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Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)(DORS/97-63)

 Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI) (DORS/97-63) Loi habilitante : Tarif des douanes Règlement à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI) DORS/97-63

Enregistrement 30 décembre 1996

TARIF DES DOUANES

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI)

C.P. 1996-2075 30 décembre 1996 Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 13(2)a.1)a du

Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI), ci-après. a L.C. 1994, ch. 47, par. 75(1) b L.R., ch. 41 (3e suppl.)

REGLEMENT SUR LES REGLES D’ORIGINE (ALÉCI)

DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Accord » L’Accord de libre-échange Canada — Israël. (Agreement)

« catégorie de matières identiques ou similaires » Matières qui sont des matières identiques ou des matières similaires les unes par rapport aux autres et qui sont utilisées dans la production du produit dont l’origine est à déterminer aux termes du présent règlement. Est également visée par la présente définition une matière unique dans les cas où aucune autre matière utilisée dans la production du produit n’est une matière identique ou une matière similaire à celle-ci. (category of identical or similar materials)

« Code de la valeur en douane » L'Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Code)

« matière » Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

« matière indirecte » Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un autre produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un autre produit, notamment : a) le combustible et l’énergie; b) les outils, les matrices et les moules; c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices; d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de l’autre produit; g) les catalyseurs et les solvants; h) tout produit qui n’est pas incorporé dans l’autre produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son emploi fait partie de la production de celui-ci. (indirect material)

« matières de conditionnement et contenants » Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)

« matières d’emballage et contenants » Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)

« matières fongibles » Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

« matières identiques » Matières qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures. (identical materials)

« matière non originaire » Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)

« matière originaire » Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (originating material)

« matières similaires » Matières qui, bien qu’elles ne soient pas identiques à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions et sont interchangeables dans le commerce lorsqu’elles sont utilisées dans la production d’un produit. (similar materials)

« modification » Transformation, autre qu’une réparation, qui ne comporte aucune opération ou processus ayant pour effet de détruire les caractéristiques essentielles d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct. (alteration)

« pays ALÉCI » Le Canada ou Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI. (CIFTA country)

« point d’expédition directe » Le lieu à partir duquel le producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à l’acheteur. (point of direct shipment)

« poste tarifaire » Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)

« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)

« production » Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)

« produit » S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)

« produit originaire » Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (originating good)

« produits fongibles » Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

« produit non originaire » Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)

« rajustée en fonction d’une base FAB » En ce qui concerne la valeur d’un produit, rajustée par : a) déduction des coûts suivants s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit : (i) les coûts du transport du produit après expédition du point d’expédition directe, (ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport, (iii) le coût des matières d’emballage et contenants; b) adjonction des coûts suivants s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit : (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe, (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport, (iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to an F.O.B. basis)

« réparation » Réglage d’une machine, d’un instrument, d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris le remplacement ou l’entretien de pièces visant à rétablir l’état de fonctionnement initial. (repair)

« territoire » Dans le cas du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s’étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l’égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (territory)

« traitement mineur » À l’égard d’un produit, s’entend : a) de la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques; b) du nettoyage, notamment l’enlèvement de rouille, de graisse, de peinture ou de tout autre revêtement; c) de l’application d’un agent de conservation ou d’un revêtement décoratif, notamment un lubrifiant, une capsule protectrice, de la peinture pour conservation ou décoration et un revêtement métallique; d) du rognage, du limage ou du découpage de petites quantités de matière excédentaire; e) de l’emballage ou du réemballage du produit pour le transport, le stockage ou la vente; f) du conditionnement ou du reconditionnement du produit pour la vente au détail ou du réétiquetage du produit dans une ou plusieurs langues officielles d’un pays partie à l’Accord; g) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation. (minor processing)

« utilisé » Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used) DORS/2002-252, art. 1.

PRODUITS ORIGINAIRES 2. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un produit est originaire d’un pays ALÉCI si, selon le cas : a) il est : (i) un produit minéral extrait sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, (ii) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, (iii) un animal vivant né et élevé sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, (iv) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, (v) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tirés de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès d’un pays ALÉCI et battant le pavillon de ce pays, (vi) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous-alinéa (v), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé ou enregistré auprès d’un pays ALÉCI et bat le pavillon de ce pays, (vii) un produit qu’un pays ALÉCI ou une personne d’un pays ALÉCI a tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des eaux territoriales de ce pays, dans la mesure où un pays ALÉCI a le droit d’exploiter ces fonds marins, (viii) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCI ou une personne d’un pays ALÉCI et ne subit aucune opération de production hors du territoire d’un pays ALÉCI, (ix) un déchet ou un résidu provenant : (A) soit d’opérations de production effectuées sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, (B) soit de produits usagés recueillis sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières, (x) un produit qui est produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI uniquement à partir d’un produit visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production; b) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé, et celui-ci satisfait à toute autre exigence applicable de cette règle, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI; c) il satisfait, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, aux exigences applicables de la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé, dans les cas où la règle ne comporte aucun changement de classement tarifaire; d) il est entièrement produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI uniquement à partir de matières originaires; e) sauf pour les produits des chapitres 61 à 63, il est entièrement produit sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, mais une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans sa production ne subissent pas de changement de classement tarifaire parce que, selon le cas : (i) la position dont relève le produit vise à la fois le produit et ses parties et n’est pas subdivisée en sous-positions, (ii) la sous-position dont relève le produit vise à la fois le produit et ses parties, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires visée dans cette position ou sous-position comprenne uniquement des matières originaires. (2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l’alinéa (1)e) :

a) seules les parties qui sont visées dans la même position ou sous-position ou le même numéro tarifaire que le produit sont considérées comme des parties afin d’établir si au moins une catégorie de matières identiques ou similaires comprend uniquement des matières originaires; b) la question de savoir si une position ou une sous-position vise à la fois un produit et ses parties est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. (3) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une partie mentionnée dans une position visée au sous-alinéa (1)e)(i) ou dans une sous­ position visée au sous-alinéa (1)e)(ii) est un produit originaire.

DE MINIMIS 3. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 4, « teneur de minimis » s’entend, à l’égard d’un produit, de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI, de changement de classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un produit est originaire d’un pays ALÉCI si sa teneur de minimis ne dépasse pas dix pour cent de la valeur du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, et s’il satisfait à toute autre exigence applicable de la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel il est classé, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉCI. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas : a) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59 qui sont utilisées dans la production d’un produit du chapitre 4, de l’un des numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59, de la position 21.05 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.93, 2106.90.94, 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.33 et 2309.90.35; b) aux matières non originaires de l’une des sous-positions 0201.10 à 0201.30 et 0202.10 à 0202.30 qui sont utilisées dans la production d’un produit du chapitre 16; c) aux assemblages de circuits imprimés (ACI) qui sont des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit, dans le cas où une note de chapitre énoncée dans l’annexe I exige que l’on fasse abstraction de l’ACI dans l’application de la règle énoncée à cette annexe à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé; d) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 19, de l’une des positions 20.01 à 20.08, de la sous-position 2009.90, de l’une des positions 21.01 à 21.05, de la sous-position 2106.10, du numéro tarifaire 2106.90.92, de la position 22.01, du numéro tarifaire 2202.90.32 ou de l’une des positions 22.03 à 22.07, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous­ position différente de celle du produit en cause; e) aux matières non originaires de l’un des chapitres 50 à 64 qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 64; f) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 3824.90, 8406.10 à 8406.82, 8415.10 à 8415.83, 8418.10 à 8418.69, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, 8451.21 à 8451.29, de l’une des positions 84.56 à 84.61, 84.62 à 84.63, de l’une des sous-positions 8477.10 à 8477.20, 8477.30, de l’une des positions 84.83, 85.01, de l’une des sous-positions

8502.11 à 8502.39, 8516.31, 8516.33, 8516.40, du numéro tarifaire 8516.60.20 ou de l’une des sous-positions 8516.72, 8526.10 et 8540.71 à 8540.79. (4) Lorsque l’annexe I énonce plusieurs règles possibles pour un produit, le paragraphe (2) ne s’applique que si la première règle est utilisée pour déterminer si le produit est un produit originaire. 4. (1) Pour l’application du paragraphe 3(2), la teneur de minimis d’un produit est calculée selon la formule suivante :

TDM = VMN /VP × 100

où :

TDMreprésente la teneur de minimis du produit, exprimée en pourcentage;

VMNla valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou (3), qui ne font pas l’objet d’un changement de classement tarifaire prévu dans la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé;

VPla valeur du produit, déterminée conformément au paragraphe (4), rajustée en fonction d’une base FAB.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’une matière non originaire : a) est, selon le cas : (i) la valeur transactionnelle de la matière, déterminée conformément à l’article 1 du Code de la valeur en douane relativement à l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a acquis la matière, (ii) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle de la matière n’est pas acceptable selon l’article 1 de ce code; b) comprend, s’ils ne sont pas inclus aux termes de l’alinéa a), les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au point d’importation. (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque des matières identiques ou des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, la valeur des matières non originaires peut être déterminée, au choix du producteur du produit, selon l’une des méthodes prévues à l’annexe II. (4) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un produit est : a) la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l’article 1 du Code de valeur en douane à l’égard de l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci; b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane, lorsqu’il n’y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle du produit n’est pas acceptable selon l’article 1 de ce code. (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), les principes du Code de la valeur en douane s’appliquent aux transactions intérieures, avec les adaptations nécessaires. (6) L’article 8(2) du Code de valeur en douane ne s’applique pas aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle aux termes des paragraphes (2) et (4). DORS/2002-252, art. 2.

ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET OUTILS, MATIÈRES INDIRECTES, MATIÈRES DE CONDITIONNEMENT ET CONTENANTS ET MATIÈRES

D’EMBALLAGE ET CONTENANTS 5. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes sont considérées comme des matières originaires :

a) les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie, s’ils ne sont pas facturés séparément du produit et que leur quantité et leur valeur correspondent aux usages courants propres au produit; b) les matières indirectes utilisées dans la production du produit; c) les matières de conditionnement et contenants dans lesquels le produit est emballé aux fins de la vente de détail, s’ils sont classés avec le produit qu’ils contiennent; d) les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé pour expédition.

OPÉRATIONS NON ADMISSIBLES 6. Un produit n’est pas considéré comme un produit originaire du seul fait qu’il a subi : a) soit une modification, une transformation ou un traitement dont il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu’il avait pour objet de contourner l’application du présent règlement; b) soit un traitement mineur; c) soit un changement de classement tarifaire qui résulte, selon le cas : (i) d’un changement de l’utilisation ultime du produit, (ii) d’un rassemblement de parties qui fait en sorte que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’un produit monté en application de la Règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.

CONDITIONS RÉGISSANT L’EXPÉDITION 7. Un produit originaire exporté d’un pays ALÉCI conserve son statut originaire seulement si, selon le cas : a) il est expédié d’un pays ALÉCI vers un autre pays ALÉCI sans passer par un autre pays; b) il est expédié via un pays autre que les États-Unis ou qu’un pays ALÉCI, et que : (i) d’une part, il ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération sur le territoire de l’autre pays, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier vers un pays ALÉCI, (ii) d’autre part, il demeure sous contrôle douanier dans l’autre pays avant de se rendre dans un pays ALÉCI. c) à l’exclusion d’un produit désigné à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, il est expédié via les États-Unis et, selon le cas : (i) il ne fait l’objet d’aucune production supplémentaire sur le territoire des États- Unis, à l’exception d’un traitement mineur, (ii) le traitement qu’il subit sur le territoire des États-Unis ne fait pas augmenter sa valeur transactionnelle de plus de 10 %; d) s’agissant d’un produit désigné à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, il est expédié via les États-Unis et, selon le cas : (i) d’une part, il ne fait l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le territoire des États-Unis, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier vers un pays ALÉCI, (ii) d’autre part, il demeure sous contrôle douanier aux États-Unis avant d’être expédié vers un pays ALÉCI. DORS/2002-252, art. 3. 7.1 Pour l’application de l’article 7, « territoire » s’entend, dans le cas des États- Unis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). DORS/2002-252, art. 4.

MATIÈRES D’UN PAYS TIERS 8. (1) Un produit qui, s’il était importé en Israël, bénéficierait du traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’accord intitulé Agreement on the Establishment of a Free Trade Area between the Government of the United States of America and the Government of Israel, du 22 avril 1985, est considéré comme une matière originaire aux termes du présent règlement s’il est utilisé, sur le territoire canadien, dans la production d’un produit qui est exporté vers Israël. (2) Un produit qui, s’il était importé au Canada, aurait droit au bénéfice du tarif des États-Unis en vertu de l’article 3 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA) est considéré comme une matière originaire aux termes du présent règlement s’il est utilisé, sur le territoire d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, dans la production d’un produit qui est exporté vers le Canada.

MATIÈRES FONGIBLES ET PRODUITS FONGIBLES 9. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une matière est une matière originaire ou si un produit est un produit originaire : a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes de gestion des stocks énoncées à la partie I de l’annexe III peut être utilisée, au choix du producteur du produit, pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires; b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks dans un pays ALÉCI et ne font l’objet, avant l’exportation vers un autre pays ALÉCI, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCI où ils ont été matériellement combinés ou mélangés à des stocks, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur expédition pour exportation vers le territoire d’un autre pays ALÉCI, l’une des méthodes de gestion des stocks énoncées à la partie II de l’annexe III peut être utilisée, au choix de l’exportateur du produit, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire; c) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks dans un pays ALÉCI et ne font l’objet, avant l’acquisition par une personne dans ce pays, d’aucune production ni autre opération sur le territoire de ce pays, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur expédition jusqu’à cette personne, l’une des méthodes de gestion des stocks énoncées à la partie II de l’annexe III peut être utilisée, au choix de la personne qui a matériellement combiné ou mélangé le produit, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

MATIÈRES AUTO-PRODUITES 10. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, son producteur peut désigner toute matière qu’il produit et qui est utilisée dans la production du produit comme une matière à considérer comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, afin d’établir si le produit satisfait aux exigences de l’article 2 ou aux fins du calcul prévu à l’article 4.

ENTRÉE EN VIGUEUR *

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996). * [Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]

ANNEXE I (articles 2 et 3)

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES

Pour l’application de la présente annexe : a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à un poste tarifaire est énoncé en regard de ce poste tarifaire; b) la règle applicable à un numéro tarifaire l’emporte sur la règle applicable à la position ou à la sous-position dont celui-ci relève; c) l’exigence de changement de classement tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires.

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL (Chapitres 1-5)

Chapitre Animaux vivants 1

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre Viandes et abats comestibles 2

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 3

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits 4 comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

Chapitre Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 5

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL (Chapitres 6-14)

Note aux Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’un pays chapitres 6- ALÉCI sont traités comme étant originaires du territoire de ce pays, 14 : même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de

boutures, de greffons ou d’une autre partie de plante vivante importés d’un autre pays.

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre 9 Café, thé, maté et épices 09.01 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 09.02 0902.10.10 Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.20. 0902.30.10 Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.40. 09.02 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 09.03-09.09 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre; ou

Un changement aux produits broyés, pulvérisés ou réduits en poudre de l’une des positions 09.04-09.09 de tout autre numéro tarifaire, à condition qu’ils soient mis en vente au détail.

09.10 Un changement à cette position de tout autre chapitre; Un changement aux produits broyés, pulvérisés ou réduits en poudre de cette position de tout autre numéro tarifaire, à condition qu’ils soient mis en vente au détail; ou Un changement à la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position, à condition qu’un seul des épices-ingrédients non originaires ne représente pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

Chapitre 10 Céréales Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.10 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 12.11 1211.10.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 1211.20.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 1211.90.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 12.11 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 12.12-12.14 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE

ANIMALE OU VÉGÉTALE (Chapitre 15)

Chapitre Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale15

ou végétale Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

(Chapitres 16-24)

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30; ou Un changement à ce chapitre de l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30, à condition que le changement comprenne la cuisson, le fumage ou tout type semblable de traitement de toute matière visée par l’une des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30.

Chapitre 17 Sucres et sucreries 17.01-17.02 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 17.03-17.04 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe. Chapitre 18 Cacao et ses préparations 18.01-18.04 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 18.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

18.03. 18.06 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules

ou de lait; pâtisseries 1901.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 1901.20 1901.20.11 1901.20.12 1901.20.21 1901.20.22 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf

du chapitre 4. 1901.20 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 1901.90 1901.90.51 1901.90.52 1901.90.53 1901.90.54 1901.90.59 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf

du chapitre 4. 1901.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 19.02-19.05 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes Note : Les légumes, noix et fruits du chapitre 20 qui ont été préparés ou

conservés uniquement par congélation, par empaquetage (y compris la mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la

congélation, à l’empaquetage ou au grillage), ne seront traités comme des produits originaires que si la valeur des produits frais qui ont été entièrement produits ou obtenus sur le territoire d’un ou plusieurs pays ALÉCI représente au moins 90 p. 100 de la valeur de tous les produits frais utilisés dans la production de la préparation de légumes, noix et fruits.

20.01-20.08 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 2009.11­ 2009.80

Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

2009.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses 21.01-21.04 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 21.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 4

ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

21.06 2106.90.91 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la

position 20.09 ou de l’un des numéros tarifaires 2202.90.31 et 2202.90.32. 2106.90.92 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la

position 20.09 ou de l’un des numéros tarifaires 2202.90.31 et 2202.90.32; ou Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 21 ou de la position 20.09, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

2106.90.31 2106.90.32 2106.90.93 2106.90.94 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf

du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2106.90.96 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de l’une des positions 22.03-22.09.

21.06 Un changement à cette position de tout autre chapitre. Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre 22.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 2202.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 2202.90 2202.90.31 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la

position 20.09 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.91 et 2106.90.92. 2202.90.32 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la

position 20.09 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.91 et 2106.90.92; ou Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 22 ou de la position 20.09, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

2202.90.41 2202.90.42 2202.90.43 2202.90.49 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre chapitre, sauf

du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2202.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 22.03-22.09 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe. Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés

pour animaux 23.01-23.08 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 2309.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 2309.90 2309.90.31 2309.90.33 2309.90.35 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de toute autre position,

sauf du chapitre 4 ou de l’un des numéros tarifaires 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59.

2309.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX (Chapitres 25-27)

Chapitre Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 25

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

Chapitre Minerais, scories et cendres 26

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur 27 distillation; matières bitumeuses; cires minérales Note : Pour l’application du présent chapitre, « réaction chimique » s’entend d’un

processus où les liaisons chimiques dans les molécules sont brisées et de nouvelles liaisons chimiques sont formées entre les molécules fragmentées ou des éléments ajoutés, de sorte qu’au moins une des liaisons initiales ne relient plus les mêmes éléments chimiques ou les mêmes groupes fonctionnels.

27.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 27.09 27.10­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 27.15 groupe; ou

Un changement à un produit de la position 27.10 de tout autre produit de la position 27.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle d’une réaction chimique.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES (Chapitres 28-38)

Chapitre Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou 28 organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux

des terres rares ou d’isotopes Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Produits chimiques organiques 29 29.01­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 29.33 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 2934.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 2934.90 compris d’une autre sous-position de ce groupe; ou

Un changement aux acides nucléiques de la sous-position 2934.90 d’autres composés hétérocycliques de la sous-position 2934.90.

29.35­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 29.42 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. Chapitre Produits pharmaceutiques 30

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Engrais 31

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et 32 autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 32.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 32.03 3204.11­ Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 3204.17 3204.19 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 3204.20­ Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 3204.90 32.05­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 32.07 32.08­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 32.10 groupe. 32.11­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 32.12 groupe. 32.13 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 32.08-32.10. 32.14­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 32.15 groupe. Chapitre Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de 33 toilette préparés et préparations cosmétiques 33.01 Un changement à cette position de toute autre position. 33.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 22.07-22.08. 33.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

33.02. 33.04­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 33.05 d’une autre position de ce groupe. 3306.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 3306.20 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf du

chapitre 54. 33.07 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, 34 préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits

d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01 Un changement à cette position de toute autre position. 34.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

38.17. 34.03­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 34.07 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. Chapitre Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules 35 modifiés; colles; enzymes 3501.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 3501.90 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 3502.11­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 3502.19 l’extérieur de ce groupe. 3502.20­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 3502.90 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 3503.00­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 3507.90 compris d’une autre sous-position de ce groupe. Chapitre Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages 36 pyrophoriques; matières inflammables

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

Chapitre Produits photographiques ou cinématographiques 37 37.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 37.03 37.04­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 37.06 d’une autre position de ce groupe. 37.07 Un changement à cette position de tout autre chapitre. Chapitre Produits divers des industries chimiques 38 38.01­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 38.02 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 38.03­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 38.04 d’une autre position de ce groupe. 38.05­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 38.06 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 38.07 Un changement à cette position de toute autre position. 38.08­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 38.12 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 38.13­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 38.14 d’une autre position de ce groupe.

38.15 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position.

38.16 Un changement à cette position de toute autre position. 38.17 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 38.18­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 38.22 d’une autre position de ce groupe. 38.23 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 15. 3824.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 3824.60 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 3824.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, à condition

que les matières non originaires ne représentent pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

(Chapitres 39-40)

Chapitre Matières plastiques et ouvrages en ces matières 39 39.01- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 39.15 d’une autre position de ce groupe; ou

Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que les matières en polymère non originaires prévues au chapitre 39 ne représentent pas plus de 60 p. 100 en poids de la teneur en polymère.

39.16- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 39.21 groupe. 39.22- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 39.26 groupe. Chapitre Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40 40.01- Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 40.04 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 40.05 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 40.06 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

40.05. 40.07- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 40.08 groupe. 40.09- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 40.17 groupe.

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET

CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX (Chapitres 41-43)

Chapitre Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41 41.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 41.03 41.04­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 41.07 groupe. 41.08­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, sauf de l’une 41.11 des positions 41.04-41.11. Chapitre Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de 42 voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43 43.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 43.02 Un changement à cette position de toute autre position. 43.03­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 43.04 groupe.

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

(Chapitres 44-46)

Chapitre Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

Chapitre Liège et ouvrages en liège 45

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Ouvrages de sparterie ou de vannerie 46

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS

(Chapitres 47-49)

Chapitre Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et 47 rebuts de papier ou de carton

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en 48 carton

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

Chapitre Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries

49 graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES (Chapitres 50-63)

Chapitre Soie 50 50.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 50.03 50.04­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 50.06 groupe. 50.07 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51 51.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 51.05 51.06­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 51.10 groupe. 51.11­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 51.13 groupe. Chapitre Coton 52 52.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 52.03 52.04 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 52.05-52.07; ou Un changement à cette position de l’une des positions 52.05-52.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle d’un processus de teinture ou blanchissage, de lubrification et de bobinage de précision.

52.05­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 52.07 groupe, sauf de la position 52.04. 52.08­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 52.12 groupe. Chapitre Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de 53 papier 53.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 53.05 53.06­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 53.08 groupe. 53.09­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 53.11 groupe. Chapitre Filaments synthétiques ou artificiels 54 54.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette position de l’un des numéros tarifaires 5402.41.11 et 5402.41.91 ou de la sous-position 5402.42, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement comporte des opérations de texturation, lubrification, teinture et bobinage de précision.

54.02­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 54.03 54.04­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 54.06 54.07­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 54.08 groupe. Chapitre Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55 55.01­ Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre, sauf de l’une 55.07 des positions 54.01-54.05. 55.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 55.09-55.11; ou Un changement à cette position de l’une des positions 55.09-55.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle d’un processus de teinture ou blanchissage, de lubrification et de bobinage de précision.

55.09­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 55.11 groupe, sauf de la position 55.08. 55.12­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 55.16 groupe. Chapitre Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et 56 cordages; articles de corderie 56.01 Un changement à cette position de toute autre position. 56.02­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 56.05 groupe. 56.06 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 50.04-50.05, 51.06-51.08, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10.

56.07 Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05, 51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10; ou Un changement aux ficelles, cordes et cordages, nattés ou tressés, ou recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de cette position de toute autre position.

56.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 58.04.

56.09 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05, 51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.07.

Chapitre Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 57

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre. Chapitre Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; 58 passementeries; broderies 58.01­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 58.02 groupe. 58.03­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 58.05 d’une autre position de ce groupe. 5806.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de 5806.39 l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07­

54.08, 55.12-55.16 et 58.01. 5806.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

58.07 Un changement aux étiquettes et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08 et 55.12-55.16 et de l’une des sous-positions 5806.10-5806.39; ou Un changement aux écussons et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90.

5808.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 5808.90 Un changement aux articles de passementerie de cette sous-position de toute

autre position; ou Un changement aux glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires de cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.04-50.05, 51.06-51.09, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.06.

58.09 Un changement à cette position de toute autre position. 58.10 Un changement à cette position d’un tissu de fond de tout autre chapitre, sauf

de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07­ 54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.04, 58.06 et 60.01-60.02; ou Un changement à cette position d’un tissu de fond de toute autre position, à condition que le poids de la broderie soit égal ou supérieur de 7 p. 100 au poids du tissu de fond.

58.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des tissus imprimés, des tissus teints ou des tissus faits de fils colorés de l’un des chapitres 51, 52 et 54-60.

Chapitre Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles 59 techniques en matières textiles 59.01­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 59.02 d’une autre position de ce groupe. 59.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 et 60.02 et de l’une des sous-positions 5806.10­ 5806.39; Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.04­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 59.06 d’une autre position de ce groupe. 59.07 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08 et 60.02 et de l’une des sous-positions 5806.10­ 5806.39; Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.08­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 59.10 d’une autre position de ce groupe. 59.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 56.02-56.03. Chapitre Étoffes de bonneterie

60 60.01 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement au tissu de cette position, imprégné, enduit, recouvert ou stratifié de caoutchouc, plastiques ou d’autres substances, d’un autre tissu de la position 60.01, à condition que l’imprégnation, l’induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

60.02 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 61 Note 1 : Dans le présent chapitre, « assemblage substantiel » s’entend de tout

assemblage, notamment la couture : a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre; b) soit d’au moins six des parties principales ou autres d’un vêtement du présent chapitre.

Note 2 : Dans le présent chapitre, « parties principales d’un vêtement » s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire. Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90. Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement de ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d’un assemblage substantiel.

Chapitre Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie 62 Note 1 : Dans le présent chapitre, « assemblage substantiel » s’entend de tout

assemblage, notamment la couture : a) soit de toutes les principales parties d’un vêtement du présent chapitre; b) soit d’au moins six parties principales ou autres d’un vêtement du présent chapitre.

Note 2 : Dans le présent chapitre, « parties principales d’un vêtement » s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la bourre, des accessoires et de toute autre partie similaire. Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90. Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu’une partie de vêtement, de parties de vêtement de ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d’un assemblage substantiel.

Chapitre Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et 63 chiffons 6301.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 6301.20­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de 6301.90 l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07­

54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.10, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02.

63.02 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des

positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01­ 60.02; Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01­ 58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent; Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l’assemblage des produits piqués; ou Un changement à d’autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.03 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06­ 59.07 et 60.01-60.02; Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01­ 58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent; Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l’assemblage des produits piqués; ou Un changement aux rideaux, tentures ou cantonnières ou tours de lits, autres que des produits piqués, de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.04 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06­ 59.07 et 60.01-60.02; Un changement à cette position de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01­ 58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent; Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et la totalité de l’assemblage des produits piqués; ou Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d’oreiller de cette position de toute autre position.

63.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01, 58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03-59.06, 59.07 et 60.01-60.02.

6306.11- Un changement aux auvents d’extérieur de l’une de ces sous-positions de 6306.19 tout autre chapitre; ou

Un changement aux bâches et stores d’extérieur de l’une de ces sous­ positions de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11­ 51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01­ 58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02.

6306.21- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 6306.49 6306.91- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre, sauf de 6306.99 l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07­

54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02; ou Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et des ourlets.

6307.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02.

6307.20 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 6307.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre, sauf de l’une des

positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02; ou Un changement à cette sous-position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.08 Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les tissus ou les fils soient des produits originaires.

63.09 Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les produits aient été rassemblés et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire d’un pays ALÉCI.

63.10 Un changement aux articles hors d’usage de cette position de toute autre position, à condition qu’ils aient été rassemblés et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire d’un pays ALÉCI; ou Un changement à d’autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et en la confection d’ourlets.

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES;

FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX (Chapitres 64-67)

Chapitre Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 64 64.01- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 64.05 groupe, sauf de la sous-position 6406.10. 64.06 Un changement à cette position de tout autre chapitre. Chapitre Coiffures et parties de coiffures 65

65.01­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 65.02 groupe. 65.03­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 65.06 groupe, sauf de l’une des positions 65.01-65.02;

Un changement à l’une de ces positions de la position 65.01, à condition que le changement découle d’un processus de mise en forme; ou Un changement à l’une de ces positions de la position 65.02, à condition que le changement soit le résultat d’au moins trois étapes de traitement comme la teinture, la mise en forme, la pose de parement ou d’un bandeau absorbant.

65.07 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, 66 cravaches et leurs parties 66.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d’un des

éléments suivants : — la sous-position 6603.20, — l’une des positions 39.20-39.21, 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09­ 53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.11, 59.01-59.11 et 60.01-60.02.

66.02 Un changement à cette position de toute autre position. 66.03 Un changement à cette position de tout autre chapitre. Chapitre Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs 67 artificielles; ouvrages en cheveux 67.01- Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre; ou 67.03

Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’une de ces positions de plumes ou de duvet de l’une de ces positions.

67.04 Un changement à cette position de toute autre position.

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

(Chapitres 68-70)

Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.11 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 6812.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 6812.20- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position. 6812.90 68.13 Un changement à cette position de toute autre position. 68.14-68.15 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. Chapitre 69 Produits céramiques 69.01-69.07 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 69.08 Un changement à cette position de toute autre position. 69.09-69.14 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre 70.01-70.02 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 70.03-70.09 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de

ce groupe. 70.10-70.20 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, sauf de

l’une des positions 70.07-70.20.

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES

MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES (Chapitre 71)

Chapitre Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux 71 précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces

matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 71.01- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 71.12 d’une autre position de ce groupe, sauf de l’une des positions 71.07, 71.09 et

71.11. 71.13 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 71.14-71.18; ou Un changement aux articles de bijouterie ou de joaillerie finis ou complets de cette position de parties ou d’articles de bijouterie ou de joaillerie non finis ou incomplets de cette position, à condition que les pierres précieuses ou semi­ précieuses de l’une des positions 71.02-71.04 utilisées dans la production du produit aient été taillées et polies sur le territoire d’un pays ALÉCI.

71.14- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 71.18 groupe.

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX (Chapitres 72-83)

Chapitre Fonte, fer et acier 72 72.01-72.07 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 72.08-72.16 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe. 72.17 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 72.13-72.15; ou Un changement à cette position de l’une des positions 72.13-72.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

72.18 Un changement à cette position de toute autre position. 72.19-72.20 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe. 72.21-72.22 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe. 72.23 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des

positions 72.21-72.22; ou Un changement à cette position de l’une des positions 72.21-72.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

72.24 Un changement à cette position de toute autre position.

72.25-72.26 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.27-72.28 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.29 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 72.27-72.28; ou Un changement à cette position de l’une des positions 72.27-72.28, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

Chapitre Ouvrages en fonte, fer ou acier 73 73.01-73.03 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 7304.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position. 7304.39 7304.41 7304.41.10 Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 7304.49 ou de

toute autre position. 7304.41 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 7304.49- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position. 7304.90 73.05-73.07 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 73.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des

changements effectués sur les profilés de la position 72.16 par l’utilisation des procédés suivants : a) perçage, poinçonnage, entaillage, coupage, cintrage ou moulage, effectués individuellement ou en combinaison; b) adjonction d’accessoires fixés ou soudés pour la construction mixte; c) adjonction d’accessoires destinés à faciliter la manutention; d) adjonction d’accessoires soudés ou fixés, ou de connecteurs, à des profilés en H ou en I, à condition que la dimension maximum des accessoires soudés ou fixés, ou des connecteurs, ne soit pas plus grande que la distance entre les surfaces intérieures des ailes des profilés; e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; f) adjonction d’une simple plaque de base sans élément de renforcement, effectuée individuellement ou en combinaison avec le perçage, le poinçonnage, l’entaillage ou le coupage pour créer un article pouvant servir de colonne.

73.09-73.11 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

73.12-73.14 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe.

73.15 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position.

73.16 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.12 et 73.15.

73.17-73.20 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe.

7321.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 7321.83 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 7321.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 73.22-73.23 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 73.24 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 73.25 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Cuivre et ouvrages en cuivre 74 74.01-74.07 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 74.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

74.07; ou Un changement à cette position de la position 74.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

74.09 Un changement à cette position de toute autre position. 74.10 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

74.09. 74.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

74.08. 74.12-74.19 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. Chapitre Nickel et ouvrages en nickel 75 75.01-75.04 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 7505.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 7505.12 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 7505.21- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 7505.22 compris d’une autre sous-position de ce groupe, sauf de l’une des sous­

positions 7505.11-7505.12; ou Un changement à l’une de ces sous-positions de l’une des sous-positions 7505.11-7505.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

75.06-75.08 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe.

Chapitre Aluminium et ouvrages en aluminium 76 76.01-76.04 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 76.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

76.04; ou Un changement à cette position de la position 76.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d’au moins 50 p. 100.

76.06-76.07 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe.

76.08-76.09 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe.

76.10-76.13 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe.

76.14 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 76.05.

76.15-76.16 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. Chapitre Plomb et ouvrages en plomb 78 78.01-78.03 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe; ou Un changement au fil de la position 78.03 de tout autre produit de cette position.

78.04 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position; ou Un changement à l’un des produits suivants de cette position de tout autre produit de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables.

78.05-78.06 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe; ou Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

Chapitre Zinc et ouvrages en zinc 79 79.01-79.06 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe; ou Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : matte sous forme brute; poudre, sauf de paillettes; paillette, sauf de poudres; barre, sauf de tiges ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; tige, sauf de barres ou profilés; fil; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables; feuille, sauf de tôles ou bandes; tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux.

79.07 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Étain et ouvrages en étain 80 80.01 Un changement à cette position de toute autre position. 80.02-80.04 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe; ou Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : barre, sauf de tiges ou profilés; tige, sauf de barres ou profilés; profilé, sauf de tiges ou barres; fil; table, sauf de tôles ou bandes; tôle, sauf de tables ou bandes; bande, sauf de tôles ou tables.

80.05 Un changement à cette position de toute autre position. 80.06-80.07 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe; ou Un changement à l’un des produits suivants de l’une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position : tube, sauf de tuyaux; tuyau, sauf de tubes; accessoire de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câble, fil toronné ou bande torsadée.

Chapitre Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81 Note : Les déchets et rebuts sont des produits du pays où ils sont ramassés. 81.01 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 8102.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 8102.92 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 8102.93 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

la sous-position 8102.92. 8102.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 81.03-81.13 Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre

sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. Chapitre Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en 82 métaux communs 82.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 8202.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 8202.20 8202.31 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8202.39 comprenne uniquement des matières originaires.

8202.39- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 8202.99 82.03-82.06 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 8207.13 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8207.19, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8207.19 comprenne uniquement des matières originaires.

8207.19- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 8207.90 82.08-82.10 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. 8211.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 8211.91- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre; ou 8211.93

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8211.95 comprenne uniquement des matières originaires.

8211.94- Un changement à l’une de ces sous-positions de tout autre chapitre. 8211.95 82.12-82.15 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre. Chapitre Ouvrages divers en métaux communs 83 8301.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8301.50

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8301.60 comprenne uniquement des matières originaires.

8301.60- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position. 8301.70 83.02-83.05 Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre

sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 83.06-83.11 Un changement à l’une de ces positions de tout autre chapitre.

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS

D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

(Chapitres 84-85)

Chapitre Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins 84 mécaniques; parties de ces machines ou appareils 84.01 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 8402.11­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8402.12 l’extérieur de ce groupe. 8402.19­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 8402.20 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 8402.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une

des positions 73.03-73.06; ou Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8403.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8403.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une

des positions 73.03-73.06; ou Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8404.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position à 8404.20 l’extérieur de ce groupe. 8404.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une

des positions 73.03-73.06; ou Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8405.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8405.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une

des positions 73.03-73.06; ou Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8406.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position à 8406.82 l’extérieur de ce groupe, sauf de l’un des numéros tarifaires 8406.90.22 et

8406.90.32. 8406.90 8406.90.22 8406.90.32 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de l’un des numéros

tarifaires 8406.90.21 et 8406.90.31. 8406.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 84.07-84.08 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe, sauf de la position 84.09; ou Un changement à l’une de ces positions de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.09 comprenne uniquement des matières originaires.

84.09 Un changement à cette position de toute autre position; ou Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la position 84.09, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.09 comprenne uniquement des matières originaires.

8410.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8410.13 l’extérieur de ce groupe. 8410.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la sous-position 8410.90, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8410.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8411.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8411.82 l’extérieur de ce groupe. 8411.91- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8411.99 l’extérieur de ce groupe. 84.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8412.10-8412.80 de la sous­ position 8412.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8412.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8413.11-8413.82 de l’une des sous-positions 8413.91-8413.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8413.91­ 8413.99 comprenne uniquement des matières originaires.

84.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8414.10-8414.80 de la sous­ position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8414.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8415.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8415.83 l’extérieur de ce groupe, sauf de plus d’un des éléments suivants :

— la sous-position 8415.90, — une opération d’assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur et tube de raccordement.

8415.90 8415.90.11 8415.90.21 8415.90.31 8415.90.41 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8415.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 84.16 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8416.10-8416.30 de la sous­ position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute

autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8416.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.17 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8417.10-8417.80 de la sous­ position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8417.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8418.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8418.69 l’extérieur de ce groupe, sauf de plus d’un des éléments suivants :

— la sous-position 8418.91, — l’un des numéros tarifaires 8418.99.11, 8418.99.21, 8418.99.31, 8418.99.41 et 8418.99.51, — une opération d’assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur/générateur, condenseur, évaporateur et tube de raccordement.

8418.91 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8418.99 8418.99.11 8418.99.21 8418.99.31 8418.99.41 8418.99.51 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8418.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8419.11- Un changement à l’une des ces sous-positions de toute autre position; ou 8419.89

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8419.90, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8419.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8419.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de l’une des positions 73.03-73.06; ou Un changement à cette sous-position de l’une des positions 73.03-73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

84.20 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8420.10 de l’une des sous-positions 8420.91-8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8420.91-8420.99 comprenne uniquement des matières originaires.

8421.11 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’une des sous-positions 8421.91-8421.99; ou Un changement à cette sous-position de l’une des sous-positions 8421.91­ 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8421.91-8421.99 comprenne uniquement des matières originaires.

8421.12 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de l’un des numéros tarifaires 8421.91.11, 8421.91.12, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49.

8421.19- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position.

8421.39 8421.91 8421.91.11 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8421.91.12 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8421.91 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8421.99 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8422.11 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

l’un des numéros tarifaires 8422.90.11, 8422.90.12, 8422.90.22, 8422.90.23, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49 ou d’un système de circulation d’eau comprenant une pompe, à moteur ou non, et un appareil auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disperser un liquide à pulvériser.

8422.19­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position. 8422.40 8422.90 8422.90.11 8422.90.22 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8422.90.12 8422.90.23 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8422.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 84.23 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8423.10-8423.89 de la sous­ position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8423.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.24 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8424.10-8424.89 de la sous­ position 8424.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8424.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.25-84.31 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce groupe; ou Un changement à l’une des positions 84.25-84.30 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.31 comprenne uniquement des matières originaires.

84.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8432.10-8432.80 de la sous­ position 8432.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8432.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.33 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8433.11-8433.60 de la sous­ position 8433.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8433.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.34 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8434.10-8434.20 de la sous­ position 8434.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8434.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.35 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8435.10 de la sous-position 8435.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8435.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.36 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8436.10-8436.80 de l’une des sous-positions 8436.91-8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8436.91­ 8436.99 comprenne uniquement des matières originaires.

84.37 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8437.10 de la sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8437.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.38 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8438.10-8438.80 de la sous­ position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8438.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.39 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8439.10-8439.30 de l’une des sous-positions 8439.91-8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8439.91­ 8439.99 comprenne uniquement des matières originaires.

84.40 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8440.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.41 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8441.10-8441.80 de la sous­ position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8441.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.42 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position.

84.43 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8443.11-8443.60 de la sous­ position 8443.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8443.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.44-84.48 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe; ou Un changement à l’une des positions 84.44-84.47 de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.48 comprenne uniquement des matières originaires.

84.49 Un changement à cette position de toute autre position. 8450.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8450.20 l’extérieur de ce groupe, sauf de l’un des numéros tarifaires 8450.90.11,

8450.90.12, 8450.90.21, 8450.90.22, 8450.90.31, 8450.90.32, 8450.90.41, 8450.90.43, 8537.10.11, 8537.10.19, 8537.10.41 et 8537.10.49 ou de machines à laver comprenant plus de deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission et embrayage.

8450.90 8450.90.11 8450.90.21 8450.90.31 8450.90.41 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8450.90.12 8450.90.22 8450.90.32 8450.90.42 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8450.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8451.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8451.90, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8451.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8451.21- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8451.29 l’extérieur de ce groupe, sauf de l’un des numéros tarifaires 8451.90.11,

8451.90.12, 8451.90.21, 8451.90.22, 8451.90.31 et 8451.90.32 ou de la sous-position 8537.10.

8451.30- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8451.80

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8451.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8451.90 8451.90.11 8451.90.21 8451.90.31 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8451.90.12 8451.90.22 8451.90.32 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8451.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 84.52 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8452.10-8452.29 de l’une des sous-positions 8452.30-8452.90, qu’il y ait ou non également un

changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8452.30­ 8452.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.53 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8453.10-8453.80 de la sous­ position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8453.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.54 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8454.10-8454.30 de la sous­ position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8454.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.55 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8455.10-8455.22 de l’une des sous-positions 8455.30-8455.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8455.30­ 8455.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.56-84.61 Un changement aux produits contrôlés numériquement de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants : — l’une des sous-positions 8413.50-8413.60, — l’un des numéros tarifaires 8466.93.11 et 8466.93.91, — l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52, — la sous-position 8537.10; ou Un changement à d’autres produits de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants : — l’une des sous-positions 8413.50-8413.60, — l’un des numéros tarifaires 8466.93.11 et 8466.93.91, — l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52.

84.62-84.63 Un changement aux produits contrôlés numériquement de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants : — l’une des sous-positions 8413.50-8413.60, — l’un des numéros tarifaires 8466.94.11 et 8466.94.91, — l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52, — la sous-position 8537.10; ou Un changement à d’autres produits de l’une de ces positions de toute autre position, y compris d’une autre position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants : — l’une des sous-positions 8413.50-8413.60, — l’un des numéros tarifaires 8466.94.11 et 8466.94.91, — l’une des sous-positions 8501.32 et 8501.52.

84.64 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous­ position 8466.91; ou Un changement à cette position de la sous-position 8466.91, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8466.91 comprenne uniquement des matières originaires.

84.65 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous­

position 8466.92; ou Un changement à cette position de la sous-position 8466.92, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8466.92 comprenne uniquement des matières originaires.

84.66 Un changement à cette position de toute autre position. 84.67 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8467.11-8467.89 de l’une des sous-positions 8467.91-8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8467.91­ 8467.99 comprenne uniquement des matières originaires.

84.68 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8468.10-8468.80 de la sous­ position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8468.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.69-84.70 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 84.73; ou Un changement à l’une de ces positions de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.73 comprenne uniquement des matières originaires.

8471.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8471.30- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8471.41 l’extérieur de ce groupe, sauf de l’une des sous-positions 8471.49-8471.50. 8471.49 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

l’une des sous-positions 8471.30-8471.41 et 8471.50-8471.90. 8471.50 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

l’une des sous-positions 8471.30-8471.49. 8471.60 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

la sous-position 8471.49. 8471.70 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

la sous-position 8471.49. 8471.80 8471.80.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de

la sous-position 8471.49. 8471.80.91 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de

la sous-position 8471.49. 8471.80 Un changement à tout autre numéro tarifaire de la sous-position 8471.80 de

l’un des numéros tarifaires 8471.80.10 et 8471.80.91 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

84.72 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement à cette position de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 84.73 comprenne uniquement des matières originaires.

8473.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8473.29 l’extérieur de ce groupe; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à l’une des sous-positions 8473.10-8473.29, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8473.10-8473.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8473.30 8473.30.21 8473.30.22 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8473.30.23 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8473.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8473.30, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8473.30 comprenne uniquement des matières originaires.

8473.40- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8473.50 l’extérieur de ce groupe; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à l’une des sous-positions 8473.40-8473.50, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8473.40-8473.50 comprenne uniquement des matières originaires.

84.74 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8474.10-8474.80 de la sous­ position 8474.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8474.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.75 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8475.10-8475.29 de la sous­ position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8475.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.76 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8476.21-8476.89 de la sous­ position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8476.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8477.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 8477.20 compris d’une autre sous-position de ce groupe, sauf de plus d’un des

éléments suivants : — produits de la sous-position 8537.10 ou vis à coquilles à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de l’une des sous-positions 8477.10-8477.20, — bases, bancs, plaques d’impression, cylindres de fixation, pièces moulées, pièces soudées et fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de l’une des sous-positions 8477.10-8477.20.

8477.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — bases, bancs, plaques d’impression, cylindre de fixation, pièces moulées, pièces soudées et fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de la sous-position 8477.30,

— produits de la sous-position 8537.10 ou assemblages hydrauliques comprenant au moins deux des éléments suivants : collecteurs, pompes, valves et réfrigérants à l’huile.

8477.40­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8477.90

Un changement à la sous-position 8477.40 de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8477.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.78 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8478.10 de la sous-position 8478.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8478.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.79 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8479.10-8479.89 de la sous­ position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8479.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.80 Un changement à cette position de toute autre position. 84.81 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8481.10-8481.80 de la sous­ position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8481.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.82 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position, sauf de l’un des numéros tarifaires 8482.99.11 et 8482.99.91.

84.83 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — l’une des sous-positions 8482.10-8482.80, — la sous-position 8483.90; ou Un changement à une sous-position de cette position de l’une des sous­ positions 8482.10-8482.80 et 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8483.90 comprenne uniquement des matières originaires.

84.84 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position.

84.85 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; 85 appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils

d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Note 1 : Pour l’application du présent chapitre, « assemblage de circuits imprimés » s’entend d’un produit formé d’un ou de plusieurs circuits imprimés de la position 85.34, comportant au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Pour l’application de la présente note, « élément actif » s’entend de toute diode, tout transistor et tout dispositif similaire à semi­ conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.

Note 2 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de la position 85.17 ou de l’une des sous-positions 8525.10-8525.20, il n’est pas tenu compte des éléments suivants dans le calcul du nombre d’assemblages de circuits imprimés (ACI) et de parties comprenant des ACI qui sont contenus dans le produit : a) les ACI conçus uniquement ou principalement pour contrôler ou faire fonctionner une unité d’affichage, tel un affichage à cristaux liquides (ACL) ou une diode électroluminescente (DEL), quel que soit le classement tarifaire de ces ACI; b) une unité d’affichage comprenant des ACI visés à l’alinéa a), quel que soit le classement tarifaire de l’unité d’affichage ou des ACI, à condition qu’elle ne contienne pas d’autres ACI conçus uniquement ou principalement pour être utilisés dans un produit de la position 85.17 ou de l’une des sous­ positions 8525.10-8525.20. Il convient de préciser que, dans le calcul du nombre d’ACI ou de parties comprenant un ACI qui sont contenus dans le produit, il est tenu compte de tout ACI qui, en plus de contrôler ou de faire fonctionner une unité d’affichage, est conçu pour faire fonctionner ou contrôler d’autres fonctions téléphoniques, s’il s’agit d’un ACI de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou s’il s’agit d’une partie (comprenant des ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.41, 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44.

Note 3 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de l’une des sous­ positions 8517.21-8517.50, du numéro tarifaire 8517.80.10 ou de l’une des sous-positions 8525.10-8525.20, il n’est pas tenu compte des éléments suivants dans le calcul du nombre d’ACI et de parties comprenant des ACI qui sont contenus dans le produit : a) les ACI de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 qui sont intégrés à une partie de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 8517.21­ 8517.50 ou du numéro tarifaire 8517.80.10; b) les ACI de l’un des numéros tarifaires 8529.90.11 et 8529.90.12 qui sont intégrés à une partie du numéro tarifaire 8529.90.61 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 8525.10-8525.20.

Note 4 : Lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’origine à un produit de l’une des sous­ positions 8517.11-8517.19 ou du numéro tarifaire 8517.90.41, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre d’assemblages de circuits imprimés (ACI) contenus dans le produit, quel que soit le classement tarifaire de ces ACI, de ceux qui sont conçus uniquement ou principalement pour faire fonctionner des mécanismes d’un cadran à bouton-poussoir ou d’un clavier sur un téléphone. Il convient de préciser que, dans le calcul du nombre d’ACI contenus dans le produit, il est tenu compte de tout ACI qui, en plus de faire fonctionner les mécanismes d’un cadran à bouton-poussoir ou d’un clavier, est conçu pour faire fonctionner ou contrôler d’autres fonctions téléphoniques, s’il s’agit d’un ACI de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou d’un ACI contenu dans une partie (comprenant des ACI) du numéro tarifaire 8517.90.41.

85.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’un des numéros tarifaires 8503.00.11, 8503.00.12, 8503.00.13, 8503.00.14, 8503.00.15, 8503.00.16, 8503.00.17, 8503.00.18 et 8503.00.19.

8502.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8502.39 l’extérieur de ce groupe, sauf de plus d’un des éléments suivants :

— l’une des sous-positions 8406.81-8406.82, des positions 84.07-84.08 et

des sous-positions 8411.81-8411.82, — la position 85.01.

8502.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.03; ou Un changement à cette sous-position de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.03 comprenne uniquement des matières originaires.

85.03 Un changement à cette position de toute autre position. 8504.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8504.34

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8504.40 8504.40.40 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8504.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8504.50 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8504.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8504.90 8504.90.80 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8504.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 85.05 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8505.11-8505.30 de la sous­ position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8505.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.06 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou Un changement à l’une des sous-positions 8506.10-8506.80 de la sous­ position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8506.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.07 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10; ou Un changement à l’une des sous-positions 8507.10-8507.80 de la sous­ position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.10, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8507.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou Un changement à l’une des sous-positions 8508.10-8508.80 de la position

85.01 ou de la sous-position 8508.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.01 ou de la sous­ position 8508.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.09 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou Un changement à l’une des sous-positions 8509.10-8509.80 de la position 85.01 ou de la sous-position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.01 ou de la sous­ position 8509.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.10 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8510.10-8510.30 de la sous­ position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8510.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.11 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8511.10-8511.80 de la sous­ position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8511.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8512.10-8512.40 de la sous­ position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8512.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 8513.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8514.10-8514.40 de la sous­ position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8514.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.15 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8515.11-8515.80 de la sous­ position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8515.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8516.80 ou 8516.29 de toute autre position; ou

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.31 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de

plus d’un des éléments suivants : — la sous-position 8516.80, — la position 85.01.

8516.32 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.33 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — la position 85.01, — la sous-position 8516.80, — le numéro tarifaire 8516.90.21.

8516.40 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — la position 84.02, — la sous-position 8481.40, — le numéro tarifaire 8516.90.71.

8516.50 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — le numéro tarifaire 8516.90.41, — le numéro tarifaire 8516.90.42.

8516.60 8516.60.20 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de

l’un des numéros tarifaires 8516.90.51, 8516.90.52 et 8516.90.53 ou de la sous-position 8537.10.

8516.60 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.71 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.72 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — l’un des numéros tarifaires 8516.90.61 et 8516.90.62, — la sous-position 9032.10.

8516.79- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8516.80

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8516.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8516.90 8516.90.41 8516.90.42 8516.90.51 8516.90.52 8516.90.53 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire, y compris d’un autre numéro tarifaire de ce groupe. 8516.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8517.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8517.19 l’extérieur de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages

de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14, y compris les ACI contenus dans une partie du numéro tarifaire 8517.90.41 qui est utilisée dans la production du produit : a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire; b) si le produit ne contient qu’un seul ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.21 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8517.22- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 8517.50 compris d’une autre sous-position de ce groupe, à condition que, en ce qui a

trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou aux parties (comprenant des ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44 : a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI; b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou qu’une seule partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie soit un ACI originaire ou une partie originaire.

8517.80 8517.80.10 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position, à

condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 ou aux parties (comprenant des ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.42, 8517.90.43 et 8517.90.44 : a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI; b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou une partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie comprenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire comprenant des ACI.

8517.80 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8517.90 8517.90.41 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, à

condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13 et 8517.90.14 : a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire; b) si le produit ne contient qu’un seul ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.90.42 8517.90.43 8517.90.44 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire.

8517.90.39 8517.90.45 8517.90.46 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8517.90.11 8517.90.12 8517.90.13 8517.90.14 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8517.90.21 8517.90.22 8517.90.23 8517.90.24 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de toute autre position. 8517.90.91 8517.90.92 8517.90.93 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de l’un des numéros

tarifaires 8517.90.21, 8517.90.22, 8517.90.23 et 8517.90.24 ou de toute autre position.

8517.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8518.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.21­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8518.22

Un changement à l’une de ces sous-positions de l’une des sous-positions 8518.29 et 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8518.29 et 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.29 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8518.30 8518.30.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8518.30 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.40- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 8518.50

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8518.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8518.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 85.19-85.21 Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce

groupe, sauf de la position 85.22; ou Un changement à l’une de ces positions de la position 85.22, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.22 comprenne uniquement des matières originaires.

85.22-85.24 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 8525.10- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8525.20 l’extérieur de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages

de circuits imprimés (ACI) de l’un des numéros tarifaires 8529.90.11 et 8529.90.12 ou aux parties (comprenant des ACI) du numéro tarifaire 8529.90.61 : a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI; b) si le produit ne contient qu’un seul ACI ou qu’une seule partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie soit un ACI originaire ou une partie originaire.

8525.30 8525.30.11 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8525.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 8525.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la

position 85.29; ou Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8526.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d’un des éléments suivants : — la sous-position 8525.20, — le numéro tarifaire 8529.90.20.

8526.91- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf 8526.92 de la position 85.29; ou

Un changement à l’une de ces sous-positions de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8527.12- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position, sauf 8527.90 de la position 85.29; ou

Un changement à l’une de ces sous-positions de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.12 8528.12.91 8528.12.92 8528.12.93 8528.12.94 8528.12.95 8528.12.96 8528.12.97 8528.12.99 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires du numéro tarifaire

8528.12.10 ou de toute autre position, sauf de l’une des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.12.10 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.13 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.21 8528.21.91 8528.21.92 8528.21.93 8528.21.94 8528.21.95 8528.21.96 8528.21.99 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires du numéro tarifaire

8528.21.10 ou de toute autre position, sauf de l’une des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.21.10 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position. 8528.22 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la

position 85.29; ou Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8528.30 8528.30.21 8528.30.22 8528.30.23 8528.30.29 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires du numéro tarifaire

8528.30.10 ou de toute autre position, sauf de l’une des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.30.10 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position. 8528.30.30 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position, sauf de la

position 85.29; ou Un changement à ce numéro tarifaire de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8529.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8529.90 8529.90.11 8529.90.12 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8529.90.20 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8529.90.38 8529.90.39 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8529.90.31 8529.90.32 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8529.90.51 8529.90.52 8529.90.53 8529.90.54 8529.90.55 Un changement à l’un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro

tarifaire. 8529.90.61 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8529.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8529.90, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8529.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.30 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8530.10-8530.80 de la sous­ position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8530.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.31 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8531.10-8531.80 de la sous­ position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8531.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8532.10-8532.30 de la sous­ position 8532.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8532.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.33 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8533.10-8533.40 de la sous­ position 8533.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8533.90 comprenne uniquement des matières originaires.

85.34 Un changement à cette position de toute autre position. 85.35-85.37 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe, sauf de la position 85.38; ou Un changement à l’une de ces positions de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 85.38 comprenne uniquement des matières originaires.

85.38 Un changement à cette position de toute autre position. 85.39 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8539.10-8539.49 de la sous­ position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8539.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8540.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8540.60 l’extérieur de ce groupe. 8540.71- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8540.79 l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8540.99.10. 8540.81- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y 8540.89 compris d’une autre sous-position de ce groupe. 8540.91 8540.91.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8540.91 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 8540.91 8540.99.10 Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire. 8540.99 Un changement à cette sous-position de toute autre position. 85.41-85.42 Note : Malgré l’article 7 du présent règlement, un produit de l’une des sous­

positions 8541.10-8541.60 et 8542.12-8542.50 admissible comme étant un produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire l’objet d’une production complémentaire à l’extérieur du territoire des pays ALÉCI et, lorsqu’il est importé dans un pays ALÉCI, est originaire d’un pays ALÉCI à la condition que cette production complémentaire n’ait pas entraîné un changement à une sous-position à l’extérieur de ce groupe. Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions.

85.43 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8543.11-8543.89 de la sous­ position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8543.90 comprenne uniquement des matières originaires.

8544.11- Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8544.60 l’extérieur de ce groupe. 8544.70 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position. 85.45-85.47 Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris

d’une autre position de ce groupe. 8548.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre. 8548.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT (Chapitres 86-89)

Chapitre Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; 86 appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation

pour voies de communications 86.01- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 86.06 d’une autre position de ce groupe. 86.07 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8607.11-8607.12 de l’une des sous-positions 8607.19-8607.99, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 8607.19­ 8607.99 comprenne uniquement des matières originaires.

86.08- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 86.09 d’une autre position de ce groupe. Chapitre Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, 87 leurs parties et accessoires 87.01- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 87.02 groupe. 87.03- Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 87.04 groupe, sauf de la position 87.06. 87.05- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 87.07 d’une autre position de ce groupe.

8708.10­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8708.21 l’extérieur de ce groupe. 8708.29 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.29, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8708.29 comprenne uniquement des matières originaires.

8708.31­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8708.39 l’extérieur de ce groupe. 8708.40­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute sous-position à 8708.94 l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 8708.99; ou

Un changement à l’une de ces sous-positions d’une autre sous-position de ce groupe ou de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’autre sous-position de ce groupe ou de la sous-position 8708.99 comprenne uniquement des matières originaires.

8708.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.99, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8708.99 comprenne uniquement des matières originaires.

87.09 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 8709.10-8709.19 de la sous­ position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8709.90 comprenne uniquement des matières originaires.

87.10­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 87.13 groupe, sauf de la position 87.14; ou

Un changement à l’une de ces positions de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 87.14 comprenne uniquement des matières originaires.

87.14­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 87.15 d’une autre position de ce groupe. 87.16 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 8716.10-8716.80 de la sous­ position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 8716.90 comprenne uniquement des matières originaires.

Chapitre Navigation aérienne ou spatiale 88

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Navigation maritime ou fluviale 89 89.01­ Un changement à l’une de ces positions de toute position à l’extérieur de ce 89.04 groupe. 89.05 Un changement à cette position de tout autre chapitre. 89.06­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 89.07 d’une autre position de ce groupe, sauf de l’une des positions 89.03 et 89.05. 89.08 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION;

INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

OU APPAREILS (Chapitres 90-92)

Chapitre Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de 90 cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments

et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01 Un changement à cette position de toute autre position. 90.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

90.01. 90.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position

90.04; ou Un changement à l’une des sous-positions 9003.11-9003.19 de la sous­ position 9003.90, à condition que les faces ou les branches soient produites localement.

90.04 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d’une des positions 90.01 et 90.03.

90.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 90.01-90.02; ou Un changement à l’une des sous-positions 9005.10-9005.80 de la sous­ position 9005.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9005.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.06 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9006.10-9006.69 de l’une des sous-positions 9006.91-9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9006.91-9006.99 comprenne uniquement des matières originaires.

90.07 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9007.11-9007.20 de l’une des sous-positions 9007.91-9007.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9007.91-9007.92 comprenne uniquement des matières originaires.

90.08 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9008.10-9008.40 de la sous­ position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9008.90 comprenne uniquement des matières originaires.

9009.11­ Un changement à l’une de ces sous-positions de toute autre position; ou 9009.30

Un changement à l’une de ces sous-positions de la sous-position 9009.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9009.90 comprenne uniquement des matières originaires.

9009.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 9009.90, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9009.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.10 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9010.10-9010.60 de la sous­ position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9010.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.11 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9011.20-9011.80 de la sous­ position 9011.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9011.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à la sous-position 9012.10 de la sous-position 9012.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous­ position 9012.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9013.10-9013.80 de la sous­ position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9013.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9014.10-9014.80 de la sous­ position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9014.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.15 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9015.10-9015.80 de la sous­ position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9015.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.16 Un changement à cette position de toute autre position. 90.17 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l’une des sous-positions 9017.10-9017.80 de la sous­ position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9017.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.18 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de cette position.

90.19- Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 90.21 d’une autre position de ce groupe. 90.22 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous­

position, y compris d’une autre sous-position de cette position. 90.23 Un changement à cette position de toute autre position.

90.24 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9024.10-9024.80 de la sous­ position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9024.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.25 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9025.11-9025.80 de la sous­ position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9025.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.26 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9026.10-9026.80 de la sous­ position 9026.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9026.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.27 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9027.10-9027.80 de la sous­ position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9027.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.28 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9028.10-9028.30 de la sous­ position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9028.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.29 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9029.10-9029.20 de la sous­ position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9029.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.30 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9030.10-9030.89 de la sous­ position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9030.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.31 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9031.10-9031.80 de la sous­ position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9031.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou Un changement à l’une des sous-positions 9032.10-9032.89 de la sous­ position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la sous-position 9032.90 comprenne uniquement des matières originaires.

90.33 Un changement à cette position de toute autre position. Chapitre Horlogerie 91

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 92

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES (Chapitre 93)

Chapitre Armes et munitions et leurs parties et accessoires 93

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d’une autre position de ce chapitre.

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS (Chapitres 94-96)

Chapitre Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; 94 appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes­

réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.03; ou Un changement à l’une des sous-positions 9401.10-9401.80 de l’une des sous-positions 9401.90 et 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des sous-positions 9401.90 et 9403.90 comprenne uniquement des matières originaires.

94.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de l’une des positions 94.01 et 94.03; ou Un changement à cette position de l’une des positions 94.01 et 94.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de l’une des positions 94.01 et 94.03 comprenne uniquement des matières originaires.

94.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.01; ou Un changement à cette position de la position 94.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu’au moins une catégorie de matières identiques ou similaires de la position 94.01 comprenne uniquement des matières originaires.

94.04 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf de la sous­ position 6307.90.

94.05­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 94.06 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. Chapitre Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sports; leurs

95 parties et accessoires Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre Ouvrages divers 96 96.01­ Un changement à l’une de ces positions de toute autre position, y compris 96.05 d’une autre position de ce groupe. 96.06­ Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 96.13 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions. 9614.20 9614.20.20 Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position. 9614.20 Un changement à cette sous-position du numéro tarifaire 9614.20.20 ou de

toute autre sous-position. 96.15- Un changement à une sous-position de l’une de ces positions de toute autre 96.18 sous-position, y compris d’une autre sous-position de ces positions.

SECTION XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ (Chapitre 97)

Chapitre Objets d’art, de collection ou d’antiquité 97

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous­ position, y compris d’une autre sous-position de ce chapitre.

ANNEXE II (paragraphe 4(3))

MÉTHODES SERVANT À DÉTERMINER LA VALEUR DES MATIÈRES NON ORIGINAIRES LORSQUE DES MATIÈRES IDENTIQUES OU DES MATIÈRES

FONGIBLES SONT UTILISÉES DANS LA PRODUCTION D’UN PRODUIT

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« méthode de la moyenne mobile » Méthode qui consiste à déterminer la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur selon la valeur moyenne des matières non originaires du stock de matières, calculée conformément à l’article 4. (rolling average method)

« méthode DEPS » Méthode qui consiste à considérer la valeur des dernières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément au paragraphe 4(2) du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (LIFO method)

« méthode PEPS » Méthode qui consiste à considérer la valeur des premières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément au paragraphe 4(2) du présent règlement, comme la valeur des matières non

originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (FIFO method)

« stock de matières » À l’égard d’une usine donnée du producteur d’un produit, le stock des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles et qui sont utilisées dans la production du produit. (materials inventory)

Dispositions générales

2. Les méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles visées au paragraphe 4(3) du présent règlement sont les suivantes : a) la méthode PEPS; b) la méthode DEPS; c) la méthode de la moyenne mobile.

3. (1) Lorsque le producteur d’un produit choisit l’une des méthodes visées à l’article

2 à l’égard de matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l’égard d’autres matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont utilisées dans la production de ce produit ou dans la production de tout autre produit à l’égard duquel un calcul a été fait en vertu du paragraphe 4(1) du présent règlement.

(2) Lorsque la production d’un produit a lieu dans plus d’une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l’égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

(3) Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à déterminer la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.

Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile

4. (1) La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières

identiques ou des matières fongibles et qui sont utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur est calculée par division : a) de la valeur totale des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit, déterminée conformément au paragraphe 4(2) du présent règlement,

par b) le nombre total d’unités de ces matières non originaires qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit.

(2) La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe (1) est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.

ANNEXE III (article 9)

MÉTHODES DE GESTION DES STOCKS

PARTIE I MATIÈRES FONGIBLES

Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« identificateur d’origine » Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)

« méthode de la moyenne » Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé conformément à l’article 4, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)

« méthode DEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)

« méthode PEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)

« stock de matières » a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit; b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit. (materials inventory)

« stock d’ouverture » Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales 2. (1) Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 9a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes : a) la méthode de l’origine réelle; b) la méthode PEPS; c) la méthode DEPS; d) la méthode de la moyenne. (2) Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe (1), cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles. (2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.

Méthode de la moyenne 4. (1) Lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux paragraphes (2) et (3), applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (2) Le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division : a) de la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente, par b) la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente. (3) Le rapport calculé conformément au paragraphe (2) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.

Manière de traiter le stock d’ouverture 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante : a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture; b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées; c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture. (2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine. (3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.

PARTIE II PRODUITS FONGIBLES

Définitions 6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« identificateur d’origine » Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)

« méthode de la moyenne » Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à

l’article 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)

« méthode DEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)

« méthode PEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)

« stock de produits finis » Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne. (finished goods inventory)

« stock d’ouverture » Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales 7. (1) Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés aux alinéas 9b) ou c) du présent règlement sont des produits originaires sont les suivantes : a) la méthode de l’origine réelle; b) la méthode PEPS; c) la méthode DEPS; d) la méthode de la moyenne. (2) Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe (1), cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice de l’exportateur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles. (2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Méthode de la moyenne 9. (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d’un mois ou de trois mois, qui est calculé par division : a) de la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente, par

b) la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente. (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

Manière de traiter le stock d’ouverture 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante : a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture; b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées; c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture. (2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine. (3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.

Dernière mise à jour : 2011-02-12