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Canada

CA156

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Pay Television Regulations, 1990 (SOR/90-105)



Current to February 6, 2013

Last amended on July 26, 2012

À jour au 6 février 2013

Dernière modification le 26 juillet 2012

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Pay Television Regulations, 1990

CODIFICATION

Règlement de 1990 sur la télévision payante

SOR/90-105 DORS/90-105

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. The last amendments came into force on Ju- ly 26, 2012. Any amendments that were not in force as of February 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 juillet 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Regulations Respecting Pay Television Networks

Règlement concernant les réseaux de télévision payante

1 SHORT TITLE 1 1 TITRE ABRÉGÉ 1 2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 3 PROGRAMMING CONTENT 4 3 CONTENU DE LA

PROGRAMMATION 4 4 LOGS AND RECORDS 5 4 REGISTRES ET

ENREGISTREMENTS INFORMATISÉS 5

5 REQUESTS FOR INFORMATION 6 5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 6

6 TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL 7

6 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE CONTRÔLE 7

6.1 UNDUE PREFERENCE OR DISADVANTAGE 13

6.1 PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS 13

6.2 TIED SELLING 13 6.2 VENTE LIÉE 13 6.3 AVAILABILITY OF NEW

PROGRAMMING SERVICES FOR DISTRIBUTION 13

6.3 DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION 13

6.4 DISPUTE RESOLUTION 14 6.4 RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 14 7 OBLIGATION DURING DISPUTE 15 7 OBLIGATIONS LORS D’UN

DIFFÉREND 15 8 TRANSMISSION OF

PROGRAMMING SERVICE 15 8 TRANSMISSION DU SERVICE DE

PROGRAMMATION 15 SCHEDULE I KEY FIGURES 17

ANNEXE I CHIFFRES CLÉS 19

SCHEDULE II CODES 22

ANNEXE II CODES 24

Registration Enregistrement SOR/90-105 January 31, 1990 DORS/90-105 Le 31 janvier 1990 BROADCASTING ACT LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Pay Television Regulations, 1990 Règlement de 1990 sur la télévision payante

   

Whereas, pursuant to subsection 6(2) of the Broad- casting Act, a copy of the proposed Regulations respect- ing pay television networks, substantially in the form an- nexed hereto, was published in the Canada Gazette Part I on June 17, 1989, and a reasonable opportunity was thereby afforded to licensees and other interested per- sons to make representations with respect thereto;

Attendu que, conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de Règlement concer- nant les réseaux de télévision payante, conforme en sub- stance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 1989 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

Therefore, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, on the recommenda- tion of the Executive Committee of the Commission, pursuant to subsection 6(1) of the Broadcasting Act, hereby revokes the Pay Television Regulations, made on October 2, 1984*, and makes the annexed Regulations respecting pay television networks, in substitution there- for.

À ces causes, sur la recommandation de son bureau et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la radiodiffu- sion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni- cations canadiennes abroge le Règlement sur la télévi- sion payante, pris le 2 octobre 1984*, et prend en remplacement, le Règlement concernant les réseaux de télévision payante, ci-après.

Hull, Quebec, January 25, 1990 Hull (Québec), le 25 janvier 1990

* SOR/84-797, 1984 Canada Gazette Part II, p. 3923 * DORS/84-797, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 3923

1

REGULATIONS RESPECTING PAY TELEVISION NETWORKS

RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÉSEAUX DE TÉLÉVISION PAYANTE

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

1. These Regulations may be cited as the Pay Televi- sion Regulations, 1990.

1.Règlement de 1990 sur la télévision payante.

INTERPRETATION DÉFINITIONS

2. (1) In these Regulations, “Act” means the Broadcasting Act; (Loi)

“Canadian program” means a program

(a) in respect of which a Canadian film or video pro- duction certificate referred to in section 125.4 of the Income Tax Act has been issued by the Minister of Canadian Heritage, or

(b) that qualifies as a Canadian program in accor- dance with the criteria established by the Commission in Appendices I and II to Public Notice CRTC 2000-42 dated March 17, 2000, entitled Certification for Canadian Programs — A Revised Approach and published in the Canada Gazette, Part I, on May 20, 2000; (émission canadienne)

“commercial message” means an advertisement intended to sell or promote goods, services, natural resources or activities, and includes an advertisement that mentions or displays in a list of prizes the name of a person selling or promoting those goods, services, natural resources or activities, but does not include any

(a) public service announcement, (b) advertisement for a program distributed by a li- censee,

(c) identification of a pay television programming un- dertaking,

(d) production credit, or (e) advertisement that

(i) is contained in the live feed of programming that is of the category set out in column I of subitem 6(6) of Schedule I and that is acquired by a licensee,

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au pré- sent règlement.

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (li- censed)

« chiffre clé » Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne II de l'annexe I qui correspond à la description de l'émission figurant à la colonne I. (key figure)

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’an- nexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consis- tant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (pro- gram)

« émission à la carte » Émission à horaire fixe qui est of- ferte par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution sur une base de facturation par émission. (pay-per-view program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission : a) soit à l’égard de laquelle un certificat de produc- tion cinématographique ou magnétoscopique cana- dienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patri- moine canadien;

b) soit qui satisfait aux critères d’une émission cana- dienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de dis- tribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en par-

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(ii) is broadcast during the same period, and origi- nates in the same stadium, arena or other venue, as the event itself, and

(iii) is distributed by the licensee without compen- sation; (message publicitaire)

“exempt distribution undertaking” means a distribution undertaking whose operator is, by order of the Commis- sion made under subsection 9(4) of the Act, exempt from any or all of the requirements of Part II of the Act; (en- treprise de distribution exemptée)

“filler programming” means programming, in no case longer than 30 minutes in duration, the purpose of which is to fill in the time between the presentation of the ma- jor programs distributed by the licensee, and includes material that promotes the programs or services provided by the licensee; (matériel d'intermède)

“key figure” means a figure formed by a combination of alphanumeric characters set out in Column II of an item of Schedule I that corresponds to the description of the program set out in Column I of that item; (chiffre clé)

“licensed” means licensed by the Commission under paragraph 9(1)(b) of the Act; (autorisé)

“licensee” means a person who is licensed by the Com- mission pursuant to paragraph 9(1)(b) of the Act to carry on a pay television programming undertaking or a pay television network; (titulaire)

“new programming service” means a programming ser- vice that has not been previously distributed in Canada and includes, but is not limited to, a high definition ver- sion or a new multiplex of an existing programming ser- vice. (nouveau service de programmation)

“pay-per-view program” means a scheduled program that is provided by a licensee for distribution by a distri- bution undertaking on a pay-per-view basis; (émission à la carte)

“produced” does not include

(a) the furnishing, on a commercial basis, of facili- ties, or technical personnel associated with facilities,

tie, des obligations de la partie II de la Loi par ordon- nance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

« liée » Se dit d'une personne qui a des liens avec une autre au sens du paragraphe 6(1). (related)

« Loi » La Loi sur la radiodiffusion. (Act) « matériel d'intermède » Programmation d'une durée d'au plus 30 minutes qui a pour but de combler les périodes vides entre les principales émissions distribuées par le ti- tulaire. La présente définition comprend le matériel de promotion des émissions ou des services offerts par le ti- tulaire. (filler programming)

« mention de contribution à la production » Présentation visuelle ou sonore, faisant partie intégrante d'une émis- sion fournie au titulaire, que le producteur a insérée au début ou à la fin de l'émission et qui :

a) lorsqu'elle apparaît au début de l'émission, indique le nom de toute personne qui a apporté une contribu- tion financière ou autre pour la production de l'émis- sion, sans mention des produits ni des services de cette personne;

b) lorsqu'elle apparaît à la fin de l'émission, indique le nom de toute personne qui a apporté une contribution financière ou autre pour la production de l'émission, avec ou sans mention des produits ou des services de cette personne. (production credit)

« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d'une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, res- sources naturelles ou activités. La présente définition exclut :

a) les messages d'intérêt public; b) les annonces d'émissions distribuées par un titu- laire;

c) les messages d'identification d'une entreprise de programmation de télévision payante;

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necessary for the production or post-production pro- cessing of a program, or

(b) editing or formatting or other similar measures necessary to enable proper and effective distribution of programming by a licensee; (produit)

“production credit” means an oral or written announce- ment, included as an integral part of a program supplied to a licensee, that is inserted by the producer at the be- ginning or end of the program and that

(a) where it appears at the beginning of the program, identifies a person who has contributed financially or in kind to the production of the program, without an indication of any product or service provided by that person, or

(b) where it appears at the end of the program, identi- fies a person who has contributed financially or in kind to the production of the program, with or without an indication of any product or service provided by that person; (mention de contribution à la production)

“program” means a broadcast presentation of sound and visual matter that is designed to inform or entertain and that falls into a category set out in item 6, column I, of Schedule I, but does not include visual images, whether or not combined with sounds, that consist predominantly of alphanumeric text; (émission)

“programming” means anything that is broadcast, but does not include visual images, whether or not combined with sounds, that consist predominantly of alphanumeric text; (programmation)

“related”, in respect of a person, means an associate of the person within the meaning of subsection 6(1). (liée)

d) les mentions de contribution à la production; e) l'annonce qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est comprise dans la programmation de la catégorie mentionnée à la colonne I du paragraphe 6(6) de l'annexe I, reçue en direct et acquise par le titulaire,

(ii) elle est radiodiffusée au cours de la même pé- riode que l'événement et provient du même stade, aréna ou autre lieu que celui-ci,

(iii) le titulaire la distribue sans rémunération. (commercial message)

« nouveau service de programmation » Service de pro- grammation qui n’a jamais été distribué au Canada, no- tamment une version haute définition ou un nouveau ser- vice multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

« produit » Ne vise pas : a) la fourniture, sur une base commerciale, des instal- lations, ou du personnel technique qui y est associé, nécessaires à la production ou à la post-production d'une émission;

b) le montage, la mise en forme ou tout autre travail similaire qui permet au titulaire de distribuer sa pro- grammation d'une manière convenable et efficace. (produced)

« programmation » Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

« titulaire » Personne à qui le Conseil, en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi, a attribué une licence lui permettant d'exploiter une entreprise de programmation (télévision payante) ou un réseau de télévision payante. (licensee)

(2) [Revoked, SOR/93-356, s. 1] SOR/93-356, s. 1; SOR/94-224, s. 1; SOR/96-163, s. 1; SOR/96-520, s. 1; SOR/99-455, s. 1; SOR/2000-344, s. 2; SOR/2009-235, s. 2; SOR/2009-294, s. 2; SOR/2012-151, s. 4.

(2) [Abrogé, DORS/93-356, art. 1] DORS/93-356, art. 1; DORS/94-224, art. 1; DORS/96-163, art. 1; DORS/ 96-520, art. 1; DORS/99-455, art. 1; DORS/2000-344, art. 2; DORS/ 2009-235, art. 2; DORS/2009-294, art. 2; DORS/2012-151, art. 4.

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PROGRAMMING CONTENT CONTENU DE LA PROGRAMMATION

3. (1) Paragraphs (2)(e) and (f) do not apply in re- spect of a licensee of an ethnic pay television network.

3. (1) Les alinéas (2)e) et f) ne s'appliquent pas au ti- tulaire d'un réseau de télévision payante à caractère eth- nique.

(2) No licensee shall distribute programming (a) that contains anything in contravention of the law; (b) that contains any abusive comment or abusive pictorial representation that, when taken in context, tends to or is likely to expose an individual or a group or class of individuals to hatred or contempt on the ba- sis of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, sexual orientation, age or mental or physical dis- ability;

(c) that contains any false or misleading news; (d) that contains any commercial message; (e) other than filler programming, except as otherwise provided in a condition of its licence, that is produced by the licensee after the date of publication in the Canada Gazette of the initial decision of the Commis- sion granting a licence to the licensee; or

(f) other than filler programming, except as otherwise provided in a condition of its licence, that is produced by a person related to the licensee after the later of

(i) the date of publication in the Canada Gazette of the initial decision of the Commission granting a li- cence to the licensee, and

(ii) the day on which the person became related to the licensee.

(2) Il est interdit au titulaire de distribuer : a) une programmation qui contient quoi que ce soit de contraire à la loi;

b) une programmation qui contient des propos offen- sants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine na- tionale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'o- rientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

c) une programmation qui contient des nouvelles fausses ou trompeuses;

d) une programmation qui contient des messages pu- blicitaires;

e) sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, une programmation, autre que le matériel d'in- termède, qui est produite par lui après la date de publi- cation dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil de lui attribuer une licence;

f) sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, une programmation, autre que le matériel d'in- termède, qui est produite par une personne liée à lui après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

(i) la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil d'attribuer une licence au titulaire,

(ii) la date à compter de laquelle la personne est liée au titulaire.

(3) For the purpose of paragraph (2)(b), sexual orien- tation does not include the orientation towards any sexu- al act or activity that would constitute an offence under the Criminal Code. SOR/91-588, s. 1; SOR/96-163, s. 2.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation à l'égard d'une activité ou d'un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel. DORS/91-588, art. 1; DORS/96-163, art. 2.

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LOGS AND RECORDS REGISTRES ET ENREGISTREMENTS INFORMATISÉS

4. (1) Except as otherwise provided under a condi- tion of its licence, a licensee shall

(a) keep, in a form acceptable to the Commission, a program log or a machine-readable record of its pro- gramming;

(b) retain the log or record for a period of one year af- ter the day on which the programming was distribut- ed; and

(c) cause to be entered in the log or record each day the following information:

(i) the date, (ii) an identification of the licensee or the service provided by the licensee, and

(iii) in relation to each program distributed, (A) its title and any additional information that is to be included by the appropriate subitem of Schedule I,

(B) subject to subsection (3), the key figure de- scribing the program,

(C) the time at which the program begins and ends,

(D) in the case of the licensee of an ethnic pay television network, the code set out in column I of an item of Part C or D of Schedule II indicat- ing the type or group of the program, as applica- ble,

(E) where applicable, the code set out in column I of an item of Part B of Schedule II indicating that the program is closed captioned,

(F) where applicable, the code set out in column I of an item of Part A of Schedule II indicating the language of the program, and

(G) where required by a condition of licence, a brief description of the content of the program.

4. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un re- gistre ou un enregistrement informatisé de sa pro- grammation;

b) conserver le registre ou l'enregistrement informati- sé durant une période d'un an après la date de distribu- tion de la programmation;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l'en- registrement informatisé les renseignements suivants :

(i) la date, (ii) l'identification du titulaire ou du service offert par lui,

(iii) pour chaque émission distribuée : (A) son titre et tout renseignement supplémen- taire qui doit être inclus aux termes des para- graphes applicables de l'annexe I,

(B) sous réserve du paragraphe (3), le chiffre clé de l'émission,

(C) l'heure du début et de la fin de l'émission, (D) dans le cas du titulaire d'un réseau de télévi- sion payante à caractère ethnique, le code appli- cable prévu à la colonne I des parties C ou D de l'annexe II indiquant le type ou le groupe,

(E) s'il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie B de l'annexe II indiquant une émission sous-titrée codée,

(F) s'il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie A de l'annexe II indiquant la langue,

(G) si le titulaire y est tenu par une condition de sa licence, une brève description du contenu de l'émission.

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(2) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall furnish to the Commission, within 30 days after the end of each month, a program log or machine-readable record of its programming for the month, with a certificate by or on behalf of the li- censee attesting to the accuracy of the contents of the log or record.

(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une at- testation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.

(3) Where more than one subitem of an item of Schedule I applies to a program, a licensee may, in re- spect of that program, cause to be entered in its program log or machine-readable record

(a) the key figures indicating the subitems that apply to each segment of the program, in the order in which the segments are distributed; and

(b) the starting time and duration of each segment of the program.

(3) Lorsque plus d'un paragraphe du même article de l'annexe I s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement infor- matisé les renseignements suivants :

a) les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments;

b) l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.

(4) A licensee shall retain a clear and intelligible au- dio-visual recording of all of its programming

(a) for a period of four weeks after the date of the dis- tribution; or

(b) where the Commission receives a complaint from any person regarding any programming or for any oth- er reason wishes to investigate the programming and so notifies the licensee before the expiration of the pe- riod referred to in paragraph (a), for a period of eight weeks after the date of the distribution.

(4) Le titulaire doit conserver un enregistrement au- dio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant un délai :

a) de quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas non visés à l'alinéa b);

b) de huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la programma- tion ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

(5) Where, before the expiration of the applicable pe- riod referred to in subsection (4), the Commission re- quests from a licensee a clear and intelligible audio-visu- al recording of the licensee's programming, the licensee shall furnish the recording to the Commission forthwith. SOR/95-220, s. 1; SOR/2000-236, s. 1; SOR/2006-10, s. 1; SOR/2006-112, s. 1.

(5) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (4), un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation. DORS/95-220, art. 1; DORS/2000-236, art. 1; DORS/2006-10, art. 1; DORS/ 2006-112, art. 1.

REQUESTS FOR INFORMATION DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5. (1) On or before November 30 of each year, a li- censee shall file with the Commission a statement of ac- counts, on the annual return form issued by the Commis- sion, for the year ending on the previous August 31.

5. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états

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financiers pour l'exercice se terminant le 31 août précé- dent.

(2) At the request of the Commission, a licensee shall respond to

(a) any complaint or request for resolution of a dis- pute filed by any person or any request for informa- tion regarding the programming originated or dis- tributed by the licensee or regarding the licensee’s technical operations, subscribership, financial affairs or ownership; and

(b) any request for information regarding the li- censee’s adherence to the conditions of its licence, the Act, these Regulations, industry standards, practices or codes or any other self-regulatory mechanism of the industry.

SOR/2006-108, s. 1; SOR/2011-147, s. 5.

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond : a) à toute plainte ou demande de règlement de diffé- rend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations tech- niques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires finan- cières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du pré- sent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’indus- trie.

DORS/2006-108, art. 1; DORS/2011-147, art. 5.

TRANSFER OF OWNERSHIP OR CONTROL TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE CONTRÔLE

6. (1) For the purposes of this section, “associate”, when used to indicate a relationship with any person, includes

(a) a partner of the person, (b) a trust or an estate in which the person has a sub- stantial beneficial interest or in respect of which the person serves as a trustee or in a similar capacity,

(c) the spouse or common-law partner of the person, (c.1) a child of the person or of their spouse or com- mon-law partner, including a child adopted in fact by the person or by the spouse or common-law partner,

(c.2) the spouse or common-law partner of a child re- ferred to in paragraph (c.1),

(d) a relative of the person, or of the spouse or com- mon-law partner referred to in paragraph (c), if that relative has the same residence as the person,

(e) a corporation of which the person alone, or a per- son together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,

6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au pré- sent article.

« action avec droit de vote » Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assem- blées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui de- meure. S'entend en outre de la valeur mobilière immé- diatement convertible en une telle action au gré du dé- tenteur. (voting share)

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part ré- siduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participa- tion aux bénéfices de la personne morale sans limite su- périeure. (common shares)

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« intérêt avec droit de vote »

SOR/90-105 — February 6, 2013

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(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indi- rectly, control of 50 per cent or more of the voting in- terests, and

(g) a person, with whom the person has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the voting of shares of a li- censee corporation or of a corporation that has, direct- ly or indirectly, effective control of a licensee corpora- tion, except where that person controls less than one per cent of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a stock exchange; (liens)

“common-law partner”, in respect of a person, means an individual who is cohabiting with the person in a conju- gal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (conjoint de fait)

“common shares” means the shares that represent the residual equity in the earnings of a corporation, and in- cludes securities that are convertible into such shares at all times at the option of the holder and the preferred shares to which are attached rights to participate in the earnings of the corporation with no upper limit; (actions ordinaires)

“person” includes an individual, a partnership, a joint venture, an association, a corporation, a trust, an estate, a trustee, an executor and an administrator, or a legal rep- resentative of any of them; (personne)

“voting interest”, in respect of

(a) a corporation with share capital, means the vote attached to a voting share,

(b) a corporation without share capital, means an in- terest that entitles the owner to voting rights similar to those enjoyed by the owner of a voting share,

(c) a partnership, a trust, an association or a joint ven- ture, means an ownership interest in the assets of it that entitles the owner to receive a share of the profits of it, to receive a share of the assets of it on dissolu- tion and to participate directly in the management of it

a) Dans le cas d'une personne morale avec capital so- cial, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

b) dans le cas d'une personne morale sans capital so- cial, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;

c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fidu- cie, d'une association ou d'une coentreprise, droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son pro- priétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer direc- tement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;

d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fidu- cie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)

« liens » Vise notamment les relations entre une personne et :

a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fidu- ciaire ou d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

c) son époux ou conjoint de fait; c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'ali- néa c.1);

d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa rési- dence;

DORS/90-105 — 6 février 2013

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or to vote on the election of the persons to be entrust- ed with the power and responsibility to manage it, and

(d) a not-for-profit partnership, trust, association or joint venture, means a right that entitles the owner to participate directly in the management of it or to vote on the election of the persons to be entrusted with the power and responsibility to manage it; (intérêt avec droit de vote)

“voting share” means a share in the capital of a corpora- tion, to which is attached one or more votes that are ex- ercisable at meetings of shareholders of the corporation, either under all circumstances or under a circumstance that has occurred and is continuing, and includes any se- curity that is convertible into such a share at all times at the option of the holder. (action avec droit de vote)

e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs per- sonnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente défi- nition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrange- ment, un contrat, un accord ou une entente relative- ment à l'exercice des droits de vote rattachés aux ac- tions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirecte- ment, le contrôle effectif d'une personne morale titu- laire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

« personne » Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une per- sonne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)

(2) For the purposes of this section, control of a vot- ing interest by a person includes situations in which

(a) the person is, directly or indirectly, the beneficial owner of the voting interest; or

(b) the person, by means of an arrangement, a con- tract, an understanding or an agreement, determines the manner in which the interest is voted but the solic- itation of proxies or the seeking of instructions with respect to the completion of proxies in respect of the exercise of voting interests is not considered to be such an arrangement, contract, understanding or agreement.

(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;

b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'un accord ou d'une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'inté- rêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un ar- rangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

(3) For the purposes of this section, effective control of a licensee or its undertaking includes situations in which

(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

SOR/90-105 — February 6, 2013

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(a) a person controls, directly or indirectly, other than by way of security only, a majority of the voting inter- ests of the licensee;

(b) a person has the ability to cause the licensee or its board of directors to undertake a course of action; or

(c) the Commission, after a public hearing of an ap- plication for a licence, or in respect of an existing li- cence, determines that a person has such effective control and sets out that determination in a decision or public notice.

a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;

b) une personne est en mesure d'amener le titulaire ou son conseil d'administration à adopter une ligne de conduite;

c) le Conseil détermine, après la tenue d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, qu'il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

(4) Except as otherwise provided pursuant to a condi- tion of its licence, a licensee shall obtain the prior ap- proval of the Commission in respect of any act, agree- ment or transaction that directly or indirectly would result in

(a) a change by whatever means of the effective con- trol of its undertaking;

(b) a person alone (i) who controls less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who controls less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who owns less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee; or

(c) a person together with an associate

(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa li- cence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

b) soit de faire en sorte qu'une personne seule : (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ain- si propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces ac- tions, mais ne détiendrait pas, directement ou indi- rectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effec- tif du titulaire;

DORS/90-105 — 6 février 2013

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(i) who control less than 30 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(ii) who control less than 30 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 30 per cent or more of those interests,

(iii) who own less than 50 per cent of the issued common shares of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who own less than 50 per cent of the issued common shares of a person who has, directly or in- directly, effective control of the licensee, owning 50 per cent or more of those shares but not having, di- rectly or indirectly, effective control of the licensee.

(d) [Repealed, SOR/2002-32, s. 1]

c) soit de faire en sorte qu'une personne et une per- sonne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détien- draient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

d) [Abrogé, DORS/2002-32, art. 1] (5) A licensee shall notify the Commission, within 30

days thereafter, of the occurrence of any act, agreement or transaction that, directly or indirectly, resulted in

(a) a person alone (i) who controls less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(ii) who controls less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those

(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'entente ou l'opération fait en sorte que directe- ment ou indirectement :

a) une personne seule : (i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

SOR/90-105 — February 6, 2013

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interests but not having, directly or indirectly, ef- fective control of the licensee, or

(iv) who controls less than 40 per cent of the vot- ing interests of a person who has, directly or indi- rectly, effective control of the licensee, having con- trol of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indi- rectly, effective control of the licensee; or

(b) a person together with an associate (i) who control less than 20 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those inter- ests,

(ii) who control less than 20 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 20 per cent or more but less than 30 per cent of those interests,

(iii) who control less than 40 per cent of the voting interests of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those inter- ests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee, or

(iv) who control less than 40 per cent of the voting interests of a person who has, directly or indirectly, effective control of the licensee, having control of 40 per cent or more but less than 50 per cent of those interests but not having, directly or indirectly, effective control of the licensee.

(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, direc- tement ou indirectement, le contrôle effectif du titu- laire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne dé- tiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, di- rectement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des inté- rêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

(6) A notification referred to in subsection (5) shall set out the following information:

(a) the name of the person or the names of the person and the associate;

(6) L'avis visé au paragraphe (5) doit contenir les ren- seignements suivants :

a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

DORS/90-105 — 6 février 2013

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(b) the percentage of the voting interests controlled by the person or by the person and the associate; and

(c) a copy or a complete description of the act, agree- ment or transaction.

SOR/93-356, s. 2; SOR/96-327, s. 1; SOR/2001-357, s. 3; SOR/2002-32, s. 1; SOR/2006-108, s. 2.

b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une per- sonne avec laquelle elle a un lien;

c) une copie ou le détail de la mesure, de l'entente ou de l'opération en cause.

DORS/93-356, art. 2; DORS/96-327, art. 1; DORS/2001-357, art. 3; DORS/ 2002-32, art. 1; DORS/2006-108, art. 2.

UNDUE PREFERENCE OR DISADVANTAGE PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS

6.1 (1) No licensee shall give an undue preference to any person, including itself, or subject any person to an undue disadvantage.

6.1 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à qui- conque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

(2) For the purposes of subsection (1), a licensee shall be considered to have given itself an undue preference if the licensee distributes a pay-per-view program for which the licensee has acquired exclusive or other pref- erential rights.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire est réputé se conférer une préférence indue s'il distribue une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié.

(3) In any proceeding before the Commission, the burden of establishing that any preference or disadvan- tage is not undue is on the licensee that gives the prefer- ence or subjects the person to the disadvantage. SOR/99-455, s. 2; SOR/2001-75, s. 1; SOR/2012-151, s. 5.

(3) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavan- tage n’est pas indu. DORS/99-455, art. 2; DORS/2001-75, art. 1; DORS/2012-151, art. 5.

TIED SELLING VENTE LIÉE

6.2 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall not offer its programming service for distribution as part of a package with other programming services unless it also makes its program- ming service available on a stand-alone basis. SOR/2012-151, s. 6.

6.2 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de program- mation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuel- lement. DORS/2012-151, art. 6.

AVAILABILITY OF NEW PROGRAMMING SERVICES FOR DISTRIBUTION

DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

6.3 Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee that is ready to launch a new pro- gramming service shall make that programming service available for distribution by all licensed broadcasting distribution undertakings or operators of exempt distri- bution undertakings, despite the absence of a commer- cial agreement. SOR/2012-151, s. 6.

6.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titu- laire qui est prêt à lancer un nouveau service de pro- grammation doit l’offrir pour distribution à toutes les en- treprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemp- tées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale. DORS/2012-151, art. 6.

SOR/90-105 — February 6, 2013

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DISPUTE RESOLUTION RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

6.4 (1) If there is a dispute between the licensee and the operator of a licensed distribution undertaking or an exempt distribution undertaking, concerning the carriage or terms of carriage of programming originated by the li- censee, including the wholesale rate and the terms of any audit referred to in section 15.1 of the Broadcasting Dis- tribution Regulations, one or both of the parties to the dispute may refer the matter to the Commission for dis- pute resolution.

6.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’ex- ploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérifi- cation visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribu- tion de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) If the Commission accepts a referral of a matter for dispute resolution, the parties to the dispute are re- quired to participate in a mediation with a person ap- pointed by the Commission.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit ren- voyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) During the dispute resolution process, the person appointed under subsection (2) may require additional information from the parties.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) If a licensed distribution undertaking or an ex- empt distribution undertaking distributes the program- ming service of the licensee in the absence of a commer- cial agreement and the matter proceeds before the Commission for dispute resolution, the licensee shall submit to having the dispute resolved as provided for in Broadcasting and Telecom Information Bulletin CRTC 2009-38, dated January 29, 2009, and the rates, terms and conditions established by the Commission will apply as of the day on which the programming service was first made available to the distributor in the absence of a commercial agreement.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titu- laire en l’absence d’une entente commerciale et que l’af- faire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend, aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au dis- tributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) If the dispute relates to the rates, terms or condi- tions, or any combination of them, surrounding a new programming service that is being distributed in the ab- sence of a commercial agreement and the matter pro- ceeds before the Commission for dispute resolution, the parties will be bound by the rates, terms and conditions established by the Commission for the duration of the contractual term established by the Commission.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les mo- dalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les par- ties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a pré- vue par contrat.

DORS/90-105 — 6 février 2013

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(6) Despite subsections (4) and (5), the parties may reach an agreement with respect to rates, terms or condi- tions that differ from those established by the Commis- sion. SOR/2012-151, s. 6.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil. DORS/2012-151, art. 6.

OBLIGATION DURING DISPUTE OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND

7. (1) During any dispute between a licensee and a person licensed to carry on a distribution undertaking or the operator of an exempt distribution undertaking con- cerning the carriage or terms of carriage of programming originated by the licensee or concerning any right or obligation under the Act, the licensee shall continue to provide its programming services to the distribution un- dertaking at the same rates and on the same terms and conditions as it did before the dispute.

7. (1) En cas de différend entre le titulaire et une per- sonne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux par- ties avant le différend.

(2) For the purposes of subsection (1), a dispute ex- ists from the moment that written notice of the dispute is provided to the Commission and served on the other un- dertaking that is party to the dispute and ends when an agreement settling the dispute is reached by the con- cerned undertakings or, if no such agreement is reached, when the Commission renders a decision concerning any unresolved matter. SOR/2009-235, s. 3; SOR/2011-147, s. 6; SOR/2012-151, s. 7.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue. DORS/2009-235, art. 3; DORS/2011-147, art. 6; DORS/2012-151, art. 7.

TRANSMISSION OF PROGRAMMING SERVICE TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION

8. Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall, in respect of each program- ming service that is required to be distributed under sec- tion 18 of the Broadcasting Distribution Regulations, by the Commission under paragraph 9(1)(h) of the Act or by order of the Commission made under subsection 9(4) of the Act,

(a) ensure the transmission of the programming ser- vice from its production facilities to each broadcasting distribution undertaking’s head end located within the area for which the licensee is licensed or to a satellite uplink centre located within that area; and

8. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

a) de veiller à la transmission du service de program- mation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribu- tion de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascen- dante situés dans le territoire à l’égard duquel le titu- laire détient une licence;

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(b) bear the costs of the transmission. SOR/2009-235, s. 3; SOR/2011-147, s. 7.

b) de supporter les frais de la transmission. DORS/2009-235, art. 3; DORS/2011-147, art. 7.

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SCHEDULE I (Sections 2 and 4)

KEY FIGURES

Column I Column II

Alphanumeric Characters Item Program Description 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 1. Origin

(1) Canada 1 (2) United States (other than Disney Channel) 2 (3) United Kingdom 3 (4) France 4 (5) Disney Channel 6 (6) Other 7

2. Investments (1) None from licensee or related person 0 (2) Some from licensee or related person 1

3. Exhibition (1) Original exhibition of a program for which 150 per cent credit is

given pursuant to a condition of licence 1

(2) Original exhibition of a program for which 150 per cent credit is not given pursuant to a condition of licence

2

(3) Repeat exhibition of a program referred to in subitem (1) 5 (4) Repeat exhibition of a program referred to in subitem (2) 6

4. Production source (1) In-house (licensee) 1 (2) Affiliated production company 2 (3) TV station (include call sign) 3 (4) Over-the-air television network (include network identifier) 4 (5) Canadian independent producer (include Commission “C” number or

the number assigned by the Department of Canadian Heritage) 5

(6) Co-venture (include Commission “S.R.” number) 6 (7) Canadian programs from a government and productions of the

National Film Board (include the source) 7

(8) Programs from any source that are not accredited as Canadian programs (include indication of lip synchronisation credit and Commission “D” number where appropriate)

8

5. Target audience (1) Children (up to 11 years) 6 (2) Youth (12 to 17 years) 7 (3) Families 8 (4) Specific identifiable target group not referred to in subitem (1), (2) or

(3) 9

(5) General audience 5

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Column I Column II

Alphanumeric Characters Item Program Description 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th

6. Categories Information: (1) News 0 1 0 (2) (a)  Analysis and interpretation 0 2 A

(b)  Long-form documentary 0 2 B (3) Reporting and actualities 0 3 0 (4) Religion 0 4 0 (5) (a) Formal education and pre-school 0 5 A

(b)  Informal education/Recreation and leisure 0 5 B Sports: (6) (a)  Professional sports 0 6 A

(b)  Amateur sports 0 6 B Music and Entertainment: (7) Drama and comedy (include the appropriate Commission drama credit

where applicable)

(a)  Ongoing dramatic series 0 7 A (b)  Ongoing comedy series (sitcoms) 0 7 B (c)  Specials, mini-series and made-for-TV feature films 0 7 C (d)  Theatrical feature films aired on TV 0 7 D (e)  Animated television programs and films 0 7 E (f)  Programs of comedy sketches improvisation, unscripted works

and stand-up comedy 0 7 F

(g)  Other drama 0 7 G (8) (a)  Music and dance other than music video programs or clips 0 8 A

(b)  Music video clips 0 8 B (c)  Music video programs 0 8 C

(9) Variety 0 9 0 (10) Game shows 1 0 0 (11) (a)  General entertainment and human interest 1 1 A

(b)  Reality television 1 1 B Other: (12) Interstitials 1 2 0 (13) Public service announcements 1 3 0 (14) Not applicable (15) Filler programming 1 5 0

SOR/2000-236, ss. 2, 3; SOR/2011-117, s. 2.

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ANNEXE I (articles 2 et 4)

CHIFFRES CLÉS

Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques Article Description de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

1. Origine (1) Canada 1 (2) États-Unis (sauf Disney Channel) 2 (3) Royaume-Uni 3 (4) France 4 (5) Disney Channel 6 (6) Autre 7

2. Investissements (1) Aucun ne provenant du titulaire ou d’une personne qui lui est

liée 0

(2) Certains provenant du titulaire ou d’une personne qui lui est liée 1

3. Diffusion (1) Première diffusion d’une émission à laquelle est octroyé un

crédit de 150 pour cent conformément à une condition de la licence

1

(2) Première diffusion d’une émission à laquelle n’est pas octroyé un crédit de 150 pour cent conformément à une condition de la licence

2

(3) Diffusion en reprise d’une émission visée au paragraphe (1) 5 (4) Diffusion en reprise d’une émission visée au paragraphe (2) 6

4. Source de production (1) Interne (titulaire) 1 (2) Société de production affiliée 2 (3) Station de télévision (donner l’indicatif) 3 (4) Réseau de télévision par la voie des ondes (donner l’indicatif du

réseau) 4

(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)

5

(6) Entreprise conjointe (donner le numéro « A.S. » du Conseil) 6 (7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et

productions de l’Office national du film (préciser la source) 7

(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (donner l’indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s’il y a lieu)

8

5. Auditoire cible (1) Enfants (jusqu’à 11 ans) 6

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Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques Article Description de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

(2) Adolescents (12 à 17 ans) 7 (3) Familles 8 (4) Autre groupe cible identifiable non visé aux paragraphes (1), (2)

ou (3) 9

(5) Auditoire général 5

6. Catégories Émissions d’informations : (1) Nouvelles 0 1 0 (2) (a)  Analyse et interprétation 0 2 A

(b)  Documentaires de longue durée 0 2 B (3) Reportages et actualités 0 3 0 (4) Émissions religieuses 0 4 0 (5) (a)  Émissions d’éducation formelle et préscolaire 0 5 A

(b)  Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs 0 5 B Sports : (6) (a)  Émissions de sport professionnel 0 6 A

(b)  Émissions de sport amateur 0 6 B Émissions musicales et de divertissement : (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit

approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)

(a)  Séries dramatiques en cours 0 7 A (b)  Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B (c)  Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la

télévision 0 7 C

(d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévi- sion

0 7 D

(e)  Films et émissions d’animation pour la télévision 0 7 E (f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres

non scénarisées et monologues comiques 0 7 F

(g)  Autres dramatiques 0 7 G (8) (a)  Émissions de musique et de danse autres que les émissions

de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A

(b)  Vidéoclips 0 8 B (c)  Émissions de musique vidéo 0 8 C

(9) Variétés 0 9 0 (10) Jeux-questionnaires 1 0 0 (11) (a)  Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1 1 A

(b)  Émissions de téléréalité 1 1 B Autre :

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Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques Article Description de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

(12) Interludes 1 2 0 (13) Messages d’intérêt public 1 3 0 (14) Sans objet (15) Matériel d’intermède 1 5 0

DORS/2000-236, art. 2 et 3; DORS/2011-117, art. 2.

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SCHEDULE II (Section 4)

CODES

PART A

CODE INDICATING PROGRAM LANGUAGE

Column I Column II

Item Code Description 1. (1) [Abbreviated name of language] Language of the original production

(2) [Abbreviated name of language] Language of the program (for all programs of an ethnic station or for programs of a station where the language of the programs differs from the official language for which the station is principally licensed)

PART B

CODE INDICATING CLOSED CAPTION PROGRAMMING

Column I Column II

Item Code Description 1. CC [to be inserted following key figure] Program contains closed captioning for the hearing impaired,

which has been exhibited during the complete length of the program

PART C

CODE INDICATING PROGRAM TYPE

Column I Column II

Item Code Description 1. Type A A program in a language other than English, French or a language

of the aboriginal peoples of Canada 2. Type B A program in English or in French that is directed toward a distinct

ethnic group, the mother tongue or common language of which in its country of origin is English or French

3. Type C A program in English or in French that is directed toward a distinct ethnic group, the mother tongue of which is included in Type A

4. Type D A bilingual program in English or in French as well as in a language other than English, French or in a language of the aboriginal peoples of Canada that is directed toward a distinct ethnic group

5. Type E A program in English or in French that is directed toward ethnic groups or toward the general public and that depicts Canada’s cultural diversity through services that are multicultural, educational, informational or inter-cultural

6. Type X Where the licensee is not required by a condition of licence to broadcast prescribed levels of Type A, B, C, D or E programming, an ethnic program, as defined in the Television Broadcasting Regulations, 1987

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PART D

CODE INDICATING GROUP

Column I Column II

Item Code Description 1. [Abbreviated name of ethnic group] The distinct ethnic group toward which an ethnic program, as

defined in the Television Broadcasting Regulations, 1987, is directed

SOR/2000-236, ss. 4, 5.

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ANNEXE II (article 4)

CODES

PARTIE A

CODE INDIQUANT LA LANGUE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. (1) [Langue en abrégé] Langue de la production originale

(2) [Langue en abrégé] Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence)

PARTIE B

CODE INDIQUANT UNE ÉMISSION SOUS-TITRÉE CODÉE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. CC [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés pour les malentendants,

qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission

PARTIE C

CODE INDIQUANT LE TYPE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. Type A Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une

langue des peuples autochtones du Canada 2. Type B Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe

ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3. Type C Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A

4. Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui est orientée vers un groupe ethnique précis

5. Type E Émission en français ou en anglais qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel

6. Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

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PARTIE D

CODE INDIQUANT LE GROUPE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. (Nom en abréviation) Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion DORS/2000-236, art. 4 et 5.