu de la Convention sur le brevet européen4 (Série des traités finlandais n° 8/96). Le Tribunal de district d’Helsinki ne peut cependant être saisi en pareil cas qu’à condition que le défendeur soit domicilié en Finlande ou que le demandeur soit domicilié en Finlande et que le défendeur ne soit pas domicilié dans un pays partie à la Convention sur le brevet européen. Ce tribunal est aussi compétent si les parties au litige sont convenues de lui attribuer compétence en l’espèce. (22.12.1995/1695)

Le Tribunal de district d’Helsinki ne peut connaître d’un litige visé au deuxième alinéa si ce même litige entre les mêmes parties est en instance devant un tribunal d’un autre pays partie à la Convention sur le brevet européen. Si la compétence de ce tribunal étranger est contestée, le Tribunal de district d’Helsinki sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de compétence ait été définitivement tranchée par le tribunal étranger. (22.12.1995/1695)

Art. 65a. (22.12.1995/1695) Une décision définitive rendue par un tribunal d’un État contractant lié par la Convention sur le brevet européen dans un litige visé au deuxième alinéa de l’article65est exécutoire en Finlande. Une décision judiciaire intéressant le déposant d’une demande de brevet européen n’est cependant pas exécutoire en Finlande si l’intéressé n’a pas été cité à comparaître en temps voulu et n’a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à cette procédure.

Art. 66. Dans les actions mentionnées à l’article 65, le tribunal de district désigne pour l’assister deux experts ayant des qualifications techniques. Les experts donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le tribunal. Les avis sont inscrits dans les minutes des décisions. Les experts sont autorisés à interroger les parties et les témoins.

Art. 67. Le tribunal de district nomme, pour chaque année civile, le nombre nécessaire d’experts dans les conditions énoncées à l’article66 . Il consulte préalablement le Centre finlandais de recherches techniques. Nul ne peut refuser une telle nomination, sauf excuse admise par la loi. (21.3.1997/243)

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-008 (N.d.l.r).

Avant leur entrée en fonctions, les experts doivent prêter le serment prescrit.

Les experts reçoivent des honoraires raisonnables fixés par le tribunal pour chaque affaire ainsi que des indemnités pour les frais de déplacement prescrites par le gouvernement.

Art. 68. Sur requête du demandeur, le tribunal peut rendre une ordonnance interlocutoire d’interdiction d’usage d’un brevet ou ordonner la saisie conservatoire des biens mentionnés à l’article 59pendant la durée de l’instance.

Lorsque le tribunal a rendu une ordonnance interlocutoire ou ordonné la saisie conservatoire conformément au premier alinéa du présent article, le demandeur peut être obligé de fournir la caution fixée par le tribunal pour indemniser la partie adverse du préjudice ou des inconvénients éventuels qu’elle pourrait subir en raison de la procédure.

Une ordonnance d’interdiction, de saisie ou de mainlevée de ces mesures peut faire l’objet d’un recours distinct formé au cours de l’instance.

Art. 69. Dans les actions en annulation d’un brevet, le tribunal doit demander l’avis de l’administration des brevets.

Dans les autres affaires relatives à des brevets, le tribunal peut demander l’avis de l’administration des brevets lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.

Art. 70. Une expédition des décisions rendues en vertu de l’article65 est transmise par le tribunal à l’administration des brevets avec une mention relative à l’entrée en force jugée de la décision.

Chapitre 9a Certificats complémentaires de protection (21.3.1997/243) �

Art. 70a. (21.3.1997/243) Les dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection figurent dans le Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments5 et dans le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. En outre, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux certificats complémentaires de protection.

Art. 70b. (28.6.1994/593) Les demandes de certificat complémentaire de protection sont déposées auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande.

Art. 70c. (28.6.1994/593) Le déposant acquitte la taxe de dépôt prescrite. Le titulaire du certificat complémentaire de protection acquitte la taxe de renouvellement prescrite pour ce certificat.

Art. 70d. (28.6.1994/593) Les dispositions concernant les atteintes aux droits attachés aux brevets sont applicables aux atteintes aux droits conférés par le certificat complémentaire de protection.

5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, LOIS RÉGIONALES — Texte 2-001 (N.d.l.r.).

Art. 70e. (26.8.1994/593) Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre et la procédure à suivre pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats complémentaires de protection peuvent être précisées par décret.

Chapitre 9b Brevets européens et demandes de brevet européen

(22.12.1995/1695)

Art. 70f. (22.12.1995/1695) Aux fins de la présente loi, un brevet européen est un brevet délivré par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen. Une demande de brevet européen est une demande de brevet déposée en vertu de cette convention. Un brevet européen peut être délivré pour la Finlande.

La demande de brevet européen doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets. Elle peut aussi être déposée auprès de l’administration finlandaise des brevets et transmise par cette dernière à l’Office européen des brevets. Toutefois, les demandes de brevet européen portant sur des inventions visées dans la loi sur les inventions intéressant la défense du pays (n° 551/67) doivent être déposées auprès de l’administration finlandaise des brevets. Les demandes visées à l’article76 de la convention susmentionnée (demandes divisionnaires européennes) doivent en toute hypothèse être déposées auprès de l’Office européen des brevets.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux brevets européens et aux demandes de brevet européen désignant la Finlande.

Art. 70g. (22.12.1995/1695) Le brevet européen est délivré lorsque l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet. Un brevet européen produisant effet en Finlande est juridiquement assimilé à un brevet délivré par l’administration finlandaise des brevets et est par ailleurs subordonné aux mêmes conditions qu’un tel brevet, sauf dispositions contraires du présent chapitre.

Art. 70h. (22.12.1995/1695) Un brevet européen ne produit effet en Finlande que si le déposant ou le titulaire du brevet a remis à l’administration des brevets, dans le délai prescrit, une traduction en finnois des pièces sur la base desquelles a été délivré le brevet et a acquitté, dans le même délai, la taxe prescrite pour l’impression de la traduction, dans les conditions précisées par décret. Si la langue du déposant ou du titulaire du brevet est le suédois, la traduction peut cependant être déposée dans cette langue. Si l’Office européen des brevets décide de maintenir le brevet européen en vigueur sous une forme modifiée, la présente disposition est également applicable aux documents modifiés.

La traduction doit être accessible à quiconque, à condition que l’Office européen des brevets ait publié la demande de brevet européen ou ait annoncée sa décision de délivrer le brevet.

Si une traduction a été remise et que la taxe a été acquittée dans le délai prescrit et si l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet ou de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, l’administration des brevets publie sans délai une annonce correspondante en finnois et en suédois. Dès que

possible, des exemplaires de la traduction doivent être tenus à la disposition du public. L’administration des brevets veille à ce que les revendications du brevet européen soient, au besoin, mises à disposition à la fois en finnois et en suédois.

Art. 70i. (22.12.1995/1695) Les dispositions du premier alinéa de l’article 71a sont applicables à la remise d’une traduction en vertu du premier alinéa de l’article70h et au paiement d’une taxe d’impression de la traduction. S’il est décidé en vertu du premier alinéa de l’article 71a que l’acte est réputé avoir été accompli dans le délai prescrit, l’administration des brevets publie sans délai une annonce correspondante en finnois et en suédois.

Quiconque, après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 70h mais avant la publication de l’annonce prévue au premier alinéa du présent article, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 71c.

Art. 70j. (22.12.1995/1695) Les dispositions du sous alinéa 4) du premier alinéa de l’article 52 concernant l’extension de la portée de la protection conférée par le brevet sont aussi applicables à un brevet européen si la portée de la protection a été étendue après la délivrance du brevet européen.

Art. 70k. (22.12.1995/1695) Si l’Office européen des brevets a révoqué en tout ou en partie un brevet européen, cette révocation produit effet comme si le brevet délivré en Finlande avait été annulé dans la même mesure. L’administration finlandaise des brevets annonce sans délai la révocation en finnois et en suédois.

Art. 70l. (22.12.1995/1695) Les taxes de renouvellement prescrites doivent être acquittées chaque année suivant celle au cours de laquelle l’Office européen des brevets a annoncé sa décision de faire droit à la demande de brevet.

Si une taxe de renouvellement d’un brevet européen n’est pas acquittée conformément aux dispositions du premier alinéa et de l’article41 , l’article 51 est applicable par analogie. La première taxe de renouvellement ne devient cependant exigible qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Art. 70m. (22.12.1995/1695) Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a attribué une date de dépôt produit en Finlande les mêmes effets qu’une demande de brevet finlandais déposée à la même date. Si la demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen bénéficie d’une date de priorité antérieure à la date de dépôt, cette priorité est aussi valable en Finlande. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 2, la publication d’une demande de brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen est assimilée à la mise à disposition du public de la demande conformément à l’article 22. Il en va de même de la publication visée à l’article 158.1) de la convention si l’Office européen des brevets considère que cette publication équivaut à celle qui est visée à l’article 93.

Art. 70n. (22.12.1995/1695) Si une demande de brevet européen a été publiée en vertu de l’article 93 de la Convention sur le brevet européen et qu’une traduction en

finnois des revendications du brevet telles que publiées a été déposée auprès de l’administration des brevets, cette dernière rend la traduction accessible au public et publie une annonce correspondante en finnois et en suédois. Si la langue du déposant est le suédois, la traduction peut cependant être déposée dans cette langue. L’administration des brevets veille à ce que les revendications du brevet publiées soient, au besoin, accessibles au public en finnois et en suédois.

Les dispositions régissant les atteintes au brevet sont applicables à quiconque exploite commercialement, après la publication de l’annonce visée au premier alinéa, une invention faisant l’objet d’une demande de brevet européen qui aboutit par la suite à la délivrance d’un brevet pour la Finlande. Dans ce cas, cependant la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’aux éléments divulgués à la fois dans les revendications du brevet telles qu’elles ont été publiées et dans les revendications du brevet délivré. Dans ce cas, des sanctions ne peuvent être infligées et des dommages intérêts au titre de l’exploitation intervenue avant l’annonce visée au premier alinéa ne peuvent être fixés qu’en application du deuxième alinéa de l’article58 .

Les dispositions du troisième alinéa de l’article58ne sont pas applicables si l’action en dommages intérêts est intentée dans un délai d’un an après l’expiration du délai d’opposition au brevet ou, en cas d’opposition, dans un délai d’un an après la décision de l’Office européen des brevets de maintenir le brevet.

Art. 70o. (22.12.1995/1695) Le retrait d’une demande de brevet européen ou de la désignation de la Finlande produit les mêmes effets que le retrait d’une demande nationale de brevet. Il en va de même au cas où une demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen est réputée avoir été retirée et où l’instruction de cette demande n’est pas reprise conformément à l’article 121 de la convention.

Si une demande de brevet européen a été rejetée, ce rejet a les mêmes effets que celui d’une demande nationale de brevet.

Art. 70p. (22.12.1995/1695) Si la traduction visée à l’article70hou 70n n’est pas conforme au texte rédigé dans la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, la protection inhérente au brevet ne s’étend qu’aux éléments qui ressortent à l’évidence des deux textes.

Dans les procédures de révocation visées à l’article 52, le texte rédigé dans la langue de la procédure est le seul qui fasse foi.

Art. 70q. (22.12.1995/1695) Si le déposant ou le titulaire d’un brevet remet à l’administration des brevets une correction de la traduction visée à l’article 70h et acquitte la taxe prescrite pour l’impression de la traduction corrigée, cette dernière remplace la traduction originale. Une fois la correction remise et la taxe acquittée, l’administration des brevets publie sans délai une annonce relative à cette correction en finnois et en suédois si la traduction originale a été rendue accessible au public et met dès que possible à disposition des exemplaires de la traduction corrigée.

Si le déposant remet une correction de la traduction visée à l’article70n, l’administration des brevets publie sans délai une annonce relative à cette correction en finnois et en suédois et tient la traduction corrigée à la disposition de quiconque. Après la publication de l’annonce, la traduction corrigée remplace la traduction originale.

Toute personne qui, avant la traduction corrigée, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande d’une manière qui, d’après la traduction antérieure, ne constituait pas une atteinte au droit du déposant ou du titulaire du brevet, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article71c .

Art. 70r. (22.12.1995/1695) Si le déposant ou le titulaire d’un brevet n’a pas respecté un délai prescrit par l’Office européen des brevets mais que celui-ci déclare en vertu de l’article 122 que cela n’entraîne la perte d’aucun droit, cette déclaration est également valable en Finlande.

Toute personne qui, après la perte d’un droit mais avant l’annonce publiée par l’Office européen des brevets de la déclaration visée au premier alinéa, a commencé de bonne foi à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, jouit du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article71c .

Art. 70s. (22.12.1995/1695) Si une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée avoir été retirée du fait que cette administration ne l’a pas transmise à l’Office européen des brevets dans le délai prescrit, ladite administration considère, sur requête du déposant, que cette demande est transformée en demande nationale, à condition

1) que la requête soit présentée à l’administration nationale auprès de laquelle la demande avait été déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a été avisé par l’Office européen des brevets que la demande était considérée comme retirée;

2) que cette requête parvienne à l’administration finlandaise des brevets dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité; et

3) que le déposant acquitte, dans le délai prescrit, la taxe de dépôt prescrite et remette une traduction de la demande de brevet conformément au cinquième alinéa de l’article 8.

Si une demande de brevet européen est réputée être retirée du fait que l’Office européen des brevets n’a pas reçu la traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit, l’administration des brevets considère, sur requête du déposant, que la demande est transformée en demande de brevet national, conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Convention sur le brevet européen. Le déposant doit aussi acquitter la taxe de dépôt prescrite et remettre la traduction de la demande de brevet conformément au cinquième alinéa de l’article8 dans le délai prescrit.

Si la demande de brevet visée aux premier et deuxième alinéas satisfait aux conditions de forme prévues par la Convention sur le brevet européen et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme.

Chapitre 10 Dispositions spéciales

Art. 71. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à recevoir les significations, citations et autres pièces de procédure ainsi que tous autres documents relatifs au brevet, à l’exception des significations en matière pénale et des citations à comparaître personnellement devant un tribunal. L’identité du mandataire doit être communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets.

Si le titulaire d’un brevet n’a pas constitué de mandataire conformément au premier alinéa du présent article, les documents à lui notifier peuvent lui être adressés sous pli recommandé à l’adresse inscrite au registre des brevets. Si aucune adresse n’est inscrite au registre, la notification peut être faite par voie d’annonce au bulletin des brevets. La notification est réputée avoir été effectuée lorsque la procédure prévue par la présente disposition a été suivie. (21.3.1997/243)

Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que les premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de brevet domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant constitué un mandataire résidant dans un tel pays, à condition que l’identité du mandataire soit communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets de Finlande et que ce mandataire soit habilité de la manière prévue au premier alinéa du présent article.

S’il n’a pas été possible de notifier à une personne ayant formé opposition une décision concernant cette opposition à l’adresse fournie par l’intéressé, la notification peut être effectuée par voie d’annonce au bulletin des brevets. Elle est réputée avoir été effectuée lorsque la procédure prévue par la présente disposition a été suivie. (21.3.1997/243)

Art. 71a. (10.5.1985/387) Lorsque, dans un cas autre que celui qui est mentionné au deuxième alinéa, l’inobservation d’un délai prévu dans la présente loi ou son règlement d’application pour l’accomplissement d’un acte auprès de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant ou pour le titulaire d’un brevet qui a par ailleurs pris toutes les précautions raisonnablement requises pour respecter ce délai, l’administration des brevets déclare que l’acte en question est réputé avoir été accompli en temps opportun s’il l’est dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation, mais au plus tard un an après l’expiration du délai. Le déposant ou le titulaire du brevet qui souhaite obtenir une telle déclaration doit en aviser par écrit l’administration des brevets dans les délais fixés pour l’acte en question et acquitter la taxe prescrite. (22.12.1995/1695)

Le premier alinéa est applicable par analogie lorsqu’un déposant ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une taxe de renouvellement dans le délai prévu à l’article41 , troisième alinéa, ou à l’article42, troisième alinéa. Dans ces cas, toutefois, la taxe de renouvellement doit être payée et l’avis envoyé dans un délai de six mois à compter de l’expiration dudit délai.

Le premier alinéa n’est pas applicable au délai prévu à l’article6 , premier alinéa.

Le premier alinéa du présent article est aussi applicable, en ce qui concerne le délai qui doit être observé à l’égard de l’office récepteur, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration chargée de l’examen préliminaire

international et du Bureau international de l’OMPI, aux demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure est poursuivie en Finlande. Le délai qui n’a pas été observé doit dès lors l’être à l’égard de l’administration des brevets. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au délai dans lequel une demande doit être déposée afin de bénéficier de la priorité d’une demande antérieure.

Art. 71b. (6.6.1980/407) Dans les cas mentionnés à l’article 31 ou 38, si le déposant qui a envoyé par voie postale une pièce ou une taxe qui n’est pas parvenue à l’administration des brevets en temps opportun accomplit la démarche requise dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration de ce délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est réputée accomplie en temps opportun (10.5.1985/387) si

1) � le service postal a été interrompu à un moment quelconque au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’autres circonstances similaires survenus dans la localité où l’expéditeur se trouvait ou exerçait ses activités commerciales ou industrielles et si la pièce ou la taxe en question a été envoyée à l’administration des brevets dans un délai de cinq jours à compter de la reprise du service postal; ou si

2) � la pièce ou la taxe a été envoyée à l’administration des brevets sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais uniquement si l’expédition a été faite par avion dans les cas où cela était possible, ou autrement si l’expéditeur avait des motifs raisonnables de croire que le pli aurait dû parvenir à l’administration des brevets dans un délai de deux jours à compter de l’expédition.

Le déposant qui souhaite obtenir la déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit aviser par écrit l’administration des brevets du fait qu’il a pris les mesures prévues audit alinéa dans le délai prescrit.

Art. 71c. (6.6.1980/407) La reprise de la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public conformément à l’article 22 ou la réintégration d’un brevet expiré à la suite de l’acceptation de la requête présentée en vertu de l’article 7la ou 71b fait l’objet d’une annonce.

Toute personne qui a commencé de bonne foi, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après l’entrée en force de chose jugée d’une décision concluant au rejet d’une demande ou après l’expiration d’un brevet, mais avant la publication d’une annonce y relative, à exploiter commercialement une invention en Finlande peut toutefois poursuivre cette exploitation à condition de ne pas en changer la nature. Le droit d’exploiter une invention est aussi accordé, aux mêmes conditions, à toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande.

Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention est destinée à être exploitée.

Art. 72. (21.3.1997/243) Les recours contre les décisions définitives rendues par l’administration des brevets en vertu de la présente loi, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article 26, et les recours contre les décisions rendues conformément aux articles 42, 71a et 71b sont portés devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de Finlande. La procédure de recours et les procédures de la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Art. 73. (13.11.1992/1034) Le montant des taxes prévues par la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes. Une exonération des taxes de renouvellement peut être prévue par décret pour une ou plusieurs des premières taxe de renouvellements.

Art. 74. Le gouvernement précise par décret les dispositions applicables aux demandes de brevet, aux annonces relatives aux brevets, à l’impression des pièces des demandes, aux procédures d’opposition, au registre des brevets et à l’administration des brevets. (21.3.1997/243)

Le gouvernement peut, par décret, habiliter l’administration des brevets à divulguer, sur requête des autorités d’un pays étranger, des informations relatives à l’instruction de demandes de brevet en Finlande et autoriser l’administration d’un autre pays ou une organisation internationale à effectuer l’examen de demandes de brevet, sur requête de l’administration des brevets.

Le gouvernement peut aussi décréter que le déposant d’une demande de brevet portant sur une invention pour laquelle il a déposé une demande dans un autre pays ou auprès d’une organisation internationale doit communiquer les informations que l’administration de cet autre pays ou l’organisation internationale lui a fournies au sujet de l’examen de brevetabilité de son invention. Cette communication n’est toutefois pas requise pour les demandes visées au chapitre 3 qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international si le rapport relatif à la brevetabilité de l’invention a été transmis à l’administration des brevets. (6.6.1980/407)

Art. 75. En cas d’état de guerre ou de menace de guerre en Finlande, le gouvernement peut décréter, dans l’intérêt public, la dévolution du droit à une invention déterminée à l’État ou à un tiers désigné par le gouvernement. Cette dévolution fait l’objet du versement d’une indemnité raisonnable. Si aucun accord amiable ne peut être conclu sur l’indemnité avec la personne qui y a droit, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal.

Lorsqu’une personne autre que l’État a fait usage du droit à une invention conformément au premier alinéa mais ne s’est pas acquittée de ses obligations relatives au versement de l’indemnité, l’État verse sans retard l’indemnité à l’ayant droit sur requête de celui-ci.

Art. 76. Des dispositions spéciales sont applicables aux inventions intéressant la défense nationale.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 2-001 et 2-002.)